26 JUIN 2006. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2006 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2006 et mise à jour au 15-02-2022)
Article 19. Dans l'article 13bis, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er et § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le passage " par priorité sur toute désignation à titre temporaire " est remplacé par le passage " par priorité sur toute désignation à titre temporaire et sur toute nomination à titre définitif ".
Article 20. § 1er. L'article 13ter du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 13ter. § 1er. Le membre du personnel bénéficiant d'un complément d'horaire conformément aux dispositions de l'article 13bis est rémunéré sur la base de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif.
§ 2. Un membre du personnel qui exerce une fonction avec un échelon de rémunération supérieur obtient une allocation pour cette période.
L'allocation est calculée sur la base de la différence entre le traitement annuel dont bénéficierait le membre du personnel s'il était nommé à titre définitif dans la fonction exercée et le traitement annuel auquel il a droit pour la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif.
§ 3. L'allocation est octroyée lorsque la fonction mieux rémunérée est exercée au moins six jours de travail consécutifs. Elle est octroyée à partir du premier jour où ladite fonction est exercée.
§ 4. Le taux journalier est obtenu en divisant par 300 le montant déterminé en application du § 2, alinéa 2. L'allocation est liquidée mensuellement. Le montant annuel ne peut dépasser 300/300e par année scolaire.
Une interruption de service d'au moins six jours de travail consécutifs implique la suppression de l'allocation pour la durée de l'absence. "
§ 2. Dans l'article 13quater du même arrêté, inséré par le décret du 29 juin 1998, le passage " par priorité sur toute désignation à titre temporaire " est remplacé par le passage " par priorité sur toute désignation à titre temporaire et sur toute nomination définitive ".
CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.
Article 21. L'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 septembre 1995, est remplacé comme suit :
" Arrêté royal fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone ".
Article 22. L'article 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 septembre 1995, est remplacé comme suit :
" Article 1er. Champ d'application
Le présent arrêté est applicable aux maîtres de religion, professeurs de religion et inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone. "
Article 23. Le chapitre III de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, et les articles 3 à 22 qu'il contient sont remplaces par les dispositions suivantes :
" CHAPITRE III. DU RECRUTEMENT
Section 1re. Dispositions générales
Art. 3. Principe.
Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
Section 2. Désignation à titre temporaire
Art. 4. Conditions de désignation
§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires une dérogation prévue à l'article 7 pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies :
il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations couvrait au moins quinze semaines avant le 30 avril;
le bulletin de signalement qui se rapporte à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " satisfaisant ";
s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique accordé sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement;
6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants ni celle des autres membres du personnel;
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
Les désignations à titre temporaire sont opérées par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Les membres du personnel concernés sont également déchargés de leur fonction par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
En cas de désignation couvrant une année scolaire complète, le pouvoir organisateur consulte au préalable tous les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de force majeure. De plus, ces désignations sont discutées au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après application de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail.
Art. 5. Règles de priorité
Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes :
1° il a introduit sa candidature;
2° il remplit les conditions mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1, 5°;
3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte comme jours effectivement prestés jusqu'à concurrence de 210 jours, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;
4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 12 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie.
Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction pour laquelle il possède le titre requis se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 2°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il compte au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité.
Art. 6. Calcul de l'ancienneté en matière de priorité
Pour le calcul de l'ancienneté visée à l'article 5, c'est le 30 avril de l'année de la demande qui sert de jour de référence, et ce conformément aux dispositions de l'article 22septies, les services prestés dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 7, § 2, n'étant pas pris en considération.
S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 14, 15 et 16, les jours d'activité de service prestés dans le cadre de cette désignation auprès du pouvoir organisateur ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le même pouvoir organisateur désigne à nouveau le membre du personnel ou si, après avis de la chambre de recours, il ne confirme pas le licenciement en application de l'article 14, § 3, alinéa 4.
Art. 7. Disposition dérogatoire
§ 1er. Après avoir épuisé la liste de candidats remplissant toutes les conditions mentionnées à l'article 4 et avant d'appliquer le § 2, le pouvoir organisateur peut, sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, désigner un candidat qui remplit toutes les conditions mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, à l'exception de celle fixée au 8°.
