20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 06-10-2017)

Type Loi
Publication 2006-07-28
Dernière mise à jour 2016-12-20
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 438
Historique des réformes JSON API

Article 156. A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 157. A l'annexe 8 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Année Secteur avec guide approuvé secteurs sans guide approuvé
SAC certifié par OCI
ou validé par l'AFSCA *
SAC validé par l'AFSCA Pas de SAC validé SAC validé par l'AFSCA Pas de SAC validé
- - - - -
2005 (coef. 1) (coef. 1) (coef. 1) (coef. 1) (coef. 1)
2006 (coef. 0,85) (coef. 1) (coef. 1) (coef. 1) (coef. 1)
2007 (coef. 0,85) (coef. 1) (coef. 1,15) (coef. 1) (coef. 1)
2008 (coef. 0,85) (coef. 0,85) (coef. 2) (coef. 0.85) (coef. 1)
Après 2008 (coef. 0,85) (coef. 0,85) (coef. 2) (coef. 0.85) (coef. 2)

Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Article 158. A l'exception de l'article 14, l'arrete royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est confirmé avec effet au 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur.

Section 3. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Article 159. L'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est compléte comme suit :

" 6° : les créances du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux; ".

Section 4. - Confirmation de l'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins.

Article 160. L'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur.

Section 5. - Confirmation de l'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs.

Article 161. L'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arreté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est confirmé avec effet au 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur.

Section 6. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Article 162. A l'article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 9 est remplacé par le texte suivant :

" 9. ministre : le ministre qui a la santé publique dans ses attributions; ";

2° dans le point 10, les mots " ministère de l'Agriculture " sont remplacés par le mot " SPF ";

3° il est ajouté un point 11, rédigé comme suit :

" 11. SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ".

Article 163. L'article 17 de la même loi, est complété par l'article suivant :

" Il peut désigner les associations, agréées en application de l'article 3, ou d'autres organismes, agréés par le ministre, comme bénéficiaires de ces redevances et les charger de leur perception. Il fixe les conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour être agréés par le ministre. ".

Article 164. Dans l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, les mots " par les fonctionnaires et agents du ministère des Classes moyennes et de l'agriculture, désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, par les médecins-vétérinaires agréés désignés par le ministre, par les agents de l'Administration des Douanes et Accises, par les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'Expertise vétérinaire dans le cadre de leurs missions en abattoir, ainsi que par les autres agents ou fonctionnaires désignés par le Roi " sont remplacés par les mots " par les agents statutaires et contractuels du SPF désignés par le ministre, par les agents de l'Administration des douanes et accises, ainsi que par les autres agents statutaires et contractuels désignés par le Roi ".

TITRE IX. - Classes moyennes.

CHAPITRE Ier. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs independants.

Article 165. A l'article 16bis de l'arrête royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " appartenant au débiteur " sont remplacés par les mots " dont le débiteur est proprietaire ainsi qu'à l'égard des biens sur lesquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie ";

2° dans le § 4, les mots " de l'article 1er " sont remplacés par les mots " du § 1er ".

Article 166. L'article 23ter du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la version française, les mots " techniques de l'informatique et de la télématique " sont remplacés par, les mots " techniques de l'informatique ou de la télématique "

2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans les cas où l'avis est communiqué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'expédition de l'avis est celle de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant des institutions de sécurité sociale compétentes destinataires de l'avis. ";

3° le § 8 est remplacé comme suit :

" § 8. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique.

Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du payement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique.

Dans les cas où l'avis est communiqué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'expédition de l'avis est celle de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant des institutions de sécurité sociale compétentes destinataires de l'avis.

La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.

Le présent paragraphe est applicable à l'huissier de justice lorsqu'il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l'article 1526bis du Code judiciaire. ";

4° dans le § 9, alinéa 2, les mots " les receveurs " sont remplacés par les mots " le ou les organismes percepteurs des cotisations " et les mots " responsabilité de ces organismes " sont remplacés par les mots " responsabilité des organismes visés à l'alinéa 1er ";

5° dans le § 10, alinéa 1er, les mots " le fonctionnaire compétent " sont remplacés par les mots " le ou les organismes percepteurs des cotisations compétents ";

6° dans le § 11, alinéa 1er, les mots ", le cas échéant, " sont insérés entre les mots " désigne " et " les services compétents ".

Article 167. L'article 93 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 93. - Une majoration de 1 % par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps.

Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit la société a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée, soit la caisse à laquelle la société est affiliée lui a fait signifier la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due. ".

Article 168. L'article 6 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. - Une majoration d'un pour cent par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps.

Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit l'organisme a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée du chef de ce retard, soit l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a fait signifier à l'organisme la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due. ".

CHAPITRE II. - Modification des article s 2 et 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

Article 169. A l'article 2, § 2, 4°, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, abrogé par la loi du 18 février 1977 et rétabli par la loi du 15 février 2006, les mots " 67 % " sont remplacés par les mots " 60 % ".

Article 170. A l'article 9, alinéa 2, de la même loi, abrogé par la loi du 26 juin 1963 et rétabli par la loi du 15 février 2006, les mots " le montant de la franchise éventuelle " sont supprimés.

