16 JUIN 2006. - Décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-2006 et mise à jour au 26-04-2024)

Type Décret
Publication 2006-10-26
Dernière mise à jour 2023-05-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 122
Historique des réformes JSON API

§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.

En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.

Longueur Montant de Longueur Montant de Longueur Montant de
lindemnité | | lindemnité l`indemnité
VBS en [euro] VBS en [euro] VBS en [euro]
46 à 60 35 100 105 140 174
inclus
61 37 101 106 141 176
62 39 102 108 142 177
63 40 103 110 143 179
64 42 104 112 144 181
65 44 105 113 145 183
66 46 106 115 146 184
67 47 107 117 147 186
68 49 108 118 148 188
69 51 109 120 149 190
70 53 110 122 150 191
71 54 111 124 151 193
72 56 112 125 152 195
73 58 113 127 153 197
74 59 114 129 154 198
75 61 115 131 155 200
76 63 116 132 156 202
77 65 117 134 157 204
78 66 118 136 158 205
79 68 119 138 159 207
80 70 120 139 160 209
81 72 121 141 161 210
82 73 122 143 162 212
83 75 123 145 163 214
84 77 124 146 164 216
85 79 125 148 165 217
86 80 126 150 166 219
87 82 127 151 167 221
88 84 128 153 168 223
89 86 129 155 169 224
90 87 130 157 170 226
91 89 131 158 171 228
92 91 132 160 172 230
93 92 133 162 173 231
94 94 134 164 174 233
95 96 135 165 175 235
96 98 136 167 176 236
97 99 137 169 177 238
98 101 138 171 178 240
99 103 139 172 179 242
Longueur Montant de Longueur Montant de Longueur Montant de
--- --- --- --- --- ---
lindemnité | | lindemnité l`indemnité
VBS en [euro] VBS en [euro] VBS en [euro]
180 243 220 313 260 382
181 245 221 315 261 384
182 247 222 316 262 386
183 249 223 318 263 387
184 250 224 320 264 389
185 252 225 322 265 391
186 254 226 323 266 393
187 256 227 325 267 394
188 257 228 327 268 396
189 259 229 328 269 398
190 261 230 330 270 400
191 263 231 332 271 401
192 264 232 334 272 403
193 266 233 335 273 405
194 268 234 337 274 407
195 269 235 339 275 408
196 271 236 341 276 410
197 273 237 342 277 412
198 275 238 344 278 413
199 276 239 346 279 415
200 278 240 348 280 417
201 280 241 349 281 419
202 282 242 351 282 420
203 283 243 353 283 422
204 285 244 354 284 424
205 287 245 356 285 426
206 289 246 358 286 427
207 290 247 360 287 429
208 292 248 361 288 431
209 294 249 363 289 433
210 295 250 365 290 434
211 297 251 367 291 436
212 299 252 368 292 438
213 301 253 370 293 440
214 302 254 372 294 441
215 304 255 374 295 443
216 306 256 375 296 445
217 308 257 377 297 446
218 309 258 379 298 448
219 311 259 381 299 450
300 et 452
plus

§ 6. L'indemnité VBS est payable au compte ouvert au nom du " Loodswezen Locatie Antwerpen.]¹


(1)2008-12-19/22, art. 6, 002; En vigueur : 05-11-2006>

CHAPITRE IV. - MRCC et l'intervention en cas d'incidents de navigation.

CHAPITRE V. - Sanctions.

CHAPITRE V. - Sanctions.

CHAPITRE VI. - Responsabilité.

Article 6bis.. 6bis. [¹ Afin de ne pas compromettre la fluidité et la sécurité de la navigation, et en vue de la protection de l'infrastructure des voies navigables, une autorisation de l'instance compétente doit être obtenue pour les eaux et la zone côtière désignées par le Gouvernement flamand, pour l'organisation de transports particuliers ou extrêmes et d'événements particuliers, qui ont ou pourraient avoir un impact sur la fluidité et la sécurité de la navigation ou sur l'infrastructure des voies navigables. Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente.

Lorsqu'une autorisation est accordée pour l'organisation de transports particuliers ou exceptionnels ou pour d'événements particuliers, l'instance compétente peut y attacher des conditions.

Le Gouvernement peut préciser les transports particuliers et exceptionnels et les événements particuliers ainsi que la procédure pour la demande d'une autorisation et pour les conditions d'obtention d'une autorisation de transports particuliers ou exceptionnels et d'événements particuliers.]¹


(1)2012-07-06/06, art. 5, 003; En vigueur : 11-08-2012>

CHAPITRE III. - Le système d'assistance au trafic.

Section II. - Notification et gestion de données.

Section III. - Accompagnement de navires dans le secteur VBS.

