27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 04-06-2024)

Type Loi
Publication 2006-12-28
Dernière mise à jour 2024-06-14
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 491
Historique des réformes JSON API

Article 204. Dans l'article 202, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 30 décembre 2001, le dernier alinéa est remplacé comme suit :

" Un organisme assureur qui dispose d'un excédent de trésorerie peut rembourser une partie des avances perçues. Les montants remboursés peuvent être réclamés au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant. Les remboursements et les récupérations d'avances doivent se faire suivant une procédure élaborée par la Commission technique comptable et statistique et approuvée par le Comité général de gestion. "

Article 205. Dans l'article 202, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les alinéas 2 et suivants, jusqu'au dernier, sont remplacés par les alinéas suivants :

" Avant la fin du mois qui suit l'approbation des dépenses provisoires de l'assurance par le Conseil général, un décompte provisoire est établi pour chaque organisme assureur, présentant une comparaison entre les dépenses provisoires de l'organisme assureur et sa quote-part budgétaire obtenue après répartition de l'objectif budgétaire conformément au § 1er, alinéa 2.

Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont supérieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'Institut verse à l'organisme assureur une avance égale à la différence entre les dépenses provisoires et la quote-part budgétaire provisoire, diminuée de 25 p.c. de cette différence limitée à 2 p.c. de la quote-part budgétaire et augmentée, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés conformément au § 1er, alinéa 4.

Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont inférieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'organisme assureur rembourse à l'Institut un montant égal à la différence entre sa quote-part budgétaire provisoire et les dépenses provisoires, diminué, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés conformément au § 1er, alinéa 4. ".

Section 4. - Laboratoires de biologie clinique.

Article 206. L'article 16, § 1er, de la même loi est complété comme suit :

" 15° peut conclure des transactions au sens de l'article 2044 du Code Civil, en vue de mettre fin aux litiges qui sont pendants devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, et qui résultent de l'application des articles 59 à 61 et de l'article 22 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, pour autant qu'ait été introduite, dans le délai prévu à peine de déchéance par l'article 167, une action contre la notification visée à l'article 61, § 7, alinéa 2, et § 16, alinéa 2.

Dans le cadre de chacune de ces transactions, il peut renoncer à 35 % du montant des ristournes portant sur la période 1989-1992, repris par la notification visée à l'alinéa précédent; sans préjudice de ce qui est précisé à l'alinéa suivant, il peut également renoncer aux intérêts de retard, tels que visés à l'article 61, § 6, alinéa 3, § 7, alinéa 4, § 15, alinéa 3, et § 16, alinéa 4.

Chaque transaction est subordonnée au paiement préalable d'au moins 65 % du montant des ristournes repris par la notification visée à l'alinéa 1er, augmenté des intérêts de retard, tels que visés à l'article 61, § 7, alinéa 4, et § 16, alinéa 4, calculés sur la différence entre 65 % du montant de la ristourne et les avances payées, au taux de l'intérêt légal fixé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, et ce à partir du 1er janvier 2000.

Elle stipulera l'engagement irrévocable du laboratoire ou de son ayant droit de déposer dans le mois de la conclusion de la transaction un acte de désistement d'action dans toutes les procédures qu'il a engagées à l'encontre de l'Institut dans le cadre de la réglementation visée à l'alinéa 1er.

Au cas où cette transaction impliquerait un remboursement par l'Institut, celui-ci se répartira sur les années budgétaires 2007 et 2008. ".

Article 207. L'article 206 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit cette publication.

Section 3. - Avances mensuelles aux organismes assureurs.

Article 208. L'intitulé de la section V du chapitre V du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé comme il suit :

" Des indemnités des candidats-médecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie ".

Article 209. Dans l'art. 55, § 1er, de la même loi, modifiée par la loi du 27 décembre 2005, les termes " aux maîtres de stage en médecine générale " sont remplacés par les termes " pour les candidats-médecins généralistes et les maîtres de stage en médecins générale ".

Section 4. - Laboratoires de biologie clinique.

Article 210. A l'article 34, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est ajouté un point 27°, rédigé comme suit :

" 27° les frais de déplacement des parents ou des tuteurs légaux d'un enfant atteint d'un cancer et qui est admis dans un hôpital au sens du point 6° du présent article; le Roi détermine le montant de l'intervention dans les frais de déplacement, fixé par journée d'hospitalisation de l'enfant concerné. Le montant susmentionné est calculé sur la base de la distance entre le domicile des parents ou des tuteurs légaux, et l'hôpital. Le Roi détermine les modalités de paiement de ce montant. ".

Section 5. - Indemnités candidats-médecins généralistes.

Article 211. A l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les deux premières phrases sont remplacées par les deux phrases suivantes :

" Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 EUR pour 2003, 802.661.000 EUR pour 2004, 832.359.000 EUR pour 2005, 863.156.000 EUR pour 2006 et 895.524.000 EUR pour 2007. Le montant de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges est fixé à 13.195.000 EUR pour 2003, 13.818.000 EUR pour 2004, 14.329.000 EUR pour 2005, 14.859.000 EUR pour 2006 et 15.416.000 EUR pour 2007. "

Section 6. - Frais de déplacements parents.

