27 OCTOBRE 2006. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2007 et mise à jour au 13-03-2026)
1° le rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou le rapport de la reconnaissance descriptive du sol, dans la mesure où l'OVAM ne l'a pas encore en possession;
2° une estimation du coût de l'assainissement du sol et du suivi éventuel, établie par un expert en assainissement du sol;
3° [² ...]².
§ 3. Dans un délai de soixante jours de la réception de tous les documents, visés au § 2, l'OVAM se prononce sur [³ ...]³ et la demande d'application de la procédure de cession accélérée.
Si l'OVAM ne s'est pas prononcée dans le délai de soixante jours, la cession peut avoir lieu, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les autres dispositions du présent décret à une date ultérieure.
§ 4. S'il résulte du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains que le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol, d'une pollution historique grave du sol ou d'une pollution mixte du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol ou constitue une pollution grave du sol selon le règlement applicable en vertu des dispositions de l'article 27, la cession ne peut avoir lieu avant que l'acquéreur:
1° ne se soit engagé envers l'OVAM d'établir un projet d'assainissement du sol et d'exécuter le reste de l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;
2° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre des obligations visées au point 1°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.
[¹ L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que le suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 1°.]¹
§ 5. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées [⁵ au § 4 ]⁵, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.
[⁴ § 6. L'article 105, § 3, et l'art. 110, § 3 s'appliquent par analogie à l'exemption de l'obligation d'assainissement dans la procédure de la cession accélérée.]⁴
(1)2010-12-23/39, art. 129, 005; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2014-03-28/56, art. 62, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2017-12-08/23, art. 43,1°, 016; En vigueur : 01-04-2018>
(4)2017-12-08/23, art. 43,2°, 016; En vigueur : 12-02-2018>
(5)2024-05-17/22, art. 8, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Section II. - Organisations d'assainissement du sol.
Article 116. § 1er. L'acquéreur peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions de la section Ire.
La nullité ne peut plus être invoquée si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif :
1° l'acquéreur est mis en possession de l'attestation du sol délivrée le plus récemment ou d'une attestation du sol dont le contenu est identique à celui de l'attestation du sol délivrée le plus récemment;
2° l'acquéreur fait établir explicitement sa renonciation à l'action en nullité dans un acte authentique.
§ 2. L'acquéreur peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions de la section II.
La nullité ne peut plus être invoquée si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif :
1° les dispositions de la section II du présent chapitre ont tout de même été respectées;
2° l'acquéreur fait reprendre explicitement sa renonciation a l'action en nullité dans un acte authentique.
§ 3. [¹ La cession d'un terrain à risque n'est pas opposable à l'OVAM si elle a eu lieu contrairement aux dispositions de cession de terrains à risque. L'OVAM peut imposer les obligations suivantes au cédant qui a illégalement cédé un terrain à risque :
1° l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol sur le terrain à risque cédé ;
2° l'exécution d'une étude descriptive du sol, d'un assainissement ou d'éventuels postsoins pour la pollution du sol qui a été générée sur le terrain à risque cédé et qui était raisonnablement sur ce terrain au moment de la cession illégale.]¹.
(1)2014-03-28/56, art. 63, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 117. Dans l'acte portant cession des terrains, le fonctionnaire instrumentant mentionne que les dispositions [¹ de la section II]¹ ont été appliquées.
(1)2008-12-12/72, art. 123, 004; En vigueur : 14-02-2009>
Sous-section II. - Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol.
Article 118. La renonciation au droit de propriété ou aux autres droits réels, visés à l'article 2, 18°, ne décharge pas le titulaire du droit réel de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol qui lui incombe en vertu des dispositions du présent décret.
Sous-section III. - Missions facultatives des organisations d'assainissement du sol agréées.
Sous-section III. - Missions facultatives des organisations d'assainissement du sol agréées.
Article 119. L'autorité qui envisage de procéder à l'expropriation, demande à l'OVAM une attestation du sol relative aux terrains qu'elle souhaite exproprier.
[¹ L'expropriation d'un terrain sur lequel une pollution du sol a été générée suivant le Registre d'Information sur les Terrains pour laquelle le critère d'assainissement, visé à l'article 9 ou 19, est dépassé, a de droit les conséquences suivantes :
1° une éventuelle obligation existante d'assainissement pour cette pollution du sol échoit au moment de l'expropriation :
2° l'autorité expropriante devient soumise à l'assainissement pour cette pollution du sol au moment de l'expropriation. Tel n'est pas le cas si les personnes, visés aux articles 11 e 21 ont obtenu une exemption d'obligation d'assainissement pour cette pollution du sol avant l'expropriation.]¹
[¹ En ce qui concerne la pollution du sol, visée à l'alinéa deux, qu'au moment de l'expropriation n'est pas repris dans le Registre d'Information sur les Terrains, l'obligation d'assainissement est générée ou l'obligation d'assainissement est établi après l'expropriation conformément aux articles 9 et 11 ou aux articles 19 et 2.
