20 OCTOBRE 2006. - Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2006 et mise à jour au 25-04-2024)
(1)2019-05-16/61, art. 27, 010; En vigueur : 04-07-2019>
CHAPITRE V. - Programme de mesures et plan de gestion du bassin hydrographique de l'Escaut.
Section VII. [¹ - Principes de facturation]¹
(1)2019-05-16/61, art. 22, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Section Ire. - Programme de mesures.
Article 41. § 1er. Afin de réaliser les objectifs environnementaux, le Gouvernement, sur proposition de [¹ Bruxelles Environnement]¹, fixe un programme de mesures pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire régional, en cohérence avec les mesures décidées dans l'ensemble du bassin.
§ 2. Le programme de mesures tient compte des résultats des analyses prévues à l'article 31.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Article 42. § 1er. En concertation avec [¹ [² Bruxelles Environnement]²]¹, le Gouvernement assure :
1° la coordination interrégionale du programme de mesures de la Région de Bruxelles-Capitale avec le programme de mesures des Régions wallonne et flamande portant sur le district hydrographique international de l'Escaut;
2° la coordination internationale de tous les programmes de mesures pour le district hydrographique international de l'Escaut.
§ 2. Dans le cas où le Gouvernement constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale qu'il ne peut résoudre lui-même, il fait rapport à la Commission européenne et à tout autre Etat membre de l'Union européenne concerné et formule des recommandations concernant la résolution du problème.
(1)2017-12-15/25, art. 2, 008; En vigueur : 12-02-2018>
(2)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Article 43. Le Gouvernement arrête le programme de mesures. Il charge [¹ Bruxelles Environnement]¹ d'en établir le projet. Le programme est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales établi conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Section VI. - L'approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses.
Article 44. § 1er. Le programme de mesures comprend les mesures de base pour atteindre les objectifs environnementaux et, si nécessaire, des mesures complémentaires.
§ 2. Les mesures de base constituent les exigences minimales à respecter et comprennent :
1° les mesures requises pour l'application de la législation communautaire pour la protection de l'eau, y compris les mesures requises [³ aux articles 40 et 40/1]³;
2° des mesures jugées adéquates aux fins de la récupération des coûts liés à l'utilisation de l'eau;
3° des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l'eau, de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs environnementaux;
4° les mesures requises pour répondre aux exigences de l'article 36, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l'eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable;
5° des mesures de contrôle des captages d'eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d'eau douce de surface, notamment l'établissement d'un ou plusieurs registres de captages d'eau et l'institution d'une autorisation préalable pour le captage et l'endiguement. Le Gouvernement peut exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n'ont pas d'incidence significative sur l'état des eaux;
6° des mesures de contrôle, y compris l'obligation d'une autorisation préalable pour la recharge ou l'augmentation artificielle des masses d'eau souterraines. L'eau utilisée peut provenir de toute eau de surface ou eau souterraine, à condition que l'utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d'eau souterraine rechargée ou augmentée;
7° [¹ pour les rejets ponctuels susceptibles de causer une pollution et non soumis à un permis d'environnement délivré conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'obligation de procéder à une déclaration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qui indique obligatoirement les mesures destinées à prévenir ou à contrôler les rejets polluants. Le Gouvernement peut notamment imposer des mesures de contrôle, qui peuvent prendre la forme de normes de rejet, de conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances, conformément à l'article 40.
Le Gouvernement peut fixer des conditions générales à l'utilisation des substances dangereuses et des produits qui sont susceptibles d'en émettre lors de leur utilisation, de leur stockage ou de leur transformation;]¹
8° [¹ pour les sources diffuses susceptibles de causer une pollution et non soumises à un permis d'environnement délivré conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'obligation de procéder à une déclaration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qui indique obligatoirement les mesures destinées à prévenir ou à contrôler les rejets polluants. Le Gouvernement peut notamment imposer des mesures de contrôle, qui peuvent prendre la forme de normes de rejet, de conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances, conformément à l'article 40.
Ces mesures de contrôle sont régulièrement vérifiées et corrigées si nécessaire.
Le Gouvernement peut fixer des conditions générales à l'utilisation des substances dangereuses et des produits qui sont susceptibles d'en émettre lors de leur utilisation, de leur stockage ou de leur transformation;]¹
9° pour toute incidence négative importante sur l'état des eaux identifiées en vertu de l'article 31 et de l'annexe 1 en particulier, et non soumise à un permis d'environnement délivre conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, des mesures destinées à faire en sorte que les conditions hydromorphologiques de la masse d'eau permettent d'atteindre l'état écologique requis ou un bon potentiel écologique pour les masses d'eau désignées comme artificielles ou fortement modifiées. Les contrôles effectués à cette fin sont déterminés par le Gouvernement et peuvent prendre la forme d'une exigence d'autorisation préalable ou d'enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes lorsqu'une telle exigence n'est pas prévue par ailleurs par la législation communautaire;
10° l'interdiction du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines à l'exception, aux conditions déterminées par le Gouvernement
a. de la réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques;
b. de la réinjection de l'eau liée à la construction et à l'entretien des travaux d'ingénierie civile;
c. de ceux consécutifs à la construction, au génie civil et aux travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine;
d. des rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins en question, à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine;
11° des mesures destinées à éliminer la pollution des eaux de surface par les substances prioritaires et à réduire progressivement la pollution par d'autres substances qui empêcheraient de réaliser les objectifs environnementaux;
12° toute mesure nécessaire pour prévenir les fuites importantes de polluants provenant d'installations techniques et pour prévenir et/ou réduire l'incidence des accidents de pollution, comme à la suite des inondations, notamment par des systèmes permettant de détecter ou d'annoncer l'apparition de pareils accidents, y compris dans le cas d'accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, toutes les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques;
13° des mesures destinées à [³ évaluer et à]³ prévenir les risques d'inondations [³ ...]³ et organisées en quatre volets
un état des lieux du degré d'imperméabilité des sols en Région de Bruxelles-Capitale et de son évolution dans le temps,
un inventaire des mesures classiques et des mesures alternatives de lutte contre les inondations,
des simulations hydrauliques du ruissellement des eaux de pluie sur le territoire bruxellois afin de choisir les mesures susmentionnées les plus appropriées;
la mise en oeuvre des mesures classiques ou alternatives identifiées par l'ensemble des études comme les plus efficaces pour lutter contre les inondations.
