27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 04-06-2024)

Type Loi
Publication 2006-12-28
Dernière mise à jour 2024-06-14
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 491
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Article 56. Dans le tableau A de l'annexe au même arrêté, il est inséré une rubrique XXXVII, rédigée comme suit :

" XXXVII Démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines

Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

1° les opérations doivent être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé;

2° les opérations doivent concerner un bâtiment d'habitation qui est situé dans une des zones urbaines définies par l'autorité compétente des grandes villes énumérées dans les arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005 en exécution de l'article 3 de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine;

3° les opérations doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;

4° le maître d'ouvrage doit :

a)

avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code, remettre une déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé. Cette déclaration doit mentionner que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé, et elle doit être accompagnée d'une copie :

  • du permis de bâtir;
  • du (des) contrat(s) d'entreprise;
  • de la décision de l'autorité compétente attestant du respect de la condition mentionnée au 2°.
b)

produire au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée sous a). "

Article 57. Dans le paragraphe 1er, A), de la rubrique X du tableau B de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 26 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'action sociale, aux centres publics d'action sociale et aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés comme habitations sociales; ";

2° le point b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux centres publics d'action sociale et qui sont destinés à être vendus par ces centres comme habitations sociales; ";

3° le point c) est remplacé par la disposition suivante :

" c) les logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par les centres publics d'action sociale; ".

Article 58. Les articles 55 à 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Section 3. - Confirmation d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 37, § 1er, et 109, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 59. L'arrêté royal du 6 juillet 2006 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est confirmé avec effet au 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur.

Article 60. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :

1° l'arrêté royal du 14 janvier 2004 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

2° l'arrêté royal du 24 août 2005 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

3° l'arrêté royal du 19 janvier 2006 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

CHAPITRE IV. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de timbre, du Code des droits de succession et du Code des taxes assimilées au timbre.

Section 1re. - Droits d'enregistrement.

Sous-section 1re. - Modifications au Code.

Article 61. Dans l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots ", copies signées à la main ou par signature électronique, " sont insérés entre le mot " brevets " et les mots " ou originaux ".

Article 62. L'article 19, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" 3° a) les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule;

b)

les actes, autres que ceux visés sous a), portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique. "

Article 63. L'article 32, 5°, du même Code, modifié par les lois du 13 août 1947 et du 25 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° de deux mois, pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), et de quatre mois pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, b); ".

Article 64. A l'article 35, alinéa 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 6°, modifié par la loi du 14 avril 1965, l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et la loi du 22 décembre 1988, les mots ", (b), " sont insérés entre les mots " 3° " et les mots " et 5° ";

2° le 7°, abrogé par la loi du 10 juin 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 7° au bailleur pour les actes sous seing privé ou passés à l'étranger visés à l'article 19, 3°, a). "

Article 65. L'article 159, 13°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 1991, est abrogé.

Article 66. L'article 161 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998 est complété comme suit :

" 12° les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a) ; ".

Article 67. L'article 206 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 125.000,00 EUR. "

Article 68. L'article 206bis du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à 125.000,00 EUR. "

Article 69. L'article 207bis du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque l'interdiction est enfreinte dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 125.000,00 EUR. "

Article 70. Les articles 62 et 65 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Les articles 63 et 64 et 66 sont applicables aux actes datés à partir du 1er janvier 2007.

Sous-section 2. - Disposition temporaire particulière.

Article 71. Les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, présentés à l'enregistrement à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2007 sont enregistrés gratuitement, peu importe qu'ils soient datés d'avant ou d'après le 1er janvier 2007. Pour ces actes, il n'est pas dû d'amende pour présentation tardive à l'enregistrement.

Sur la base d'une évaluation au cours du mois d'avril 2007, le Roi peut remplacer la date du 30 juin 2007 par la date du 30 septembre 2007.

Article 72. L'article 71 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Sous-section 3. - Modification du Code civil.

