27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2006 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2006-11-10
Dernière mise à jour 2024-01-08
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 350
Historique des réformes JSON API

Section IV. - Limitation et interdiction de la libre disposition des actifs.

Section V. - Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.

Section II. [¹ - Informations à fournir aux affiliés potentiels.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 94, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section V. [¹ - Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 102, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE X. - Transfert.

Section Ire. - Exercice du contrôle par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹


(1)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Section II. - Administrations publiques.

Section III. - Organismes publics.

Section II. - Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.

CHAPITRE II. - Autorisation.

CHAPITRE VIII. - Mesures de redressement.

CHAPITRE IV. - Mesures de redressement.

Article 148/1. [¹ § 1er. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ont interdit la libre disposition d'actifs appartenant à une institution de retraite professionnelle située sur leur territoire, ces autorités peuvent demander que cette interdiction soit effective en ce qui concerne les actifs détenus par un dépositaire ou conservateur établi en Belgique.

§ 2. L'Etat membre d'origine adresse sa demande à la [³ FSMA]³ et désigne les actifs qui sont visés par ces mesures.

La [³ FSMA]³ notifie aux dépositaires ou conservateurs de ces actifs l'interdiction prononcée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. L'interdiction est effective à partir de la réception de la notification.

§ 3. Si les actifs visés comprennent des biens immobiliers, ceux-ci sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'institution de retraite professionnelle.

Les dispositions de l'article 120, § 2, alinéas 2, 4 et 5, sont applicables.

Si les actifs visés comprennent des biens mobiliers susceptibles de dépôt, ceux-ci sont soumis aux dispositions de l'article 120, § 3.

Le Roi peut fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles les valeurs non susceptibles de dépôt peuvent être soumises.]¹


(1)2009-05-06/03, art. 100, 003; En vigueur : 19-05-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

Article 232/1.. 232/1. [¹ La FSMA communique à l'EIOPA régulièrement, et au moins tous les deux ans, toute réglementation relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, telle que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modifications qui y sont apportées.]¹


(1)2013-04-29/12, art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2011>

Article 232/2.. 232/2. [¹ La FSMA coopère avec l'EIOPA aux fins de la Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, conformément au règlement (UE) n° 1094/2010.

La FSMA fournit dans les plus brefs délais à l'EIOPA toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la Directive et du règlement précités, conformément à l'article 35 dudit règlement.]¹


(1)2013-04-29/12, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-2011>

Section II. - Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Article 232/1. [¹ La FSMA communique à l'EIOPA régulièrement, et au moins tous les deux ans, toute réglementation relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, telle que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modifications qui y sont apportées.]¹


(1)2013-04-29/12, art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2011>

Article 232/2. [¹ La FSMA coopère avec l'EIOPA aux fins de la [² directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)]², conformément au règlement (UE) n° 1094/2010.

La FSMA fournit dans les plus brefs délais à l'EIOPA toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la Directive et du règlement précités, conformément à l'article 35 dudit règlement.]¹


(1)2013-04-29/12, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-2011>

(2)2019-01-11/05, art. 156, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 1er/1. [¹ La présente loi règle le statut des IRP de droit belge ainsi que les conditions d'exercice et le contrôle prudentiel des IRP, afin de protéger les droits des affiliés et bénéficiaires des régimes de retraite et d'assurer la stabilité et la solidité des IRP.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 5, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 2/1. [¹ § 1er. La gestion des prestations de retraite suivantes doit être confiée à une IRP, telle que visée au Titre II ou III de la présente loi, ou à une entreprise d'assurance telle que visée aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance:

1° les avantages extra-légaux qui sont octroyés par une entreprise, un organisme, un organisme public ou une administration publique à ses travailleurs ou à ses dirigeants d'entreprise:

a)

en matière de retraite et de décès, pour les travailleurs tels que visés par la loi du 28 avril 2003 précitée;

b)

en matière de retraite et de décès, pour les dirigeants d'entreprise indépendants tels que visés par la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

c)

en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, lorsque cet avantage est constitué à titre individuel ou collectif au profit des travailleurs et des dirigeants d'entreprise indépendants visés aux points a) et b);

2° les avantages extra-légaux constitués:

a)

en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants, des conjoints aidants ou des aidants tels que visés au Titre II, Chapitre 1er, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

b)

en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants tels que visés au Titre II de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;

c)

en matière de retraite et de décès pour des travailleurs non indépendants tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

d)

en matière de retraite et de décès pour des salariés tels que visés au Titre II de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;

e)

en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, au profit des travailleurs indépendants et des travailleurs non indépendants visés aux points a) et c).

