27 OCTOBRE 2006. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2007 et mise à jour au 13-03-2026)
Article 174bis. [¹ . § 1er. Cette disposition règle le traitement des données à caractère personnel par les responsables du traitement, visés au paragraphe 2, dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est nécessaire à l'accomplissement d'une obligation légale ou décrétale conformément à l'article 6, alinéa 1er, c), du règlement général sur la protection des données ou à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 et des articles 174ter et 174quater, et sauf disposition contraire explicite, l'OVAM agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données pour les traitements de données à caractère personnel décrits dans ou résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement flamand traite des données à caractère personnel dans le cadre du recours administratif et dans le cadre des articles 95, 98, 139, 164 et 165. Il agit à cet égard en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. Les données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes :
1° le suivi des dossiers de l'état du sol ;
2° la gestion d'informations sur les sols ;
3° la gestion de missions d'office ;
4° le traitement de rapports sur les sols ;
5° le traitement d'instruments financiers ;
6° la gestion d'instruments axés sur les groupes cibles ;
7° la délivrance d'agréments dans le cadre de la gestion des sols ;
8° la mise à disposition et la diffusion d'informations sur les sols ;
9° le contrôle des experts en assainissement du sol et des organisations, visés au titre III, chapitre XIII, section II, et la promotion de la qualité de l'exécution de leurs tâches ;
10° les rapports au Parlement flamand ;
11° la gestion du recours administratif ;
12° la gestion du contrôle et du maintien ;
13° la sécurité de systèmes dans le cadre des objectifs précités.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :
1° le propriétaire et l'utilisateur du terrain et l'exploitant du terrain ;
2° les prédécesseurs, les successeurs et les représentants des personnes visées au point 1° ;
3° les personnes de contact d'organisations agréées ;
4° les personnes travaillant chez les services de police et les instances publiques, visées à l'article II.28, § 1er, alinéa 1er, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui ont compétence ou exercent des responsabilités ou fonctions publiques en matière d'environnement ou de politique de l'eau ;
5° les fonctionnaires instrumentants ;
6° d'autres parties intéressées.
§ 5. Les données à caractère personnel traitées portent sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les coordonnées ;
2° les données d'identification ;
3° le numéro de registre national ;
4° le numéro d'entreprise ;
5° les données relatives au terrain ;
6° les données de formation et professionnelles et d'autres données dans le cadre des décisions d'agrément ;
7° les données mises à disposition par le demandeur, la personne soumise à l'obligation d'étude ou la personne soumise à l'obligation d'assainissement pour l'application des instruments politiques du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;
8° les données issues de la gestion de la tutelle administrative et du maintien ;
9° les données d'enregistrement.
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'OVAM a le droit d'utiliser le numéro de registre national.
§ 6. L'OVAM et le Gouvernement flamand peuvent fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 5 :
1° aux personnes physiques ou morales auxquelles des données doivent être mises à disposition dans le cadre de l'exécution du présent décret ;
2° aux institutions européennes, internationales, belges et flamandes auxquelles l'OVAM et le Gouvernement flamand doivent faire rapport ;
3° aux autorités de contrôle chargées du contrôle des dispositions du présent décret ;
4° aux conseillers professionnels des personnes intéressées, visées au paragraphe 6, 1°, ou de l'OVAM ou d'autres parties intéressées ;
5° aux experts en assainissement du sol ou aux organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II ;
6° aux tiers lorsque l'OVAM ou le Gouvernement flamand a une obligation de fournir les données à caractère personnel ;
7° à la Société flamande de l'Environnement ;
8° au Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de l'Autorité flamande ;
9° au Département de la Mobilité et des Travaux publics de l'Autorité flamande ;
10° aux services publics auxquels l'OVAM ou le Gouvernement flamand fournit des données dans le cadre de ses compétences.
§ 7. Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans au maximum après le traitement du dossier ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données du registre d'information sur les terrains, visé à l'article 5, § 1er, sont conservées pendant la durée de la tâche décrétale. ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 15, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Article 174ter.. 174ter. [¹ § 1er. Les communes agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données dans le cadre de la gestion de l'inventaire municipal, visé à l'article 7, et lorsque le bourgmestre agit en tant qu'autorité compétente en cas de sinistres, visés à l'article 75, paragraphe 2.
Les traitements par les communes sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
§ 2. La commune traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :
1° la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7 ;
2° l'évaluation des sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :
1° les données d'identité ;
2° les données d'adresse ;
3° les données relatives à l'exploitation ;
4° les données relatives au terrain.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :
1° le propriétaire du terrain ;
2° l'exploitant du terrain ;
3° les experts en assainissement du sol et les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II.
§ 5. La commune peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er :
1° à l'OVAM dans le cadre de l'article 7, § 2 ;
2° à des tiers si la commune a une obligation légale ou une tâche d'intérêt général de fournir des données à caractère personnel.