Article 73. A l'article 3, § 5, du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section II, du Code civil, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistre, tant le délai du congé visé à l'alinéa 1er que l'indemnité visée à l'alinéa 2 ne sont pas d'application. "

Article 74. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 5 et 6 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section II, du Code civil :

" Art. 5bis. - L'obligation d'enregistrement du contrat de bail repose sur le bailleur. Les frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge. "

Article 75. Les articles 73 et 74 entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Au cas où le Roi, sur la base d'une évaluation au cours du mois d'avril 2007 comme prévu à l'article 71, alinéa 2, remplace la date du 30 juin 2007 par la date du 30 septembre 2007, Il remplace aussi la date du 1er juillet 2007 visée à l'alinéa 1er par la date du 1er octobre 2007.

Section 2. - Droits de timbre.

Article 76. L'article 591 du Code des droits de timbre, modifié par la loi du 21 février 2003, est complété comme suit :

" 64° les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. "

Article 77. L'article 76 s'applique aux actes présentés à l'enregistrement à partir du 1er janvier 2007.

Article 78. Aux articles 66, 66bis 67bis et 67quater du même Code, modifies par les lois du 10 février 1981 et du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le chiffre " 12.500,00 " est remplacé par le chiffre " 125.000,00 ".

Section 3. - Droits de succession.

Article 79. L'article 159 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 juillet 1993, est complété comme suit :

" Le montant maximum de l'amende pénale établie par le livre premier, à fixer entre un montant minimum et un montant maximum, est porté à 125.000,00 EUR pour son application dans le cadre de ce livre. "

Article 80. A l'article 162 du même Code, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, l'alinéa suivant est inséré, entre les alinéas 1er et 2 :

" Le montant maximum de l'amende pénale établie par le livre premier, à fixer entre un montant minimum et un montant maximum, est porté à 125.000,00 EUR pour son application dans le cadre de ce livre. "

Section 4. - Taxes assimilées au timbre.

Article 81. L'article 176-2 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2005, est complété par un 12°, rédigé comme suit :

" 12° les contrats d'assurance protection juridique qui répondent aux conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les arrêtés pris en application de ce qui précède sont confirmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. Le Roi détermine également les modalités de contrôle du respect desdites conditions par les entreprises d'assurance. "

Article 82. Aux articles 207, 207bis et 207quater du même Code, modifiés par les lois du 10 février 1981 et du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le chiffre " 12.500,00 " est remplacé par le chiffre " 125.000,00 ".

Article 83. L'article 82 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE V. - Régie des Bâtiments - L'octroi d'une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution.

Article 84. Le ministre des Finances est autorisé à accorder à titre gracieux et aux conditions qu'il fixe, une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution en vue du respect par un tiers-investisseur, que le ministre des Finances désignera en sa qualité de ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments, de tous les engagements que la Régie des Bâtiments a repris à l'égard de Rabot Invest SA en vertu du marché de promotion portant sur la construction d'un nouveau palais de justice à Gand approuvé le 2 août 2002 (cahier des charges n° 2001/41.1372/027A) et du bail emphytéotique et locatif découlant de ce marché de promotion, et ce dans le cadre de la cession par la Régie des Bâtiments de tous ses droits et obligations découlant des marchés susmentionnés à ce tiers investisseur.

La garantie de l'Etat couvre les engagements en principal, les intérêts et frais judiciaires. Elle est accordée pour 27 ans maximum et peut sortir ses effets au plus tôt le 1er décembre 2006.

L'Etat belge ne pourra être appelé en tant que garant qu'au moment où l'obligation financière portant sur les engagements garantis et découlant d'une décision judiciaire finale applicable à l'Etat belge aura été coulée en force de chose jugée, et ce sans porter préjudice aux conditions supplémentaires que le ministre des Finances peut convenir en cas d'une exécution effective.

Article 85. L'article 84 produit ses effets le 1er décembre 2006.

CHAPITRE VI. - Caisse nationale des Calamités.

Article 86. En 2007, un montant de 11.860.300 EUR provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du code des taxes assimilées au timbre, est affecté au financement de la Caisse Nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.B.

Mensuellement, un douzième du montant prévu sur base annuelle sera attribué à la Caisse Nationale des Calamités.

Ce douzième est versé au plus tard le 20e du mois au cours duquel les recettes en matière de taxe annuelle sur les opérations d'assurances précitées sont perçues.

