27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2006 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2006-11-10
Dernière mise à jour 2024-01-08
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 350
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Article 112. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une institution de retraite professionnelle de droit belge exerce une activité transfrontalière, avertissent la [² FSMA]² que cette institution de retraite professionnelle a enfreint les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil en matière de retraite professionnelle, la [² FSMA]² prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées, notamment parmi celles prévues au présent Chapitre et au Chapitre IX, pour que l'institution de retraite professionnelle concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Section II. - Mesures préventives.

Article 113. [¹ § 1er. La FSMA exige que l'IRP lui soumette des mesures de redressement pour approbation dans le délai qu'elle fixe, lorsque se produisent une ou plusieurs des situations suivantes pour l'ensemble ou une partie de ses activités:

1° l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la constitution de la marge de solvabilité, telles que définies par ou en vertu des articles 87 et 88;

2° l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la constitution d'un montant approprié de provisions techniques, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 89;

3° l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la couverture des provisions techniques et/ou de la marge de solvabilité et/ou des autres passifs par des actifs appropriés, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 90;

4° l'IRP ne satisfait plus aux règles de placement de ses actifs, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 91.

§ 2. Si la condition visée à l'article 63, alinéa 1er n'est plus respectée, la FSMA intervient rapidement et exige de l'IRP qu'elle lui soumette immédiatement des mesures de redressement dans le cadre du § 1er, 3°, pour approbation. L'IRP les applique sans délai de manière à ce que les affiliés et les bénéficiaires soient dûment protégés.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 116, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 114. [¹ La FSMA peut, lorsque l'IRP ne lui soumet pas de mesures de redressement dans le délai visé à l'article 113, imposer de telles mesures ainsi que le délai dans lequel elles doivent être réalisées.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 117, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 115. [¹ Dans le cadre des mesures de redressement, la FSMA peut notamment:

1° exiger la constitution d'une marge de solvabilité plus importante que celle calculée en application des articles 87 et 88;

2° revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice;

3° diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant;

4° exiger que le plan de financement visé à l'article 86 soit modifié dans un délai déterminé;

5° s'opposer à certains placements ou à leur maintien si elle estime que ceux-ci compromettent le respect des dispositions imposées par ou en vertu de l'article 91;

6° imposer des règles de placement déterminées afin de tenir compte de la situation particulière de l'IRP;

7° exiger que, pendant une période déterminée, aucun rachat ne soit effectué et aucun prêt ou avance ne soit consenti sans son autorisation expresse pour chaque cas séparément.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 118, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section VII. [¹ - Déclaration sur les principes de la politique de placement.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 86, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 116. [¹ La FSMA peut exiger que les mesures de redressement soient basées sur une étude de l'évolution de la situation active et passive de l'IRP attestant que ces mesures permettront de restaurer sa situation financière.

La FSMA peut demander que la fonction actuarielle visée à l'article 77/4 évalue le caractère approprié des hypothèses prises en compte dans le cadre de l'étude visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 120, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 117. [¹ Le Roi peut préciser les conditions d'application de la présente section.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 121, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 118.

2019-01-11/05, art. 122, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE VI. [¹ - Informations.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 90, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 119. Dans chaque cas où elle intervient conformément au présent chapitre, la [² FSMA]² peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution de retraite professionnelle.

Dans le cas de restriction ou d'interdiction de la libre disposition des actifs, la [² FSMA]² peut imposer une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 120.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 120. § 1er. La [³ FSMA]³ peut, en ce qui concerne les [⁴ actifs mobiliers et immobiliers]⁴, exiger que :

1° l'affectation des [⁴ actifs mobiliers et immobiliers]⁴ fasse l'objet d'une déclaration écrite de l'institution de retraite professionnelle à la [³ FSMA]³;

2° les retraits ou réductions soient subordonnés à l'autorisation préalable de la [³ FSMA]³.

§ 2. La [³ FSMA]³ peut, en ce qui concerne les [⁴ actifs]⁴ [⁴ immobiliers]⁴, soumettre ces valeurs à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des affiliés ou bénéficiaires des régimes de retraite.

La [³ FSMA]³ requiert l'inscription dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

L'inscription peut être prise à tout moment et doit être prise en cas d'application de l'article 116.

L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la [³ FSMA]³ dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.

Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction qui sont à charge de la [³ FSMA]³ sont imputés à l'institution concernée.