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables:

1° sans préjudice de l'article 47 de la loi du 28 avril 2003 précitée et de l'article 55 de la loi du 24 décembre 2002 précitée, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;

2° aux engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants:

3° aux engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprise indépendants autres que ceux visés au 2° et aux engagements individuels de pension visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003 précitée, qui existaient avant le 16 novembre 2003:

4° aux avantages visés au paragraphe 1er, 1°, a) et b), qui ont été octroyés avant le 1er mai 2018 par une administration publique et qui, à cette date, n'étaient pas encore gérés par une IRP ou une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er. Les régimes de retraite qui accordent les avantages précités et ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés à partir du 1er mai 2018.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 8, 017; En vigueur : 13-01-2019>

TITRE II. - Institutions de retraite professionnelle de droit belge.

CHAPITRE II. - L'Organisme de Financement de Pensions.

Section Ire. - Personnalité juridique.

Section II. - L'assemblée générale.

Article 20/1. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, un organisme de financement de pensions qui gère des régimes de retraite pour des entreprises ou organismes ne faisant pas partie du même groupe d'entreprises, est tenu de respecter les règles suivantes:

1° par dérogation à l'article 14, § 3, alinéa 4, les entreprises d'affiliation disposent toujours du droit de vote pour:

a)

les matières énumérées à l'article 20, dans la mesure où ces matières concernent le ou les régimes de retraite dont elles ont confié la gestion à l'organisme de financement de pensions;

b)

la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs indépendants;

c)

les mesures prises en application de l'article 34, alinéa 4;

2° la détermination des modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale, tels que visés à l'article 18, est opérée en veillant à une représentation équitable de toutes les entreprises d'affiliation et en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'organisme de financement de pensions;

3° les entreprises d'affiliation peuvent toujours proposer à l'assemblée générale la désignation d'un administrateur indépendant, que les statuts prévoient ou non la désignation d'un tel administrateur;

4° les entreprises d'affiliation peuvent toujours porter un point à l'ordre du jour d'une réunion de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 17, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section III. - Organes opérationnels.

Sous-section 1re. - Dispositions communes à tous les organes opérationnels.

Sous-section 2. - Le conseil d'administration.

Section IV. - Comités sociaux.

Section V. [¹ Nullité, dissolution, liquidation et faillite]¹


(1)2021-07-04/04, art. 69, 022; En vigueur : 23-07-2021>

Section VI. - Formalités de publicité.

CHAPITRE III. - Agrément et extension de l'agrément.

Article 63/1. [¹ Le dossier à communiquer à la FSMA lors de la notification d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen ou de la demande d'autorisation d'un transfert transfrontalier, tels que visés aux articles 64, 69/3 et 70, doit être rédigé dans la langue légalement imposée pour l'IRP.

La FSMA peut néanmoins imposer que ce dossier soit traduit dans la langue convenue entre la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité ou, en cas de transfert transfrontalier, de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.

Les dispositions des sections II, II/2 et III sont appliquées:

1° en cas d'activité transfrontalière résultant ou non d'un transfert transfrontalier, ou en cas d'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, lors de chaque modification significative des données contenues dans le dossier visé à l'alinéa 1er ou;

2° si l'activité transfrontalière ou le transfert transfrontalier ou l'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, n'est pas mis(e) en oeuvre après un délai de douze mois après la date de commencement visée à l'article 68, alinéa 1er, à l'article 69/8, alinéas 1er et 2 et à l'article 72.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 37, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section II. - Activité transfrontalière.