Section 1re. - Modification de la loi du 5 mai 1865.

Article 87. L'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, modifié par la loi du 30 juin 1970 et l'arrêté royal du 4 août 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. - § 1er. Chaque année calendrier, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à 1 an pendant le mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers le haut au quart de pourcent; le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 pour cent.

L'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'intérêt légal applicable pendant l'année calendrier en cours, au Moniteur belge.

§ 2. Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 pour cent, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.

Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".

Section 2. - Entrée en vigueur.

Article 88. L'article 87 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

CHAPITRE VIII. - Régime fiscal des tabacs manufacturés.

Article 89. A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" Cigares :

a)

droit d'accise : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances;

b)

droit d'accise spécial : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances; ".

2° le § 1er, 2°, b), est remplacé par la disposition suivante :

" b) droit d'accise spécial : 6,57 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances; ".

3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem visés au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique, respectivement fixés comme suit :

a)

pour les cigarettes :

  • droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
  • droit d'accise spécial : 9,0381 euros par 1 000 pièces;
b)

pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :

  • droit d'accise : 0,0000 euros par kilogramme;
  • droit d'accise spécial : 7,9610 euros par kilogramme. ".

Article 90. L'article 89 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE IX. - Fonds de titrisation.

Article 91.

2015-12-26/03, art. 16, 027; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE X. - Constitution par l'Etat d'une société commerciale immobilière.

Article 92. L'Etat, représenté par le Conseil des ministres ou par le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions, et la Régie des Bâtiments sont autorisés à participer à la constitution d'une société commerciale ayant pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association, sous quelque forme que ce soit, avec des tiers, toutes opérations de vente, de cession, de promotion, de développement et d'investissement en matière immobilière ainsi que la gestion, pour compte propre ou pour compte de tiers, de tous biens immeubles ou de tous droits réels immobiliers.

La même autorisation vaut pour la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales.

Article 93. L'article 2bis de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, tel qu'inséré par la loi-programme du 20 juillet 2006, est complété par la disposition suivante :

" § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux immeubles de l'Etat belge occupés par les juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice qui sont transférés sous forme d'apports à la société commerciale immobilière constituée par l'Etat, par la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales, et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement. ".

Article 94. L'article 88bis de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, tel qu'inséré par la loi-programme du 20 juillet 2006, est complété par la disposition suivante :

" § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux immeubles de l'Etat belge occupés par les juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice qui sont transférés sous forme d'apports à la société commerciale immobilière constituée par l'Etat, par la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales, et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement. ".

Article 95. L'article 1er, alinéa 3, et l'article 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux ainsi que l'article 87, alinéa 3, et l'article 88 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, ne sont pas applicables au transfert de biens immeubles sous forme d'apports à la société commerciale immobilière constituée par l'Etat, par la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales, et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement.

Article 96. Les articles 92 à 95 produisent leurs effets le 1er décembre 2006.

TITRE III. - Budget.

CHAPITRE Ier. - Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 97. L'article 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 133. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008. ".

Article 98. L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008. ".

CHAPITRE II. - Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 99. L'article 34, alinéa 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, cesse de produire ses effets le 1er janvier 2004.

TITRE IV. - Affaires sociales.

CHAPITRE Ier. - Réductions de cotisations.

Article 100. L'article 346, § 5, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles le solde du dépassement est affecte. ".

Article 101. Dans l'article 78 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les mots " à l'exception du § 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007 " sont remplacés par les mots " à l'exception du § 5 de l'article 346 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 23 décembre 2005 et par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres ".

Article 102. Les articles 100 et 101 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE II. - Financement alternatif.

Article 103. Dans l'article 66, § 1er, alinéa 6, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " le Roi peut majorer du coût des titres-services le montant du financement alternatif " sont remplacés par les mots " le Roi majore du coût des titres-services le montant du financement alternatif ";

2° l'alinéa 6 est complété comme suit : " Ce coût comprend les dépenses du fonds de formation titres-services. ".

