27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2006 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2006-11-10
Dernière mise à jour 2024-01-08
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 350
Historique des réformes JSON API

Article 58. La décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou de l'extension est notifiée à l'institution de retraite professionnelle par lettre recommandée à la poste.


(1)2011-03-03/01, art. 314 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

Article 59. [¹ La [³ FSMA]³ établit la liste des institutions de retraite professionnelle agréées. La liste indique pour laquelle des [⁵ ...]⁵ activités visées à l'article 55, alinéa 1er, l'institution est agréée ainsi que, le cas échéant, les Etats membres autres que la Belgique dans lesquels l'institution exerce une activité transfrontalière. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de la [³ FSMA]³ [⁴ et communiquée à l'EIOPA]⁴.]¹


(1)2009-05-06/03, art. 90, 003; En vigueur : 19-05-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(4)2013-04-29/12, art. 5, 008; En vigueur : 31-12-2011>

(5)2019-01-11/05, art. 33, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 60. L'institution de retraite professionnelle agréée fait figurer dans les documents portés à la connaissance des affiliés et des bénéficiaires la mention suivante :

" Institution de retraite professionnelle agréée le... ".

Cette mention est suivie du numéro d'identification attribué par la [² FSMA]².


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 61. Une institution de retraite professionnelle agréée a la faculté de renoncer à l'agrément. La renonciation est adressée à la [³ FSMA]³, qui la constate et fixe la date de ses effets. [¹ ...]¹

La renonciation à l'agrément emporte interdiction de poursuivre les activités à l'exception de la gestion des régimes de retraite au profit des affiliés ou bénéficiaires de ces régimes au moment de la renonciation.

L'institution de retraite professionnelle qui a renoncé à l'agrément reste soumise aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution et au contrôle de la [³ FSMA]³ jusqu'à ce que soient liquidés tous ses engagements.

La [³ FSMA]³ informe les autorités compétentes des Etats membres où l'institution de retraite professionnelle exerce une activité transfrontalière de la renonciation à son agrément.


(1)2009-05-06/03, art. 91, 003; En vigueur : 19-05-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Section Ire. - Dispositions communes à l'activité transfrontalière et à l'activité dans un Etat non-membre de l'Espace économique européen.

Section Ire. - Dispositions communes à l'activité transfrontalière et à l'activité dans un Etat non-membre de l'Espace économique européen.

Article 62. Une institution de retraite professionnelle agréée en Belgique peut exercer une activité transfrontalière ou une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen [¹ , ou opérer ou accepter un transfert transfrontalier]¹ aux conditions prevues par le présent chapitre.


(1)2019-01-11/05, art. 35, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 63. [¹ Une IRP ne peut exercer une activité transfrontalière ou une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen que si ses provisions techniques sont à tout moment intégralement couvertes par des valeurs représentatives pour la totalité des régimes de retraite gérés.]¹

[¹ Si l'exercice de l'activité transfrontalière ou de l'activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen fait suite au transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou de leurs équivalents en trésorerie, les provisions techniques relatives à chaque régime de retraite faisant partie de l'activité à exercer doivent, en outre, être intégralement couvertes par des valeurs représentatives à la date de commencement de cette activité.]¹

Pour l'application [¹ de cette disposition]¹, l'institution ne peut invoquer le bénéfice des dispositions transitoires des [¹ articles 163 à 173]¹.


(1)2019-01-11/05, art. 33, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 34, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 64. L'institution de retraite professionnelle agréée en Belgique qui projette d'exercer une activité transfrontalière notifie son intention à la [² FSMA]².

Cette notification s'accompagne d'un dossier comportant les éléments suivants :

1° le nom de l'Etat membre d'accueil;

2° le nom [³ et le lieu d'établissement de l'administration centrale]³ de l'entreprise d'affiliation;

3° les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation;

4° [³ ...]³

[³ ...]³

La notification peut être introduite en même temps que le dossier d'agrément visé à l'article 53. Toutefois, la [² FSMA]² ne peut prendre aucune décision à propos de la notification avant [³ ...]³ l'octroi de l'agrément conformément à l'[³ article 56, alinéa 2]³.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 38, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 65. [¹ La FSMA informe immédiatement l'IRP de la réception du dossier visé à l'article 64. Si la notification à la FSMA ne comprend pas tous les éléments visés à l'article 64, la FSMA demande que les éléments manquants lui soient communiqués.

