27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 20-03-2023)
Article 94. La présente section entre en vigueur le 1er mars 2007.
L'article 41quater de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que remplacé par la présente loi, s'applique dès le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007.
L'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969 tel que remplacé par la présente loi, s'applique dès le 1er mars 2007 dans le chef des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels chargés de vendre des meubles ou de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés.
Article 46. L'obligation de contribution individuelle est versée au bénéfice d'un fonds géré par le SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination effective de la contribution unique.
Article 148. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2007, à l'exception de l'article 115, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 188. La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 192. § 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui les concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Article 202. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.
En dérogation à l'alinéa précédent, l'article 196, 1°, entre en vigueur le 1er septembre 2007 et est d'application pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2007-2008.
En dérogation à l'alinéa 1er, l'article 199 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 289. L'article 285 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 278 est applicable à partir du 1er janvier 2005.
L'article 284 est applicable aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1erjanvier 2006.
Les articles 276, 282 et 283 sont applicables aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.
Les articles 286 à 288 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007.
L'article 277, 3°, est applicable aux libéralités faites au "FWO-Vlaanderen" à partir du 1er janvier 2007.
Les articles 277, 1°, 2° et° 5°, et 279 à 281 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008.
Article 220. L'employeur, son préposé ou mandataire, est tenu de communiquer, par écrit, au conseil d'entreprise les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi.
Le Roi détermine le délai dans lequel les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi doivent être communiquées au conseil d'entreprise.
A défaut de conseil d'entreprise, les informations visées à l'alinéa précédent sont communiquées par écrit à la délégation syndicale dans le même délai. défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, les informations peuvent être consultées par les travailleurs au lieu où le règlement de travail doit être conservé, conformément à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Article 190. § 1er. L'effort visé à l'article 189 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue au sein d'un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises.
§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de la présente section.
Elle doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi.
§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au § 1er au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.
Les modalités et les conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.
Article 4. Un service de l'Etat à gestion séparée, tel que visé à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé "Be Health" est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de la gestion de la plate-forme électronique de services relative à l'échange de données de soins de santé.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions et les modalités de gestion et d'exploitation de ce Service de l'Etat à gestion séparée.