27 OCTOBRE 2006. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2007 et mise à jour au 13-03-2026)
Article 177. § 1er. La cessation des droits d'usage personnels qui ont été engagés après le 30 septembre 1996, et dont l'engagement de ces droits d'usage a été considéré comme une cession de terrains conformément aux dispositions de l'article 2, 18°, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol en vigueur à ce moment-là, maintient sa qualification comme une cession de terrains, dans la mesure où les dispositions en vigueur à ce moment-là concernant la cession de terrains ont été respectées au moment de l'engagement de ces droits d'usage.
§ 2. Les arrêtés portant agrément en tant qu'expert en assainissement du sol, pris en vertu de l'article 3, § 7, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, restent en vigueur.
§ 3. Les décisions de l'OVAM par lesquelles il a été jugé que la personnes soumise à l'assainissement démontre qu'elle remplit les conditions des articles 10, § 2, et 31, §§ 2 et 3, du décret du février 1995 relatif à l'assainissement du sol, restent en vigueur. Cela s'applique également aux arrêtés du Gouvernement flamand, pris en vertu de l'article du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, par lesquels il a été jugé que la personne soumise à l'assainissement démontre qu'elle remplit les conditions des articles 10, § 2, et 31, §§ 2 et 3, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.
[¹ § 4. Pour l'exercice de leurs missions et de leurs compétences, l'OVAM et le Gouvernement flamand peuvent se baser sur des rapports techniques, des reconnaissances du sol, des projets d'assainissement du sol et des évaluations finales qui ont été introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que sur les actes administratifs suite à l'évaluation de ceux-ci.]¹
(1)DCFL 2008-12-12/72, art. 138, 004; En vigueur : 01-06-2008>
Article 178. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates à fixer par le Gouvernement flamand.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-06-2008, à l'exception de l'art. 176, § 2 par AGF 2007-12-14/65, art. 236)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 176, § 2 fixe au 01-07-2009 par AGF 2009-05-08/09, art. 22)
Article 30bis. [¹ Une reconnaissance d'orientation du sol d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, [² , prévu à l'article 3.84 du Code civil, ]² doit être effectuée, avant le 31 décembre 2014, à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires, dans les cas suivants :
1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée;
2° un établissement à risque destiné à la copropriété forcée était établi dans les parties communes.
A défaut d'une association de copropriétaires, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais des copropriétaires.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2022-05-20/22, art. 4, 020; En vigueur : 18-07-2022>
H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
Section II. - Reconnaissance descriptive du sol.
Sous-section III. - Nature et gravité de la pollution du sol et délai pour le projet d'assainissement du sol.
Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.
Section II. - Reconnaissance descriptive du sol.
Section II. - Reconnaissance descriptive du sol.
Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.
Sous-section V. - Recours administratif.
Sous-section V.
2017-12-08/23, art. 26, 016; En vigueur : 01-04-2018>
Sous-section Ire. - Objectif, procédure et contenu du projet d'assainissement du sol.
Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol.
Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.
Section II. - Projet limité d'assainissement du sol.
Sous-section II. - Objectif, procédure et contenu du projet limité d'assainissement du sol.
Section III. - Travaux d'assainissement du sol.
Sous-section III. - Procédure.
Sous-section IV. - Désignation de la personne obligée.
Section II. - Mesures de précaution.
Section III. - Le suivi.
Section V.
2023-05-26/06, art. 46, 023; En vigueur : 15-04-2024>
CHAPITRE VII. - Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou d'autres mesures.
Section VII.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. - Organisations d'assainissement du sol.
Sous-section V. - Contrôle et sanctions.
CHAPITRE VII. - Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou d'autres mesures.
Section VIII.
2017-12-08/23, art. 34, 016; En vigueur : 12-02-2018>
Section II. - Cession de terrains à risque.
B. Avis de cession.
Section VII.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
C. Recours administratif.
Section Ire. - Convention relative à la cession de terrains.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
B. Avis de cession.
Sous-section Ire. - Objet et agrément des organisations d'assainissement du sol.
Sous-section IV. - Subventions.
Sous-section V. - Contrôle et sanctions.
Sous-section IV.
2014-03-28/56, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section III. - Pollution historique du sol.
Sous-section VI. - Procédure de cession accélérée.
Section III. - La nullité et l'inopposabilité.
Section Ire. - Dispositions applicables à toutes les expropriations.
CHAPITRE XI. - Faillite [¹ ...]¹.