La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de tous les éléments visés à l'article 64, si la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, sont compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée.

La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 39, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 66. [¹ Si la FSMA décide que la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, sont compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, elle communique les éléments du dossier visés à l'article 64 aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les trois mois qui suivent la réception de la totalité de ces éléments et elle en informe immédiatement l'IRP par courrier recommandé.

Si la FSMA décide que la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, les éléments du dossier visés à l'article 64 ne sont pas communiqués aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et la FSMA informe immédiatement l'IRP de la décision et des raisons de celle-ci par courrier recommandé.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 40, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 67. [¹ Dès leur réception,]¹ la [³ FSMA]³ communique à l'institution les informations que les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil lui ont transmises concernant [³ ...]³ :

[³ 1° le droit social et le droit du travail applicables à l'exécution du régime de retraite;

2° les exigences en matière d'information applicables à l'activité transfrontalière;

3° l'obligation de désigner un dépositaire pour la conservation des actifs et l'accomplissement des tâches de supervision.]³


(1)2009-05-06/03, art. 92, 003; En vigueur : 19-05-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 41, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 68. [¹ Dès réception, par l'IRP, des informations visées à l'article 67 ou, si l'IRP n'a pas reçu ces informations à l'échéance d'un délai de six semaines prenant cours au moment où les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont reçu les éléments communiqués par la FSMA sur la base de l'article 66, alinéa 1er, l'IRP peut commencer son activité dans l'Etat membre d'accueil, dans le respect des dispositions visées à l'article 67.

L'IRP informe la FSMA de la date effective de commencement de l'activité transfrontalière.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 42, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 69. [¹ § 1er. Une IRP belge peut transférer tout ou partie des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite soumis au droit belge ou au droit d'un autre Etat membre, ainsi que les actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, vers une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre.

Ce transfert transfrontalier est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire. Cette autorité compétente demande l'accord préalable de la FSMA conformément à l'article 146.

§ 2. Les coûts du transfert transfrontalier ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP belge qui transfère.

§ 3. En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 44, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section III. - Activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.

Article 70. L'institution de retraite professionnelle agréée en Belgique qui projette d'exercer une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen notifie son intention à la [² FSMA]².

Cette notification s'accompagne d'un dossier comportant les éléments suivants :

1° le nom de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité;

2° le nom de l'entreprise d'affiliation;

3° les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation;

4° tout élément demandé par la [² FSMA]² en vue d'apprécier la demande.

[³ ...]³

La notification peut être introduite en même temps que le dossier d'agrément visé à l'article 53. Toutefois, la [² FSMA]² ne peut prendre aucune décision à propos de la notification avant [³ ...]³ l'octroi de l'agrément conformément à l'[³ article 56, alinéa 2]³.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 55, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 71. La [² FSMA]² peut s'opposer à la réalisation du projet de l'institution si elle constate que les structures administratives ou la situation financière de l'institution ou encore la compétence ou l'expérience professionnelle des membres de ses organes opérationnels ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'Etat où elle a l'intention d'exercer son l'activité.

La [² FSMA]² peut également s'opposer à la réalisation du projet de l'institution si la législation ou la situation de l'Etat dans lequel devrait s'exercer l'activité projetée ne lui permettent pas d'exercer un contrôle approprie sur l'institution de retraite professionnelle.

Cette opposition est notifiée à l'institution, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant tous les éléments visés à l'article 70, alinéa 2.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 72. L'institution peut commencer son activité dans l'Etat indiqué dès réception de la communication de la [² FSMA]² l'avertissant qu'elle n'a pas d'objection à l'encontre de son projet et, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 71, alinéa 3.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 73. Les dispositions de la présente section s'appliquent chaque fois que l'institution apporte des modifications aux données visées a l'article 70, alinéa 2.

Section Ire. - Prestations de retraite autorisées en Belgique.

Section Ire. - Prestations de retraite autorisées en Belgique.

Article 74. [¹ L'IRP doit satisfaire en permanence aux conditions établies par ou en vertu de la présente loi.

