27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 04-06-2024)

Type Loi
Publication 2006-12-28
Dernière mise à jour 2024-06-14
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 491
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE III. - Fonds pour le bien-être des indépendants.

Article 255. § 1er. Le fonds Maribel social visé à l'article 171 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 est abrogé. Les moyens disponibles au 31 décembre 2006 sont affectés au Trésor.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, la rubrique 23-8-Fonds budgétaire Maribel social est abrogée.

Article 256. A l'article 35, § 5, D, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots " au Fonds budgétaire du Maribel social, institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vue de couvrir les frais de fonctionnement et les frais de personnel " sont remplacés par " à la gestion globale de la sécurité sociale. "

Article 257. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

TITRE VII. - Emploi.

Article 258. Dans le Chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifiée par les lois-programme des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, une section 3 est insérée, rédigée comme suit :

" Section 3 : le fonds de formation titres-services

Art. 9bis. § 1er. L'entreprise agréée peut obtenir, auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le remboursement partiel des frais de formation des travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, tel que visé à l'article 1er, 5° de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les critères, les conditions et les règles concernant la demande et l'octroi de ce remboursement partiel.

§ 2. En vue du financement du remboursement partiel des frais de formation, visé au § 1er, un prélèvement annuel est effectué sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, Gestion globale.

Pour l'année 2007, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 3,7 millions EUR.

A partir de l'année 2008, le montant de ce prélèvement sera fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le montant visé aux alinéas précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi, qui, sur ordre du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, procèdera au remboursement à l'entreprise agréée. "

Article 259. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un littera za) est ajouté, rédigé comme suit :

" za) assurer le remboursement du montant remboursable des frais de formation tel que visé dans la section 3 du Chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. "

CHAPITRE III. - Accidents du travail.

Article 260. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :

" 3° à partir du 1er janvier 2007 : 34.411,60 EUR. "

Article 261. L'article 260 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE II. - Création d'un Fonds de formation titres-services.

CHAPITRE III. - Accidents du travail.

CHAPITRE III. - Accidents du travail.

Article 262. Dans l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les mots " ou pluriannuelle pour les conventions visées au 1° " sont insérés entre les mots " une allocation annuelle " et les mots " aux autorités ".

TITRE VIII. - Intérieur.

Article 263. L'article 66, § 2, 1°, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complété comme suit :

" Pour l'année budgétaire 2007 le versement est limité à 20.902 milliers EUR. "

CHAPITRE Ier. - Sécurité et Prévention.

Article 264. A l'article 18 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " deux ";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Un membre du collège des commissaires est nommé par la Cour des comptes. L'autre membre est nommé par l'assemblé générale des actionnaires.

Le membre nommé par la Cour des comptes est nommé parmi les membres de la Cour des comptes. L'autre membre est nommé parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises conformément à l'article 130 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. "

Article 265. L'article 22 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" Les nouvelles grandes constructions et infrastructures dont la couverture radioélectrique n'a pas été assurée dans le marché public susvisé, doivent être soumises à une commission de sécurité pour une évaluation de sécurité. Cette commission de sécurité juge si les constructions et infrastructures présentées devront, par mesure de sécurité, être pourvues de couverture radioélectrique ASTRID pour les services de secours et de sécurité. Pour autant que la commission de sécurité le juge nécessaire, le maître de l'ouvrage est obligé, à sa propre charge, d'installer et de maintenir des équipements, à savoir des stations de radiocommunications au sens de l'article 2, 38°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, établissant dans ces constructions un niveau minimum de couverture radioélectrique au bénéfice du réseau ASTRID pour la communication électronique des services de secours et de sécurité.

Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités de constitution et de fonctionnement de cette commission de sécurité et en précise les missions. Le Roi énonce, sur avis de la commission, et également par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères qui déterminent les constructions et infrastructures, mentionnées à l'alinéa 1er. "

Article 266. L'article 264 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 2. - Modification de la loi-programme du 2 janvier 2001.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité.

Article 267. Dans l'article 406, § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots " allocations de base 17-90-31-1122 et 17-90-31-1223 " sont remplacés par les mots " allocations de base 17-90-61-1122 et 17-90-61-1223 ".

Article 268. L'article 267 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE III. - Police fédérale.

Article 269. A l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 8bis, rédigé comme suit :

" § 8bis. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prendre en recettes et à affecter les paiements qui sont opérés par des membres du personnel ou par d'autres tiers :

1° en réparation de l'usage impropre, la perte ou la dégradation du matériel de la police fédérale;

2° en paiement de leur part dans les factures dans des obligations contractées par la police fédérale, mais qui ne peuvent pas être facturées directement à ces tiers par le cocontractant.

