← Texte en vigueur · Historique

27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 20-03-2023)

Texte en vigueur a fecha 2007-03-24
Article 94. La présente section entre en vigueur le 1er mars 2007.

L'article 41quater de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que remplacé par la présente loi, s'applique dès le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007.

L'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969 tel que remplacé par la présente loi, s'applique dès le 1er mars 2007 dans le chef des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels chargés de vendre des meubles ou de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés.

Article 46. L'obligation de contribution individuelle est versée au bénéfice d'un fonds géré par le SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination effective de la contribution unique.
Article 148. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2007, à l'exception de l'article 115, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 188. La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 192. § 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui les concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.