27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 04-06-2024)

Type Loi
Publication 2006-12-28
Dernière mise à jour 2024-06-14
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 491
Historique des réformes JSON API

Article 139. Préalablement à l'occupation d'un travailleur salarié détaché sur le territoire belge, son employeur, ou un préposé ou mandataire de celui-ci doit effectuer une déclaration par voie électronique, auprès de l'Office national de sécurité sociale, établie conformément à l'article 140, selon les modalités déterminées par le Roi.

[¹ ...]¹

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire [¹ ...]¹ sont dans l'incapacité de faire cette déclaration par voie électronique, ils peuvent l'adresser, par fax ou par courrier, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités fixées par cet Office.

Dès que la déclaration visée aux alinéas précédents est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. Lorsque la déclaration a été faite par fax ou par courrier l'Office national de sécurité sociale délivre un accusé de réception par fax ou par courrier suivant un modèle qu'il établit.

Le Roi détermine le délai dans lequel une déclaration préalable peut être annulée.

Lorsque le détachement se prolonge au delà de la durée initialement déclarée, le déclarant doit procéder à une nouvelle Déclaration préalablement à la fin de la durée déclarée.


(1)2013-11-11/03, art. 4, 017; En vigueur : 01-07-2013>

Article 140. Le Roi détermine les groupes de données qui doivent figurer dans la déclaration préalable visée à l'article 139.

L'Office national de sécurité sociale définit le contenu de ces groupes de données.

Sous-section 2. - Obligation des utilisateurs finaux ou des commanditaires.

Article 141. Toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visés à l'article 137, 2° [¹ ...]¹ , doit communiquer par voie électronique, préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter l'accusé de réception délivré conformément à l'article 139, alinéa 4, du présent chapitre, à l'Office national de sécurité sociale suivant les modalités déterminées par le Roi.

Dès que la déclaration visée à l'alinéa précédent est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi précitée du 24 février 2003.

Le Roi détermine les modalités et les groupes de données qui doivent figurer dans cette déclaration.

L'Office national de sécurité sociale définit le contenu de ces groupes de données.

Le Roi peut désigner les personnes dispensées de cette obligation.


(1)2013-11-11/03, art. 5, 017; En vigueur : 01-07-2013>

Sous-section 2. - Obligation des utilisateurs finaux ou des commanditaires.

Article 142. L'article 8 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. - L'employeur qui a effectué la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et l'employeur qui en est dispensé en vertu de l'article 138, alinéa 2, de la même loi, ne sont pas tenus d'établir, durant une période déterminée par le Roi, le règlement de travail visé à l'article 4 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Dans les mêmes conditions, il n'est pas tenu de respecter les dispositions qui figurent sous le titre II, chapitre IV, section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989. ".

Article 143. L'article 6ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6ter. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par employeurs, les employeurs, au sens de l'article 1er du présent arrête, qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article 1er qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou de plusieurs pays autre que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique. ".

Article 144. L'article 6quater du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6quater. - Les employeurs qui ont effectué la déclaration préalable visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et les employeur qui en sont dispensés en vertu de l'article 138, alinéa 2, de la même loi, sont dispenses durant une période déterminée par le Roi, d'établir et de tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II du présent arrêté, à l'exception du compte individuel visé à l'article 4, § 1er, 2, du présent arrêté. ".

Article 145. L'article 6quinquies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6quinquies. - Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté pour autant que, durant la période d'occupation visée à l'article 6ter, ils tiennent à la disposition des fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au compte individuel visé à l'article 4, § 1er. Ils peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités, de l'obligation de tenir des documents équivalents. ".

Article 146. L'article 6sexies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6sexies. - § 1er. Au terme de la période d'occupation visée à l'article 6ter, les employeurs sont tenus, durant une période de deux ans, d'envoyer les copies des documents équivalents visées à l'article 6quinquies, aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande.

§ 2. Lorsque les employeurs ne mettent pas les documents équivalents visés à l'article 6quinquies à disposition ou ne les envoient pas conformément à cet article et au § 1er du présent article, alors que la demande en à été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, § 1er. ".

