27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 04-06-2024)
Article 332. [¹ Soit lorsque l'exécution de la relation de travail laisse apparaître la réunion de suffisamment d'éléments incompatibles avec la qualification donnée par les parties à la relation de travail, appréciés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, soit lorsque la qualification donnée par les parties à la relation de travail ne correspond pas à la nature de la relation de travail présumée, conformément au chapitre V/1 [² ou au chapitre V/2]² et que cette présomption n'est pas renversée, il y aura une requalification de la relation de travail et application du régime de sécurité sociale correspondant, sans préjudice toutefois des dispositions suivantes :
1) l'article 2, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 27 juin 1969, l'article 2, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 29 juin 1981 et l'article 3, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 38, ainsi que toute disposition prise sur la base de ces dispositions;
2) de manière générale, toute disposition légale ou réglementaire imposant ou présumant de manière irréfragable l'exercice d'une profession ou d'une activité déterminée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié au sens de la présente loi.]¹
Les éléments visés à l'alinéa 1er sont appréciés sur la base des critères généraux tels que définis à l'article 333 et, le cas échéant, des critères spécifiques d'ordre juridique ou socio-économique déterminés conformément à la procédure d'avis du chapitre V.
(1)2012-08-25/07, art. 4, 015; En vigueur : 21-09-2012>
(2)2022-10-03/06, art. 13, 044; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE III. - La cellule d'arrondissement.
Article 333. § 1er. Les critères généraux dont il est question à l'article précédent et qui permettent d'apprécier l'existence ou l'absence du lien d'autorité sont :
- la volonté des parties telle qu'exprimée dans leur convention, pour autant que cette dernière soit exécutée conformément aux dispositions de l'article 331;
- la liberté d'organisation du temps de travail;
- la liberté d'organisation du travail;
- la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique.
§ 2. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 332, les contraintes inhérentes à l'exercice d'une profession qui sont imposées par ou en vertu d'une loi, ne peuvent être prises en considération pour apprécier la nature d'une relation de travail.
§ 3. Les éléments suivants sont, à eux seuls, impuissants à qualifier adéquatement la relation de travail :
- l'intitulé de la convention;
- l'inscription auprès d'un organisme de sécurité sociale;
- l'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises;
- l'inscription auprès de l'administration de la T.V.A.;
- la manière dont les revenus sont déclarés à l'administration fiscale.
CHAPITRE III. - Principes.
Section 1re.
2012-08-25/07, art. 5, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Article 334. § 1er. [¹ Le Roi peut établir une liste de critères spécifiques propres à un ou plusieurs secteurs, à une ou plusieurs professions, à une ou plusieurs catégories de professions ou à une ou plusieurs activités professionnelles qu'Il détermine. Cette liste complète les critères visés à l'article 333.]¹
§ 2. Ces critères spécifiques ne peuvent consister qu'en des éléments relatifs à la présence ou l'absence d'un lien d'autorité. Ils ne peuvent déroger aux critères déterminés à l'article 333 et ne doivent pas nécessairement consister en un des éléments du § 3.
§ 3. Cette liste de critères spécifiques peut comporter notamment des éléments d'ordres socio-économique et juridique suivant :
- la responsabilité et le pouvoir de décision sur les moyens financiers afin de maintenir la rentabilité de l'entreprise;
- la garantie de paiement périodique d'une rémunération;
- l'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre et la participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise;
- la possibilité d'engager du personnel ou se faire remplacer;
- se présenter comme une entreprise à l'égard du cocontractant et des tiers;
- travailler dans ses propres locaux et/ou avec du matériel propre.
§ 4. En cas de concours entre des critères par secteur, des critères par profession, et/ou des critères par catégorie d'une profession, les derniers cités priment sur les précédents.
(1)2012-08-25/07, art. 6, 015; En vigueur : 21-09-2012>
CHAPITRE IV. - Les critères généraux.
Article 335. [¹ Le Roi ne peut exercer la compétence qui Lui a été reconnue par l'article 334 qu'après avis :
1) du Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale, tel que prévu à l'article 6 du Code pénal social,
2) des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis est donné par le Conseil national du Travail lorsque plusieurs commissions paritaires sont compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail,
3) du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée.
Ces trois organes donnent leurs avis dans un délai de quatre mois après la demande faite par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ou le Ministre qui a [² le statut social des travailleurs indépendants]² dans ses attributions.
Si, dans le délai imparti, aucun avis conforme et unanime n'est remis, le Roi ne peut établir des critères spécifiques pour le ou les secteurs, la ou les professions, la ou les catégories de professions ou la ou les activités professionnelles concernés que par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ".
Les ministres visés à l'alinéa 2 peuvent demander aux organes visés à l'alinéa 1erde donner leurs avis soit de leur propre initiative soit à la demande des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. ou des organisations qui y sont représentées.
