20 OCTOBRE 2006. - Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2006 et mise à jour au 25-04-2024)

Type Ordonnance
Publication 2006-11-03
Dernière mise à jour 2024-02-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 174
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6° en cas de passage à de nouveaux services, d'adaptation de services existants et/ou en cas de circonstances exceptionnelles, les opérateurs de l'eau peuvent soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de Brugel dans la période tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par Brugel, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante. La proposition actualisée est introduite par les opérateurs de l'eau et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que le délai d'un mois est ramené à quinze jours et le délai de quinze jours ouvrables à huit jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, Brugel peut demander aux opérateurs de l'eau de lui soumettre une nouvelle proposition de modification tarifaire;

7° Brugel décide de l'approbation, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, des propositions de modifications des tarifs dans un délai raisonnable de la transmission par les opérateurs de l'eau de telles modifications. Brugel peut, en concertation avec les opérateurs de l'eau concernés, déterminer le moment de l'entrée en vigueur de ces modifications;

8° Brugel publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par les opérateurs de l'eau.]¹


(1)2017-12-15/25, art. 15, 008; En vigueur : 12-02-2018>

Article 39/4. [¹ § 1er. Les décisions tarifaires prises par Brugel sur la base de la [² Section VIII]² peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des Marchés siégeant comme en référé.

§ 2. La procédure organisée par les articles 29bis, § 2, et 29quater de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les recours visés au paragraphe 1er.]¹


(1)2017-12-15/25, art. 16, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(2)2019-05-16/61, art. 2, 4°, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Section VIII. [¹ - Des méthodologies tarifaires et des tarifs.]¹


(1)2017-12-15/25, art. 12, 008; En vigueur : 12-02-2018>

Article 39/5. [¹ § 1er. Chaque opérateur de l'eau établit un plan pluriannuel d'investissements pour réaliser les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance.

Le Gouvernement peut préciser les modalités relatives à l'établissement de ces plans.

Le plan d'investissements contient au moins les données suivantes :

1° une description de l'infrastructure existante sur la base des données disponibles, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation;

2° une description détaillée, avec estimation quantitative chiffrée, des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan, accompagnée de leur valorisation financière;

3° la fixation des objectifs de qualité poursuivis;

4° la politique menée en matière environnementale, en particulier la compatibilité avec le Plan de gestion de l'eau visé au chapitre V de l'ordonnance;

5° la description de la politique de maintenance.

§ 2. Les premières propositions de plans pluriannuels d'investissements sont déposées pour avis à [² Bruxelles Environnement]² pour le 30 septembre 2018.

[² Bruxelles Environnement]² analyse ces plans d'investissements. Dans l'intérêt des usagers et en tenant compte des critères environnementaux, il peut, de manière motivée, requérir de l'opérateur de l'eau qu'il étudie et propose, dans un délai déterminé, certains investissements alternatifs ou complémentaires dans son plan d'investissements.

[² Bruxelles Environnement]² rend son avis sur ces plans d'investissements et leur pertinence au regard des obligations européennes et de celles découlant du Plan de gestion de l'eau visé au Chapitre V de l'ordonnance.

Cet avis est transmis au Gouvernement et à Brugel pour le 30 janvier de l'année qui suit celle visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement approuve les plans pluriannuels d'investissements, sur la base de l'avis de [² Bruxelles Environnement]², pour le 31 mars de l'année qui suit celle visée à l'alinéa 1er. A défaut de décision du Gouvernement à cette date, ceux-ci sont réputés approuvés.

§ 3. Les plans pluriannuels d'investissements couvrent une période de six ans et sont mis à jour annuellement pour les six prochaines années selon la procédure fixée au paragraphe 4.