Article 147. Un article 6septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 6septies. - Au terme de la période déterminée par le Roi en vertu des articles 6quater et 6quinquies, les employeurs doivent établir et tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II. ".

Article 148. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs :

" Art. 15bis. - § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par employeurs, les employeurs, au sens de l'article 1er, qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article 1er qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou de plusieurs pays autre que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique.

§ 2. Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir le décompte visé à l'article 15 pour autant que, durant la période d'occupation visée au § 1er, ils tiennent à la disposition des fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15. Ils peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités de l'obligation de tenir à disposition des documents équivalents.

§ 3. Au terme de la période d'occupation visée au § 1er les employeurs sont tenus, durant une période de deux ans, d'envoyer les copies des documents équivalents visées au § 2 aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande.

§ 4. Lorsque les employeurs, qui y sont tenus, ne mettent pas à disposition ou n'envoient pas les documents équivalents visés au § 2, conformément à ce même paragraphe et au § 3, alors que la demande en a été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le décompte visé à l'article 15.

§ 5. Au terme de la période déterminée par le Roi en vertu du § 2, les employeurs doivent établir le décompte visé à l'article 15 conformément à ce même article. ".

Article 149. L'article 69 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est abrogé.

Sous-sous-section 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Article 150. L'article 1erbis, § 1er, 5°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par les lois des 23 mars 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000 et 24 janvier 2003 est complété par les alinéas suivants :

" D), a) de 1.875 euros à 6.250 euros, à l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformes aux dispositions du chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution;

b)

de 125 euros à 1.250 euros, à toute personne qui ne s'est pas conformée aux dispositions de l'(article 141 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006) ".

Article 151. Dans l'article 11, alinéa 2 de la loi précitée du 30 juin 1971, modifié par les lois des 10 avril 1973, 4 août 1978, l'arrête royal n° 5 du 23 octobre 1978, et les lois des 2 juillet 1981, 24 juillet 1987, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 5 août 1992, 1er juin 1993, 23 mars 1994, 30 mars 1994, 23 mars 1999, 26 mars 1999, 26 juin 2000 et 24 janvier 2003, les mots " et C, a) et b) " sont remplacés par les mots " et C, a) et b) et D, a) et b) ".

Article 152. Dans l'article 13ter de la loi précitée du 30 juin 1971, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots " - 1erbis, 5°, D, a et b " sont insérés entre les mots " - 1erbis, 5°, C " et " 1erbis, 6°, a, b, c, d, e et f ".

Section 3. - Déclaration préalable pour les indépendants détachés.

Sous-section 1re. - La déclaration préalable.

Article 153. Préalablement à l'exercice de l'activité professionnelle d'un travailleur indépendant détaché sur le territoire belge, celui-ci ou son mandataire doit effectuer, auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants une déclaration par voie électronique, établie conformément à l'article 154, selon les modalités déterminées par le Roi.

[¹ ...]¹

Lorsque l'indépendant détaché ou son mandataire [¹ ...]¹ sont dans l'incapacité de faire cette déclaration par voie électronique, ils peuvent l'adresser, par fax ou par courrier, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon les modalités fixées par cette institution.

Dès que la déclaration visée aux alinéas précédents est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi précitée du 24 février 2003. Lorsque la déclaration a été faite par fax ou par courrier l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants délivre un accusé de réception par fax ou par courrier suivant un modèle qu'il établit.

Le Roi détermine le délai dans lequel une déclaration préalable peut être annulée.

Lorsque le détachement se prolonge au-delà de la durée initialement prévue, le déclarant doit procéder à une nouvelle déclaration préalablement à la fin de la durée du détachement initialement prévue.


(1)2013-11-11/03, art. 6, 017; En vigueur : 01-07-2013>

Article 154. Le Roi détermine les groupes de données qui doivent figurer dans la déclaration préalable visée à l'article 153.

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants définit le contenu de ces groupes de données.

Section 3. - Déclaration préalable pour les indépendants détachés.