En outre, la [³ FSMA]³ peut, par lettre recommandée à la poste adressée [⁵ au service compétent du Service public fédéral Finances]⁵, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution de retraite professionnelle.

§ 3. En ce qui concerne les [⁴ actifs mobiliers]⁴ susceptibles de dépot, la [³ FSMA]³ peut :

1° pour les [⁴ actifs déposés]⁴ en Belgique sur un compte de dépôt à découvert, ordonner à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt;

2° pour les autres [⁴ actifs susceptibles]⁴ de dépôt, ordonner à l'institution le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué [⁴ , éventuellement par patrimoine distinct, à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'une entreprise ou d'une institution agréée conformément à la directive 2013/36/UE précitée ou la directive 2014/65/UE précitée ou qui est acceptée en tant que dépositaire pour l'application de la directive 2009/65/CE précitée ou la directive 2011/61/UE précitée]⁴ et dont l'agrément permet une telle activité de dépositaire.

En outre, les règles suivantes sont applicables :

1° les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de la [³ FSMA]³;

2° les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des [⁴ actifs déposés]⁴ ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de la [³ FSMA]³;

3° les organismes dépositaires et l'institution de retraite professionnelle sont solidairement responsables de tout préjudice résultant du non-respect des obligations visées aux 1° et 2° du présent alinéa;

4° la [³ FSMA]³ informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.

§ 4. Pour les [⁴ actifs qui sont localisés]⁴ sur le territoire d'un Etat membre autre que la Belgique, la [³ FSMA]³ peut inviter les autorités compétentes de cet Etat membre à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. La [³ FSMA]³ désigne les actifs devant faire l'objet de ces mesures.

§ 5. Le Roi peut fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles les [⁴ actifs]⁴ non susceptibles de dépôt peuvent être [⁴ soumis]⁴.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 311 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(4)2019-01-11/05, art. 123, 017; En vigueur : 13-01-2019>

(5)2023-12-22/05, art. 8, 024; En vigueur : 08-01-2024>

Article 121. Les [¹ actifs mobiliers]¹ qui font l'objet des dispositions de la présente section sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits ou privilèges acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation [¹ desdits actifs]¹.


(1)2019-01-11/05, art. 124, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section V. - Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.

Article 122. En cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise d'affiliation, à défaut de reprise des obligations de retraite par un tiers, le régime de retraite de cette entreprise d'affiliation est [² abrogé]².

Les réserves acquises des affiliés, à l'exception des [² bénéficiaires]², sont inscrites sur des comptes individuels qui ne peuvent plus évoluer qu'en fonction [¹ du rendement net des actifs]¹ de l'institution. Ces réserves sont, le cas échéant, augmentées conformément à la législation sociale ou du droit du travail qui s'applique.

Le capital constitutif de la rente en cours est payé aux [² bénéficiaires]², calculé conformément aux règles d'actualisation prévues dans le régime de retraite.

Si, au moment considéré, le total des réserves visées à l'alinéa 2, et des capitaux visés à l'alinéa 3, ne sont pas complètement couverts par des actifs, ces réserves et ces capitaux sont réduits proportionnellement. L'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont d'application aux montants ainsi perçus.

[² Si l'IRP ne poursuit pas la gestion des actifs alloués aux affiliés, elle établit une procédure en vue de transférer ces actifs et les passifs correspondants à un autre organisme de pension. Un aperçu général de la procédure de transfert est mis à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants.

L'IRP informe immédiatement la FSMA de la faillite ou de la dissolution d'une entreprise d'affiliation, des conséquences que cela implique sur les régimes de retraite gérés par l'IRP ainsi que, le cas échéant, de la procédure visée à l'alinéa 5.]²

Les dispositions du présent article ne sont pas d'application aux entreprises d'affiliation concernées par les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°.


(1)2009-05-06/03, art. 97, 003; En vigueur : 19-05-2009>

(2)2019-01-11/05, art. 125, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section VI. - Autres mesures.