Si les ministres compétents reçoivent simultanément plusieurs demandes visant à solliciter l'avis des organes mentionnés à l'alinéa 1er, ils établissent un calendrier pour l'introduction des demandes d'avis en question.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 7, 015; En vigueur : 21-09-2012>
(2)2019-05-07/07, art. 34, 036; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 336.
2012-08-25/07, art. 16, 015; En vigueur : 21-09-2012>
TITRE XIII. - Nature des relations de travail.
Article 337.
2012-08-25/07, art. 16, 015; En vigueur : 21-09-2012>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 338. [¹ § 1er. Les chambres de la commission visée à l'article 329 ont comme tâche de donner des avis ou de rendre des décisions concernant la qualification d'une relation de travail déterminée, à la demande d'une ou des parties concernées, dès lors que le statut social de travailleur indépendant ou de travailleur salarié envisagé est incertain.
§ 2. Ces avis peuvent être donnés ou ces décisions peuvent être rendues à l'initiative conjointe des parties à une relation de travail, qui en font ensemble la demande directement à la commission administrative, soit préalablement au début de la relation de travail, soit dans un délai d'un an à partir du début de la relation de travail, soit dans un délai d'un an à compter du nouvel élément de nature à reconsidérer la nature de la relation de travail soit dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'article 337/3 ou de l'arrêté royal visé aux articles 334, 337/1 ou 337/2, pour autant qu'il soit applicable à la relation de travail concernée.
Ces avis peuvent être donnés ou ces décisions peuvent également être rendues à l'initiative d'une seule partie à la relation de travail, et qui en fait la demande directement à la commission administrative, soit préalablement au début de la relation de travail, soit dans un délai d'un an à partir du début de la relation de travail, soit dans un délai d'un an à compter du nouvel élément de nature à reconsidérer la nature de la relation de travail.
§ 3. Les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n°38, ainsi que les secrétariats sociaux informent utilement chacune des parties à une relation de travail des dispositions du titre XIII.
§ 4. Chaque année, la commission administrative établit un rapport reprenant ses avis et décisions.
§ 5. Aucun avis ne peut être donné ou aucune décision ne peut être rendue :
1° lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, les services compétents des institutions de sécurité sociale ont ouvert une enquête ou une instruction pénale a été ouverte concernant la nature de la relation de travail;
2° lorsqu'une juridiction du travail a été saisie ou s'est déjà prononcée sur la nature de la relation de travail concernée.
§ 6. Afin de donner les avis ou de rendre les décisions, la Commission administrative traite des données suivantes : coordonnées du demandeur (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, numéro de registre national) ainsi que, le cas échéant, les coordonnées de l'autre partie (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, numéro de registre national). Seuls les membres de la Commission administrative ont accès à ces données. Ces données sont conservées pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle l'avis ou la décision ont été rendus.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 73, 044; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE II. - [¹ Commission administrative de règlement de la relation de travail.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 2, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Article 339. [¹ Le présent titre est applicable sans préjudice du pouvoir souverain des cours et tribunaux d'apprécier la nature d'une relation de travail déterminée, compte tenu des critères généraux, et, le cas échéant des critères spécifiques et/ou de la présomption prévue au chapitre V/1 [² et au chapitre V/2]².
Lorsqu'une institution de sécurité sociale conteste la nature d'une relation de travail, elle est tenue de consulter préalablement la jurisprudence de la commission administrative visée à l'article 329.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 13, 015; En vigueur : 21-09-2012>
(2)2022-10-03/06, art. 16, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Article 340.
2022-10-03/06, art. 78, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Article 341. Lorsque, [¹ dans les cas visés au Chapitre VI de la présente Titre, la Commission constate par décision]¹ une inadéquation entre une relation de travail et la qualification donnée par les parties à la relation de travail, la requalification ne vaut que pour l'avenir.
(1)2022-10-03/06, art. 79, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Article 342. Le présent titre fera l'objet d'une évaluation par le Conseil National du Travail et le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises deux ans après son entrée en vigueur.
CHAPITRE IV. - Les critères généraux.
CHAPITRE IV. - Les critères généraux.
CHAPITRE V. - Les critères spécifiques.
Article 344. Pour les militaires qui, en vertu de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, sont transférés, d'une part, vers le cadre administratif et logistique des services de police et, d'autre part, vers le Service public fédéral Finances dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, le Ministère de la Défense nationale prend en charge, entre le moment du transfert et la fin du mois au cours duquel le militaire atteint l'âge de 56 ans accomplis, un tiers du traitement dû au militaire, tel qu'arrêté au moment du transfert et qui ne subit par la suite d'autres modifications que celles qui résultent de l'application de la liaison au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux.