Section II/1. [¹ - Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 43, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 69/1. [¹ Le transfert transfrontalier est soumis à l'accord préalable:

1° d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré. L'IRP belge met les informations sur les conditions du transfert transfrontalier à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile, avant que la demande d'autorisation dudit transfert soit introduite;

2° de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 45, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 69/2. [¹ Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA communique les dispositions du droit social et du droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, ainsi que les exigences en matière d'information et de conservation des actifs, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de l'autorisation du transfert transfrontalier par cette autorité.

Lorsque ces dispositions et exigences concernent un régime de retraite belge, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire de toute modification majeure des informations visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 46, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section II/2. [¹ - Une IRP belge comme IRP destinataire d'un transfert transfrontalier.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 47, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 69/3. [¹ L'IRP belge qui envisage de recevoir un transfert transfrontalier donnant lieu ou non à une activité transfrontalière, doit introduire auprès de la FSMA une demande d'autorisation de ce transfert.

Cette demande d'autorisation contient les informations suivantes:

1° l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert;

2° une description des principales caractéristiques du régime de retraite;

3° une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou de leurs équivalents en trésorerie;

4° les noms et les lieux d'établissement des administrations centrales de l'IRP qui transfère et de l'IRP destinataire et les Etats membres dans lesquels chaque IRP est enregistrée ou agréée;

5° le lieu d'établissement de l'administration centrale et le nom de l'entreprise d'affiliation;

6° la preuve de l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, de l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer;

7° le cas échéant, les noms des Etats membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 48, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 69/4. [¹ La FSMA transmet sans délai la demande d'autorisation visée à l'article 69/3 à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.

Si cette demande d'autorisation ne contient pas toutes les informations visées à l'article 69/3, la FSMA demande à l'IRP belge de lui communiquer les informations manquantes. Dès réception, la FSMA transmet ces informations manquantes sans délai à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.

La FSMA communique à l'IRP belge la date de réception de toutes les informations visées à l'article 69/3.

L'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère doit, dans les huit semaines qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, transmettre sa décision à la FSMA quant à son accord pour le transfert.

La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, d'accorder ou de refuser l'autorisation du transfert.

La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision.

L'autorisation ne peut être accordée que:

1° si le transfert a reçu l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer;

2° après l'obtention de l'accord préalable, quant au transfert, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 49, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 69/5. [¹ En vue de sa décision d'autorisation ou de refus du transfert, la FSMA vérifie uniquement si:

1° toutes les informations visées à l'article 69/3 ont été communiquées;

2° les structures administratives et la situation financière de l'IRP belge, ainsi que l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui la dirigent, sont compatibles avec le transfert envisagé;

3° les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP belge et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert;

4° les provisions techniques de l'IRP belge sont intégralement couvertes par des actifs à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière;

5° les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements, les provisions techniques et les autres obligations et droits à transférer, conformément aux dispositions de la présente loi.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 50, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 69/6. [¹ La décision d'autorisation ou de refus prise par la FSMA dans le délai visé à l'article 69/4, alinéa 5, est notifiée immédiatement à l'IRP belge par courrier recommandé et est communiquée dans les deux semaines à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, ainsi qu'à l'IRP qui transfère.

Si l'autorisation est refusée, la FSMA communique les raisons de ce refus.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 51, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 69/7. [¹ Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA transmet à l'IRP belge, dans un délai d'une semaine à compter de leur réception, les informations que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère lui a communiquées concernant:

1° les dispositions du droit social et du droit du travail qui régissent la gestion du régime de retraite;

2° les exigences en matière d'information qui s'appliquent à l'activité transfrontalière;

3° l'obligation de désigner un dépositaire pour assurer la conservation des actifs et accomplir des tâches de supervision.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 52, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 69/8. [¹ Dès que l'IRP belge reçoit la décision d'autorisation du transfert, le transfert transfrontalier peut être effectué.

Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, le transfert ne peut être effectué et l'activité ne peut être commencée que dès que l'IRP belge reçoit les informations visées à l'article 69/7 ou, lorsque l'IRP ne reçoit pas ces informations, à l'expiration d'un délai de sept semaines prenant cours à la date de communication de l'autorisation à l'IRP belge, telle que visée à l'article 69/6.