Article 123. La [² FSMA]² fixe le délai dans lequel l'institution de retraite professionnelle doit remédier à la situation, lorsqu'elle constate que :

1° l'institution ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution [⁴ ou avec les dispositions du Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852;]⁴

2° sa gestion ou sa situation financière est de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offre pas des garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité;

3° [³ son système de gouvernance en général ou une partie de celui-ci]³ présente des lacunes graves;

4° le nombre de membres de l'institution de retraite professionnelle ou de ses organes opérationnels n'atteint plus le minimum requis par la loi.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 1er, l'institution de retraite professionnelle n'a pas remédié à la situation, la [² FSMA]² peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° désigner un commissaire spécial;

2° interdire ou limiter certaines opérations;

3° imposer à l'institution de confier tout ou partie de ses activités à un prestataire de services externe;

4° [³ imposer de transférer tout ou partie des activités de l'institution]³ à une autre institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances, qui accepte la cession;

[³ 4/1° enjoindre à l'IRP de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale dont elle établit l'ordre du jour;]³

5° imposer le remplacement des membres des organes opérationnels et, à défaut d'exécution dans le délai qu'elle fixe, substituer aux organes operationnels un ou plusieurs gérants provisoires.

[³ Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut désigner un ou plusieurs gérants provisoires sans ordonner préalablement le remplacement de l'ensemble ou d'une partie des membres des organes opérationnels de l'IRP.]³;

[³ 5/1° imposer le remplacement de responsables de fonctions clés;]³

6° imposer que certaines activités, qu'elle désigne, fassent l'objet d'un patrimoine distinct au sens de l'article 80;

7° [³ révoquer l'agrément pour l'ensemble ou certaines des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, conformément aux articles 130 et suivants.]³


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 126, 017; En vigueur : 13-01-2019>

(4)2021-07-04/04, art. 58, 022; En vigueur : 23-07-2021>

Article 124. L'autorisation écrite, génerale ou spéciale, du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'institution et pour ceux des personnes chargées de la gestion. La [² FSMA]² peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération des organes de l'institution toute proposition qu'il juge opportune. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la [² FSMA]² et supportée par l'institution de retraite professionnelle concernée.

Les membres des organes opérationnels et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou qui prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'institution de retraite professionnelle, les affiliés ou les bénéficiaires.

Si la [² FSMA]² a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis a son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision de l'assemblée genérale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La [² FSMA]² peut désigner un commissaire suppléant.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 125. Les membres des organes opérationnels de l'institution de retraite professionnelle qui accomplissent des actes ou qui prennent des décisions en violation de l'interdiction ou de la limitation visée à l'article 123, alinéa 2, 2°, et de la sous-traitance visée à l'article 123, alinéa 2, 3°, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'institution, les affiliés ou les bénéficiaires.

Si la [² FSMA]² a publié l'interdiction ou la limitation au Moniteur belge, les actes et décisions vises à l'alinéa 1er sont nuls.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 126. Les articles 34, 36, 37, 38 et 39, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003 précitée ne sont pas applicables aux transferts visés à l'article 123, alinéa 2, 3°.

Ces transferts sont opposables aux affiliés, bénéficiaires et autres tiers par la publication au Moniteur belge de la décision de la [² FSMA]² imposant le transfert.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 127. La nomination du ou des gérants provisoires est publiée au Moniteur belge.

Les gérants provisoires disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.

La rémunération du ou des gérants provisoires est fixée par la [² FSMA]² et supportée par l'institution de retraite professionnelle.

La [² FSMA]² peut à tout moment révoquer et remplacer le ou les gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande de l'institution de retraite professionnelle, lorsqu'elle justifie que la gestion de l'intéressé ne présente plus des garanties suffisantes.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 128. Les décisions de la [² FSMA]² visées aux articles 123 à 127 sortissent leurs effets à l'égard de l'institution de retraite professionnelle à dater de leur notification par lettre recommandée et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément à ces mêmes articles.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 129. Le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ prononce, à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux articles 124, alinéa 4, et 125, alinéa 2.

L'action en nullité est dirigée contre l'institution de retraite professionnelle. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendu ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne fois par les affiliés, les bénéficiaires ou les tiers à l'égard de l'institution de retraite professionnelle, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.


(1)2021-06-27/09, art. 17, 021; En vigueur : 19-07-2021>

CHAPITRE IX. - Revocation de l'agrément.

