10 MARS 2006. - Décret portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2006 et mise à jour au 09-08-2010)
Article 94. A l'article 44, § 1er du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au deuxième alinéa, première phrase, les mots " institutions et administrations " sont remplacés par le mot " services ";
2° au deuxième alinéa, deuxième phrase, les mots " institutions et administrations consultative " sont remplacés par les mots " services régionaux ";
3° au cinquième alinéa, les mots " institutions et administrations " sont remplacés par le mot " services ".
Article 95. A l'article 45, § 6, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, le mot " administrations " est remplacé par le mot " services ".
Article 96. A l'article 48, § 1er du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au deuxième alinéa, première phrase, les mots " fonctionnaire planologique, à la députation permanente et aux organes et administrations consultatifs " sont remplacés par les mots " à la députation permanente, aux fonctionnaires urbanistes régionaux et aux autres services consultatifs ";
2° au deuxième alinéa, deuxième phrase, les mots " institutions et administrations consultative " sont remplacés par les mots " services régionaux ";
3° au quatrième alinéa, le mot " planologique " est remplacé par les mots " urbaniste régional ";
4° au cinquième alinéa, les mots " institutions et administrations " sont remplacés par le mot " services ".
Article 97. A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 21 novembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots " où est située la commune et " sont remplacés par les mots " où est située la commune et à l'agence ";
2° au § 4, troisième alinéa, les mots " Le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " L'agence ";
3° au § 5, premier alinéa, les mots " le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " l'agence ";
4° au § 6, deuxième alinéa, le mot " administrations " est remplacé par les mots " services ";
Article 98. A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1, les mots suivants sont ajoutés : " et à l'agence ";
2° au § 2, les mots suivants sont ajoutés : " et à l'agence ";
3° au § 3, deuxième alinéa, les mots " fonctionnaire planologique " sont remplacés par les mots " fonctionnaire planologique et l'agence ".
Article 99. A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, premier alinéa, le mot " planologique " est remplacé par les mots " urbaniste régional ";
2° au § 1er, troisième alinéa, les mots suivants sont ajoutés :
" et une copie en est simultanément envoyée à la députation permanente et au collège des bourgmestre et échevins ";
3° au § 1er le quatrième alinéa est supprime;
4° au § 2, premier alinéa, les mots " du fonctionnaire planologique " sont supprimés.
Article 100. A l'article 55, § 1er, quatrième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2000, les mots " urbaniste régional " sont chaque fois remplacés par le mot " planologique ".
Article 101. A l'article 61, § 1er, du même décret, les mots " et l'avis suivant du conseil d'avis stratégique " sont insérés entre les mots " la Commission flamande pour l'aménagement du territoire " et les mots " Ce plan ".
Article 102. A l'article 62 du même décret sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, accorder des subventions aux provinces et communes en tant qu'interventions en vue de l'actualisation de l'inventaire des parcelles non-construites. Afin de pouvoir l'objet d'une subvention, la commune doit disposer d'un système d'enregistrement, d'un premier inventaire actualisé et d'un aperçu des terrains et immeubles dont elle est propriétaire, avec mention de leur utilisation.
Le Gouvernement flamand fixe les autres conditions auxquelles les subventions peuvent être octroyées. "
Article 103. A l'article 75 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subventions à des provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux organes habilités par le Gouvernement flamand à des expropriations pour cause d'utilité publique, en tant qu'intervention dans :
1° l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement des terrains en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement;
2° l'élaboration et/ou l'application d'instruments spécifiques en vue de l'exécution d'une politique foncière et immobilière, de la préparation d'une banque foncière et immobilière ou de l'aide a des initiatives de remembrement ou de nouveaux lotissements, tels que visés à l'article 78. ";
2° au deuxième alinéa, les mots " terrains en vue de la réalisation " sont remplacés par les mots " terrains ou immeubles, en vue de l'exécution d'un plan d'aménagement ou ";
3° le troisième alinéa est complété d'une deuxième phrase, rédigée comme suit :
" Les terrains ou immeubles sont acquis en vue des projets ayant trait à l'aménagement du domaine public au profit des usagers de la route vulnérables ou des transports publics ou de l'amélioration des équipements verts et de l'habitat. "
Article 104. A l'article 83 du même décret, les mots " du chapitre II " sont supprimés.
Article 105. A l'article 84, § 4, 7°, du même décret, les mots " article 12, § 3, 1° " sont remplacés par les mots " articles 12, § 3, premier alinéa ".
Article 106. A l'article 103, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots " le Gouvernement flamand et/ou la députation permanente " sont remplacés par les mots " le Gouvernement flamand et/ou la députation permanente ou l'agence ".
Article 107. A l'article 111, § 5, du même décret, modifié par les décrets des 28 février 2003 et 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les demandes relatives à des parcelles situées à moins de 30 mètres du domaine des autoroutes, de routes principales et routes primaires I ou le long des routes régionales ou provinciales, sont soumises pour avis au gestionnaire de la route; ";
2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les demandes relatives à des monuments ou des monuments archéologiques protégés provisoirement ou définitivement ou relatives à des parcelles situées dans des sites urbains et ruraux ou paysages, sites de référence ou zones archéologiques protégés provisoirement ou définitivement, sont soumises pour avis à l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution politique en matière du patrimoine immobilier. ";
3° les points 3° et 4° sont abrogés.
