23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2006 et mise à jour au 25-04-2024)
Article 97. Conformément à l'article 15 de la loi du 16 mai 2003, précitée, et sans préjudice des dispositions de l'article 98, les règles de prescription du droit commun sont applicables à l'entité régionale.
Article 98. § 1er. Conformément à l'article 16 de la loi du 16 mai 2003, précitée, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par la Région en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.
§ 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :
1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans.
§ 3. Le délai fixé au § 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
TITRE XI. - L'aliénation.
CHAPITRE Ier. - Les biens meubles.
Article 99. § 1er. Les biens meubles appartenant aux services du Gouvernement, qui ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être aliénés, doivent être vendus ou aliénés d'une autre manière à titre onéreux.
§ 2. L'intervention du Gouvernement n'est pas obligatoire pour les biens meubles utilisés à l'étranger et dont l'intérêt général nécessite une vente sur place.
§ 3. Le Gouvernement peut céder à titre gratuit les biens meubles dont l'estimation des frais liés à l'aliénation à titre onéreux est plus élevée que le produit estimé de leur aliénation.
CHAPITRE II. - Les biens immeubles.
Article 100. [¹ Le Gouvernement est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.
Par " aliénation ", on entend également l'octroi de droits réels immobiliers démembrés.
Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par ce chapitre qui ont trait à des biens dont une des estimations ou le prix dépasse 6,25 millions d'euros, doivent être approuvées par ordonnance par le Parlement.
Le présent article ne concerne pas les propriétés boisées appartenant à la Région, qui ne peuvent être aliénées que par ordonnance, à l'exception de celles dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décidée ou qui font l'objet d'échanges, pour autant que ces dernières opérations ne diminuent pas l'étendue du domaine forestier régional.]¹
(1)2019-04-04/05, art. 2, 005; En vigueur : 21-04-2019>
Article 102. § 1er. Les aliénations à réaliser en exécution de la présente ordonnance seront rendues publiques par les mesures de publicité appropriées, telles que des annonces dans les journaux ou hebdomadaires nationaux ou régionaux, des affiches ou autres moyens qui peuvent être de nature à atteindre les intéressés.
§ 2. Les personnes qui, selon la situation cadastrale la plus récente, possèdent un droit réel principal sur les parcelles contiguës au bien domanial à aliéner et l'administration de la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé, sont informées de l'opération par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant le jour de séance de l'adjudication, avant la passation de l'acte ou, le cas échéant avant la signature du compromis de vente.
Lorsque le bien domanial à aliéner est contigu à un bâtiment qui est la propriété de six personnes ou plus, l'information peut avoir lieu au moyen de toute publicité équivalente à celle visée au premier alinéa, telle que l'apposition d'un avis dans le hall de l'immeuble.
Lorsque le délai d'un mois visé au premier alinéa commence à courir ou expire pendant les mois de juillet et août, il est, sauf décision contraire du Gouvernement, prolongé jusqu'au quinze septembre.
§ 3. Les formalités de publicité visées aux §§ 1er et 2 ne sont pas requises lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien domanial a aliéner est légalement décrétée.
Article 102bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement est autorisé à aliéner à une personne morale de droit public un bien immeuble appartenant à la Région en vue de son affectation à la construction, rénovation ou réhabilitation de logements publics, sociaux ou moyens ou à la construction, rénovation ou réhabilitation d'infrastructures de proximité. Il est également autorisé à aliéner à la SAU tous les immeubles, en ce compris ceux qui relèvent de son domaine public, qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la SAU. Dans ces cas, les dispositions des articles 100 à 102 et 103 de la présente ordonnance ne sont pas d'application.
§ 2. Lorsque le Gouvernement a acquis un bien immeuble :
- dans le cadre d'un programme ou d'une opération de revitalisation urbaine régi par l'Ordonnance de Revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ;
- ou dans le cadre d'un des pôles de développement prioritaire tels que définis par le Gouvernement ;
le Gouvernement est autorisé à céder ce bien immeuble à une personne morale de droit public :
- par voie d'emphytéose ou de superficie ;
- d'une durée minimale de 30 ans ;
- pour un canon unique d'un euro,
en vue de permettre la construction, rénovation ou réhabilitation dudit bien immeuble en logements publics, sociaux ou moyens ou en infrastructures de proximité.