Section 1re.
2012-08-25/07, art. 5, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Article 345.
2014-12-19/07, art. 212, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Article 346. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 345.
Section 3.
2012-08-25/07, art. 5, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Article 347. A l'article 16, alinéa 4, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, les deux dernières phrases sont remplacées par la disposition suivante :
" Le fonctionnaire du Service public fédéral de programmation Développement Durable, désigné par le membre du gouvernement compétent en matière de développement durable, assure le secrétariat.
Le président, les vice-présidents et le secrétaire forment ensemble le bureau de la Commission. ".
Article 348. Article 352, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, est abrogé.
Section 4. 2012-08-25/07 , art. 5, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Article 349. Un article 73bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations :
" Art. 73bis. - § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général des régimes d'assistance sociale suivants :
- le revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
- l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale et dont les frais sont rembourses par l'Etat sur la base de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale;
- les allocations de remplacement de revenu pour handicapés instituées par la loi du 27 février 1987 relatives aux allocations aux personnes handicapées;
- l'allocation pour l'aide aux personnes âgées instituée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
- l'allocation d'intégration instituée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
- le revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
- la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des finances.
Le cas échéant, les modalités de l'adaptation susvisée peuvent être différentes par régime, ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation. Dans le cadre de l'adaptation, une attention particulière sera portée aux seuils de revenus afférents au calcul des allocations d'aide aux personnes âgées et d'intégration des personnes handicapées.
La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2008.
§ 2. La décision visée au § 1er, est précédée d'un avis de la Commission consultative fédérale de l'aide sociale, du Conseil national du Travail, du Conseil Central de l'Economie, du Conseil National des Personnes Handicapées, du Comité consultatif pour le secteur des pensions relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destinés au mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution du taux d'emploi, de l'évolution du taux de pauvreté, de la cohérence entre l'évolution du bien-être prévue au niveau du régime de sécurité sociale, en vertu des articles 72 et 73 de la présente loi, et du régime d'assistance, et de l'évolution démographique, notamment le phénomène du vieillissement. Cet avis tient compte également de la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'emploi ou d'accroître les pièges existants. Les partenaires sociaux, la Commission consultative de l'aide sociale, le Conseil National des Personnes Handicapées, et le Comité consultatif pour le secteur des pensions peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'Etudes sur le vieillissement et du Conseil supérieur des finances. Cet avis est rendu simultanément à l'avis prévu à l'article 72, § 2, de la présente loi.
§ 3. En l'absence d'avis visé au § 2, avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er, et la motive d'une manière circonstanciée.
Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie, de la Commission consultative de l'aide sociale, du Conseil national des Personnes Handicapées, et du Comité consultatif pour le secteur des pensions, au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'un avis des partenaires sociaux, de la Commission consultative de l'aide sociale et du Conseil national des Personnes Handicapées, et du Comité consultatif pour le secteur des pensions, dans le mois suivant la demande d'avis, un avis est censé avoir été donné.
§ 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2, ou au § 3, il doit le motiver expressément.
§ 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes d'assistance sociale.
§ 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.
§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 73ter de la présente loi fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement. ".
Article 350. Un article 73ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations :
" Art. 73ter. - Pour l'année 2009, l'enveloppe mentionnée à l'article 73bis est au moins égale à la somme de l'estimation des dépenses correspondant à une adaptation annuelle au bien-être de 1 % des allocations suivantes :
- le revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
- l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale et dont les frais sont remboursés par l'Etat sur la base de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale;
- les allocations de remplacement de revenu pour handicapés instituées par la loi du 27 février 1987 relatives aux allocations aux personnes handicapées;
- le revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
- la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
Cette enveloppe est fixée et attribuée de manière bisannuelle. Cette enveloppe bisannuelle est calculée de la même manière qu'à l'alinéa précédent tenant compte que les dépenses seront estimées pour chacune des années de la période bisannuelle. ".
CHAPITRE VI. [¹ Les décisions relatives à la qualification de la relation de travail par la commission administrative.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 11, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Article 351. Il est inséré dans la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, un chapitre XX comprenant les articles 50 à 58, rédigé comme suit :
" Chapitre XX. - Droits et redevances ".
Article 352. Un article 50 est inséré dans le chapitre XX de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, rédigé comme suit :
" Art. 50. - En vue de la délivrance et du renouvellement des agréments, les droits et redevances à payer sont fixés comme suit :
1° s'ils concernent un agrément d'armurier ou d'intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros;
2° s'ils concernent uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros;
3° s'ils concernent uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d'armes soumises à autorisation ou d'armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros;
4° s'ils concernent un agrément d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros;
5° s'ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions pour des armes à feu soumises à autorisation : un montant de deux fois 75 euros;
6° s'ils concernent un agrément en vue de l'exercice d'activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros;
7° s'ils concernent un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros;
8° s'ils concernent uniquement le transport d'armes et de munitions : un montant de deux fois 200 euros;
Le premier montant est à payer lors de l'introduction de la demande, l'autre montant lors de la délivrance du certificat d'agrément. ".