Article 108. A l'article 117, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, les mots " à l'exception des institutions publiques flamandes, " sont supprimés.
Article 109. A l'article 127, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, le mot " régional " est remplacé par le mot " délégué ";
2° le troisième alinéa est complété d'une deuxième phrase, rédigée comme suit :
" Il peut, en dérogation de la disposition du premier alinéa, autoriser le fonctionnaire urbaniste régional de traiter les demandes qui, conformément au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne sont pas soumises à un rapport sur les incidences sur l'environnement ou qui peuvent faire l'objet, sur la base d'une liste dressée par le Gouvernement flamand, d'une demande motivée d'exemption de ce rapport. "
Article 110. A l'article 134 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 21 novembre 2003, les mots " L'inspecteur urbaniste, le fonctionnaire planologique et le fonctionnaire urbaniste provincial " sont chaque fois remplacés par les mots " Les fonctionnaires de l'aménagement du territoire, tels que mentionnés aux articles 10 à 13 ".
Article 111. A l'article 140 du même décret, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " le département ".
Article 112. A l'article 143, § 2, 3°, du même décret, les mots " la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement " sont remplacés par les mots " Maatschappij voor Sociaal Wonen " et les sociétés de logement social agréées mentionnées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement ".
Article 113. A l'article 144 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 21 novembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, 2°, les mots suivants sont ajoutes :
" sans préjudice de la disposition de l'article 159bis ";
2° au § 2, 3°, les mots " à l'exception du titre V " sont insérés entre le mot " décret " " et les mots sans préjudice ".
Article 114. A l'article 145bis, § 1er, premier alinéa, 4°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et remplacé par le décret du 19 juillet 2002, le mot " administration " remplacé par le mot " service ".
Article 115. A l'article 145ter du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, quatrième et sixième alinéa, les mots " régional planologique " sont chaque fois remplacés par les mots " planologique ";
2° au § 1, sixième alinéa, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :
" lorsque le collège des bourgmestre et échevins est chargé de dresser le plan, le fonctionnaire planologique envoie une copie de la demande au fonctionnaire urbaniste régional en vue d'émettre un avis tel sue visé à l'alinéa dix. ";
3° au § 1er, septième alinéa, les mots " institutions et administrations " sont remplacés par le mot " services régionaux ";
4° au § 1er, dixième alinéa, les mots " Le fonctionnaire planologique régional communique dans les 120 jours après réception de la demande " sont remplacés par les mots " Dans les 120 jours après réception de la demande, le fonctionnaire planologique, en cas d'un plan d'exécution spatial régional ou provincial et le fonctionnaire urbaniste régional, en cas d'un plan communal ";
5° au § 1er, dixième alinéa, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :
", le même jour, il est également envoyé une copie des attestations planologique, délivrées par le collège des bourgmestre et échevins, au fonctionnaire urbaniste régional. ";
6° au § 2, premier alinéa, le mot " peut " est remplacé par les mots " ou, en cas d'un plan communal, le fonctionnaire urbaniste régional peuvent; ";
7° au § 2, troisième alinéa, le mot " planologique " est remplacé par les mots " urbaniste planologique ou régional ".
Article 116. A l'article 159, du même décret, remplacé par le décret du 8 mars 2002, le deuxième alinéa est abrogé.
Article 117. Au chapitre Ier du titre IV du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 200, 1er mars 2002, 8 mars 2002, 4 juin 2003 et 21 novembre 2003, il est ajouté une section 7, comprenant un article 159bis, rédigé comme suit :
(NOTE : Justel lit " Au chapitre Ier du titre V " au lieu de " Au chapitre Ier du titre IV ")
" Section 7. - Fonds de réparation
Article 159bis. Il est créé un Fonds de Réparation sous forme d'un service régional à gestion séparée tel que mentionne à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'état.
Sont attribués au Fonds de Réparation :
1° toutes les recettes résultant de l'application du titre V;
2° le solde de tous les moyens du Fonds foncier, visé à l'article 144, disponibles au 31 décembre 2005, diminue du montant inscrit au budget du Fonds foncier destiné aux indemnités résultant des dégâts causés par le plan et de la moitié du montant inscrit pendant la même année comme solde à transférer vers l'année budgétaire suivante.
Le Fonds de Réparation constitué sur la base de ces recettes est destiné à couvrir toutes les dépenses résultant de l'application du titre V.
Toutes les dettes, créances et avoirs du Fonds foncier ayant trait à l'application du titre V sont repris par le Fonds de Réparation. "
Article 118. Les articles 181, 182 et 183 du même décret sont abrogés.