Article 171. Le présent chapitre entre en vigueur en même temps que la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation d'activités ambulantes et foraines.

Article 172. A l'article 3 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation d'activités ambulantes et foraines, modifié par la loi du 4 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" L'exercice d'activités ambulantes ou foraines est subordonné a autorisation préalable. Celle-ci est délivrée par un guichet d'entreprises vise à la loi 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. ";

2° au dernier alinéa, les mots " le ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " le guichet d'entreprises ";

3° entre l'alinéa 4 et le dernier alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Le Roi détermine la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention dans la gestion des demandes d'autorisations d'activités ambulantes et d'autorisations d'activités foraines. ".

Article 173. A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, les mots " les taxes " sont remplacés par les mots " les droits ".

Article 174. Le présent chapitre entre en vigueur en même temps que la loi du 4 juillet 2005 modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts.

Article 175. A l'article 2, alinéa 5, de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, les mots " ainsi que le montant des honoraires forfaitaires alloués aux assesseurs " sont insérés entre le mot " fonctionnaires " et le mot " sont ".

Article 176. A l'article 5, alinéa 8, de la même loi, les mots " ainsi que le montant des honoraires forfaitaires alloués aux assesseurs " sont insérés entre le mot " fonctionnaires " et le mot " sont ".

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de geomètre-expert.

Article 177. Dans la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, l'article 2, 1°, d) est remplacé par la disposition suivante :

" d) un diplôme de gradué " géomètre-expert immobilier ", complété par un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier, ou un diplôme de gradué en construction, option immobilier, pour autant que le supplément de diplôme ou une attestation de l'institut supérieur délivrant le diplôme mentionne le choix " mesurage ". ".

CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Article 178. A l'article 34, alinéa 3, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mots " 10 euros " sont chaque fois remplacés par les mots " 0,5 euros ".

Article 179. A l'article 57, § 1er de la même loi, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le Roi peut, par un arrêté, délibéré en Conseil des ministres, selon les modalités fixées par Lui, diminuer la rétribution visée au § 1er en vue de stimuler la qualité du service rendu. ".

CHAPITRE VII. - Modification de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

Article 180. Aux article s 1er et 2 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, les mots " Conseil supérieur des Classes moyennes " sont chaque fois remplacés par les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ".

Article 181. A l'article 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 10 février 1998, les mots " à intervalles réguliers et au moins tous les sept ans " sont supprimés.

Article 182. A l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 15 juillet 1985 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de l'article 8, § 5, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes inscrites au tableau des titulaires. ".

2° au § 4, alinéa 1er, 2°, les mots " et des stagiaires " sont remplacés par les mots ",des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession, ";

3° le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;

4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil;

5° les revenus de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l'Institut. ";

4° au § 4, alinéa 2, les mots ", les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement " sont insérés entre le mot " cotisations " et le mot " sont ".

CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.

Article 183. La première phrase de l'article 6 de la loi du 8 novembre 1993 protegeant le titre de psychologue, est complétée comme suit :

" et les présidents, vice-présidents et juges, effectifs ou honoraires, des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction, ainsi que parmi les magistrats honoraires du parquet de ces tribunaux ou les avocats inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies ".

TITRE X. - Coopération au développement.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge.

Article 184. A l'article 10 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, le mot " sélectionnées " est remplacé par le mot " agréées ".

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 portant creation de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public.

Article 185. L'article 2, 17°, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public, est remplacé par la disposition suivante :

" " coopération financière " : initiative convenue entre l'Etat belge et le pays partenaire, par laquelle une contribution financière au pays partenaire est fournie qui peut prendre la forme de dons en numéraire, de prêts et de lignes de crédit, de garanties, de contributions afin de diminuer la charge des intérêts, d'aide budgétaire, d'allégement de la dette ou d'aide à la balance des paiements. ".

Article 186. A l'article 5, § 2, 1° et 2°, de la même loi, les mots " exécution matérielle " sont remplacés par le mot " exécution ".

Article 187. A l'article 7 de la même loi, l'alinéa suivant est insére entre les alinéas 1er et 2 :

" Outre les tâches visées aux article s 5 et 6, la CTB pourra executer les tâches qui lui seront confiées par toute personne morale de droit public étrangère ou internationale, notamment la préparation, l'encadrement, la formulation d'avis, la prospection et l'exécution en matière de programmes, projets et interventions de développement dans des pays autres que les pays partenaires, pour autant que ces tâches soient compatibles avec l'exécution des tâches de service public visées aux article s 5 et 6 et que l'offre de la CTB respecte les dispositions légales relatives à la concurrence. ".

Article 188. Dans l'article 15, § 2, 4°, de la même loi, modifiée par la loi du 30 décembre 2001, les mots " ainsi que les principes gouvernant les tarifs et la facturation pour l'exécution des ces tâches de service public " sont remplacés par les mots " ainsi que les principes gouvernant les tarifs et/ou l'enveloppe de financement pour l'execution de ces tâches de service public ".

Article 189. L'article 29, § 4, de la même loi, est abrogé.