(1)2017-12-08/23, art. 44, 016; En vigueur : 12-02-2018>
Sous-section Ire. - Obligation d'effectuer une reconnaissance du sol aquatique.
Sous-section II. - Objectif, contenu et procédure.
Sous-section VI. - Reconnaissance du sol aquatique d'office.
Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.
Sous-section V. - Responsabilité.
Section III. - Assainissement du sol.
CHAPITRE XIII. [¹ - L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol]¹
(1)2017-12-08/23, art. 45, 016; En vigueur : 01-04-2019>
Section II. - Dispositions générales.
CHAPITRE XIV. - Sites.
Sous-section II. - (oud section III) [¹ Objectif, contenu et procédures]¹
(1)2014-03-28/56, art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. - [¹ Recours contre les décisions relatives au projet d'assainissement du sol ou au projet limité d'assainissement du sol]¹
(1)2014-03-28/56, art. 84, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 33bis.. 33bis.[¹ § 1er. A l'occasion du début de l'exploitation des établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er du décret sur l'autorisation écologique, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.
La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation écologique pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante.
§ 2. Pour les établissements à risque, visés au § 1er, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.
Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014 et pour quels établissements à risque ces obligations sont exécutées avant le 7 juillet 2015.]¹
(1)2012-05-25/07, art. 15, 007; En vigueur : 07-01-2013. Disposition transitoire : art. 17>
F. [¹ (ancien E)]¹ Faillite.
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
A. Cession d'un terrain à risque.
H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.
Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol.
Sous-section IV. - Reconnaissance descriptive du sol d'office.
Sous-section Ire. - Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.
Sous-section III.
2017-12-08/23, art. 23, 016; En vigueur : 12-02-2018>
Sous-section Ire.
2017-12-08/23, art. 27, 016; En vigueur : 12-02-2018>
Section IV. [¹ - Evaluation de la conformité de reconnaissances du sol.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 30, 016; En vigueur : 01-04-2018>
CHAPITRE V. - Assainissement du sol.
Sous-section Ire. - Objectif, procédure et contenu du projet d'assainissement du sol.
Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.
Sous-section II. - Enquête publique et avis.
Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.
Section II. - Projet limité d'assainissement du sol.
Sous-section VI. - Recours administratif.
Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet limité d'assainissement du sol.
Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.
Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, [² permis d'environnement]² [¹ ...]¹.
(1)2008-12-12/72, art. 112, 004; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2014-04-25/M4, art. 242, 012; En vigueur : 23-02-2017>
Sous-section VI. - Recours administratif.
Sous-section II. - Complément ou modification du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol au cours des travaux d'assainissement du sol.
Sous-section II. - Autorité compétente.
Sous-section III. - Notification des travaux d'assainissement du sol et état des lieux.
CHAPITRE VI. - Autres mesures.
Section III. - Le suivi.
Section IV. - Restrictions d'utilisation.
Sous-section II. - Autorité compétente.
Sous-section III. - Procédure.
Sous-section IV. - Désignation de la personne obligée.
Section VIbis. [¹ Pollution du sol par des citernes de gasoil, signalée au Fonds ]¹
(1)2019-03-01/27, art.3, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Sous-section II.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section II. [¹ Sous-section II. Procédure]¹
(1)2019-03-01/27, art. 7, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Sous-section III.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section III. [¹ Sous-section III. Cession de terrains à risque ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 19, 017; En vigueur : 07-04-2019>
A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.
Section VII.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
A. Obligation d'assainissement.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
Sous-section IV.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
A. Obligation d'assainissement.
C. Recours administratif.
Section Ire. - Généralités.
Sous-section V. - Reprise de l'exécution des obligations.
Section II. - Organisations d'assainissement du sol.
Sous-section V. - Contrôle et sanctions.
Section Ire. - Convention relative à la cession de terrains.
Sous-section V. - Reprise de l'exécution des obligations.
Sous-section II. - Pollution récente du sol.
Section III. - La nullité et l'inopposabilité.
Sous-section IV. - Gravité de la pollution du sol.
Section II.
2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Section II.
2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XII. - Sols aquatiques.
Sous-section Ire. - Obligation d'effectuer une reconnaissance du sol aquatique.
Sous-section IV.
2014-03-28/56, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section V. - Reprise de l'exécution des obligations.
Section IV. - Renonciation au droit de propriété.
Section II.
2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE X. - Fermeture d'un établissement a risque.
CHAPITRE X. - Fermeture d'un établissement a risque.
Sous-section II. - Objectif, contenu et procédure.