Les recettes visées à l'alinéa 1er sont affectées à un fonds budgétaire organique. ";

2° au § 10, alinéa 3, les mots " allocation de base 17-90-22-1222 " sont remplacés par les mots " allocation de base 17-90-51-1222 ";

3° le § 10, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles à suivre en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons et fournitures mentionnées au § 5, 1°, et au § 9, 2° (en ce compris les dépenses d'énergie et de téléphone, les détachements visés à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et la mise en oeuvre du corps d'intervention) qui ont été pré financées par la police fédérale. ";

4° au § 10, alinéa 6, les mots " et fournitures " sont insérés entre les mots " livraisons " et " effectuées ";

5° au § 10, alinéa 6, 1°, la disposition entre parenthèse est complétée comme suit :

" mais à l'exception des détachements visés à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et de la mise en oeuvre du corps d'intervention ";

6° le § 10, alinéa 6, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° transférés des allocations de base " dotations " au programme 17-90-1 vers le Budget des voies et moyens avec pour destination respective les fonds budgétaires 17-1, 17-2 ou 17-3, en vue particulièrement d'apurer le solde débiteur y constate, si les factures non liquidées ont trait à la mise en oeuvre du corps d'intervention, aux prestations visées au § 5, 1°, ou aux détachements visés à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003. "

Section 1re. - Modification de la loi-programme du 31 décembre 2003.

Section 1re. - Modification de la loi-programme du 31 décembre 2003.

Article 270. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité :

" Art. 15bis. - Une rétribution est due par la personne physique ou morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée et qui ne fait pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.

Cette rétribution est perçue par l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, suite à l'accord, prévu à l'article 16, de la personne pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée.

Le Roi fixe, sur avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, le montant de la rétribution à percevoir; son tarif dépend du niveau de l'habilitation de sécurité requise.

Le Roi fixe les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au Trésor, la comptabilité et les autres détails relatifs à la perception de ces rétributions. "

Article 271. Un article 22septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 22septies. - Une rétribution est due par la personne physique qui doit obtenir une attestation de sécurité et par la personne physique qui fait l'objet d'un avis de sécurité, et qui ne font pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.

Cette rétribution est due aux autorités visées à l'article 22ter ou à celles visées à l'article 22quinquies, par la personne qui fait l'objet d'une vérification de sécurité.

La délivrance de l'attestation ou de l'avis de sécurité ne pourra se faire qu'après paiement de la rétribution.

Le Roi fixe, sur avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, le montant de la rétribution à percevoir.

Le Roi fixe les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au Trésor, la comptabilité et les autres détails relatifs à la perception de ces rétributions. "

Section 2. - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Article 272. Pour l'exploitation en faveur de tiers et à titre payant des services et des infrastructures du " Centre de Conférences Internationales Egmont II-Palais d'Egmont " [¹ et du Domaine de Val Duchesse]¹, il est créé au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Direction Protocole et Sécurité, un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.


(1)2016-12-18/01, art. 113, 029; En vigueur : 30-12-2016>

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

CHAPITRE II. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion du " Centre de Conférences Internationales Egmont II-Palais d'Egmont ".

Article 273. Il est inséré un article 29bis dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, rédigé comme suit :

" Art. 29bis. - Les membres du personnel nommés des entreprises publiques autonomes qui répondent aux conditions visées au cinquième alinéa peuvent solliciter, à titre individuel ou dans le cadre d'un projet, la mobilité externe vers tout service public prévoyant cette possibilité.

Pendant une période, déterminée conformément à l'alinéa 6, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent leur position administrative au sein de leur entreprise publique autonome.

Ils peuvent, après une période de stage ou d'essai, être nommés dans cet autre service public s'ils en conservent au moins leur ancienneté pécuniaire auprès de l'entreprise publique autonome et s'ils sont nommés dans le niveau conformément à leur diplôme ou, s'ils ne disposent pas du diplôme requis, dans le niveau comparable à leur niveau auprès de l'entreprise publique autonome.

Le service public dans le sens de l'alinéa 1er du présent article est tout service public dépendant du pouvoir fédéral, des régions et des communautés ainsi que les institutions qui en dépendent, les provinces et les communes, les agglomérations, les fédérations et associations de communes, les zones de police. Les entreprises publiques autonomes sont, dans le cadre du présent article, également considérées comme " services publics ".

Les conditions auxquelles doivent répondre ces membres du personnel pour demander la mobilité externe ainsi que les modalités sont définies par l'entreprise publique autonome dont provient le membre du personnel, conformément à l'article 34, § 2, A, 4°, et l'article 35 de la présente loi.