Article 130. [¹ § 1er.]¹ La [⁴ FSMA]⁴ [⁵ peut révoquer l'agrément pour l'ensemble ou certaines des activités visées à l'article 55, alinéa 1er]⁵ lorsque l'institution de retraite professionnelle :

1° ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou ne satisfait plus aux conditions d'accès;

2° manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution [⁶ ou par le Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852]⁶, notamment en ce qui concerne la constitution des provisions techniques visées aux articles 89 et 90 et leur couverture par des valeurs représentatives adéquates et suffisantes;

3° n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan d'assainissement visé à l'article 113 ou par le plan de redressement visé à l'article 116.

[¹ Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'institution de retraite professionnelle.]¹

[¹ § 2. L'agrément expire de plein droit en cas de dissolution de l'institution de retraite professionnelle. ]¹

[¹ § 3. Sans préjudice de l'article 59, la [⁴ FSMA]⁴ peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'institution de retraite professionnelle concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit produit ses effets.]¹


(1)2009-05-06/03, art. 98, 003; En vigueur : 19-05-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 318 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(4)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(5)2019-01-11/05, art. 127, 017; En vigueur : 13-01-2019>

(6)2021-07-04/04, art. 59, 022; En vigueur : 23-07-2021>

Article 131. La révocation de l'agrément emporte liquidation de l'institution de retraite professionnelle.

La [³ FSMA]³ peut imposer toute mesure propre à sauvegarder les droits des affiliés et des bénéficiaires. Elle peut, en particulier, imposer la cession des droits et obligations decoulant des régimes de pension gérés, [⁴ ainsi que des actifs alloués aux régimes de retraite]⁴.

L'institution dont l'agrément a été révoqué reste soumise aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution et au contrôle de la [³ FSMA]³ jusqu'à ce que soient liquidés tous ses engagements.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 319 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(4)2019-01-11/05, art. 128, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 132. [³ La FSMA informe les autorités compétentes des Etats membres où l'institution de retraite professionnelle exerce une activité transfrontalière et l'EIOPA de la limitation ou de l'interdiction de certaines opérations visée à l'article 123, alinéa 2, et de la révocation de l'agrément visée à l'article 130, § 1er.]³

La [² FSMA]² peut imposer, le cas échéant avec le concours de ces autorités compétentes, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des affiliés et des bénéficiaires.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2013-04-29/12, art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2011>

CHAPITRE VII. - Exercice du contrôle.

Article 133. [¹ § 1er. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions applicables en cas de transfert transfrontalier.

§ 2. Une IRP peut transférer tout ou partie des droits et obligations résultant des régimes de retraite à une autre IRP ou à une entreprise d'assurance, à condition que le transfert ait reçu l'accord d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, l'accord de l'entreprise d'affiliation concernée.

Pour les régimes de retraite belges, la majorité visée à l'alinéa 1er est définie dans la législation de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite transféré.

Lorsque la législation belge de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite transféré ne comprend pas de dispositions conformément à l'alinéa 2, il est tenu compte d'une majorité simple pour l'application de l'alinéa 1er.

§ 3. L'IRP qui transfère met en temps utile à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu en vertu du paragraphe 2, de leurs représentants, les informations sur les conditions du transfert. Ces informations doivent satisfaire aux exigences de l'article 96/2.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux transferts des droits et obligations qui résultent des régimes de retraite visés à l'article 135, alinéa 1er.

§ 4. Les affiliés ou les bénéficiaires qui ont conclu un contrat individuel avec l'IRP et qui ne sont pas d'accord avec le transfert, ont la possibilité de mettre fin à leur contrat avec l'IRP et de transférer leurs réserves constituées à un autre organisme de pension. L'IRP qui transfère ne peut, dans ce cadre, leur imputer des coûts.

§ 5. L'IRP qui transfère informe préalablement la FSMA de tout transfert visé au paragraphe 2.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 129, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section Ire. - Dispositions générales.

Section Ire. - Dispositions générales.

Article 134. Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° administration publique : une entité publique ou une personne morale de droit public qui n'est pas soumise [¹ au Livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique]¹;

2° organisme public : une personne morale de droit public qui est soumise [¹ au Livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique]¹.


(1)2018-03-30/18, art. 21, 014; En vigueur : 01-05-2018>

Article 135. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par régime de retraite, un régime de retraite prévoyant des prestations en matière de pensions légales.]¹

Les régimes de retraite visés [¹ à l'alinéa 1er]¹ ne peuvent être gérés par une institution de retraite professionnelle non agréée en Belgique. Les actifs et les engagements correspondant à cette activité sont cantonnés, gérés et organisés separément des autres activités de l'institution de retraite professionnelle sans aucune possibilité de transfert.