[² ...]²]¹
(1)2014-03-28/56, art. 64, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2017-02-24/22, art. 100, 015; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section IV. - Subventions.
Article 120.
2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 121.
2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. - Dispositions applicables à l'expropriation de terrains à risque.
Article 122. § 1er. Dans un délai de nonante jours de la fermeture d'un établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain où l'établissement est ou était implanté.
§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.
§ 3. L'exploitant informe l'OVAM de la fermeture de l'établissement à risque [¹ dans le délai, visé au § 1er]¹. [³ Sous peine d'irrecevabilité, un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou, le cas échéant, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est transmis au plus tard à la date de la notification à l'OVAM.]³. [¹ Sous peine d'irrecevabilité, l'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de fermeture dûment rempli, daté et signé.]¹
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à cette communication.
§ 4. [¹ Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, qu'il y a des indications graves qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution nouvelle du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, ou d'une pollution nouvelle ou historique grave du sol, elle somme l'exploitant, visé au § 2, dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis recevable de fermeture, d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol.
Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, que la pollution nouvelle du sol dépasse les normes d'assainissement du sol ou qu'il est question d'une pollution nouvelle ou historique grave du sol, elle somme l'exploitant, visé au § 2, dans un délai de soixante jours de la réception de rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, d'effectuer un assainissement du sol et le suivi éventuel.
Sur la proposition de l'OVAM, l'exploitant constitue des sûretés financières pour remplir ses obligations visées aux premier et deuxième alinéas. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.]¹
[² L'OVAM peut fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol est exécutée et le projet d'assainissement du sol est établi, et pendant lequel le rapport de la reconnaissance descriptive du sol et le projet d'assainissement du sol lui sont transmis.]²
[¹ § 5. L'exploitant, visé au § 2, n'est pas obligé d'obtempérer à la sommation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol et le suivi éventuel, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou de la position motivée de l'exploitant, que ce dernier remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;
2° la pollution du sol s'est produite avant le moment où il a commencé l'exploitation du terrain.
[² Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.]²
Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant, visé au § 2, est obligé d'obtempérer à la sommation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol et le suivi éventuel, si l'OVAM démontre qu'un prédécesseur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol s'est produite dans la période pendant laquelle un prédécesseur exploitait le terrain.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol et le suivi éventuel. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité.
§ 6. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux § 4 et 5, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 125, 004; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2014-03-28/56, art. 67, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2017-06-30/08, art. 69, 014; En vigueur : 17-07-2017>
CHAPITRE VIII. - Cessions.
Article 123. [¹ § 1er. Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain a risque à l'initiative du curateur. " . Le curateur prend l'initiative de procéder à la reconnaissance d'orientation du sol dans un délai de soixante jours après sa constatation que le failli est le propriétaire d'un terrain à risque.
§ 2. [² ...]².
§ 3. Dans un délai de soixante jours après sa réception, l'OVAM se prononce sur le rapport de la reconnaissance d'orientation du sol et en informe le curateur [² ...]² et le propriétaire et l'utilisateur du terrain.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 126, 004; En vigueur : 01-06-2008>
(2)2014-03-28/56, art. 68, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. - Cession de terrains à risque.
Section II. - Cession de terrains à risque.
Sous-section Ire. - Dispositions générales.
Article 124. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques où le gestionnaire doit effectuer, dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, à son initiative et à ses frais, une reconnaissance du sol aquatique.
§ 2. Une reconnaissance du sol aquatique peut être effectuée par une autre personne que le gestionnaire du sol aquatique.
Section III. - La nullité et l'inopposabilité.
Article 125. § 1er. Une reconnaissance du sol aquatique vise à déterminer s'il existe une pollution grave du sol au niveau du sol aquatique. Elle vise à donner une description du type, de la nature, la quantité, la concentration, l'origine et l'ampleur des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface.
En outre, une reconnaissance du sol aquatique peut reprendre des informations relatives à l'appréciation du risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface à la pollution du sol en cas d'une destination différente potentielle.
§ 2. Une reconnaissance du sol aquatique consiste en un examen historique et un échantillonnage du sol aquatique et des terrains susceptibles d'être pollués à la suite de la diffusion de la pollution du sol aquatique ou des eaux de surface.
§ 3. Une reconnaissance du sol aquatique est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément a la procédure standard établie par le Gouvernement flamand. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance du sol aquatique est effectuée selon un code de bonne pratique.