Article 212. L'article 37undecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 2 février 2004 et la loi du 27 décembre 2005, est complété par les alinéas suivants :

" Les interventions personnelles effectivement prises en charge qui concernent des prestations effectuées pendant les années civiles 2003 et 2004, et qui ont été remboursées au cours de l'année civile 2005, sont prises en considération pour le maximum à facturer détermine en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire pour l'année civile 2005, pour autant que ces prestations n'aient pas été soit remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer déjà octroyé à ce bénéficiaire, soit communiquées dans le cadre du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.

Les interventions personnelles effectivement prises en charge qui concernent des prestations effectuées pendant l'année civile 2004, et qui ont été remboursées au cours de l'année civile 2006, sont prises en considération pour le maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire pour l'année civile 2006, pour autant que ces prestations n'aient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer déjà octroyé à ce bénéficiaire. ".

Section 6. - Frais de déplacements parents.

Article 213. L'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° conclut, sur la proposition du Collège des médecins-directeurs ou des commissions de conventions ou d'accords concernées, avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés et avec les centres médico-pédiatriques, les conventions visées à l'article 23, § 3; ".

Article 214. A l'article 23 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " de même que les programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés " sont insérés entre les mots " des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle " et les mots " en faveur des bénéficiaires de l'assurance soin de santé ";

2° au § 1er, alinéa 2, les mots " de même que des programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés " sont insérés entre les mots " prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle " et les mots " et de prestations dispensées dans les centres-médico-pédiatriques ";

3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Le Collège des médecins-directeurs ou les commissions de conventions ou d'accords concernées, établissent avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle de même qu'avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés et les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique des projets de convention à conclure avec eux et les soumet, à cet effet, au Comité de l'assurance. Les projets de convention de rééducation fonctionnelle, les projets de convention avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés ainsi que les projets de convention avec les centres médico-pédiatriques sont également communiqués à la Commission de contrôle budgétaire. La Commission communique son avis au Conseil Général et au Comité de l'assurance pour toutes les nouvelles conventions supérieures au montant et pour toutes les modifications supérieures au pourcentage visées à l'article 16, § 1er, 11°. "

Article 215. A l'article 26 de la même loi, les mots " et les projets de conventions visés à l'article 22, 6°, et 6°bis, développés au sein du Service des soins de santé " sont insérés entre les mots " négociés et conclus " et les mots " par des commissions de conventions ou d'accords groupant un nombre égal ".

Section 8. - Reliquats du Maximum à facturer fiscal.

Article 216. Un article 176bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Titre VIII, Chapitre Ier, de la même loi :

" Art. 176bis. - Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.

Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er. "

Section 9. - Programmes de soins multidisciplinaires coordonnés.

Sous-section 1re. - Aide soignant.

Article 217. Dans l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 10 août 2001, 22 août 2002, 27 décembre 2004, 11 juillet 2005 et 27 décembre 2005, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le ministre peut conclure des conventions avec des services de soins infirmiers à domicile visés à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), inscrits sur la liste visée à l'article 127, § 1er, b), afin d'assurer le remboursement des prestations visées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, et effectués par des aides soignants visées à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 susvisé.

Les conditions suivantes doivent être réunies pour l'application du présent article :

1° les conventions susmentionnées ne peuvent être conclues qu'avec des services bénéficiant de l'intervention forfaitaire prévue à l'article 37, § 13;

2° les aides soignants susmentionnés ne peuvent travailler :

a)

que sous le contrôle et l'autorité effectifs du responsable infirmier vise à l'article 1er, § 2, a), de l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention;

b)

qu'avec les dispensateurs de soins repris sur la liste comportant l'effectif du personnel repris à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 16 avril 2002 susvisé;

3° le nombre maximal d'ETP d'aides soignants ne peut être supérieur à la moitié du nombre d'ETP praticiens de l'art infirmier du service de soins infirmiers à domicile susmentionné. La notion d'ETP doit être comprise comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 avril 2002 susvisé;

4° dans le cadre de la délégation prévue dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides soignants et des conditions dans lesquelles ces aides soignants peuvent poser ces actes, les praticiens de l'art infirmier effectuent des passages de contrôle. Il est entendu que lors du passage de contrôle, le praticien de l'art infirmier doit effectuer les soins lui-même, en présence si nécessaire de l'aide soignant.

Le nombre de passages de contrôle minimum est fixé comme suit :

a)

dans le cadre des toilettes deux fois par semaine dont les conditions d'attestation sont citées à l'article 8, § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, le passage de contrôle doit être effectué une fois par mois;

b)

dans le cadre des toilettes sept fois par semaine dont les conditions d'attestation sont citées à l'article 8, § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, le passage doit être effectué deux fois par mois;

c)

dans le cadre des thérapies de compression visées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, le passage doit être effectué deux fois par mois;

d)

dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits A, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, un passage de contrôle hebdomadaire doit être effectué;

e)

dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits B, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, deux passages de contrôle hebdomadaire doivent être effectués;

f)

dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, un passage de contrôle journalier doit être effectué, et ce, lors de la première visite chez le patient.