L'IRP informe la FSMA de la date à laquelle le transfert transfrontalier a effectivement lieu.

Les coûts du transfert ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires de l'IRP belge.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 53, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 69/9. [¹ En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du Règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 54, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section III. - Activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.

Article 76/1. [¹ § 1er. L'IRP dispose d'un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente et qui est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP.

Ce système doit lui permettre de réaliser les opérations projetées et ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat.

Le système de gouvernance implique la prise en considération, lors des décisions de placement, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement.

Le système de gouvernance comprend:

1° une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations;

2° un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'IRP;

3° des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement des activités de l'IRP, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. A cette fin, l'IRP utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés;

4° un système de gestion des risques efficace tel que visé au paragraphe 2;

5° des politiques que l'IRP établit par écrit et applique pour:

a)

la gestion des risques;

b)

l'audit interne;

c)

les activités actuarielles, le cas échéant;

d)

la sous-traitance, le cas échéant;

6° une politique de rémunération, telle que visée dans la Sous-section III;

7° des fonctions clés indépendantes adéquates en matière d'audit interne, de gestion des risques, de compliance et d'actuariat.

§ 2. L'IRP met en place un système de gestion des risques, qui consiste en l'établissement de stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer au conseil d'administration de l'IRP les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l'IRP et les régimes de retraite qu'elle gère sont ou pourraient être exposés, ainsi que les interdépendances entre ces risques.

Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'IRP.

Le système de gestion des risques couvre, d'une manière qui soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, les risques susceptibles de survenir dans l'IRP ou auprès des prestataires de services auxquels des tâches ou des activités d'une IRP ont été sous-traitées au moins dans les domaines suivants, le cas échéant:

1° la souscription et le provisionnement;

2° la gestion actif-passif (asset-liability management - ALM);

3° les investissements, en particulier dans des instruments dérivés et des instruments liés à la titrisation et des opérations similaires;

4° la gestion du risque de liquidité et de concentration;

5° la gestion du risque opérationnel;

6° l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque;

7° les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.

Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.

§ 3. Le conseil d'administration de l'IRP évalue le système de gouvernance dans son ensemble, ainsi que ses différents aspects distincts, énumérés au paragraphe 1er, alinéa 4, au moins tous les trois ans.

Les politiques visées au paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, sont préalablement approuvées par le conseil d'administration de l'IRP et sont adaptées si un changement manifeste se produit dans le système concerné ou dans le domaine concerné.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 61, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Sous-section II. [¹ - Exigence en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 62, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Sous-section III. [¹ - Politique de rémunération.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 64, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 77/1. [¹ § 1er. L'IRP établit et applique une politique de rémunération saine pour tous les membres de ses organes opérationnels, pour les personnes qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'IRP.

La politique de rémunération est proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.

§ 2. L'IRP publie régulièrement des informations utiles concernant sa politique de rémunération, sauf prescription contraire du Règlement (UE) 2016/679.

§ 3. Lorsqu'elle établit et applique la politique de rémunération visée au paragraphe 1er, l'IRP respecte les principes suivants:

1° la politique de rémunération est établie, mise en oeuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement de l'IRP dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace de l'IRP;

2° la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'IRP;

3° la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;

4° la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les statuts de l'IRP;

5° la politique de rémunération s'applique à l'IRP et aux prestataires de services visés à l'article 78, à moins que ces prestataires de services ne relèvent d'une des directive s suivantes:

6° l'exécution de la politique de rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 65, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 77/2. [¹ § 1er. L'IRP dispose, en permanence, des fonctions clés suivantes:

1° une fonction de gestion des risques;

2° une fonction actuarielle, dans les cas visés à l'article 77/4, § 1er;

3° une fonction de compliance;

4° une fonction d'audit interne.

§ 2. L'IRP désigne pour chaque fonction clé au moins une personne indépendante, interne ou externe à l'IRP, qui est responsable de cette fonction. La personne en question peut se faire assister par d'autres personnes.