§ 4. Une reconnaissance du sol aquatique peut être effectuée en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 3.
Sous-section II. - Pollution récente du sol.
Article 126. Dans un délai de nonante jours de la réception du rapport de la reconnaissance du sol aquatique, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions de la présente section, et elle délivre une attestation de conformité ou elle impose une reconnaissance complémentaire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique, et au contenu et à la notification de l'attestation de conformité.
Sous-section II. - Pollution récente du sol.
Article 127. Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique, l'OVAM évalue s'il est question d'une pollution grave du sol.
Section Ire. - Dispositions applicables à toutes les expropriations.
Article 128. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 126 et 127, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.
(0)2018-12-12/72, art. 127, 004;voir version néerlandaise; En vigueur : 14-02-2009>
Section IV. - Renonciation au droit de propriété.
Article 129. Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, le Gouvernement flamand peut charger l'OVAM d'effectuer d'office une reconnaissance du sol aquatique.
CHAPITRE IX. - Expropriation de terrains.
Sous-section III. - Pollution historique du sol.
Article 130. § 1er. Il est procédé à l'assainissement du sol si la reconnaissance du sol aquatique démontre la présence d'une pollution grave du sol.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques faisant l'objet d'une pollution grave du sol, ainsi que les terrains pollués à la suite de la diffusion de la pollution du sol aquatique ou des eaux de surface, où l'assainissement du sol doit être effectué prioritairement. Lors de la détermination des priorités, le Gouvernement flamand peut se baser sur les [¹ plans de gestion des bassins hydrographiques]¹, visés au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
(1)2015-12-18/24, art. 65, 011; En vigueur : 08-01-2016>
Sous-section III. - Pollution historique du sol.
Article 131. Les dispositions de l'article 21 s'appliquent par analogie.
Sous-section II. - Objectif d'assainissement.
Article 132. § 1er. [¹ L'obligation d'effectuer, à ses propres frais, l'assainissement du sol, visée à l'article 130, § 2, incombe au gestionnaire du sol aquatique. En dérogation à cette disposition, l'obligation d'assainissement pour cette pollution du sol aquatique pour laquelle il peut être démontré sur quel terrain elle a été générée, incombe à la personne visée à l'article 22.]¹
§ 2. [¹ les personnes]¹, visée au § 1er, [¹ peuvent]¹ récupérer les frais de l'assainissement du sol à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 25, et peut réclamer une avance de cette personne soumise à l'assainissement ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.
§ 3. L'assainissement du sol peut être effectué par une autre personne que [¹ les personnes soumises à l'assainissement]¹, visée au § 1er.
(1)2014-03-28/56, art. 69, 010; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE X. - Fermeture d'un établissement a risque.
Article 133. Les dispositions de l'article 23 s'appliquent par analogie.
Sous-section IV.
2014-03-28/56, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 134. Les dispositions de l'article 25 s'appliquent par analogie.
Sous-section IV.
2014-03-28/56, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 135. Les dispositions du chapitre V et du chapitre VI s'appliquent par analogie à l'assainissement des sols aquatiques, à l'exception [¹ ...]¹ des dispositions fixées en vertu des articles 48, [¹ 51,]¹ 58, § 2, et 66, dans la mesure où les travaux d'assainissement ont lieu dans une bande à partir du bord supérieur du talus du plan d'eau de surface jusqu'à cinq mètres à l'intérieur des terres.
(1)2014-03-28/56, art. 70, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50)>
Sous-section V. - Reprise de l'exécution des obligations.
Sous-section VI. - Procédure de cession accélérée.
Article 136. [¹ Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation et la traçabilité des matériaux de sol, des matériaux de sol nettoyés et des matériaux de sol ayant subi une séparation physique.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 46, 016; En vigueur : 01-04-2019>
Article 137. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application :
1° aux minerais de surface primaires tels que visés au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface ;
2° aux minerais de surface qui sont extraits dans des zones d'exploitation de gravier selon le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier ;
3° aux minerais importés qui sont extraits dans leur état naturel en tant que dépôt géologique ;
4° aux boues de dragage et de curage qui sont déversées dans le cours d'eau, d'où elles proviennent, tel que visé à la rubrique 2.3.7, b), de la liste de classification visée à l'article 5.5.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 47, 016; En vigueur : 01-04-2019>
Section III. - La nullité et l'inopposabilité.
Article 138. § 1er. Afin de gérer la diffusion de la pollution du sol [¹ et de promouvoir l'utilisation durable des [² matériaux de sol]²]¹, le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux conditions d'utilisation des [² matériaux de sol]², à la procédure de traçage des [² matériaux de sol]² et aux tâches remplies dans ce contexte par une organisation de gestion du sol, [² un dépôt provisoire, un centre de nettoyage des terres et un établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage]², tels que visés à l'article 139.
