23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2006 et mise à jour au 25-04-2024)
Article 68. § 1er. Le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de centraliser et coordonner le financement des trésoreries de l'entité régionale.
§ 2. En ce qui concerne le Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales créé par l'ordonnance du 8 avril 1993, telle que modifiée par l'ordonnance du 2 mai 2002, le § 1er n'est pas applicable pour ce qui concerne les opérations financières dans le cadre des conventions prévues à l'article 2, § 3 de cette ordonnance.
§ 3. Les organismes administratifs autonomes sont tenus de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs placements au caissier prévu à l'article 63, alinéa 2. Ce paragraphe n'est pas applicable au Fonds régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales.
§ 4. Les modalités de la centralisation et la coordination du financement des trésoreries, prévues au § 3, ainsi que les paiements aux organismes, sont, pour chaque organisme administratif autonome, déterminées par une convention entre le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, le caissier prévu à l'article 63, alinéa 2, et l'organisme concerné.
§ 5. Le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale peut autoriser de tenir ou d'ouvrir un compte auprès d'une autre institution de crédit désignée par le Centre sur demande motivée d'un organisme.
§ 6. Le Gouvernement peut prendre connaissance des comptes financiers des organismes.
§ 7. Le caissier prévu à l'article 63, alinéa 2, calcule les états globaux selon les modalités fixées entre la Région et le caissier. Ces états globaux sont gérés par les services du Gouvernement.
Les comptes financiers des organismes repris dans les états globaux ne donnent pas lieu à des intérêts débiteurs ou créditeurs au profit de ou à charge des titulaires de ces comptes.
§ 8. Cet article est aussi d'application aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, repris à l'article 1er, catégorie B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " Administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
Article 101. § 1er. Lorsque le Gouvernement fait appel aux fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeubles pour l'exécution des opérations visées à l'article 100, ceux-ci effectuent en principe toutes les tâches que l'opération comporte, notamment l'estimation de la valeur du bien, la prospection du marché, la publicité, la conduite des négociations, la représentation de la Région lors de la réalisation de l'opération, la passation de l'acte et l'exécution des tâches résultant de l'opération.
§ 2. Le Gouvernement peut toutefois, par décision motivée, faire appel à d'autres fonctionnaires publics mandatés ou prestataires de service pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées à l'article 100 ou au § 1er.
Si le Gouvernement fait appel à des prestataires de services pour estimer la valeur du bien, il est tenu de faire également appel aux fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeubles afin d'effectuer une des estimations visées à l'article 100, alinéa 3. Tant la représentation de la Région lors de la réalisation de l'opération que la passation de l'acte sont obligatoirement confiées à un fonctionnaire public.
Au cas où la passation de l'acte n'est pas confiée à un fonctionnaire du Comité d'acquisition d'immeubles, le projet d'acte portant aliénation ou constitution de droits réels est soumis au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Gouvernement.
En cas d'avis négatif, l'opération ne peut être réalisée qu'après décision du Gouvernement.