§ 4. Pour le 30 septembre de chaque année, les opérateurs de l'eau déposent les mises à jour de leur plan d'investissements à [² Bruxelles Environnement]². [² Bruxelles Environnement]² analyse ces mises à jour. Cette analyse est notifiée à Brugel au plus tard le 30 janvier de l'année qui suit. Lorsque la mise à jour comporte des modifications susceptibles d'avoir un impact sur le Plan de gestion de l'eau, [² Bruxelles Environnement]² soumet ces modifications à l'approbation du Gouvernement en même temps qu'il notifie son analyse à Brugel. A défaut d'approbation du Gouvernement le 31 mars, ces modifications sont réputées approuvées.

§ 5. [² Bruxelles Environnement]² surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans d'investissements.

§ 6. Avant le 31 mars de chaque année, les opérateurs de l'eau transmettent à [² Bruxelles Environnement]², chacun pour ce qui le concerne, un rapport dans lequel ils décrivent la qualité de leur service pendant l'année civile précédente.

Ce rapport contient au moins les données suivantes :

1° le nombre, la fréquence et la durée moyenne des interruptions de l'approvisionnement et de l'assainissement de l'eau;

2° la nature des défaillances et la liste des interventions d'urgence;

3° les délais de traitement des réclamations et de gestion des appels de secours;

4° les délais de raccordement et de réparation.

Les modalités de cette obligation peuvent être fixées par [² Bruxelles Environnement]² qui peut également imposer aux opérateurs de l'eau de lui transmettre leurs programmes d'entretien et toute autre information nécessaire à l'exercice de ses missions.]¹


(1)2017-12-15/25, art. 18, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE V. - Programme de mesures et plan de gestion du bassin hydrographique de l'Escaut.

Section IX. [¹ - Plans pluriannuels d'investissements.]¹


(1)2017-12-15/25, art. 17, 008; En vigueur : 12-02-2018>

Sous-section Ire. - Généralités.

Sous-section II. [¹ - Régime d'assainissement des eaux résiduaires urbaines]¹


(1)2019-05-16/61, art. 28, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Section II. - Plan de gestion.

Sous-section Ire. - Contenu du plan de gestion.

CHAPITRE VI. - Informations et notifications.

CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Organe indépendant de contrôle du prix de l'eau.]¹


(1)2017-12-15/25, art. 19, 008; En vigueur : 12-02-2018>

Article 64/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de ses missions énumérées au paragraphe 2, Brugel prend toutes les mesures raisonnables, en étroite concertation avec les autres autorités régionales concernées le cas échéant, et sans préjudice de leurs compétences, pour atteindre les objectifs suivants :

1° fixer les méthodologies tarifaires;

2° approuver les tarifs du secteur de l'eau;

3° [³ assurer un traitement efficace et en toute indépendance des plaintes par le Service des litiges.]³

§ 2. Brugel est investie d'une mission de conseil et d'expertise auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du secteur régional de l'eau, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, d'autre part.

Dans ce cadre, Brugel est chargée des missions suivantes :

1° donner des décisions ou avis motivés dans le cadre de ses compétences de contrôle du prix de l'eau et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution;

2° à la demande du Gouvernement ou du Ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions, effectuer des recherches et des études relatives au secteur de l'eau dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau;

3° disposer d'un pouvoir de contrôle sur place et faire effectuer ces contrôles par son personnel;

4° aviser le Gouvernement sur l'adéquation des tarifs, notamment par rapport au subside alloué par le Gouvernement à un opérateur de l'eau ou à leurs implications sociales, en particulier pour les catégories d'usagers les plus vulnérables;

5° [³ élargir au secteur de l'eau les compétences du Service des litiges tel qu'instauré par l'article 30novies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale afin de connaître des plaintes déposées par un usager pour le non-respect par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, de ses conditions générales de vente, ainsi que celles relatives à une violation, par un opérateur de l'eau, des dispositions tarifaires contenues dans la présente ordonnance.]³

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exercice de ces missions.

