20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 06-10-2017)
" Art. 4quinquies. - Les saisies pratiquees en vertu de l'article 4ter ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux en exécution des article s 3 et 4, § 1, 2°, e) et f), doivent faire l'objet d'un constat écrit remis contre récépissé.
C'est également le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 4quater dans les cas prévus à ce même article lors desquels l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'étaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré.
Cet écrit doit au moins mentionner :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;
2° l'identité des inspecteurs sociaux, la qualite en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;
3° les mesures prises;
4° la reproduction du texte des article s 15, 16 et 17;
5° les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être citee en cas de recours. ".
Article 257. Un article 4sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 4sexies. - § 1er. Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution de l'article 4ter ou par les mesures prises en exécution des article s 3 et 4, § 1er, 2°, e) et f), peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.
C'est également le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 4quater dans les cas prévus à ce même article lors desquels l'employeur, ses préposés ou mandataires, soit n'etaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré.
L'action est formée et instruite selon les formes du référé, conformément aux article s 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
§ 2. Le président du tribunal du travail statue sur le recours après avoir entendu le ministère public.
§ 3. Le contrôle du président du tribunal de travail porte sur la légalité des saisies et autres mesures visées au § 1er, alinéa 1er et 2, ainsi que sur l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner, éventuellement sous conditions, la levée totale ou partielle des mesures.
§ 4. Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fourni une. ".
Article 258. L'article 5 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Art 5. - Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquete, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d'autres législations ou en application d'une autre legislation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation.
Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou en application d'une autre législation les demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical. ".
Article 259. L'article 6 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Art. 6. - Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies.
Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. ".
Article 260. L'article 8 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Art. 8. - Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.
Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.
Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs sociaux.
En exécution d'un tel accord, les administrations dont les inspecteurs sociaux relèvent peuvent recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail visées à l'alinéa 1er.
Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'information entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non-signataires de la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957. ".
Article 261. Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 10bis. - Les inspecteurs sociaux désignés par le Roi sont revetus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. ".
Article 262. Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 10ter. - Les pouvoirs d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, conférés aux inspecteurs sociaux désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées dans les législations dont ils sont chargés de la surveillance, dans les article s 433quinquies à 433octies du Code pénal et dans les article s 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le Roi détermine les conditions concernant la formation de ces inspecteurs sociaux. ".
Article 263. Un article 10quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 10quater. - Pour pouvoir exercer leurs attributions, les inspecteurs sociaux prêtent serment, devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :
" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. ".
Néanmoins, ils peuvent exercer leurs attributions en dehors de ce ressort.
En cas de changement de domicile, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d'appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile. ".
Article 264. Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 13bis. - Les inspecteurs sociaux sont tenus de respecter, dans l'exercice de leur mission de surveillance, les règles de déontologie.
Le Roi détermine ces règles de déontologie, après avis du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, visé à l'article 4 de la loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement. ".
Article 265. L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994, est complété par l'alinéa suivant :
" Les sanctions visées à l'alinéa 1er ne sont pas d'application aux infractions a l'article 4, § 1er, 2°, d). ".
CHAPITRE V. - Fonds pour l'Emploi.
Article 266. La rubrique 23-3 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est abrogée.
CHAPITRE VI. - Congé éducation payé.
Article 267. L'article 111, § 5, de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, est remplace par la disposition suivante :
" § 5. Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixe à 180.
Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. ".
CHAPITRE VII. - Gestion active des restructurations.
Article 268. L'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, est remplacé par le texte suivant :
" Dans le cas où le coût total de l'indemnité de reclassement payée à un ouvrier en application de l'article 37, § 1er, est plus élevé que le coût total de l'indemnité de congé due par l'employeur en vertu de la loi précitée du 3 juillet 1978, l'employeur peut obtenir le remboursement de la différence auprès de l'Office national de l'Emploi. ".
Article 269. L'article 268 produit ses effets le 31 mars 2006.
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi relative au bien-être du 4 août 1996.
Article 270. A l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les mots " 4° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un ministre " sont supprimés.
CHAPITRE IX. - Congé de maternité.