14° des mesures destinées à protéger les eaux souterraines tout en encourageant les techniques d'hydrothermie, ce qui suppose une analyse des caractéristiques des nappes phréatiques en Région bruxelloise, une définition des conditions dans lesquelles les installations d'hydrothermie peuvent être aménagées et la mise en place d'une procédure administrative d'attribution de permis et de contrôle.
§ 3. Les mesures visées au § 2, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont évaluées et éventuellement revues à l'occasion de chaque mise à jour du [² Plan de gestion de l'eau]². L'autorisation préalable visée aux § 2, 5° et 6° est octroyée sur la base des décisions prises en exécution de la réglementation hydrogéologique.
Lorsque les actes visés aux § 2, 7°, 8° et 9° sont soumis à permis d'environnement, celui-ci est octroyé en tenant compte des objectifs visés par lesdites dispositions.
L'enregistrement vise aux § 2, 7°, 8° et 9°, fondé sur des règles générales contraignantes, se fait sur la base d'une déclaration préalable conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
§ 4. Le programme de mesures peut contenir des mesures complémentaires dont la liste est établie par le Gouvernement sur la base de l'annexe IV, partie B.
Le Gouvernement peut également adopter d'autres mesures complémentaires afin de fournir une protection additionnelle ou une amélioration des eaux visées par la présente ordonnance, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des accords internationaux pertinents.
(1)2010-10-28/06, art. 9, 002; En vigueur : 28-11-2010>
(2)2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
(3)2019-05-16/61, art. 29, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Article 45. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs environnementaux pour une masse d'eau pourraient ne pas être atteints dans les délais fixés par la présente ordonnance, le Gouvernement :
1° recherche les causes de l'éventuelle absence de résultats;
2° examine et, le cas échéant, revoit les permis et autorisations pertinents;
3° revoit et, le cas échéant, ajuste les programmes de surveillance;
4° élabore les mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser les objectifs environnementaux, y compris, le cas échéant, l'institution de normes de qualité environnementales plus strictes. Lorsque les causes visées à l'alinéa 1er, 1° résultent de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, le Gouvernement peut décider que des mesures additionnelles sont impossibles à prendre, sans préjudice toutefois de l'article 63.
Article 46. En mettant en oeuvre les mesures prévues à la présente section, les personnes morales qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans la gestion du cycle de l'eau en Region de Bruxelles-Capitale prennent toutes les dispositions nécessaires pour ne pas augmenter la pollution des eaux marines. L'application des mesures ne peut en aucun cas causer, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des eaux de surface. Cette exigence n'est pas applicable dans les cas où il en résulterait un accroissement de la pollution de l'environnement dans son ensemble.
Article 47. Les programmes de mesures sont établis au plus tard le 22 décembre 2009. Toutes les mesures sont opérationnelles le 22 décembre 2012 au plus tard.
Les programmes sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour au plus tard le 22 décembre 2015 et, par la suite, tous les six ans. Toute mesure nouvelle ou révisée élaborée dans le cadre d'un programme mis à jour est rendue opérationnelle dans les trois ans qui suivent son adoption.
Section X. [¹ - La protection des eaux de surface à l'égard de la pollution par des sources ponctuelles et diffuses]¹
(1)2019-05-16/61, art. 26, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Sous-section Ire. [¹ - Contrôle des rejets]¹
(1)2019-05-16/61, art. 27, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Article 48. Le Gouvernement collabore à la réalisation d'un seul plan de gestion intégré pour l'ensemble du district hydrographique international de l'Escaut. En l'absence d'un tel plan de gestion intégré, le Gouvernement arrête un plan de gestion pour la portion du district international située sur le territoire bruxellois. Il charge [¹ Bruxelles Environnement]¹ d'en établir le projet.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Article 49. Le [² Plan de gestion de l'eau]² comporte les informations détaillées visées à l'annexe VII.
ainsi que, le cas échéant, les modifications à apporter aux dispositions normatives, aux plans et aux programmes pouvant être appliqués dans la Région de Bruxelles-Capitale, en fonction de la réalisation des objectifs, des mesures et des moyens repris dans le [² Plan de gestion de l'eau]² du district hydrographique;
et un résumé non technique bien structuré et destiné à un large public, contenant les lignes de force du [¹ Plan de gestion de l'eau]¹.
(1)2019-05-16/61, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
(2)2019-05-16/61, art. 2,3°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Article 50. Complémentairement au [¹ Plan de gestion de l'eau]¹, le Gouvernement établit un document précisant ses intentions de gestion pour le développement de la politique de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, y compris les mesures, les moyens et les délais prévus pour réaliser ces intentions de gestion.
Le Gouvernement peut établir des règles plus détaillées ou précises pour définir le contenu du plan de gestion pour la portion bruxelloise du district hydrographique international de l'Escaut, ainsi que pour l'établissement et la méthodologie de rédaction de cette partie du plan.
