27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 04-06-2024)
Les travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires dont les droits de pension complémentaire sont différés, peuvent consulter dans DB2P les documents visés à l'alinéa 1er pour autant que ceux-ci soient pertinents pour eux compte tenu de la date à laquelle ils ont cessé de constituer activement des droits supplémentaires.]¹
(1)2022-12-26/29, art. 89, 045; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 3. - [¹ Obligation d'information à charge de l'ASBL SiGeDiS en matière de prestations de pension complémentaire]¹
(1)2014-05-15/35, art. 26, 022; En vigueur : 01-01-2016>
Article 306/9. [¹ Si l'ASBL [² Sigedis]² constate que des prestations de pension complémentaire n'ont pas été payées à un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire dont la pension légale relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire a pris cours il y a plus de 6 mois, celle-ci l'en informe par courrier sans délai et lui indique auprès de quel(s) organisme(s) de pension ou, à défaut d'organisme(s) de pension, auprès de quel(s) organisateur(s), le travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire peut obtenir le paiement de ces prestations.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 27, 022; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2022-12-26/29, art. 90, 045; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 3. - [¹ Obligation d'information à charge de l'ASBL [² Sigedis]² en matière de prestations de pension complémentaire]¹
(1)2014-05-15/35, art. 26, 022; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2022-12-26/29, art. 90, 045; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE II. - Le Service d'information et de recherche sociale.
Section 3. [¹ - Les décisions.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 76, 044; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
CHAPITRE Ier. - Défense.
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.
CHAPITRE II. - Création d'un Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel.
CHAPITRE VI. - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).
Article 137_DROIT_FUTUR. 137 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° travailleurs salariés : les personnes qui fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;
2° travailleurs salariés détachés : les personnes visées au point 1° qui effectuent temporairement ou partiellement une prestation de travail en Belgique et qui, soit,
travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique,
ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;
3° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 2°;
4° [¹ ...]¹
5° [¹ ...]¹
6° [² Secteurs à risques : secteurs fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour lesquels le risque a été objectivé par le service d'information et de recherche sociale visé à l'article 6 du Code pénal social et qui ont été soumis à l'avis des partenaires sociaux concernés, chacun pour ce qui concerne ses compétences, dans un délai de quatre mois à partir de la demande d'avis, suivant la procédure déterminée par le Roi;]²
7° [² travailleurs indépendants : toutes les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle en raison de laquelle elles ne sont pas engagées dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut;]²
8° [² travailleurs indépendants détachés :
les personnes visées au point 7° qui exercent temporairement ou partiellement une ou plusieurs activités indépendantes relevant des secteurs à risque visés au point 6° en Belgique sans y résider de manière permanente et qui travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique;
les personnes venant de l'étranger qui se rendent en Belgique dans le but d'y exercer temporairement une activité professionnelle indépendante dans un des secteurs à risque visés au point 6 ° ou de s'y installer temporairement comme indépendant pour y exercer une activité dans un des secteurs à risque visés au point 6°;]²
9° [¹ ...]¹
10° [¹ ...]¹
11° [¹ ...]¹
{/fut}----------
(1)2013-11-11/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2013>
(2)2015-11-16/05, art. 47, 026; En vigueur : 01-01-2017 (Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle-ci)>
Sous-section 1re. - La déclaration préalable.
Sous-section 2. - Obligation des utilisateurs finaux ou des commanditaires.
Sous-section 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Sous-sous-section 1re. - Modification de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.
Sous-sous-section 2. - Modification de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux
Sous-sous-section 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
Sous-sous-section 4. - Modification de la loi du 4 août 1978
de réorientation économique
Sous-sous-section 5. - Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales
Sous-section 2. - Obligation des utilisateurs finaux ou des commanditaires.
Section 4. - Surveillance et sanctions.
Section 5. - Dispositions transitoires et finales.
Section 6. - Registre national des personnes physiques.
Section 1re. - Confirmation d'arrêtés royaux.
Section 2. - Octroi d'un supplément annuel aux allocations familiales.