Article 271. Dans l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont apportées les modifications suivantes :
1° entre les alinéas 3 et 4 est inséré l'alinéa suivant :
" A la demande de la travailleuse, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine est prolongée d'une semaine lorsque la travailleuse a été incapable d'effectuer son travail pour cause de maladie ou d'accident durant toute la période allant de la sixième semaine précédent la date effective de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement. ";
2° dans le quatrième alinéa les mots " de l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " dans les alinéas 3 et 4 ".
Article 272. Les dispositions de ce chapitre sont d'application aux accouchements qui ont lieu à partir de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Article 273. Les article s 271 et 272 entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
CHAPITRE X. - Modification de la loi du 12 avril 1960 instituant la fonction de délégué-ouvrier à l'inspection des minières et des carrières.
Article 274. L'intitulé de la loi du 12 avril 1960 instituant la fonction de délégué-ouvrier à l'inspection des minières et des carrières est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi instituant la fonction de délégué-ouvrier ".
Article 275. A l'article 1er de la même loi, les mots " à l'inspection des minières et des carrières, tant souterraines qu'a ciel ouvert, " sont supprimés.
Article 276. Dans la même loi, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :
" Art. 1erbis. - Les délégués-ouvriers sont affectés à la Division du Contrôle de base de la direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ".
Article 277. L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. - Les délégués-ouvriers sont placés sous la direction et la surveillance du responsable de la direction à laquelle ils sont affectés, aux instructions de laquelle ils ont à se conformer pour l'accomplissement de leur mission. Ils ont pour mission :
1° d'examiner au point de vue du bien-être des travailleurs, les chantiers, entreprises ou installations qui leur sont annexées;
2° de concourir à la constatation des accidents et à la recherche des causes qui les ont occasionnés;
3° de signaler, le cas échéant, à la direction, les infractions aux lois et arrêtés relatifs au bien-être des travailleurs.
En cas de nécessité ou d'urgence, les délégués-ouvriers indiquent aux employeurs toutes les mesures qu'ils estiment devoir être prises sans retard. Ils en informent immédiatement la direction.
En cas de danger imminent résultant de l'inobservation d'une disposition réglementaire, ils en confèrent sur place avec l'employeur ou son délégué, et les mesures qu'ils ont indiquées à la suite de cet entretien sont immédiatement mises à exécution.
L'inexécution des dites mesures est punie des peines prévues aux article s 80 à 94 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ".
Article 278. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. - La fonction de délégué-ouvrier est une fonction en extinction. Les délégués-ouvriers qui sont en fonction au 1er janvier 2007 peuvent continuer à exercer jusqu'à leur admission à la pension. En cas de licenciement, mise à la pension ou décès d'un délégué, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire statutaire. ".
Article 279. A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les délégués-ouvriers sont des inspecteurs sociaux et remplissent leur mission conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. ";
2° L'alinéa 2 est abrogé.
Article 280. A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " à l'inspection des minières et des carrières " sont supprimés et les mots " des conseils de prud'hommes " sont remplacés par les mots " tribunaux du travail ";
2° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Article 281. Aux article s 6, premier et troisième alinéa, et 7 de la même loi, les mots " à l'inspection des minières et des carrières " sont supprimés.
Article 282. L'article 8 de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Art. 8. - Les délégués-ouvriers visitent, aussi souvent que leur chef le juge nécessaire, les chantiers, entreprises ou installations qui leur sont attribués. ".
Article 283. Les article s 9 à 12 de la même loi sont abroges.
Article 284. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. - Le mandat des délégués-ouvriers qui sont nommés au 31 décembre 2006, est prolongé à dater du 1er janvier 2007 jusqu'au jour où ils atteignent 65 ans. ".
Article 285. L'article 14 de la même loi est abrogé.
Article 286. A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 1975, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux alinéas 1er, 5 et 8, les mots " l'inspection des minières et des carrières " sont supprimés;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 287. A l'article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " l'inspection des minières et des carrières " sont supprimés et le mot " franc " est remplacé par le mot " euro ";
2° à l'alinéa 2, les mots " Les exploitants " sont remplacés par les mots " Les employeurs ".
CHAPITRE XI. - Dispositions en matière de maladies professionnelles.
Section 1re. - Dispositions en matière de cumul d'indemnités pour maladies professionnelles avec une pension pour les années 1983 à 1984.
Article 288. A l'exception des règles définies dans la présente section sur le cumul partiel avec les pensions, les prestations octroyées en exécution des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnees le 3 juin 1970, sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de tous les autres régimes de sécurité sociale et de prévoyance sociale sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces régimes.