Article 353. Un article 51 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :
" Art. 51. - Sous réserve de l'article 17, les droits et redevances à payer lors de la demande et du renouvellement des autorisations et permis visés dans la loi sont fixés comme suit :
1° pour une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation : un montant de 65 euros;
2° pour un permis de port d'arme : un montant de 90 euros. ".
Article 354. Un article 52 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :
" Art. 52. - Les droits et redevances visés aux articles 50 et 51, 2°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, les montants perçus au Trésor.
Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 40 euros des montants perçus au Trésor et 25 euros à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur.
Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor. ".
Article 355. Un article 53 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :
" Art. 53. - Le 9 décembre de chaque année, tous les montants énumérés aux articles 50, 51 et 52 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants résultent de la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2006. Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois de novembre qui précède l'adaptation. ".
Article 356. Un article 54 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :
" Art. 54. - § 1er. Par dérogation au prescrit de l'article 51, 1°, les montants suivants sont d'application pour les demandes introduites au plus tard le 30 juin 2007 :
1° 65 euros pour une autorisation;
2° 85 euros pour deux autorisations;
3° 95 euros pour trois autorisations;
4° 105 euros pour quatre autorisations ou plus.
Les droits et redevances visés à l'alinéa 1er sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 25 euros des montants perçus à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur, et le reste au Trésor.
Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor. ".
Article 357. Un article 55 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :
" Art. 55. - Les montants visés à l'article 50 sont réduits de moitié lors de la demande et de la délivrance d'un agrément pour une activité faisant déjà l'objet d'un agrément dans une autre province.
Les droits et redevances perçus ne sont pas restitués en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande, et de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément ou de l'autorisation, ni en cas de cessation des activités faisant l'objet de l'agrément ou de l'autorisation.
Ils ne sont dus qu'une seule fois pour un agrément ou une autorisation portant sur le même objet.
Ils ne sont pas dus lorsqu'il y a lieu de changer l'adresse indiquée sur un agrément ou une autorisation, si la nouvelle adresse est située dans le même territoire que celui de l'autorité qui l'a délivré(e). Les changements d'adresse sur les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation sont gratuits.
Lors de l'extension d'un agrément ou d'une autorisation, seule la différence entre le montant paye lors de la demande et la délivrance originales de ce document et le montant dû lors d'une nouvelle demande et d'une nouvelle délivrance du document sollicité est due. ".
Article 358. Un article 56 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :
" Art. 56. - Les droits et redevances vises à l'article 51 ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation ou d'un permis à l'égard :
1° d'un membre du ministère public dûment autorisé par son chef de corps à détenir ou à porter une arme à feu courte;
2° d'un juge d'instruction justifié à détenir ou à porter une arme à feu courte;
3° du personnel des services de sécurité des institutions de l'OTAN et de l'Union européenne.
Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation limitée à l'acquisition de munitions à un membre d'un service de l'autorité ou de la force publique visé par l'arrête royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, dûment autorisé par l'autorité compétente de ce service à fréquenter un stand de tir sportif ou à participer à des compétitions de tir sportif avec une arme à feu réglementaire soumise à autorisation.
Les droits et redevances visés à l'article 50, 4° et 5°, ne sont pas dus pour une demande d'agrément et pour la délivrance d'un agrément relatif à la tenue d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par un service de l'autorité ou de la force publique visé à l'alinéa 2, par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, et par tout établissement agréé par l'autorité compétente pour la formation des membres des services précités. ".
Article 359. Un article 57 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :
" Art. 57. - Le présent chapitre s'applique :
1° aux agréments et autorisations délivrés en application de la présente loi depuis son entrée en vigueur. Le non-paiement des droits et redevances entraîne de plein droit le retrait de ces documents;
2° aux agréments et autorisations délivrés en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Les droits et redevances en application de l'article 41 sont réglés dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ".
Article 360. Un article 58 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :
" Art. 58. - Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. ".
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Article 361. Un deuxième alinéa est ajouté à l'article 239 de la loi-programme du 27 décembre 2004, rédigé comme suit :
" Une rétribution annuelle indexée de 0,1 euro par quota d'émission alloué gratuitement auprès des titulaires d'un compte d'exploitant dans le registre national d'échange de quotas d'émission est établie, conformément aux modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 362. A la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu'insérée par l'article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifiée par l'article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sous le titre " Nature des recettes autorisées ", est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" La rétribution annuelle indexée de 0,1 euro par quota d'émission alloué gratuitement, qui sera perçue à partir du 1er janvier 2007 auprès des titulaires d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre national d'échange de quotas d'émission, en application de l'article 361 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ".