Section 1re. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salaries.
Section 3. - Modification de l'arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
Section 5. - Modification du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre VII du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
CHAPITRE XII. - Recherche scientifique.
Section 1re. - Contraception des jeunes/ maximum à facturer/malades chroniques.
Section 2. - Statut OMNIO.
Section 3. - Avances mensuelles aux organismes assureurs.
Section 4. - Laboratoires de biologie clinique.
Section 6. - Frais de déplacements parents.
Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs.
Section 8. - Reliquats du Maximum à facturer fiscal.
Section 9. - Programmes de soins multidisciplinaires coordonnés.
Sous-section 2. - Intervention personnelle.
Sous-section 1re. - Gonadotrophines.
Sous-section 2. - CRM.
Sous-section 4. - Traitements de substitution.
Sous-section 7. - Rétribution des pharmaciens.
Sous-section 8. - Cotisations.
CHAPITRE II. - Subsides aux sociétés scientifiques de médecine générale.
Section 1re. - Contribution exceptionnelle.
CHAPITRE IV (nouveau). - Financement des coupoles représentatives de patients.
CHAPITRE II. - Pensions inconditionnelles en faveur des travailleurs indépendants.
CHAPITRE III. - Fonds pour le bien-être des indépendants.
CHAPITRE Ier. - Maribel social.
CHAPITRE II. - Création d'un Fonds de formation titres-services.
Section 1re. - Modification de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Section 2. - Modification de la loi-programme du 2 janvier 2001.
Section 2. - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
CHAPITRE II. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion du " Centre de Conférences Internationales Egmont II-Palais d'Egmont " [¹ et du Domaine de Val Duchesse]¹.
(1)2016-12-18/01, art. 112, 029; En vigueur : 30-12-2016>
Section 1re. - Mobilité Externe.
Section 2. - Maintien de droits de pension Belgacom - Modification de la loi-programme du 11 juillet 2005.
Section 3. - Les droits de pension des membres du personnel de La Poste nommés au sein d'un autre service public.
CHAPITRE III. - Investissements ferroviaires.
Section 1re. - Capitalisation.
Section 2. - Indexation des rentes.
CHAPITRE III. - Transferts entre régimes de pension.
Section 4. - Dispositions communes.
CHAPITRE VI. - Prolongation des compétences.
Section 1re. - [¹ Définitions]¹
(1)2014-05-15/35, art. 10, 022; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section 2. [¹ Contenu de l'information]¹
(1)2014-05-15/35, art. 20, 022; En vigueur : 01-01-2016>
Section 4. - [¹ (anc. section 2) Modifications aux dispositions concernant les pensions complémentaires.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2016>
Section 1re.
2012-08-25/07, art. 5, 015; En vigueur : 21-09-2012>
CHAPITRE II. - Création d'un Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.
CHAPITRE II. - Création d'un Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel.
CHAPITRE VI. - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).
Article 116_DROIT_FUTUR. 116 DROIT FUTUR. {fut}
[⁷ Les ressources du Fonds amiante sont constituées par :
1° le produit des cotisations à charge des employeurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et des employeurs des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le taux de la cotisation est fixé à 0,01 % des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le Roi détermine annuellement par arrêté délibéré en Conseil des ministres, au plus tard en décembre de l'année qui précède, sur proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles, sur la base des prévisions budgétaires, le nombre de trimestres pour lesquels la cotisation est due. A défaut d'arrêté pris dans le délai précité, la cotisation est due pour le premier et le deuxième trimestre.
La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds amiante.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, sont applicables.
Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou une partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds amiante;
2° une dotation de l'Etat fédéral qui en complément de la cotisation visée au 1° permet de couvrir les dépenses du Fonds amiante, à l'exception, jusqu'en 2025, du montant forfaitaire visé au 3° prélevé, pour les projets de prévention et d'études académiques en lien avec la problématique de l'amiante, de la réserve constituée au 1er janvier 2017 dans le Fonds amiante par les travailleurs indépendants.