[³ En fixant des modalités relatives aux conditions d'utilisation des matériaux de sol, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut fixer des valeurs pour l'utilisation des matériaux de sol.
Les valeurs pour l'utilisation libre de matériaux de sol correspondent aux valeurs guide pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 2. ]³
§ 2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'utilisation des [² matériaux de sol]² à l'établissement d'un rapport technique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu du rapport technique.
Un rapport technique est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le rapport technique est établi selon un code de bonne pratique.
(1)2014-03-28/56, art. 71, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2017-12-08/23, art. 48, 016; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2026-02-27/09, art. 4, 025; En vigueur : 23-03-2026>
Section IV. - Renonciation au droit de propriété.
Article 139. § 1er. Le Gouvernement flamand est compétent pour agréer une personne morale en tant qu'organisation de gestion du sol, [¹ dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage]¹ pour l'exécution des tâches [¹ relatives à la procédure en vue du suivi des matériaux de sol]¹ établies par le Gouvernement flamand en vertu des dispositions de l'article 138, § 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'agrément, de suspension et d'annulation de l'agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, [¹ dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage]¹, ainsi que les conditions d'utilisation de l'agrément.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas auxquels l'OVAM peut reprendre les tâches d'une organisation de gestion du sol agréée. Le Gouvernement flamand peut également arrêter les modalités relatives à la procédure et aux conditions de reprise des tâches par l'OVAM.
(1)2017-12-08/23, art. 50, 016; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE IX. - Expropriation de terrains.
CHAPITRE IX. - Expropriation de terrains.
Article 140. [¹ § 1er. L'OVAM peut déterminer un site sur la base d'une pollution du sol ou d'une pollution potentielle du sol. Cette détermination est publiée par extrait au Moniteur belge.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer un site sur la base d'autres facteurs que la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol, après avis de l'OVAM en matière de pollution du sol ou de pollution potentielle du sol. Une affectation ultérieure potentielle peut être jointe à cette détermination et elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
Dans la détermination, visée à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déroger au règlement fixé en vertu de l'article 138. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut déterminer que l'article 141 ne s'applique pas au site.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 72, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Section II.
2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 141. [¹ La détermination comme site a de droit pour conséquence que l'OVAM exécute une étude du site.
Sans porter préjudice à l'application de l'alinéa premier, une personne autre que l'OVAM peut décider de volontairement exécuter l'étude du site.
L'étude du sit est exécutée dans le délai fixé dans la décision relative au site.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 75, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Section II.
2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 142. [¹ Une étude du sol est exécutée sur un site afin de répertorier la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol provenant d'une activité polluant le sol pour laquelle le site est fixé, et d'en déterminer la gravité. L'étude du site répond aux objectifs d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site est déterminé ;
Une étude du site est exécutée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, visée à l'article 44, alinéa deux, pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site est déterminé. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude du site est exécutée selon un code de bonne pratique.]¹ [² Un rapport d'une reconnaissance du site est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.]²
[² Une reconnaissance du site qui n'a pas été exécutée conformément à la procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée comme une reconnaissance du site.]²
(1)2014-03-28/56, art. 77, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2017-12-08/23, art. 51, 016; En vigueur : 01-04-2018>
CHAPITRE X. - Fermeture d'un établissement a risque.
Article 143. [¹ [² ...]²
Les dispositions des articles [² 40]², s'appliquent par analogie.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 79, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2017-12-08/23, art. 53, 016; En vigueur : 01-04-2018>
Article 144. [¹ Les dispositions des articles 9 à 27quinquies inclus, articles 47 à 68 inclus et de l'article 92 s'appliquent par analogie à l'assainissement du sol au niveau du site. ]¹
(1)2014-03-28/56, art. 81, 010; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XI. - Faillite [¹ ...]¹.
(1)2017-12-08/23, art. 44, 016; En vigueur : 12-02-2018>
Article 145. [¹ L'application du présent chapitre n'a pas d"effet suspensif sur l'application des dispositions du présent décret sur un terrain qui fait partie d'un site, sauf décision contraire explicite de l'OVAM. Si nécessaire, l'OVAM garantit une coordination optimale.
En ce qui concerne la cession de terrains à risque qui partie du site, l'OVAM peut accorder une exemption de l'obligation d'étude, visée aux articles 29, 30 et 102, § 1er.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XII. - Sols aquatiques.
Section Ire. - Reconnaissance du sol aquatique.