§ 6. Les données à caractère personnel traitées par la commune dans le cadre de la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7, sont conservées par la commune au maximum aussi longtemps que le terrain est repris dans l'inventaire communal, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'intervention du bourgmestre en tant qu'autorité compétente lors de sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2, sont conservées par la commune pendant 10 ans au maximum après le traitement du dossier ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 16, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Article 174quater.. 174quater. [¹ Art. 174quater. § 1er. L'expert en assainissement du sol agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.
Les traitements par l'expert en assainissement du sol sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
§ 2. L'expert en assainissement du sol traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :
1° l'exécution des études du sol et l'établissement de leurs rapports ;
2° l'élaboration de projets d'assainissement du sol ;
3° le suivi de travaux d'assainissement du sol ;
4° l'adoption de mesures concernant le sol ;
5° la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :
1° les données d'identité ;
2° les données d'adresse ;
3° les données relatives au terrain.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :
1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;
2° l'exploitant du terrain ;
3° l'expert en assainissement du sol.
§ 5. L'expert en assainissement du sol peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er :
1° à l'OVAM ;
2° à des tiers lorsque l'expert en assainissement du sol a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.
§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux de l'expert en assainissement du sol, visés au paragraphe 2, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 17, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Article 174quinquies.. 174quinquies.[¹ § 1er. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.
Les traitements par les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
§ 2. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, traitent les données à caractère personnel pour la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol et aux fins visées à l'article 138, § 1er.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :
1° les données d'identité ;
2° les données d'adresse ;
3° les données relatives au terrain.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :
1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;
2° l'exploitant du terrain ;
3° l'expert en assainissement du sol ;
4° les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II.
§ 5. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, peuvent fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 :
1° à l'OVAM ;
2° à des tiers, si les organisations visées au titre III, chapitre XIII, section II, ont une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.
§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux des organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs .]¹
(1)2024-05-17/22, art. 18, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Article 174sexies.. 174sexies.[¹ . § 1er. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.
Les traitements par le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
§ 2. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, traite les données à caractère personnel pour le suivi des dossiers de l'état du sol, visé au titre III, chapitre VI, section VIbis.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :
1° les données d'identité ;
2° les données d'adresse ;
3° les données relatives au terrain.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :
1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;
2° l'exploitant du terrain ;
3° l'expert en assainissement du sol.
§ 5. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, peut fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 :
1° à l'OVAM ;
2° à des tiers si le Fonds précité a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.
§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux visés au paragraphe 2 du Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 19, 021; En vigueur : 22-06-2024>
TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.
Article 5bis. [¹ § 1er. L'OVAM facilite l'accès aux informations du registre d'information sur les terrains et aux informations sur la gestion prudente des sols par le biais d'un explorateur de pollution des sols et de fiches de pollution des sols.
L'information du registre d'information sur les terrains, visée à l'alinéa 1er, concerne entre autres les éléments suivants :
1° la localisation des terrains ;
2° la qualité du sol des terrains ;
3° des informations sur la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques de pollution des sols ;
4° les données sous-jacentes aux informations visées aux points 2° et 3°.
§ 2. L'explorateur de pollution des sols est une carte numérique de la Flandre qui montre, par le biais de codes de couleur, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et où les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont visibles en tant que référence spatiale.
L'explorateur de pollution des sols est librement accessible au public.
§ 3. La fiche de pollution des sols donne un aperçu, pour chaque terrain, des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 3°.
Une personne physique ou une personne physique associée à une personne morale a accès à la fiche de pollution des sols après contrôle d'accès par le biais d'une gestion d'accès et d'utilisation de l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relative au contrôle d'accès et, dans ce cadre, prévoir également des restrictions d'accès à la fiche de pollution des sols.
Les données sous-jacentes aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, sont mises à disposition via la fiche de pollution des sols après avoir passé le contrôle d'accès visé à l'alinéa 2, et une procédure de connexion.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la manière dont le contenu de l'explorateur de pollution des sols et des fiches de pollution des sols est affiché. ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 3, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Article 102bis. [¹ § 1er. Dans le cadre de la fusion de communes, en application de la partie 2, titre 8, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les terrains à risque peuvent être cédés sans que les obligations visées aux articles 102 à 115 ne soient préalablement remplies.
Après la fusion des communes, la nouvelle commune s'acquitte des obligations suivantes :
1° la réalisation d'une reconnaissance d'orientation du sol sur les terrains à risque cédés et la remise du rapport correspondant à l'OVAM. La reconnaissance d'orientation du sol est réalisée et le rapport correspondant remis à l'OVAM dans un délai de trois ans suivant la date de fusion des communes ;
2° si, conformément à l'article 104, § 1er, ou à l'article 109, § 1er, une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire : la réalisation de la reconnaissance descriptive du sol et la remise du rapport correspondant à l'OVAM dans le délai fixé par l'OVAM ;
3° si, conformément à l'article 104, § 2, ou à l'article 109, § 2, un assainissement du sol est nécessaire : la réalisation de l'assainissement du sol dans le délai fixé par l'OVAM.