Lorsque le service public vise au quatrième alinéa n'est pas régi par des dispositions permettant l'entrée en fonction et la nomination définitive des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, il conclut un protocole d'accord avec l'entreprise publique autonome concernée comprenant au moins :

1° les conditions de sélections;

2° la fixation des niveaux et des tableaux barémiques dans lesquels le personnel affecté sera versé et qui sont d'application au sein du service public recevant;

3° la durée du stage ou période d'essai;

4° le règlement en matière de transfert de jours de congé et de maladie.

En outre, chaque entreprise publique autonome conclut un protocole d'accord avec le service public, visé au quatrième alinéa, concernant :

1° les règles concernant les modalités de répartition du coût salarial selon le niveau;

2° une référence à la réglementation en vigueur relative à la fixation des cotisations de pension pour le membre du personnel auprès d'un service public recevant dans le cadre de la mobilité externe.

Le protocole visé à l'alinéa 7 peut être conclu par l'autorité compétente pour plusieurs services publics.

Le service public recevant peut éventuellement déterminer un projet précis ainsi que le nombre de membres du personnel pouvant être affectés dans le cadre de cette mobilité. ".

Article 274. L'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 est abrogé le 1er janvier 2007.

Par disposition transitoire les projets définis dans des arrêtés royaux en vigueur à cette date et qui étaient pris en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003, seront poursuivis.

Article 275. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE Ier. - Mobilité Externe.

Article 276. L'intitulé du chapitre II " Les droits de pension des membres du personnel de Belgacom utilisés dans des projets déterminés dans un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi programme du 22 décembre 2003 " de la loi-programme du 11 juillet 2005 est remplacé par " Les droits de pension des membres du personnel de Belgacom utilisés dans des projets déterminés dans un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ".

Article 277. L'article 51 de la loi-programme du 11 juillet 2005 est remplacé comme suit :

" Art. 51. - Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° " personnel utilisé " : les membres du personnel de Belgacom nommés statutairement qui sont utilisés sur une base volontaire dans un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou qui ont joui de mobilité externe en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

2° " période de l'utilisation " : la période au cours de laquelle un membre du personnel de Belgacom est utilisé dans un service public belge soit durant la période de stage ou d'essai préalable à une nomination éventuelle auprès de ce service public belge soit durant la période de l'utilisation dans le cadre de mobilité externe temporaire;

3° " service public belge " : le service public belge auprès duquel le membre du personnel de Belgacom est utilisé en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ".

Article 278. A l'article 52 de la même loi, les mots " la période de congé pour mission " sont remplacés par les mots " la période de l'utilisation ".

Article 279. A l'article 55 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au alinéa 1er, les mots " la période de congé pour mission " sont remplacés par les mots " la période de l'utilisation ";

2° au alinéa 2, les mots " du congé pour mission " sont remplacés par les mots " de la période de l'utilisation ".

Article 280. A l'article 56, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots " la période de congé pour mission " sont remplacés par les mots " la période de l'utilisation ".

Article 281. La présente section entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Section 3. - Les droits de pension des membres du personnel de La Poste nommés au sein d'un autre service public.

Article 282. Pour l'application de la présente section, il y à lieu d'entendre par :

1° " membres du personnel nommés " : les membres du personnel statutaire de La Poste âgés de plus de 50 ans au moment de leur nomination après une période de stage auprès d'une autre autorité publique en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou après la mobilité externe en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

2° " service public belge " : le service public belge auprès duquel le membre du personnel de La Poste est utilisé en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou qui a bénéficié de la de mobilité externe en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 283. En cas de nomination à titre définitif des membres du personnel auprès d'un service public belge, le traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension de retraite ne peut pas, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, être inférieur au traitement de référence qui aurait été pris en compte pour le calcul de la pension de retraite si le membre du personnel nommé avait poursuivi sa carrière au sein de La Poste.

Article 284. L'accroissement de la pension qui résulte de la prise en compte du traitement de référence garanti prévu à l'article précédent, est accordé sous la forme d'un complément de pension qui est à charge du Trésor public. Ce complément n'est pas pris en compte pour la répartition de la pension unique en application de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

Pour l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des membres du personnel du secteur public, le maximum du traitement visé à l'alinéa 1er, 1°, de cet article, est celui du traitement réellement pris en compte pour le calcul de la pension, en ce compris le complément.