Article 155. Toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visés à l'article 137, 8° [¹ ...]¹, doit communiquer par voie électronique, préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter l'accusé de réception délivré conformément à l'article 153, alinéa 4, du présent chapitre, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon le cas, suivant les modalités déterminées par le Roi.

Dès que la déclaration visée à l'alinéa précédent est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi précitée du 24 février 2003.

Le Roi détermine les modalités et les groupes de données qui doivent figurer dans cette déclaration.

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants définit le contenu de ces groupes de données.

Le Roi peut désigner les personnes dispensées de cette obligation.


(1)2013-11-11/03, art. 7, 017; En vigueur : 01-07-2013>

Sous-section 1re. - La déclaration préalable.

Article 156. [¹ Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 103, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 157. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 158. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 159. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 160. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 161. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 162. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Section 5. - Dispositions transitoires et finales.

Article 164. Les déclarations de détachement, visées à l'article 8 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et à l'article 6ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, qui ont été envoyées, avant la date d'entrée en vigueur de la présente la loi, à la DG Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale continuent à sortir leurs effets jusqu'au terme prévisible du détachement en Belgique qui a été renseigné dans la déclaration de détachement, pour une durée maximale de six mois.

Article 165. Si les activités sur le territoire belge, visées aux articles 139 et 153, ont débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai pour faire la déclaration préalable expire 6 mois après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Section 5. - Dispositions transitoires et finales.

Article 166. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 24 mai 1994 et 25 mars 2003, est complété comme suit :

" 14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2. "

Article 167. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2007.

CHAPITRE IX. - Prestations familiales.

Section 6. - Registre national des personnes physiques.

Article 168. L'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrête royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, sont confirmés par la présente loi.

Article 169. L'article 168 produit ses effets le 1er juillet 2006.

CHAPITRE IX. - Prestations familiales.

Article 170. L'article 50quinquies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 50quinquies. - Les montants repris aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément annuel de :

1° 44,40 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

2° 62,16 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, qui n'à pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont majorés lors de l'octroi des allocations familiales relatif au mois de juillet. La majoration due en faveur de l'enfant visé à l'alinéa 1er, 1°, à lieu lors de l'octroi des allocations familiales relatif au mois de juillet 2007. Au plus tard le 1er janvier 2008, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décide, soit que la majoration pour cet enfant sera aussi accordée après 2007, soit qu'un autre supplément destiné à la même ou à une autre catégorie d'enfants bénéficiaires sera accordé après 2007. L'impact budgétaire sera identique dans les deux cas.

Le Roi fixe les autres modalités d'octroi des suppléments visés dans le présent article. Il met également en concordance les autres dispositions des présentes lois avec la présente disposition.

Article 171. L'article 76bis, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les montants repris aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 50quinquies, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100). "

Article 172. Les articles 170 et 171 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Section 2. - Octroi d'un supplément annuel aux allocations familiales.

Article 173. A l'article 5 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est ajouté un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit :

" § 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.

§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 6 de la présente loi fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement. ".

Article 174. Dans l'article 72 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit :

" § 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.

§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 73 fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement. ".

Article 175. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE X. - Liaison au bien-être.

CHAPITRE X. - Liaison au bien-être.

Article 176. Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi du 28 juillet 2006 :

" Art. 23bis. - § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

1° employé : le travailleur intellectuel visé à l'article 9 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

2° pécule de sortie : le pécule de vacances payé à un employé en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

3° pécule simple de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967;

4° double pécule de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967.

§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le pécule simple de sortie paye à un employé constitue de la rémunération au sens de l'article 23 de la présente loi au moment de son versement, à l'exception du pécule simple de sortie versé aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Toutefois, lorsque l'employé visé par la loi du 24 juillet 1987 précitée prend ses vacances, la rémunération normale afférente aux jours de vacances couverte par le pécule simple de sortie est considérée comme rémunération.