Article 104. L'article 66, § 2, 1°, de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 20 juillet 2006, est complété comme suit :

" Pour l'année 2007, le montant de 40.902 milliers d'euros est réduit à un montant de 20.902 milliers d'euros. ".

Article 105. Dans l'article 66, § 3bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, les mots " et à 11.740 milliers d'EUR " sont remplacés par les mots " et à 13.168 milliers d'EUR ";

2° il est inséré un nouvel alinéa entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2007 le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et des alinéas précédents, est augmenté de 534.200 milliers d'euros au titre de financement alternatif du bonus emploi ainsi que de 200.000 milliers d'euros au titre d'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services ainsi que de 4.000 milliers d'euros. ".

Article 106. Dans l'article 66, § 3quinquies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " ainsi que pour l'année 2007 " sont insérés entre les mots " Pour l'année 2006 " et les mots ", un montant ".

Article 107. L'article 66 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006 est complété comme suit :

" § 9. Pour 2007, 15.000 milliers d'euros des revenus de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des non résidents personnes physiques, de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non résidents sociétés, entre autre suite à la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des réserves par les diamantaires agréés, sont affectés à la sécurité sociale.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est adapté annuellement à la modification exprimée en pourcentage de l'indice moyen des prix à la consommation.

Le montant précité est affecté selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrête royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part.

§ 10. Il est attribué, du produit de l'impôt des personnes physiques, un montant de 5.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et ce, au titre d'effet retour fiscal de l'accord social ayant trait au secteur des soins de santé et qui fut conclu en 2005 entre le gouvernement fédéral et les associations représentatives des travailleurs et employeurs concernées. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

§ 11. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, un montant de 22.051 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

§ 12. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de l'impôt des sociétés, un montant de 30.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. ".

Article 108. Dans l'article 67bis, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° un nouvel alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2007, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1.386.841 milliers d'euros. ";

2° dans l'actuel alinéa 4 qui devient alinéa 5, " 2007 " est remplacé par " 2008 ".

Article 109. Dans l'article 67ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, dès le 1er janvier 2007, les mots " 555.685 milliers d'euros " sont remplacés par les mots " 673.215 milliers d'euros ".

CHAPITRE III. - INAMI et Gestions Globales.

Article 110. A l'article 46 de la loi-programme du 20 juillet 2006 sont apportées les modifications suivantes :

1° le troisième alinéa est complété comme suit : " Le montant total transféré en 2007 est de 21 millions d'euros qui se répartit entre les gestions globales salariés et indépendants pour respectivement 20.141 milliers euros et 859 milliers euros. ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Une convention sera conclue entre l'INAMI, l'ONSS et l'ASTI afin de convenir des modalités de placement, dès 2008, du produit des contributions. ".

CHAPITRE IV. - Fonds d'avenir.

CHAPITRE V. - Accord social. - Secteurs fédéraux de la santé.

Article 112. L'article 55, alinéa 2, de la loi-programme du 20 juillet 2006 est complété par la phrase suivante :

" En 2007, un transfert visé à la phrase précédente, au profit des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sera effectué et s'élèvera à 6.717. 000 euros. "

CHAPITRE VI. - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Section 1re. - Mission et fonctionnement du Fonds amiante.

Article 113. Au sein [² de Fedris]², visé par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est créé un " Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ", ci-après dénommé " le Fonds amiante ".

Le Fonds amiante a pour objet de payer, dans les conditions énoncées par le présent chapitre, une indemnité en réparation des dommages résultant d'une exposition à l'amiante.

[¹ Le Fonds amiante peut également, sur la proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles, financer des projets de prévention [³ et/ou d'accompagnement des victimes]³ et d'études académiques en lien avec la problématique de l'amiante dans les limites visées à l'article 116, alinéa 1er, 1°.

Un montant forfaitaire de [³ ...]³ 650 000 euros, prélevé des ressources visées à l'article 116, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peut être attribué annuellement à ces projets, sur la proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles [³ ...]³.