Article 285. A partir de la nomination à titre définitif auprès d'un service public belge, une cotisation globale de 16,36 % est due par La Poste par membre du personnel utilisé sur la différence positive actualisée entre deux séries de traitements fictifs :

a)

d'une part, le traitement et les autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, auxquels le membre du personnel nommé aurait eu droit s'il avait poursuivi sa carrière auprès de La Poste au moment de la nomination définitive jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'age de 60 ans et;

b)

d'autre part, le traitement et les autres éléments de la rémunération, pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, qui sont applicables, dans cette autre service public belge, au membre du personnel nommé au moment où il est nommé à titre définitif auprès du service public belge, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilise atteint l'âge de 60 ans.

Le Roi détermine les conditions et modalités du versement de la cotisation visée dans l'alinéa 1er.

Article 286. La cotisation dont il est question à l'article précédent est considérée comme une cotisation de sécurité sociale ordinaire.

Section 3. - Les droits de pension des membres du personnel de La Poste nommés au sein d'un autre service public.

Article 287. L'arrêté royal de 10 novembre 2006 modifiant les structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire est confirmé à la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE III. - Investissements ferroviaires.

Article 288.

2014-12-19/07, art. 125, 021; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Gestion de l'infrastructure ferroviaire.

CHAPITRE II. - Gestion de l'infrastructure ferroviaire.

CHAPITRE II. - Gestion de l'infrastructure ferroviaire.

Article 289. L'Office national de sécurité sociale-Gestion globale, visé à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peut succéder, à une date à déterminer par le Roi, aux droits et/ou obligations du régime légal de capitalisation, tel qu'instauré par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Le cas échéant, les modalités de la gestion de l'actif seront fixées par une décision commune des Comités de gestion de l'Office national des pensions et de l'Office national de sécurité sociale-Gestion globale. Cette décision sera confirmée par le Roi sur proposition des ministres qui ont respectivement les pensions des travailleurs salariés et la sécurité sociale dans leurs attributions.

Article 290. L'article 12 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, est complété par l'alinéa suivant :

" Du montant cité à l'alinéa précédent, une somme de 92 millions euros est remboursée par l'Office national de sécurité sociale-Gestion globale à l'Office national des pensions au plus tard le 31 décembre 2006. ".

Article 291. Le Roi peut, par arrêté royal délibère en Conseil des ministres, coordonner les dispositions de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institué dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies. A cette fin Il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

CHAPITRE Ier. - Capitalisation.

Article 292. A l'article 36 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Toutefois, les rentes payées périodiquement seront, à partir de la date à déterminer par le Roi, liées à l'indice pivot de décembre 2006, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

Section 1re. - Capitalisation.

Article 293. La première phrase de l'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacée par la disposition suivante :

" Le Roi peut déterminer les modalités particulières de paiement des pensions dont le montant est inférieur à 86,32 euros par an à l'indice 103,14 (base 1996 = 100). ".

Section 2. - Indexation des rentes.

Article 294. A l'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifié par les lois du 20 juin 1975, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 3 février 2003 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " un autre mode de fixation et de calcul des sommes à transférer et " sont insérés entre les mots " fixer " et " les modalités ";

2° l'alinéa suivant est ajouté :

" Le transfert des cotisations visées audit article s'effectue au plus tôt au moment où la pension du travailleur salarié prend effectivement et pour la première fois cours. ".

Article 295. L'article 8 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :

" Ces transferts s'effectuent au plus tôt au moment où la pension de l'intéressé prend effectivement et pour la première fois cours. ".

CHAPITRE II. - Petites pensions.

CHAPITRE II. - Petites pensions.

Article 296. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandes en vue d'obtenir :

1° les pensions de retraite et de survie [¹ et les allocations de transition]¹ à charge du régime de pension des travailleurs salariés, instauré par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

2° les pensions de retraite et de survie [¹ les allocations de transition]¹ et les pensions de conjoint divorcé à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, instauré par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et par la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

3° les pensions de retraite et de survie [¹ et les allocations de transition]¹ à charge du Trésor public ou de l'une des administrations ou institutions auxquelles s'applique la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° institutions : les institutions mentionnées ci-après qui gèrent un régime de pension légal :

  • [² le Service fédéral des Pensions]²
  • l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
  • [² ...]²;

[¹ 1° /1. pensions : les prestations visées au paragraphe 1er;]¹

2° demande : la demande électronique de l'assuré social en vue d'obtenir la délivrance d'un calcul de ses droits de pension par une ou plusieurs des institutions mentionnées sous 1°;

3° institution d'instruction : l'institution qui assure le calcul des droits de pension;

4° institution de liaison : l'institution qui assure la réception et le transfert de la demande, ainsi que l'envoi de la décision de pension commune.

§ 3. Le Roi peut élargir le champ d'application à d'autres :

  • régimes de pension que ceux visés au § 1er,
  • institutions qui gèrent des régimes de pension légaux que celles visées au § 2, 1°.