Article 363. A la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu'insérée par l'article 436 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 et modifiée par l'article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004, au titre de la " Nature des dépenses autorisées ", est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Les rétributions sont affectées aux frais de personnel, d'expertise et de conseil juridiques et financiers, aux frais de promotion ainsi qu'aux frais divers découlant, pour l'Autorité fédérale, de l'achat de crédits d'émission par l'intermédiaire de mécanismes de flexibilité, ou de la participation à des fonds carbone. ".
Article 337/1.. 337/1. [¹ § 1er. Ce chapitre est applicable aux relations de travail qui se situent dans le cadre suivant :
1° l'exécution des activités énumérées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° l'exercice de l'activité consistant à effectuer pour le compte de tiers, toutes sortes de surveillance et/ ou des services de garde;
3° le transport de choses et ou personnes pour le compte de tiers, à l'exception des services d'ambulance et le transport de personnes avec un handicap;
4° Les activités qui ressortent du champ d'application de la commission paritaire pour le nettoyage, qui ne sont pas déjà visées au 1°.
§ 2. La liste prévue au paragraphe 1er peut être élargie par le Roi après avoir demandé l'avis:
1) du Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale, tel que prévu à l'article 6 du Code pénal social,
2) des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis est donné par le Conseil national du Travail lorsque plusieurs commissions paritaires sont compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du Travail,
3) du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée.
Ces trois organes doivent donner leurs avis dans un délai de quatre mois après la demande faite par le Ministre chargé de l'Emploi, le Ministre des Affaires sociales ou le Ministre compétent pour les Classes moyennes.
Si, dans le délai imparti, aucun avis conforme et unanime n'a été remis, le Roi ne peut reprendre dans le champ d'application de ce chapitre le ou les secteurs, la ou les professions, la ou les catégories de professions ou la ou les activités professionnelles concernés que par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les ministres visés à l'alinéa 2 peuvent demander aux organes visés à l'alinéa 1er de donner leurs avis soit de leur propre initiative soit à la demande des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., ou des organisations qui y sont représentées.
Si les ministres compétents reçoivent simultanément plusieurs demandes visant à solliciter l'avis des organes mentionnés à l'alinéa 1er, ils établissent un calendrier pour l'introduction des demandes d'avis en question.
§ 3. Ce chapitre n'est pas applicable aux relations de travail familiales.
Par relations de travail familiales, on entend :
les relations de travail entre des parents et des alliés jusqu'au troisième degré inclus et entre des cohabitants légaux au sens de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale;
les relations de travail entre une société et une personne physique, celle-ci étant un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus ou un cohabitant légal soit de celui qui à lui seul, soit de ceux qui ensemble détiennent plus de 50 pour cent des actions de la société en question.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 9, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Article 337/2.. 337/2. [¹ § 1er. Les relations de travail visées à l'article 337/1, sont présumées jusqu'à preuve du contraire, être exécutées dans les liens d'un contrat de travail, lorsque de l'analyse de la relation de travail il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis:
défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise;
défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise dans le chef de l'exécutant des travaux;
défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;
défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés;
défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu;
la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux;
ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu;
ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;
travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant.
§ 2. Lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères, visés au paragraphe 1er ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée de manière réfragable être un contrat d'indépendant.
Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit et notamment sur la base des critères généraux fixés dans la présente loi.
§ 3. Le Roi peut, selon la même procédure que celle prévue à l'article 335, prévoir des critères spécifiques propres à un ou plusieurs secteurs, une ou plusieurs professions, une ou plusieurs catégories de professions ou à une ou plusieurs activités professionnelles qu'Il détermine, et qui remplacent ou complètent les critères visés au paragraphe 1er.
Ces critères doivent contenir des éléments qui ont un rapport avec une dépendance socio-économique ou une subordination juridique.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 10, 015; En vigueur : 21-09-2012>
CHAPITRE II. - [¹ Commission administrative de règlement de la relation de travail.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 2, 015; En vigueur : 21-09-2012>
CHAPITRE III. - Principes.
Section 2.
2012-08-25/07, art. 5, 015; En vigueur : 21-09-2012>
CHAPITRE VI. [¹ - Les avis et les décisions relatives à la qualification de la relation de travail par la commission administrative.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 71, 044; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE II. - Création d'un Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel.
Sous-sous-section 1re. - Modification de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.
Sous-sous-section 1re. - Modification de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.
