27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2006 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2006-11-10
Dernière mise à jour 2024-01-08
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 350
Historique des réformes JSON API

Article 166. Les institutions qui gèrent des régimes de retraite organisés par une convention collective sectorielle de travail conclue avant le 29 juillet 1975 qui lie toutes les entreprises appartenant à ce secteur et qui prévoit expressément que les avantages octroyés sont payés à charge de compte d'exploitation de l'entreprise sans contribution des affiliés bénéficient des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " la date à laquelle la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances leur était applicable ".

Article 167.

2019-01-11/05, art. 152, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 168. § 1er. Sans prejudice des dispositions des articles 136 a 138, les entités et personnes morales de droit public qui, à la date d'entrée en vigueur des articles précités, n'ont pas confié la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle, appliquent les dispositions de la présente loi à partir du 1er janvier 2007.

La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle creée en vue de gérer les régimes de retraite visés au présent paragraphe doit être introduite avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007.

§ 2. Les institutions créées en application du § 1er doivent se conformer aux dispositions des articles 87 et 88 avant le 1er janvier 2012.

Les articles 87 et 88 sont toutefois applicables aux engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 2007.

§ 3. L'article 163 est applicable aux institutions visées au § 1er, étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " le 1er janvier 2007 ".

En outre, si le régime de retraite ne prévoit ni contribution des affiliés ni constitution de provisions, ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.

La dispense visée à l'alinéa précédent ne concerne pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du regime de retraite postérieure au 1er janvier 2007.

§ 4. Les institutions de retraite professionnelle créées par des personnes morales de droit public avant l'entrée en vigueur des articles 136 à 138, peuvent, moyennant l'accord de la [² FSMA]², bénéficier des dispenses visées aux §§ 2 et 3 à une date antérieure à celles y visées et au plus tôt, le 1er septembre 2000.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 169. Les institutions de retraite professionnelle qui exercent une activité au profit des dirigeants d'une entreprise bénéficient, pour cette activité, des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " le 1er septembre 2000 ".

Article 170. § 1er. La présente loi est applicable aux régimes de retraite existant au 1er janvier 2004 au sein des fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, à partir de la première des deux dates suivantes :

1° le 1er janvier 2007;

2° la date d'entree en vigueur de la convention collective de travail qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.

La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle créée en vue de gérer les régimes de retraite visés par le présent paragraphe doit être introduite au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Les fonds de sécurité d'existence visé au § 1er, qui gèrent des régimes de retraite existant au 1er janvier 2004, sont dispensé de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle, à condition que ce régime de retraite se rapporte exclusivement aux années de services antérieures à la date visées au § 1er, alinéa 1er.

§ 3. Les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite visés au § 1er disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date visée au § 1er, alinéa 1er, pour se conformer aux obligations des articles 87 et 88.

Elles sont également dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie de leurs engagements relative aux années antérieures à la date visée au § 1er, alinéa 1er, y compris en ce qui concerne les adaptations et les revalorisations consécutives aux hausses de salaires.

Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations qui résulte de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale ou d'une modification du règlement de pension qui intervient après la date visée au § 1er, alinéa 1er.

Article 171. § 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui, au 1er janvier 2006, gèrent en Belgique des régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, sans être agréées conformément au Titre II, Chapitre III, peuvent poursuivre leur activité nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations des articles 87 à 94, moyennant le respect des dispositions du présent article.

§ 2. Les institutions visées à l'alinéa 1er introduisent la requête d'agrément au plus tard le 31 janvier 2006.

Elles bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2010 pour se conformer aux articles 87 et 88.

Elles devront :

§ 3. Pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels aucune provision n'a été constituée, les institutions visées au § 1er bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2025 pour satisfaire aux exigences des articles 89 à 94, à condition qu'elles démontrent, au moyen d'une analyse de risques acceptée par la [² FSMA]², qu'elles satisferont à ces exigences au terme du délai précité.

L'apurement doit intervenir de telle manière que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulterait de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans. L'extinction de ce sous-financement ne peut se dérouler plus lentement que les engagements auxquels il est lié.

§ 4. Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels une provision a été constituée, les valeurs détenues par l'institution à cette date sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pendant une durée que la [² FSMA]² fixe.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 172. Les dispenses visées aux articles 163, 164, alinéa 2, et 168, § 3, alinéa 1er, s'éteignent en même temps que les engagements auxquels elles sont liées.

Pour chacune des dispenses visées à l'alinéa précédent, lorsque la somme des [¹ actifs attribués au patrimoine concerné]¹ et du montant de la dispense excède le montant des engagements du ou des régimes de retraite concernés, calculés sans déduction de ladite dispense, la dispense est réduite du montant de cet excédent.