(1)2015-08-10/09, art. 49, 025; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-03-18/03, art. 166, 028; En vigueur : 01-04-2016>

CHAPITRE III. - Transferts entre régimes de pension.

Article 297. § 1er. La demande de pension électronique peut être introduite :

1° auprès de l'administration de la commune où le demandeur à sa résidence principale;

2° au bureau d'une institution;

3° directement par voie électronique, par l'assuré social.

§ 2. Le Roi détermine :

1° comment sont traitées les demandes d'obtention des prestations visées au présent chapitre;

2° de quelle manière l'assuré social est informe de son calcul.

Article 298. Lorsque l'assuré social fait état, lors de l'introduction de la demande, d'une activité professionnelle dans son chef [¹ ou dans le chef de son conjoint décédé]¹ ou de son conjoint divorcé dans plusieurs des régimes légaux visés à l'article 296, la demande vaut pour chacun de ces régimes.


(1)2010-04-28/01, art. 134, 010; En vigueur : 07-01-2007>

Section 1re. - Champ d'application.

Article 299. § 1er. Si, dans le chef d'un même assuré social, s'ouvre un droit à plusieurs des pensions visées à l'article 296, l'assuré social reçoit une seule notification définitive commune des droits de pension qui ont été constitués dans les différents régimes légaux.

§ 2. Le Roi :

1° détermine quelles données contient au minimum la notification commune;

2° établit sous quelles conditions et dans quels cas une institution d'instruction intervient comme institution de liaison.

Section 2. - La demande de pension électronique.

Article 300. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, abroger et modifier d'autres dispositions légales que celles visées dans le présent chapitre, si cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs visés dans ce chapitre, à savoir réaliser une extension de la communication commune des services de pension avec les assurés sociaux à la communication avec les assurés sociaux qui ont demande effectivement leur pension et étaient assujettis à plusieurs régimes de pension, d'une part, et la création de la possibilité d'introduire une unique demande électronique pour les pensions dans les différents régimes de pensions légales, d'autre part, et ce, via la réalisation d'une demande de pension électronique comme visée à la section 2 et la réalisation d'une notification commune, comme visée à la section 3.

Article 301. Les articles 296 à 299 entrent en vigueur :

  • en ce qui concerne [¹ le Service fédéral des Pensions, pour le régime de pension des travailleurs salariés]¹ et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : à la date fixe par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2008;
  • en ce qui concerne le [¹ le Service fédéral des Pensions, pour le régime de pension du secteur public]¹ : à la date fixée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 296, §1er, 1° et 2° et §2; de l'article 297, §1er, 2° et 3° et §2, 1° et de l'article 297, §1er, 1° fixée au 01-12-2007 par AR 2007-07-26/35, art. 9, L1 et L2)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 299 fixée au 01-01-2008 par AR 2007-07-26/35, art. 10)


(1)2016-03-18/03, art. 167, 028; En vigueur : 01-04-2016>

Section 3. - Notification commune.

Article 302. L'article 1er, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine les conditions et les autres règles par lesquelles les communes, ou l'Office national des pensions, constatent la résidence sur le territoire de la Belgique des bénéficiaires d'un revenu garanti aux personnes âgées. ".

Article 303. L'article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant une garantie de revenus aux personnes âgées, est complété par un 7°, libellé comme suit :

" 7° les conditions et les autres règles par lesquelles les communes, ou l'Office national des pensions constatent la résidence sur le territoire de la Belgique des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées. ".

Section 4. - Dispositions communes.

Article 304. Dans l'article 161, §§ 1er et 3, de la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots " 31 décembre 2006 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2007 ".

CHAPITRE V. - Revenu garanti aux personnes âgées et garantie de revenus aux personnes âgées.

CHAPITRE V. - Revenu garanti aux personnes âgées et garantie de revenus aux personnes âgées.

Article 305. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° DB2P : la banque de données relatives aux pensions complémentaires;

2° LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

3° LPCI : la section 4, du chapitre I, du titre II de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

4° LPC dirigeant d'entreprise : le titre IV de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

[² 4° /1 LPC indépendant personne physique : titre 2 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;]²

[³ 4° /2 LPCL salariés : le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;]³

5° pension complémentaire : la pension complémentaire visée à l'article 3, § 1er, 1°, de la LPC, à l'article 42, 1°, de la LPCI [² , à l'article 35, 1°, de la LPC dirigeant d'entreprise [³ , à l'article 2, 1°, de la LPC indépendant personne physique, à l'article 2, 1°, de la LPCL salariés]³]² ainsi que tout avantage belge ou étranger, destiné à compléter la pension légale, non visé par la LPC, la LPCI [² , la LPC dirigeant d'entreprise [³ , la LPC indépendant personne physique ou la LPCL salariés]³]² mais octroyé en vertu d'autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, un contrat de travail, un règlement de travail, une convention collective de travail, une convention individuelle ou tout autre document à un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire;

6° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs travailleurs salariés, indépendants ou fonctionnaires et/ou de ses ayants droit;

7° organisateur : l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la LPC, à l'article 35, 5°, de la LPC dirigeant d'entreprise, le travailleur indépendant qui souscrit une convention de pension en application de la LPCI [² ou de la LPC indépendant personne physique]² [³ , le travailleur salarié qui conclut une convention de pension en application de la LPCL salariés]³ ainsi que toute personne physique, morale ou autre entité qui octroie une pension complémentaire non visée par la LPC, la LPCI [² , la LPC dirigeant d'entreprise [³ , la LPC indépendant personne physique ou la LPCL salariés]³]² à un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire;

8° organisme de pension : les organismes de pension visés respectivement à l'article 3, § 1er, 16°, de la LPC, à l'article 42, 2°, de la LPCI [² , à l'article 35, 12°, de la LPC dirigeant d'entreprise [³ , à l'article 2, 10°, de la LPC indépendant personne physique et à l'article 2, 9°, de la LPCL salariés]³]² ainsi que tout autre organisme chargé de l'exécution d'un engagement de pension non visé par la LPC, la LPCI [² , la LPC dirigeant d'entreprise [³ , la LPC indépendant personne physique ou la LPCL salariés]³]²;

9° organisme de solidarité : la personne morale chargée de l'exécution d'un engagement de solidarité tel que visé au Chapitre IX du Titre II de la LPC et l'organisateur d'un régime de solidarité tel que visé à l'article 56 de la LPCI;

10° réserves acquises : les réserves acquises visées à l'article 3, § 1er, 13°, de la LPC, les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), de la LPC, les réserves qui résultent de l'application de l'article 33 de la LPC, les réserves acquises visées à l'article 42, 8°, de la LPCI, les réserves acquises visées à l'article 35, 10°, de la LPC dirigeant d'entreprise [² , les réserves acquises visées à l'article 2, 8°, de la LPC indépendant personne physique]² [³ , les réserves acquises visées à l'article 2, 5°, de la LPCL salariés]³ ainsi que les réserves auxquelles un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire a droit, le cas échéant moyennant le respect de conditions, à un moment donné conformément à d'autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, à un contrat de travail, un règlement de travail, une convention collective de travail, une convention individuelle ou tout autre document;

11° prestations acquises : les prestations acquises visées à l'article 3, § 1er, 12°, de la LPC, à l'article 42, 8° /1, de la LPCI et les prestations acquises visées [² à l'article 35, 11°, de la LPC dirigeant d'entreprise [³ , à l'article 2, 9°, de la LPC indépendant personne physique et à l'article 2, 6°, de la LPCL salariés]³]² ainsi que les prestations auxquelles un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire peut, le cas échéant, moyennant le respect de conditions, prétendre à l'âge de retraite, conformément à d'autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, à un contrat de travail, un règlement de travail, une convention collective de travail, une convention individuelle ou tout autre document;

12° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans le règlement de pension, la convention de pension ou tel qu'il résulte des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, d'un contrat de travail, d'un règlement de travail, d'une convention collective de travail, d'une convention individuelle ou de tout autre document;

13° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹


(1)2014-05-15/35, art. 11, 022; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2018-02-18/07, art. 29, 033; En vigueur : 30-06-2018>

(3)2018-12-06/23, art. 34, 034; En vigueur : 27-03-2019>

Article 306. [³ § 1er. Il est créé une banque de données relatives aux pensions complémentaires DB2P qui reprend des données relatives aux pensions complémentaires, pour autant que ces données soient nécessaires pour la réalisation des fins mentionnées au § 2.

L'alinéa précédent s'applique aussi aux engagements de solidarité tels que visés à l'article 3, § 1er, 17°, de la LPC et aux régimes de solidarité tels que visés à l'article 42, 9°, de la LPCI.

Le Roi détermine, après avis de la FSMA, la liste des données indiquées à l'alinéa 1er qui doivent être communiquées à DB2P.

