24 MARS 2006. - Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2009 et mise à jour au 19-12-2022)
TITRE Ier. - Définitions.
Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :
1° " Ecoles " : les établissements d'enseignement organisant un enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou spécialisé, un enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou un enseignement secondaire spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française [¹ ainsi que les internats annexés, les internats autonomes et les homes d'accueil permanents]¹;
2° [¹ " Opérateur culturel " :
- les services culturels et artistiques du Gouvernement de la Communauté française;
- pour autant qu'elles aient été préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture :
- a) toute personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté française;
- b) toute personne physique attestant d'une compétence et d'une expérience professionnelle artistiques et pédagogiques.]¹
3° " Etablissements d'enseignement partenaires " : les établissements visés à l'article 1er, 3° du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
4° [¹ " Secteurs culturels et artistiques " : les activités artistiques liées aux sciences, à l'architecture, à l'artisanat d'art, aux arts forains, du cirque et de la rue, aux arts plastiques, aux arts numériques, au cinéma, à la danse, aux lettres, aux multimédias, à la musique, au patrimoine, au théâtre et aux pratiques relevant de l'éducation permanente dans les secteurs cités ci-avant;]¹
5° " Conseil de concertation " : l'organe visé au chapitre premier du Titre IV;
6° " Cellule Culture-Enseignement " : l'organe visé au chapitre 2 du Titre IV;
7° " Commission de sélection et d'évaluation " : l'organe visé au chapitre 3 du Titre IV.
(1)2014-04-03/61, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
TITRE II. - Objectifs et dispositions générales.
Article 3. [¹ Le présent décret poursuit les objectifs suivants :
1° permettre aux élèves des écoles d'avoir accès à la culture et aux différentes formes de la création et de l'expression artistique au cours de leur parcours scolaire en vue notamment de rencontrer les objectifs généraux définis à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
2° favoriser l'émancipation des élèves en leur donnant les moyens d'accéder aux différents langages de la création, en les aidant à développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur sensibilité;
3° informer les jeunes sur le monde de la création artistique, les études artistiques et les métiers de la culture par le contact avec des artistes, des intervenants spécialisés et d'autres professionnels de la Communauté française;
4° contribuer à la lutte contre l'échec scolaire par la prise en compte dans les pratiques pédagogiques des diverses formes d'intelligence;
5° renforcer et valoriser, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les établissements d'enseignement partenaires, les collaborations tendant à l'initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et à la pratique active de celles-ci par le biais de projets spécifiques ou innovants, d'initiatives développées par la Communauté française, ou de dispositifs complémentaires à une dynamique culturelle au sein de l'école;
6° organiser la mise à disposition, pour les enseignants, d'informations et d'outils pédagogiques leur permettant de développer des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves;
7° sensibiliser les acteurs de l'enseignement à l'intérêt d'une démarche artistique et culturelle, continue et plurielle dans sa diversité d'expressions et sa dimension interdisciplinaire.]¹
(1)2014-04-03/61, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 4. Les collaborations prévues par le présent décret peuvent relever de tous les [¹ secteurs]¹ culturels et artistiques.
(1)2014-04-03/61, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 5. Lorsqu'il conclut un contrat-programme ou une convention avec un opérateur culturel, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans les secteurs culturel et artistique de ses services, le Gouvernement veille à responsabiliser cet opérateur culturel quant à sa mission d'approche du public scolaire.
Lorsqu'il conclut un contrat de coopération culturelle avec plusieurs opérateurs culturels et une autre autorité publique, le Gouvernement veille à ce que le projet de partenariat comporte des activités orientées vers les écoles et le public scolaire.
TITRE III. - Des différentes actions visant à créer et à renforcer les collaborations entre la culture et l'enseignement.
CHAPITRE Ier. - Du programme d'actions concerté pour une politique de collaboration entre la culture et l'enseignement.
Article 6. Tous les 3 ans, le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de concertation, un programme d'actions concerté pour une politique de collaboration entre la culture et l'enseignement. Ce programme d'actions comprend notamment :
- Les stratégies adoptées pour atteindre les objectifs repris à l'article 3 ainsi que les axes prioritaires en termes de disciplines et de publics, à cet égard, une attention particulière est accordée [¹ aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité]¹ ;
- Les actions à mettre sur pied pour atteindre ces objectifs;
- Les indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure les objectifs auront été rencontrés;
- Les processus de coordination destinés à accroître les synergies entre les mondes de la culture et de l'enseignement;
- Des propositions relatives à la mise en oeuvre de partenariats privilégiés visés aux articles 23 et suivants en veillant à ce que les différentes disciplines artistiques soient représentées.