La personne morale de droit public a la charge de mettre en oeuvre lesdites opérations conformément aux prescriptions de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ou aux conditions fixées par le Gouvernement au plus tard lors de la constitution du droit d'emphytéose ou de superficie.]¹
(1)2019-04-04/05, art. 4, 005; En vigueur : 21-04-2019>
Article 103. [¹ § 1er. Sans préjudice du § 2, les droits réels immobiliers sont aliénés au plus offrant.
Le Gouvernement peut, le cas échéant, définir de quelle manière un droit réel immobilier doit être aliéné et quelles obligations particulières doivent être imposées à l'acquéreur.
§ 2. Lorsque le Gouvernement a un projet précis, s'inscrivant dans le cadre d'une politique foncière globale, impliquant une aliénation servant la politique par lui menée pour rencontrer les intérêts de la Région, il peut, aux conditions qu'il fixe, de l'avis de l'inspection des finances par décision motivée, déroger au principe susmentionné de l'aliénation au plus offrant ; cette décision précise les conditions et modalités du projet précité. Dans ce cas, le Gouvernement peut de même décider de renoncer aux formalités de publicité visées aux §§ 1er et 2 de l'article 102.
Le Gouvernement ne peut toutefois prendre cette décision motivée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° le prix de l'aliénation ne peut être inférieur à l'estimation du Comité d'acquisition d'immeubles qui tient compte à cette occasion de toutes les conditions particulières liées à la vente, ou à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables, à une estimation sollicitée soit auprès d'autres fonctionnaires publics mandatés, soit auprès de notaires, soit auprès d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, soit auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, soit de toute personne pouvant au minimum présenter un diplôme de fin d'études secondaires reconnu et attester d'un niveau de formation et de connaissance suffisant, avec trois ans au minimum d'expérience pratique après obtention du diplôme dans le domaine de l'évaluation de terrains et de bâtiments situés dans le lieu considéré ;
2° l'aliénation doit être assortie de conditions offrant des garanties maximales pour une réalisation aussi rapide que possible du projet pour lequel l'aliénation a été effectuée, au moyen par exemple d'un certificat d'urbanisme favorable, d'un contrat de quartier durable, d'un Contrat de Rénovation Urbaine ou d'un programme ou opération de la Politique de la Ville, d'un schéma directeur ou d'un plan d'aménagement directeur ;
3° le Gouvernement est tenu de soumettre le projet d'acte au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Gouvernement. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.
Si le prix est supérieur à 1,25 million d'euros, l'aliénation du droit réel immobilier est approuvée par ordonnance du Parlement.]¹
(1)2019-04-04/05, art. 5, 005; En vigueur : 21-04-2019>
Article 104. Le Gouvernement fait, chaque année, lors de la discussion du projet d'ordonnance budgétaire, rapport au Parlement, relativement aux opérations faites en vertu des autorisations visées par le présent chapitre.
Article 105. Le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.
[¹ Le Gouvernement est autorisé à déterminer la forme et le contenu de cet inventaire]¹.
(1)2022-07-06/16, art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2022>
TITRE XII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 106. Les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.
Article 107. Sont abrogées :
1° l'ordonnance du 12 novembre 1992 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux;
2° l'ordonnance du 20 juillet 2000 instituant le Service régional pour la Revitalisation des Quartiers fragilisés;
3° le deuxième paragraphe du l'article 5bis et la deuxième phrase de l'article 7 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public;
4° l'ordonnance du 6 juillet 2000 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale créant le Service à gestion séparée Centre bruxellois d'Expertise alimentaire;
5° l'ordonnance du 19 février 2004 instituant le centre de coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale et instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public bruxellois;
6° l'ordonnance du 27 mai 1993 concernant la trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale;
7° les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Article 108. § 1er. Les articles 2 à 7 compris de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public cessent d'être applicables aux organismes d'intérêt public soumis à la présente ordonnance.