L'aide soignant ne peut, dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, effectuer, sans la présence du praticien de l'art infirmier, que la deuxième visite obligatoirement prévue à l'article 8 de l'annexe à l'arrête royal du 14 septembre 1984 susvisé.

Toutes les prestations aux patients palliatifs visés au à l'article 8, § 5bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, ne peuvent être effectuées par l'aide soignant qu'en présence du praticien de l'art infirmier.

Les conventions susvisées peuvent déroger aux dispositions :

a)

de l'article 8, § 11, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé afin de permettre l'attestation des prestations visées par le présent paragraphe effectuées par l'aide soignant;

b)

de l'article 8, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé concernant la prestation de base.

Les conventions susvisées peuvent également déroger aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 avril 2002 susvisé.

Le remboursement des prestations visées à l'alinéa 1er ne peut être octroyé que dans la mesure où les services de soins infirmiers à domicile liés par une convention participent à l'évaluation de cette convention.

Les dépenses y afférentes sont imputées intégralement au budget des soins de santé. "

Section 10. - Membres du personnel.

Article 218. Dans l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée à 80 % pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé ";

2° le § 10 est complété par l'alinéa suivant :

" Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP. "

Article 219. L'article 218 entre en vigueur le 1er avril 2007.

Sous-section 1re. - Aide soignant.

Sous-section 1re. - Aide soignant.

Article 220. A l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots " ceux-ci et " sont remplacés par les mots " ceux-ci, dont le traitement médicamenteux, ainsi que ".

Article 221. A l'article 37, § 21, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " aux centres concernés " sont remplacés par les mots " aux hôpitaux disposant des centres concernés ";

2° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation. Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée. "

Article 222. L'article 37sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 24 décembre 2002, et par l'arrêté royal du 2 février 2004, est complété par la phrase suivante :

" Est également considéré comme intervention personnelle, le montant visé à l'article 37, § 21, alinéa 2. "

Section 12. - Médicaments.

Article 223. A l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, les mots ", du ministre qui a le budget dans ses attributions en tant qu'observateur " sont chaque fois insérés entre le mot " attributions " et les mots " et du Service d'évaluation ".

Article 224. A l'article 35bis, § 15, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Quand l'adaptation de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables doit être soumise pour accord au ministre qui à le budget dans ses attributions, ce ministre doit communiquer sa décision au plus tard le 10e jour qui suit l'envoi pour accord de la proposition d'adaptation de la liste. A défaut, il est présumé marquer son accord sur le projet qui lui à été soumis. Cependant, si le délai de réponse de 10 jours est raccourci à la demande du ministre, en raison du délai visé au § 3, alinéa 6, le silence du ministre qui à le budget dans ses attributions est, à l'échéance du délai raccourci, considéré comme un désaccord. "

Sous-section 3. - Oxygénothérapie.

Article 225. A l'article 48, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase, les mots " et aux honoraires de disponibilité " sont ajoutés après les mots " honoraires de responsabilité ";

2° [¹ ...]¹.


(1)2012-03-29/08, art. 18, 013; En vigueur : 01-06-2012>

Article 226. 2012-03-29/08, art. 18, 013; En vigueur : 01-06-2012>

Article 227. 2012-03-29/08, art. 18, 013; En vigueur : 01-06-2012>

Article 228. 2012-03-29/08, art. 18, 013; En vigueur : 01-06-2012>

Sous-section 3. - Oxygénothérapie.

Article 229. Dans l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. L'assurance soins de santé intervient dans les coûts liés à l'enregistrement des traitements de substitution.

Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi. Dans les limites fixées par Lui, une convention particulière peut être conclue par les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions avec l'Institut de Pharmaco épidemiologie de Belgique.

Ces dépenses sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. "

Sous-section 5. - Vaccination.

Article 230. L'article 56, § 2, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :

" Le Roi peut également fixer les règles pour la fixation du budget, sa répartition entre les Autorités visées dans l'article 128, 130 et 135 de la Constitution et le paiement de l'intervention sous la forme d'avances et d'un solde. "

Sous-section 4. - Traitements de substitution.