(1)2019-01-11/05, art. 130, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section II. - Administrations publiques.

Article 136. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux régimes de retraite gérés par des administrations publiques ou par des personnes morales, autres que des institutions de retraite professionnelle, qu'elles créent à cet effet.

Les administrations publiques et les institutions créées par ces dernières ne peuvent exercer une activité transfrontalière.

Les institutions et services internes ou externes des administrations visées au présent paragraphe ne peuvent utiliser les dénominations " institution de retraite professionnelle ", " institution de prévoyance ", " fonds de pensions " ou " caisse de pensions " sous peine des sanctions visées à l'article 151, alinéa 2.

§ 2. Les administrations publiques sont toutefois autorisées à confier la gestion de leurs régimes de retraite à une institution de retraite professionnelle qu'au besoin elles créent. Ces institutions sont soumises aux dispositions de la présente loi.

[¹ § 3. [² Lorsqu'une administration publique décide, dans le respect de la réglementation en vigueur, de cesser de confier la gestion d'une partie ou de la totalité d'un régime de retraite à une IRP en application du paragraphe 1er, l'IRP visée en informe immédiatement la FSMA.

L'administration publique informe les affiliés et les bénéficiaires de l'application de l'alinéa 1er.]²]¹


(1)2018-03-30/18, art. 22, 014; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2019-01-11/05, art. 131, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section III. - Organismes publics.

Article 137. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes publics et aux institutions de retraite professionnelle auxquelles ceux-ci confient la gestion de leurs régimes de retraite.

Les organismes publics sont autorisés à créer une institution de retraite professionnelle pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

Article 138. Par dérogation à l'article 137, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux régimes de retraite des organismes publics en ce qui concerne la constitution de pensions légales dans la mesure où l'Etat, une région, une communauté, une province ou une commune supporte la charge des avantages octroyés ou garantit expressément la bonne fin des engagements de ces régimes de retraite.

L'organisme public informe les affiliés et les bénéficiaires de l'application de l'alinéa précédent.

Les institutions et services internes ou externes des organismes publics visés au présent article ne peuvent utiliser les dénominations " institution de retraite professionnelle ", " institution de prévoyance ", " fonds de pensions " ou " caisse de pensions " sous peine des sanctions visées à l'article 151, alinéa 2.

Ces organismes et institutions ne peuvent exercer une activité transfrontalière.

Article 139. Le présent article s'applique aux organismes publics qui :

Les organismes publics visés à l'alinéa 1er, qui disposent d'un regime de retraite propre pour leur personnel en ce qui concerne les pensions légales, sont affiliés d'office et irrévocablement, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, soit au régime des nouveaux affiliés à l'Office visé à l'article 1erbis, d), de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, soit au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intéret public et de leurs ayants droit.

Le présent article n'est applicable ni aux organismes publics qui dépendent d'une communauté, d'une région ou d'une commission communautaire ni aux organismes publics qui, pour une partie de leur personnel, sont affiliés soit au régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 1erbis, c), de la loi du 6 août 1993 précitée soit au régime des nouveaux affiliés a l'office visé à l'article 1erbis, d), de cette loi.


(1)2016-03-13/07, art. 714, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

CHAPITRE Ier. - Dispositions genérales.

CHAPITRE Ier. - Dispositions genérales.

Article 140. [¹ Le présent titre est applicable aux IRP ayant un autre Etat membre que la Belgique comme Etat d'origine et qui:

1° veulent gérer ou gèrent des régimes de retraite qui sont soumis au droit belge en ce qui concerne la législation sociale et la législation du travail pertinente en matière de régime de retraite professionnelle;

2° et/ou reçoivent un transfert transfrontalier en tant qu'IRP destinataire d'une IRP belge qui transfère.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 133, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 141. [¹ Les IRP ayant un autre Etat membre que la Belgique comme Etat d'origine et ayant obtenu l'autorisation, dans cet Etat membre, d'exercer une activité transfrontalière, ne peuvent gérer, en Belgique, que les prestations de retraite visées à l'article 2/1, § 1er, ainsi que les activités qui en découlent.]¹

[¹ "L'activité transfrontalière de l'IRP doit être conforme]¹ aux dispositions du présent titre, ainsi qu'aux dispositions du droit social et du droit du travail [¹ et exigences en matière d'information]¹ belges applicables aux régimes de retraite professionnelle qu'elles gèrent, en ce compris les dispositions résultant des conventions collectives de travail.