(1)2019-01-11/05, art. 153, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 173. § 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 restent néanmoins tenues d'envoyer à la [³ FSMA]³ un rapport annuel sur l'ensemble de leurs engagements.

Les opérations de paiement se rapportant aux engagements visés par la dispense sont reprises dans une rubrique distincte des comptes annuels de l'institution de retraite professionnelle.

La [³ FSMA]³ peut fixer les modalités du rapport annuel.

§ 2. [¹ Les entreprises et les fonds de sécurité d'existence qui, en vertu des articles 165 et 170, § 2,]¹ sont dispensés de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle doivent être inscrits auprès de la [³ FSMA]³ avant le [¹ 1er janvier 2010]¹.

Ils sont tenus d'envoyer à la [³ FSMA]³ un rapport annuel sur les régimes de retraite qu'ils gèrent.

La [³ FSMA]³ peut fixer les modalités de l'inscription et du rapport annuel.


(1)2009-05-06/03, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Section II. - Administrations publiques.

Article 174.

2019-01-11/05, art. 154, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 175. Les institutions de retraite professionnelle qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 122, gèrent un régime de pension d'une entreprise d'affiliation qui a été déclarée en faillite ou a été dissoute, disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de cet article.

TITRE VI. - Dispositions diverses.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

Section Ire. - Modifications à la législation de contrôle prudentiel.

Article 176. A l'article 2, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005, les 4° et 6°, sont abrogés.

Article 177. L'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 28 avril 2003 et 27 décembre 2004, est abrogé.

Article 178. A l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots " ou d'associations sans but lucratif " sont supprimés.

Article 179. A l'article 48/12, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les mots " ou d'associations sans but lucratife " sont supprimes.

Article 180. L'article 90, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et l'arrêté royal du 12 avril 1984, est complété par un o), rédigé comme suit :

" o) aux articles 151 à 154 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. "

Article 181. L'article 96, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Roi prend, sur avis de la CBFA et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il fixe, spécialement :

1° les règles pour dresser le bilan et le compte de résultats, ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;

2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;

3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.

La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 36.

Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels la CBFA et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la CBFA peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "

Article 182. L'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est abrogé.

Article 183. L'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi précitée est abrogé.

Section II. - Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Article 184. L'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juillet 2004, est complété par un 13°, rédigé comme suit :

" 13° d'assurer le contrôle du respect des dispositions des Titres I à V de la loi du 27 octobre 2006 relative au controle des institutions de retraite professionnelle. "

Article 185. A l'article 72, § 4, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " et à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ", sont remplacés par les mots " , à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances et aux articles 119 à 121 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".

Article 186. A l'article 122 de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, et par les lois des 22 juillet 2004 et 15 décembre 2004 et 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° aux 12° à 15°, les mots " ou à l'institution de prévoyance, " sont chaque fois supprimés;

2° l'article est complété comme suit :

" 27° à l'organisme et à la personne morale visés à l'article 58quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;

28° à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article 49quater de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au regime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;

29° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;

31° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la CBFA en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;

32° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;

33° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée. "

CHAPITRE III. [¹ - Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 140, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 187. A l'article 42 de la loi-programme (I) du 4 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 2°, les mots " visés à l'article 2, § 1er, ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ";

2° le 11° est remplacé par la disposition suivante :

" 11° loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; ";

3° le 12° est remplacé par la disposition suivante :

" 12° " la legislation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; ";

4° l'article est complété comme suit :

" 13° " la CBFA " : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

Article 188. A l'article 44, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment " sont insérés entre les mots " un rapport " et les mots " sur la structure ".

Article 189. A l'article 46 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " au chapitre VI " sont remplacés par les mots " à la sous-section 6 ";

2° au § 3, les mots " relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtes d'exécution et notamment " sont insérés entre les mots " un rapport " et les mots " sur la structure ".

Article 190. A l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :

" 4° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée a l'article 47, alinéa 2;

5° le montant des contributions versées au cours de l'année écoulée, scindé par avantage;

6° le cas échéant, les informations relatives à la participation bénéficiaire que le Roi détermine;

7° le cas échéant, le montant des suppléments mis à charge de l'affilie au cours de l'exercice comptable précédent;

8° le cas échéant, le taux d'intérêt garanti au cours de l'exercice comptable precédent. ";

2° au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, les mots " capitalisees au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixés par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplaces par " capitalisées au taux fixé par le Roi ";

3° au § 3, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, le taux d'intérêt y visé est de 3,75 %. ";

4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. "

Article 191. A l'article 49, § 1er, de la même loi, les mots " pour autant que la convention de pension le prévoit expressément " sont insérés après les mots " 60 ans ".