Lorsqu'une personne morale est désignée comme responsable d'une fonction clé, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il avait exercé cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les dispositions de l'article 77 sont applicables à ce représentant.

Si plusieurs personnes sont désignées comme responsables d'une même fonction clé, elles forment un collège.

L'IRP peut autoriser une même personne à être responsable de plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne, qui doit être indépendante des autres fonctions clés.

Le responsable d'une fonction clé et les personnes qui l'assistent, sont différents des personnes exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, l'IRP peut toutefois exercer des fonctions clés par l'intermédiaire des mêmes personnes que dans l'entreprise d'affiliation, à condition que l'IRP explique comment elle entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation.

L'IRP permet aux responsables d'une fonction clé et aux personnes qui les assistent, d'exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante.

§ 3. Les personnes responsables d'une fonction clé font rapport directement au conseil d'administration, au moins une fois par an, sur l'exécution de leur mission et sur toute conclusion et recommandation importante dans le domaine relevant de leur responsabilité.

Le conseil d'administration de l'IRP détermine quelles mesures doivent être prises pour rencontrer les recommandations visées à l'alinéa 1er.

Outre la communication visée à l'alinéa 1er, les personnes responsables d'une fonction clé avertissent d'initiative le conseil d'administration lorsqu'elles constatent des développements spécifiques de risques qui ont ou peuvent avoir des répercussions négatives sur l'IRP ou lorsqu'elles constatent des infractions significatives à la réglementation.

§ 4. Sans préjudice du droit de ne pas s'incriminer soi-même, les personnes responsables d'une fonction clé informent la FSMA si le conseil d'administration de l'IRP ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants:

1° lorsqu'elles ont constaté que l'IRP risque fortement de ne pas respecter une obligation légale importante et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP et lorsque ce risque pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires; ou

2° lorsqu'elles ont constaté une infraction matérielle significative à la législation, à la réglementation ou aux dispositions administratives applicables à l'IRP et à ses activités et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 67, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 77/3. [¹ L'IRP dispose d'une fonction de gestion des risques efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.

Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques de l'IRP, visé à l'article 76/1, § 2.

Plus particulièrement, la personne responsable de la fonction de gestion des risques participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque et de la mise en place du système de gestion des risques de l'IRP, ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque. Elle veille en outre à ce que le système de gestion des risques couvre tous les risques auxquels l'IRP pourrait être exposée et surveille la bonne application du système de gestion des risques.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 68, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 77/4. [¹ § 1er. Chaque IRP qui gère un régime de retraite couvrant les risques biométriques ou prévoyant soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, dispose d'une fonction actuarielle efficace.

§ 2. La fonction actuarielle comprend les tâches suivantes:

1° coordonner et superviser le calcul des provisions techniques;

2° évaluer le caractère adéquat des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés dans le calcul des provisions techniques;

3° apprécier le caractère pertinent et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;

4° comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques;

5° informer le conseil d'administration de l'IRP de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;

6° émettre un avis sur la politique globale de souscription, si l'IRP dispose d'une telle politique;

7° émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'IRP a pris de telles dispositions;

8° contribuer à la mise en oeuvre effective du système de gestion des risques.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 69, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 77/5. [¹ § 1er. L'IRP dispose d'une fonction de compliance efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.

§ 2. La fonction de compliance est destinée à assurer le respect, par l'IRP, les membres de ses organes opérationnels, ses travailleurs et ses prestataires de services, des dispositions légales et réglementaires, en particulier des règles d'intégrité, qui s'appliquent aux activités de l'IRP, aux régimes de retraite qu'elle gère et aux politiques internes qu'elle a mises en place.

La fonction de compliance comprend également l'évaluation de l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les activités de l'IRP, ainsi que l'identification et l'évaluation du risque de non-conformité.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 70, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 77/6. [¹ L'IRP dispose d'une fonction d'audit interne efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.