Sous-section VI. - Reconnaissance du sol aquatique d'office.
Sous-section II. - Objectif d'assainissement.
Section Ire. - Détermination d'un site.
Section II. - [¹ Etude du site]¹
(1)2014-03-28/56, art. 73, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section III. [¹ - Décisions sur la base de la reconnaissance du site.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 52, 016; En vigueur : 01-04-2018>
Section III. - [¹ Obligation d'effectuer un assainissement du sol sur un site]¹
(1)2014-03-28/56, art. 80, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV. - (oud section V) [¹ Site vs terrain]¹
(1)2014-03-28/56, art. 82, 010; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XV. - Recours administratif.
CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand.
Article 33bis. [¹ § 1er. A l'occasion du début de l'exploitation des [² établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er, du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement]², une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.
La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation [² environnementale]² pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante.
§ 2. Pour les établissements à risque, visés au § 1er, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.
Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014 et pour quels établissements à risque ces obligations sont exécutées avant le 7 juillet 2015.]¹
(1)2012-05-25/07, art. 15, 007; En vigueur : 07-01-2013. Disposition transitoire : art. 17>
(2)2014-04-25/M4, art. 239, 012; En vigueur : 23-02-2017>
Article 1bis. [¹ Le présent décret est cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE Ier. - Définitions.
CHAPITRE II. - Objectifs.
CHAPITRE III. - Dispositions générales.
Section Ire. - Registre d'information sur les terrains.
Section II. - Liste des établissements à risque.
Section III. - Inventaire communal.
CHAPITRE II. [¹ - Expert en assainissement du sol]¹
(1)2017-12-08/23, art. 4, 016; En vigueur : 12-02-2018>
Section II. [¹ - Assurance de la qualité.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 7, 016; En vigueur : 12-02-2018>
CHAPITRE III. - Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol.
Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.
A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
B. Régime de capacité.
A. (Pré)financement.
Sous-section V. - Responsabilité.
Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.
Section II. - Pollution historique du sol.
Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.
A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.
Sous-section V. - Responsabilité.
Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.
Article 27bis. [¹ L'OVAM peut qualifier une pollution du sol comme étant une pollution mixte du sol. L'OVAM décrit la pollution mixte du sol et mentionne le terrain ou les terrains où la pollution mixte du sol a été générée.
Sous réserve de dispositions autres que celles de la présente section, les dispositions des articles 9 à 11 inclus, articles 13 à 22 inclus et articles 24 à 27 inclus, s'appliquent à la pollution mixte du sol.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 27ter. [¹ La qualification en tant que pollution mixte du sol a de droit pour conséquence que les personnes qui en application des articles 9 et 11 sont soumises à l'obligation d'assainissement ou ont été déclarées soumises à l'obligation d'assainissement en application des articles 19 et 22, ont l'obligation de communément exécuter une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol.
A condition que les personnes soumises à l'obligation d'assainissement sont d'accord, l'OVAM peut procéder à l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol pour la pollution mixte du sol. Cela se fait aux frais des personnes soumises à l'obligation d'assainissement conformément à la clef de répartition fixée en application de l'article 27quater.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section Ire. - [¹ Qualification comme pollution mixte du sol ]¹
(1)2014-03-28/56, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 27quater. [¹ En dérogation à l'article 13, alinéa premier, et à l'article 24, le (pré-)financement de l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol par les personnes soumises à l'obligation d'assainissement, visées à l'article 27ter, se fait suivant une clef de répartition fixée par l'OVAM sur la base des données disponibles établies en toute raisonnabilité. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la fixation de la clef de répartition.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section II. - [¹ Obligation d'exécution commune d'une reconnaissance descriptive du sol et d'un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol]¹
(1)2014-03-28/56, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 27quinquies. [¹ Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 27bis et 27quater, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section III. - [¹ Obligation de (pré-)financement sur la base d'une clef de répartition]¹
(1)2014-03-28/56, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section IV. - [¹ Recours administratif]¹
(1)2014-03-28/56, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section IV. - [¹ Recours administratif]¹
(1)2014-03-28/56, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol.
Article 28bis.
2017-12-08/23, art. 13, 016; En vigueur : 01-04-2018>
Article 28ter. [¹ Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce sur la nature de la pollution du sol. Elle évalue également s'il y a des claires indications d'une pollution grave du sol ou d'une pollution du sol qui dépasse ou menace de dépasser les normes de pollution du sol.
L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur d'ordre de la reconnaissance d'orientation du sol.