Article 231. A l'article 35bis, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 5, 1re phrase :

a)

les mots " peut inviter " sont remplacés par les mots " peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, inviter ";

b)

le mot " concernées " est inséré après le mot " spécialités ";

c)

les mots " à la procédure fixée par le Roi " sont remplacés par les mots " à la procédure et aux modalités qui sont fixées par le Roi en ce qui concerne, notamment, les délais d'introduction et les conditions de recevabilité des propositions émises par les demandeurs et en ce qui concerne les conséquences de l'irrecevabilité de ces propositions ";

2° à l'alinéa 5, la deuxième phrase est complétée par les mots " et elle peut être limitée à des spécialités contenant le même principe actif ";

3° à l'alinéa 6 :

a)

les mots " A la demande du ministre ou sur base des critères et des modalités définis par le Roi, " sont inséré avant les mots " La Commission ";

b)

les mots " visée à l'alinéa 5 " sont remplacés par les mots " visée à l'alinéa 5, en tenant compte du principe actif, du dosage, de la forme d'administration et éventuellement du nombre d'unités dans le conditionnement ";

c)

dans le 1°, le mot " soit " est inséré avant les mots " de classer ";

d)

dans le 2°, le mot " soit, " est inséré avant les mots " au sein d'une ";

e)

dans le 2°, le mot " de " est inséré avant le mot " réduire ";

f)

dans le 2°, le mot " concernées " est inséré après les mots " toutes les spécialités ";

4° les alinéas 7, 8 et 9 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Pendant la procédure de révision par groupe visée à l'alinéa 5 et jusqu'à l'échéance d'un délai de 18 mois qui court à partir du 1er jour du mois de l'entrée en vigueur de la décision prise au terme de cette procédure, le Roi peut prévoir des règles spécifiques, relatives à :

a)

la recevabilité des demandes de modification de la catégorie de remboursement introduites par le demandeur pour une spécialité concernée par la décision ou pour une spécialité qui aurait été concernée par la décision si elle avait été inscrite sur la liste au moment où la liste des spécialités concernées par la révision par groupes à été établie;

b)

l'admission dans la liste de nouvelles spécialités, et notamment, relatives à la fixation de la spécialité de référence et à la fixation de la base de remboursement de la nouvelle spécialité admise en fonction de la spécialité de référence fixée, et relatives à la façon dont cette spécialité est le cas échéant impliquée dans la procédure de révision par groupes visée à l'alinéa 5;

c)

la fixation du prix et de la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et des spécialités importées en parallèle visées au § 9 in fine, qui sont concernées par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°;

d)

l'indisponibilité d'une spécialité concernée par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°, lorsque l'approvisionnement des grossistes répartiteurs pour cette spécialité est interrompu pour une durée d'au moins un mois, afin de permettre une réadaptation temporaire du classement dans les différentes catégories de remboursement;

e)

la suppression d'une spécialité concernée par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°, afin de permettre une réadaptation temporaire du classement dans les différentes catégories de remboursement. ";

5° le § 4 est complété par les alinéas suivants :

" Par dérogation au § 2, alinéa 3, et au § 5, alinéa 2, la décision prise au terme de la révision par groupes visée à l'alinéa 5 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la publication au Moniteur belge.

Par dérogation au § 5, alinéa 2, les diminutions volontaires de prix et/ou de base de remboursement demandées après la prise de connaissance par la Commission de remboursement des médicaments des propositions visées à l'alinéa 5 entrent en vigueur au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la décision prise en application de la procédure de révision par groupes visée à l'alinéa 5. "

Article 232. A l'article 72bis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application de l'article 168bis, le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 1°, en informe au plus tôt le service des soins de santé de l'Institut. En fonction du moment où intervient cette information, et sauf application de la procédure visée au § 2bis, cela entraîne soit la clôture de la procédure d'admission, soit la non-inscription sur la liste, soit la suppression de plein droit de la liste sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis. ";

2° au § 2, alinéa 4, les mots " Si la spécialité pharmaceutique ou le(s) conditionnement(s) sont retirés du marché pendant plus de trois mois " sont remplacés par les mots " Si le demandeur communique que la spécialité pharmaceutique ou le(s) conditionnement(s) vont être retirés du marché pendant plus de trois mois, ou si le retrait du marché dure plus de trois mois ";

3° au § 2, alinéa 4, la deuxième phrase est complétée comme suit : " respectivement au moment du retrait du marché ou le 1er jour du 4e mois de retrait du marché ";

4° au § 2, alinéa 4, troisième phrase, les mots " ou si la spécialité était remboursée sur base de la procédure visée au § 2bis, " sont insérés entre les mots " force majeure, " et les mots " la spécialité ";

5° au § 2, alinéa 4, troisième phrase, les mots " immédiatement et " sont supprimés;

6° au § 2, alinéa 4, troisième phrase, les mots " si la suspension de l'enregistrement est levée et si la spécialité à entre-temps été rayée de la liste, ou si la mise sur le marché est rétablie " sont remplacés par les mots " mais en tenant compte des adaptations de prix et de base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste ";

7° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 :

" Lorsque la firme visée à l'alinéa 1er est dans l'incapacité d'approvisionner les grossistes répartiteurs pour un conditionnement d'une spécialité pharmaceutique, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La date de début et la date présumée de fin ainsi que les raisons de cette indisponibilité doivent être communiquées par le demandeur au service des soins de santé de l'Institut. Si le demandeur communique que le conditionnement va être indisponible pendant plus de trois mois, ou si l'indisponibilité dure plus de trois mois, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour du quatrième mois d'indisponibilité. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, ou si la spécialité était remboursée sur base de la procédure visée au § 2bis, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le 1er jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, mais en tenant compte des adaptations de prix et de base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste. "

Sous-section 5. - Vaccination.