Sous-sous-section 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
Sous-sous-section 4. - Modification de la loi du 4 août 1978
de réorientation économique
Section 3. - Déclaration préalable pour les indépendants détachés.
Sous-section 2. - Obligation des utilisateurs finaux ou des commanditaires.
Sous-section 2. - Obligation des utilisateurs finaux ou des commanditaires.
CHAPITRE IX. - Prestations familiales.
CHAPITRE XI. - Assujettissement du pécule simple de sortie aux cotisations ordinaires de sécurité sociale.
CHAPITRE XI. - Assujettissement du pécule simple de sortie aux cotisations ordinaires de sécurité sociale.
Section 1re. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
CHAPITRE XII. - Recherche scientifique.
TITRE V. - Santé publique.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Section 1re. - Contraception des jeunes/ maximum à facturer/malades chroniques.
Section 3. - Avances mensuelles aux organismes assureurs.
Section 4. - Laboratoires de biologie clinique.
Section 5. - Indemnités candidats-médecins généralistes.
Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs.
Section 10. - Membres du personnel.
Section 10. - Membres du personnel.
Section 11. - Soins infirmiers.
Section 12. - Médicaments.
Sous-section 2. - CRM.
Sous-section 3. - Oxygénothérapie.
Sous-section 4. - Traitements de substitution.
Sous-section 5. - Vaccination.
Sous-section 7. - Rétribution des pharmaciens.
Sous-section 7. - Rétribution des pharmaciens.
CHAPITRE II. - Subsides aux sociétés scientifiques de médecine générale.
CHAPITRE II. - Subsides aux sociétés scientifiques de médecine générale.
Section 2. - Confirmation d'arrêté royal.
TITRE VI. - Classes moyennes.
TITRE VI. - Classes moyennes.
CHAPITRE II. - Pensions inconditionnelles en faveur des travailleurs indépendants.
TITRE VII. - Emploi.
CHAPITRE II. - Création d'un Fonds de formation titres-services.
TITRE VIII. - Intérieur.
Section 1re. - Modification de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
CHAPITRE III. - Police fédérale.
Section 2. - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
TITRE IX. - Affaires étrangères.
CHAPITRE II. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion du " Centre de Conférences Internationales Egmont II-Palais d'Egmont " [¹ et du Domaine de Val Duchesse]¹.
(1)2016-12-18/01, art. 112, 029; En vigueur : 30-12-2016>
TITRE X. - Entreprises publiques.
Section 2. - Maintien de droits de pension Belgacom - Modification de la loi-programme du 11 juillet 2005.
Section 3. - Les droits de pension des membres du personnel de La Poste nommés au sein d'un autre service public.
CHAPITRE III. - Investissements ferroviaires.
TITRE XI. - Pensions.
Section 2. - Indexation des rentes.
CHAPITRE IV. - Simplification administrative et communication avec le citoyen.
CHAPITRE IV. - Simplification administrative et communication avec le citoyen.
Section 1re. - Champ d'application.
Section 3. - Notification commune.
Section 3. - Notification commune.
CHAPITRE V. - Revenu garanti aux personnes âgées et garantie de revenus aux personnes âgées.
CHAPITRE VI. - Prolongation des compétences.
CHAPITRE VII. - [¹ Création d'une banque de données relatives aux pensions complémentaires et information des travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires sur des données relatives aux pensions complémentaires]¹
(1)2014-05-15/35, art. 9, 022; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section 1. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2014-05-15/35, art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section 2. [¹ Contenu de l'information]¹
(1)2014-05-15/35, art. 20, 022; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE XII. - Institution du Service de Recherche et d'information sociale en matière de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, les cellules d'arrondissement et la commission de partenariat et abrogation la loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement.
TITRE XIII. - Nature des relations de travail.
TITRE XIII. - Nature des relations de travail.
CHAPITRE II. - [¹ Commission administrative de règlement de la relation de travail.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 2, 015; En vigueur : 21-09-2012>
CHAPITRE III. - La cellule d'arrondissement.
CHAPITRE IV. - Les critères généraux.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
CHAPITRE III. - Principes.
Article 337/1. [¹ § 1er. Ce chapitre est applicable aux relations de travail qui se situent dans le cadre suivant :
1° l'exécution des activités énumérées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° l'exercice de l'activité consistant à effectuer pour le compte de tiers, toutes sortes de surveillance et/ ou des services de garde;
3° le transport de choses et ou personnes pour le compte de tiers, à l'exception des services d'ambulance et le transport de personnes avec un handicap;
4° Les activités qui ressortent du champ d'application de la commission paritaire pour le nettoyage, qui ne sont pas déjà visées au 1°.
§ 2. La liste prévue au paragraphe 1er peut être élargie par le Roi après avoir demandé l'avis:
1) du Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale, tel que prévu à l'article 6 du Code pénal social,
2) des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis est donné par le Conseil national du Travail lorsque plusieurs commissions paritaires sont compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du Travail,
3) du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée.