(1)2019-05-16/61, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
CHAPITRE V. - Programme de mesures et plan de gestion du bassin hydrographique de l'Escaut.
Article 51. § 1er. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'élaboration du plan intégré de gestion du district international de l'Escaut ou, à défaut, à celle du plan de gestion de la portion de ce district située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Trois ans au moins avant la date d'entrée en vigueur du plan de gestion, et au plus tard le 22 décembre 2006, le Gouvernement établit, pour les éléments relatifs à la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire régional bruxellois, un calendrier et un programme de travail pour l'élaboration du plan de gestion, qui intègrent un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation du public.
Le Gouvernement établit, dans le même délai, la liste des administrations régionales ou communales, des intercommunales ou autres organismes d'intérêt public régionaux et personnes morales actives dans la gestion du cycle de l'eau en Region de Bruxelles-Capitale qui, à sa demande, devront lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, les éléments d'information liés à leurs compétences et pertinents pour l'élaboration du plan.
Le Gouvernement crée un site internet dédié à la politique de l'eau. Celui-ci sert, entre autres, d'interface entre le public et l'administration pour les questions relatives à la politique de l'eau en général et pour les questions relatives au plan de gestion et au programme de mesures en particulier.
Le Gouvernement publie le calendrier et le programme de travail pour l'élaboration du plan ainsi que la liste visés respectivement aux alinéas ler et 2 ci-dessus par extrait au Moniteur belge et les met à la disposition du public sur le site internet de la Région dédié à la politique de l'eau. Ces publications informent le public de la possibilité d'adresser des observations ou des suggestions au Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication.
En vue de favoriser la cohérence des apports de la Région de Bruxelles-Capitale au plan de gestion avec les apports des autorités compétentes des autres territoires couverts par le district hydrographique international de l'Escaut, le Gouvernement communique également le calendrier et la liste aux autres Etats ou Régions du district international.
Le Gouvernement publie une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le district hydrographique international de l'Escaut en matière de gestion de l'eau par extrait au Moniteur belge et la met à la disposition du public sur le site internet de la Région dédié à la politique de l'eau au plus tard le 22 décembre 2007. Ces publications informent le public de la possibilité d'adresser des observations ou des suggestions au Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication.
Le Gouvernement organise une présentation publique de cette synthèse provisoire et la soumet au débat.
Article 52. Le Gouvernement adresse une réponse motivée aux personnes qui ont introduit des observations ou suggestions dans les délais prévus par l'article 51, § 2, alinéas 4 et 6.
Article 53. § 1er. Le Gouvernement arrête le projet de plan pour le 22 décembre 2008 au plus tard, établi notamment sur la base des avis et observations recueillis au cours des consultations résultant de l'application de l'article 51. Ce projet est soumis à une enquête publique de six mois.
§ 2. L'enquête est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région de Bruxelles-Capitale par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que dans un communiqué diffusé par voies radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Ces publications informent le public des conditions de consultation du projet de plan et de la possibilité d'adresser des observations ou des suggestions au Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication.
En vue de favoriser la cohérence des apports de la Région de Bruxelles-Capitale au plan de gestion avec les apports des autorités compétentes des autres territoires couverts par le district hydrographique international de l'Escaut, le projet de plan est également communiqué aux autres Etats ou Régions du district international.
Le projet de plan est déposé pendant tout le temps de l'enquête publique, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour l'élaboration du projet de plan de gestion sont mis à disposition en un lieu précisé par le Gouvernement lors de l'enquête publique.
Les réclamations et observations sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.
§ 3. A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances figurant sur la liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 2 disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été transmis sont réputés favorables.
Article 54. Avant le 22 décembre 2009, le Gouvernement arrête définitivement le plan de gestion.
L'arrêté du Gouvernement approuvant définitivement le plan doit contenir les réponses motivées apportées aux observations ou suggestions régulièrement introduites au cours de l'enquête publique. Cet arrêté, de même que le plan définitif, est publié au Moniteur belge [¹ par extrait]¹ au plus tard le 22 décembre 2009.
Le plan de gestion entre en vigueur dix jours après sa publication. Le plan complet est mis à disposition du public dans chaque maison communale dans les [¹ quinze]¹ jours de cette publication.
[¹ ...]¹
(1)2019-05-16/61, art. 30, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Sous-section III. - Procédure de modification.
Article 55. Le Gouvernement décide de la mise à jour du [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ par arrêté motivé.
La procédure d'élaboration du plan s'applique à sa mise à jour [² à l'exception des articles 51, § 2, dernier alinéa, et 53, § 3 pour les procédures de modification engagées après le 1er janvier 2019]². Le [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ reste en vigueur jusqu'au moment où le nouveau [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ est publié.
Le [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ est en tout cas mis à jour au plus tard le 22 décembre 2015 et, par la suite, tous les six ans.
(1)2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
(2)2019-05-16/61, art. 31, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Article 56. Toutes les mesures des programmes de mesures sont opérationnelles au plus tard dans les trois ans qui suivent leur adoption définitive, et en tout cas pour le 22 décembre 2012 au plus tard. Il en va de même de toute mesure nouvelle, mise à jour au sens de l'article 50.
Sous-section II. - Procédure d'élaboration et modalités de consultation du public.
Article 57. Le [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ lie le Gouvernement et les autorités publiques chargées de son application quant aux résultats à atteindre.