Article 192. A l'article 51 de la même loi, un alinéa est inseré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

" Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire ".

Article 193. Il est inséré au Titre II, Chapitre Ier, Section 4, Sous-section 5, de la même loi un article 52bis, rédigé comme suit :

" L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.

L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.

La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. "

Article 194. L'article 53 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants :

1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;

2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels du régime de retraite de l'affilié;

3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. "

Article 195. Il est inséré dans la même loi un article 58bis, rédigé comme suit :

" Art. 58bis. En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarite communiquent à la CBFA la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine.

La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. "

Article 196. Il est inséré dans la même loi un article 58ter, rédigé comme suit :

" Art. 58ter. Sur demande de la CBFA, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la presente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.

Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, apres en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir a la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.

La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. "

Article 197. Il est inséré dans la même loi un article 58quater, rédigé comme suit :

" Art. 58quater. § 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.

La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.

Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse.

§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut a l'expiration du délai visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.

§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "

Article 198. A l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi " sont remplacés par les mots " Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel ".

Article 199. A l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " de 1 000 à 10 000 euros " sont remplacés par les mots " de 25 à 250 euros ".

Article 200. L'article 80 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 80. Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants, du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.

Le Roi peut, en particulier, réglementer :

1° les conditions minimales des obligations de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;

2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affilies et des bénéficiaires;

Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "

Section IV. - Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.

Article 201. A l'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 11°, b), est remplacée par la disposition suivante :

" b) lorsque l'organisateur est un employeur :

2° le 16° est remplacé par la disposition suivante :

" 16° organisme de pension : un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension; ";

3° le 19° est remplacé par la disposition suivante :

" 19° la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; ";

4° le 20° est remplacé par la disposition suivante :

" 20° la législation de contrôle prudentiel : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; ";

5° l'article est complété comme suit :

" 21°" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

Article 202. L'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements de pension des entités et personnes morales de droit public qui, en application des articles 134 à 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne doivent pas confier la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle. "

Article 203. A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 2° les mots " sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et " sont insérés, entre les mots " entreprises " et " sans ".

2° au § 2, alinéa 2, de la version française, le mot " entreprise " est remplacé par le mot " employeur ".

Article 204. A l'article 12, § 1er, de la même loi les mots " sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et " sont insérés, entre les mots " enterprise " et " sans ".

Article 205. A l'article 14, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " et pour les engagements de pension visés à l'article 21 " sont insérés entre les mots " contributions définies " et les mots " , une différenciation ".

Article 206. A l'article 15 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots " ou en vertu de l'article 12 ".

Article 207. A l'article 16, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots " ou en vertu de l'article 12 ".

Article 208. L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art.18. Le Roi détermine les réserves acquises minimales dans le cas où l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type " contributions définies ". "

Article 209. A l'article 19, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, premier tiret, les mots " dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " par le Roi ";

2° au § 3, premier tiret, les mots " dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplaces par les mots " par le Roi ";

3° au § 4, al. 1er, les mots " imposées pour le calcul de la réserve minimal en exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacé par les mots " imposées par le Roi pour le calcul de la réserve minimale ";

4° au § 5, dans le texte néerlandais, les mots " of met het loon " sont remplacés par les mots " en met het loon ".

Article 210. A l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " capitalisée au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " capitalisée au taux fixé par le Roi ";

2° au § 2, alinéa 1er, les mots " capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975, diminué de 0,5 % " sont remplacés par les mots " capitalisées au taux fixé par le Roi ";

3° au § 3, il est inséré avant le texte actuel, qui formera le deuxième alinéa, un nouvel alinéa, redigé comme suit :

" Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 % et 3,25 %. "

Article 211. A l'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24. ";

2° au § 3, alinéa 2, 2°, a), les mots " l'article 32, § 2, 3°, a) " sont remplacés par les mots " l'article 32, § 1er, 3°, a) ";

3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des options de paiement correspondantes. ";

4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. L'organisme de pension auquel l'affilié, lors de sa sortie, transfere ses réserves en application de l'article 32, § 1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément à l'article 33, communiquent au moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :

1° le montant des réserves;

2° le montant des prestations et la date à laquelle elles sont exigibles;

3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;

4° le montant des réserves de l'année précédente.

Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique des donnees visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er. ".

Article 212. A l'article 27, § 1er, de la même loi, les mots " pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément " sont insérés après les mots " 60 ans ".

Article 213. A l'article 28, § 1er, de la même loi, le mot " exprimée " est remplacé par le mot " versée ".