Cette dotation est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. La dotation est versée par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds amiante.
Le financement trop élevé ou le manque de financement constaté lors de la clôture des comptes du Fonds amiante fera l'objet d'une régularisation: en cas d'un manque de financement, la dotation de l'année suivante sera augmentée à due concurrence; en cas d'un financement trop élevé, le Fonds amiante remboursera l'Etat;
3° un financement par le biais du statut social des travailleurs indépendants pour l'intervention du Fonds amiante en faveur des travailleurs indépendants victimes de l'asbestose, qui peut être fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres;
4° des dotations et des legs;
5° les récupérations obtenues à la suite d'un droit de subrogation exercé par l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) conformément aux dispositions de l'article 125, § 3.]⁷
{/fut}----------
(1)2009-12-23/04, art. 99, 008; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2012-03-29/08, art. 52, 013; En vigueur : 01-01-2012; **Abrogé :** 31-12-2012>
(3)2013-12-21/57, art. 27, 018; En vigueur : 06-02-2014>
(4)2017-04-18/07, art. 32, 030; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2017-05-25/04, art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2015>
(6)2017-05-25/04, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2017>
(7)2017-05-25/04, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Champ d'application et procédure.
Section 4. - De l'intervention du Fonds amiante.
Section 5. - Contentieux et prescription.
Section 6. - Dispositions diverses.
Section 7. - Disposition finale.
CHAPITRE VII. - Montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum.
Section 1re. - Champ d'application et définitions.
Sous-section 1re. - La déclaration préalable.
Sous-section 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Sous-sous-section 2. - Modification de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux
Sous-sous-section 5. - Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales
Sous-section 1re. - La déclaration préalable.
Section 4. - Surveillance et sanctions.
Section 5. - Dispositions transitoires et finales.
Section 6. - Registre national des personnes physiques.
Section 1re. - Confirmation d'arrêtés royaux.
Section 2. - Octroi d'un supplément annuel aux allocations familiales.
CHAPITRE X. - Liaison au bien-être.
Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre VII du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
CHAPITRE XII. - Recherche scientifique.
Section 2. - Statut OMNIO.
Section 5. - Indemnités candidats-médecins généralistes.
Sous-section 2. - Intervention personnelle.
Sous-section 1re. - Gonadotrophines.
Sous-section 2. - CRM.
Sous-section 3. - Oxygénothérapie.
Sous-section 6. - Révision par groupes.
Sous-section 8. - Cotisations.
CHAPITRE IV (nouveau). - Financement des coupoles représentatives de patients.
CHAPITRE Ier. - Pension des travailleurs indépendants
CHAPITRE III. - Fonds pour le bien-être des indépendants.
CHAPITRE Ier. - Maribel social.
CHAPITRE III. - Accidents du travail.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité.
Section 1re. - Mobilité Externe.
Section 2. - Maintien de droits de pension Belgacom - Modification de la loi-programme du 11 juillet 2005.
Section 2. - La demande de pension électronique.
Section 4. - [¹ (anc. section 2) Modifications aux dispositions concernant les pensions complémentaires.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE III. - Principes.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.
CHAPITRE Ier. - Défense.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi sur les armes.
CHAPITRE VI. - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).
Article 337/3.. 337/3. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:
1° " plateforme numérique donneuse d'ordres ": le fournisseur qui, via un algorithme ou toute autre méthode ou technologie équivalente, est susceptible d'exercer un pouvoir de décision ou de contrôle quant à la manière dont les prestations doivent être réalisées et quant aux conditions de travail ou de rémunération et qui fournit un service rétribué qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
il est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu'un site web ou une application mobile;
il est fourni à la demande d'un destinataire du service;
Ne sont pas visés les fournisseurs d'un service dont l'objectif principal est d'exploiter ou de partager des actifs ou de revendre des biens ou des services, ni ceux qui fournissent un service à caractère non lucratif;
2° " le travailleur de plateforme ": tout individu effectuant un travail via une plateforme numérique donneuse d'ordres, quelle que soit la nature de la relation contractuelle ou sa qualification par les parties concernées;
3° " l'exploitant de plateforme ": la personne physique ou morale qui, elle-même ou par personne interposée, exploite la plateforme numérique donneuse d'ordres.