- Des propositions relatives aux collaborations s'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française visées à l'article 22.
(1)2009-04-30/A7, art. 33, 002; En vigueur : 01-06-2009>
CHAPITRE II.
2014-04-03/61, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 7.
2014-04-03/61, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE III. - De l'inventaire des initiatives existantes.
Article 8. La Cellule Culture-Enseignement réalise et maintient à jour un inventaire des initiatives développées par la Communauté française [¹ ...]¹ tendant à rapprocher la culture et l'art de l'école.
Elle organise chaque année la promotion de cet inventaire à l'intention des écoles.
(1)2014-04-03/61, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE IV. - De l'inventaire des outils pédagogiques.
Article 9. La Cellule Culture-Enseignement recense les outils pédagogiques créés par des opérateurs culturels ou des enseignants, afin d'en permettre la diffusion.
Elle encourage les opérateurs culturels, en collaboration avec les enseignants, à créer et à utiliser de tels outils pédagogiques dans les activités réalisées avec l'école.
CHAPITRE V. - De la médiation culture-enseignement.
Article 10. La Cellule Culture-Enseignement favorise la rencontre entre les artistes, les opérateurs culturels et les enseignants afin qu'entre eux ils puissent initier et consolider des relations de partenariat.
CHAPITRE VI. - De la rencontre des artistes à l'école.
Article 11. La Cellule Culture-Enseignement ou d'autres services du Gouvernement de la Communauté française organisent à la demande des écoles des rencontres entre les artistes et les élèves de manière à établir un contact direct avec ceux et celles qui produisent les oeuvres ou contribuent à la naissance des courants artistiques.
CHAPITRE VII. - Des différentes collaborations entre la culture et l'enseignement faisant l'objet d'un financement.
Section 1re. - Dispositions communes.
Article 12. § 1er. Les collaborations [¹ visées par le présent chapitre]¹ faisant l'objet d'un financement peuvent être de 4 types :
- Durables telles que visées à la section 2;
- Ponctuelles telles que visées à la [¹ section 2]¹;
- S'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française telles que visées à la section 4;
- Fondées sur des partenariats privilégiés telles que visées à la section 5.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les financements alloués aux collaborations visées par le présent chapitre sont des subventions destinées à couvrir tout ou partie des dépenses nécessaires à la mise en oeuvre des projets, en ce y compris les rémunérations et autres frais du même type.
§ 4. Les moyens financiers alloués aux collaborations visées par le présent chapitre sont accordés dans la limite des crédits disponibles.
(1)2014-04-03/61, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Section II. - [¹ Des collaborations durables et ponctuelles]¹
(1)2014-04-03/61, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 13. [¹ § 1er. Par collaboration durable, il faut entendre toute activité culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, menée sur une année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur base d'une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, 2° et 3°.
§ 2. Par collaboration ponctuelle, il faut entendre toute activité culturelle et artistique répondant à un appel à projets, menée sur une période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre ou entre le 1er janvier et le 30 juin, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur base d'une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, 2° et 3°.]¹
[² § 3. L'opérateur culturel visé à l'article 1er, 2°, 2e tiret, b), assure personnellement les prestations artistiques et pédagogiques nécessaires à la collaboration durable ou ponctuelle visées aux §§ 1er et 2.]²
(1)2014-04-03/61, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2016-02-04/02, art. 85, 004; En vigueur : 03-03-2016>
Article 14. [¹ Le Gouvernement communique chaque année, sous forme de circulaire, un appel à projets conforme à l'article 3 et s'inscrivant dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, qui invite les écoles, les opérateurs culturels et les établissements d'enseignement partenaires à se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable ou ponctuelle.]¹
(1)2014-04-03/61, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 15. [¹ Le projet de collaboration durable ou ponctuelle est introduit par l'école, l'opérateur culturel ou l'établissement d'enseignement partenaire.
Le nombre de projets que peut introduire une école n'est pas limité pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves différents.
Le nombre de projets que peut introduire un opérateur culturel ou un établissement d'enseignement partenaire n'est pas limité.