Ces trois organes doivent donner leurs avis dans un délai de quatre mois après la demande faite par le Ministre chargé de l'Emploi, le Ministre des Affaires sociales ou le Ministre compétent pour [² le statut social des travailleurs indépendants]².
Si, dans le délai imparti, aucun avis conforme et unanime n'a été remis, le Roi ne peut reprendre dans le champ d'application de ce chapitre le ou les secteurs, la ou les professions, la ou les catégories de professions ou la ou les activités professionnelles concernés que par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les ministres visés à l'alinéa 2 peuvent demander aux organes visés à l'alinéa 1er de donner leurs avis soit de leur propre initiative soit à la demande des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., ou des organisations qui y sont représentées.
Si les ministres compétents reçoivent simultanément plusieurs demandes visant à solliciter l'avis des organes mentionnés à l'alinéa 1er, ils établissent un calendrier pour l'introduction des demandes d'avis en question.
§ 3. Ce chapitre n'est pas applicable aux relations de travail familiales.
Par relations de travail familiales, on entend :
les relations de travail entre des parents et des alliés jusqu'au troisième degré inclus et entre des cohabitants légaux au sens de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale;
les relations de travail entre une société et une personne physique, celle-ci étant un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus ou un cohabitant légal soit de celui qui à lui seul, soit de ceux qui ensemble détiennent plus de 50 pour cent des actions de la société en question.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 9, 015; En vigueur : 21-09-2012>
(2)2019-05-07/07, art. 35, 036; En vigueur : 01-04-2019>
Article 337/2. [¹ § 1er. Les relations de travail visées à l'article 337/1, sont présumées jusqu'à preuve du contraire, être exécutées dans les liens d'un contrat de travail, lorsque de l'analyse de la relation de travail il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis:
défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise;
défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise dans le chef de l'exécutant des travaux;
défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;
défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés;
défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu;
la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux;
ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu;
ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;
travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant.
§ 2. Lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères, visés au paragraphe 1er ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée de manière réfragable être un contrat d'indépendant.
Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit et notamment sur la base des critères généraux fixés dans la présente loi.
§ 3. Le Roi peut, selon la même procédure que celle prévue à l'article 335, prévoir des critères spécifiques propres à un ou plusieurs secteurs, une ou plusieurs professions, une ou plusieurs catégories de professions ou à une ou plusieurs activités professionnelles qu'Il détermine, et qui remplacent ou complètent les critères visés au paragraphe 1er.
Ces critères doivent contenir des éléments qui ont un rapport avec une dépendance socio-économique ou une subordination juridique.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 10, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Section 2.
2012-08-25/07, art. 5, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Section 3.
2012-08-25/07, art. 5, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Section 4. 2012-08-25/07 , art. 5, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Chapitre V/1. [¹ Présomption concernant la nature de la relation de travail.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 8, 015; En vigueur : 21-09-2012>
CHAPITRE V/2. [¹ - Présomption concernant la nature de la relation de travail pour les plateformes numériques donneuses d'ordres.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 14, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 72, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2. [¹ - Les avis.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 74, 044; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE XIV. - Dispositions diverses.
Section 2. - [¹ Banque de données relatives aux pensions complémentaires]¹
(1)2014-05-15/35, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Le Service d'information et de recherche sociale.
TITRE XII. - Institution du Service de Recherche et d'information sociale en matière de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, les cellules d'arrondissement et la commission de partenariat et abrogation la loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement.
CHAPITRE II. - [¹ Commission administrative de règlement de la relation de travail.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 2, 015; En vigueur : 21-09-2012>
Section 1re.
2012-08-25/07, art. 5, 015; En vigueur : 21-09-2012>
TITRE XIII. - Nature des relations de travail.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE IV. - Les critères généraux.
Chapitre V/1. [¹ Présomption concernant la nature de la relation de travail.]¹
(1)2012-08-25/07, art. 8, 015; En vigueur : 21-09-2012>
CHAPITRE V/2. [¹ - Présomption concernant la nature de la relation de travail pour les plateformes numériques donneuses d'ordres.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 14, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 72, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3. [¹ - Les décisions.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 76, 044; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE Ier. - Défense.
Section 3. - [¹ Information du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire sur des données relatives aux pensions complémentaires.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 01-01-2016>
Article 306/1. [¹ Les travailleurs salariés, indépendants ou fonctionnaires ont accès dans DB2P à des données relatives à leur(s) pension(s) complémentaire(s) selon les modalités fixées par les articles 306/2 à 306/8. Ils peuvent consulter pour la 1re fois ces données au plus tard le 31 décembre 2016.