Article 289. A partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants droit sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie d'un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d'être mis au travail en surface est pris en considération, pour l'application de la présente section, par pourcentage d'incapacité permanente, le montant qui est d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65 p.c.
Article 290. Si le premier jour du mois, visé à l'article 289, tombe avant la date d'entrée en vigueur de la présente section, les indemnités annuelles ne sont pas diminuées, mais à partir de cette date, elles ne sont plus adaptées aux fluctuations de l'indice des prix, conformément à l'article 45, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, jusqu'à ce que les montants visés à l'article 289 soient atteints.
Si le taux d'incapacité de travail diminue suite à une révision de l'état de la victime, l'indemnité annuelle, visée à l'alinéa premier, est réduite proportionnellement.
L'augmentation du taux d'incapacité de travail suite à une révision à cause de l'aggravation de l'état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à l'article 289.
Si la demande en réparation des personnes visées a alinéa 1er, est introduite après la date d'entrée en vigueur de la présente section, les dispositions de l'article 289 sont d'application.
Article 291. Les organismes chargés de l'octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à l'article 289, sont tenus de communiquer au Fonds des maladies professionnelles tous renseignements et données afin de permettre au Fonds d'exécuter les obligations découlant de la présente section.
Les organismes concernés déterminent d'un commun accord les modalités d'exécution de cet article.
Article 292. La présente section produit ses effets du 1er janvier 1983 au 1er avril 1984.
Section 2. - Dispositions en matière de cumul d'indemnités pour maladies professionnelles avec une pension ou une prestation octroyée en raison d'un accident du travail pour les années 1984 à 1991.
Article 293. A l'exception des regles définies dans la présente section sur le cumul partiel avec les pensions et avec certaines prestations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, les prestations octroyées en exécution des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de tous les autres régimes de sécurité sociale et de prévoyance sociale sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces régimes.
Article 294. A partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants droit sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie d'un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d'être mis au travail en surface est pris en considération, pour l'application de la présente section, par pourcentage d'incapacité permanente, le montant qui est d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65 p.c.
Article 295. Si le premier jour du mois, visé à l'article 294, tombe avant la date d'entrée en vigueur de la section 1re, les indemnités annuelles ne sont pas diminuées mais à partir de cette date, elles ne sont plus adaptées aux fluctuations de l'indice des prix, conformément à l'article 45, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, jusqu'à ce que les montants visés a l'article 294 soient atteints.
Si le taux d'incapacité de travail diminue suite à une révision de l'état de la victime, l'indemnité annuelle, visée à l'alinéa 1er, est réduite proportionnellement.
L'augmentation du taux d'incapacité de travail suite à une révision à cause de l'aggravation de l'état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à l'article 294.
Si la demande en réparation des personnes visées à l'alinéa 1er, est introduite après la date d'entrée en vigueur de la section 1re, les dispositions de l'article 294 sont d'application.
Article 296. Les organismes chargés de l'octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à l'article 294, sont tenus de communiquer au Fonds des maladies professionnelles tous renseignements et données afin de permettre au Fonds d'exécuter les obligations découlant de la présente section.
Les organismes concernés déterminent d'un commun accord les modalités d'exécution de cet article.
Article 297. En cas de cumul d'indemnites annuelles, rentes ou allocations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec une indemnite annuelle octroyée a la victime par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, cette dernière indemnité est diminuée dans la mesure ou la somme des avantages cumulés précites dépasse le montant maximum determiné conformément à l'article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 298. La présente section produit ses effets du 1er avril 1984 au 1er novembre 1991.
Section 3. - Dispositions en matière de cumul d'indemnités pour maladies professionnelles avec une pension ou une prestation octroyée en raison d'un accident du travail pour les années 1991 à 2007.
Article 299. A l'exception des règles définies dans la présente section sur le cumul partiel avec les pensions et avec certaines prestations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, les prestations octroyées en exécution des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnés le 3 juin 1970, sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de tous les autres régimes de sécurité sociale et de prevoyance sociale sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces régimes.
Article 300. A partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu d'un regime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants droit sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie d'un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d'être mis au travail en surface est pris en considération, pour l'application de la présente section, par pourcentage d'incapacité permanente, le montant qui est d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65 p.c.