Article 233. L'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifie par la loi du 27 décembre 2005, est complété comme suit :

" Il peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse une partie de ces retenues à ces pharmaciens et ces médecins. Il détermine également l'année comptable pour laquelle ces dépenses doivent être inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé. "

Sous-section 6. - Révision par groupes.

Article 234. A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 15°, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004, 11 juillet 2005, 27 décembre 2005 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 4, point 3°, les mots " la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine et ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " l'article 5 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine ";

b)

l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" En ce qui concerne les médicaments orphelins, à partir de l'année 2007, le statut peut être pris en considération pour autant que le demandeur concerné fournit la preuve de sa qualification en tant que médicament orphelin avant la fin du mois de juillet de l'année concernée. ";

c)

à l'alinéa 6, les mots " l'article 191, alinéa 1er, 15°bis, 15°ter, 15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°octies et 15°novies " sont remplacés par les mots " 15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°novies, 15°decies et 16°bis et de la contribution due en vertu du point 15°octies ";

d)

à l'alinéa 9, le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 8 ";

e)

à l'alinéa 12, le chiffre " 7 " est remplacé par le chiffre " 10 ";

f)

à l'alinéa 17, le chiffre " 7 " est remplacé par le chiffre " 10 ";

g)

à l'alinéa 17, le chiffre " 10 " est remplacé par le chiffre " 13 ";

2° le point 15°quater, § 1er, modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'année 2006, il n'est pas dû de cotisation complémentaire à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2005, étant donne que les dépenses de l'année 2005 comptabilisées par les organismes assureurs, soit 2.984. 772 mille euros, diminuées de 25 p.c. de la sous-utilisation de l'objectif budgétaire annuel global visé à l'article 40, soit 37.044 mille euros, et diminuées des éléments définis par le Roi qui n'ont pas ou n'ont pas complètement exercé leur influence, soit 83.280 mille euros, ne dépassent pas le budget global fixe en exécution de l'article 69, § 5, et compte tenu des dispositions du § 3, soit 2.936.066 mille euros. L'avance versée par les demandeurs pour la cotisation complémentaire sous la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2005 ", soit le montant de 2,55 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2004, est remboursée avant le 1er avril 2007. Les remboursements des avances précitées sont inscrits dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. ";

3° au point 15°octies, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

a)

l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :

" A partir de l'année 2008, les moyens du fonds sont augmentés des intérêts générés par le placement de ces moyens. Les moyens du fonds appartiennent aux demandeurs puisque celui-ci contient des avances. ";

b)

l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante :

" Afin de constituer la provision due en 2007, chaque demandeur verse avant le 15 septembre 2007 un montant égal à 0,93 p.c. du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2006, selon les règles définies au 15°, au numéro de compte 001-4722037-56, accompagné de la communication " paiement fonds provisionnel 2007 ". ";

c)

la deuxième phrase de l'alinéa 6 est remplacée comme suit :

" Pour les sommes dues à partir de 2007, pour la fixation du chiffre d'affaires, les spécialités pharmaceutiques remboursables qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont portées en compte sur la base d'un montant forfaitaire de la manière suivante : d'une part, pour la fixation du pourcentage dû globalement, la part de ces spécialités fournies aux bénéficiaires hospitalisés dans les catégories d'hôpitaux définies par le Roi est portée en déduction des dépenses totales de l'Institut pour les spécialités pharmaceutiques, à concurrence de 75 p.c.; d'autre part, pour la fixation du chiffre d'affaires de chaque demandeur pour chaque spécialité dont il est responsable, la part de la spécialité concernée fournie aux bénéficiaires hospitalisés dans les catégories d'hôpitaux définies par le Roi est portée en déduction des dépenses totales de l'Institut pour cette spécialité pharmaceutique, à concurrence de 75 p.c. A cette fin, le service des soins de santé envoie chaque année avant le 15 fevrier aux demandeurs concernés une liste des spécialités concernées et la part de celles-ci qui a été fournie aux bénéficiaires visées ci-dessus. Pour l'application de cette disposition, il convient de considérer le statut des spécialités concernées au 1er janvier de l'année en question et les derniers données connus visés à l'article 206, § 1er. ";

d)

le point 15°octies est complété par l'alinéa suivant :

" Si un demandeur se retire définitivement du marché belge des spécialités pharmaceutiques remboursables, il récupère sa quote-part dans le fonds et en compensation cette diminution des moyens dans le fonds fait naître une obligation dans le chef des demandeurs qui restent sur le marché de reconstituer le montant dû pour le fonds. Le Roi fixe les règles et modalités de remboursement et de reconstitution partielle du fonds. Les modalités de reconstitution telles que définies à l'alinéa 6 s'appliquent à la présente reconstitution. Le Roi définit aussi les modalités de calcul de la quote-part visée au présent alinéa. Cet alinéa s'applique sans préjudice des alinéas précédents. ";