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM visées à l'alinéa premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 14, 016; En vigueur : 01-04-2018>
Article 28quater.
2017-12-08/23, art. 15, 016; En vigueur : 01-04-2018>
Sous-section Ibis. [¹ - Décisions sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 12, 016; En vigueur : 12-02-2018>
A. Cession d'un terrain à risque.
C.
2014-03-28/56, art. 30, 010; En vigueur : 01-01-2015>
B. [¹ Reconnaissance d'orientation unique du sol en cas d'une copropriété forcée]¹
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
C. [¹ Reconnaissance d'orientation du sol obligatoire pour les sols non examinés à la pollution historique du sol potentielle.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 17, 016; En vigueur : 12-02-2018>
E. [¹ Obligation de reconnaissance dans le cadre de l'exploitation certains établissements à risque]¹
(1)2012-05-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 07-01-2013>
G. [¹ Indications de pollution du sol grave ]¹
(1)2014-03-28/56, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2015>
F. [¹ (ancien E)]¹ Faillite.
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
Sous-section III. ]¹[¹ - Reconnaissance descriptive du sol d'office.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 25, 016; En vigueur : 12-02-2018>
Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.
Article 47bis. [¹ § 1er. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles en application de l'[³ article 4.3.3, § 1er, 2°]³, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement [³ un screening du RIE du projet]³ doit être établie, les dispositions fixées par et en vertu dudit décret s'appliquent en dérogation à l'[³ article 4.3.6]³.
§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, un [³ screening du RIE du projet]³ est reprise dans le projet d'assainissement du sol dans laquelle il est indiqué si des effets considérables pour l'homme et l'environnement sont à attendre ou non pour les activités, visées au paragraphe 1er. Les modalités du contenu du [³ screening du RIE du projet]³ sont réglées dans la procédure standard pour le projet d'assainissement du sol.
§ 3. Sur la base du [³ screening du RIE du projet]³, l'OVAM décide si un projet IEI doit être établi. L'OVAM prend cette décision au moment de et en tant que parte de la décision de recevabilité et de complétude du projet d'assainissement du sol. La décision si un projet IEI doit être établi ou non, est mise à la disposition du public.
[² S'il est décidé qu'un projet MER doit être établi, la décision de l'OVAM, visée à l'alinéa premier, comprend les motivations principales de la nécessité d'établir un projet MER, faisant référence aux critères pertinents, visés à l'[³ annexe I]³, jointe au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
S'il est décidé que l'établissement d'un projet MER n'est pas nécessaire, la décision de l'OVAM comprend les motivations principales de la non-nécessité de l'établissement d'un projet MER, faisant référence aux critères pertinents, visés à l'[³ annexe I]³, jointe au décret précité et lorsque l'exploitant les a présentées, les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées afin d'éviter ou de prévenir ce qu'auraient autrement été des incidences environnementales nuisibles notables.
Au cours de la prise de décision visée à l'alinéa premier, l'OVAM tient compte, le cas échéant, des résultats de contrôles ou d'évaluations des incidences environnementales préalables réalisées en application du titre IV du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.]²
[³ Un RIE du projet ne doit pas être établi si l'OVAM estime qu'un contrôle quant aux critères, visés à l'annexe I du décret précité, démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'un RIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur les incidences environnementales notables.]³
La décision qu'un projet IEI doit être établi, résulte de droit en l'incomplétude du projet d'assainissement du sol.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 38, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-12-23/58, art. 14, 013; En vigueur : 23-02-2017>
(3)2024-05-17/53, art. 98, 024; En vigueur : 01-12-2025>
Article 47ter. [¹ § 1er. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles en application du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou sur la base de la décision de l'OVAM, visée à l'article 47bis, § 3, un projet IEI doit être établi, les conditions fixées par et en vertu du présent décret s'appliquent, en dérogation à l'[³ articles 4.4.3, 4.4.5, § 2, 4.4.7, 4.4.9 et 4.5.1]³ et aux articles 4.3.5 à 4.3.9 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et les [³ articles 4.3.3, § 5 et § 6, 4.3.6, § 1er, et 4.4.3, § 6, du décret précité]³, par analogie, à condition que " l'initiateur " doit être lu comme étant " la personne qui procède à l'assainissement du sol ".
§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, la personne qui procède à l'assainissement du sol avant qu'il ne notifie le projet d'assainissement du sol, peut demander à l'OVAM d'émettre un avis sur le contenu des données que le projet d'assainissement du sol devrait par conséquent comprendre. Dans ce contexte, l'OVAM consulte la personne qui procède à l'assainissement du sol et les instances désignées par le Gouvernement flamand avant qu'elle n'émette son avis. Le fait que l'OVAM a émis un avis n'empêche pas qu'elle demander de plus amples informations par après.