Article 301. La pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime belge ou étranger ou d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour l'application de la présente section à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans.
Article 302. Si le premier jour du mois, visé à l'article 300, tombe avant la date d'entree en vigueur de la section 1re, les indemnités annuelles ne sont pas diminuées mais à partir de cette date, elles ne sont plus adaptées aux fluctuations de l'indice des prix, conformément à l'article 45, § 2, des lois relatives à la reparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, jusqu'à ce que les montants visés à l'article 300 soient atteints.
Si le taux d'incapacité de travail diminue suite à une revision de l'état de la victime, l'indemnité annuelle, visée à l'alinéa 1er, est réduite proportionnellement.
L'augmentation du taux d'incapacité de travail suite à une révision à cause de l'aggravation de l'état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à l'article 300.
Si la demande en réparation des personnes visées à l'alinéa 1er, est introduite après la date d'entrée en vigueur de la 1re section, les dispositions de l'article 300 sont d'application.
Article 303. Les organismes chargés de l'octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à l'article 300, sont tenus de communiquer au Fonds des maladies professionnelles tous renseignements et données afin de permettre au Fonds d'exécuter les obligations découlant de la présente section.
Les organismes concernés déterminent d'un commun accord les modalités d'exécution de cet article.
Article 304. En cas de cumul d'indemnités annuelles, rentes ou allocations octroyees à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec une indemnité annuelle octroyée à la victime par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, cette dernière indemnité est diminuée dans la mesure où la somme des avantages cumulés précités dépasse le montant maximum déterminé conformément à l'article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 305. La victime ou son ayant droit qui introduit une demande de pension de retraite ou de survie visée à l'article 300, alinéa 1er, est tenu de communiquer les informations ci-après au Fonds des maladies professionnelles, dans le mois suivant l'introduction de la demande :
1° Nom, prénom, date de naissance, adresse du demandeur;
2° Date de la demande de pension;
3° Organisme auprès duquel la demande a été introduite;
4° Date présumée de prise de cours de la pension.
Article 306. Le Fonds des maladies professionnelles est habilité à appliquer d'office les règles de cumul prévues à l'article 300 à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime ou l'ayant droit atteint l'âge de la pension de retraite ou de survie, aussi longtemps qu'il ne dispose pas d'une déclaration de l'intéressé qui permet au Fonds de vérifier si les règles de cumul sont applicables ou non.
Article 307. La présente section produit ses effets le 1er novembre 1991, à l'exception de l'article 301 qui produit ses effets le 1er décembre 1991 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 308. Sont rapportés :
1° l'article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
2° l'arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en exécution de l'article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1983, 12 avril 1984 et 2 septembre 1991.
Article 309. L'article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, rapporté par l'article 308 de la présente loi, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 66. - Le Roi peut déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions les indemnités accordées en exécution des présentes lois peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale. ".
Article 310. 1° L'article 308 produit ses effets le 1er janvier 1983;
2° L'article 309 entre en vigueur le 1er janvier 2007.
CHAPITRE XII. - Dispositions en matière de cumul d'indemnités pour accidents du travail avec une pension.
Section 1re. - Dispositions conformément à l'arrête royal du 31 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 311. A l'exception des règles stipulées ci-après, concernant le cumul partiel avec des pensions, les prestations accordées en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de toutes autres regles de sécurité et prévoyance sociale, sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces règles.
Article 312. (NOTE : Pour l'application et le contenu de cet article, voir aussi plus loin les articles 317, 320, 321, 322 et 326)
A partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles, rentes ou allocations des victimes ou ayants-droit sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie d'un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carriere suite à un accident de travail ou qui a du cesser le travail au fond de la mine afin d'être mis au travail en surface, est pris en considération, pour l'application de la présente section, par pourcentage d'incapacité permanente, le montant qui est d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65 p.c.
Article 313. (NOTE : Pour l'application et le contenu de cet article, voir aussi plus loin les articles 318, 321, 327 et 336)
Si le premier jour du mois, visé à l'article 312, tombe avant la date d'entrée en vigueur de la présente section, les indemnités annuelles ou les rentes ne sont pas diminuées mais à partir de cette date, plus aucune augmentation n'est accordée, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 1971 précite, jusqu'à ce que les montants visés à l'article 312 soient atteints.