§ 2. Pour les plateformes numériques donneuses d'ordres, les relations de travail sont présumées jusqu'à preuve du contraire, être exécutées dans les liens d'un contrat de travail, lorsque de l'analyse de la relation de travail, il apparaît qu'au moins trois des huit critères suivants ou deux des cinq derniers critères suivants sont remplis:
1° l'exploitant de la plateforme peut exiger une exclusivité par rapport à son domaine d'activités;
2° l'exploitant de la plateforme peut utiliser la géolocalisation, à des fins autres, que le bon fonctionnement de ses services de base;
3° l'exploitant de la plateforme peut restreindre la liberté du travailleur de plateformes dans la manière d'exécuter le travail;
4° l'exploitant de la plateforme peut limiter les niveaux de revenu d'un travailleur de plateformes, en particulier, en payant des taux horaires et/ou en limitant le droit d'un individu de refuser des propositions de travail sur la base du tarif proposé et/ou en ne lui permettant pas de fixer le prix de la prestation. Les conventions collectives de travail sont exclues de cette clause;
5° à l'exclusion des dispositions légales, notamment en matière de santé et de sécurité, applicables aux utilisateurs, clients ou travailleurs, l'exploitant de la plateforme peut exiger qu'un travailleur de plateformes respecte des règles contraignantes en ce qui concerne la présentation, le comportement à l'égard du destinataire du service ou l'exécution du travail;
6° l'exploitant de la plateforme peut déterminer l'attribution de la priorité des futures offres de travail et/ou le montant offert pour une tâche et/ou la détermination des classements en utilisant des informations recueillies et en contrôlant l'exécution de la prestation, à l'exclusion du résultat de cette prestation, des travailleurs de plateformes à l'aide notamment de moyens électroniques;
7° l'exploitant de la plateforme peut restreindre, y compris par des sanctions, la liberté d'organiser le travail, notamment la liberté de choisir les horaires de travail ou les périodes d'absence, d'accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la loi restreint expressément la possibilité de recourir à des sous-traitants;
8° l'exploitant de la plateforme peut restreindre la possibilité pour le travailleur de plateformes de se constituer une clientèle ou d'effectuer des travaux pour un tiers en dehors de la plateforme.
§ 3. La présomption visée au § 2 peut être renversée par toutes voies de droit, notamment sur base des critères généraux fixés dans la présente loi.
La qualification, qui ressort de l'exercice effectif de la relation de travail telle que visée à l'article 331 doit tenir compte de l'utilisation des algorithmes dans l'organisation du travail et, si cette qualification exclut la qualification juridique choisie par les parties, elle ne peut pas se limiter à la qualification reprise dans une convention passée entre les parties.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 15, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Article 338/1.. 338/1. [¹ Les avis ne lient pas les institutions représentées au sein de la commission administrative ainsi que les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38.
En cas de demande d'avis, la procédure devant la commission administrative n'est pas contradictoire.
En cas de demande d'avis par une partie, si la commission administrative, dans son avis, qualifie la relation de travail différemment de la qualification juridique choisie par les parties, cette partie notifie cet avis à l'autre partie de la relation de travail dans un délai de 30 jours par lettre recommandée ou par tout autre moyen de notification déterminé par le Roi.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 75, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Article 338/2.. 338/2. [¹ § 1. Par dérogation aux délais prévus à l'article 338, § 2, les décisions peuvent également être rendues à l'initiative de la partie qui s'est vue notifiée un avis de la commission sur la base de l'article 338/1, alinéa 2, et qui en fait la demande dans un délai d'un an à partir du jour de la notification de l'avis, ou à l'initiative des parties ensemble dans le même délai.
§ 2. En cas de saisine de la commission administrative dans le cadre de la présente section et que la demande n'est pas manifestement irrecevable, l'autre partie est appelée à la cause afin que la procédure devant la commission soit contradictoire.