La fonction d'audit interne comporte notamment une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités sous-traitées, et veille à l'interaction entre les différentes fonctions clés en vue d'assurer une couverture complète des risques auxquels l'IRP est exposée.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 71, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 77/7. [¹ Le conseil d'administration contrôle au moins une fois par an si l'IRP satisfait aux exigences prévues par les articles 77/2 à 77/6 et évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions clés visées à l'article 77/2.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 72, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Sous-section V. [¹ - Sous-traitance.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 73, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Sous-section VI. [¹ - Aspects organisationnels divers.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 75, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section III. - Plan de financement.

Section VI. - [¹ Actifs]¹.


(1)2019-01-11/05, art. 80, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section VIII. [¹ - Evaluation interne des risques.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 88, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 95/1. [¹ § 1er. L'IRP procède, d'une manière qui soit proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, à une évaluation interne des risques et documente dûment cette évaluation.

Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l'IRP ou des régimes de retraite gérés par l'IRP. En cas de changement significatif du profil de risque d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite.

§ 2. L'évaluation des risques visée au paragraphe 1er comporte, compte tenu de la taille et de l'organisation interne de l'IRP, ainsi que de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, les éléments suivants:

1° une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision de l'IRP;

2° une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques;

3° une description de la manière dont l'IRP prévient les conflits d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'elle sous-traite des fonctions clés à cette entreprise d'affiliation conformément à l'article 78;

4° une évaluation des besoins globaux de financement de l'IRP, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant;

5° une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant:

a)

des mécanismes d'indexation;

b)

des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui;

6° une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une entreprise relevant de la directive 2009/138/CE précitée ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur de l'IRP ou des affiliés et des bénéficiaires;

7° une évaluation qualitative des risques opérationnels;

8° si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire.

§ 3. Aux fins du paragraphe 2, l'IRP met en place des méthodes permettant d'identifier et d'évaluer les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l'IRP de remplir ses obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à ses activités. Elles sont décrites dans l'évaluation interne des risques.

§ 4. Il est tenu compte de l'évaluation interne des risques dans les décisions stratégiques de l'IRP.

§ 5. L'IRP informe la FSMA dans le mois de toute évaluation interne des risques opérée.

§ 6. Les responsables des fonctions clés informent et fournissent des recommandations à l'IRP, d'une manière indépendante et objective, chacun dans leur domaine, lors du développement et de la mise en oeuvre de l'évaluation interne des risques.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 89, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section Ire. [¹ - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 90, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 96/1. [¹ Les obligations d'information énoncées dans le présent chapitre peuvent également être remplies par l'entreprise d'affiliation ou par un tiers.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 92, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 96/2. [¹ Les informations visées au présent chapitre sont:

1° mises à jour régulièrement;

2° rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

3° établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;

4° présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;

5° disponibles dans une langue officielle de l'Etat membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'appliquent au régime de retraite concerné; et

6° mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris via un support durable ou sur un site web, ou sur papier.

Concernant les informations visées à l'article 96/6, les affiliés peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 93, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 96/3. [¹ § 1er. L'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants:

1° les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;

2° les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;

3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;

4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires.

§ 2. Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, l'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants:

1° les performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;

2° la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.

§ 3. Les affiliés potentiels qui sont affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 immédiatement après leur affiliation.

Les affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 avant leur affiliation à ce régime de retraite.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 95, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section III. [¹ - Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 96, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 96/4. [¹ § 1er. L'IRP fournit aux affiliés et aux bénéficiaires des informations suffisantes sur les conditions du régime de retraite auquel ils sont affiliés, notamment en ce qui concerne:

1° le nom de l'IRP qui gère le régime de retraite, l'Etat membre dans lequel l'IRP est enregistrée ou agréée et le nom de l'autorité compétente;

2° les droits et obligations des parties au régime de retraite;

3° les informations sur le profil d'investissement;

4° la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les bénéficiaires;

5° les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet;

6° les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;

7° lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;

8° la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations;

9° les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite;

10° lorsqu'un affilié a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert.

§ 2. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement, l'IRP informe les affiliés des éléments suivants:

1° les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;

2° le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;

3° les dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.