Le projet d'assainissement du sol comprend en tout cas les données, visées à l'[³ article 4.4.5, § 2]³ du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 39, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50)>
(2)2016-12-23/58, art. 15, 013; En vigueur : 23-02-2017>
(3)2024-05-17/53, art. 99, 024; En vigueur : 01-12-2025>
Sous-section III. - Notification des travaux d'assainissement du sol et état des lieux.
Section IV. - Evaluation finale et déclaration finale.
Section V. - Restrictions de destination.
Sous-section III. [¹ Sous-section III. Cession de terrains à risque ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 19, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Sous-section IV. [¹ Sous-section IV. Echange d'informations ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 21, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Sous-section II.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section V. - Contrôle et sanctions.
Sous-section III.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section IV.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section V.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.
B. Avis de cession.
C. Recours administratif.
A. Obligation d'assainissement.
C. Recours administratif.
A. Obligation d'assainissement.
Article 119bis. [¹ L'autorité qui envisage de procéder à l'expropriation d'un terrain ou de terrains, peut effectuer une étude du sol à ses propres frais sur le terrains ou les terrains à exproprier.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV. - Renonciation au droit de propriété.
Sous-section III. - Déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique.
Sous-section IV. - Gravité de la pollution du sol.
Section II. - Obligation d'assainissement.
Sous-section III. - Désignation de la personne obligée pour l'exécution et le (pré)financement de l'assainissement du sol.
Section Ire. - Accords, transactions, cession de créances et de sûretés, subrogation, renonciation aux recours et conventions.
CHAPITRE II. - Instruments visant à protéger le sol.
Section II. - Expropriation.
Section II. - Autres recours.
Section III. - Expropriation d'utilité publique.
CHAPITRE XVI. - Intervention d'office de l'OVAM.
CHAPITRE XVI. - Intervention d'office de l'OVAM.
CHAPITRE II. - Surveillance.
CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
CHAPITRE XVII. - Rétributions.
CHAPITRE XVII. - Rétributions.
Article 160bis. [¹ Par dérogation à l'article 160, l'OVAM peut décider de renoncer au recouvrement si les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer.]¹
(1)2015-12-18/24, art. 66, 011; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE Ier. - Mesures visant à protéger le sol.
Section II. - Autres recours.
Section II. - Autres recours.
CHAPITRE XVI. - Intervention d'office de l'OVAM.
Section II. - Régime d'aide.
Section III. - Expropriation d'utilité publique.
TITRE V. - Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand.
CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.
CHAPITRE XVII. - Rétributions.
Article 8bis. [¹ L'expert en assainissement du sol agréé prête son concours aux audits organisés par l'OVAM dans les bureaux de l'expert en assainissement du sol, sur le terrain à examiner ou à un endroit fixé par l'OVAM. L'OVAM établit un rapport de l'audit effectué. Les audits ont pour but de confronter le système de qualité utilisé par l'expert en assainissement du sol lors de l'exécution de ses tâches comme expert en assainissement du sol, en explicitant le processus entier de l'initiation de la mission jusqu'à la délivrance du produit fini.
A la demande de l'OVAM, l'expert en assainissement du sol donne la suite voulue au rapport d'audit et soumet, le cas échéant, un plan d'approche comprenant des mesures de correction et des délais d'exécution à l'approbation de l'OVAM. L'expert en assainissement du sol exécute les mesures de correction dans le délai fixé dans le plan d'approche approuvé.
[² Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu et à l'exécution de l'audit, du rapport d'audit, des mesures de correction et du plan d'approche. Par ailleurs, le Gouvernement flamand peut déterminer sous quelles conditions et dans quelle mesure l'OVAM peut tenir compte d'un audit externe de l'expert en assainissement du sol lors de l'accomplissement de son audit.]²]¹
(1)2017-12-08/23, art. 8, 016; En vigueur : 12-02-2018>
(2)2019-04-26/31, art. 82, 018; En vigueur : 29-06-2019>
Sous-section II. - Objectif d'assainissement.
Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.
A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.
Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.
B. Régime de capacité.
C. Cofinancement.
Sous-section II. - Objectif d'assainissement.
Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.
A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
Sous-section V. - Responsabilité.