4° au point 15°novies, inséré par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

a)

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2007, le montant de cette cotisation est fixé à 8,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007. ";

b)

à l'alinéa 5, la dernière phrase est complétée comme suit :

" pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006, et avant le 1er mai 2008 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007. ";

c)

à l'alinéa 7, dans la 1re phrase, les mots " est versée " sont remplacés par les mots " et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 sont versées ";

d)

à l'alinéa 8, dans la 1re phrase, les mots " pour 2006 " sont insérés entre le mot " doivent " et les mots " être versés respectivement ";

e)

l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2007, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2007 et le 1er juin 2008 au numéro de compte 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2007 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2007 ";

f)

à l'alinéa 10, dans la 1re phrase, les mots " pour 2006 " sont insérés entre les mots " est fixé " et la mention " à 3,9804 ";

g)

l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2007, l'avance précitée est fixée à 9,14 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2006. ";

h)

le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007. ";

5° un point 15°decies est inséré, rédigé comme suit :

" 15°decies. Pour l'année 2007, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation de solidarité de 0,81 p.c. du chiffre d'affaires réalisés en 2006, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5 est établi pour l'année 2007, selon les modalités fixées ci-dessous.

Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé égal ou supérieur à 22 millions d'euros, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due.

Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé inférieur à 22 millions d'euros, le pourcentage est adapté en fonction du dépassement à prévoir.

Si en septembre 2007 il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y aura pas de dépassement, la cotisation n'est pas due.

La cotisation doit être versée avant le 15 janvier 2008 au numéro de compte 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " cotisation de solidarité chiffre d'affaires 2006 ".

Les recettes qui résultent de cette cotisation de solidarité sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2007.

Si le 30 septembre 2008, un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est constaté, qui est inférieur au montant reçu sur base de l'application de l'alinéa 1er, l'Institut rembourse le solde aux demandeurs concernés avant le 1er avril 2009.

Si le 30 septembre 2008, un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est constaté, qui est supérieur au montant reçu sur base de l'application de l'alinéa 1er, les demandeurs concernés versent la différence entre les montants déjà versés et le dépassement limité à 22 millions, avant le 31 décembre 2008 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation de solidarité 2007 ".

Les recettes qui résultent de cette cotisation de solidarité seront portées en déduction lors de l'application du point 15°octies. ";

6° le point 16°bis, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour année 2006, il n'est pas dû de contribution de dépassement à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant année 2005, étant donné que les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les statines de l'année 2005, soit 185.563 mille euros, diminuées des éléments définis par le Roi qui n'ont pas ou n'ont pas complètement exercé leur influence, soit 2.487 mille euros, ne dépassent pas le budget partiel pour les statines, soit 199.100 mille euros, fixé par l'arrêté royal du 18 avril 2005 fixant le budget global en 2005 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. "

Article 235. L'article 234 entre en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception du 2° qui entre en vigueur le 26 décembre 2006.

Article 236. A l'article 191bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " cotisations qui sont dues, en vertu de l'article 191 " sont remplacés par les mots " cotisations et contributions qui sont dues en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15° à 15°decies et 16°bis ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " durant l'exercice comptable précédent l'année pour laquelle la cotisation est due " sont insérés entre les mots " ont consacré " et les mots " à la recherche et au développement ";

3° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais dans la dernière phrase, le mot " aangeduid " est remplacé par le mot " aangewezen ";

4° dans l'alinéa 2, les mots " cotisations qui sont dues en vertu de l'article 191 " sont remplacés par les mots " cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er ";

5° les mots " sociétés associées " sont chaque fois remplacés par les mots " sociétés liées ".

Article 237. A l'article 191ter de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " l'ensemble des cotisations qui sont dues en vertu de l'article 191 sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables " sont remplacés par les mots " le total des cotisations et contributions visées à l'article 191bis, alinéa 1er ";

2° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, dans la dernière phrase, les mots " aangeduid door het bestuursorgaan " sont remplacés par les mots " aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap ";

3° dans l'alinéa 1er, les mots " en Belgique " sont chaque fois remplacés par les mots " durant l'exercice comptable précédent l'année pour laquelle la cotisation est due ";

4° dans l'alinéa 2, les mots " au total des cotisations dues en vertu de l'article 191 " sont remplacés par les mots " au total des cotisations et contributions visées à l'article 191bis, alinéa 1er ".

Article 238. A l'article 191quater de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, les mots " L'ensemble des cotisations qui sont dues par un demandeur en vertu de l'article 191 " sont remplacés par les mots " Le total des cotisations et contributions visées à l'article 191bis, alinéa 1er ".

