13 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2006 et mise à jour au 02-04-2024)
Article 80. L'article 34 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, remplacé par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Lorsque la maladie a entraîné une incapacité de travail temporaire et totale, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne.
Dans le cas où l'incapacité temporaire est ou devient partielle, sur proposition de la victime ou de la personne qu'elle habilite a cet effet, le médecin du Fonds peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exerçait avant le début de l'incapacité, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du conseiller en prévention-médecin du travail, lorsque cet avis est prescrit par le Code sur le bien-être au travail ou lorsque la victime s'estime inapte a reprendre le travail.
Lorsque la remise partielle au travail est effective, l'indemnité pour l'incapacité temporaire est proportionnelle au degré d'incapacité qui subsiste.
Lorsque la maladie a entraîné une incapacité temporaire de travail totale ou partielle, la victime a droit aux indemnités prévues aux alinéas précédents, à condition que l'incapacité temporaire dure quinze jours au moins.
L'indemnité attribuée en cas d'incapacité de travail temporaire totale ou partielle ne peut prendre cours au plus tôt que trois cent soixante-cinq jours avant la date de la demande. "
Article 81. Un article 42bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées :
" Art. 42bis. Lorsqu'une victime introduit une demande de reprise du travail, dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle visé au chapitre III de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, celle-ci fait l'objet d'un enregistrement et d'un suivi selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Une réinsertion professionnelle visée au chapitre III de la loi précitée ne peut pas influencer la fixation du degré d'incapacité permanente de travail. ".
Section 4. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Article 82. Dans l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, les mots " établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle " sont remplacés par les mots " établissements de rééducation fonctionnelle ".
Article 83. A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots " et professionnelle " sont supprimés;
2° au § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 24 décembre 1999, les mots " et professionnelle " sont supprimés;
3° le § 2, alinéa 3, est abrogé;
4° au § 3, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 25 janvier 1999, les mots " établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle " sont remplacés par les mots " établissements de rééducation fonctionnelle ".
Article 84. A l'article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le 8° est abrogé;
2° au 10°, alinéa 1er, modifie par la loi du 12 août 2000, les mots " prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle " sont remplacés par les mots " prestations de rééducation fonctionnelle ".
Article 85. A l'article 82, alinéa 1er, 3°, de la même loi, les mots " ou professionnelle " sont supprimés.
Article 86. L'article 100, § 1er, alinéa 3, de la même loi, est complété comme suit :
" Le Roi détermine les conditions ainsi que le délai dans lesquels l'incapacité de travail est réévaluée après un processus de réadaptation professionnelle. "
Article 89. Dans l'article 153 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les médecins-conseils ont également pour mission de veiller à la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires en incapacité de travail. Ils prennent à cet effet toutes les mesures utiles et contactent, avec l'accord du titulaire, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à la réinsertion professionnelle de celui-ci. Le médecin-conseil participe au processus de réadaptation professionnelle, visé à l'article 109bis, dans les conditions définies par le Roi. "
Section 4/1. [¹ - Création d'un Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail]¹
(1)2014-04-25/77, art. 16, 003; En vigueur : 16-06-2014>
Section 5. - Dispositions finales.
Article 91.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception :
1° de l'article 44 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi sur proposition du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;
2° des articles 45, 54, 55, 57 et 70, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi;
3° de l'article 60, 1° à 5°, qui produit ses effets le 17 septembre 2001;
4° de l'article 67 qui produit ses effets le 1er janvier 2004;
5° du chapitre III, dont chacune des sections entre en vigueur à une date fixée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 44 fixée au 01-03-2007, par AR 2007-05-17/42, art. 11, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 45 fixée au 22-06-2007, par AR 2007-06-05/38, art. 21) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 54, 55 et 70 fixée au 01-01-2009, par AR 2008-12-23/34, art. 10, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 82 à 89 fixée au 01-07-2009 par AR 2009-03-30/15, art. 1)
Article 89/1. [¹ Il est créé un Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail qui est chargé des missions suivantes :
1° proposer des méthodes standardisées d'évaluation de l'incapacité de travail dans le but d'une harmonisation des évaluations dans les différentes branches de la sécurité sociale;
2° développer des recommandations de bonne pratique en médecine d'assurance sociale en matière d'expertise médicale et collaborer à leur actualisation;
3° proposer des standards de communication médicale, avec l'accord du patient, entre les différentes branches de la sécurité sociale;
4° contribuer à une meilleure connaissance des causes de l'incapacité de travail;
5° développer des recommandations concernant des trajets communs de réinsertion professionnelle dans les différentes branches de la sécurité sociale.
Ces propositions et recommandations seront adressées aux comités de gestion des différentes branches de la sécurité sociale concernées. Le Conseil National du travail sera consulté sur les propositions et recommandations émanant du Collège pour les matières qui concernent ce Conseil. [² Le Conseil supérieur national des Personnes handicapées sera consulté sur les propositions et recommandations émanant du Collège pour les matières qui concernent ce Conseil.]²
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, compléter les missions du Collège telles que définies à l'alinéa 1er.
Le siège, la composition et les règles de fonctionnement du Collège sont fixés par le Roi qui nomme également le président et les membres.]¹
[² Un bureau chargé de la coordination technique et administrative des travaux du Collège et des différents groupes de travail ou commissions est créé. Ce bureau assure le secrétariat du Collège des différents groupes de travail ou commissions. Le Roi fixe la composition du bureau.]²
(1)2014-04-25/77, art. 17, 003; En vigueur : 16-06-2014>
(2)2015-07-20/13, art. 53, 004; En vigueur : 31-08-2015>
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
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