§ 3. Les affiliés et les bénéficiaires ou leurs représentants reçoivent, dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite. Par ailleurs, les IRP mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 97, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 96/5. [¹ A la demande des affiliés, des bénéficiaires ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes:

1° les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81, le cas échéant limités aux comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;

2° la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95;

3° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 96/6, § 3, 5°.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 98, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section IV. [¹ - Informations supplémentaires à fournir aux affiliés.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 99, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 96/6. [¹ § 1er. L'IRP fournit aux affiliés, au moins une fois par an, un document concis contenant des informations clés et intitulé "relevé des droits à retraite", qu'elle aura établi en prenant en considération la nature propre du régime de retraite ainsi que les dispositions du droit social, du droit fiscal et du droit du travail applicables.

§ 2. Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises et à jour.

Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.

§ 3. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:

1° la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent;

2° les données personnelles concernant l'affilié, y compris une indication claire, selon le cas, de l'âge légal de départ à la retraite, de l'âge de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou de l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié;

3° le nom de l'IRP et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié;

4° le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;

5° des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de retraite fixé au point 2°, et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations.

[² Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le scénario le plus réaliste et un scénario défavorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite.]²

[² Le Roi peut]² énoncer les règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections en matière de retraites susvisées. Ces règles sont appliquées par l'IRP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires;

6° des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;

7° des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;

8° une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'IRP au moins au cours des douze derniers mois et qui ont un impact sur les droits des affiliés;

9° des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble;

10° où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:

11° pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, l'indication de l'endroit où il est possible de trouver des informations supplémentaires.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 100, 017; En vigueur : 13-01-2019>

(2)2022-12-26/29, art. 84, 023; En vigueur : 12-02-2023>

Article 96/7. [¹ Outre le relevé des droits à retraite, l'IRP fournit à chaque affilié en temps utile avant l'âge de retraite visé à l'article 96/6, § 3, 2°, ou à la demande de l'affilié, des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 101, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 96/8. [¹ § 1er. L'IRP fournit régulièrement aux bénéficiaires, au cours de la phase de versement, les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

§ 2. L'IRP informe les bénéficiaires sans délai, au cours de la phase de versement, après qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.

§ 3. Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 103, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section VI. [¹ - Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires de régimes légaux de retraite.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 104, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 96/9. [¹ Les dispositions des sections II à V ne sont pas applicables aux IRP en ce qui concerne leurs activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 105, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 96/10. [¹ En ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°, à la demande des affiliés, des bénéficiaires se trouvant dans la phase de versement ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes:

1° les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81 ou, si l'IRP est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;

2° la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95.

Les informations sont fournies gratuitement sur papier ou par voie électronique via un support durable. Dans ce dernier cas, une copie papier est également fournie gratuitement sur demande.

L'obligation d'information visée à l'alinéa 1er peut également être remplie par l'entreprise d'affiliation.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 106, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 97/1. [¹ § 1er. Sur simple demande de la FSMA, l'IRP, les membres de ses organes, les membres de son personnel et les personnes responsables des fonctions clés, ainsi que les conseillers externes auxquels ils font appel, sont tenus de lui fournir tout renseignement sur tout ce qui a trait à l'IRP, en ce compris les activités sous-traitées, que ce soit directement ou en cascade, et de lui délivrer tout document en la matière.

§ 2 La FSMA détermine, par voie de règlement, la nature, le contenu, la périodicité, le délai et le support des documents que l'IRP doit lui transmettre régulièrement en vue de lui permettre d'exercer sa mission de contrôle et de s'acquitter de son devoir de communication d'informations à des organismes nationaux et internationaux.