Article 146. [¹ Tous les intéressés peuvent former un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions suivantes de l'OVAM :
1° la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol ;
2° la détermination des conditions et du délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 147. [¹ Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la notification de l'attestation de conformité délivrée par l'OVAM, conformément aux dispositions fixées en vertu de l'article 51. Les personnes qui sont désignées dans la notification par affichage, peuvent introduire un recours dans les trente jours après le premier jour de l'affichage de la décision conformément aux dispositions fixées en vertu de l'article 51.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 148. Le recours est accompagné, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants :
1° une copie de la décision contestée;
2° [² si le recours est introduit par les personnes qui sont désignées dans la notification par affichage, une attestation du bourgmestre démontrant la publication.]²
[¹ Le Gouvernement flamand peut préciser les documents à joindre au recours, sous peine d'irrecevabilité.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 130, 004; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2014-03-28/56, art. 87, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 149. Dans un délai de quatorze jours de la réception du recours, l'auteur du recours est informé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire autorisé à cet effet, par lettre recommandée de la recevabilité du recours.
Article 150. § 1er. [¹ Le recours administratif, visé à l'article 146, se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce sur la déraisonnabilité manifeste de la décision contestée de l'OVAM.]¹
§ 2. Dans un délai de nonante jours de la date d'envoi de la notification du recours recevable, le Gouvernement flamand se prononce sur le recours. La décision du Gouvernement flamand est notifiée dans les dix jours de la date de cette décision, par lettre recommandée, à toutes les personnes et tous les organes publics qui ont été informés du recours recevable.
§ 3. Si le jugement sur le recours introduit et sa notification ne se font pas dans le délai visé au § 2, le recours est censé être rejeté.
§ 4. Le jugement est publié de la manière [² fixée en vertu de l'article 51.]².
(1)2008-12-12/72, art. 131, 004; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2014-03-28/56, art. 88, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50)>
Article 151. [¹ Le recours suspend l'exécution des décisions contestées, visées à l'article 146, jusqu'au jour suivant la date de la notification de la décision.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 54, 016; En vigueur : 12-02-2018>
Article 152. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de traitement du recours.
Sous-section V. - Recours administratif.
Article 153. Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours non suspensif auprès du Gouvernement flamand contre chaque décision de l'OVAM qui est susceptible de recours conformément au présent décret, [¹ ...]¹ .
(1)2008-12-12/72, art. 132, 004; En vigueur : 14-02-2009>
Article 154. [¹ § 1er. [² Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de trente jours de la notification de la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions du présent décret.]²
Une copie de la décision contestée est jointe au recours, sous peine d'irrecevabilité. Le Gouvernement flamand peut préciser les documents à joindre au recours, sous peine d'irrecevabilité.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours de la réception du recours, l'auteur du recours est informé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire y autorisé, par lettre recommandée de la recevabilité du recours.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 133, 004; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2014-03-28/56, art. 90, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 155. § 1er. [¹ Le recours administratif, visé à l'article 153, est un recours complet si le recours porte sur une décision de l'OVAM sur la désignation d'une personne soumise à l'assainissement, [² ou l'exemption de l'obligation d'assainissement ]², à l'exception de ces éléments des décisions précitées par lesquelles l'OVAM s'est prononcée en tant qu'expert en assainissement du sol.
Dans les autres cas, le recours administratif, visé à l'article 153, se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce sur la déraisonnabilité manifeste de la décision contestée de l'OVAM ou de l'élément concerné de celle-ci.]¹
§ 2. [¹ Dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi de la notification du recours recevable, le Gouvernement flamand se prononce sur le recours. Dans les dix jours de sa date, la décision est notifiée, par lettre recommandée, à toutes les personnes et tous les organes publics qui ont été informés du recours recevable.]¹
[¹ § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au traitement du recours.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 134, 004; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2024-05-17/22, art. 10, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Section II. - Obligation d'assainissement.