[³ Un montant supérieur à la limite portée à l'alinéa 4, peut être attribué annuellement à ces projets, sur la proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]³

Le montant prélevé des ressources visées à l'article 116, alinéa 1er, 3°, équivaut à 5 % du montant forfaitaire visé à l'alinéa 4 et ne peut dépasser 50 000 euros par an. Ce montant est financé jusqu'en 2025 inclus par les excédents de financement provenant de la réserve du Fonds amiante qui a été constituée par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Au 1er janvier 2019, le montant forfaitaire de 650 000 euros visé à l'alinéa 4 sera rattaché à l'indice-pivot qui sera en vigueur au mois de décembre 2018.

A partir de 2020, il sera indexé annuellement le 1er janvier conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]¹


(1)2017-05-25/04, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-11-23/22, art. 225, 032; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2019-05-05/07, art. 2, 035; En vigueur : 01-06-2019>

Article 114. § 1er. [¹ Le Fonds amiante est organiquement intégré [²à Fedris ]².

Les frais d'administration afférents aux missions du Fonds amiante sont à la charge de celui-ci.]¹

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2015-07-20/13, art. 40, 024; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-11-23/22, art. 227, 032; En vigueur : 01-01-2017>

Article 115. La gestion, la tutelle et le contrôle sur le Fonds amiante s'exercent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent à la gestion, la tutelle et le contrôle sur [¹ Fedris]¹.

La tutelle et le contrôle sur le Fonds amiante sont exercés par les commissaires de gouvernement et par les réviseurs désignés pour exercer la tutelle et le contrôle sur [¹ Fedris]¹.


(1)2017-11-23/22, art. 226, 032; En vigueur : 01-01-2017>

Section 2. - Financement.

Article 117. Ce fonds est créé hors ONSS-gestion globale tel que visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Section 3. - Champ d'application et procédure.

Article 118. Peuvent prétendre à l'intervention du Fonds amiante, dans les conditions prévues par ou en vertu de la présente loi, les personnes - et les ayants droit de ces personnes - atteintes :

1° de mesothéliome;

2° d'asbestose;

3° d'autres maladies déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont il est démontré qu'elles sont causées de façon déterminante par une exposition à l'amiante.

[¹ 4° de cancer du larynx provoqué par l'amiante;]¹

[¹ 5° de cancer du poumon provoqué par l'amiante;]¹

[² 6° de cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante.]²

[¹ En ce qui concerne les maladies visées aux points [² 4° à 6°]², l'intervention du Fonds amiante suppose une exposition à l'amiante équivalente à celle qui est exigée pour la reconnaissance de ces affections en tant que maladies professionnelles.]¹


(1)2019-05-05/07, art. 3, 035; En vigueur : 01-06-2019>

(2)2022-06-14/14, art. 2, 043; En vigueur : 19-08-2022>

Article 119. § 1er. [¹ Fedris]¹ statue en application des dispositions de la présente loi, sur toute demande d'indemnisation [² ainsi que sur toute demande de révision des indemnités acquises introduites]² par les personnes visées à l'article 118. Ces demandes lui sont adressées par écrit ou au moyen d'un procédé électronique.

[² Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les demandes d'indemnisation ou de révision sont introduites et instruites, ainsi que les modalités selon lesquelles Fedris peut procéder à la révision d'office.]²

§ 2. Les demandeurs doivent apporter la preuve de l'exposition au risque de l'amiante en Belgique. Sauf dans le cas où le demandeur est atteint du mésothéliome, la preuve doit être apportée au regard des critères d'exposition au risque de l'amiante ou des critères de diagnostic tels que déterminés par [¹ Fedris]¹.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité de gestion, peut, pour l'application du présent chapitre, fixer les critères visés à l'alinéa précédent. Les critères d'exposition peuvent différer suivant le type d'exposition au risque.


(1)2017-11-23/22, art. 226, 032; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2022-02-28/04, art. 30, 041; En vigueur : 19-03-2022>

Section 4. - De l'intervention du Fonds amiante.

Article 121. L'intervention du Fonds amiante en faveur des victimes du mésothéliome est intégralement cumulable avec toute prestation sociale, accordée en vertu d'une législation belge ou étrangère.