§ 3. Le pécule simple de sortie payé à l'employé doit être déclaré, tant par l'employeur qui le paye que par l'employeur qui occupe l'employé au moment de la prise de tout ou partie des jours de congés couverts par le pécule de sortie, dans les conditions visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, en ce qui concerne les employés pour lesquels la déduction visée aux articles 48 ou 49 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967 est effectuée, les cotisations sont dues sur le montant de la rémunération normale pour les jours de vacances diminué :

1° du montant du simple pécule de sortie qui en a été déduit;

2° du montant pour lequel des cotisations ont déjà été payées en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux travailleurs visés par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§ 5. La retenue visée à l'article 39 est également d'application pour la partie du pécule de vacances visé au § 1er, 4°, à l'exception de la partie correspondant au double pécule de sortie à partir du troisième jour de la quatrième semaine.

§ 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions du présent article. ".

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salaries.

Article 177. L'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 14 février 2006, est complété comme suit :

" 17° des jours de vacances déjà couverts par un pécule simple de sortie en application de l'article 46 au moment où ces jours de vacances sont pris. "

Article 178. L'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrête royal du 10 juin 2001, confirmé par la loi du 23 février 2003, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, les journées d'interruption visées à l'article 41, 17°, sont traitées, pour le calcul du montant du pécule de vacances, comme des journées de travail effectif normal. "

Article 179. L'article 46 du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 46. - § 1er. Lorsqu'un employé ou un apprenti employé est appelé sous les armes ou lorsque l'interruption de la carrière professionnelle comme déterminée à l'article 100 de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 prend cours, ou lorsqu'une période de crédit-temps comme déterminée à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, visée à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, prend cours ou lorsque son contrat prend fin, son employeur lui paie, au moment de son départ 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l'exercice de vacances en cours, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal.

Si l'employé ou l'apprenti employé n'a pas encore pris les vacances afférentes à l'exercice précédent, l'employeur lui paie en outre 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant cet exercice de vacances, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal.

Les alinéas précédents s'appliquent également aux employés occupés dans le cadre d'un contrat de travail vise par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition d'utilisateurs.

§ 2. Dans les cas visés par le § 1er, l'employeur remet à l'employé ou à l'apprenti employé, pour chacun de ces exercices de vacances, une attestation indiquant :

1° la période pendant laquelle l'employé ou l'apprenti employé a été occupé à son service et éventuellement les périodes assimilées;

2° le temps de travail convenu dans le contrat et, le cas échéant, la (les) modification(s), intervenues, conformément au § 3;

3° les montants bruts des pécules de vacances simple et double qui ont été payés et, le cas échéant, les périodes auxquels ces montants correspondent;

4° les cotisations payées par l'employeur sur les montants déclarés en application de l'article 23bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

5° le cas échéant, le nombre de jours de congés déjà pris par l'employé et le régime de travail dans lequel ces jours de congés ont été pris.

En ce qui concerne l'employé intérimaire visé à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation afférente au pécule de vacances ne doit lui être remise qu'à la fin de l'exercice de vacances; si toutefois sa dernière occupation en tant qu'intérimaire survient avant la fin de l'exercice de vacances, l'attestation doit lui être remise au terme de cette occupation.

§ 3. Lorsqu'un employeur conclut un nouveau contrat de travail avec un employé occupé chez lui, qui a pour conséquence que le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées diminue, cet employeur procède, avec le paiement de la rémunération afférente au mois de décembre de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette diminution, à la liquidation du pécule de vacances comme indiqué au § 1er.

Il n'est cependant pas tenu compte des primes de fin d'année qui ont un caractère fixe, c'est-à-dire de celles dont l'octroi n'est pas lié à l'évaluation des prestations de l'employé, à sa productivité, au résultat de l'entreprise ou d'une section de celle-ci ou à tout critère rendant le paiement incertain et variable. ".

Article 180. L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 67. - Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque, à la fin de l'année de vacances :

1° l'employé se trouve dans l'impossibilité de prendre tout ou partie de ses vacances;

2° suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail non prévue par l'article 46, l'employé à été dans l'impossibilité de prendre tout ou partie du nombre de jours de vacances promérités.