Section IV. - Mesures concernant la navigation vers, au départ de et dans les ports et sur les voies d'eau.

Article 31bis.. 31bis. [¹ § 1er. Lorsqu'ils remarquent, lors de l'accomplissement de leur tâche normale, que le navire démontre des défauts manifestes qui peuvent menacer la sécurité du navire ou qui peuvent présenter un danger pour l'environnement marin, les services des capitaineries portuaires informent immédiatement, par les canaux appropriés, l'instance de l'autorité fédérale qui est compétente pour le contrôle de l'état du port.

§ 2. Les services des capitaineries portuaires déclarent, par la voie appropriée, à l'instance, visée

au paragraphe premier, les données suivantes : si possible sous forme électronique :

1° des informations sur le navire : le nom, le numéro d'identification OMI, les lettres de l'indicatif d'appel et l'état du pavillon;

2° des informations sur la route : le dernier port d'escale et le port de destination;

3° la description des défauts manifestes constatés à bord ou à partir d'un site de mouillage.

Le Gouvernement flamand peut imposer le rapportage de données supplémentaires.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le rapportage de défauts manifestes, visés au paragraphe 1er, pour les données, visées au paragraphe 2, et pour la façon de rapportage de ces défauts manifestes et ces données.]¹


(1)2012-07-06/06, art. 8, 003; En vigueur : 11-08-2012>

Section V. - Infrastructure.

Section VI. - Redevances.

CHAPITRE IV. - MRCC et l'intervention en cas d'incidents de navigation.

Article 43bis.. 43bis. [¹ Lors d'un accident ou d'un incident, l'exploitant, le commandant d'un navire et le propriétaire de substances dangereuses et polluantes à bord, apportent leur pleine collaboration au MRCC, afin de réduire les conséquences d'un incident ou accident à un minimum.

Le Gouvernement flamand détermine quelles informations doivent être fournies au MRCC en cas d'un indicent ou accident, et la façon dont ces données doivent être fournies au MRCC.]¹


(1)2012-07-06/06, art. 10, 003; En vigueur : 11-08-2012>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 4bis. [¹ § 1er. Les instances compétentes qui exercent des tâches dans le cadre du présent décret, informent immédiatement l'instance de recherche fédérale compétente, établie en exécution de la directive relative à enquête sur les accidents, de chaque accident ou incident. Le Gouvernement flamand peut préciser les accidents et incidents qui relèvent du champ d'application du premier alinéa.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la notification à l'instance de recherche compétente, visée à l'alinéa premier.

§ 2. Les instances compétentes qui accomplissent des tâches dans le cadre du présent décret, accordent le soutien nécessaire à l'instance de recherche compétente visée au paragraphe 1er.]¹


(1)2013-07-12/14, art. 4, 004; En vigueur : 19-08-2013>

Article 6bis. [¹ Afin de ne pas compromettre la fluidité et la sécurité de la navigation, et en vue de la protection de l'infrastructure des voies navigables, une autorisation de l'instance compétente doit être obtenue pour les eaux et la zone côtière désignées par le Gouvernement flamand, pour l'organisation de transports particuliers ou extrêmes et d'événements particuliers, qui ont ou pourraient avoir un impact sur la fluidité et la sécurité de la navigation ou sur l'infrastructure des voies navigables. Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente.

Lorsqu'une autorisation est accordée pour l'organisation de transports particuliers ou exceptionnels ou pour d'événements particuliers, l'instance compétente peut y attacher des conditions.

Le Gouvernement peut préciser les transports particuliers et exceptionnels et les événements particuliers ainsi que la procédure pour la demande d'une autorisation et pour les conditions d'obtention d'une autorisation de transports particuliers ou exceptionnels et d'événements particuliers.]¹


(1)2012-07-06/06, art. 5, 003; En vigueur : 11-08-2012>

Section Ire. - Compétence territoriale et objectif.

Section II. - Notification et gestion de données.

Section III. - Accompagnement de navires dans le secteur VBS.

Section IV. - Mesures concernant la navigation vers, au départ de et dans les ports et sur les voies d'eau.

Article 31bis. [¹ § 1er. Lorsqu'ils remarquent, lors de l'accomplissement de leur tâche normale, que le navire démontre des défauts manifestes qui peuvent menacer la sécurité du navire ou qui peuvent présenter un danger pour l'environnement marin, les services des capitaineries portuaires informent immédiatement, par les canaux appropriés, l'instance de l'autorité fédérale qui est compétente pour le contrôle de l'état du port.

§ 2. Les services des capitaineries portuaires déclarent, par la voie appropriée, à l'instance, visée au paragraphe premier, les données suivantes : si possible sous forme électronique :

1° des informations sur le navire : le nom, le numéro d'identification OMI, les lettres de l'indicatif d'appel et l'état du pavillon;

2° des informations sur la route : le dernier port d'escale et le port de destination;

3° la description des défauts manifestes constatés à bord ou à partir d'un site de mouillage.