(1)2019-01-11/05, art. 135, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE II. - Autorisation.

Article 142. Une institution de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique peut exercer une activité transfrontalière en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait préalablement parvenir à la [³ FSMA]³ un dossier contenant au moins les informations suivantes :

1° le nom [⁴ et le lieu de l'établissement de l'administration centrale]⁴ de l'entreprise d'affiliation;

2° les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 320 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(4)2019-01-11/05, art. 138, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 143. Dans les [⁴ six semaines]⁴ de la réception des informations visées à l'article 142, la [⁴ FSMA]⁴ communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine les dispositions de droit belge qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte de l'entreprise d'affiliation, en matière :

1° de droit social et de droit du travail;

2° d'exigences d'information;

3° [⁴ de conservation des actifs]⁴.

Dès que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine lui ont transmis les informations visées à l'alinéa précédent ou, en l'absence d'une telle communication, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, l'institution de retraite professionnelle peut commencer ses activités en Belgique.

[¹ La [⁴ FSMA]⁴ établit la liste des institutions de retraite professionnelle d'Etats membres autres que la Belgique qui exercent une activité transfrontalière en Belgique. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.]¹


(1)2009-05-06/03, art. 99, 003; En vigueur : 19-05-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 321 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(4)2019-01-11/05, art. 139, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 144. La procédure visée au présent chapitre est applicable lorsque l'institution de retraite professionnelle modifie les éléments visés a l'article 142.

Article 145. La [² FSMA]² notifie aux autorités compétentes des Etats membres d'origine toute modification majeure aux dispositions visées à l'article 143, alinéa 1er.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Section Ire. - Dispositions générales.

Article 146. [¹ § 1er. Une IRP destinataire d'un Etat membre autre que la Belgique peut recevoir un transfert transfrontalier émanant d'une IRP belge moyennant l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire et l'accord préalable de la FSMA.

La demande d'obtention de l'accord préalable est communiquée à la FSMA par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire.

La FSMA peut demander toutes les informations qu'elle estime nécessaires afin de prendre sa décision quant à son accord préalable.

La FSMA doit communiquer sa décision à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa 2, et de tous les éléments complets qui s'y rapportent.

§ 2. Pour prendre sa décision d'octroi ou non de son accord préalable pour le transfert, la FSMA vérifie uniquement si:

1° dans le cas d'un transfert partiel des engagements, provisions techniques et d'autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants ou de leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés;

2° les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert;

3° les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements, provisions techniques et autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables prévues par la présente loi.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 141, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE IV. - Mesures de redressement.

Article 147. Si la [² FSMA]² constate des irrégularités dans l'application des règles visées à l'article 143, elle en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que ces dernières, prennent, en coordination avec la [² FSMA]², les mesures nécessaires pour que l'institution de retraite professionnelle concernée mette un terme aux irrégularités constatées.


(1)2011-03-03/01, art. 322 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 148. Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'Etat membre d'origine, l'institution de retraite professionnelle continue d'enfreindre les [³ règles visées à l'article 143, alinéa 1er]³, la [² FSMA]² met, après en avoir informé les autorités competentes de l'Etat membre d'origine, l'institution en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [² FSMA]², après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, peut, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités, prendre les mesures prévues par le Titre IV de la présente loi, ainsi que celles prévues aux articles 58quater et 62 de la loi-programme du 24 décembre 2002 précitée ou aux articles 49quater et 54 de la loi du 28 avril 2003 précitée [³ ou à l'article 46 de la loi du 15 mai 2014 précitée ou à l'article 14 de la loi du 18 février 2018 précitée ou à l'article 18 de la loi du 6 décembre 2018 précitée instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires]³.

Au besoin, la [² FSMA]² peut, dans la mesure strictement nécessaire, interdire l'institution de retraite professionnelle de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation en Belgique.

La décision d'interdiction visée à l'alinéa précédent doit être portée à la connaissance de l'institution de retraite professionnelle concernée par lettre recommandée à la poste.

Sans préjudice des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la [² FSMA]² peut également faire application des dispositions du présent article à la demande de toute autorité belge chargée du contrôle des dispositions légales et réglementaires de droit social ou de droit du travail belge applicables aux institutions de retraite professionnelle.