TITRE XI. - Intégration sociale.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Article 190. L'article 21, § 6, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, est complété par l'alinéa suivant :

" A défaut d'avoir communiqué la décision dans le délai requis, le centre est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes a la période qui s'écoule entre le quarante-cinquième jour suivant la fin du mois au cours duquel la décision a été prise et le jour de la communication de cette décision. Le Roi peut déroger à cette disposition lors de circonstances exceptionnelles et collectives. Le présent alinéa concerne les décisions prises à partir du 1er octobre 2006. ".

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Article 191. L'article 71, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le recours doit être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception, soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ".

TITRE XII. - Pensions.

CHAPITRE Ier. - Garantie de revenus aux personnes âgées.

Article 192. Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, les mots " à partir de la période de dix ans qui, selon le cas, précède l'âge visé à l'article 3 ou 17 " sont remplacés par les mots " au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets ".

Article 193. L'article 192 produit ses effets le 1er juin 2001.

CHAPITRE II. - Transfert de droits à la pension vers des institutions communautaires.

Article 194. Dans l'article 9 de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public, les mots " qui quitte l'institution sans pouvoir bénéficier d'une pension d'ancienneté " sont insérés entre les mots " le fonctionnaire " et les mots " peut, moyennant l'accord de l'institution, ".

Article 195. L'article 194 produit ses effets le 1er mai 2004.

CHAPITRE III. - La sécurité sociale coloniale et d'outre-mer.

Section 1re. - Modification de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.

Article 196. L'article 3 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, modifié par la loi du 11 février 1976, dont le texte actuel formera le § 1er, est compléte par le § 2 et le § 3, rédigés comme suit :

" § 2. A partir du 1er janvier 2007, une rente ou allocation de survie est attribuée au conjoint survivant au décès d'un assure qui bénéficie des prestations visées au § 1er, alinéa 1er, a), b) ou d), ou qui pouvait y prétendre.

Les allocations visées au § 1er, alinéas 2 et 3, sont attribuées au conjoint survivant.

La durée d'un an de mariage, contracté après la date d'entree en jouissance de la pension de vieillesse, n'est pas requise si une des conditions suivantes est remplie :

1° un enfant est né du mariage;

2° au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;

3° le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage.

Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le jour du décès.

Lorsqu'il y a une différence d'âge entre l'assuré et le conjoint survivant et que l'un des deux n'a pas atteint l'âge de 65 ans, le taux de la rente ou de l'allocation est modifié conformément aux tarifs et barèmes repris dans les dispositions réglementaires visées à l'article 9.

§ 3. La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée. ".

Article 197. A l'article 3bis, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970 et modifié par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2, alinéa 2, est complété comme suit :

" La période ayant donné lieu au paiement d'une allocation complémentaire de retraite visée à l'article 3decies n'est pas prise en considération pour la détermination de la période de vingt années de services et de congé. ";

2° dans le § 2, alinéa 4, les mots " article s 3, alinéa 1er, c " sont remplacés par les mots " article s 3, § 1er, alinéa 1er, c ".

Article 198. A l'article 3ter, inseré dans la même loi par la loi du 16 février 1970 et modifié par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. A partir du 1er janvier 2007, le complément visé au § 1er est attribué au conjoint survivant au décès d'un assuré qui bénéficie des prestations visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), b) ou d), ou qui pouvait y prétendre. En cas de remariage le complément est diminué de la même façon que fixée au § 1er, alinéas 1er, 2 et 3. ";

2° dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" La période ayant donné lieu au paiement d'une allocation complémentaire de survie visée à l'article 3decies n'est pas prise en considération pour la détermination de la période de vingt années visée aux alinéas 2 et 3. ";

3° il est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. A partir du 1er janvier 2007, les périodes de maladie ou d'invalidité qui donnent lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite conformément à l'article 3bis, § 2, sont prises en considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire à charge du Fonds de solidarité et de péréquation au conjoint survivant en cas de décès d'un assuré. Cette allocation est calculee selon les dispositions du § 2. ".

Article 199. L'article 3sexies, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. A partir du 1er janvier 2007, le supplément visé au § 1er est attribué au conjoint survivant en cas de décès d'un assuré, sous les conditions fixées au § 1er, alinéas 3 à 7. ".

Article 200. L'article 3septies, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. A partir du 1er janvier 2007, la rente complémentaire annuelle visée au § 3, alinéa 3, est attribuée au conjoint survivant en cas de décès d'un assuré. Les dispositions du § 2, alinéa 2, sont d'application au conjoint survivant. La période ayant donné lieu au paiement d'une rente de survie visée à l'alinéa 1er, n'est pas prise en considération pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie. ".

Article 201. Dans l'article 3octies, § 1er, alinéa 1er, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976 et remplacé par la loi du 27 mai 1983, les mots " ou de veuve " sont remplacés par les mots " ou de survie ".