L'augmentation du taux d'incapacité de travail suite à une revision pour cause d'aggravation de l'état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à l'article 312.
Article 313bis. (NOTE : Pour l'application et le contenu de cet article, voir plus loin les articles 328 et 336)
Article 314. (NOTE : Pour l'application et le contenu de cet article, voir aussi plus loin les articles 319, 321, 329 à 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 et 342)
Les organismes et personnes visés à l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail transfèrent le montant des indemnités annuelles ou des rentes visées a l'article 312, au Fonds des accidents du travail.
Le Fonds communique aux organismes et personnes vises à quels titulaires l'article 312 est d'application, et à partir de quelle date le montant des indemnités annuelles ou rentes doit être transféré.
Les indemnités annuelles ou rentes qui sont dues après cette date, doivent être transférées au Fonds des accidents du travail, au plus tard un mois après la date à laquelle elles sont dues.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé, les majorations de cotisations et intérêts de retard sont dus, conformément aux dispositions des article s 9 et 10 de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 314bis. (NOTE : Pour l'application et le contenu de cet article, voir plus loin les articles 323 et 336)
Article 314ter. (NOTE : Pour l'application et le contenu de cet article, voir plus loin les articles 324 et 336)
Article 315. Les organismes chargés de l'octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à l'article 312, sont tenus de communiquer au Fonds des accidents du travail tous renseignements et données afin de permettre au Fonds d'exécuter les obligations découlant de la présente section.
Les organismes concernés déterminent d'un commun accord les modalités d'exécution de cet article.
Article 315bis. (NOTE : Pour l'application et le contenu de cet article, voir plus loin les articles 325 et 326)
Article 316. La présente section produit ses effets le 1er janvier 1983 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
Section 2. - Dispositions conformément à l'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail.
Article 317. L'article 312 de la présente loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 312. - § 1er. A partir du premier jour du mois à partir duquel est créé un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles ou rentes, eventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ou les allocations sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 concernant les allocations.
§ 2. Le montant auquel la victime ou l'ayant droit peut encore prétendre conformément au § 1er est diminué de la partie de la valeur de la rente qui a été payée en capital ou du montant converti en rente hypothétique accordé en droit commun à titre de réparation du dommage corporel tel qu'il est couvert par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie d'un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à un accident de travail ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d'être mis au travail en surface, est pris en considération, pour l'application de la présente section, par pourcentage d'incapacité permanente, le montant qui est d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65 %. ".
Article 318. Dans l'article 313, alinéa 1er, de la présente loi, les mots " article 6 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 précité " sont remplacés par les mots " article 27ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ".
Article 319. L'article 314 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 314. - Pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988, les organismes et personnes vises à l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail transmettent le montant des allocations annuelles ou des rentes visées à l'article 312 de la présente loi au Fonds des accidents du travail à partir de la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988, les organismes visés à l'article 42bis de la même loi transmettent le montant des allocations annuelles ou rentes éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la même loi, visé aux article s 312 et 313 de la présente loi, au Fonds des accidents du travail à partir de la date visée à l'alinéa premier.
Les allocations annuelles ou rentes dues après le premier jour du mois visé à l'article 312 de la presente loi sont transmises au Fonds des accidents du travail au plus tard deux semaines avant la date à laquelle elles sont dues.
Lorsque le premier jour du mois visé a l'article 312 de la présente loi se situe avant l'entérinement ou la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'organisme visé a l'article 42bis de la même loi verse à la victime ou à l'ayant droit la partie des prestations qui peut être cumulée avec une pension. La partie des prestations qui ne peut pas être cumulée est versée au Fonds dans le mois qui suit la date de l'entérinement ou de la décision.
Lorsque le premier jour du mois visé à l'article 312 de la présente loi se situe après la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971, le Fonds communique aux organismes et personnes visés les bénéficiaires auxquels s'applique l'article 312 de la présente loi et la date à partir de laquelle le montant des allocations annuelles ou rentes doit être transmis. ".
Article 320. Les dispositions de l'article 312, § 2, de la présente loi, tel que modifié par l'article 317 de la présente loi, sont d'application à partir du 1er janvier 1989 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date d'homologation de l'accord ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est antérieure au 1er janvier 1983.
Article 321. La présente section produit ses effets le 1er janvier 1988.