En vue de donner une certaine publicité, et le cas échéant, de donner aux personnes concernées travaillant pour la même entreprise et dans les mêmes conditions, la possibilité de regrouper les demandes connexes afin qu'elles soient examinées ensemble, la commission administrative informe le Conseil national de travail des demandes de décisions visées à l'article 338, § 2, dans le respect du droit au respect de la vie privée. A cette fin, le nom des travailleurs ou collaborateurs n'est pas mentionné. Seuls sont renseignés le nom de l'entreprise ainsi que les éléments de fait pertinents nécessaires à la détermination de la relation de travail. Seuls les membres du Conseil national du travail ont accès aux données. Les données sont conservées par le Conseil national du travail pendant la durée de la procédure.
Lorsque plusieurs personnes travaillent pour la même entreprise et dans les mêmes conditions, la commission administrative peut décider que plusieurs demandes de décision sont traitées ensemble. Dans ce cas, la commission administrative informe immédiatement les parties concernées de la demande ou des demandes de jonctions. Toute partie à la relation de travail peut communiquer des arguments contre ou en faveur de la jonction de demandes à la commission administrative. En cas de jonction de demandes, la commission administrative en communique la motivation aux parties concernées au plus tard deux mois après l'introduction de la demande. En cas de jonction de demandes, la commission administrative prend une décision individuelle pour chaque demande distincte.
§ 3. La commission administrative adresse aux institutions représentées au sein de la commission administrative sa décision dans un délai d'un mois suivant à la notification de la décision aux parties concernées.
§ 4. Ces décisions lient les institutions représentées au sein de la commission administrative ainsi que les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38, sauf:
1° lorsque les conditions relatives à l'exécution de la relation de travail et sur lesquelles la décision s'est fondée sont modifiées. Dans ce cas, la décision ne produit plus ses effets à partir du jour de la modification de ces conditions;
2° lorsqu'il apparaît que les éléments à la qualification de la relation de travail qui ont été fournis par les parties l'ont été de manière incomplète ou inexacte. Dans ce cas, la décision est censée n'avoir jamais existé.
Les institutions de sécurité sociale demeurent donc habilitées à procéder à un contrôle du maintien des éléments ayant fondé la décision de la chambre administrative.
§ 5. Un recours contre ces décisions peut être introduit devant les juridictions du travail par chacune des parties dans le mois suivant sa notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste.
Le juge peut, avant dire droit quant au fond, décider que le recours aura un caractère suspensif ou non à l'égard des parties à la relation de travail et des institutions de sécurité sociale qui siègent au sein de la commission. La partie requérante peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, plus un; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire. Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation.
Le juge se prononce en fonction de la motivation de la décision contestée et des effets qu'elle pourrait avoir en l'absence de suspension ou non de son exécution durant la procédure.
La décision est notifiée aux institutions de sécurité sociale par pli judiciaire adressé dans les huit jours de son prononcé.
La décision de la commission devient définitive si aucun recours n'est introduit.
La saisine des cours et tribunaux s'entend de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 77, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Article 342/1.. 342/1. [¹ Le chapitre V/II fera l'objet d'une évaluation intermédiaire un an après son entrée en vigueur et d'une évaluation définitive deux ans après son entrée en vigueur.
Ces évaluations seront réalisées par le Conseil national du travail, le Comité de gestion pour le statut social des indépendants et le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, en concertation avec le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, l'Office national de Sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, le Service public fédéral Sécurité sociale et le Service d'information et de recherche sociale.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 17, 044; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi sur les armes.
CHAPITRE VI. - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).