§ 3. Brugel exerce les compétences suivantes de manière impartiale et transparente :

1° prendre des décisions contraignantes et appliquer les sanctions telles que visées à l'article 65 à l'égard des opérateurs de l'eau en cas de non-respect de ses décisions et des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau;

2° exiger des opérateurs de l'eau [² et de toute autre personne morale active dans la gestion du cycle de l'eau]² toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires à la réalisation [² des]² missions de service public [² visées aux articles 17, § 1er, 18, § 1er, et 20]².

§ 4. Celui à qui est adressée une demande de communication de données ou d'informations, est tenu de coopérer dans le délai imparti par Brugel sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article 65. Les données ou informations communiquées par un opérateur de l'eau pour toute activité concernant l'exécution de la présente ordonnance ne pourront être utilisées que dans le cadre de la présente ordonnance.

§ 5. Dans le respect de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, Brugel se voit octroyer une dotation complémentaire, dans les limites des crédits budgétaires, pour l'exécution des missions qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance.]¹


(1)2017-12-15/25, art. 20, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(2)2019-05-16/61, art. 32, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(3)2021-12-24/04, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE IX. - Sanctions.

CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

ANNEXES.

Article 36/2. [¹ Le Gouvernement peut fixer des normes spécifiques aux eaux de deuxième circuit en fonction de leur usage, visant à préserver tant l'utilisateur final que le milieu récepteur de ces eaux.]¹


(1)2019-05-16/61, art. 18, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Section V. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau.

Article 38/1. [¹ § 1er. Au cours d'une année calendrier donnée, une intervention sociale est octroyée à tout usager de l'eau qui, au 1er janvier de ladite année, bénéficie lui-même ou un membre de son ménage de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

L'intervention sociale consiste en un montant calculé sur la base d'une part fixe par ménage et d'une part variable dépendante du nombre de personnes composant ledit ménage tel que renseigné au Registre national au 1er janvier de l'année concernée. Toute modification dans la composition de ménage des usagers bénéficiaires en cours d'année n'est prise en compte par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, qu'à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit, sur la base d'une recherche au Registre national actualisée annuellement par l'opérateur de l'eau.

Le montant calculé conformément à l'alinéa 2 sera soit déduit directement d'une facture d'acompte trimestrielle ou de la facture de régularisation émise annuellement par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, pour les usagers disposant d'un compteur individualisé propre au ménage, soit versé par ledit opérateur sur le compte bancaire des usagers dont la consommation est calculée de manière collective.

Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les montants et les modalités de calcul, de versement et de financement de cette intervention sociale.

L'information selon laquelle un usager bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un échange automatique de données, à partir du numéro de Registre national, entre la Banque-carrefour de sécurité sociale et l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou tout tiers désigné par celui-ci pour assurer le traitement de ces données. Le traitement des données à caractère personnel échangées se fait dans le respect des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel et après délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information conformément à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le traitement de ces données est réalisé à la seule fin de l'application de l'intervention sociale visée au présent paragraphe et elles sont conservées le temps nécessaire à cette fin avec un maximum de cinq ans.

L'usager de l'eau bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au 1er janvier d'une année donnée mais auquel le bénéfice de l'intervention sociale n'a pas été octroyé automatiquement dans le cadre du traitement des données échangées conformément à l'alinéa 5 peut faire une demande écrite pour obtenir cette intervention.

La demande écrite est accompagnée d'une attestation émanant de sa mutuelle ou de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité démontrant que l'usager bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé. Il introduit cette demande auprès de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il aurait dû bénéficier de l'intervention, sous peine de déchéance de ce droit pour cette année.

Le Gouvernement établit une évaluation de la mise en oeuvre de l'intervention sociale au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de cette mesure.

§ 2. Tout usager se trouvant en difficulté de paiement de sa facture d'eau a le droit d'obtenir de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, un plan de paiement standardisé.

L'opérateur susmentionné ne peut refuser une demande de plan de paiement d'une durée inférieure ou égale à 12 mois lorsqu'il s'agit d'une consommation normale, ou s'étalant jusqu'à 60 mensualités en cas de forte surconsommation. L'usager précise la durée de remboursement dans sa demande, sur laquelle l'opérateur doit statuer dans un délai de 10 jours ouvrables. Le délai du plan de paiement prend cours le quinzième jour qui suit la notification par ledit opérateur de la décision d'octroi à l'usager.