§ 2. Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 4, § 1, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut, sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné et par dérogation à l'article 4, désigner à titre temporaire un candidat qui s'est inscrit à la suite de l'appel mentionne à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 8°, qui n'est pas porteur du titre requis pour la fonction à pourvoir.
Toute désignation opérée en application de l'alinéa précédent vaut pour une période déterminée qui se termine toutefois au plus tard le 30 juin de l'année où la désignation a été opérée.
§ 3. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
Art. 8. Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 5, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites du candidat au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Art. 9. Rédaction d'un acte de désignation
Pour toute désignation, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont l'école concernée, le membre du personnel et l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de désignation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination des écoles où le membre du personnel est affecté;
4° la fonction à exercer et le volume de la charge;
5° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
6° la date de l'entrée en fonction.
Art. 10. Appel aux candidats et informations en matière de priorité
§ 1er. Entre le 1er et le 20 avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire pour l'année scolaire suivante. L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne les conditions à remplir dans le chef des candidats ainsi que toutes les données concernant la forme et le délai dans lesquels doivent être introduites les candidatures.
Dans sa candidature, le candidat mentionne entre autres les fonctions auxquelles celle-ci se rapporte. Il apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations de service visées à l'article 19 dont il dispose.
§ 2. Sur simple demande des candidats le pouvoir organisateur leur transmet la liste des membres du personnel désignés en application de l'article 5.
Le pouvoir organisateur notifie une copie de l'appel à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Art. 11. Candidature et perte de la priorité
Chaque candidature est valable pour la durée de l'année scolaire pour laquelle elle est introduite.
Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas un emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir son droit de priorité pendant l'année scolaire en cours.
Le pouvoir organisateur notifie une copie de la candidature, pour information, à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Art. 12. Bulletin de signalement et possibilité de recours
§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a preste des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 5 sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er peut également demander par écrit une telle évaluation auprès du chef d'établissement.
§ 2. L'évaluation prend la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, decret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion la mention " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".
L'évaluation pratiquée par le chef d'établissement ne porte ni sur les aptitudes didactiques pour sa spécialité ni sur le contenu du cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le chef d'établissement ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.
§ 4. Si le bulletin porte en conclusion la mention " insuffisant ", " insatisfaisant ", " satisfaisant " ou " bon " le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
Art. 13. Cessation d'office
Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :
1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :
par application de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail;
à la suite d'une mutation;
à la suite d'une nomination à titre définitif;
3° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;
4° au plus tard le dernier jour d'école de l'année scolaire à laquelle se rapporte la désignation.
Le pouvoir organisateur informe par écrit le membre du personnel et l'autorité compétente pour le culte concerné que la désignation prend fin.
Art. 14. Licenciement anticipé et possibilité de recours
§ 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de quinze jours. Le licenciement doit être motivé.
§ 2. Après concertation avec le pouvoir organisateur et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".
Le jour même, le chef d'établissement fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommande produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 5 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.
Le recours n'est pas suspensif.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur et au membre du personnel.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré, à titre rétroactif au jour du licenciement, comme étant de nouveau en service.
Art. 15. Licenciement immédiat pour faute grave
§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier immédiatement pour faute grave tout membre du personnel temporaire.
Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.
§ 2. Dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour où il a pris connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque, par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement communautaire qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
§ 3. Si après l'audition le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider, dans les trois jours suivant l'audition, qu'il est mis fin à la désignation. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les motifs que le pouvoir organisateur estime constituer une faute grave.
§ 4. Dans les cas suivants, le membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions pendant la période prévue aux §§ 2 et 3 :
1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.
Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.
Art. 16. Résiliation anticipée par le membre du personnel
Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de quinze jours, mettre unilatéralement fin a la désignation.
Art. 17. Modalités relatives à la résiliation
Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave prévu à l'article 15, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service n'est valable que s'il mentionne la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Art. 18. Résiliation de commun accord
Le service peut prendre fin anticipativement de commun accord; il peut être renoncé au préavis mentionné à l'article 14, § 1er, ou à l'article 16.
Le commun accord, la renonciation au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.
Art. 19. Attestation de service
A l'issue de toute période d'activité de service, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la dénomination de la fonction et le volume de l'emploi.