§ 2. Sans préjudice de l'application de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution, DB2P rassemble toutes les données utiles qui sont communiquées par les organismes de pension, par les organismes de solidarité ou par les organisateurs aux fins suivantes :

1° l'application, par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour travailleurs salariés, contenues dans la LPC et ses arrêtés d'exécution;

[⁵ 1° /1 l'application, par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives à la pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, contenues dans la LPCL salariés et ses arrêtés d'exécution;]⁵

2° l'application, par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour indépendants, contenues dans la LPCI et ses arrêtés d'exécution;

3° l'application par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour indépendants dirigeants d'entreprise, contenues dans la LPC dirigeant d'entreprise et ses arrêtés d'exécution;

[⁴ 3° /1 l'application, par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour les travailleurs indépendants en personne physique, les conjoints aidants et les aidants indépendants, contenues dans la LPC indépendant personne physique et ses arrêtés d'exécution;]⁴

4° l'application, par les services concernés du Service public fédéral des Finances ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des [⁴ [⁵ articles 59, 60, 145.3 et 145.3/1]⁵]⁴ du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 34 et 35 de l'arrêté royal portant exécution de ce Code;

[⁶ 4° /1 l'exécution par le Service fédéral des Pensions de la perception et de la gestion du produit de la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

4° /2 l'exécution par le Service fédéral des Pensions des articles 68 à 68sexies de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;]⁶

5° Les obligations en matière d'information visées à la section 3;

6° les obligations en matière d'information qui ont été reprises par l'ASBL [⁷ Sigedis]⁷ en vertu de l'article 26, § 6, de la LPC, de l'article 48, § 4, de la LPCI [⁴ , de l'article 39, § 5, de la LPC dirigeant d'entreprise [⁵ , de l'article 6, § 5, de la LPC indépendant personne physique et de l'article 10, § 5, de la LPCL salariés]⁵]⁴;

7° la perception ainsi que le contrôle de la perception par les organismes de perception de la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, § 3duodecies et § 3terdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

8° la perception ainsi que le contrôle de l'application par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de la cotisation spéciale visée au titre 6, chapitre 1er, section 2, de la loi-programme du 22 juin 2012.

DB2P est accessible aux institutions publiques qui sont chargées du contrôle de la législation mentionnée en 1° [⁵ , 1° /1]⁵, 2°, 3° [⁴ , 3° /1]⁴, 4°, [⁶ 4° /1, 4° /2,]⁶ 7° et 8° pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ces tâches.

Les informations contenues dans DB2P peuvent également servir à des fins historiques, statistiques ou scientifiques et à des fins de préparation de la politique.

§ 3. Les informations communiquées à DB2P font foi, jusqu'à preuve du contraire, à charge de l'organisateur, de l'employeur, de l'organisme de pension ou de l'organisme de solidarité. La preuve du contraire peut être fournie conformément au régime de preuve en vigueur dans le contexte juridique dans lequel les données sont utilisées.

Les informations de DB2P peuvent être modifiées dans les cas, dans les délais et selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 4. Si un contribuable perd le droit à la déduction au titre de frais professionnel suite au non-respect de la condition contenue à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 5°, ou à l'article 60, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 par le responsable de la déclaration, il peut réclamer l'indemnisation de ce préjudice au responsable de la déclaration concerné. Si le préjudice résulte partiellement ou totalement de son propre fait ou de sa propre négligence, la responsabilité est répartie proportionnellement entre le contribuable et le responsable de la déclaration.

§ 5. Les articles 14 et 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale s'appliquent à la communication d'informations personnelles à et de DB2P.

§ 6. DB2P est gérée par l'ASBL [⁷ Sigedis]⁷, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]³


(1)2009-12-23/04, art. 69, 008; En vigueur : 09-01-2010>

(2)2012-06-22/02, art. 116, 014; En vigueur : 08-07-2012>

(3)2014-05-15/35, art. 14, 022; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2018-02-18/07, art. 30, 033; En vigueur : 30-06-2018>

(5)2018-12-06/23, art. 35, 034; En vigueur : 27-03-2019>

(6)2021-12-27/01, art. 105, 040; En vigueur : 10-01-2022>

(7)2022-12-26/29, art. 90, 045; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE VI. - Prolongation des compétences.

Article 307. Dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, il est inséré un article 26ter, rédigé comme suit :

" Art. 26ter. - L'organisme de pension peut, pour tout ou partie des engagements de pension qu'il gère, être déchargé des obligations imposées à l'article 26 et 26bis, pour autant que l'asbl [¹ Sigedis]¹, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.

Si ces obligations incombent à l'organisateur, celui-ci peut être déchargé des obligations qui découlent de cet article, pour autant que l'asbl [¹ Sigedis]¹, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur, à reprendre ces obligations. ".