Toutes les études ou rapports d'incidences auxquels sont soumis les projets publics ou privés ou plans, en matière de planification, d'urbanisme ou d'environnement, par ou en vertu d'une législation régionale, contiennent l'analyse des incidences de ces projets ou de ces plans, au sens de chacune de ces législations, sur la mise en oeuvre du [¹ Plan de gestion de l'eau]¹.
(1)2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
CHAPITRE VI. - Informations et notifications.
Article 58. Le Gouvernement détermine le contenu des informations à fournir aux administrations ainsi que la présentation à adopter, par les personnes morales qui interviennent à quelque titre que ce soit dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, dans le but d'assurer la mise en oeuvre de la présente ordonnance.
Article 59. § 1er. Le Gouvernement communique des copies du plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut ou le plan de gestion de la portion de ce district située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses modifications et mises à jour à la Commission et aux Etats membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication.
§ 2. Le Gouvernement présente des rapports de synthèse sur les analyses requises en vertu de l'article 31 et sur les programmes de surveillance visés à l'article 37, entrepris aux fins du premier plan de gestion de district dans les trois mois de leur achèvement.
De même, le Gouvernement présente à la Commission, dans un délai de trois ans à compter de la publication du plan de gestion ou de ses modifications et mises à jour ultérieures, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu.
Sous-section III. - Procédure de modification.
Article 60. Les acquisitions de biens immeubles nécessaires à la réalisation du [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ et du programme de mesures peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sans préjudice des dispositions habilitant d'autres autorités à exproprier, peuvent agir comme pouvoir expropriant la Région de Bruxelles-Capitale, les communes de la Région et les établissements publics et organismes dépendant de la Région et habilités par ordonnance à exproprier pour cause d'utilité publique.
Pour procéder aux expropriations visées par la présente disposition, le pouvoir expropriant doit être en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement.
Les expropriations sont faites dans le respect des lois en vigueur.
(1)2019-05-16/61, art. 2,2°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
CHAPITRE VIII. - Dérogations aux objectifs environnementaux.
Article 61. Dans le strict respect des conditions suivantes, le Gouvernement peut décider, pour certaines masses d'eau spécifiques et aux fins d'une réalisation progressive des objectifs pour les masses d'eau, de reporter l'échéance des objectifs environnementaux définis aux articles 11 à 13 à une date ultérieure, à condition que l'état des masses d'eau considérées ne se détériore pas davantage.
Une telle décision ne peut être adoptée que dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° le report de l'échéance répond au moins à l'un des motifs suivants :
les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais prescrits;
l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais prescrits serait exagérément coûteux;
les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état de la masse d'eau considérée dans les délais prescrits;
2° le [² Plan de gestion de l'eau]² indique expressément :
les masses d'eau pour lesquelles les objectifs environnementaux ont fait l'objet d'un report;
le report de l'échéance et les motifs de ce report;
[¹ un résumé des mesures jugées nécessaires pour améliorer progressivement les masses d'eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en oeuvre de ces mesures, ainsi que le calendrier probable de l'exécution de ces mesures. Les corrections du plan de gestion du district hydrographique comportent une évaluation de l'exécution de ces mesures, ainsi qu'un résumé des mesures supplémentaires éventuelles;]¹
3° les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises a jour du plan de gestion du district hydrographique bruxellois, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs environnementaux ne peuvent être réalisés dans ce délai.
(1)2010-10-28/06, art. 10, 002; En vigueur : 28-11-2010>
(2)2019-05-16/61, art. 2,1°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Article 62. Le Gouvernement peut fixer des objectifs environnementaux moins stricts pour certaines masses d'eaux spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné.
Cette possibilité n'existe que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1° les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;
2° les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées eu égard à la nature des activités humaines ou à la pollution;
3° les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées eu égard à la nature des activités humaines ou à la pollution;
4° aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées n'intervient;
5° les objectifs environnementaux moins stricts sont repris dans le [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ et ces objectifs sont revus tous les six ans.
(1)2019-05-16/61, art. 2, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Article 63. La détérioration temporaire de l'état de certaines masses d'eau est admissible, lorsqu'elle résulte de circonstances imprévues ou de force majeure, en raison de causes naturelles exceptionnelles ou d'accidents imprévisibles, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
1° toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des masses d'eau considérées et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente ordonnance dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;
2° les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarees, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquees dans le [¹ Plan de gestion de l'eau]¹;
3° les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettent pas la récupération de la qualité de la masse d'eau une fois que les circonstances sont passées;
4° les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés à l'article 61, alinéa 2, 1°, toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnables possibles, la masse d'eau dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances;
5° un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre conformément aux 1° et 4° est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion du district hydrographique bruxellois.
(1)2019-05-16/61, art. 2,1°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Article 64. § 1er. Dans le strict respect des conditions définies au § 2, le fait de ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou souterraine, ne constitue pas une infraction aux exigences de la présente ordonnance lorsqu'il résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraines.
De même, l'échec des mesures visant à prévenir la détérioration d'un très bon etat vers un bon état de l'eau de surface ne constitue pas une infraction aux exigences de la présente ordonnance s'il est le résultat de nouvelles activités de développement humain durable.
§ 2. Les hypothèses visées au paragraphe 1er ne sont admissibles que dans le respect des conditions suivantes :
1° toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;
2° les raisons et les motifs des modifications ou des changements visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont repris dans le [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ et les objectifs sont revus tous les six ans;
3° les modifications ou les changements repondent à un intérêt général majeur ou sont davantage bénéfiques pour la santé humaine, le maintien de la sécurite pour les personnes ou le développement durable que la réalisation des objectifs environnementaux;
4° les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.