Comme principe général, l'IRP tient compte, le cas échéant, de l'objectif d'assurer une répartition équitable des risques et des profits entre générations dans ses activités.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 57, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 75. [¹ Les dispositions du Titre II, Chapitre V, Sections III à VI, à l'exception des articles 91 et 92 du Chapitre VII, Section II, du Chapitre VIII et du Chapitre IX, ne sont pas applicables aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 58, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 76.

2019-01-11/05, art. 59, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section II. - Structure de gestion et organisation.

Article 77. [¹ § 1er. L'IRP veille à ce que les membres de ses organes opérationnels, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auxquelles une fonction clé a été sous-traitée conformément à l'article 78, satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions:

1° l'exigence d'expertise adéquate:

a)

les membres des organes opérationnels disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience propres à leur permettre d'assurer une gestion saine et prudente de l'IRP.

Cette expertise est évaluée collectivement en tenant compte des fonctions exercées et de la mesure dans laquelle il est fait appel à des conseillers disposant de cette expertise;

b)

les personnes responsables d'une fonction clé disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience professionnelles propres à leur permettre d'exercer correctement leur fonction clé.

Dans le cadre de l'évaluation de cette expertise, il est tenu compte de la mesure dans laquelle la personne visée fait appel à d'autres personnes pour des avis ou pour l'exercice d'activités de contrôle déterminées;

2° l'exigence d'honorabilité professionnelle: les personnes concernées ont une bonne réputation et sont intègres. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse est applicable.

§ 2. L'IRP soumet la nomination des membres des organes opérationnels et des responsables de fonctions clés préalablement à la FSMA.

A cet effet, l'IRP communique à la FSMA tous les documents et informations qui lui sont demandés afin de permettre à la FSMA d'évaluer si les personnes visées à l'alinéa 1er disposent, conformément au paragraphe 1er, de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er ne peut intervenir qu'après l'approbation de la proposition de nomination par la FSMA.

L'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont également applicables à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes visées à l'alinéa 1er.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er auprès d'une IRP, la FSMA consulte préalablement la Banque Nationale de Belgique.

La Banque Nationale de Belgique communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. L'IRP et les membres de ses organes opérationnels communiquent sans délai à la FSMA tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une influence significative sur l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

La FSMA est par ailleurs informée sans délai de la révocation, du licenciement ou de la démission des personnes précitées.

Lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 63, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 78. [¹ § 1er.]¹ L'institution de retraite professionnelle peut confier à un tiers, [¹ en totalité ou en partie,]¹ par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, [¹ d'une fonction, activité ou tâche opérationnelle]¹.

L'institution est responsable du choix et du contrôle de l'activité des prestataires de service externes auxquels elle fait appel. En particulier, elle s'assure du fait que ceux-ci possèdent les qualifications et l'expérience professionnelle voulues [¹ et veille au bon fonctionnement des fonctions, activités ou tâches opérationnelles externalisées]¹.

Le recours à des prestataires de service externes ne diminue en aucune façon la responsabilité de l'institution ni de ses organes.

[¹ § 2. La sous-traitance, soit directe, soit en cascade, de fonctions, activités ou tâches opérationnelles ne peut avoir pour effet de:

1° compromettre la qualité du système de gouvernance de l'IRP concernée;

2° accroître indûment le risque opérationnel;

3° compromettre la capacité de la FSMA d'exercer ses tâches de contrôle;

4° nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et des bénéficiaires.

§ 3. L'IRP qui sous-traite une fonction, activité ou tâche opérationnelle visée par la présente loi, conclut une convention écrite avec le prestataire de services.

Cette convention définit clairement les droits et obligations de l'IRP et du prestataire de services.

§ 4. L'IRP informe la FSMA en temps utile de toute sous-traitance d'une fonction, activité ou tâche opérationnelle visée à la présente loi. Lorsqu'il s'agit de sous-traiter des fonctions clés ou la gestion de l'IRP, l'IRP informe la FSMA avant que la convention relative à cette sous-traitance entre en vigueur.

La même obligation d'information vaut également pour toute évolution ultérieure importante concernant les activités, fonctions ou tâches opérationnelles sous-traitées.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 74, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 79. L'institution de retraite professionnelle détermine dans ses statuts ou dans une convention conclue avec la ou les entreprises d'affiliation les règles de gestion et de fonctionnement permettant une définition claire des droits et des obligations de la ou des entreprises d'affiliation.