Article 202. A l'article 3nonies, inséré dans la même loi par la loi du 27 mai 1983 et modifié par la loi du 20 juillet 1990 et par la loi du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéas 1er et 2, est remplacé comme suit :

" § 1er. A partir du 1er janvier 2007, il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé d'un assuré qui a été assujetti au régime de pension des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, s'il n'a pas été déchu de l'autorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée n'est plus liquidée pendant la durée d'un nouveau mariage. ";

2° le § 1er, alinéa 3, 1°, est complété comme suit :

" et aux ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ";

3° dans le § 1er, alinéa 3, 5°, les mots " ex-épouses " sont remplacés par les mots " ex-conjoints ";

4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " l'épouse divorcée " sont remplacés par les mots " conjoint divorcé ";

5° dans le § 2, alinéa 2, les mots " au cours duquel l'intéressée " et les mots " au cours duquel elle " sont remplacés par les mots " au cours duquel l'interessé " et les mots " 55 ans " sont remplacés par les mots " 65 ans ";

6° le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'au moment du divorce, l'intéressé de 65 ans ou plus, bénéficiait d'une partie de la pension de l'assuré, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné d'office. Dans ce cas la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour ou le divorce produit ses effets à l'égard des tiers. ";

7° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" § 3. Le montant de la pension de retraite visée au § 1er est egal à 56,25 % de la pension de retraite prévue en faveur de l'assuré en application de la presente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage. Toutefois, lorsque les personnes désignées au § 1er étaient le conjoint d'un assuré de nationalité autre que celle d'un Etat membre de l'Espace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite à prendre en considération est celle qui aurait été acquise, dans les mêmes conditions d'âge et de cotisations, en faveur d'un assuré de nationalité belge. ";

8° dans le § 3, l'alinéa suivant est insére entre les alinéas 1er et 2 :

" La pension de retraite du conjoint divorcé est recalculée lorsque la pension de retraite de l'assuré est majoré ou pourrait être majorée en application des dispositions de l'article 10bis. ";

9° dans le § 3, ancien alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots " de l'ex-conjoint " sont remplacés par les mots " de l'assuré " et les mots " 55 ans " sont remplacés par les mots " 65 ans ";

10° dans le § 4, alinéa 1er, les mots " l'épouse divorcée " sont remplacés par les mots " le conjoint divorcé ".

Article 203. Un article 3decies, rédigé comme suit, est insére dans la même loi :

" Art. 3decies. - Le Roi fixe les conditions sous lesquelles les périodes d'obligations de milice accomplies dans l'armée belge sont prises en considération pour l'attribution d'une allocation complémentaire de retraite et de survie à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux personnes bénéficiant d'une pension en vertu de la présente loi.

Il détermine le montant de l'allocation ainsi que le mode de financement. Cette allocation ne peut être octroyée que si l'intéressé ne bénéficie pas pour la même période d'une pension dans un autre régime de pensions de retraite et de survie.

La période ayant donné lieu au paiement d'une allocation de retraite ou de survie visée à l'alinéa 1er, n'est pas prise en considération pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie. ".

Article 204. A l'article 8bis, inséré dans la même loi par la loi du 11 fevrier 1976 et remplacé par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportees les modifications suivantes :

1° le § 3 est complété comme suit :

" 5° les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale. ";

2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots " ou les ressortissants visés au § 3, 5° " sont insérés entre les mots " l'Espace économique européen " et " résidant sur ".

Article 205. Dans l'article 10 de la même loi les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euros ".

Article 206. L'article 10bis, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10bis. - Les compléments prévus aux article s 3bis, § 1er, et 3ter, § 1er et § 1erbis, les allocations complémentaires de retraite et de survie prévues aux article s 3bis, § 2, et 3ter, § 2 et § 3, ainsi que les minima de pension de retraite et de survie prévus aux article s 3quinquies et 3sexies sont réevalués dans les conditions et modalités fixees par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".

Article 207. A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971 et 11 février 1976, sont apportees les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par :

" Pour l'application de la loi du 2 août 1971, les montants des avantages, les minima et maxima sont rattaches, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ";

2° dans le § 1er, un nouvel alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, rédigé comme suite :

" Le Roi peut modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mécanisme d'indexation visé à l'alinéa précédent. ";

3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Le montant de l'allocation prévue à l'article 3decies est adapte à l'indice des prix à la consommation.

Le Roi peut modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mécanisme d'indexation visé à l'alinéa précédent. ";

4° il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les arrêtés pris en exécution du § 1er et du § 2bis cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai. ".

Article 208. Dans l'article 18ter, alinéa 1er, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970, remplacé par les lois des 22 février 1971 et 11 février 1976 et modifie par la loi du 9 juillet 2004, les mots " l'article 3, alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, en § 2, alinéa 2 ".

Article 209. Dans les dispositions de la même loi les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Ces derniers montant sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Art. 3bis
# 1er, alinéa 2 22 222 2 563,57
# 2, alinéa 5 3 000 349,58
2 640 307,61
Art. 3ter
# 1er, alinéa 2 57 900 6 746,77
20 500 2 388,75
# 1er, alinéa 3 30 000 3 495,74
57 900 6 746,77
# 2, ancien alinéa 4
devenu l'alinéa 5
2640 307,61
Art. 3quinquies
alinea 1er 3 000 349,58
2 640 307,61
Art. 3sexies
nouveau # 1er, alinéa 1er 2 640 307,61
nouveau # 1er, alinéa 3 52 800 6 152,52
nouveau # 1er, alinéa 4 58 080 6 767,78
Art. 3septies
# 3, alinéa 1er 800 93,21
# 3, alinéa 3 500 58,24
Art. 5bis
alinea 2 3 200 372,90
2 000 233,06
1 350 157,33
Art. 7bis
3 200 372,90

Section 2. - Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

Article 210. Dans l'article 11, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, abrogé par la loi du 21 décembre 1994 et rétabli par la loi du 29 avril 1996, les mots " des article s 3, alinéa 1er, c), " sont remplacés par les mots " des article s 3, § 1er, alinéa 1er, c), ".