Article 337/3. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:
1° " plateforme numérique donneuse d'ordres ": le fournisseur qui, via un algorithme ou toute autre méthode ou technologie équivalente, est susceptible d'exercer un pouvoir de décision ou de contrôle quant à la manière dont les prestations doivent être réalisées et quant aux conditions de travail ou de rémunération et qui fournit un service rétribué qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
il est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu'un site web ou une application mobile;
il est fourni à la demande d'un destinataire du service;
Ne sont pas visés les fournisseurs d'un service dont l'objectif principal est d'exploiter ou de partager des actifs ou de revendre des biens ou des services, ni ceux qui fournissent un service à caractère non lucratif;
2° " le travailleur de plateforme ": tout individu effectuant un travail via une plateforme numérique donneuse d'ordres, quelle que soit la nature de la relation contractuelle ou sa qualification par les parties concernées;
3° " l'exploitant de plateforme ": la personne physique ou morale qui, elle-même ou par personne interposée, exploite la plateforme numérique donneuse d'ordres.
§ 2. Pour les plateformes numériques donneuses d'ordres, les relations de travail sont présumées jusqu'à preuve du contraire, être exécutées dans les liens d'un contrat de travail, lorsque de l'analyse de la relation de travail, il apparaît qu'au moins trois des huit critères suivants ou deux des cinq derniers critères suivants sont remplis:
1° l'exploitant de la plateforme peut exiger une exclusivité par rapport à son domaine d'activités;
2° l'exploitant de la plateforme peut utiliser la géolocalisation, à des fins autres, que le bon fonctionnement de ses services de base;
3° l'exploitant de la plateforme peut restreindre la liberté du travailleur de plateformes dans la manière d'exécuter le travail;
4° l'exploitant de la plateforme peut limiter les niveaux de revenu d'un travailleur de plateformes, en particulier, en payant des taux horaires et/ou en limitant le droit d'un individu de refuser des propositions de travail sur la base du tarif proposé et/ou en ne lui permettant pas de fixer le prix de la prestation. Les conventions collectives de travail sont exclues de cette clause;
5° à l'exclusion des dispositions légales, notamment en matière de santé et de sécurité, applicables aux utilisateurs, clients ou travailleurs, l'exploitant de la plateforme peut exiger qu'un travailleur de plateformes respecte des règles contraignantes en ce qui concerne la présentation, le comportement à l'égard du destinataire du service ou l'exécution du travail;
6° l'exploitant de la plateforme peut déterminer l'attribution de la priorité des futures offres de travail et/ou le montant offert pour une tâche et/ou la détermination des classements en utilisant des informations recueillies et en contrôlant l'exécution de la prestation, à l'exclusion du résultat de cette prestation, des travailleurs de plateformes à l'aide notamment de moyens électroniques;
7° l'exploitant de la plateforme peut restreindre, y compris par des sanctions, la liberté d'organiser le travail, notamment la liberté de choisir les horaires de travail ou les périodes d'absence, d'accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la loi restreint expressément la possibilité de recourir à des sous-traitants;
8° l'exploitant de la plateforme peut restreindre la possibilité pour le travailleur de plateformes de se constituer une clientèle ou d'effectuer des travaux pour un tiers en dehors de la plateforme.
§ 3. La présomption visée au § 2 peut être renversée par toutes voies de droit, notamment sur base des critères généraux fixés dans la présente loi.
La qualification, qui ressort de l'exercice effectif de la relation de travail telle que visée à l'article 331 doit tenir compte de l'utilisation des algorithmes dans l'organisation du travail et, si cette qualification exclut la qualification juridique choisie par les parties, elle ne peut pas se limiter à la qualification reprise dans une convention passée entre les parties.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 15, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Article 338/1. [¹ Les avis ne lient pas les institutions représentées au sein de la commission administrative ainsi que les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38.
En cas de demande d'avis, la procédure devant la commission administrative n'est pas contradictoire.
En cas de demande d'avis par une partie, si la commission administrative, dans son avis, qualifie la relation de travail différemment de la qualification juridique choisie par les parties, cette partie notifie cet avis à l'autre partie de la relation de travail dans un délai de 30 jours par lettre recommandée ou par tout autre moyen de notification déterminé par le Roi.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 75, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Article 338/2. [¹ § 1. Par dérogation aux délais prévus à l'article 338, § 2, les décisions peuvent également être rendues à l'initiative de la partie qui s'est vue notifiée un avis de la commission sur la base de l'article 338/1, alinéa 2, et qui en fait la demande dans un délai d'un an à partir du jour de la notification de l'avis, ou à l'initiative des parties ensemble dans le même délai.