Article 119. A l'article 190 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, les mots " et au fonctionnaire urbaniste régional " sont insérés entre les mots " au fonctionnaire planologique. " et les mots " Dans l'année qui suit, ";
2° au même alinéa, les phrases trois et quatre sont remplacées par ce qui suit :
" Dans l'année qui suit, le fonctionnaire urbaniste régional prend une décision motivée concernant la déclaration de conformité du registre des plans et communique cette décision au collège des bourgmestre et échevins, à la députation permanente et au Gouvernement flamand dans les dix jours suivant la décision. ";
3° le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés.
Article 120. Aux articles 194 du même décret, les mots " l'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence ".
Article 121. L'article 197 du même décret est abrogé.
Article 122. A l'article 198 du même décret, il est inséré un premier alinéa devant le texte existant qui devient l'alinéa deux, rédige comme suit :
" Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. "
CHAPITRE XIII. - Modifications au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique.
Article 123. A l'article 2 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier, ";
2° il est ajouté un point 5°, rédige comme suit :
" 5° la commission : la division du Patrimoine navigant de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. "
Article 124. L'article 3 du même décret est abrogé.
Article 125. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, 2°, les mots " Division du Patrimoine navigant de la Commission royale des Monuments et des Sites " sont remplacé par le mot " commission ";
2° au § 3, deuxième et troisième alinéa, les mots " l'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence ";
3° au § 5, les mots " Division du Patrimoine navigant de la Commission royale et fonctionnaires de l'administration " sont remplacé par le mot " commission, les fonctionnaires de l'agence et les personnes désignées par le Gouvernement flamand ".
Article 126. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " l'agence ";
2° au § 4, deuxième alinéa, les mots " Division du Patrimoine navigant de la Commission royale " sont remplacé par le mot " commission ".
Article 127. A l'article 6 du même décret, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " L'agence ".
Article 128. Aux articles 8, § 4, et 9, § 3, du même décret, les mots " l'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence ".
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 129. Le décret du 16 juin 1982 instituant des mesures pour une politique foncière sociale, modifié par les décrets des 23 octobre 1991, 23 mars 1994 et 20 décembre 1996, est abrogé.
Article 130. § 1er. Tant que le conseil d'avis stratégique, créé par le décret du (...) portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier), n'est pas composé et que ses membres ne sont pas nommés par le Gouvernement flamand, ses taches relatives à l'aménagement du territoire, au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et ses modifications et au plan de politique foncière, tel que visé au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, sont exercées par le conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire, créé par l'article 7 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, et pour ses modifications, par le présent décret.
§ 2. Tant que la commission régionale d'avis technique, visé à l'article 7 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, n'est pas composé et que ses membres ne sont pas nommés par le Gouvernement flamand, toutes ses tâches sont exercées par le conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire, visé au § 1er.
§ 3. Les procédures entamées conformément au § 1er et les procédures visant à dresser un plan d'exécution spatial régional entamées conformément au § 2, sont continuées par le conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire. Les tâches autres que celles visées au § 2, sont reprises par la commission régionale d'avis technique dès que ses membres ont été nommés.
[¹ Cependant, par dérogation à l'alinéa premier, toutes les initiatives, tâches et demandes d'avis en instance auprès du conseil consultatif régional de l'aménagement du territoire sont transférées, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 16 juillet 2010 portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative, au Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, respectivement la commission consultative technique régionale de l'aménagement du territoire, en fonction de la nature de l'initiative, de la tâche ou de la demande d'avis d'une part et les tâches du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, respectivement la commission consultative technique régionale de l'aménagement du territoire d'autre part. Le secrétariat du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et de la commission consultative technique régionale de l'aménagement du territoire garantissent la continuité du traitement des dossiers.]¹
(1)2010-07-16/11, art. 63, 002; En vigueur : 19-08-2010>
Article 131. Les membres de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, visée à l'article 8 du décret portant organisation de l'aménagement du territoire, qui sont nommés a la date à laquelle l'article 80 du présent décret entre en vigueur, conservent leur mandat jusqu'a ce que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des nouveaux membres suivant la composition modifiée par le présent décret, ou jusqu'à ce que le délai de 30 jours, visé à l'article 8, § 3, premier alinéa, du décret portant organisation de l'aménagement du territoire, est échu sans que le Gouvernement flamand n'ait envoyé une décision.
Article 132. Les fonctionnaires de l'aménagement du territoire tels que visés à la section Ire du chapitre IV du titre Ier du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, qui à la date d'entrée en vigueur des articles 82 à 85 sont désignés en tant que fonctionnaire planologique régional ou fonctionnaire urbaniste régional, gardent leur compétences en matière des taches visées aux articles 7, 9, 44, 48, 51, 55, 111, 114, 117, 126, 127, 145ter, 191, 192 et 193 du décret du 18 mai 1999, conformément au règlement en vigueur avant sa modification par le présent décret, tant que les nouveaux fonctionnaires de l'aménagement du territoire ne sont pas désignés.
Article 133. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
(NOTE : entrée en vigueur fixée le 01-07-2006, à l'exception de l'article 93, 1°, par AGF 2006-06-23/40, art. 192, 1°)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 93, 1° fixée au 12-11-2008 par AGF 2008-09-26/37, art. 18)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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