Section 3. - Dispositions conformément à l'arrête royal du 5 août 1991 modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 322. L'article 312, § 1er, de la présente loi, modifie par l'article 317 de la présente loi, est complété par l'alinéa suivant :
" La pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime belge ou étranger ou d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour l'application de la présente section à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans. ".
Article 323. Dans la présente loi, il est, dans la section première du présent chapitre, inséré un article 314bis, rédigé comme suit :
" Art. 314bis. - La victime ou son ayant droit qui a introduit une demande de pension de retraite ou de survie visée à l'article 312, § 1er, de la présente loi est tenu de communiquer les informations ci-après au Fonds des accidents du travail, dans le mois suivant l'introduction de la demande :
1° Nom, prénom, date de naissance et résidence principale du demandeur.
2° Date de la demande de pension.
3° Organisme auprès duquel la demande a été introduite.
4° Date présumée de prise de cours de la pension. ".
Article 324. Dans la section 1re du présent chapitre, est inséré un article 314ter, rédigé comme suit :
" Art. 314ter. - Le Fonds des accidents du travail est habilité à appliquer d'office les règles de cumul prévues à l'article 312 à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime ou l'ayant droit atteint l'âge de la pension de retraite ou de survie, aussi longtemps qu'il ne dispose pas d'une déclaration de l'intéressé qui permet au Fonds de vérifier si les règles de cumul sont applicables ou non. ".
Article 325. Dans la section 1re du présent chapitre, est inséré un article 315bis, rédigé comme suit :
" Art. 315bis. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 60 et 60bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le Fonds renonce à la répétition à charge de la victime ou de l'ayant droit de la moitié des indemnités annuelles, rentes ou allocations perçues indûment sur la base de la présente section qui, au 1er janvier 1991, n'étaient pas encore remboursées au Fonds, pour autant que celles-ci n'aient pas été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont également d'application pour les indus qui y sont visés et qui sont constatés après le 31 décembre 1990 pour autant qu'ils se rapportent à une période antérieure au 1er janvier 1991. ".
Article 326. La présente section produit ses effets le 24 septembre 1991.
Section 4. - Dispositions conformément à l'arrêté royal du 29 août 1997 modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 327. A l'article 313, alinéa 1er, de la présente loi, modifié par l'article 318 de la présente loi, il est inséré les termes " article 27bis ou à l' " entre les termes " conformément à l' " et " article 27ter ".
Article 328. Dans la section 1re du présent chapitre, est inséré un article 313bis, rédigé comme suit :
" Art. 313bis. - Le capital visé à l'article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est dû soit à partir de la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée, si elle se situe après le premier jour du mois visé à l'article 312 de la présente loi, soit à partir du premier jour du mois visé à l'article 312 de la présente loi si ce premier jour se situe après la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971. ".
Article 329. A l'article 314, alinéa 1er, de la présente loi, remplacé par l'article 319 de la présente loi, les mots " diminué de la partie versée en capital conformément à l'article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 " sont insérés entre les mots " l'article 312 de la présente loi, " et " au ".
Article 330. A l'article 314, alinéa 2, de la présente loi, remplacé par l'article 319 de la presente loi, les mots " diminué de la partie versée en capital conformément à l'article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 " sont insérés entre les mots " article s 312 et 313 de la présente loi, " et " au ".
Article 331. A l'article 314, alinéa 3, de la présente loi, remplacé par l'article 319 de la présente loi, les mots " diminuées de la partie versée en capital conformément à l'article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 " sont insérés entre les mots " rentes " et " dues ".
Article 332. A l'article 314, alinéa 4, de la présente loi, remplacé par l'article 319 de la présente loi, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" La partie des prestations qui ne peut pas être cumulée et le capital visé à l'article 42bis, alinéa 1er, de la loi précitée sont versés au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'entérinement ou la décision. Le comité de gestion du Fonds arrête les règles de fixation de la date à laquelle l'âge du bénéficiaire est pris en considération pour le calcul du capital. ".
Article 333. A l'article 314, alinéa 5, de la présente loi, remplacé par l'article 319 de la présente loi, les mots " et du capital visé à l'article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 " sont insérés entre les mots " rentes " et " doit ".
Article 334. L'article 314, alinéa 5, de la présente loi, remplacé par l'article 319 de la présente loi, est complété par une phrase libellée comme suit :
" Le comité de gestion du Fonds arrête les règles de fixation de la date à laquelle l'âge du benéficiaire est pris en considération pour le calcul du capital. ".