Le Roi fixe les modalités d'application du présent article.

Article 80. § 1er. L'institution de retraite professionnelle établit un patrimoine distinct pour :

1° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°,

2° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°,

[³ 2/1° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°;]³

3° les activités faisant l'objet d'au moins une des mesures de redressement du Chapitre VIII du présent titre, lorsque la [² FSMA]² impose la constitution d'un patrimoine distinct;

4° les activités déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

L'institution établit un patrimoine distinct pour les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° [³ ...]³ par entreprise d'affiliation [³ ou par groupe d'entreprises]³ si certaines de ces activités bénéficient de l'une des dispositions transitoires du Titre V.

§ 2. L'institution peut établir un ou plusieurs patrimoines distincts pour un ou plusieurs régimes de retraite, entre autres :

1° pour les activités transfrontalières [³ ...]³;

2° pour les activités exercées dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.

§ 3. En cas de création de différents patrimoines distincts, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs patrimoines distincts. L'article 26, alinéas 2 et 3, s'applique aux infractions à cette disposition.

[³ § 4. Les passifs et les actifs correspondants ne peuvent faire l'objet d'un transfert entre des patrimoines distincts qui appartiennent à des catégories différentes au sens du § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, et 2/1°.]³


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 76, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 81. § 1er. L'institution de retraite professionnelle établit des comptes annuels et un rapport annuel pour :

1° l'ensemble de ses activités;

2° pour chacun des patrimoines distincts visés à l'article 80.

L'exercice comptable correspond à l'année civile.

§ 2. Le Roi fixe les règles pour l'établissement des comptes annuels, l'évaluation des divers postes du bilan et la présentation du rapport annuel de l'institution.

Il peut déterminer les règles applicables à la présentation des comptes annuels et du rapport annuel lorsque l'institution gère plusieurs régimes de pension. En outre, Il peut fixer les conditions dans lesquelles un ou plusieurs régimes de pensions doivent faire l'objet de comptes annuels et d'un rapport annuel distincts. Toutefois, les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, peuvent toujours faire l'objet des mêmes comptes annuels et du même rapport annuel.

Article 82. L'institution de retraite professionnelle communique à la [² FSMA]², au plus tard le 30 juin de chaque année, ses comptes et rapports annuels.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 83. L'institution de retraite professionnelle conserve les documents relatifs aux régimes de retraite qu'elle gère à son siège statutaire ou en tout autre lieu préalablement agréé par la [² FSMA]².

Sans préjudice d'autres dispositions légales, la [² FSMA]² peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 84. Une institution de retraite professionnelle ne peut contracter des emprunts ni se porter caution pour des tiers. Elle peut toutefois contracter des emprunts exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire.

La [² FSMA]² peut déterminer les conditions supplémentaires auxquelles ces emprunts doivent satisfaire.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 85. [³ Sans préjudice de l'article 91, § 1er, 6°, une institution de retraite professionnelle]³ ne peut consentir des prêts, sous quelque forme que ce soit, aux membres de ses organes [³ , aux personnes responsables d'une fonction clé ou, s'il s'agit d'une personne morale, aux personnes qui les représentent]³ et de son personnel, sauf aux conditions admises par la [² FSMA]².


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 77, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE V. - Exercice de l'activité.

Article 86. L'institution de retraite professionnelle établit un plan de financement, le cas échéant en accord avec chacune des entreprises d'affiliation, lesquelles s'engagent à le respecter.

Ce plan fixe, par régime de retraite et de manière détaillée, le mode de calcul des contributions régulières que chaque entreprise d'affiliation verse à l'institution en vue, notamment :

1° d'assurer le financement adéquat du régime de retraite compte tenu de la nature des engagements promis et des risques encourus;

2° de constituer sa part de la marge de solvabilité requise;

3° de supporter les frais de toute nature, y compris le cas échéant les frais d'acquisition.

[³ L'IRP revoit le plan de financement au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement significatif du financement, du mode de calcul des provisions techniques ou de leur justification.]³

La [² FSMA]² peut exiger toute modification en vue de sauvegarder les intérêts des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite et d'assurer un financement adéquat et régulier de celui-ci.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 78, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section IV. - Marge de solvabilité.

Article 87. L'institution de retraite professionnelle qui contracte des obligations de résultat constitue une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités.