(1)2011-03-03/01, art. 323 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 142, 017; En vigueur : 13-01-2019>

TITRE IV. - Injonctions et sanctions.

CHAPITRE Ier. - Injonctions et sanctions administratives.

Article 149. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [³ FSMA]³ peut fixer à une institution de retraite professionnelle un délai dans lequel :

1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution [⁵ ou aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852]⁵;

2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à [⁴ son système de gouvernance en général ou à une partie de celui-ci]⁴.

L'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle visées au Titre III de la présente loi.

§ 2. Si une institution de retraite professionnelle ne donne pas suite aux injonctions visées au § 1er, la [³ FSMA]³ peut, moyennant préavis d'un mois et indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, communiquer ces injonctions :

1° aux administrateurs, dirigeants, mandataires et actionnaires de l'entreprise d'affiliation;

2° [⁴ au comité social visé à l'article 34 et]⁴ au comité de surveillance visé par l'article 41, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;

3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale de l'entreprise d'affiliation [⁴ ou aux organes de concertation équivalents d'entreprises d'affiliation d'un autre Etat]⁴;

4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;

5° aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite.

La [³ FSMA]³ peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.

Le cas échéant, la [³ FSMA]³ peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, communiquer [⁴ les mesures de redressement visées aux articles 113 et 114]⁴ aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par le régime de retraite faisant l'objet [⁴ des mesures]⁴, ainsi qu'à leurs représentants.

Les frais de communication et de publication sont à charge de l'institution.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 324 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(4)2019-01-11/05, art. 143, 017; En vigueur : 13-01-2019>

(5)2021-07-04/04, art. 60, 022; En vigueur : 23-07-2021>

Article 150. Si l'institution de retraite professionnelle reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'article 149, la [³ FSMA]³ [⁴ peut, l'institution ayant pu faire valoir ses moyens, infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros]⁴.

Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou d'autres lois et règlements, la [³ FSMA]³ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, [⁵ ou aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852,]⁵ infliger à une institution de retraite professionnelle une amende administrative [⁴ , qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros]⁴.

[⁴ ...]⁴

Les [⁴ astreintes et amendes]⁴ imposées en application des alinéas 1er et 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 325 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(4)2013-07-30/16, art. 63, 009; En vigueur : 09-09-2013>

(5)2021-07-04/04, art. 61, 022; En vigueur : 23-07-2021>

CHAPITRE II. - Sanctions pénales.

Article 151. Sans préjudice des dispositions du Titre V de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, les dirigeants effectifs et les mandataires d'une institution ou d'une entreprise qui ont tenté de gérer ou qui gèrent un régime de retraite en dehors d'une institution de retraite professionnelle agréée en vertu du Titre II ou autorisée en vertu du Titre III.

Les mêmes peines sont applicables à quiconque fait usage de la dénomination institution de retraite professionnelle en dehors des conditions fixées par l'article 6.

Article 152. Sans préjudice des dispositions du Titre V sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans l'octroi de la gestion d'un régime de retraite à une institution non agréée en vertu du Titre II ou non autorisée en vertu du Titre III.

Article 153. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou d'une de ces peines seulement, les [³ membres des organes opérationnels ou mandataires ou responsables d'une fonction clé d'une IRP]³ qui, sciemment et volontairement, ont fait des déclarations inexactes à la [² FSMA]², aux membres de son personnel ou aux personnes mandatées par elle, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les mêmes peines sont applicables aux [³ membres des organes opérationnels, commissaires ou mandataires d'une IRP]³ qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par les arrêtés et les règlements pris pour son d'exécution.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 144, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 154. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Article 155. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à [³ l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]³ à l'encontre [³ de membres des organes opérationnels, de commissaires agréés ou de responsables de fonctions clés d'une IRP]³ et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [² FSMA]² par l'autorite judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er, doit être portée à la connaissance de la [² FSMA]² à la diligence du ministère public.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 145, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 156. La [² FSMA]² est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction prévue par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Section V. - Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.

Section VI. - Autres mesures.

Article 157. Les institutions de prévoyance et les caisses de pensions qui ont été agréées en application de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont, sans préjudice des dispositions du présent Chapitre, agréées de plein droit au sens de l'article 52.