(1)2019-05-16/61, art. 2,1°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
CHAPITRE IX. - Sanctions.
Article 65. § 1er. Sont punies [² de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]² :
[¹ 1° les personnes qui méconnaissent les mesures arrêtées en application des articles 11, 12 et 13;
2° les personnes qui, en contravention avec [⁵ les articles 17, § 3, 36, § 4 ou 40/1, § 1er, 1°]⁵ auront méconnu leurs obligations en matière d'assainissement;
3° les personnes qui auront méconnu les principes de tarification de l'eau établis [³ par ou en vertu des sections V et [⁴ VIII]⁴]³;
4° les [³[⁶ fournisseurs d'eau]⁶]³ d'eau qui ne remplissent pas leurs obligations conformément à l'article 36/1;
5° [⁵ les personnes qui, en contravention avec l'article 40, § 1er, rejettent des eaux usées ou des eaux de refroidissement dans les eaux de surface sans y avoir été autorisées par un permis d'environnement ;]⁵
6° les personnes qui méconnaissent les mesures, normes de rejet, interdictions de rejet, conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances et l'obligation de déclaration arrêtées en application de l'article 44;
7° les personnes qui, étant régulièrement invitées à les fournir, s'abstiennent de communiquer les informations qui leur ont été demandées en vertu de l'article 58 et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci.]¹
[³ 8° les personnes qui font obstacle aux vérifications et investigations de Brugel exécutées en vertu de la présente ordonnance ou celles qui refusent de lui fournir les informations qu'elles sont tenues de donner en vertu de la présente ordonnance, ou qui lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes.]³
[⁵ 9° les personnes qui méconnaissent les valeurs limites d'émission, les contrôles d'émission, les conditions générales de rejet arrêtées en application de l'article 40, §§ 2 et 3.]⁵
[⁶ 10° les personnes qui, en contravention avec l'article 36/1 § 4, n'effectuent pas une surveillance des paramètres fixés par le Gouvernement où des risques particuliers pour la qualité de l'eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents, qui ne l'effectuent pas selon les modalités arrêtées par le Gouvernement ou qui ne prennent pas les mesures adéquates en cas de dépassement des normes fixées par le Gouvernement.]⁶
[¹ § 1er/1. [² ...]² ]¹
§ 2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au paragraphe 1er.
§ 3. [³ Dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau, Brugel peut enjoindre à tout opérateur de l'eau de se conformer aux décisions qu'elle prend et aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cet opérateur de l'eau reste en défaut à l'expiration du délai, Brugel peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à 1.239 euros ni supérieure à 99.157 euros. L'amende totale ne peut excéder dix pour cent du chiffre d'affaires que l'opérateur de l'eau a réalisé au cours du dernier exercice clôturé, si ce montant est supérieur. Aucune amende administrative ne peut être infligée pour des faits déjà jugés par la Cour des Marchés sur la base de l'article 39/4.
Préalablement à la fixation de l'amende, Brugel informe l'opérateur de l'eau concerné par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant une durée déterminée par Brugel. Le mémoire est notifié à Brugel par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre susmentionnée.
Brugel informe l'opérateur de l'eau de la date de l'audition préalable. L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée susvisée. L'opérateur de l'eau peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. Brugel dresse un procès-verbal de l'audition et invite l'opérateur à le signer, le cas échéant après qu'il y a consigné ses observations.
Brugel prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe l'opérateur de l'eau dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, Brugel est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de l'opérateur de l'eau concerné, sauf élément nouveau. La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.]³
(1)2012-05-10/01, art. 6, 003; En vigueur : 02-06-2012>
(2)2014-05-08/54, art. 134, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(3)2017-12-15/25, art. 21, 008; En vigueur : 12-02-2018>
(4)2019-05-16/61, art. 2,4°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
(5)2019-05-16/61, art. 33, 010; En vigueur : 04-07-2019>
(6)2024-02-01/04, art. 4, 014; En vigueur : 18-02-2024>
CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 66. Les modifications suivantes sont apportées à l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement :
1° l'article 2 est complété par un 18°, formulé comme suit : "18° l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau";
2° l'article 33 est complété par un 13°, rédigé comme suit : "13° au sens de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, les consommateurs qui ne remplissent pas leurs obligations en matière d'assainissement, en violation de l'article 36, § 4, de cette ordonnance. La sanction tient compte des volumes d'eau rejetés par l'auto-producteur dans le réseau d'égouttage et de la nature de la pollution".
Article 67. A l'article 10, § 2 de l'ordonnance du 18 mars 2004, relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement, il est ajouté un 5°, formulé comme suit : " Pour le programme de mesures visé à l'article 39 de l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau : désignation des autorités compétentes. "
Article 68. L'article 3, § 2, 10° de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant [² Bruxelles Environnement]², confirmé par la loi du 16 juin 1989 et modifié par : les ordonnances du 30 juillet 1992 et du 27 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : "- accomplir les missions qui lui sont assignées en vertu de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et les arrêtés d'exécution de cette ordonnance".
Un arrêté de transfert déterminera les missions des services du Gouvernement qui seront transférées à [¹ [² Bruxelles Environnement]²]¹, de même que les modalités de ce transfert.
(1)2017-12-15/25, art. 2, 008; En vigueur : 12-02-2018>
(2)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Article 69. A l'article 7 de l'ordonnance du 18 mars 2004, un d) est ajouté, formulé comme suit : "le plan de gestion intégré du bassin hydrographique de l'Escaut visé à l'article 48 de l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau, et, à défaut, le plan de gestion pour la portion du district international située sur le territoire bruxellois vise dans la même disposition".