Le Roi détermine :

1° le mode de calcul de la marge de solvabilité;

2° le minimum absolu qu'elle doit atteindre;

3° le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'institution;

4° les éléments qui sont pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité et du minimum absolu.

Article 88. [¹ L'IRP qui contracte des obligations de moyen constitue une marge de solvabilité suffisante pour:

1° les activités relatives aux risques décès, invalidité et incapacité de travail visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° et 3° ;

2° l'ensemble des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°.

La marge de solvabilité est constituée séparément pour:

1° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° ;

2° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2° ;

3° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°.]¹

Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité, le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'institution de retraite professionnelle et les éléments qui sont pris en considération pour sa constitution.


(1)2019-01-11/05, art. 79, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section II. - Structure de gestion et organisation.

Article 89. L'institution de retraite professionnelle calcule et comptabilise, au moins chaque année, sous le nom de provisions techniques, les obligations qui lui incombent tant pour l'exécution des régimes de retraite qu'elle gère que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces régimes.

Les provisions techniques concernent tant les engagements en cours que les engagements échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où l'institution de retraite professionnelle exerce son activité.

Le montant des provisions techniques est calculé au moyen d'une evaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par l'institution en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite qu'elle gère, entre autres lorsque le régime de retraite couvre les risques biométriques ou prévoit soit le rendement des placements soit un niveau donné des prestations.

Ce montant doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables.

Le Roi définit les règles de calcul des provisions techniques minimum.

Section VI. - Valeurs représentatives.

Article 90. [¹ L'IRP détient à tout moment, par patrimoine distinct, des actifs suffisants et appropriés en vue de couvrir:

1° la marge de solvabilité visée aux articles 87 et 88;

2° les provisions techniques visées à l'article 89;

3° les autres passifs de l'IRP.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 81, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 91. § 1er. Les [² actifs]² sont placées conformément au principe de prudence et, notamment, conformément aux règles suivantes :

1° les actifs doivent être placés au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, l'institution ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affilies et des bénéficiaires.

[² Les IRP peuvent prendre en compte l'incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance]²;

2° les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble.

[¹ Il sera fait appel, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des opérations, à un processus d'évaluation du crédit adéquat et approprié, qui ne consiste pas à faire référence exclusivement et mécaniquement aux notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et qui, le cas échéant, est de nature à atténuer les effets des références faites à de telles notations de crédit.]¹

Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent également être placés selon des modalités adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues;

3° les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés [² tels que définis à l'article 4, alinéa 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE précitée]². Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;

4° les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;

5° les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.

Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer l'institution à une concentration excessive des risques;

6° [² les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur les entreprises d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.

Les entreprises qui appartiennent à un groupe pour l'application de l'alinéa 1er, sont les entreprises et/ou organismes qui sont liés au sens des critères visés à l'[³ article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations]³.

Quand l'IRP gère des régimes de retraite pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur ces entreprises, sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.

Le Roi peut désigner les créances sur l'entreprise d'affiliation auxquelles les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables.]²

§ 2. Conformément au § 1er, le Roi peut fixer la nature des [² actifs visés au paragraphe 1er et, en particulier des]² valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions dans lesquelles elles sont affectées.

Il peut exempter les institutions de l'application du § 1er, 5° et 6°, en ce qui concerne les placements en obligations d'Etat.


(1)2014-04-19/62, art. 406, 011; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2019-01-11/05, art. 82, 017; En vigueur : 13-01-2019>

(3)2021-06-27/09, art. 15, 021; En vigueur : 19-07-2021>

Article 92. [¹ § 1er. L'IRP dépose ses actifs susceptibles de dépôt, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès d'une entreprise ou d'une institution qui est agréée, conformément à la directive 2013/36/UE précitée ou à la directive 2014/65/UE précitée, ou qui est agréée en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE précitée ou de la directive 2011/61/UE précitée, et dont l'agrément permet une activité de dépositaire.

Le dépositaire est désigné au moyen d'un contrat écrit conclu avec l'IRP. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions, telles que décrites dans la présente loi et dans d'autres lois, réglementations et dispositions administratives applicables.

Dans l'exécution des tâches prévues au paragraphe 2, l'IRP et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime.

Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'IRP qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'IRP, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués au conseil d'administration de l'IRP de manière appropriée.

