30 JUIN 2006. - Décret modernisant le fonctionnement et le financement des hautes écoles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2006 et mise à jour au 22-02-2007)
Article 87. L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. Si un étudiant a été indûment admis ou refusé au financement ou si une pondération inexacte lui a été attribuée, le Gouvernement modifie proportionnellement le nombre d'unités de charge d'enseignement. Il déduit ou augmente les montants y afférents de l'allocation annuelle globale suivante. Cette rectification ne peut avoir lieu qu'au cours de l'année budgétaire suivant celle où l'erreur a été commise. "
Article 88. Il est inséré dans le Chapitre III du même decret, une section V, rédigée comme suit :
" Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française
Art. 34 bis. Chaque Haute Ecole organisée par la Communauté française est constituée en service à gestion separée.
Elle dispose de la personnalité juridique pour la gestion de son patrimoine propre. L'organe de cette personnalite juridique est le conseil d'administration. "
Article 89. A l'article 35, alinéa 2 du même décret, les mots ", renouvelable à terme fixe " sont abrogés.
Article 90. A l'article 36 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant, " Aucune Haute Ecole ne peut être contrôlée plus de cinq années consécutives par un même commissaire du Gouvernement.
Article 91. Dans l'article 41, alinéa trois du même décret, le mot " cinq " est remplacé par le mot " dix ".
Article 92. Dans l'article 42, § 1er, alinéa premier du même décret, le mot " dix " est remplacé par le mot " quinze ".
CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'Enseignement.
Article 93. Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 11 :
" La liste des frais mentionnés dans le règlement des études, visée à l'alinéa precédent, est établie sur la base de l'avis conforme d'une commission de concertation créée au sein de chaque établissement et composée de représentants de la direction de l'établissement, de membres du personnel et de représentants des étudiants. Le Gouvernement peut fixer les règles de composition et de fonctionnement de cette commission.
Les frais non spécifiques à une formation sont mutualisés entre les étudiants d'un même type d'enseignement. "
CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Article 94. A l'article 49, § 1er, 4°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, le mot " titre " est remplacé par les mots " certificat ou diplôme ".
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 95. Les dispenses accordées sur base des conditions arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 34, alinéa 3, du décret du 5 août 1995 demeurent acquises à l'étudiant pour l'année académique 2006-2007.
Article 96. Le chapitre I du présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2006-2007.
Par exception à l'alinéa précédent, l'article 15 du présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2009-2010.
Le Chapitre II du présent décret entre en vigueur pour l'année budgétaire 2007, à l'exception de l'article 86, a), qui entre en vigueur pour l'année budgétaire 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
M-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
C. FONCK.
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