L'employeur est tenu de payer à l'employé, au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances, le pécule de vacances afférent aux jours de vacances non pris, comme indique ci-après :

1° la rémunération normale afférente aux jours de vacances non encore pris sur base de la rémunération du mois de décembre;

2° si le double pécule de vacances n'a pas été payé ou pas totalement payé à l'employé, un supplément égal à 92 p.c. de la rémunération de décembre divise par respectivement 24, 20, 16, 12, 8, 4, lorsque l'employé est occupé respectivement dans les régimes de 6, 5, 4, 3, 2 et 1 jours de travail par semaine et multiplié par le nombre de jours non pris. ".

Article 181. Le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions des articles 177, 179 et 180.

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salaries.

Article 182. L'article 6bis de l'arrête royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi du 6 décembre 1996 et remplacé par la loi du 2 août 2002, est complété comme suit :

" c) l'écrit visé à l'article 4 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et rédigé conformément à cet article 4. "

Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

Article 183. A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, 2°, premier alinéa, est insère un quatrième tiret libellé comme suit :

" - Le simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ";

2° dans le § 1er, 2°, entre le deuxième et le troisième alinéa est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Le facteur W est augmenté à concurrence de la partie du pécule de vacances correspondant au salaire normal afférent aux jours de vacances visé à cet article et paye anticipativement par l'ancien employeur. ";

3° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" En cas de dépassement des cotisations dues du fait de la réduction visée au § 2, 2°, le montant de ce dépassement résultant de cette réduction peut être soustrait du montant des cotisations dues pour le mois suivant, pour autant que celui-ci se situe dans le même trimestre. Le transfert au mois suivant n'est possible que si l'impossibilité d'appliquer intégralement la réduction visée au § 2, 2°, résulte de la déduction de la partie du pécule de vacances qui correspond au salaire normal des jours de vacances et qui a été payé anticipativement par l'employeur précédent. ".

Section 3. - Modification de l'arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Article 184. Dans l'article 326 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, entre le premier et le deuxième alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Pour déterminer les cotisations dues qui ne peuvent, par occupation du travailleur concerné, être dépassées, il n'est pas tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Section 3. - Modification de l'arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Article 185. Dans l'article 2, 3°, a), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre VII du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Le simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne fait pas partie de cette masse salariale. Fait par contre partie de cette masse salariale la partie du pécule correspondant au salaire normal pour les jours de vacances visés à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a été payée anticipativement par l'ancien employeur. ".

Article 186. Le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions des articles 183 et 185.

Article 187. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006.

Section 5. - Modification du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Article 188. Au sens de ce chapitre, on entend par :

1° " employeurs actifs dans le secteur de la recherche fondamentale " : le Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO);

2° " travailleurs " : les chercheurs engagés afin d'effectuer de la recherche fondamentale. Lesdits chercheurs doivent être bénéficiaires d'un mandat de doctorant ou de post-doctorant;

3° " recherche fondamentale " : une activité visant à un élargissement des connaissances scientifiques et techniques non liées à des objectifs industriels ou commerciaux.

Article 189. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale (ONSS) met annuellement à disposition des employeurs actifs dans le secteur de la recherche fondamentale, 31.000.000 euros, somme égale au produit des cotisations de sécurité sociale, patronales et personnelles, relatives aux travailleurs visés à l'article 188, 2°, et effectivement payées par les employeurs du FNRS et du FWO pour les quatre trimestres de 2005 (n-2). Ce montant qui peut être verse par tranches trimestrielles, est affecté à la création d'emplois supplémentaires par rapport à l'année 2006 dans le secteur de la recherche fondamentale par les employeurs cités à l'article 188, 1°.

§ 2. Le montant visé au § 1er est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 3. Le montant de 31.000.000 euros est réparti, en 2007 (n), entre le FWO pour 16 766 497 euros et le FNRS pour 14.233.503 euros.

A partir de 2008, cette répartition est calculée chaque année " n " par l'ONSS sur base des montants de cotisations de sécurité sociale payées (personnelles et employeurs) par le FNRS, le FWO, l'Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) et le Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (FRIA) pour l'année " n-2 ".