Article 239. A l'article 6 de la loi du 10 juin 2006 réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase, les mots " et contributions " sont insérés entre les mots " aux cotisations " et les mots " qui sont dues ", et les mots " à l'exception des cotisations pour les spécialités pharmaceutiques à base de dérivés du sang stables qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine et à ses arrêtés d'exécution, auxquelles la présente loi s'applique à partir de 2005 " sont supprimés;

2° l'article 6 est complété par la phrase suivante :

" Concernant les spécialités pharmaceutiques à base de dérivés du sang stables qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérives du sang d'origine humaine et à ses arrêtés d'exécution, la présente loi s'applique également aux sommes dues en 2005 et 2006. ";

3° l'article 6 est complété par l'alinéa suivant :

" Pour les années 2005 et 2006, l'indu découlant de l'application des exclusions et des réductions est remboursé par l'Institut aux demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2007. "

CHAPITRE II. - Subsides aux sociétés scientifiques de médecine générale.

Article 240. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut octroyer un subside aux sociétés scientifiques de médecine générale qui ont pour objet le soutien scientifique spécifique aux pratiques de médecine générale et la promotion de la qualité des pratiques de première ligne.

Le Roi peut préciser cet objet et définir les conditions dans lesquelles les sociétés scientifiques de médecine générale peuvent bénéficier de ce subside.

CHAPITRE III. - Financement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Section 1re. - Contribution exceptionnelle.

Article 241. Pour financer la mise en place et le démarrage de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé créée par la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, une contribution exceptionnelle est due. Cette contribution est perçue par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité qui la transfère dès sa perception à l'Agence.

La contribution exceptionnelle visée à l'alinéa précédent équivaut au produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année pour laquelle la cotisation est due. Le montant de cette cotisation est fixé à 0,175 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2007.

Le chiffre d'affaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 2.

Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Elles doivent être introduites avant le 1er mai 2008.

Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée à l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans l'hypothèse où le demandeur à omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 4. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste.

La cotisation sur le chiffre d'affaires 2007 est versée par le biais d'un acompte et d'un solde. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 2 et l'acompte mentionné à la phrase précédente.

L'acompte et le solde visés à l'alinéa précédent doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2007 et avant le 1er juin 2008 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, respectivement, la mention " acompte contribution AFMPS 2007 " et " solde contribution AFMPS 2007 ".

Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.

L'acompte susvisé est fixé à 0,18817 fois le montant défini à la dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 191, § 1er, 15°octies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 telle que modifié par la présente loi.

Le débiteur qui ne verse pas l'acompte et/ou le solde de la cotisation susvisée dans les délais fixes à l'alinéa 7 est redevable d'une majoration égale à 10 p.c. de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.

L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait du être effectué et le jour ou il l'a été effectivement.

Les définitions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont applicables au présent article.

Article 242. Dans l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 8 avril 2003, 27 décembre 2004 et du 27 décembre 2005, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les données reprises au présent article peuvent être utilisée pour déterminer la cotisation exceptionnelle destinée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, visée à l'article 241 du chapitre III " Financement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé " du Titre V de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Article 243. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE III. - Financement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Article 244. L'article 2 de l'arrêté royal du 23 février 2005 portant exécution de l'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est confirmé avec effet au 15 mars 2005, date de son entrée en vigueur.

Section 1re. - Contribution exceptionnelle.

Article 245. [¹ § 1er. Des subventions à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article [² 16, § 1er, 3°]², de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont accordées aux [⁷ trois]⁷ associations de patients suivantes :

1° l'ASBL " Ligue des Usagers des Services de Santé ";

2° l'ASBL " Vlaams Patiëntenplatform ";

[⁷ 3° l'ASBL "Patienten Rat & Treff".]⁷

Le montant des subventions précitées, imputées au budget des frais d'administration de l'Institut, s'élève annuellement à [⁸ 1.107.076,91]⁸ euros respectivement pour chacune des deux associations [⁷ visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et à 20.000 euros pour l'association visée à l'alinéa 1er, 3°,]⁷ et est pris en charge intégralement par le secteur des soins de santé.

§ 2. Des subventions à charge du budget des frais d'administration de l'Institut sont accordées annuellement à l'association de patients ASBL " Rare Diseases Organisation Belgium " (Alliance belge pour Maladies rares). Ces subventions s'élèvent annuellement à [⁵ 65 952]⁵ euros et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.

§ 3. Le paiement des subventions visées aux paragraphes 1er et 2 se fait par l'octroi [⁸ à chaque association bénéficiaire d'un acompte dont le montant et le moment de l'octroi peuvent être fixés par le Roi]⁸. Le règlement du solde a lieu après réception des documents visés au paragraphe 5, sous réserve du paragraphe 6.