Pour l'application de la présente section, par travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire est également visé l'ancien travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire.
Ces données sont actualisées au moins une fois par an. Les données actualisées successives restent consultables.
La consultation par le travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire de ces données est réalisée au moyen d'une application web sécurisée suivant les standards de la Banque carrefour de la sécurité sociale, développée et gérée par l'ASBL [² Sigedis]².]¹
(1)2014-05-15/35, art. 17, 022; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2022-12-26/29, art. 90, 045; En vigueur : 01-01-2023>
Article 306/2. [¹ L'ASBL Sigedis envoie chaque année au travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire une notification l'informant qu'il peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) dans DB2P via le site web www.mypension.be. Cette notification est complétée par un résumé succinct des données visées à l'article 306/1.
Cette notification peut s'effectuer en même temps que la fourniture d'autres informations relatives aux pensions. Elle est opérée par le biais de mypension.be et de la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale.]¹
(1)2022-12-26/29, art. 85, 045; En vigueur : 01-01-2023>
Article 306/3. [¹ L'organisme de pension ou, à défaut d'organisme de pension, l'organisateur, communique à l'ASBL Sigedis pour le 31 août de chaque année les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°.]¹
(1)2022-12-26/29, art. 91, 045; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 2. [¹ Contenu de l'information]¹
(1)2014-05-15/35, art. 20, 022; En vigueur : 01-01-2016>
Article 306/4. [¹ Les données visées à l'article 306/1 contiennent au moins les informations fournies par le biais des relevés des droits à retraite prévus à l'article 26 de la LPC, à l'article 48 de la LPCI, à l'article 39 de la LPC dirigeant d'entreprise, à l'article 6 de la LPC indépendant personne physique et à l'article 10 de la LPCL salariés. En ce qui concerne les pensions complémentaires pour lesquelles il n'est pas obligatoire d'établir un relevé des droits à retraite, des informations similaires sont, dans la mesure du possible, fournies.
Les informations sont également disponibles de manière globalisée au niveau de l'ensemble du deuxième pilier. Lorsque cela contribue au caractère compréhensible des informations et lorsque cela est pertinent pour l'utilisateur, d'autres niveaux de globalisation peuvent également être prévus.
D'autres types d'information ou des fonctionnalités susceptibles d'aider l'utilisateur à mieux comprendre sa situation peuvent aussi être ajoutés.
Lors de la fourniture de ces informations, les capitaux peuvent être indiqués sous la forme d'une rente mensuelle, ou inversement. Cette indication est, le cas échéant, opérée conformément à l'article 306/5.
Les montants mentionnés sont, au besoin, exprimés tant en brut qu'en net. Ils le sont en tenant compte de tous les facteurs connus qui peuvent avoir une incidence sur ce montant net dans une situation concrète.
Toutes les informations disponibles concernant les années précédentes restent consultables.
Les parties prenantes concernées sont associées à l'élaboration de l'information visée au présent article.]¹
(1)2022-12-26/29, art. 86, 045; En vigueur : 01-01-2023>
Article 306/5. [¹ § 1er. Le Roi détermine les éléments dont il y a lieu de tenir compte lorsqu'il convient de faire usage, lors de la mise en oeuvre du présent chapitre, des conversions entre capitaux et rentes.
§ 2. Jusqu'à ce que le Roi ait donné exécution au paragraphe 1er, il est tenu compte des éléments suivants:
- la rente est versée à partir de 65 ans jusqu'au décès du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire;
- les réserves visées au point 1 sont les réserves disponibles aux 65 ans du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire et sont converties en rente au moyen du coefficient qui résulte de l'application des paramètres suivants:
les tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan et qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent titre;
le taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt moyen des OLO sur 10 ans au cours des 6 années civiles qui précèdent l'entrée en vigueur du présent titre;
une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge.
Le coefficient précité est fixé pour la première fois par la FSMA et revu par cette dernière tous les 5 ans sur la base des paramètres précités en vigueur au 1er janvier de l'année de la révision.]¹
(1)2022-12-26/29, art. 87, 045; En vigueur : 01-01-2023>
Article 306/6.
2022-12-26/29, art. 88, 045; En vigueur : 01-01-2023>
Article 306/7. [¹ L'information visée à l'article 306/1 doit être présentée de façon claire et compréhensible.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 24, 022; En vigueur : 01-01-2016>
Article 306/8. [¹ Les travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires pour lesquels des droits de pension complémentaire sont en cours de constitution, peuvent consulter dans DB2P les documents auxquels ils ont droit en vertu de la LPC, de la LPCI, de la LPC dirigeant d'entreprise, de la LPC indépendant personne physique ou de la LPCL salariés.
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