Section 3. Permutation, mutation et nomination à titre définitif
Sous-section 1re. Permutation
Art. 20. Principe
Le pouvoir organisateur peut, en accord avec l'autorité compétente pour le culte concerné, accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.
La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès du pouvoir organisateur pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception
La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Dans le cas d'une décision positive, les écoles et membres du personnel concernés ainsi que l'autorité compétente pour le culte concerné sont informés par écrit.
Sous-section 2. Mutation
Art. 21. Principe
§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut, avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, accorder la mutation à un membre du personnel nommé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une mutation est toujours opérée dans une même fonction. Elle n'est accordée par le pouvoir organisateur que lorsque le volume de l'emploi vacant est supérieur à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Avant toute mutation, le pouvoir organisateur consulte les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, sauf si ce n'est pas possible pour des raisons de force majeure.
De plus, ces mutations sont discutées au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès de l'école qu'il quitte pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé sa mutation. Le passage d'une école à l'autre se fait sans interruption.
§ 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné peuvent, conformément aux présentes dispositions, poser leur candidature à un emploi libéré pour une mutation dans l'enseignement de la Communauté germanophone. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné et de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Les services prestés dans l'enseignement subventionné sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement de la Communauté germanophone et calculés conformément aux présentes dispositions.
Art. 22. Titres, mérites et autres critères liés à la mutation
Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :
1° les rapports d'évaluation;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Art. 22bis. Rédaction d'un acte de mutation
Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.
Art. 22ter. Appel aux candidats à une mutation
Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année scolaire suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Le pouvoir organisateur transmet, pour information, une copie de l'appel à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Art. 22quater. Moment où s'opère la mutation
Les mutations interviennent au 1er octobre, à condition que l'emploi concerné soit encore vacant à ce moment.
Sous-section 3. Nomination à titre définitif
Art. 22quinquies. Principe
Sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Sans préjudice de l'article 18 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement. 2005, une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental n'interviendra, par dérogation au premier alinéa, que si le capital emplois était ouvert pour le volume de cet emploi au cours des deux années scolaires précédentes.
Avant toute nomination, le pouvoir organisateur consulte tous les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, sauf si ce n'est pas possible pour des raisons de force majeure.
De plus, la nomination est discutée au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire.
Art. 22sexies. Conditions de nomination
Nul membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination, les conditions suivantes :
1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires une dérogation prévue à l'article 7, § 2, pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies :
il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations couvrait une période de quinze semaines au moins avant le 30 avril;
le bulletin de signalement qui se rapporte à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " satisfaisant ";
s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique accordé sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement;
6° posséder les aptitudes physiques requises;
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° pouvoir faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;
9° produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 12, portant en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie;
10° exercer la fonction à titre principal;
11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixes par l'appel aux candidats.
Un membre du personnel nommé à titre définitif qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction pour laquelle il possède le titre requis se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnes à l'alinéa 1, 8°, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction dans laquelle il souhaite être nommé.
La nomination à titre définitif est opérée par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Les membres du personnel concernés sont également suspendus de leurs fonctions par le pouvoir organisateur sur proposition et moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Art. 22septies. Calcul de l'ancienneté
Pour le calcul de l'ancienneté, les dispositions suivantes sont d'application :
1° sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale jusqu'au 30 avril dans l'enseignement de la Communauté germanophone, pour autant que le candidat remplisse la condition fixée à l'article 4, 5°;
2° la durée des services rendus à titre d'agent contractuel subventionné et de temporaire est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques; le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2;
3° les jours prestés à titre de membre du personnel nommé à titre définitif se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises;
4° les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services fournis dans une fonction à prestations complètes;
5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié;
6° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
Art. 22octies. Priorité pour l'extension de la nomination
Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur nomination dans la fonction et dans l'école concernées.
Art. 22nonies. Limitation des nominations dans plusieurs fonctions
Plusieurs nominations dans différentes fonctions ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur à celui d'une fonction principale à prestations complètes.
Art. 22decies. Titres, mérites et continuité
Avant toute nomination, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Art. 22undecies. Rédaction d'un acte de nomination
Pour toute nomination dans une fonction, le pouvoir organisateur établit un acte de nomination dont l'école, le membre du personnel et l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de nomination mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est nommé;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est nommé;
5° la date de la nomination.