§ 2. Les dispositions de l'ordonnance organique ou du statut des organismes administratifs autonomes soumis à la présente ordonnance cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions de la présente ordonnance.
§ 3. Les dispositions des lois, ordonnances, règlements ou statuts contraires à l'article 68 sont abrogées. Toutes stipulations contraires à l'article 68 qui seraient contenues dans les contrats de gestion ou autres conventions sont nulles, sans pour autant altérer les autres dispositions de ces documents.
Article 109. L'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale est modifiée comme suit :
1° a l'article 2, alinéa 1er, les termes " avec une comptabilité et un budget distincts de celui des autres départements de la Région " sont supprimés.
2° à l'article 8, § 1er, alinéa 2, le terme " recouvrement " est remplacé par le terme " ordonnancement " et les termes " placements provisoires et les retraits de fonds " sont supprimés.
3° à l'article 8, § 1er, alinéa 3, les termes " annexé au projet de budget régional " sont remplacés par " inclus dans le budget général des dépenses de la Région au sein d'une mission distincte ".
4° à l'article 8, § 1er, alinéa 4, les termes " et l'encaisse " et " et budgétaire " sont supprimés.
5° les articles 9 à 14 compris sont abrogés.
6° à l'article 15, alinéa 1er, les termes " inscrites au budget général des voies et moyens de la Région au sein d'une mission distincte " sont ajoutés après les termes " les recettes de la Régie foncière ".
7° à l'article 15, alinéa 1er, e), le terme " services " est remplacé par les termes " organismes administratifs autonomes " et les points f) à i) sont abrogés.
8° à l'article 16, les termes " dont les crédits afférents sont ventilés en allocations de base au sein d'une mission distincte " sont ajoutés après les termes " les dépenses de la Régie foncière ".
9° à l'article 16, a), les termes " y compris la rétribution du personnel affecté spécialement à ses services ainsi que les dépenses d'ordre social s'y rapportant et les charges des pensions " sont abrogés, ainsi que les points d) à g).
10° l'article 17, alinéa 2, est réécrit comme suit : " Elle est tenue par un membre du personnel désigné à cette fin, qualifié comptable de la Régie foncière et placé, pour toutes ses attributions en lien avec la tenue des comptes, sous l'autorité du comptable régional ".
Article 110. Le chapitre V, Dispositions finales de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers est complété par un article 16, rédigé comme suit :
" Article 16. Le Gouvernement établit chaque année un rapport global programme par programme sur l'évolution des opérations entreprises en vertu de la présente ordonnance. Il établit un rapport spécifique à chacune des opérations terminées.
Le rapport annuel est transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le premier semestre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Les rapports spécifiques sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les six mois suivant la fin de l'opération concernée. ".
Article 111. A l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les mots " en application de 5° de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 " sont remplacés par les mots : " en application de l'article 8 de l'ordonnance organique du... portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ".
Article 112. § 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
§ 2. Le Gouvernement peut décider de reporter l'entrée en vigueur des dispositions suivantes à une date ultérieure, mais qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2008 : article 11, 2e alinéa, article 12, alinéa 1er, articles 59 et 60 et Titre VII.
(NOTE : L'entrée en vigueur de l'article 12, alinéa 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle est reportée au 1er janvier 2007; voir ARR 2006-06-15/43, art. 1)
(NOTE : L'entrée en vigueur des articles 11, 2e alinéa, 59 et 60, ainsi que le Titre VII de l'ordonnance organique du 24 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle est reportée au 1er janvier 2008; voir ARR 2006-06-15/43, art. 2)
§ 3. Les agents des organismes administratifs autonomes qui exercent les fonctions reprises à l'article 89 et qui ne sont pas soumis au statut au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'un agent soumis, le cas échéant, au statut soit nommé à leur place.
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