Section IV. - [¹ Pollution mixte du sol]¹
(1)2014-03-28/56, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section II. - [¹ Obligation d'exécution commune d'une reconnaissance descriptive du sol et d'un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol]¹
(1)2014-03-28/56, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section III. - [¹ Obligation de (pré-)financement sur la base d'une clef de répartition]¹
(1)2014-03-28/56, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol.
Section Ire. - Reconnaissance d'orientation du sol.
Sous-section Ibis. [¹ - Décisions sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 12, 016; En vigueur : 12-02-2018>
Sous-section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.
B. [¹ Reconnaissance d'orientation unique du sol en cas d'une copropriété forcée]¹
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
C. [¹ Reconnaissance d'orientation du sol obligatoire pour les sols non examinés à la pollution historique du sol potentielle.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 17, 016; En vigueur : 12-02-2018>
D. [¹ (ancien C)]¹ Fermeture d'un établissement à risque.
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
F. [¹ (ancien E)]¹ Faillite.
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
G. [¹ Indications de pollution du sol grave ]¹
(1)2014-03-28/56, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2015>
H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
Article 46bis. [¹ Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou d'une reconnaissance du site, l'OVAM peut juger si la reconnaissance du sol concernée a été effectuée conformément à la procédure standard correspondante. Lorsque l'OVAM évalue la conformité de la reconnaissance du sol, elle informe le donneur d'ordre de la reconnaissance du sol de sa décision dans le délai précité de soixante jours.
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée à l'alinéa premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 31, 016; En vigueur : 01-04-2018>
Section VI. - Traitement de la pollution du sol en cas de sinistres.
Sous-section Ire.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section II.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section III. - Missions facultatives des organisations d'assainissement du sol agréées.
Sous-section V.
2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Section VIII.
2017-12-08/23, art. 34, 016; En vigueur : 12-02-2018>
CHAPITRE VII. - Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou d'autres mesures.
A. Obligation d'assainissement.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
C. Recours administratif.
CHAPITRE XII. - Sols aquatiques.
Sous-section III. - Déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique.
Sous-section II. - Objectif d'assainissement.
Sous-section III. - Désignation de la personne obligée pour l'exécution et le (pré)financement de l'assainissement du sol.
Sous-section IV. - Exemption de l'obligation d'assainissement.
Section Ire. - Champ d'application.
CHAPITRE XVII. - Rétributions.
CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand.
Section Ire. - Accords, transactions, cession de créances et de sûretés, subrogation, renonciation aux recours et conventions.
Article 82bis. [¹ Dans la présente section, on entend par :
1° demandeur : le propriétaire, l'utilisateur, l'exploitant, actuel ou précédent, ou son mandataire qui s'inscrit auprès du Fonds ;
2° Fonds : la personne morale qui est agréée conformément à l'article 14 de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 ;
3° citerne à gasoil : tout réservoir pour le stockage de gasoil de chauffage, quelle que soit sa capacité, situé chez le consommateur final, qui est ou a été utilisé pour le chauffage de bâtiments, en ce compris toutes les tuyauteries d'entrée et de sortie du réservoir et les raccordements à l'installation de chauffage ;
4° accord de coopération du 25 juillet 2018 : l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage. ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 5, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Article 82ter. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à la pollution du sol pour laquelle le Fonds a déclaré une demande d'intervention dans le cadre du titre III de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 recevable et complète. ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 6, 017; En vigueur : 07-04-2019>
A. [¹ Généralités ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 8, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Article 82quater. [¹ La pollution du sol visée à l'article 82ter est traitée conformément à la procédure visée aux articles 82quinquies à 82decies. Si la procédure précitée est suivie, l'article 9, §§ 2 à 4, et l'article 19 ne s'appliquent pas.]¹
(1)2019-03-01/27, art. 9, 017; En vigueur : 07-04-2019>
B. [¹ Etude de sol relative à une citerne à gasoil ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 10 017; En vigueur : 07-04-2019>
Article 82quinquies. [¹ § 1er. Une étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée et le rapport en est transmis sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée selon un code de bonnes pratiques.
§ 2. S'il ressort de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil que le critère d'assainissement visé à l'article 9, § 3, ou à l'article 19, § 2, a été atteint, l'expert en assainissement du sol propose dans le rapport de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil des mesures en vue du traitement de la pollution du sol.