Art. 22duodecies. Appel aux candidats
Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une extension de nomination et à une nomination à titre définitif. Cet appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination à titre définitif. Il contient des indications sur les emplois a pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Quiconque se porte candidat à une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature distincte pour chacune d'elles.
Le pouvoir organisateur transmet une copie de l'appel, pour information, à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Art. 22terdecies. Moment où sont opérées les nominations et volume des charges
Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés a l'article 22duodecies, alinéa 2, qui sont encore vacants à cette date.
Lors d'une première nomination à une fonction et lors d'une extension de la nomination dans la fonction concernée auprès d'une autre école, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein. "
Article 24. Le chapitre VI du même arrêté royal et les articles 27 à 30 qu'il contient sont remplacés par les dispositions suivantes :
" CHAPITRE VI. RAPPORT D'EVALUATION ET DOSSIER PERSONNEL
Art. 27. Possibilité d'évaluation
Tout membre du personnel nommé à titre définitif peut être évalué par le chef d'établissement ou demander une telle évaluation.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Art. 28. Rapport d'évaluation
L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion les mentions " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".
L'évaluation pratiquée par le chef d'établissement ne porte ni sur les aptitudes didactiques pour sa spécialité ni sur le contenu du cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
Art. 29. Possibilité de recours
§ 1er. Le chef d'établissement ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.
§ 2. Si le rapport porte en conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur ou à autorité compétente pour le culte concerné.
Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
§ 3. Si un rapport porte en conclusion définitive la mention " insuffisant ", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Art. 30. Dossier personnel
§ 1er. Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.
§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel. "
Article 25. Le chapitre VII du même arrêté royal et l'article 31 qu'il contient sont remplacés par la disposition suivante :
" CHAPITRE VII. INSPECTION
Art. 31. Sur la proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, le Gouvernement octroie un congé dans l'intérêt de l'enseignement en vue d'exercer des missions d'inspection à un professeur de religion qui remplit les conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif;
2° justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans, dont au moins 3 dans l'enseignement communautaire;
3° lors de la dernière évaluation, avoir reçu un rapport portant au moins la mention " bon " en conclusion; à défaut de rapport, la condition est censée être remplie.
La durée du congé est de 5 ans au plus. Une prolongation est possible pour une nouvelle durée maximale de 5 ans. "
Article 26. Le chapitre VIII du même arrêté royal et les articles 32 à 37 qu'il contient sont remplacés par la disposition suivante :
" CHAPITRE VIII. DU REGIME DISCIPLINAIRE
Art. 32. Les articles 122 à 140 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont d'application.
Par dérogation à l'article 128 de l'arrêté royal mentionné au premier alinéa, la peine disciplinaire ne peut être prononcée qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Avant de pouvoir rendre l'avis motivé conformément à l'article 129, § 3, de l'arrêté royal mentionné au premier alinéa, la chambre de recours sollicite l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. "
Article 27. Dans le même arrête royal, il est inséré un chapitre VIIIbis, comprenant un nouvel article 33 :
" CHAPITRE VIIIbis. SUSPENSION PREVENTIVE
Art. 33. Les articles 141 à 143 de l'arrêté royal mentionné à l'article 32 sont d'application.
Par dérogation aux articles mentionnes au premier alinéa, la mesure ne peut être prononcée qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Dans les cas exceptionnels mentionnés à l'article 141, § 3, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné est sollicité le plus rapidement possible "
Article 28. L'article 49, 2°, du même arrêté royal est remplacé comme suit :
" 2° le fait que les rapports d'évaluation portent en conclusion la mention " insuffisant " deux années de suite; ".
Article 29. Dans le même arrêté royal, l'annexe est complétée par les rubriques D et E suivantes :
" D. Religion orthodoxe
§ 1er. Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement supérieur non universitaire :
posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;
être porteur du diplôme de licencié en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme d'agrége de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme de licencie ou d'ingénieur civil délivré après au moins quatre années d'études dans une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique ou à l'étranger, complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique.