Article 211. Dans l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euros ";

2° à l'alinéa 2, les mots " étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 500 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs " sont supprimés;

3° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2 cesseront d'être en vigueur a la fin du douzième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai. ".

Article 212. Dans l'article 17, alinéa 1er, a), de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 27 mai 1983, les mots " rentes de retraite et de veuve " sont remplacés par les mots " rentes de retraite et de survie ".

Article 213. Dans l'article 18, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971, 20 juillet 1990 et 21 décembre 1994 et par la loi du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, a) et b), les mots " rentes de retraite et de veuve " sont remplacés par les mots " rentes de retraite et de survie ";

2° à l'alinéa 2, les mots " étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 200 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs " sont supprimés;

3° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2 cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi a l'expiration de ce delai. ".

Article 214. L'article 19, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 1976, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour l'application de ladite loi du 2 août 1971, ces montants sont rattaches à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ".

Article 215. L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. - A partir du 1er janvier 2007, l'assuré bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.

Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.

La rente prend cours à l'âge de 65 ans.

L'âge fixé ci-dessus peut être diminué de cinq ans conformément à un barème approuvé par le Roi.

Dans le cas d'entrée en jouissance à une date postérieure à 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, conformément à un barème approuvé par Lui.

La date d'entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré cesse de participer à l'assurance.

Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le béneficiaire participe à nouveau à l'assurance. La rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l'assuré cesse de participer à l'assurance. ".

Article 216. L'intitulé du chapitre III, section 2, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 2. De la rente de survie ".

Article 217. A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le conjoint survivant de l'assuré béneficie d'une rente viagère, pourvu que le mariage ait été contracté avant l'entrée en jouissance de la rente prévue à l'article 20. ";

2° dans le § 1er, alinéas 2 et 3, les mots " l'épouse " et " rente de veuve " sont respectivement remplacés par les mots " le conjoint survivant " et " rente de survie ";

3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Lorsque l'assuré est célibataire, veuf ou divorcé, le capital assuré en vue de la constitution de la rente de survie est versé au Fonds de solidarité et de péréquation.

Lorsqu'un assuré a contracté mariage après l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, le conjoint survivant bénéficie d'une rente, pour autant que le décès ne soit pas survenu dans l'année qui suit le mariage. Si le conjoint survivant a le même âge que l'assuré, le taux de la rente est égal à 60 % de la rente qui est prévue à l'article 20. La rente de survie est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.

La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :

  • un enfant est né du mariage;
  • au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;
  • le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage.

Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours le jour du décès, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance. ";

4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Lorsqu'il y a une différence d'âge entre l'assuré et le conjoint survivant et que l'un des deux n'a pas atteint l'âge de 65 ans, le taux de la rente est modifié conformément à un barème approuvé par le Roi. ";

5° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de declaration d'absence est coulée en force de chose jugée. ".

Article 218. A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase liminaire, les mots " rente de veuve " sont remplacés par les mots " rente de survie ";

2° le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° si l'assuré avait atteint l'âge de 65 ans, la rente théorique est égale à la rente de retraite que l'assuré eût acquise a la date du décès. ";

3° dans le 2°, phrase liminaire, les mots " 55 ans " sont remplacés par les mots " 65 ans ";

4° dans le 2°, a), alinéa 1er, les mots " 55 ans " sont remplacés par les mots " 65 ans " et les mots " où l'assuré eût atteint l'âge de la retraite " sont remplacés par les mots " où l'assuré eût atteint l'âge de 65 ans ";

5° dans le 2°, b), les mots " 55 ans " sont remplacés par les mots " 65 ans ".

Article 219. L'article 22bis, alinéa 1er, inséré dans la même loi par la loi du 22 février 1971, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le conjoint survivant d'un assuré désigné à l'article 20bis, qui est lui-même d'une nationalité autre que celle visée à l'article 51, 1° à 4°, obtient une rente complémentaire représentant une quotité de la rente de survie dont il bénéficie, égale à celle que cet assuré aurait pu obtenir, pour autant qu'il n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en sa faveur, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et, le cas échéant, du Fonds des invalidités sans préjudice au remboursement des soins de santé qu'il obtiendrait en raison du paiement des cotisations visées à l'article 42, alinéas 3 et 4. ".

Article 220. L'intitulé du chapitre III, section 2bis, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 2bis. De l'allocation complémentaire de retraite et de survie ".

Article 221. A l'article 22ter, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les périodes au cours desquelles l'assuré a obtenu le paiement de l'allocation visée à l'article 35, § 1er, peuvent donner lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite calculée conformément aux dispositions du § 3.

Sont prises en considération les périodes antérieures au 65e anniversaire du bénéficiaire, ou à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite fixée en application des dispositions de l'article 20, alinéa 4, dans la mesure où la durée des périodes de participation à l'assurance est inférieure à vingt annees.

Les périodes définies à l'alinéa 2 sont prises en considération pour l'octroi des avantages visés aux articles 26, 42, 45 et 65.