§ 2. Le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire, ainsi que tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire.

A ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE précitée, ouverts au nom de l'IRP, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'IRP ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite.

§ 3. Le dépositaire est responsable envers l'IRP ainsi que les affiliés et les bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations, même dans le cas où il a confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 83, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 93. L'institution de retraite professionnelle tient un inventaire permanent [³ des actifs visés à l'article 90 et dont les valeurs représentatives sont identifiées séparément pour]³ chaque patrimoine distinct.

A tout moment, le montant total des valeurs représentatives reprises à l'inventaire permanent doit être au moins égal au montant des provisions techniques.

[³ Lorsque les actifs repris à l'inventaire permanent sont indisponibles pour la couverture des engagements en raison du fait qu'ils sont grevés d'un droit réel, il en est fait état dans l'inventaire permanent et il n'est pas tenu compte du montant des valeurs représentatives non disponible dans le calcul du total visé à l'alinéa 2.]³

Sans préjudice de l'application de l'article 97, l'institution communique la situation de l'inventaire permanent de chaque patrimoine distinct à la [² FSMA]² en respectant la forme, le contenu, le support, la périodicité et le délai que celle-ci fixe.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 84, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 94. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'ensemble des valeurs représentatives [³ ...]³ reprises à l'inventaire permanent prescrit par l'article 93 est, par patrimoine distinct, réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les affiliés ou les bénéficiaires des régimes de retraite relevant de ce patrimoine.

Pour les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 119, les valeurs représentatives visés à l'alinéa 1er correspondent aux valeurs représentatives reprises à l'inventaire permanent tenu par la [² FSMA]² sur la base des documents à elle communiqués par ces institutions et dûment enregistrés à cette fin.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 85, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE VI. - Déclaration sur les principes de la politique de placement et informations à fournir aux affiliés et aux béneficiaires.

Article 95. [⁵ § 1er.]⁵ L'institution de retraite professionnelle élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Elle la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite [⁴ ainsi que la manière dont la politique de placement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance]⁴.

[³ Cette déclaration précise également dans quelle mesure et de quelle manière les références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, sont utilisées dans la politique de placement.]³

[⁵ § 2. Au cas où l'IRP investit dans des actions négociées sur un marché réglementé, directement ou par l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organisme de placement collectif, elle inclut dans la déclaration visée au paragraphe 1er, soit une politique d'engagement qui répond aux exigences du présent paragraphe, soit une explication claire et motivée de la raison pour laquelle elle a choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

La politique d'engagement décrit la manière dont l'IRP intègre l'engagement des actionnaires dans sa stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont l'IRP (i) assure le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialogue avec les sociétés détenues, (iii) exerce les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopère avec les autres actionnaires, (v) communique avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gère les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Chaque année, l'institution de retraite professionnelle rend publiques dans son rapport annuel, les informations sur la manière dont sa politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de son comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elle rend publique la manière dont elle a exprimé ses votes lors des assemblées générales des sociétés dont elle détient des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

Lorsqu'une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'organismes de placement collectifs alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement met en oeuvre la politique d'engagement, y compris en matière de vote, au nom de l'IRP, celle-ci indique dans la déclaration visée au paragraphe 1er ou dans son rapport annuel l'endroit où l'entreprise d'investissement, le gestionnaire d'organismes de placement collectifs alternatifs, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société d'investissement a publié les informations sur le vote.

Les dispositions de l'article 91, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.]⁵

[⁵ § 3. Les institutions de retraite professionnelle visées au paragraphe 2 publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.

Lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, un gestionnaire d'organismes de placement collectifs alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement investit pour le compte d'une institution de retraite professionnelle, l'institution de retraite professionnelle publie les informations suivantes concernant son accord avec ceux-ci:

1° la manière dont cet accord les incite à aligner leur stratégie et leurs décisions d'investissement sur le profil et la durée des engagements de l'institution de retraite professionnelle, notamment des engagements à long terme;

2° la manière dont cet accord les incite à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et, le cas échéant, à s'engager à l'égard des sociétés détenues afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme;

3° la manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation de leurs performances et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l'institution de retraite professionnelle, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme;

4° la manière dont l'institution de retraite professionnelle contrôle les coûts de rotation du portefeuille qu'ils encourent et la manière dont l'institution de retraite professionnelle définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible;

5° la durée des accords conclus avec eux.