(1)2022-12-26/29, art. 90, 045; En vigueur : 01-01-2023>

Article 308. L'article 48 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par un (§ 5) rédigé comme suit :

" (§ 5). L'organisme de pension peut, pour tout ou partie des conventions de pension qu'il gère, être déchargé des obligations imposées aux (§§ 1er à 4), pour autant que l'asbl [¹ Sigedis]¹, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations ".


(1)2022-12-26/29, art. 90, 045; En vigueur : 01-01-2023>

Section 1re. - [¹ Définitions]¹


(1)2014-05-15/35, art. 10, 022; En vigueur : 01-01-2016>

Section 2. - [¹ Banque de données relatives aux pensions complémentaires]¹


(1)2014-05-15/35, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2016>

Article 309. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 311. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Sous-section 1. - [¹ Dispositions générales]¹


(1)2014-05-15/35, art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2016>

Article 312. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 314. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 316. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 317. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 318. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 319. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Sous-section 3. - [¹ Obligation d'information à charge de l'ASBL [² Sigedis]² en matière de prestations de pension complémentaire]¹


(1)2014-05-15/35, art. 26, 022; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2022-12-26/29, art. 90, 045; En vigueur : 01-01-2023>

Article 320. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 321. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 322. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 323. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 324. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 325. La loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement, est abrogée.

Article 326. Le coordinateur du Comité fédéral de coordination ainsi que le président du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent, pour la durée restante de leur mandat, le bénéfice de la prime afférente à leur fonction.

Article 327. Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE II. - Le Service d'information et de recherche sociale.

CHAPITRE II. - Le Service d'information et de recherche sociale.

Article 328. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :

1° " loi du 27 juin 1969 " : loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° " arrêté royal n° 38 " : arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

3° " loi du 29 juin 1981 " : loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

4° " institutions de sécurité sociale " : institutions chargées de l'application des législations en matière de sécurité sociale, ainsi que tous les services chargés du contrôle de cette application;

5° " relation de travail " : collaboration professionnelle portant sur la prestation d'un travail par une partie en qualité soit de travailleur salarie, soit de travailleur indépendant, étant entendu qu'il y a lieu d'entendre :

a)

par " travailleur salarié " : la personne qui s'engage dans un contrat de travail à fournir, contre rémunération, un travail sous l'autorité de l'autre partie au contrat, l'employeur;

b)

par " travailleur indépendant " : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en dehors d'un lien d'autorité visé sous a) et qui n'est pas engagée dans les liens d'un statut.

CHAPITRE II. - [¹ Commission administrative de règlement de la relation de travail.]¹


(1)2012-08-25/07, art. 2, 015; En vigueur : 21-09-2012>

Article 329. [¹ § 1er. Une commission administrative de la relation de travail est instituée avec plusieurs chambres.

§ 2. Les chambres de la commission administrative visées au paragraphe premier sont chacune composées d'un nombre égal de membres désignés sur proposition du Ministre qui a [² le statut social des travailleurs indépendants]² dans ses attributions parmi le personnel de son administration ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, d'une part, et de membres désignés sur la proposition des Ministres qui ont les Affaires sociales et l'Emploi dans leurs attributions parmi les membres du personnel de leurs administrations ou de l'Office national de Sécurité sociale d'autre part.

Chaque chambre est présidée par un magistrat professionnel [³ nommé au sein d'une juridiction du travail visée à l'article 81 ou 103 du Code Judiciaire. Un président suppléant est également nommé au sein d'une juridiction du travail. Il n'a pas de fonctions permanentes et est nommé pour remplacer momentanément les présidents empêchés.]³.

§ 3.Aucun membre des Chambres ne peut exercer la fonction de fonctionnaire qui relève de l'autorité des Ministres ayant dans leurs attributions les Affaires sociales, [² le statut social des travailleurs indépendants]² et l'Emploi, et qui est chargé de surveiller le respect de l'application des législations en matière de sécurité sociale et de droit du travail.

§ 4. Les membres des Chambres sont nommés par le Roi.

§ 5. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission administrative.

§ 6. La commission administrative peut décider d'entendre des experts du ou des secteurs concernés ou de la ou des professions concernées [³ et des experts d'une autre institution publique concernée]³.]¹


(1)2012-08-25/07, art. 3, 015; En vigueur : 21-09-2012>

(2)2019-05-07/07, art. 33, 036; En vigueur : 01-04-2019>

(3)2022-10-03/06, art. 70, 044; En vigueur : 01-01-2023>

Article 330.

2012-08-25/07, art. 16, 015; En vigueur : 21-09-2012>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 331. Sans pouvoir contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs et aux lois impératives, les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail, dont l'exécution effective doit être en concordance avec la nature de la relation. La priorité est à donner à la qualification qui se révèle de l'exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie par les parties.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)