L'allocation complémentaire est allouée à partir de la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite. ";

2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les périodes de maladie ou d'invalidité qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite conformément au § 1er sont prises en considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire de survie calculée conformément au § 3. ";

3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " la rente de veuve " sont remplacés par les mots " la rente de survie ";

4° dans le § 2, alinéa 3, les mots " 55 ans " sont remplacés par les mots " 65 ans ";

5° le § 2, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsque le conjoint survivant se remarie, l'allocation complémentaire est suspendue pour la durée du nouveau mariage. ".

Article 222. L'article 22quinquies, § 1er, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976 et remplacé par la loi du 27 mai 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Un pécule de vacances et un pécule complémentaire de vacances sont alloués annuellement à charge du Fonds de solidarité et de péréquation aux bénéficiaires d'une rente de retraite ou de survie prévues par la présente loi, qui réunissent les conditions suivantes :

a)

ne pas jouir d'une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

b)

avoir effectivement bénéficié de la rente ou de la pension pour le mois de mai de l'année en cours. ".

Article 223. A l'article 22sexies, inséré dans la même loi par la loi du 20 juillet 1990 et modifie par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéas 1er et 2, est remplacé comme suit :

" § 1er. Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé d'un assuré qui a participé à l'assurance instituée par la presente loi, s'il n'a pas été déchu de l'autorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée n'est plus liquidée pendant la durée d'un nouveau mariage. ";

2° le § 1er, alinéa 3, 1°, est complété comme suit :

" et aux ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale. ";

3° dans le § 1er, alinéa 3, 5°, les mots " ex-épouses " sont remplacés par les mots " ex-conjoints ";

4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " l'épouse divorcée " sont remplacés par les mots " le conjoint divorcé ";

5° dans le § 2, alinéa 2, les mots " au cours duquel elle a atteint l'âge de 55 ans " sont remplacés par les mots " au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans ";

6° le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'au moment du divorce, l'intéressé de 65 ans ou plus bénéficiait d'une partie de la pension du conjoint, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné d'office. Dans ce cas, la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour où le divorce produit ses effets à l'égard des tiers. ";

7° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " en faveur de l'ex-conjoint " sont remplacés par les mots " en faveur de l'assuré ";

8° le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Toutefois, lorsqu'une personne visée au § 1er était le conjoint d'un assuré d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de l'Espace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite de l'assuré à prendre en considération est celle qui lui aurait été acquise s'il avait été de nationalité belge. ";

9° dans le § 3, alinéa 3, les mots " 55 ans " sont remplacés par les mots " 65 ans ";

10° dans le § 4, alinéa 1er, les mots " l'épouse divorcée " sont remplacés par les mots " le conjoint divorcé ".

Article 224. L'article 23, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1965, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Bénéficient, en cas de décès de l'assuré, d'une rente d'orphelin et, le cas échéant, d'une allocation complémentaire annuelle à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation :

a)

les enfants légitimes, légalement reconnus et adoptifs de l'assuré;

b)

les enfants légitimes, légalement reconnus et adoptifs du conjoint lorsque le père ou la mère est décédé et qu'il n'est accordé à leur profit aucune allocation à la charge du Fonds. ".

Article 225. Dans l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, les mots " assuré marié du sexe masculin " sont remplacés par les mots " assuré marié " et les mots " une veuve " sont remplacés par les mots " un conjoint survivant ".

Article 226. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 25. - En cas de décès d'un assuré célibataire, veuf, ou divorcé, le taux de la rente d'orphelin est fixé, par enfant, a 25 % de la rente de retraite dont l'assuré bénéficiait, s'il était entré en jouissance de celle-ci et, dans le cas contraire, à 25 % de la rente théorique prévue à l'article 22. ".

Article 227. L'article 33, alinéa 2, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 1976 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :

" et les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ".

Article 228. L'article 42, alinéa 3, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa qui précède, le conjoint survivant peut, s'il continue à effectuer dans les mêmes conditions le versement des cotisations qui y sont prévues, obtenir le remboursement des frais de soins de santé, tant pour lui-même que pour les enfants et petits-enfants à sa charge, désignés à l'article 44. ".

Article 229. Dans l'article 45, 1°, phrase préliminaire, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, les mots " la veuve " sont remplacés par les mots " le conjoint survivant ".

Article 230. L'article 46, § 2, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 11 février 1976 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :

" et les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ".

Article 231. L'article 51, 1°, de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1971, 11 février 1976 et 20 juillet 1990 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :

" et ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ".

Article 232. Sont abrogés dans la même loi :

1° l'article 52, remplacé par la loi du 22 février 1971 et modifié par la loi du 20 juillet 1990;

2° l'article 53, remplacé par les lois des 22 février 1971 et 11 février 1976;

3° l'article 54, remplacé par la loi du 11 février 1976;

4° l'article 55, modifié par la loi du 27 mai 1983.

Article 233. Un article 51bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 51bis. - Le Roi peut déterminer si, sous quelles conditions et dans quelle mesure les prestations suivantes peuvent être adaptées à l'évolution du coût de la vie :

1° la rente de retraite visée aux article s 20 et 22sexies ;

2° la rente de survie visée à l'article 21;

3° la rente d'orphelin visée aux article s 24 et 25;

4° l'allocation complémentaire de retraite et de survie visée à l'article 22ter ;

5° l'allocation complémentaire d'orphelin fixée à l'article 26;

6° les allocations prévues au chapitre IV.

Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai. ".

Article 234. L'article 60 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le paiement des prestations en matière de pensions se prescrit par dix ans. ".

Article 235. A l'article 63ter, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " rentes de retraite et de veuve " sont remplacés par les mots " rentes de retraite et de survie ";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " la veuve " sont remplacés par les mots " le conjoint survivant ";

3° au § 3, les mots " 20, § 1er, troisième, quatrième et septième alinéas " sont supprimés.

Article 236. L'article 68, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 11 février 1976 et remplacé par la loi du 29 avril 1996, est complété comme suit :

" et dans quels cas le droit à ces prestations est examiné d'office. ".

Article 237. Dans les dispositions de la même loi, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Ces derniers montant sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Art. 22ter
# 3, alinéa er 33 600 4 154,85
4 000 494,64
Art. 26
alinea 1er 2 500 291,30
3 500 407,82
4 500 524,35
5 500 640,88
6 500 757,41
7 500 873,94
alinea 2 7 500 873,94
Art. 26bis
3 000 370,98
Art. 27
alinea 1er 3 000 370,98
alinea 2 2 700 333,87
2 400 296,75
alinea 3 2 400 296,75
Art. 35
# 1er 5 500 640,88
4 000 466,11
8 250 961,32
6 000 699,17
Art. 36
# 1er, alinéa 2 5 500 640,88
4 000 466,11
Art. 38bis
3 000 370,98
Art. 40
alinea 1er 3 000 370,98
alinea 2 2 700 333,87
2 400 296,75
Art. 40bis
alinea 1er 4 000 494,64
alinea 2 3 000 370,98
1 000 123,66
alinea 3 3 600 445,16
3 200 395,72
700 333,87
2 400 296,75
Art. 63bis
alinea 1er 4 000 494,64
1 000 123,66
alinea 2 900 111,29
800 98,92

Section 3. - Modification de la loi-programme du 2 juillet 1981.

Article 238. L'article 69, 1°, a), de la loi-programme du 2 juillet 1981, modifié par la loi du 20 juillet 1990 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :

" ou des ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurite sociale; ".

Section 4. - Dispositions particulières.

Article 239. § 1er. Les article s 215, 221, 1°, et 232, 4°, sont d'application aux pensions de vieillesse qui prennent effectivement cours pour la première fois le 1er janvier 2007 au plus tôt.

§ 2. Les article s 196, 198 à 200, 217 à 219, 221, 2° à 5°, 222, 224 à 226, 229, et 235, sont d'application aux pensions de survie qui sont attribuées suite à un décès qui se produit le 1er janvier 2007 au plus tôt.

Lorsque le décès d'une assurée s'est produit pendant la période du 1er janvier 1979 jusqu'au 31 décembre 2006, une pension de survie est attribuée à partir du 1er janvier 2007, calculée sur la base des dispositions qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. Cette pension de survie est payée au veuf uniquement et à condition qu'il introduise une demande auprès de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer avant le 1er juillet 2007. Après cette date la pension de survie prendra cours à la date de la demande.

§ 3. Pour les bénéficiaires du sexe masculin, les article s 202 et 223 sont d'application aux pensions qui sont attribuées suite à un divorce qui se produit le 1er janvier 2007 au plus tôt. Pour les bénéficiaires du sexe féminin qui ne touchent pas encore une pension d'épouse divorcée, ces dispositions sont d'application même si le divorce s'est produit avant le 1er janvier 2007.

§ 4. Les dispositions qui sont modifiées, remplacées ou abrogées par les article s visés au §§ 1er à 3 restent d'application aux pensions qui ont effectivement pris cours pour la première fois le 31 décembre 2006 au plus tard.

Section 5. - Disposition finale.

Article 240. § 1er. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

§ 2. Jusqu'au jour où l'arrêté d'exécution de l'article 51bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, inséré par l'article 233, entre en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard, les prestations visées à l'article 51bis, 1° à 3°, sont majorées par la différence entre, d'une part, la rente qui aurait été assurée par des cotisations égales a celles versées pendant les périodes de participation à l'assurance, multipliée par un coefficient de réévaluation déterminé de la manière prévue ci-dessous, et, d'autre part, la rente assurée par les cotisations effectivement versées.

Le coefficient de réévaluation applicable aux cotisations se rapportant à une année déterminée, s'obtient en divisant l'indice sur la base duquel les pensions des travailleurs salariés sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les cotisations relatives à l'exercice au cours duquel la rente prend cours, le diviseur est la moyenne des indices des prix à la consommation afférents aux mois auxquels les cotisations se rapportent.

Pour l'application de l'alinéa précédent, en ce qui concerne les cotisations se rapportant à une année de participation à l'assurance antérieure au 1er janvier 1968, l'indice des prix à la consommation s'obtient en divisant l'indice des prix de détail par 1,2988.

Le coefficient ne peut être inférieur à l'unité.