Le montant attribué au FWO est un pourcentage des 31 000 000 euros, indexés conformément au § 2, calculé au prorata de ce que représentent les cotisations de sécurité sociale payées par le FWO et l'IWT pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants en " n-2 " sur le total des cotisations de sécurité sociale payées par le FWO, l'IWT, le FNRS et le FRIA pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants en " n-2 ".

Le montant attribué au FNRS est un pourcentage des 31.000.000 euros, indexés conformément au § 2, calculé au prorata de ce que représentent les cotisations de sécurité sociale payées par le FNRS et le FRIA pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants en " n-2 " sur le total des cotisations de sécurité sociale payées par le FWO, l'IWT, le FNRS et le FRIA pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants.

L'ONSS calcule chaque année cette répartition sur base des informations transmises par le FNRS, le FRIA, le FWO et l'IWT permettant d'isoler les travailleurs doctorants et post-doctorants.

Le Roi détermine les pièces à fournir par lesdits employeurs afin de permettre à l'Office National de Sécurité Sociale de calculer cette répartition et d'assurer un contrôle sur la correcte affectation des sommes.

§ 4. L'Office national de sécurité sociale contrôle, suivant les modalités déterminées par le Roi, la création effective d'emplois supplémentaires par rapport à l'année 2006 dans le secteur et procède, s'il y a lieu, à la récupération des sommes attribuées qui n'auraient pas été dépensées conformément au présent article.

Le Conseil fédéral de la politique scientifique contrôle, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, que la nature des projets pour lesquels des mandats ont été affectés relève bien de la recherche fondamentale au sens de l'article 188, 3°.

§ 5. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

§ 6. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent article.

Article 190. L'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 8 août 1997, 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, est complété comme suit :

" 4° de financer la création de mandats de recherche dans le secteur de la recherche fondamentale, conformément à l'article 189 de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006 ".

Article 191. L'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété comme suit :

" § 8. A partir du 1er janvier 2007 un montant de 31.000.000 d'euros est attribué à l'ONSS au titre de soutien à la recherche fondamentale. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé chaque année conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Un montant viendra en déduction du montant visé à l'alinéa précédent, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche.

Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".

Article 192. Dans l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le § 7 est remplacé comme suit :

" § 7. La convention visée au § 1er est conclue pour une durée maximum de deux ans. Cette convention peut toutefois être explicitement prolongée. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention originale. ".

Article 193. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE XIII. - Allocations familiales et- suppléments sociaux.

Article 194. L'article 42bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, rétabli par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992, 4 mai 1999 et 12 août 2000, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 27 décembre 2005, est remplacé comme suit :

" Art. 42bis. - § 1er. Les suppléments visés au présent article majorent les montants visés à l'article 40, en faveur des enfants :

1° du bénéficiaire d'une pension visé à l'article 57;

2° du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage;

3° d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée à l'alinéa 4 de cet article;

4° qui, immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 51, § 1er, suite à un début d'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, étaient bénéficiaires des suppléments prévus par le présent article, en vertu de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. Par dérogation à l'article 54, le Roi fixe la durée maximale de l'octroi du supplément dû en vertu de la présente disposition.

§ 2. En faveur des enfants visés au § 1er, les suppléments s'élèvent à :

1° 34,83 EUR pour le premier enfant;

2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant;

3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants.

§ 3. A l'égard des attributaires visés au § 1er, 2°, le Roi détermine selon quelles modalités le septième mois de chômage complet indemnisé est atteint et à quelles conditions, à la suite, notamment, de l'exercice d'une activité visée au § 1er, 4°, ces attributaires conservent le bénéfice du stage de 6 mois précédemment acquis.

Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles, pour le maintien du droit aux suppléments, un attributaire est assimilé à un chômeur complet indemnisé, notamment s'il exerce une activité visée à l'alinéa 1er.

§ 4. Les attributaires visés au § 1er, 1° et 2°, doivent, de plus, avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.