A défaut de pouvoir rembourser sa dette dans le cadre du plan de paiement standardisé visé à l'alinéa 1er au regard de sa situation financière, tout usager peut demander à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, l'établissement d'un plan de paiement raisonnable plus long, avec un maximum de 18 mois pour une consommation normale.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, statue sur toute demande de plan de paiement raisonnable dans un délai de 10 jours ouvrables. Ce plan de paiement prend cours 30 jours calendrier après la décision de l'opérateur.

L'introduction d'une telle demande peut également se faire par l'intermédiaire du C.P.A.S. de la commune où l'usager a élu domicile ou d'un service de médiation de dettes agréé. Le Gouvernement peut élargir la liste de ces intermédiaires par qui les usagers peuvent passer pour solliciter un plan de paiement raisonnable.

La demande de conclusion d'un plan de paiement raisonnable par l'usager peut intervenir à tout moment avant toute citation en justice menant à la procédure de recouvrement judiciaire de la dette. Une demande de plan de paiement raisonnable introduite via un C.P.A.S. ou un service de médiation de dettes agréé peut intervenir jusqu'à ce qu'une date d'audience soit fixée dans le cadre de la procédure dont question ci-avant et suspend celle-ci pour permettre l'examen de la demande.

Le caractère raisonnable du plan de paiement proposé, notamment quant à sa durée et au montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt de l'usager à apurer celle-ci dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan de paiement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour l'usager et son ménage de mener une vie conforme à la dignité humaine.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ne peut refuser l'octroi d'un plan de paiement raisonnable que lorsque, pour un plan de paiement précédemment octroyé, plus de trois échéances n'ont pas été honorées et que la facture sous-jacente audit plan de paiement demeure, ne fût-ce que partiellement, impayée. Ce motif de refus ne peut toutefois être invoqué lorsque la demande de plan de paiement est introduite par le biais d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de dettes agréé.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut résilier un plan de paiement raisonnable uniquement en cas de non-paiement par l'usager de trois échéances et après lui avoir adressé une mise en demeure.

Tout excédent de dette, cumulée ou non, ne pouvant être supportée par un usager dans le cadre du plan de paiement raisonnable qu'il a sollicité auprès de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3° est pris en charge par le mécanisme de solidarité sociale visé au paragraphe 4 moyennant la décision favorable du C.P.A.S de la commune où l'usager a élu domicile.

Chaque fois qu'il réclame à l'usager le paiement d'une facture, annuelle ou intermédiaire, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, doit l'avertir, par écrit, qu'il peut obtenir un plan de paiement standardisé visé à l'alinéa 1er ou demander à l'opérateur de l'eau un plan de paiement raisonnable plus long, soit directement, soit moyennant l'aide du C.P.A.S de sa commune ou d'un service de médiation de dettes agréé.

L'usager qui bénéficie d'un plan de paiement peut, à tout moment, demander à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, un décompte complet détaillé de sa ou ses dette(s).

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, veille à garantir un niveau élevé de protection à l'usager de l'eau, notamment en ce qui concerne l'information générale, les mécanismes de règlements des litiges, les dettes impayées et, de manière générale, à rester le point de contact central pour la négociation des plans de paiement, excepté en cas de cession de créance réalisée conformément à l'article 1691 du Code civil.

Toute contestation relative à l'établissement d'un plan de paiement peut être introduite auprès du juge compétent du lieu du domicile du demandeur.

§ 3. L'interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques est interdite, sauf dans les cas arrêtés par le Gouvernement, notamment lorsqu'il existe des motifs impérieux de santé publique, des motifs de sécurité ou de gestion du réseau public de distribution d'eau potable, un cas de force majeure ou une décision de justice justifiant cette interruption. Le Gouvernement arrête les conditions, les modalités d'accompagnement et la date d'entrée en vigueur de cette interdiction.