En font notamment partie:

1° des rapports internes intermédiaires, entre autres des rapports sur les insuffisances à l'égard des provisions techniques et/ou de la marge de solvabilité qui se sont produites au cours de l'exercice comptable;

2° des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;

3° des études sur l'adéquation entre les actifs et les passifs;

4° des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;

5° la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;

6° les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et leurs annexes;

7° les rapports du commissaire agréé;

8° des informations sur chaque régime de retraite distinct.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 108, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 102/1. [¹ La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes:

1° la réglementation applicable au statut et au contrôle des IRP, ainsi que les règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette réglementation;

2° les objectifs du contrôle exercé par la FSMA en application de la réglementation visée au point 1°, ainsi que les fonctions et activités de contrôle qu'elle exerce en cette qualité, en particulier des informations relatives au processus de contrôle prudentiel décrit à l'article 97;

3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;

4° les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables en cas de violation des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

5° des informations sur le choix opéré en ce qui concerne les options prévues aux articles 4 et 5 de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;

6° toute autre information, telle que prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 111, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section II. - Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.

Section III.

2019-01-11/05, art. 113, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE VIII. - Mesures de redressement.

Section II. [¹ - Mesures axées sur la solidité et la stabilité financière de l'IRP.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 115, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section III.

2019-01-11/05, art. 119, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section IV. - Limitation et interdiction de la libre disposition des actifs.

Section V. - Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.

CHAPITRE IX. - Revocation de l'agrément.

CHAPITRE X. - Transfert.

CHAPITRE XI. - Administrations et organismes publics.

CHAPITRE XI. - Administrations et organismes publics.

Section II. - Administrations publiques.

Section III. - Organismes publics.

Article 138/1. [¹ Lorsqu'en application de l'article 138, un organisme public envisage, dans le respect de la réglementation en vigueur, de cesser de confier la gestion d'une partie ou de la totalité d'un régime de retraite à une IRP, cette dernière en informe préalablement la FSMA et lui communique la preuve que l'Etat, une région, une communauté, une province ou une commune supporte la charge des avantages octroyés ou garantit expressément la bonne fin des engagements conformément à l'article 138, alinéa 1er.

La FSMA peut refuser cette opération si l'IRP n'apporte pas la preuve visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 132, 017; En vigueur : 13-01-2019>

TITRE III. - Institutions de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique.

TITRE III. - Institutions de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique.

CHAPITRE II. [¹ - Activité transfrontalière.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 134, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE II.

2019-01-11/05, art. 136, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 141/1. [¹ Les IRP visées à l'article 141, alinéa 1er, déposent les valeurs représentatives susceptibles de dépôt, auprès d'un ou plusieurs dépositaires conformément à l'article 92 lorsque les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 137, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE III. [¹ - Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 140, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE IV. - Mesures de redressement.

TITRE IV. - Injonctions et sanctions.

TITRE IV. - Injonctions et sanctions.

CHAPITRE II. - Sanctions pénales.

TITRE V. - Dispositions transitoires.

TITRE V. - Dispositions transitoires.

Article 162/1. [¹ § 1er. La rédaction et l'adaptation formelle des documents des IRP visés par la présente loi interviennent le 31 décembre 2020 au plus tard.

§ 2. Les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019 et visées à l'article 20/1 disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour se conformer aux dispositions de l'article 20/1.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 151, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE II. - Dispense en matière prudentielle.

CHAPITRE III. - Autres mesures transitoires.

TITRE VI. - Dispositions diverses.

TITRE VI. - Dispositions diverses.

Section II. - Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Section III. - Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Section IV. - Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.

CHAPITRE II. - Mesures d'exécution.

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition finale.

Article 102/2.. 102/2. [¹ Les dispositions de la présente section sont également d'application en ce qui concerne le Règlement 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 57, 022; En vigueur : 23-07-2021>

Section III.

2019-01-11/05, art. 113, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section II. [¹ - Mesures axées sur la solidité et la stabilité financière de l'IRP.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 115, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section III.

2019-01-11/05, art. 119, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section IV. - Limitation et interdiction de la libre disposition des actifs.

Section VI. - Autres mesures.

CHAPITRE IX. - Revocation de l'agrément.

CHAPITRE X. - Transfert.

Section Ire. - Dispositions générales.

Section III. - Organismes publics.

CHAPITRE Ier. - Dispositions genérales.

CHAPITRE II. [¹ - Activité transfrontalière.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 134, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE II.

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