[¹ Les IRP qui, à la date du 13 janvier 2019, exercent déjà simultanément les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° et 3°, sont réputées avoir obtenu de plein droit un agrément pour les deux activités conformément à l'article 52.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 146, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 158. § 1er. Les institutions de prévoyance qui ont été inscrites auprès de la [⁴ FSMA]⁴ en application de l'article 92 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, tel qu'il doit être lu en vertu de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'inscription et restent provisoirement dispensées de l'agrément [⁵ et communiquées à l'EIOPA]⁵.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'inscription est radiée si l'institution se trouve dans l'un des cas visés à l'article 130.

§ 2. [¹ La [⁴ FSMA]⁴ établit la liste des institutions de retraite professionnelle inscrites. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.]¹

Jusqu'au moment de leur agrément, les institutions inscrites utilisent pour l'application de l'article 60 l'une des mentions suivantes :

1° " institution de prévoyance inscrite à la [⁴ FSMA]⁴ sous le n°... ",

2° " institution de retraite professionnelle inscrite auprès de la [⁴ FSMA]⁴ sous le n°... ".


(1)2009-05-06/03, art. 101, 003; En vigueur : 19-05-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 326 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(4)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(5)2013-04-29/12, art. 8, 008; En vigueur : 31-12-2011>

Article 159. L'[¹ article 10, alinéa 3]¹ n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle qui, au [¹ 1er janvier 2007]¹ gerent des régimes de retraite prévoyant la constitution d'avantages en matière de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail uniquement à titre principal.


(1)2019-01-11/05, art. 147, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 160.

2019-01-11/05, art. 148, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 161. [¹ Les notifications relatives à l'exercice d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen qui ont été effectuées avant le 13 janvier 2019, restent soumises à l'application des articles 62 à 73 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par la loi du 11 janvier 2019. relatif à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 149, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 162. [¹ § 1er.]¹ Les commissaires qui ont été agréés en vertu de l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'agrément au moment de l'entrée en vigueur des articles 103 à 108.

Les actuaires qui ont été désignés sur la base de l'article 40bis de la loi précitee du 9 juillet 1975 tel qu'il doit être lu en vertu de l'article 15bis de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances restent désignés au moment de l'entrée en vigueur de l'article 109.

[¹ § 2. Pour les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019, les personnes qui, à cette date, avaient déjà été nommées par une IRP comme actuaire désigné, auditeur interne ou compliance officer, sont réputées de plein droit être les personnes responsables, respectivement, de la fonction actuarielle, de la fonction d'audit interne ou de la fonction de compliance jusqu'à la date du renouvellement de leur nomination ou de la nomination d'un autre responsable de la fonction concernée conformément à l'article 77/2, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

Pour les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019, la nomination de la (des) personne(s) responsable(s) de la fonction de gestion des risques intervient au plus tard le 31 décembre 2019.

L'IRP informe la FSMA au moins trois mois avant les dates précitées de la nomination ou du renouvellement de la nomination, conformément aux modalités déterminées par la FSMA en exécution de l'article 77, § 2.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 150, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE II. - Dispense en matière prudentielle.

Article 163. Les institutions de retraite professionnelle qui soit opéraient en Belgique au 1er janvier 1986, soit gèrent des régimes de retraite qui existaient, à cette même date, au sein d'une entreprise sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures à cette date et pour laquelle aucune provision n'a été comptabilisée.

Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 1986 et pour laquelle une provision a été constituée, les valeurs détenues au 1er janvier 1986 par l'institution ou l'entreprise sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pour la durée que fixe la [² FSMA]².

Pour les régimes gérés au sein d'une entreprise avant le 1er janvier 1986, il peut être tenu compte, apres la constitution de l'institution de retraite professionnelle, pour la couverture des provisions se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 1986, d'une créance sur l'entreprise d'affiliation.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 164. Par dérogation à l'article 163, les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite qui existaient au sein d'une entreprise au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions sont, jusqu'au 1er janvier 2012, dispensées de l'application des dispositions des articles 87 et 88, en ce qui concerne les engagements relatifs aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986.

Ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007 et afférente aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.

Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 1986.

Article 165. Les entreprises qui gèrent en leur sein un régime de retraite qui existait au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions créent une institution de retraite professionnelle avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007.

L'institution créée en application de l'alinéa 1er bénéficie des dispenses visées à l'article 164.

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