Dans ce cas, l'instance suivante se prononce sur les mesures proposées :
1° Si les mesures précitées comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 : l'OVAM ;
2° dans l'autre cas : le Fonds. ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 11, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Art. 82sexies [¹ Dans les soixante jours de la réception du rapport de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, le Fonds informe le demandeur :
1° des conclusions de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil ;
2° dans le cas visé à l'article 82quinquies, § 2, alinéa 2, 2° : de la décision du Fonds au sujet des mesures proposées. Si les mesures comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision du Fonds au sujet des mesures proposées vaut acte de déclaration.]¹
(1)2019-03-01/27, art. 12, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Art. 82sexies [¹ Dans les soixante jours de la réception du rapport de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, le Fonds informe le demandeur :
1° des conclusions de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil ;
2° dans le cas visé à l'article 82quinquies, § 2, alinéa 2, 2° : de la décision du Fonds au sujet des mesures proposées. Si les mesures comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision du Fonds au sujet des mesures proposées vaut acte de déclaration.]¹
(1)2019-03-01/27, art. 12, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Art. 82septies. [¹ § 1er. Si les mesures visées à l'article 82sexies du présent décret comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le Fonds transmet l'étude de sol relative à une citerne à gasoil à l'OVAM.
§ 2. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent par analogie à l'étude de sol relative à une citerne à gasoil :
1° les dispositions des articles 47bis et 47ter ;
2° les dispositions relatives à la notification par l'OVAM, qui ont été définies en vertu de l'article 48 ;
3° les dispositions relatives à l'enquête publique et à l'avis, qui ont été définies en vertu de l'article 49, s'appliquent par analogie. Par dérogation, les dispositions précitées ne s'appliquent pas si les mesures reprises dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil peuvent être mises en oeuvre dans le délai maximal de cent quatre-vingts jours.
§ 3. A l'issue de l'enquête publique et de la procédure d'avis et au plus tard nonante jours après la réception de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, l'OVAM se prononce sur les mesures proposées et informe les instances et personnes suivantes de la décision au sujet des mesures proposées :
1° le Fonds ;
2° le demandeur ;
3° le cas échéant, les propriétaires et utilisateurs de terrains sur lesquels des mesures seront mises en oeuvre dans le cadre de l'étude ;
4° le cas échéant, collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels les mesures seront mises en oeuvre dans le cadre de l'étude ;
5° le cas échéant, les autres organes publics qui ont rendu un avis.
Sur l'ordre du bourgmestre, la décision de l'OVAM portant approbation des mesures proposées est rendue publique dans les dix jours de sa réception, par affichage de l'avis sur le lieu où ont été projetées les mesures dans le cadre de l'étude ainsi qu'aux endroits réservés aux avis officiels de publicité, et est ouverte à la consultation durant trente jours auprès des services de l'administration communale.
§ 4. Si les mesures reprises dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision de l'OVAM portant approbation des mesures proposées vaut permis d'environnement.]¹
(1)2019-03-01/27, art. 13, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Article 82octies. [¹ Les mesures de traitement de la pollution du sol approuvées sont mises en oeuvre sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, les mesures sont mises en oeuvre selon un code de bonnes pratiques. ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 15, 017; En vigueur : 07-04-2019>
D. [¹ D. Rapport d'évaluation et déclaration de bonne fin ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 16, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Article 82novies. [¹ Après la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 82sexies, il est établi un rapport d'évaluation reprenant les résultats desdites mesures.
Le rapport d'évaluation est établi et transmis sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée selon un code de bonnes pratiques. ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 17, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Article 82decies. [¹ Si les objectifs des mesures visées à l'article 82sexies sont atteints, l'OVAM délivre une déclaration de bonne fin constatant les résultats des mesures mises en oeuvre. L'OVAM transmet la déclaration de bonne fin au demandeur et au Fonds.
Tous les intéressés peuvent introduire, auprès du Gouvernement flamand, un recours contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155. ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 18, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Article 82undecies. [¹ Dans le cadre d'une cession d'un terrain à risque, les dispositions des articles 104 à 115 ne s'appliquent pas à la pollution du sol pour laquelle le Fonds a déclaré une demande d'intervention dans le cadre du titre III de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 recevable et complète. ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 20, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Article 82duodecies. [¹ L'OVAM et le Fonds concluent des accords pratiques au sujet de l'échange d'informations obtenues dans le cadre de l'exécution des dispositions de la présente section.]¹
(1)2019-03-01/27, art. 22, 017; En vigueur : 07-04-2019>
CHAPITRE VIII. - Cessions.
A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.
B. Avis de cession.
A. Obligation d'assainissement.
A. Obligation d'assainissement.
C. Recours administratif.
A. Obligation d'assainissement.
A. Obligation d'assainissement.
C. Recours administratif.
Sous-section V. - Recours administratif.
CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand.
Section II. - Expropriation.
Section II. - Expropriation.
TITRE IV. - Protection du sol.
TITRE IV. - Protection du sol.
CHAPITRE II. - Instruments visant à protéger le sol.
Section Ire. - Régime de subvention.
Section II. - Régime d'aide.
Section III. - Expropriation d'utilité publique.
TITRE V. - Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand.
CHAPITRE Ier. - Mesures coercitives.
CHAPITRE II. - Surveillance.
CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
Article 5bis.. 5bis. [¹ § 1er. L'OVAM facilite l'accès aux informations du registre d'information sur les terrains et aux informations sur la gestion prudente des sols par le biais d'un explorateur de pollution des sols et de fiches de pollution des sols.
L'information du registre d'information sur les terrains, visée à l'alinéa 1er, concerne entre autres les éléments suivants :
1° la localisation des terrains ;
2° la qualité du sol des terrains ;
3° des informations sur la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques de pollution des sols ;
4° les données sous-jacentes aux informations visées aux points 2° et 3°.
§ 2. L'explorateur de pollution des sols est une carte numérique de la Flandre qui montre, par le biais de codes de couleur, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et où les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont visibles en tant que référence spatiale.
L'explorateur de pollution des sols est librement accessible au public.
§ 3. La fiche de pollution des sols donne un aperçu, pour chaque terrain, des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 3°.
Une personne physique ou une personne physique associée à une personne morale a accès à la fiche de pollution des sols après contrôle d'accès par le biais d'une gestion d'accès et d'utilisation de l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relative au contrôle d'accès et, dans ce cadre, prévoir également des restrictions d'accès à la fiche de pollution des sols.
Les données sous-jacentes aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, sont mises à disposition via la fiche de pollution des sols après avoir passé le contrôle d'accès visé à l'alinéa 2, et une procédure de connexion.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la manière dont le contenu de l'explorateur de pollution des sols et des fiches de pollution des sols est affiché. ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 3, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Sous-section II. - Objectif d'assainissement.
Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.
B. Régime de capacité.
C. Cofinancement.
Sous-section II. - Objectif d'assainissement.
A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.
A. Cession d'un terrain à risque.
D. [¹ (ancien C)]¹ Fermeture d'un établissement à risque.
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
E. [¹ Obligation de reconnaissance dans le cadre de l'exploitation certains établissements à risque]¹
(1)2012-05-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 07-01-2013>
G. [¹ Indications de pollution du sol grave ]¹
(1)2014-03-28/56, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2015>
H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.
(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>
Sous-section II. [¹ - Décisions sur la base de la reconnaissance descriptive du sol.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 21, 016; En vigueur : 12-02-2018>
Sous-section V. - Attestation de conformité comme [¹ acte de déclaration ou permis d'environnement]¹.
(1)2014-04-25/M4, art. 240, 012; En vigueur : 23-02-2017>
A. [¹ Généralités ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 8, 017; En vigueur : 07-04-2019>
B. [¹ Etude de sol relative à une citerne à gasoil ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 10 017; En vigueur : 07-04-2019>
C. [¹ C. Mise en oeuvre des mesures ]¹
(1)2019-03-01/27, art. 14, 017; En vigueur : 07-04-2019>
Sous-section II. - Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol.
A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.
B. Avis de cession.
A. Obligation d'assainissement.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
C. Recours administratif.
A. Obligation d'assainissement.
B. Exemption de l'obligation d'assainissement.
C. Recours administratif.
Sous-section IV. - Gravité de la pollution du sol.
Article 161bis.. 161bis.[¹ A la demande de l'OVAM, la personne soumise à l'obligation d'assainissement visée aux articles 11, 22 et 132, § 1er constitue des sûretés financières pour garantir l'exécution de l'obligation d'étude descriptive du sol, d'assainissement du sol et de suivi éventuel imposée par ou en vertu du présent décret. L'OVAM peut exiger l'adaptation de la sûreté financière précitée. Le Gouvernement flamand arrête des modalités concernant le montant et la durée des sûretés financières, et la manière dont ces sûretés financières sont constituées et adaptées. ]¹
(1)2024-05-17/22, art. 13, 021; En vigueur : 22-06-2024>
CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand.
Section II. - Expropriation.
CHAPITRE Ier. - Mesures visant à protéger le sol.
Section III. - Expropriation d'utilité publique.
CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.
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