§ 2. Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire supérieur :
posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;
être porteur du diplôme de licencié en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme de licencié ou d'ingénieur civil délivré après au moins quatre années d'études dans une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique ou à l'étranger, complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique.
§ 3. Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire inférieur :
posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;
être porteur du diplôme de licencie en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme de gradué, complété par un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un jury d'examen de la Communauté germanophone constitué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique.
§ 4. Maître de religion orthodoxe dans l'enseignement primaire :
posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;
être porteur du diplôme de maître de religion orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme de licencié en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;
être porteur du diplôme d'instituteur maternel, complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique.
E. Religion islamique
§ 1er. Professeur de religion islamique dans l'enseignement supérieur non universitaire :
posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;
être porteur du diplôme de docteur ou licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnu ou délivre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du diplôme de licencié ou d'ingénieur civil délivré après au moins quatre années d'études dans une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique ou à l'étranger, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du diplôme de licencié en pédagogie, en psychologie ou en sciences de l'éducation, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
§ 2. Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire supérieur :
posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;
être porteur du diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger, complété un certificat ou un diplôme pédagogique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du diplôme de licencié ou d'ingénieur civil délivré après au moins quatre années d'études dans une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique, tous deux reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du diplôme de licencié en pédagogie, en psychologie ou en sciences de l'éducation, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
§ 3. Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire inférieur :
posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;
être porteur du diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger, complète un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du diplôme de gradué, complété par un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un jury d'examen de la Communauté germanophone constitué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du diplôme de candidature délivré après au moins deux années d'études dans une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique, tous deux reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du diplôme de gradué, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique, tous deux reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur d'un des diplômes mentionnés au § 2, c), d) et e).
§ 4. Maître de religion islamique dans l'enseignement primaire :
posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;
être porteur du diplôme d'instituteur primaire, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du diplôme d'instituteur maternel, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur du certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique, tous deux reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
être porteur d'un des diplômes mentionnés au § 2, c), d) et e) et au § 3, c), d), e) et f).
CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 30. L'article 24, alinéa 3, et l'article 31, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont remplacés comme suit :
" Le membre du personnel qui souhaite prolonger le congé en cours introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur au plus tard trois mois avant la fin du congé en cours. Le pouvoir organisateur peut toutefois accorder le congé après expiration du délai de demande prévu, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. "
CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné.
Article 31. L'article 5, § 1, 9°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 6 juin 2005, est complété par les alinéas suivants :
" Un membre du personnel qui, dans le cadre d'un rappel en service, exerce une fonction avec un échelon de rémunération supérieur, obtient une allocation pour cette période.
L'allocation est calculée sur la base de la différence entre le traitement annuel dont bénéficierait le membre du personnel s'il était nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction exercée et le traitement annuel auquel il a droit pour la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif.
L'allocation est octroyée lorsque la fonction mieux rémunérée est exercée au moins six jours de travail consécutifs. Elle est octroyée à partir du premier jour où ladite fonction est exercée.
Le taux journalier est obtenu en divisant par 300 le montant déterminé en application de l'alinéa 5. L'allocation est liquidée mensuellement. Le montant annuel ne peut dépasser 300/300è par année scolaire.
Une interruption de service d'au moins six jours de travail consécutifs implique la suppression de l'allocation pour la durée de l'absence. "
CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.
Article 32. Le chapitre III de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, et les articles 11 à 45 qu'il contient sont remplacés par les dispositions suivantes :
" CHAPITRE III. DU RECRUTEMENT
Section 1re. Dispositions générales
Art. 11. Principe.
Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
Section 2. Désignation à titre temporaire
Art. 12. Conditions de désignation
Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un centre psycho-médico-social, ci-après dénommé " pouvoir organisateur ", s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires une dérogation prévue à l'article 15, § 2, pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies;
il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations couvrait au moins quinze semaines avant le 30 avril;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " satisfaisant ";
6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical de six mois de date aux maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants ni celle des autres membres du personnel;
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après application de la réglementation relative à la réaffectation, à la remise au travail ou au complément d'horaire.
En cas de désignation couvrant une année scolaire complète, le pouvoir organisateur consulte le directeur du centre, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de force majeure. De plus, ces désignations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation de base compétent.