Article 214. A l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, alinéa 2, les mots " visé à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " vise à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".

2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°. "

Article 215. L'article 33 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" L'article 27 de la présente loi s'applique au contrat conclu en application du présent article avec l'organisme de pension désigné a cet effet. "

Article 216. A l'article 39 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis. ";

2° au § 3, les mots " ou § 2 " sont insérés entre les mots " § 1er " et les mots " , l'employeur ".

Article 217. A l'article 41 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, première phrase, les mots " visé à l'article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ";

2° Le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" En outre, les représentants du personnel peuvent également être désignés parmi les membres de leurs organisations représentatives des travailleurs. ";

3° au § 2, alinéa 2, les mots " du rapport visé à l'article 42 " sont remplacés par les mots " de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis et du rapport visé à l'article 42, § 1er. "

Article 218. Il est insére dans le chapitre VIII de la même loi un article 41bis, rédigé comme suit :

" Art. 41bis. L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.

L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.

La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. ".

Article 219. L'article 42 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants, sur simple demande :

1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis;

2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerne;

3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. "

Article 220. Il est inséré dans la même loi un article 49bis, rédigé comme suit :

" Art. 49bis. En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité communiquent à la CBFA la liste des engagements de pension et des engagements de solidarité qu'ils gèrent, l'identification des organisateurs concernés, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements geres que la CBFA détermine.

La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. "

Article 221. Il est inséré dans la même loi un article 49ter, rédigé comme suit :

" Art. 49ter. Sur demande de la CBFA, les organismes de pension, les organisateurs et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité soumettent tous renseignements et fournissent tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.

Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes, organisateurs et personnes morales visées à l'alinéa 1er, ou prendre copie de toute information en leur possession, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les régimes de pension ou les engagements de solidarité soumis à la présente loi.

La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. "

Article 222. Il est inséré dans la même loi un article 49quater, rédigé comme suit :

" Art. 49quater. § 1er. Si la CBFA constate que les organismes, organisateurs et personnes morales visés à l'article 49ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.

Si, au terme de ce delai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions :

1° à l'organisateur;

2° au conseil de surveillance visé à l'article 41;

3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;

4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;

5° aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite.

La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre ses injonctions publiques par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.

Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions.

§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 49ter restent en défaut à l'expiration du délai, visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne ait été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.

§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est déterminée par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "

Article 223. A l'article 50 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " instauré conformément à l'article 10 ", sont supprimés.

Article 224. A l'article 51, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi " sont remplacés par les mots " Les commissaires agréés et les actuaires designés conformément à la réglementation de contrôle prudentiel ".

Article 225. Il est inséré dans la même loi un article 56bis, rédigé comme suit :

" Art. 56bis. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement d'une prestation définie qui ne tient pas compte des années de service prestées, la prestation qui, à tout moment, sert de base pour le calcul de la réserve acquise, est, par dérogation à l'article 19, §§ 2, 3 et 5, egale, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, à la prestation afférente à la pension de retraite qui est prise en compte pour le calcul de la réserve minimale visée à l'article 19, § 2, premier tiret, sauf si le règlement de pension prévoit explicitement un calcul dérogatoire et que les réserves acquises, calculées de cette manière, sont supérieures à la réserve minimale.

Sauf si le règlement de pension prévoit pour les réserves acquises un calcul dérogatoire tel que visé à l'alinéa 1er, les organisateurs peuvent unilatéralement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, adapter les prestations de pension qui, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, servent de base pour le calcul des réserves acquises, en sorte que la reserve calculée sur la base de ces prestations coïncide avec la réserve minimale.

Les adaptations des prestations de pension visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent ni aux prestations versées ni aux réserves transférées avant la date de la publication au Moniteur belge de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ".

Article 226. L'article 110 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 110. Le Roi prend, sur la proposition conjointe des ministres qui ont les Pensions et l'Economie dans leurs attributions ou, en ce qui concerne l'article 24, sur la proposition du ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et après avis de la Commission des Pensions complémentaires, du Conseil des Pensions complémentaires et de la CBFA, les arrêtes nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Le Roi peut, en particulier, réglementer :

1° les conditions minimales des engagements de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;

2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;

3° l'affectation des avoirs de l'organisme de pension en cas d'abrogation de l'engagement de pension ou lorsque ces avoirs ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension.

Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

Article 227.

2016-03-13/07, art. 715, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Article 228. § 1er. Sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution des Titres Ier à V, ainsi que des articles 227 et 231.

Le Roi fixe spécialement :

1° les regles à respecter par les institutions de retraite professionnelle en matière de participation dans les bénéfices au profit des affiliés;

2° les obligations des institutions de retraite professionnelle relatives à la tenue et à la communication des livres, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.