Article 70. L'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées est abrogée. Le Gouvernement peut toutefois décider que les articles 15 à 21 de cette ordonnance restent en vigueur dans la mesure nécessaire à la prise en compte de la charge polluante des eaux déversées pour la fixation du prix de l'eau et des services d'assainissement.
Cette disposition entre en vigueur le jour où l'arrêté du Gouvernement pris en vertu de l'article 38 entre en vigueur.
Article 71. Les articles 100 à 103 de l'ordonnance du 23 février 2006 organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ne sont pas d'application aux aliénations de biens de la Région au profit de [¹ HYDRIA]¹.
(1)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>
Article 72. [¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement peut codifier ou coordonner les dispositions de la présente ordonnance avec les dispositions d'autres lois ou ordonnances qu'elle aurait expressément ou implicitement modifiées ou abrogées, applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier ou coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier ou coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions à codifier ou coordonner si l'exécution d'obligations découlant de Directives, règlements ou décisions communautaires, le requiert.
[¹ § 2. Le Gouvernement est habilité à modifier, par voie d'arrêté, les éléments techniques des annexes de la présente ordonnance lorsque de telles modifications sont nécessaires à la bonne application du droit européen dans le domaine de l'eau.]¹
(1)2019-05-16/61, art. 34, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Article 73. L'article 18, § 2, entre en vigueur au 1er janvier 2006.
ANNEXES.
Article N1. Annexe I. - Eaux de surface et eaux souterraines.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58796-58803).
Article N2. Annexe II. - Analyse économique.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58804).
Article N3. Annexe III. - Etats des eaux.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58805-58846).
Modifiée par:
2016-12-23/13, art. 2, 006; En vigueur : 20-01-2017>
Article N4. Annexe IV. - Liste des mesures à inclure dans les programmes de mesure.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58847-58848).
Modifiée par :
2019-05-16/61, art. 35, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Article N5. [¹ Annexe V - Valeurs limites d'émission et normes de qualité environnementale
Sous réserve des mesures que le Gouvernement est habilité à prendre en vertu de l'article 40, § 2, les normes de qualité environnementale établies dans le cadre de la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE sont considérées comme les normes de qualité environnementale sur lesquelles se fondent les valeurs limites d'émission aux fins de la présente ordonnance.]¹
(1)2019-05-16/61, art. 36, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Article N6. Annexe VI. - Cartes.
(Cartes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58850-58851).
Article N7. Annexe VII. - Plan de gestion de district hydrographique.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58852-58853).
Article N8. Annexe VIII. - Liste indicative des principaux polluants.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58854).
Article 36/1. [¹ § 1er. L'approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine doivent répondre aux règles fixées par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement applique une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d'approvisionnement depuis la zone de captage jusqu'au point de conformité, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Il peut aussi déterminer des règles sur l'installation privée de distribution ainsi que sur les produits chimiques de traitement et les médias filtrants qui entrent en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine.
§ 3. Dans le cadre de son habilitation visée au paragraphe 2, le Gouvernement respecte les principes suivants lesquels les fournisseurs d'eau sont tenus:
1° d'effectuer l'évaluation et la gestion des risques liés au système d'approvisionnement d'eau;
2° d'effectuer une évaluation des risques liés aux zones de captage pour les points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine en ce compris leurs zones de protection;
3° de convoquer un groupe de travail composé des gestionnaires des parcelles situées dans les zones de captages et les instances impliquées dans les zones de captages, pour autant que ces personnes soient identifiables, afin d'établir de commun accord un plan de gestion des risques qui comprend les mesures de gestion des risques nécessaires à la prévention et à la maîtrise des risques identifiés dans le cadre de l'évaluation des risques visée au 2° ;
4° de réaliser une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents. Cette analyse générale ne contient pas d'analyse des propriétés individuelles.
§ 4. Dans les endroits où des risques particuliers pour la qualité de l'eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse générale visée au paragraphe 3, 4°, relative aux risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents, le propriétaire de l'installation privée de distribution est responsable de la surveillance des paramètres fixés par le Gouvernement et de la gestion des risques particuliers identifiés au cours de l'analyse générale visée au paragraphe 3, 4°.
§ 5. Le Gouvernement précise:
1° les modalités de convocation, d'établissement et d'exécution du plan de gestion des risques mentionné au paragraphe 3, 3° ;
2° les paramètres relevant de l'analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution mentionnée au paragraphe 3, 4° ;
3° les modalités relatives à la gestion des risques particuliers mentionnée au paragraphe 4;
4° les modalités d'exécution du monitoring.]¹
(1)2024-02-01/04, art. 3, 014; En vigueur : 18-02-2024>
Section IV. - Surveillance de l'état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées.
Section V. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau.
Section VI. [¹ - Mesures sociales et de solidarité internationale]¹
(1)2019-05-16/61, art. 20, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Sous-section Ire. - Généralités.
Sous-section II. - Contenu du programme de mesures.
Sous-section Ire. - Contenu du plan de gestion.
Section Ire. - Programme de mesures.
Sous-section II. - Contenu du programme de mesures.
Sous-section IV. - Effets juridiques du plan.
Section II. - [¹ Plan de gestion de l'eau]¹.
(1)2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019>
CHAPITRE VII. - Expropriation.
Sous-section II. - Procédure d'élaboration et modalités de consultation du public.
Sous-section III. - Procédure de modification.
CHAPITRE VIII. - Dérogations aux objectifs environnementaux.
ANNEXES.