L'intervention du Fonds amiante en faveur des victimes d'une maladie visée par ou en vertu [¹ de l'article 118, 2°, 3°, [² 4°, 5° et 6°]²]¹, fait l'objet d'une réduction forfaitaire exprimée en pourcentage de l'intervention du Fonds Amiante lorsque la victime de cette maladie bénéficie d'une réparation, à l'exclusion de celles qui ont trait au remboursement des soins de santé, pour la même affection en vertu :

  • soit des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la répartition des dommages résultant de celle-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ou de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou d'une législation étrangère équivalente;
  • soit des indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité accordées dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou d'une législation étrangère équivalente;
  • soit de toute législation ou réglementation relative aux absences pour maladie ou invalidité en vigueur dans le secteur public;
  • soit d'un dédommagement versé par l'entreprise responsable du dommage dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une transaction.

Le Roi fixe les modalités de calcul de la réduction forfaitaire visée à l'alinéa 2.


(1)2019-05-05/07, art. 5, 035; En vigueur : 01-06-2019>

(2)2022-06-14/14, art. 4, 043; En vigueur : 19-08-2022>

Article 122. L'intervention du Fonds amiante n'est pas prise en considération pour la détermination des ressources dont il est tenu compte pour l'octroi de prestations sociales liées aux ressources d'un bénéficiaire, de son conjoint, cohabitant, ménage ou personne à charge.

Ce principe s'applique notamment :

1° aux indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité, octroyées dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

2° aux allocations pour handicapés;

3° au revenu d'intégration;

4° à l'aide sociale;

5° la garantie de revenus aux personnes âgées.

Article 123. En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par le présent chapitre, les arrérages échus et non payés sont versés conformément à l'article 64bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

Section 5. - Contentieux et prescription.

Article 124. Les décisions relatives à l'application du présent chapitre peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal du travail. A peine de déchéance, il doit être introduit dans les trois mois de la notification de la décision contestée.

Article 125. § 1er. La victime et ses ayants droit qui ont été indemnisés en application du présent chapitre ou d'une législation étrangère équivalente pour une des maladies visées [³ à l'article 118]³, ne peuvent exercer un recours contre le tiers responsable du dommage, en ce compris ses éventuels préposés ou mandataires, aux fins d'obtenir une réparation intégrale de celui-ci que si ce dernier tombe sous le champ d'application des arrêtés d'exécution de l'article 116, 2° et 3°.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'action en responsabilité civile reste ouverte au profit de la victime ou de ses ayants droit contre le tiers responsable lorsque ce dernier a provoqué intentionnellement la maladie.

Est considéré comme ayant intentionnellement provoqué la maladie, tout tiers responsable qui a continué d'exposer la victime au risque d'une exposition à l'amiante, alors qu'une autorité publique lui a donné une injonction relative à l'amiante ou ayant une incidence sur l'exposition à l'amiante, à laquelle il n'a pas obtempéré ou à laquelle il ne s'est pas strictement conformé et ce dans les délais imposés.

§ 3. [¹ Fedris]¹ est subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit vis-à-vis du tiers responsable du dommage à concurrence du montant des interventions du Fonds amiante.

§ 4. La victime et ses ayants droit sont tenus de fournir [² à Fedris]² toutes les informations nécessaires à l'exercice de ce droit. Le Roi peut régler les modalités de cette obligation. La victime est tenue de soumettre préalablement au Fonds, pour accord, toute convention entre elle et le débiteur de la réparation.

[³ § 5. Dans les hypothèses où une action en responsabilité civile est ouverte à la victime en vertu des paragraphes 1er et 2, l'action en réparation du préjudice résultant des lésions corporelles ou du décès se prescrit par cinq ans à compter du jour suivant celui où la victime a eu connaissance du préjudice et de la personne qui en est responsable.]³


(1)2017-11-23/22, art. 226, 032; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-11-23/22, art. 227, 032; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2019-05-05/07, art. 6, 035; En vigueur : 01-06-2019>

Section 6. - Dispositions diverses.

Article 126. L'article 579 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 24 juin 1969 et modifié par les lois des 16 août 1971 et 13 décembre 2005, est complété par la disposition suivante :

" 6° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, crée par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ".