§ 4. [⁶ Les subventions sont destinées aux frais de personnel et de fonctionnement que les associations bénéficiaires ont engagés pour le développement et le soutien à des initiatives en rapport avec les compétences fédérales, pour l'encouragement de la connaissance en matière de santé, pour fournir les informations accessibles, pour faire remonter les besoins des patients, pour permettre de confronter les politiques fédérales à l'analyse du patient, rapporter l'expérience et la satisfaction des patients sur les politiques fédérales, pour favoriser le lien entre les administrations fédérales et les patients, pour permettre à des associations de patients spécifiques de participer aux politiques fédérales via les associations bénéficiaires ainsi que pour le soutien de leur missions de représentation structurelle ou par projet, qui relèvent de la compétence fédérale.]⁶

§ 5. L'octroi des subventions est subordonné au respect des obligations suivantes :

  • communication des statuts et modifications statutaires de l'association bénéficiaire, tels que déposés au [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴;
  • communication du rapport financier annuel et du rapport annuel d'activités, y compris les éléments d'information collectés auprès des associations représentatives de patients à la demande du ministre des Affaires sociales ou du ministre de la Santé publique, portant sur des attentes de ces patients ou sur la perception ou l'impact de mesures prises en faveur de ces patients.

§ 6. Si le montant des dépenses réalisées est inférieur au montant des acomptes alloués mentionnés au paragraphe 3, l'Institut récupère la différence entre le montant des acomptes et celui des dépenses réalisées, sauf décision contraire du Conseil général en cas de justification motivée.

Si le montant des dépenses réalisées est supérieur au montant des acomptes susvisés mais inférieur aux subventions totales, l'Institut ne verse que la différence entre ces dépenses et l'acompte versé, sauf décision contraire du Conseil général en cas de justification motivée.

§ 7. Le Roi fixe les règles et les conditions de suspension et de récupération totale ou partielle en cas de non-respect des conditions fixées.

Le Roi peut affecter un montant déterminé des subventions à l'accomplissement d'une mission particulière qu'Il détermine.

§ 8. [⁸ Les montants visés au paragraphe 1er dont bénéficieront les associations visées à l'article 245, § 1er, 1° et 2°, fixés pour l'année 2024, et l'association visée au § 1er, 3°, fixés pour l'année 2024, ainsi que le montant visé au paragraphe 2 dont bénéficiera l'asbl "Rare Diseases Organisation Belgium", fixé pour l'année 2021, sont indexés annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]⁸]¹


(1)2013-03-19/03, art. 126, 016; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2014-04-10/23, art. 62, 020; En vigueur : 10-05-2014>

(3)2015-07-17/38, art. 33, 023; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2018-04-15/14, art. 252, 038; En vigueur : 01-11-2018>

(5)2022-05-18/08, art. 116, 042; En vigueur : 01-01-2021>

(6)2023-03-14/13, art. 2, 046; En vigueur : 10-04-2023>

(7)2024-01-07/02, art. 2, 047; En vigueur : 27-01-2024>

(8)2024-05-18/13, art. 25, 049; En vigueur : 14-06-2024>

Article 246. L'article 245 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Section 2. - Confirmation d'arrêté royal.

Section 2. - Confirmation d'arrêté royal.

Article 247. L'article 131bis, § 1erquinquies, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1erquinquies. Les montants de 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR, visés au § 1erquater, sont portés respectivement :

  • au 1er septembre 2004, à 9.673,62 EUR et 7. 281,11 EUR;
  • au 1er décembre 2005, à 10.039,47 EUR et 7. 580,44 EUR;
  • au 1er décembre 2006, à 10.405,32 EUR et 7.879,77 EUR;
  • au 1er avril 2007, à 10.503,82 EUR et 7.879,77 EUR;
  • au 1er décembre 2007, à 10.870,30 EUR et 8.179,10 EUR. "

A partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR visés au § 1erquater, tels qu'adaptés conformément à l'alinéa précédent, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé. "

Article 248. A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifie en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 5bis rédigé comme suit :

" § 5bis. Lorsqu'une personne qui réside à l'étranger introduit une demande de pension de retraite après le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, la demande est censée avoir été introduite le premier jour du mois au cours duquel cet âge est atteint.

En ce qui concerne les femmes, l'âge de 65 ans est ramené à :

1° 61 ans lorsque cet âge est atteint après le 31 mai 1997 et avant le 1er décembre 1999;

2° 62 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 1999 et avant le 1er décembre 2002;

3° 63 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 2002 et avant le 1er décembre 2005;

4° 64 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 2005 et avant le 1er décembre 2008.

Pour l'application du présent paragraphe, il est tenu compte de l'âge atteint en premier lieu. ";

2° le § 8 est abrogé.

Article 249. A l'article 4, § 3, alinéa 1er, du même arrêté les mots " effectivement et pour la première fois " sont supprimés.

Article 250. L'article 248, 1°, produit ses effets le 20 mai 2005.

L'article 248, 2°, et l'article 249 entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et sont d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007.

CHAPITRE Ier. - Pension des travailleurs indépendants

Article 251. L'article 37, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 6 février 1976, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les entreprises d'assurances sur la vie versent, pour le 31 décembre 2007 au plus tard, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dans les conditions fixées par le Roi, la valeur capitalisée de la rente. L'Institut national supportera la charge de la rente de l'assuré ou de sa veuve. "

Article 252. L'article 251 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - Fonds pour le bien-être des indépendants.

Article 254. L'article 253 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE II. - Pensions inconditionnelles en faveur des travailleurs indépendants.

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