Art. 13. Règle de priorité
Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes :
1° il a introduit sa candidature;
2° il remplit les conditions mentionnées à l'article 12, alinéa 1er, 5°;
3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 au moins doivent avoir été effectivement prestes. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;
4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 21 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie.
Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction pour laquelle il possède le titre requis se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité.
Art. 14. Calcul de l'ancienneté en matière de priorité
Pour l'ancienneté visée à l'article 13, c'est le 30 avril de l'année de la demande qui sert de jour de référence, et ce conformément aux dispositions de l'article 31, les services prestés dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 15, § 2, n'étant pas pris en considération.
S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 23, 24 et 25, les jours activité de service prestés dans le cadre de cette désignation auprès du pouvoir organisateur ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le même pouvoir organisateur désigne à nouveau le membre du personnel ou si, après avis de la chambre de recours, il ne confirme pas le licenciement en application de l'article 23, § 3, alinéa 4.
Art. 15. Disposition dérogatoire
§ 1er. Après avoir épuisé la liste des candidats remplissant toutes les conditions mentionnées à l'article 12, alinéa 1er, et avant d'appliquer le § 2, le pouvoir organisateur peut désigner un candidat qui remplit toutes les conditions mentionnées à l'article 12, alinéa 1, à l'exception de celle fixée au 8°.
§ 2. Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 12, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 12, désigner à titre temporaire un candidat qui s'est inscrit à la suite de l'appel mentionné à l'article 12, alinéa 1, 8°, qui n'est pas porteur du titre requis pour la fonction à pourvoir.
Toute désignation opérée en application de l'alinéa précédent vaut pour une période déterminée qui se termine toutefois au plus tard le 30 juin de l'année où la désignation a été opérée.
§ 3. Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
Art. 16. Titres requis
Les titres requis pour les fonctions mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit :
1° conseiller psychopédagogique : le diplôme de licencié en
orientation et sélection professionnelles;
psychologie;
sciences psychologiques et pédagogiques;
sciences psychologiques
psychologie appliquée
psychologie clinique
sciences de l'éducation
sciences pédagogiques
sciences psychopédagogiques;
2° assistant social : le diplôme d'assistant social délivré conformément à l'arrêté royal du 28 février 1952 organique de l'enseignement du service social;
3° personnel paramédical : les diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué hospitalier, d'infirmier gradué psychiatrique, d'infirmier gradué de pédiatrie et d'infirmier gradué social, délivrés conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960.
Les candidats qui, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal susvisé, modifie par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, sont autorisés à porter le titre d'infirmier gradué hospitalier, sont considérés comme étant porteurs du titre requis;
4° auxiliaire psychopédagogique :
le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 1936;
le diplôme d'assistant en psychologie délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat.
Art. 17. Titres et mérites
Sans préjudice de l'article 13, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Art. 18. Rédaction d'un acte de désignation
Pour toute désignation, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont le centre concerné et le membre du personnel reçoivent copie.
Cet acte de désignation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la fonction a exercer et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi ainsi que, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
5° la date de l'entrée en fonction.
Art. 19. Appel aux candidats et informations en matière de priorité
§ 1er. Entre le 1er et le 20 avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire pour l'année scolaire suivante. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les centres et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que toutes les données concernant la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Dans sa candidature, le candidat mentionne entre autres les fonctions auxquelles celle-ci se rapporte. Il apporte la preuve de services suffisants en joignant entre autres les attestations de service visées à l'article 28 dont il dispose.
§ 2. Sur simple demande des candidats, le pouvoir organisateur leur transmet la liste des membres du personnel désignés en application de l'article 13.
Art. 20. Candidature et perte de la priorité
Toute candidature vaut pour la durée de l'année scolaire pour laquelle elle est introduite.
Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas un emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir son droit de priorité pendant l'année scolaire en cours.
Art. 21. Bulletin de signalement et possibilité de recours
§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 13, sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'un autre centre.
Le membre du personnel visé au premier alinéa peut également demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur.
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le bulletin portera en conclusion la mention " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le directeur remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.
§ 4. Si le bulletin porte en conclusion la mention " insuffisant ", " insatisfaisant ", " satisfaisant " ou " bon ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
Art. 22. Cessation d'office
Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :
1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
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