Le Gouvernement flamand peut imposer le rapportage de données supplémentaires.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le rapportage de défauts manifestes, visés au paragraphe 1er, pour les données, visées au paragraphe 2, et pour la façon de rapportage de ces défauts manifestes et ces données.]¹


(1)2012-07-06/06, art. 8, 003; En vigueur : 11-08-2012>

Section V. - Infrastructure.

Section VI. - Redevances.

Article 37bis. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° indemnité VBS : la redevance VBS, visée à l'article 37;

2° zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;

3° longueur : la longueur hors tout.

§ 2. Une indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.

Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.

L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.

§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :

1° bateaux de navigation intérieure;

2° [² bateaux jusqu'à 41 m de longueur ;]²

3° bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;

4° navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;

5° bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.

§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.

§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.

En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.

[¹ '' Longueur en mètres Montant de l'indemnité VBS en euro
41 à 100 inclus 113,45
101 121,16
102 128,87
103 136,58
104 144,29
105 152,00
106 159,71
107 167,42
108 175,13
109 182,84
110 190,55
111 198,26
112 205,97
113 213,68
114 221,39
115 229,10
116 236,81
117 244,52
118 252,23
119 259,94
120 267,65
121 275,36
122 283,07
123 290,78
124 298,49
125 306,20
126 313,91
127 321,62
128 329,33
129 337,04
130 344,75
131 352,46
132 360,17
133 367,88
134 375,59
135 383,30
136 391,01
137 398,72
138 406,43
139 414,14
140 421,85
141 429,56
142 437,27
143 444,98
144 452,69
145 460,40
146 468,11
147 475,82
148 483,53
149 491,24
150 498,95
151 506,66
152 514,37
153 522,08
154 529,79
155 537,50
156 545,21
157 552,92
158 560,63
159 568,34
160 576,05
161 583,76
162 591,47
163 599,18
164 606,89
165 614,60
166 622,31
167 630,02
168 637,73
169 645,44
170 653,15
171 660,86
172 668,57
173 676,28
174 683,99
175 691,70
176 699,41
177 707,12
178 714,83
179 722,54
180 730,25
181 737,96
182 745,67
183 753,38
184 761,09
185 768,80
186 776,51
187 784,22
188 791,93
189 799,64
190 807,35
191 815,06
192 822,77
193 830,48
194 838,19
195 845,90
196 853,61
197 861,32
198 869,03
199 876,74
200 884,45
201 892,16
202 899,87
203 907,58
204 915,29
205 923,00
206 930,71
207 938,42
208 946,13
209 953,84
210 961,55
211 969,26
212 976,97
213 984,68
214 992,39
215 1 000,10
216 1 007,81
217 1 015,52
218 1 023,23
219 1 030,94
220 1 038,65
221 1 046,36
222 1 054,07
223 1 061,78
224 1 069,49
225 1 077,20
226 1 084,91
227 1 092,62
228 1 100,33
229 1 108,04
230 1 115,75
231 1 123,46
232 1 131,17
233 1 138,88
234 1 146,59
235 1 154,30
236 1 162,01
237 1 169,72
238 1 177,43
239 1 185,14
240 1 192,85
241 1 200,56
242 1 208,27
243 1 215,98
244 1 223,69
245 1 231,40
246 1 239,11
247 1 246,82
248 1 254,53
249 1 262,24
250
et plus
1 269,95]¹
(1) (1)

[² L'indemnité VBS est automatiquement indexée le 1er août de chaque année selon l'indice belge des prix à la consommation en fonction de l'indice du mois de mai de la même année par rapport à l'indice du mois de publication du tarif en question. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.]²

§ 6. L'indemnité VBS est payable au compte ouvert au nom du " Loodswezen Locatie Antwerpen.]¹


(1)2008-12-19/22, art. 6, 002; En vigueur : 05-11-2006>

(2)2023-03-31/06, art. 5, 008; En vigueur : 01-05-2023>

CHAPITRE IV. - MRCC et l'intervention en cas d'incidents de navigation.

Article 43bis. [¹ Lors d'un accident ou d'un incident, l'exploitant, le commandant d'un navire et le propriétaire de substances dangereuses et polluantes à bord, apportent leur pleine collaboration au MRCC, afin de réduire les conséquences d'un incident ou accident à un minimum.

Le Gouvernement flamand détermine quelles informations doivent être fournies au MRCC en cas d'un indicent ou accident, et la façon dont ces données doivent être fournies au MRCC.]¹


(1)2012-07-06/06, art. 10, 003; En vigueur : 11-08-2012>

CHAPITRE VI. - Responsabilité.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

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