Cependant, un même opérateur culturel ou un même établissement d'enseignement partenaire ne peut bénéficier de subventions, ni pour un nombre de projets excédant 10 % du nombre total de projets sélectionnés, ni pour un montant global lui étant versé de manière directe ou indirecte via l'établissement scolaire dépassant 10 % du budget total alloué au subventionnement des projets de collaborations sélectionnés.]¹
(1)2014-04-03/61, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 16. § 1er. Pour être recevable, le projet de collaboration durable [¹ ou ponctuelle]¹ doit :
1° Etre adressé à la Cellule Culture-Enseignement au plus tard à l'échéance arrêtée dans l'appel à projets;
2° Comporter au moins les éléments suivants :
- La description précise du projet [¹ ...]¹;
- Le budget prévisionnel détaillé afférent au projet de collaboration;
- Le volume des activités prévues, dont une au moins se déroule en dehors de l'école;
- La description du public visé;
- La convention de partenariat visée au 3°.
3° [¹ Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel et/ou de l'établissement d'enseignement partenaire, d'assurer l'organisation des activités conformément à une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, 2°, 3°, et qui précise l'allocataire du financement.]¹
[² 3°/1. Comprendre un engagement de l'opérateur culturel visé à l'article 1er, 2°, 2e tiret, b), d'assurer personnellement les prestations artistiques et pédagogiques;]²
4° Etre approuvé par le chef d'établissement, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française; par le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française.
§ 2. Le Gouvernement arrête, sur proposition du Conseil de concertation, le modèle de descriptif du projet [¹ , le modèle de convention de partenariat]¹ et le modèle de budget prévisionnel visés au § 1er, 2°.
(1)2014-04-03/61, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2016-02-04/02, art. 86, 004; En vigueur : 03-03-2016>
Article 17. § 1er. [¹ § 1er. Tenant compte du programme d'actions concerté visé à l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au Gouvernement les projets de collaborations durables et ponctuelles recevables qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants :
1° le lien avec le projet d'établissement et les référentiels de compétence;
2° le degré de préparation du projet;
3° la qualité des objectifs visés;
4° la qualité du processus et des méthodes utilisées;
5° le caractère interdisciplinaire;
6° l'implication et la participation active des élèves et des enseignants dans le projet;
7° l'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des objectifs suivants :
le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique et l'initiation à une démarche citoyenne;
la lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et de créativité;
le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et artistiques;
le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques qui impliquent le regard des élèves sur leur quartier, leurs lieux de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y vivent;
8° les prolongements envisagés une fois l'activité réalisée.]¹
§ 2. En complément aux critères énumérés au § 1er, le Gouvernement peut définir des critères en relation avec les priorités qu'il formule dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6.
(1)2014-04-03/61, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Section III.
2014-04-03/61, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 18.
2014-04-03/61, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 19.
2014-04-03/61, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 20.
2014-04-03/61, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 21.
2014-04-03/61, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Section IV. - Des collaborations s'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française.
Article 22. [¹ Les projets de collaboration relevant de la présente section sont gérés directement par les services du Gouvernement ou en collaboration avec un opérateur tiers.
Quand ils s'intègrent dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française repris dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, les projets de collaboration sont présumés répondre aux objectifs visés à l'article 3 et peuvent bénéficier d'un financement.]¹
(1)2014-04-03/61, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Section V. - Des partenariats privilégiés.
Article 23. [¹ Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement peut conclure des partenariats privilégiés avec certains opérateurs culturels justifiant d'une expérience et d'une notoriété pédagogiques et dont l'action est accompagnée de productions pédagogiques.
Le cas échéant, le Gouvernement lance un appel à candidatures et conclut les partenariats visés à l'alinéa précédent sur proposition du Conseil de concertation et sur base des critères suivants :
1° la qualité des objectifs visés;
2° la qualité du processus et des méthodes utilisées;
3° le caractère interdisciplinaire;
4° l'implication et la participation active des élèves et des enseignants dans les projets;
5° l'apport des projets aux élèves sur le plan d'au moins un des objectifs suivants :
le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique et l'initiation à une démarche citoyenne;
la lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et de créativité;
le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et artistiques;
le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques qui impliquent le regard des élèves sur leur quartier, leurs lieux de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y vivent;
6° les prolongements envisagés une fois les activités réalisées;
7° la qualité des productions pédagogiques;
8° la fiabilité du budget qui doit reposer sur des estimations dûment détaillées et argumentées.
L'action conjointe de ces partenaires privilégiés doit s'étendre à l'ensemble du territoire de la Communauté française.]¹
(1)2014-04-03/61, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 24. Un partenariat privilégié implique un financement pluriannuel dont les modalités sont précisées dans une convention ou un contrat-programme conclu entre la Communauté française et l'opérateur culturel.
Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu de cette convention, ainsi que le montant maximal annuel qui peut être alloué en vertu de cette convention.
Cette convention précise notamment la nature et le volume des activités culturelles et artistiques qui seront réalisées, les modalités d'évaluation de celles-ci, les budgets alloués, les dates d'entrée en vigueur et d'échéance de la convention, les modalités de modification, de suspension ou de résiliation de la convention, et le délai de transmission d'un rapport final d'activités.
TITRE IV. - Cadre organisationnel.
CHAPITRE Ier. - Du Conseil de concertation.
Section 1re. - Composition.
Article 25. [¹ Il est institué un Conseil de concertation permanent entre la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, la Direction générale de la Culture et le Service général de l'Audiovisuel et du Multimédia, dénommé ci-après " le Conseil de concertation. ".
Le Conseil de concertation est présidé par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, sous l'autorité duquel il est directement placé.
Le Conseil de concertation est composé :
1° d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge de la Culture;
2° de l'Administrateur général de la Culture;
3° du Directeur général de l'Enseignement obligatoire;
4° du Directeur général de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
5° du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias;
6° de quatre représentants des Services de l'Inspection de la Communauté française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
7° de trois experts externes désignés conjointement par les Ministres chargés de l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de la Culture;
8° d'un représentant du Service général d'Inspection de la Culture du Ministère de la Communauté française.
9° du responsable de la Cellule Culture-Enseignement;
Le Président et les membres du Conseil de concertation cités à l'alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° peuvent être représentés par leur délégué.
Les membres visés à l'alinéa 3, 7°, sont désignés pour une période de trois ans.
Le secrétariat est assuré par la Cellule Culture-Enseignement.]¹
(1)2014-04-03/61, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Section II. - Missions.
Article 26. Le Conseil de concertation est chargé :
1° Tous les trois ans, de soumettre à l'approbation du Gouvernement le programme d'actions concerté visé à l'article 6;
2° De proposer au Gouvernement une grille de sélection pour les projets de collaborations durables et ponctuelles qui décline les objectifs et critères visés aux articles [¹ 3 et 17]¹;
3° De proposer au Gouvernement une grille d'évaluation des collaborations permettant d'indiquer dans quelle mesure ces dernières ont rencontré les objectifs et critères généraux visés aux articles [¹ 3 et 17]¹;
4° [¹ ...]¹
5° [¹ ...]¹
6° De proposer au Gouvernement, dans le programme d'actions concerté, les dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française dont les projets de collaboration visés à l'article 22 pourront bénéficier d'un financement;
7° De proposer au Gouvernement, dans la limite des crédits disponibles, la conclusion de partenariats privilégiés avec certains opérateurs culturels, conformément aux articles [¹ 23 et 24]¹;
8° D'établir au terme de la durée d'application de chaque programme d'actions concerté [¹ ...]¹ un rapport d'évaluation qu'il transmet au Gouvernement. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement pour information dans les deux mois de sa réception.
9° De proposer au Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un (des) Ministre(s) concerné(s), des modifications visant à améliorer soit le décret lui-même, soit son application.
(1)2014-04-03/61, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE II. - De la Cellule Culture-Enseignement.
Article 27. § 1er. La Cellule Culture-Enseignement, créée au sein du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, est notamment chargée de la mise en oeuvre du programme d'actions concerté visé à l'article 6.
A ce titre, elle exerce la mission de guichet unique. Dans le cadre de cette mission, elle :
- Centralise tant [¹ ...]¹ enseignants et des opérateurs culturels que les demandes d'octroi de financement des collaborations et les demandes de labellisation des activités culturelles et artistiques destinées au public scolaire;
- [¹ Tient à jour l'inventaire, visé à l'article 8, des initiatives existantes développées par la Communauté française qui tendent à rapprocher la culture et l'art de l'école et en assure la diffusion via une banque de données informatisée accessible à tous;]¹
- Recense, conformément à l'article 9, les outils pédagogiques créés par les opérateurs culturels et les enseignants et assure la diffusion de ce recensement via une banque de données informatisée accessible à tous;
- Stimule la production d'outils pédagogiques élaborés conjointement par les opérateurs culturels et les enseignants;
- Favorise les rencontres visant à une meilleure connaissance mutuelle entre les opérateurs culturels et les enseignants, débouchant à terme sur la création et la consolidation des relations de partenariat conformément à l'article 10;
- Organise [¹ ou participe à]¹ des rencontres entre les artistes et les élèves, à la demande des écoles conformément à l'article 11.