Article 127. Dans l'article 704 du même Code, modifié par les lois des 30 juin 1971, 22 décembre 1977, 3 août 1992 et 23 novembre 1998, le mot " 579, 6°, " est insère entre les mots " 508/16, " et " 580, 2° ".

Article 128. Dans l'article 1017, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 24 juin 1970 et modifié par les lois des 30 juin 1971, 22 avril 2003 et 21 février 2005, le mot " 579, 6°, " est insère entre les mots " articles " et " 580, ".

Article 129. Dans l'article 1056, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 12 mai 1971 et modifié par les lois des 30 juin 1971 et 22 décembre 1977, le mot " 579, 6°, " est inséré entre les mots " articles " et " 580, ".

Article 130. L'article 1410, § 2, du Code judiciaire, modifié par les lois des 27 juin 1969, 12 mai 1971, 7 août 1974, 14 janvier 1993, 22 février 1998, 18 mars 1999, 24 décembre 1999, 22 mars 2001 et 22 avril 2003, est complété par la disposition suivante :

" 11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. ".

Article 131. L'article 38, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit :

" 22° les interventions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. ".

Article 132. A l'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est inséré un 10° rédigé comme suit :

" 10° de payer une indemnité aux victimes de l'amiante conformément au Titre IV, Chapitre VI, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ".

Section 7. - Disposition finale.

Article 133. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2007 à l'exception des articles 116, 2° et 3°, et 125, §§ 1er et 2.

Les articles 116, 2° et 3°, et 125, §§ 1er et 2 entrent simultanément en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 116, 2° et 3°, et 125, §§ 1 et 2, fixée au 01-04-2007 par AR 2007-05-11/35, art. 19)

CHAPITRE VII. - Montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum.

Article 134. Dans l'article 87, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 24 décembre 2002, les mots " 93 et 93bis " sont remplacés par les mots " 93, 93bis et 93ter ".

Article 135. Un article 93ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée :

" Art. 93ter. - Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Pour le travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition. ".

Article 136. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE VIII. - Déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.

Section 1re. - Champ d'application et définitions.

Article 137. Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° travailleurs salariés : les personnes qui fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;

2° travailleurs salariés détachés : les personnes visées au point 1° qui effectuent temporairement ou partiellement une prestation de travail en Belgique et qui, soit,

a)

travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique,

b)

ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;

3° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 2°;

4° [¹ ...]¹

5° [¹ ...]¹

6° [¹ ...]¹

7° travailleurs indépendants : toutes les personnes physiques, qui exercent une activité professionnelle en raison de laquelle elles ne sont pas engagées dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut;

8° travailleurs indépendants détachés :

a)

les personnes visées au point 7° qui exercent temporairement ou partiellement une ou plusieurs activités indépendantes en Belgique sans y résider de manière permanente et qui travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique,

b)

les personnes venant de l'étranger qui se rendent en Belgique dans le but d'y exercer temporairement une activité professionnelle indépendante ou de s'y installer temporairement comme indépendant;

9° [¹ ...]¹

10° [¹ ...]¹

11° [¹ ...]¹


(1)2013-11-11/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2013>

Article 138. Le présent chapitre s'applique :

  • aux travailleurs salariés détachés et à leurs employeurs;
  • [¹ ...]¹
  • aux travailleurs indépendants détachés;
  • [¹ ...]¹

Le Roi peut exclure de l'application du présent chapitre, le cas échéant dans les conditions qu'Il détermine, et compte tenu de la durée de leurs prestations en Belgique ou de la nature de leurs activités, des catégories de travailleurs salariés détachés et leurs employeurs [¹ ...]¹ .

Le Roi peut aussi exclure de l'application du présent chapitre, le cas échéant dans les conditions qu'Il détermine, et compte tenu de la durée de leurs prestations en Belgique ou de la nature de leurs activités, des catégories de travailleurs indépendants détachés [¹ ...]¹ .


(1)2013-11-11/03, art. 3, 017; En vigueur : 01-07-2013>

Section 2. - La déclaration préalable pour les travailleurs salariés détachés.

Section 2. - La déclaration préalable pour les travailleurs salariés détachés.

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