Article 39/1. [¹ § 1er. Chaque mission de service public énumérée aux articles 17, § 1er, 18, § 1er, et 20 de la présente ordonnance et entrant en ligne de compte pour la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau fait l'objet de tarifs contrôlés :
- pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2019, Brugel contrôle les reportings établis par les opérateurs de l'eau en vertu de l'article 38 de la présente ordonnance qui lui sont transmis par [² Bruxelles Environnement]² dans les quinze jours de leur réception et détermine le coût-vérité de l'eau. Toute demande de modification du tarif des prestations des opérateurs de l'eau est introduite, durant cette période transitoire, auprès de Brugel. Cette demande de modification doit être motivée au regard de son plan d'investissements sur lequel le Gouvernement aura statué conformément à l'article 39/5 et des reportings établis en exécution de l'article 38 de l'ordonnance. Tout opérateur de l'eau peut être amené à rencontrer Brugel afin de lui exposer sa demande. Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social sur cette demande. Brugel statue sur cette demande dans un délai de six mois après réception de celle-ci, au regard notamment des avis et des principes et outils énoncés à l'article 38 de l'ordonnance;
- à partir du 1er janvier 2019, Brugel établit, après consultation des opérateurs de l'eau, les méthodologies tarifaires que doivent utiliser ceux-ci pour l'établissement de leur proposition tarifaire;
- [³ - au cours de l'année 2021, les premières propositions tarifaires des opérateurs de l'eau devront être approuvées par Brugel. Les anciens tarifs continueront à s'appliquer jusqu'à ce que Brugel ait approuvé ces premières propositions tarifaires. Jusqu'à l'approbation par Brugel des premières propositions tarifaires, toute demande d'indexation des tarifs des opérateurs de l'eau est introduite auprès de Brugel selon les modalités fixées par cette dernière après concertation avec les opérateurs. L'opérateur de l'eau peut être amené à rencontrer Brugel afin de lui exposer sa demande. Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social sur cette demande. Brugel statue sur cette demande dans un délai de quatre mois après réception de celle-ci]³
§ 2. Les méthodologies tarifaires précisent notamment :
1° la définition des catégories de coûts par mission de service public, en distinguant les services d'approvisionnement (production et distribution d'eau potable) et les services d'assainissement (collecte et épuration des eaux usées) qui sont couverts par les tarifs;
2° les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés au 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;
3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'usagers;
4° la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
§ 3. La consultation des opérateurs de l'eau visée au paragraphe 1er, deuxième tiret, se fait suivant une procédure déterminée de commun accord sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, une concertation est tenue au minimum comme suit :
1° Brugel envoie aux opérateurs de l'eau la convocation aux réunions de concertation, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, aux opérateurs de l'eau dans un délai de deux semaines suivant la réunion;
3° dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, les opérateurs de l'eau envoient à Brugel leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants.
Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et les opérateurs de l'eau.
Brugel motive toute prise en compte ou refus des modifications proposées par les opérateurs de l'eau.
§ 4. Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social sur la méthodologie tarifaire résultant de cette consultation ou concertation. Brugel peut en outre solliciter l'avis de tout acteur du secteur de l'eau qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire.
§ 5. Brugel publie sur son site internet les méthodologies tarifaires applicables, les pièces pertinentes relatives à la consultation ou la concertation avec les opérateurs de l'eau et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des opérateurs de l'eau ou des usagers, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et l'opérateur de l'eau concerné, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée audit opérateur au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel.
§ 7. Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Si des modifications devaient être apportées à une méthodologie tarifaire, Brugel peut, en concertation avec l'opérateur de l'eau concerné, déterminer le moment de leur entrée en vigueur.
Brugel peut solliciter l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social ainsi que de tout acteur du secteur de l'eau qu'il estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période.]¹
(1)2017-12-15/25, art. 13, 008; En vigueur : 12-02-2018>
(2)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>
(3)2020-06-11/01, art. 6, 012; En vigueur : 26-06-2020>
Article 39/2. [¹ Brugel établit les méthodologies tarifaires dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux opérateurs de l'eau d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par les opérateurs de l'eau. Les modèles de rapport sont élaborés en concertation avec les opérateurs de l'eau;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de déterminer le coût-vérité de l'eau, c'est-à-dire de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exercice des missions des opérateurs de l'eau dans le respect de leurs obligations légales ou réglementaires et sans préjudice d'une éventuelle participation financière de la Région, et ainsi d'appliquer le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources.