A titre transitoire, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, aucune interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques ne peut s'effectuer pendant la période des vacances annuelles (du 1er juillet au 31 août) ainsi que pendant la période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité. Le Gouvernement peut, en outre, décider de prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars ainsi que la période estivale au-delà du 31 août, à titre exceptionnel, lorsque la situation l'exige.

Lorsqu'une interruption de fourniture d'eau se justifie en vertu de l'alinéa 1er et implique un traitement de données à caractère personnel concernant un ou plusieurs usager(s) (par exemple, données d'identification d'une personne, (in)occupation d'un logement, décision de justice), ce traitement est opéré par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3° conformément aux dispositions en matière de protection des données à caractère personnel. Les données traitées sont conservées le temps strictement nécessaire à l'interruption de fourniture avec un maximum de cinq ans.

§ 4. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la tarification de l'eau.

Ce montant est destiné aux usagers de l'eau sollicitant l'aide qu'octroie un C.P.A.S. conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, qui peuvent ainsi se voir octroyer de la part du fonds social de l'eau une intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut conclure une convention avec un (des) acteur(s) public(s) pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale.

Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale. Le Gouvernement arrête la répartition du montant réservé entre, d'une part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale.

§ 5. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005 euro par m3 d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent. Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce compris :

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième.]¹


(1)2021-12-24/04, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2022>

Article 38/2. [¹ Les principes de facturation applicables à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine comprennent au moins les éléments suivants :


(1)2019-05-16/61, art. 23, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2020-06-11/01, art. 4, 012; En vigueur : 26-06-2020>

(3)2021-12-24/04, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2022>

Article 40/1. [¹ § 1er. Le régime d'assainissement des eaux résiduaires urbaines répond aux principes et obligations qui suivent :

1° le régime d'assainissement en Région de Bruxelles-Capitale est collectif, ce qui implique :

2° tout raccordement au réseau d'égouttage fait l'objet d'une autorisation préalable écrite de l'opérateur de l'eau en charge de la gestion du réseau d'égouttage ;

3° en dérogation au régime d'assainissement collectif visé au 1° et sans préjudice d'autres législations applicables, certaines zones ou certains immeubles peuvent, pour des raisons d'infaisabilité technique ou de coûts disproportionnés au regard du gain environnemental d'un raccordement au réseau d'égouttage, faire l'objet d'un assainissement autonome ;

4° il est procédé à une cartographie des zones où le régime d'assainissement autonome peut s'appliquer telle qu'établie par les opérateurs de l'eau et arrêtée par le Gouvernement après enquête publique de soixante jours dans les communes concernées par ces zones ;

5° en cas d'assainissement autonome, le permis d'environnement délivré conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fixe les conditions d'exploitation et d'entretien du système d'épuration individuelle en fonction du flux d'eaux usées à traiter. L'exploitant du système est garant de son entretien et de son bon fonctionnement. L'exploitant qui respecte les conditions fixées dans le permis d'environnement peut solliciter de l'opérateur en charge de la distribution d'eau potable une exonération, totale ou partielle, de la partie " assainissement " de sa facture d'eau.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de ce régime d'assainissement des eaux résiduaires urbaines]¹


(1)2019-05-16/61, art. 28, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Sous-section Ire. - Généralités.

Sous-section Ire. - Contenu du [¹ Plan de gestion de l'eau]¹.


(1)2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Sous-section IV. - Effets juridiques du plan.

CHAPITRE VI. - Informations et notifications.

CHAPITRE VII. - Expropriation.

CHAPITRE VIII. - Dérogations aux objectifs environnementaux.

CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Organe indépendant de contrôle du prix de l'eau.]¹


(1)2017-12-15/25, art. 19, 008; En vigueur : 12-02-2018>

CHAPITRE IX. - Sanctions.

CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

ANNEXES.

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