Article 156. [¹ Dans le cas d'une exemption de l'obligation de reconnaissance, visée à l'article 31, § 1er, l'OVAM peut décider d'exécuter d4office une reconnaissance d'orientation du sol ou de reprendre le sol dans un site en vue de l'exécution d'une reconnaissance du site.]¹
[² L'exemption de l'obligation d'étude du sol, visée à l'article 31, § 1er et § 2, que le propriétaire ou l'acquéreur a obtenue en vertu de l'article 31, § 3 ou § 4, échoit de plein droit pour le propriétaire ou l'acquéreur concerné s'il est établi conformément à l'article 172 qu'il ne donne pas suite à l'ordre de l'OVAM, visé à l'article 171. Dans ce cas, le propriétaire ou l'acquéreur concerné a l'obligation de plein droit d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol dans le délai fixé par l'OVAM.]²
(1)2017-12-08/23, art. 55, 016; En vigueur : 12-02-2018>
(2)2024-05-17/22, art. 11, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Article 157. L'OVAM peut décider d'effectuer d'office une reconnaissance descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées aux [³ sections III et VI]³ du chapitre VI, si l'exploitant, l'utilisateur et le propriétaire des terrains où la pollution du sol a été générée, n'est pas tenu à effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol en vertu des dispositions de l'article [¹ 12]¹ ou 23, de l'article 105 ou 110, ou de l'article 133. [² Si le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol en vertu des dispositions précitées, l'OVAM peut décider d'exécuter d'office une reconnaissance descriptive du sol pour cette partie de la pollution du sol ou d'exécuter les autres mesures, visées au titre III, chapitre VI, section III et VI.]² [³ Avant de décider d'effectuer de plein droit l'assainissement du sol pour la pollution du sol concernée, l'OVAM peut sommer la personne ayant causé la pollution du sol concernée ou les successeurs de cette personne, sur la base du rapport de l'étude descriptive du sol, d'effectuer l'assainissement du sol ou les autres mesures, visées aux sections III et VI du chapitre VI, dans le délai fixé par l'OVAM. Toutes les parties intéressées peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la sommation de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155. ]³
[² Si l'OVAM donne une affectation à un terrain qui fait l'objet d'un assainissement du sol d'office, dans la période entre la décision d'exécution d'office de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol et la délivrance de la déclaration finale pour l'assainissement du sol d'office dans le cadre d'un plan d'exécution spatial ou plan particulier d'aménagement provisoirement ou définitivement fixé, par laquelle un objectif d'assainissement adapté devient applicable à l'assainissement du sol, les frais supplémentaires éventuels de l'exécution d'office de l'assainissement du sol à cause de l'objectif d'assainissement adapté, sont (pré)financés par la personne qui est propriétaire de ce terrain au moment de la fixation définitive du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement.]²
[³ L'exemption de l'obligation d'effectuer l'étude descriptive du sol ou l'assainissement du sol que l'exploitant, l'utilisateur, le propriétaire ou l'acquéreur a obtenue en vertu des dispositions du décret relatif au sol, échoit de plein droit pour l'exploitant, l'utilisateur, le propriétaire ou l'acquéreur concerné s'il est établi conformément à l'article 172 qu'il ne donne pas suite à l'ordre de l'OVAM, visé à l'article 171. Le cas échéant, l'exploitant, l'utilisateur, le propriétaire ou l'acquéreur concerné a l'obligation de plein droit d'effectuer l'étude descriptive du sol ou l'assainissement du sol dans le délai fixé par l'OVAM.]³
(1)2008-12-12/72, art. 136, 004; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2014-03-28/56, art. 91, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2024-05-17/22, art. 12, 021; En vigueur : 22-06-2024>
Article 158. [¹ L'OVAM peut décider d'exécuter d'office un assainissement du sol ou d'autres mesures, visées au titre III chapitre VI, sections III et VI, au niveau du site.]¹
(1)2014-03-28/56, art. 92, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 159. Si l'OVAM intervient d'office, elle peut se faire assister par d'autres institutions publiques, entreprises ou experts.
Article 160. [¹ Si l'OVAM intervient de droit ou d'office en vertu des dispositions du présent décret, elle récupère les frais à charge de la personne qui est responsable, conformément à l'article 16 ou 25. ]¹
(1)2014-03-28/56, art. 93, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 161. § 1er. Sur la base de la décision de l'OVAM [³ en vertu de l'exécution d'office en vertu des dispositions du présent décret]³, l'OVAM a, pour sûreté du paiement des frais de l'exécution d'office de ceux-ci, un privilège général sur tous les biens meubles des personnes visées à l'article 160, et elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens de ces personnes susceptibles d'être pris en considération à cette fin, situés ou enregistrés en Région flamande. [² Le même principe s'applique si l'OVAM exécute une étude dus ite en applicaton de l'article 141.]²
§ 2. Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [⁴ Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]⁴.
§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date d'inscription prise [³ en vertu de la décision de l'OVAM d'exécution d'office en vertu des dispositions du présent décret]³.
§ 4. L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
L'inscription a lieu, nonobstant le recours, [³ en vertu de la décision de l'OVAM d'exécution d'office en vertu des dispositions du présent décret]³, qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire, et qui mentionne sa notification.
§ 5.[⁴ L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique]⁴ ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière des frais dus de [³ l'exécution en vertu des dispositions du présent décret]³, pour lesquels l'OVAM a pris une décision et dont la notification aux personnes, visées à l'article 160, a été faite avant le jugement déclaratif de faillite.