Les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent notamment les coûts des activités suivantes :
- la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine;
- la production d'eau destinée à la consommation humaine incluant le captage, le stockage, l'endiguement éventuel et le traitement;
- la distribution d'eau destinée à la consommation humaine;
- la collecte des eaux usées;
- l'épuration des eaux usées;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période tarifaire débutant au 1er janvier; à défaut, cette période tarifaire sera de six ans. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des investissements nécessaires à la réalisation des missions de service public, conformément aux différents plans d'investissements des opérateurs de l'eau tels qu'approuvés par le Gouvernement après avis de [² Bruxelles Environnement]²;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont proportionnés et non discriminatoires. Ces tarifs doivent garantir l'accès de tous à l'eau nécessaire à la santé, à l'hygiène et à la dignité humaine. Ils doivent, en conséquence, prévoir des mesures sociales;
7° les tarifs, pour l'ensemble des éléments le constituant, incitent les usagers à un comportement écologique, c'est-à-dire une utilisation des ressources rationnelle, durable et économe afin de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente ordonnance;
8° [³ ...]³
9° les tarifs ne peuvent introduire de discrimination géographique entre les usagers;
10° les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins les secteurs domestique et industriel, contribuent de manière différenciée à la récupération des coûts des services de l'eau, dans le respect du principe du pollueur-payeur. En application de ce principe, le prix de l'eau et la récupération des coûts seront déterminés, le cas échéant, en fonction du degré de dépollution opéré par l'usager;
11° les impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures, ainsi que leurs adaptations, imposés par une disposition légale ou réglementaire, sont répercutés sur les tarifs automatiquement trois mois après leur entrée en vigueur. Brugel contrôle la conformité de l'adaptation des tarifs à ces dispositions légales et réglementaires;
12° sous réserve du contrôle de conformité de Brugel, les tarifs permettent aux opérateurs de l'eau de recouvrer leurs coûts et une rémunération sur les nouveaux capitaux. Le contrôle de ces coûts repose sur des critères considérés comme pertinents par Brugel;
13° aucune subsidiation croisée n'est autorisée entre activités, qu'elles soient soumises ou non au contrôle de Brugel;
14° sans préjudice de l'article 17, si les opérateurs de l'eau ont confié tout ou partie de leurs obligations imposées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution à une filiale, le contrôle de Brugel s'exerce également sur cette filiale;
15° les tarifs encouragent les opérateurs de l'eau à améliorer les performances et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissements tels qu'approuvés par le Gouvernement et de critères d'efficacité de l'utilisation des ressources en eau;
16° l'éventuelle rémunération des nouveaux capitaux investis dans les actifs - qu'ils soient soumis ou non au contrôle de Brugel - doit permettre aux opérateurs de l'eau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions afin d'assurer la gestion du cycle de l'eau sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
17° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les usagers; ils indiquent le tarif de la distribution de l'eau, à titre principal, et le tarif de l'assainissement (collecte et épuration), à titre accessoire;
18° le solde positif ou négatif entre les coûts rapportés (y compris la rémunération visée au 12° ) et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période tarifaire par les opérateurs de l'eau est calculé chaque année par ceux-ci de manière transparente et non discriminatoire. Ce solde annuel est contrôlé et validé par Brugel qui détermine selon quelles modalités il est déduit ou ajouté aux coûts imputés aux usagers, ou affecté au résultat comptable de l'opérateur de l'eau.]¹
(1)2017-12-15/25, art. 14, 008; En vigueur : 12-02-2018>
(2)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>
(3)2021-12-24/04, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2022>
Article 39/3. [¹ § 1er. Les opérateurs de l'eau établissent leur proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par Brugel et introduisent celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au paragraphe 3 du présent article.
§ 2. Brugel, après examen de la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci sur la base de sa conformité à la méthodologie tarifaire et communique sa décision motivée aux opérateurs de l'eau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au paragraphe 3 du présent article. Brugel peut introduire dans la décision tarifaire des modalités complémentaires non définies dans la méthodologie tarifaire et convenues de manière transparente et non discriminatoire avec les opérateurs de l'eau.
§ 3. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre Brugel et les opérateurs de l'eau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° lors de la dernière année d'une période tarifaire, les opérateurs de l'eau soumettent, dans un délai de six mois avant l'expiration de cette période, sauf délai plus court convenu entre Brugel et les opérateurs de l'eau, leur proposition tarifaire tenant compte de leur plan pluriannuel d'investissements visé à l'article 39/5 tel qu'approuvé par le Gouvernement, accompagnée du plan financier pour la période tarifaire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé en vertu des articles 38, § 1er, et 58 de la présente ordonnance;
2° la proposition tarifaire accompagnée du plan financier est transmise par porteur avec accusé de réception à Brugel. Les opérateurs de l'eau transmettent également une version électronique sur laquelle Brugel peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du plan financier;
3° dans le mois suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier, Brugel confirme aux opérateurs de l'eau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle leur fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'ils devront fournir;
si le dossier n'est pas complet, les opérateurs de l'eau transmettent les informations complémentaires demandées à Brugel par lettre par porteur avec accusé de réception et par la voie électronique dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande de compléments;
4° dans le mois suivant la confirmation de Brugel visée au point 3° ou, le cas échéant, suivant la réception des réponses et des informations complémentaires des opérateurs de l'eau visées au point 3°, Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social. Après réception et prise en compte des avis transmis, ou à défaut d'avis dans le délai prescrit, Brugel informe les opérateurs de l'eau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier. Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier, Brugel indique de manière motivée les points que les opérateurs de l'eau doivent adapter pour obtenir une décision d'approbation de Brugel. Brugel est habilitée à demander aux opérateurs de l'eau de modifier leur proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non discriminatoire. Ces derniers peuvent communiquer par porteur avec accusé de réception et par voie électronique leurs objections à ce sujet à Brugel dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de ce projet de décision. Les opérateurs de l'eau sont entendus, à leur demande, dans les quinze jours ouvrables après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier par Brugel.
Le cas échéant, les opérateurs de l'eau soumettent à Brugel, dans un délai d'un mois suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier, leur proposition tarifaire adaptée accompagnée du plan financier, par porteur avec accusé de réception. Les opérateurs de l'eau transmettent également une copie électronique de cette proposition tarifaire adaptée.
Dans un délai d'un mois suivant l'envoi par Brugel du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier ou, le cas échéant, après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du plan financier, Brugel informe les opérateurs de l'eau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du plan financier;
5° si les opérateurs de l'eau ne respectent pas leurs obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si Brugel a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du plan financier, des tarifs provisoires sont fixés par Brugel et sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections des opérateurs de l'eau ou de Brugel soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre Brugel et les opérateurs de l'eau sur les points litigieux. Brugel arrête, après concertation avec les opérateurs de l'eau, les mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
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