Lorsque ces accords ne contiennent pas un ou plusieurs des éléments repris sous l'alinéa 2, 1° à 5°, l'institution de retraite professionnelle en publie les raisons.

Les informations visées au présent paragraphe sont mises à jour annuellement, à moins qu'aucune modification importante ne soit intervenue.

L'institution de retraite professionnelle peut faire figurer les informations visées dans le présent paragraphe dans la déclaration visée au paragraphe 1er ou dans son rapport annuel.]⁵

[⁴ ...]⁴

[⁵ § 4.]⁵ La [² FSMA]² peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme [⁵ de la déclaration visée au paragraphe 1er]⁵.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2014-04-19/62, art. 407, 011; En vigueur : 27-06-2014>

(4)2019-01-11/05, art. 87, 017; En vigueur : 13-01-2019>

(5)2020-04-28/06, art. 3, 019; En vigueur : 16-05-2020>

Article 96. [¹ Le présent chapitre ne porte pas préjudice aux dispositions du droit social et du droit du travail et aux exigences en matière d'information applicables aux régimes de retraite.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 91, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section Ire. - Exercice du contrôle par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹


(1)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Section Ire. - Exercice du contrôle par la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Article 97. [¹ La FSMA est compétente pour examiner les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par une IRP en vue de se conformer aux dispositions adoptées par ou en vertu de la présente loi, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP.

Cet examen tient compte des circonstances dans lesquelles l'IRP exerce ses activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elle des fonctions clés ou d'autres activités sous-traitées. L'examen comprend les éléments suivants:

1° une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance;

2° une appréciation des risques auxquels l'IRP est exposée;

3° une appréciation de la capacité de l'IRP à évaluer et à gérer ces risques.

La FSMA veille dans ce cadre à disposer d'outils de suivi appropriés, notamment de tests de résistance, qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'une IRP et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 107, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 98. L'institution de retraite professionnelle communique à la [⁴ FSMA]⁴ au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale les projets [¹ ...]¹ de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qui seront proposées lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les droits des affiliés ou des bénéficiaires.

[¹ L'institution de retraite professionnelle communique à la [⁴ FSMA]⁴ les projets de comptes annuels au plus tard à la date fixée par celle-ci.]¹

La [⁴ FSMA]⁴ peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de la réunion de l'assemblé générale.

L'institution communique à la [⁴ FSMA]⁴ dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale [² ...]² les modifications aux statuts, ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les droits des affiliés ou des bénéficiaires.


(1)2009-05-06/03, art. 95, 003; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2009-05-06/03, art. 95, 003; En vigueur : 19-05-2009>

(3)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 99.

2019-01-11/05, art. 109, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 100. La [² FSMA]² peut contrôler les relations entre une institution de retraite professionnelle et d'autres institutions ou entreprises, en ce compris les entreprises d'affiliation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° [³ L'IRP a sous-traité des fonctions ou des fonctions clés, ou celles-ci ont fait l'objet de sous-traitance en cascade, à ces entreprises ou institutions;]³

2° ces relations influencent la situation financière de l'institution de retraite professionnelle ou revêtent une importance significative pour l'exercice d'un contrôle efficace.

Ce contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière, de la structure de gestion et de l'organisation administrative et comptable de l'institution de retraite professionnelle contrôlée, ainsi que du respect par cette dernière des engagements à l'égard des affiliés ou bénéficiaires des régimes de retraite.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 110, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 101. La [³ FSMA]³ peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux de l'institution de retraite professionnelle et, le cas échéant, auprès des entreprises et institutions visées a l'article 100, afin de vérifier si les activités sont exercées conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions de droit social, de droit du travail et en matière d'information des affiliés et des bénéficiaires, dont le contrôle relève de sa compétence. Elle peut à cette fin prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par les entreprises et les institutions précitées.

La [³ FSMA]³ peut déléguer des membres de son personnel ou des experts mandatés à cet effet et rémunérés par elle, qui lui font rapport.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 315 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-201531-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 102. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes qui ont divulgué de bonne foi à la [² FSMA]² des faits ou des documents en rapport avec la mission de contrôle de cette dernière.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Section II. - Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.