§ 2. En cas de saisine de la commission administrative dans le cadre de la présente section et que la demande n'est pas manifestement irrecevable, l'autre partie est appelée à la cause afin que la procédure devant la commission soit contradictoire.
En vue de donner une certaine publicité, et le cas échéant, de donner aux personnes concernées travaillant pour la même entreprise et dans les mêmes conditions, la possibilité de regrouper les demandes connexes afin qu'elles soient examinées ensemble, la commission administrative informe le Conseil national de travail des demandes de décisions visées à l'article 338, § 2, dans le respect du droit au respect de la vie privée. A cette fin, le nom des travailleurs ou collaborateurs n'est pas mentionné. Seuls sont renseignés le nom de l'entreprise ainsi que les éléments de fait pertinents nécessaires à la détermination de la relation de travail. Seuls les membres du Conseil national du travail ont accès aux données. Les données sont conservées par le Conseil national du travail pendant la durée de la procédure.
Lorsque plusieurs personnes travaillent pour la même entreprise et dans les mêmes conditions, la commission administrative peut décider que plusieurs demandes de décision sont traitées ensemble. Dans ce cas, la commission administrative informe immédiatement les parties concernées de la demande ou des demandes de jonctions. Toute partie à la relation de travail peut communiquer des arguments contre ou en faveur de la jonction de demandes à la commission administrative. En cas de jonction de demandes, la commission administrative en communique la motivation aux parties concernées au plus tard deux mois après l'introduction de la demande. En cas de jonction de demandes, la commission administrative prend une décision individuelle pour chaque demande distincte.
§ 3. La commission administrative adresse aux institutions représentées au sein de la commission administrative sa décision dans un délai d'un mois suivant à la notification de la décision aux parties concernées.
§ 4. Ces décisions lient les institutions représentées au sein de la commission administrative ainsi que les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38, sauf:
1° lorsque les conditions relatives à l'exécution de la relation de travail et sur lesquelles la décision s'est fondée sont modifiées. Dans ce cas, la décision ne produit plus ses effets à partir du jour de la modification de ces conditions;
2° lorsqu'il apparaît que les éléments à la qualification de la relation de travail qui ont été fournis par les parties l'ont été de manière incomplète ou inexacte. Dans ce cas, la décision est censée n'avoir jamais existé.
Les institutions de sécurité sociale demeurent donc habilitées à procéder à un contrôle du maintien des éléments ayant fondé la décision de la chambre administrative.
§ 5. Un recours contre ces décisions peut être introduit devant les juridictions du travail par chacune des parties dans le mois suivant sa notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste.
Le juge peut, avant dire droit quant au fond, décider que le recours aura un caractère suspensif ou non à l'égard des parties à la relation de travail et des institutions de sécurité sociale qui siègent au sein de la commission. La partie requérante peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, plus un; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire. Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation.
Le juge se prononce en fonction de la motivation de la décision contestée et des effets qu'elle pourrait avoir en l'absence de suspension ou non de son exécution durant la procédure.
La décision est notifiée aux institutions de sécurité sociale par pli judiciaire adressé dans les huit jours de son prononcé.
La décision de la commission devient définitive si aucun recours n'est introduit.
La saisine des cours et tribunaux s'entend de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 77, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Article 342/1. [¹ Le chapitre V/II fera l'objet d'une évaluation intermédiaire un an après son entrée en vigueur et d'une évaluation définitive deux ans après son entrée en vigueur.
Ces évaluations seront réalisées par le Conseil national du travail, le Comité de gestion pour le statut social des indépendants et le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, en concertation avec le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, l'Office national de Sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, le Service public fédéral Sécurité sociale et le Service d'information et de recherche sociale.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 17, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2. [¹ - Les avis.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 74, 044; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi sur les armes.
CHAPITRE VI. - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).
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