En outre, lorsque les suppléments sont dus en vertu du § 1er, 4° :

a)

l'allocataire, s'il habite seul avec l'enfant, ne peut bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personnes à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, 1re phase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27;

b)

l'allocataire, s'il cohabite avec l'enfant et avec un conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ne peut, avec ce conjoint ou cette personne, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse celle obtenue en vertu des dispositions du a), augmentée d'un montant de 233,52 euros. Le montant de 233,52 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3.

Les revenus professionnels et/ou de remplacement visés à l'alinéa 2, sont ceux pris en compte par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge. ".

Article 195. L'article 56, § 2, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le travailleur visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles un attributaire qui cesse d'être affecté par l'une des incapacités de travail visées au présent article et exerce une activité définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, maintient le droit aux suppléments prévus à l'article 50ter. ".

Article 196. Les articles 194 et 195 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE XIII. - Allocations familiales et- suppléments sociaux.

CHAPITRE XIII. - Allocations familiales et- suppléments sociaux.

CHAPITRE XIII. - Allocations familiales et- suppléments sociaux.

Article 197. A l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " pour l'application de l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " pour l'application de l'alinéa 1er, 2°. ";

3° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit :

" Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire. Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165. "

TITRE V. - Santé publique.

Article 198. A l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 24 décembre 1999 et 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " leur conjoint ou cohabitant et " sont insérés entre les mots " ainsi que " et " les personnes à leur charge " et les mots " et ce qu'il faut entendre par cohabitant " sont insérés après les mots " le droit à l'intervention majorée de l'assurance est ouvert, maintenu ou retiré ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Les bénéficiaires du statut OMNIO bénéficient de la même intervention majorée de l'assurance. Bénéficient de ce statut les ménages qui disposent de revenus modestes. Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par " revenus modestes " ainsi que les conditions d'ouverture, de maintien et de retrait du statut OMNIO. Lors de la fixation de ces conditions, il est notamment tenu compte d'une durée de six mois pendant laquelle le ménage susvisé a bénéficie de revenus modestes. Le ménage est constitué soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même logement et y vivent en commun. La composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques au 1er janvier de l'année pour laquelle l'octroi du statut OMNIO est examiné. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, modifier la composition du ménage pour les personnes vivant dans une communauté ou se trouvant dans une situation de dépendance en raison de leur état de santé. Le ministre, après avis du Comité de l'assurance, fixe les modalités selon lesquelles il est établi que les bénéficiaires remplissent les conditions susvisées. Lors de l'examen de la demande de bénéfice du statut OMNIO, les organismes assureurs peuvent utiliser toutes les données nécessaires qui sont en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. ";

3° à l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5, les mots " à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 2 et 3 ".

Article 199. L'article 37, § 19, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois des 3 mai 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001 et 27 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Bénéficient aussi de l'intervention majorée de l'assurance aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2 :

1° les bénéficiaires auxquels est accordé le droit au revenu d'intégration institue par la loi du 26 mai 2002;

2° les bénéficiaires auxquels un centre public d'aide sociale accorde un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

3° les bénéficiaires qui bénéficient d'un revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 ou conservent par application de l'article 21, § 2, de la même loi le droit à la majoration de rente; sont également visés les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001;

4° les bénéficiaires auxquels est accordée une des allocations visées dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés;

5° les enfants qui sont atteints d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c.

Cette incapacité est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.

Le Roi détermine les règles selon lesquelles l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. est constatée.

6° les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 3°, qui sont chômeurs de longue durée, selon les modalités visées à l'article 32, alinéa 2. "

Article 200. A l'article 37, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 et 3 ".

Article 201. A l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et la loi du 24 décembre 1999, les mots " et les bénéficiaires du statut OMNIO visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 " sont insérés après les mots " l'article 37, § 19 ".

Article 202. L'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et la loi du 24 décembre 1999, est complété par les mots " et aux bénéficiaires du statut OMNIO visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 ".

Article 203. L'article 198, 1°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi. Les articles 198, 2° et 3°, et 199 à 202 entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 198 à 202 fixée au 01-04-2007 par AR 2007-04-01/30, art. 57, §1)

Section 3. - Avances mensuelles aux organismes assureurs.

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