Article 103. L'institution de retraite professionnelle confie à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.

Les fonctions de commissaire prévues par l'alinéa 1er doivent être confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de révision, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, agréés par la [³ FSMA]³ conformément à l'article 105.

Ces reviseurs et ces sociétés de revision portent respectivement le titre de commissaire agréé et de société de revision agréée.

Le mandat des commissaires agréées et des sociétés de révision agréées est de trois ans. Il est renouvable.

Les institutions de retraite professionnelle peuvent désigner des commissaires agréés suppléants qui exercent les fonctions de commissaires agréées en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 104 sont applicables à ces suppléants.

[¹ Les dispositions du [⁴ livre 3, titre 4, du Code des sociétés et des associations]⁴ relatives aux commissaires sont applicables aux commissaires agréés et sociétés de révision agréées désignés par les institutions de retraite professionnelle.[⁴ Pour les besoins de la présente loi, les mots "associés", "code" et "société" utilisés dans le Code des sociétés et des associations s'entendent comme étant respectivement "membres", "loi" et "institution de retraite professionnelle]⁴]¹


(1)2009-05-06/03, art. 96, 003; En vigueur : 19-05-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2018-04-15/14, art. 252, 018; En vigueur : 01-11-2018>

(4)2021-06-27/09, art. 16, 021; En vigueur : 19-07-2021>

Article 105. La [² FSMA]² arrête, sous approbation du Ministre de l'Economie, le règlement d'agrément des commissaires et des sociétés de revision visés par la présente section.

L'Institut des Réviseurs d'entreprise informe la [² FSMA]² de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un commissaire agréé ou d'une société de revision agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une institution de retraite professionnelle, ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un commissaire agréé ou d'une société de revision agréée et de ses motifs.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 106. La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des institutions de retraite professionnelle est subordonnée à l'accord préalable de la [² FSMA]². Cet accord est recueilli par l'organe de l'institution qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de revision agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée >

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 107. La [² FSMA]² peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou a l'exercice de leurs fonctions de commissaire agréé ou de société de révision agréee, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 105, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant ou une société de révision agréée ou un représentant ou un représentant suppléant d'une telle sociéte. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire agréé.

En cas de démission d'un commissaire agréé, la [² FSMA]² et l'institution de retraite professionnelle en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.

En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'institution de retraite professionnelle ou la société de révision agréée pourvoit, dans le respect de l'article 105, à son remplacement dans les deux mois.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 108. Le commissaire agréé collabore au contrôle exercé par la [³ FSMA]³ sous sa responsabilité personnelle et exclusive et conformément à la présente section, aux règles de la profession et aux instructions de la [³ FSMA]³. A cette fin :

1° il s'assure que l'institution de retraite professionnelle a adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des institutions de retraite professionnelle;

2° il certifie les provisions techniques;

3° il confirme, à l'égard de la [³ FSMA]³, que les états périodiques qui lui sont transmis par l'institution de retraite professionnelle sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent;

4° il fait à la [³ FSMA]³ des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'institution de retraite professionnelle;

5° dans le cadre de sa mission auprès de l'institution de retraite professionnelle ou d'une mission révisorale auprès de l'entreprise d'affiliation ou d'une entreprise dont l'institution de retraite professionnelle detient le contrôle en droit ou en fait, il fait d'initiative rapport à la [³ FSMA]³ dès qu'il constate :

a)

des decisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'institution de retraite professionnelle sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des institutions de retraite professionnelle, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un commissaire agréé qui a procédé de bonne foi à une information visée à l'alinéa 1er.

Le commissaire agréé communique aux dirigeants de l'institution de retraite professionnelle les rapports qu'il adresse à la [³ FSMA]³ conformément à l'alinéa 1er, 4°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Il transmet à la [³ FSMA]³ copie des communications qu'il adresse à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 316 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Section IV. - Marge de solvabilité.

Article 109.

2019-01-11/05, art. 113, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section Ire. - Dispositions générales.

Section V. - Provisions techniques.

Article 110. La [³ FSMA]³ peut, à tout moment, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des affiliés et des bénéficiaires. Elle peut, à cette fin, prendre, entre autres, une ou plusieurs des mesures visées par le présent chapitre.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 317 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 111.

2019-01-11/05, art. 114, 017; En vigueur : 13-01-2019>

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