§ 2. [¹ La Cellule Culture-Enseignement est également chargée de statuer sur la recevabilité des projets de collaborations durables et ponctuelles et de vérifier s'ils satisfont :
- aux critères de recevabilité fixés par l'article 16;
- aux conditions de présentation des projets fixées par l'appel à projets.
La Cellule Culture-Enseignement accuse réception des dossiers et communique les demandes recevables à la Commission de sélection et d'évaluation.]¹
(1)2014-04-03/61, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE III. - De la Commission de sélection et d'évaluation.
Section 1re. - Composition et fonctionnement.
Article 28. § 1er. Il est institué une Commission de sélection et d'évaluation, chargée de soumettre au Gouvernement la sélection et l'évaluation des projets de collaborations, dénommée ci-après " la Commission ".
La Commission est présidée par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française [¹ ...]¹.
§ 2. [¹ Elle est composée :
1° d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge de la Culture;
2° de l'Administrateur général de la Culture;
3° du Directeur général de l'Enseignement obligatoire;
4° du Directeur général de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
5° du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias;
6° du Directeur général adjoint du Service général du Pilotage du système éducatif;
7° de quatre représentants du Service général d'Inspection de l'enseignement : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
8° d'un représentant du Service général d'Inspection de la Culture;
9° de trois experts externes désignés conjointement par les Ministres chargés de l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de la Culture;
10° de quatre représentants désignés par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement;
11° du responsable de la Cellule Culture Enseignement.
Le Président et les membres de la Commission de sélection et d'évaluation cités à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11°, peuvent être représentés par leur délégué.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 9° sont désignés pour une période de trois ans.
Le secrétariat est assuré par la Cellule Culture-Enseignement.]¹
§ 3. [¹ Les membres visés aux points 1° à 10°, ainsi que le Président, siègent avec voix délibérative.
Le membre visé au 11° siège avec voix consultative.]¹
La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts ayant voix consultative.
(1)2014-04-03/61, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 29. La Commission est convoquée par le Président qui fixe l'ordre du jour des travaux.
La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés.
La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Commission.
Section II. - Missions.
Article 30. § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, la Commission propose au Gouvernement, les projets de collaborations durables et ponctuelles qui répondent aux objectifs et critères généraux tels que déclinés dans la grille de sélection visée à l'article 26, 2° ainsi que, pour chacun de ces projets, le montant de la subvention à octroyer après vérification de l'adéquation entre le montant demandé et les activités développées dans le cadre du projet de collaboration.
§ 2. La Commission procède à l'évaluation des projets de collaboration sélectionnés à l'aide de la grille d'évaluation visée à l'article 26, 3°.
A cette fin, dans les délais fixés par le Gouvernement sur proposition du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants :
1° Une évaluation culturelle et artistique;
2° Le volume d'activité;
3° Le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le cadre de la collaboration;
4° Les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la collaboration.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2014-04-03/61, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2014>
TITRE V. - Disposition abrogatoire.
Article 31. Le décret du 12 mai 2004 relatif à la promotion des activités culturelles dans l'enseignement et le décret du 12 mai 2004 relatif au développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le monde culturel sont abrogés.
TITRE VI. - Dispositions transitoires.
Article 32. Pour ce qui concerne les projets de collaborations durables se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, par dérogation à l'article 14, le Gouvernement communique un (des) appel(s) à projets conforme(s) à l'article 3 qui invite(nt) les écoles, les opérateurs culturels et les établissements d'enseignement partenaires à se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable.
Article 33. Pour ce qui concerne les projets de collaborations ponctuelles et durables se rapportant à l'année scolaire 2006/2007, par dérogation aux articles 16, 17, 20 et 21, la Commission de sélection et d'évaluation se réunit au moins deux fois avant la fin de l'année scolaire 2005/2006 et propose au Gouvernement dans la limite des crédits disponibles,
- Les projets de collaborations ponctuelles qui répondent aux objectifs et critères généraux visés aux articles 3 et 21;
- Les projets de collaborations durables, qui répondent aux objectifs et critères généraux visés aux articles 3 et 17.
TITRE VII. - Entrée en vigueur.
Article 34. Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2006.
Article 33bis.. 33bis. [¹ Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, le programme d'actions concerté établi de mars 2015 à mars 2018 peut faire l'objet de modifications durant cette période.]¹
(1)2016-02-04/02, art. 87, 004; En vigueur : 03-03-2016>