(1)2007-12-21/82, art. 38, 003; En vigueur : 14-02-2009; tel que modifié par DCFL 2008-12-12/72, art. 143>
(2)2014-03-28/56, art. 94, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2017-12-08/23, art. 56, 016; En vigueur : 12-02-2018>
(4)2024-05-17/29, art. 50, 022; En vigueur : 20-07-2024>
Sous-section IV. - Exemption de l'obligation d'assainissement.
Article 162. § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'accessibilité du registre d'information sur les terrains au paiement d'une rétribution.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, un rapport de la reconnaissance du site, un rapport de la reconnaissance descriptive du sol, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, un rapport de la reconnaissance complémentaire, ainsi qu'un projet d'assainissement du sol, un projet limité d'assainissement du sol, un projet d'assainissement du sol complété ou modifié [¹ , une évaluation finale[³ ...]³ [⁴ ...]⁴]¹ au paiement d'une rétribution.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement au paiement d'une rétribution.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande de cofinancement et d'une demande d'application du régime de capacité au paiement d'une rétribution.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément en tant qu'[² ...]², organisation de gestion du sol, dépôt provisoire et centre de nettoyage des terres au paiement d'une rétribution.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'application de ses compétences, visées aux articles 164 et 165, au paiement d'une rétribution.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'un recours, visés aux articles 146 et 153, au paiement d'une rétribution.
§ 8. Si l'OVAM intervient d'office conformément aux articles [³ 157 ou 158 du présent décret, ou à l'article 6.4.7, § 1er, 3°, ou à l'article 16.4.16, alinéa deux du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]³, les personnes obligées restées en défaut ou les personnes responsables doivent payer une rétribution à l'OVAM.
§ 9. Si, dans les cas visés aux §§ 1er à 7 inclus, le Gouvernement flamand fixe une rétribution, la preuve de la rétribution doit, sous peine d'irrecevabilité, être jointe :
1° [⁵ ...]⁵;
2° au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, au rapport de la reconnaissance descriptive du sol, au rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, au rapport de la reconnaissance complémentaire, au projet d'assainissement du sol, au projet limité d'assainissement du sol, au projet d'assainissement du sol complété ou modifié [¹ à l'évaluation finale [³ ...]³ [⁴ ...]⁴]¹;
3° [¹ à la requête, visée au § 2 ou]¹ à la demande, visée aux §§ 3 à 6 inclus;
4° au recours, visé au § 7.
(1)2007-12-21/35, art. 47, 002; En vigueur : 01-06-2008>
(2)2012-04-20/11, art. 41, 006; En vigueur : 03-05-2013. Voir AGF 2013-03-01/22, art. 193>
(3)2014-03-28/56, art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2015-12-18/24, art. 67, 011; En vigueur : 08-01-2016>
(5)2020-12-18/12, art. 22, 019; En vigueur : 09-01-2021>
Article 163. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine le montant des rétributions, visées [¹ à l'article 162, §§ 1er à 8 inclus]¹.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'OVAM qui sont chargés de la perception et du recouvrement des rétributions, visées à l'article 162, et arrête les modalités relatives à leur compétence.
(1)2007-12-21/35, art. 48, 002; En vigueur : 01-06-2008>
Sous-section V. - Responsabilité.
Section III. - Assainissement du sol.
Article 164. Quant à l'application des dispositions des articles 9 à 135 inclus et de l'article 160, le Gouvernement flamand peut accepter tout accord, y compris les propositions de concordat, transiger, céder des créances et des sûretés, subroger des tiers à ses droits, renoncer aux recours, accorder des dérogations et conclure des conventions.
[¹ L'engagement, contracté dans le cadre d'une convention en application de l'alinéa 1er, d'exécuter une étude de sol, un assainissement du sol et un suivi éventuel doit être exécuté conformément aux conditions et au délai de la convention précitée]¹
(1)2019-04-26/31, art. 87, 018; En vigueur : 29-06-2019>
Article 165. Sans préjudice de l'application de l'article 164, le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures, accorder des dérogations et conclure des conventions relatives à l'application des dispositions des articles 140 à 145 inclus.
CHAPITRE XIII. [¹ - L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol]¹
(1)2017-12-08/23, art. 45, 016; En vigueur : 01-04-2019>
Article 166. Sans préjudice des autres attributions du Gouvernement flamand en matière d'expropriations, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la personne à laquelle incombe l'assainissement du sol en vertu du présent titre, ou de l'OVAM, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immobiliers pour l'exécution des travaux d'assainissement du sol. L'expropriation se fait au nom et pour le compte du demandeur.
Section II. - Dispositions générales.
Section II. - Dispositions générales.
Article 167. Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures visant à protéger le sol. Ces mesures peuvent comporter des prescriptions générales contraignantes en matière d'utilisation du sol.