§ 3. Jusqu'au jour où l'arrêté d'exécution de l'article 51bis de la loi précitée du 17 juillet 1963, inséré par l'article 233, entre en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard, les prestations visées à l'article 51bis, 4° à 6°, sont liees aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités déterminées par la loi du 2 août 1971, sans que leur montant puisse être inférieur à celui qui est fixé par les dispositions précitées.

Le montant de ces allocations, tel qu'il est fixé par les article s 22ter et 26 et au chapitre IV de la loi précitée du 17 juillet 1963 est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

TITRE XIII. - Emploi.

CHAPITRE Ier. - Téletravail.

Section 1re. - Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 241. A l'article 119.1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 6 décembre 1996, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les article s 119.3 à 119.12 ne sont pas applicables aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective sur le télétravail conclue au sein du Conseil national du travail.

Les article s visés à l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne s'applique pas lorsque ceux-ci sont soumis par le Roi à un régime particulier de télétravail. ".

Article 242. A l'article 119.2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, les mots " ou de la convention collective de travail visée à l'article 119.1, § 2, alinéa 1er, ou des dispositions réglementaires arrêtées conformément à l'article 119.1, § 2, alinéa 2 " sont insérés entre les mots " du présent titre " et les mots " n'y dérogent pas "

Article 243. L'article 119.2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Dans la mesure où, dans le cadre d'un même contrat, seule une partie des prestations d'un travailleur relève du présent titre, les dispositions du présent titre ou de la convention collective de travail visée à l'article 119.1, § 2, alinéa 1er, ou des dispositions réglementaires arrêtées conformément à l'article 119.1, § 2, alinéa 2, s'appliquent aux prestations qui ont ou qui auraient dû être effectuées à domicile ou dans le lieu choisi par le travailleur, et les dispositions relatives au contrat de travail d'ouvrier ou d'employé aux autres prestations. Ce contrat est, le cas échéant, soumis aux dispositions des article s 119.4 et 119.5. ".

Article 244. Les article s 241 à 243 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 2. - Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Article 245. A l'article 10 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le règlement de travail peut contenir la mention des périodes pendant lesquelles le travailleur peut ou ne peut pas effectuer, à la demande de l'employeur, des prestations de télétravail visées par la convention collective de travail sur le télétravail conclue au sein du Conseil national du travail ou par les dispositions réglementaires arrêtées conformément à l'article 119.1, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

Article 246. L'article 245 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Article 247. A l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et ameliorant le statut social du marin pêcheur, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

" Le salaire auquel le marin pêcheur a droit sur une période de reférence déterminée ne peut en aucun cas être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti, fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, par le nombre de journées du voyage en mer ou des voyages en mer effectués durant cette période de référence. Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, fixe la période de référence visée. ";

2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Si le salaire variable auquel le marin pêcheur a droit sur la période de référence est inférieur au salaire minimum garanti obtenu par application des §§ 1er et 2, la différence doit être suppléée par l'armateur conformément aux modalités fixées dans une convention collective de travail, rendue obligatoire par le Roi. ".

Article 248. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2006.

CHAPITRE III. - La durée du travail du personnel navigant de l'aviation civile.

Article 249. Dans l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les mots " et au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air " sont supprimés.

Article 250. Un article 3quater, rédigé comme suit, est insére dans la même loi :

" Art. 3quater. - Les dispositions du chapitre III, sections 1re et 2 et 4 à 7 ne sont pas applicables au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air.

Le Roi peut, par arrêté déliberé en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, rendre les dispositions visées à l'alinéa 1er applicables en tout ou en partie au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air. Le Roi peut également introduire des dispositions spécifiques pour cette catégorie de travailleurs. ".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 251. L'article 2 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :

" 11° " supports d'informations " : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessible par système informatique ou par tout autre appareil électronique ".

Article 252. A l'article 4, § 1er, 2°, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le c), inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" c) Les inspecteurs sociaux peuvent rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur controle et qui contiennent, soit des données sociales, visées à l'article 2, 5°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation.

A cette fin, ils peuvent également rechercher et examiner les supports d'information visés à l'alinéa premier qui sont accessibles à partir de ces lieux par système informatique ou par tout autre appareil electronique.

Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées à l'alinéa premier, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, ainsi que celles qui se trouvent sur des supports d'information aux lieux de travail ou dans d'autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire est absent au moment du contrôle, l'inspecteur social prend les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé ou mandataire afin de se faire produire les supports d'information précités. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire n'est pas joignable, l'inspecteur social peut procéder à la recherche et à l'examen.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance. ";

2° le d), inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" d) Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.

Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique. ".

Article 253. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 4bis. - § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 4, § 1er, 2°, c) et d), ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires.

§ 2. Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 4, § 1er, 2°, c), qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance, soit de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées. ".

Article 254. Un article 4ter, rédigé comme suit, est insére dans la même loi :

" Art. 4ter. - Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 4, § 1er, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information.

Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.

Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique. ".

Article 255. Un article 4quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 4quater. - Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire soit n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen visés à l'article 4, § 1er, 2°, c), soit n'y consentaient pas de plein gré, l'inspecteur social doit informer par écrit l'employeur de l'existence de cette recherche et de cet examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cette description contient les données prévues à l'article 4quinquies.

Pour les supports d'information qui ont été saisis, il est agi conformément à l'article 4quinquies. ".

Article 256. Un article 4quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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