Il peut également prévoir pour les notifications qui doivent être faites en application des dispositions des Titres Ier à V, des procédures équivalentes à celle de la lettre recommandée.

§ 2. Le Roi peut, pour l'élaboration des arrêtés visés par le présent article, prévoir des règles différentes en fonction de la nature et du risque des activités des institutions de retraite professionnelle concernées.

§ 3. Les arrêtés visés par le présent article sont pris sur l'avis préalable de la [³ FSMA]³ et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances [⁴ instituée par l'[⁵ article 321 de la loi du 4 avril 2014]⁵ relative aux assurances]⁴.

La Commission des Assurances peut, sur les matières visées par le présent article, émettre ses avis d'initiative. Elle rend également un avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre ayant le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle dans ses attributions.

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut fixer des délais endéans lesquels la [³ FSMA]³ et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la [³ FSMA]³ peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 327 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(4)2016-03-13/07, art. 716, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(5)2018-12-06/11, art. 10, 016; En vigueur : 28-12-2018>

Article 229. Le Roi prend, sur la proposition du ministre de la Justice, les arrêtés d'exécution des articles 49 et 50.

Article 230. Le Roi peut, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie, les Pensions et les Classes moyennes dans leurs attributions, coordonner les dispositions :

1° de la présente loi;

2° du Titre II, Chapitre Ier, Section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

3° de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matiere de sécurité sociale;

[¹ 4° du Titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

5° du Titre II de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;

6° du Titre II de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salarié et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;]¹

et les dispositions qui auraient expressément ou implicitement modifiées les lois précitées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut notamment :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé détermine par le Roi.


(1)2019-01-11/05, art. 155, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 231. Le Roi peut, sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions des Titres Ier à V, ainsi que de l'article 227 aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.

Article 232. Le Roi peut, dans les lois et arrêtes autres que ceux visés aux autres dispositions du présent chapitre, remplacer les mots " l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " et les mots " l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " par, les mots " l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".

Article 233. Le [² FSMA]² informe la Commission européenne [³ et l'EIOPA]³ des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2013-04-29/12, art. 11, 008; En vigueur : 31-12-2011>

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition finale.

Article 234. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception :

1° des articles 189, 199, 211, 2°, 213, 216, 2°, et 225, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004;

2° des articles 1er, 2, 6, 151, alinéa 2, 181, 188, 191, 192, 200, 201, 1°, 203 à 206, 212, 214, 215, 223, 226 et 227 à 234, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

(NOTE : entrée en vigueur des articles 201, 2° à 5°, 202, 207 à 210, 211, 1°, 3° et 4°, 216, 1°, 217 à 222 et 224 fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/45, art. 15)

(NOTE : entrée en vigueur des articles 187, 190 et 193 à 198 fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/46, art. 12)

(NOTE : entrée en vigueur des articles 3, 4, 5, 7 à 80, 83 à 151, alinéa 1, 152 à 166, 168 à 180, 182 à 186 fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/44, art. 58)

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/44, art. 58, à l'exception :

1° des dispositions qui sont déjà en vigueur en application de l'article 234;

2° des articles 81, 82, 167, 193, 194 et 201 à 225)

TITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Champ d'application.

CHAPITRE III. - Contrôle.

CHAPITRE III. - Contrôle.

TITRE II. - Institutions de retraite professionnelle de droit belge.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section II. - L'assemblée générale.

Section III. - Organes opérationnels.

Sous-section 2. - Le conseil d'administration.

Sous-section 3. - Autres organes opérationnels.

Sous-section 3. - Autres organes opérationnels.

Section V. - Nullité, dissolution et liquidation.

Section VI. - Formalités de publicité.

CHAPITRE III. - Agrément et extension de l'agrément.

CHAPITRE IV. - Activité transfrontalière et activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.

CHAPITRE IV. - Activité transfrontalière [¹ , transfert transfrontalier]¹ et activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.


(1)2019-01-11/05, art. 34, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section III. - Activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.

CHAPITRE V. - Exercice de l'activité.

Section II. - Structure de gestion et organisation.

Section III. - Plan de financement.

Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 56, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section V. - Provisions techniques.

Sous-section Ire. [¹ - Système de gouvernance.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 60, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Sous-section IV. [¹ - Fonctions clés.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 66, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE VII. - Exercice du contrôle.

Section II. - Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.

Section III. - Les actuaires désignés.

CHAPITRE VIII. - Mesures de redressement.

Section II. - Mesures préventives.

Section III. - Plan de redressement.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)