Dans un délai d'un an suivant la fusion des communes, la nouvelle commune dresse un inventaire de tous ses terrains à risque couverts par les obligations respectives visées à l'alinéa 2, et le soumet à l'OVAM.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique mutatis mutandis à la cession des terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes fusionnées au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle commune.]¹
(1)2024-05-17/29, art. 47, 022; En vigueur : 20-07-2024>
B. Avis de cession.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
C. Recours administratif.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
C. Recours administratif.
Article 161bis. [¹ A la demande de l'OVAM, la personne soumise à l'obligation d'assainissement visée aux articles 11, 22 et 132, § 1er constitue des sûretés financières pour garantir l'exécution de l'obligation d'étude descriptive du sol, d'assainissement du sol et de suivi éventuel imposée par ou en vertu du présent décret. L'OVAM peut exiger l'adaptation de la sûreté financière précitée. Le Gouvernement flamand arrête des modalités concernant le montant et la durée des sûretés financières, et la manière dont ces sûretés financières sont constituées et adaptées. ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 13, 021; En vigueur : 22-06-2024>
CHAPITRE II. - Instruments visant à protéger le sol.
Section II. - Régime d'aide.
TITRE V. - Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand.
CHAPITRE II. - Surveillance.
CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.
TITRE Vbis [¹ Protection des données à caractère personnel ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 14, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Article 174ter. [¹ § 1er. Les communes agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données dans le cadre de la gestion de l'inventaire municipal, visé à l'article 7, et lorsque le bourgmestre agit en tant qu'autorité compétente en cas de sinistres, visés à l'article 75, paragraphe 2.
Les traitements par les communes sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
§ 2. La commune traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :
1° la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7 ;
2° l'évaluation des sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :
1° les données d'identité ;
2° les données d'adresse ;
3° les données relatives à l'exploitation ;
4° les données relatives au terrain.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :
1° le propriétaire du terrain ;
2° l'exploitant du terrain ;
3° les experts en assainissement du sol et les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II.
§ 5. La commune peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er :
1° à l'OVAM dans le cadre de l'article 7, § 2 ;
2° à des tiers si la commune a une obligation légale ou une tâche d'intérêt général de fournir des données à caractère personnel.
§ 6. Les données à caractère personnel traitées par la commune dans le cadre de la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7, sont conservées par la commune au maximum aussi longtemps que le terrain est repris dans l'inventaire communal, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'intervention du bourgmestre en tant qu'autorité compétente lors de sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2, sont conservées par la commune pendant 10 ans au maximum après le traitement du dossier ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 16, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Article 174quater. [¹ Art. 174quater. § 1er. L'expert en assainissement du sol agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.
Les traitements par l'expert en assainissement du sol sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
§ 2. L'expert en assainissement du sol traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :
1° l'exécution des études du sol et l'établissement de leurs rapports ;
2° l'élaboration de projets d'assainissement du sol ;
3° le suivi de travaux d'assainissement du sol ;
4° l'adoption de mesures concernant le sol ;
5° la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :
1° les données d'identité ;
2° les données d'adresse ;
3° les données relatives au terrain.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :
1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;
2° l'exploitant du terrain ;
3° l'expert en assainissement du sol.
§ 5. L'expert en assainissement du sol peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er :
1° à l'OVAM ;
2° à des tiers lorsque l'expert en assainissement du sol a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.
§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux de l'expert en assainissement du sol, visés au paragraphe 2, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 17, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Article 174quinquies. [¹ § 1er. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.
Les traitements par les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
§ 2. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, traitent les données à caractère personnel pour la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol et aux fins visées à l'article 138, § 1er.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :
1° les données d'identité ;
2° les données d'adresse ;
3° les données relatives au terrain.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :
1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;
2° l'exploitant du terrain ;
3° l'expert en assainissement du sol ;
4° les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II.
§ 5. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, peuvent fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 :
1° à l'OVAM ;
2° à des tiers, si les organisations visées au titre III, chapitre XIII, section II, ont une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.
§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux des organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs .]¹
(1)2024-05-17/22, art. 18, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Article 174sexies. [¹ . § 1er. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.
Les traitements par le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
§ 2. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, traite les données à caractère personnel pour le suivi des dossiers de l'état du sol, visé au titre III, chapitre VI, section VIbis.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :
1° les données d'identité ;
2° les données d'adresse ;
3° les données relatives au terrain.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :
1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;
2° l'exploitant du terrain ;
3° l'expert en assainissement du sol.
§ 5. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, peut fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 :
1° à l'OVAM ;
2° à des tiers si le Fonds précité a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.
§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux visés au paragraphe 2 du Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 19, 021; En vigueur : 22-06-2024>
TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.
Article 158bis.. 158bis. [¹ En vue de la constatation des valeurs guide pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 2, l'OVAM peut procéder d'office au prélèvement d'échantillons. ]¹
(1)2026-02-27/09, art. 5, 025; En vigueur : 23-03-2026>
TITRE Vbis [¹ Protection des données à caractère personnel ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 14, 021; En vigueur : 22-06-2024>
TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.
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