Section III. [¹ Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage]¹
(1)2017-12-08/23, art. 49, 016; En vigueur : 01-04-2019>
Section III. [¹ Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage]¹
(1)2017-12-08/23, art. 49, 016; En vigueur : 01-04-2019>
Article 168. Le Gouvernement flamand arrête les modalités dans lesquelles une autorité administrative est éligible à une subvention au bénéfice de l'exécution des mesures visant à protéger le sol. Le Gouvernement flamand arrête les conditions que les mesures à exécuter par l'autorité administrative doivent remplir afin d'être admissibles aux subventions, règle la procédure d'octroi des subventions et fixe l'intervention de la Région flamande dans le coût des mesures visées.
Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région flamande.
CHAPITRE XIV. - Sites.
Article 169. Sans préjudice de l'application des régimes existants en vertu d'autres lois, décrets et arrêtés d'exécution visant à favoriser l'application de mesures qui visent également à protéger le sol, le Gouvernement flamand peut prévoir un régime d'aide spécifique visant a favoriser l'application par les utilisateurs du sol de mesures visant à protéger le sol permettant en tout cas de réaliser une meilleure qualité de la nature et de l'environnement que leur qualité de base. Par qualité de base pour la nature et l'environnement on entend la qualité qui est atteinte par l'application de bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 3, 4 et 5 du règlement 1782/2003 et par le respect des prescriptions de la réglementation relative à la nature et l'environnement.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu, l'importance, les conditions et la procédure de cette aide.
Section II. - [¹ Etude du site]¹
(1)2014-03-28/56, art. 73, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 170. [¹ Pour des raisons de protection du sol, la Région flamande, les provinces et les communes peuvent acquérir des biens immobiliers par l'expropriation d'utilité publique.]¹
(1)2017-02-24/22, art. 101, 015; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section Ire. - [¹ Exécution d'une étude du site]¹
(1)2014-03-28/56, art. 74, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section II. - (oud section III) [¹ Objectif, contenu et procédures]¹
(1)2014-03-28/56, art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 171. § 1er. L'OVAM est habilitée à ordonner aux propriétaires et aux utilisateurs des terrains faisant l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance du sol aquatique, d'un assainissement du sol ou des autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, de donner libre accès aux personnes désignées par l'OVAM pour qu'elles puissent effectuer sur place les opérations nécessaires. Les membres du personnel de l'OVAM peuvent demander l'assistance de la police locale et fédérale dans l'accomplissement de leur mission.
§ 2. L'OVAM peut ordonner que les personnes désignées par lui, soient autorisées à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance descriptive du sol, une reconnaissance du sol aquatique, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, ou à procéder au prélèvement d'échantillons, l'enlèvement ou le traitement des substances polluantes, d'une partie du sol ou des immeubles.
§ 3. Lorsque cela s'avère utile pour la reconnaissance d'orientation du sol, la reconnaissance du site, la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, les membres du personnel désignés par l'OVAM et les experts en assainissement du sol ou les personnes qui relèvent d'eux, ont accès aux parties ou dépendances d'habitations moyennant l'autorisation écrite préalable du président du tribunal de première instance.
Sous-section III. [¹ - Décisions sur la base de la reconnaissance du site.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 52, 016; En vigueur : 01-04-2018>
Article 172. [¹ Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les [² mesures de sécurités peuvent être prises avec maintien de l'application de l'article 69]² conformément aux dispositions [² ...]² du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2007-12-21/82, art. 39, 003; En vigueur : 14-02-2009; tel que modifié par DCFL 2008-12-12/72, art. 143>
(2)2010-12-23/39, art. 130, 005; En vigueur : 28-02-2011>
Section III. - [¹ Obligation d'effectuer un assainissement du sol sur un site]¹
(1)2014-03-28/56, art. 80, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 173. [¹ Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la reconnaissance, la constatation et la sanction des infractions environnementales et des délits environnementaux s'effectuent conformément aux dispositions des Chapitres III, IV et VII du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2007-12-21/82, art. 40, 003; En vigueur : 14-02-2009; tel que modifié par DCFL 2008-12-12/72, art. 143>
Section IV. - (oud section V) [¹ Site vs terrain]¹
(1)2014-03-28/56, art. 82, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 174. Le Gouvernement flamand pressente un rapport annuel circonstancie au Parlement flamand concernant l'exécution du décret.
CHAPITRE XV. - Recours administratif.
Article 175.
2014-03-28/56, art. 96, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 176. § 1er. Le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 et les décrets des 20 décembre 1996, 26 mai 1998, 18 mai 2001, 18 décembre 2002, 27 juin 2003, 19 décembre 2003 et 16 juin 2006, est abrogé.
§ 2. L'article 2 du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001 est abrogé.
§ 3. Dans tous les textes de loi qui font référence au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, ceci doit être lu comme une référence au présent décret.
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