Article 335. L'article 314 de la présente loi, remplacé par l'article 319 de la présente loi, est complété par les alinéas suivants :
" Le capital se calcule soit conformément au barème visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, soit conformément au barème visé à l'article 20bis, 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, diminué de 3,5 % pour les accidents survenus après le 31 décembre 1987.
En cas de demande ou de proposition de révision du taux d'incapacité dans le courant du délai visé à l'article 72 de la loi précitée ou d'aggravation après ce délai, l'assureur prévient immédiatement le Fonds qui continue à payer l'allocation annuelle ou la rente. Dans ce cas, le décompte entre l'assureur et le Fonds se fait dans les deux mois qui suivent la fixation du nouveau taux d'incapacité soit par l'entérinement de l'accord par le Fonds, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Le comite de gestion du Fonds fixe les modalités de décompte entre le Fonds et l'assureur.
Dans le cas où, après la date visée à l'article 312 de la présente loi, la victime ou l'ayant droit ne peut plus prétendre à une pension de retraite ou de survie pour un motif autre que son décès, le Fonds prévient immédiatement l'assureur. Dans ce cas, le décompte entre le Fonds et l'assureur se fait dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le Fonds est informé de ce fait. ".
Article 336. § 1er. La présente section produit ses effets au 1er janvier 1997 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date visée a l'article 312 de la présente loi, modifié par les article s 317 et 322 de la présente loi se situe avant le 1er janvier 1997.
En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe après le 31 décembre 1996 et avant le 30 septembre 1997, le capital visé à l'article 42bis, alinéa 1er, de la même loi est dû au 1er octobre 1997 et calculé en fonction de l'âge du béneficiaire à cette date. Il est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1997.
En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe avant le 1er janvier 1997, le capital est dû et est calculé en fonction de l'âge des bénéficiaires aux dates suivantes :
- au 1er octobre 1997 pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1980; le capital est transferé au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1997;
- au 1er octobre 1997 pour les accidents survenus après le 31 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1988; le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er décembre 1997;
- au 1er octobre 1998 pour les accidents survenus après le 31 décembre 1987; le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1998.
§ 2. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 1999 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date visée à l'article 312 de la présente loi, modifié par les article s 317 et 322 de la présente loi, se situe après le 31 décembre 1996.
En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe avant le 1er janvier 1999, le capital visé à l'article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est dû au 1er octobre 1999 et calculé en fonction de l'âge des bénéficiaires à cette date. Le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1999.
§ 3. En attendant le transfert des capitaux, les organismes visés à l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail continuent à verser l'intégralité de l'allocation ou de la rente au Fonds des accidents du travail.
Section 5. - Dispositions conformément à l'arrête royal du 10 novembre 2001 d'exécution de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe, à l'exception de l'assurance-vie.
Article 337. A l'article 314 de la présente loi, modifié par les article s 319 et 335 de la présente loi, l'alinéa 6 est remplacé comme suit :
" Le capital se calcule conformément au barème suivant :
1° pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988, conformément au barème visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations;
2° pour les accidents postérieurs au 31 décembre 1987 et antérieurs au 1er janvier 1995, conformément au barème E, II dont les caractéristiques sont les suivantes :
1) table de mortalité : HFR (1968-1972);
2) taux d'intérêt : 4,75 % ;
3) taux de revalorisation : 4 % ;
4) paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès;
3° pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995, conformément au barème E, II-95 dont les caractéristiques sont les suivantes :
1) table de mortalité ED1(M) et ED1(F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2) taux d'intérêt : 4,75 % ;
3) taux de revalorisation : 4 % ;
4) paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès. ".
Article 338. La présente section produit ses effets le 11 décembre 2001.
Section 6. - Dispositions conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 2005 portant modification de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 339. Dans l'article 314, alinéa 2, de la présente loi, modifié par les article s 319 et 330 de la présente loi, les mots " et réévaluées " sont insérés entre les mots " allocations annuelles ou rentes éventuellement indexées " et " conformément ".
Article 340. La présente section produit ses effets le 1er septembre 2005.
Section 7. - Dispositions conformément à l'arrêté royal du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 341. Dans l'article 314, alinéa 6, de la présente loi, remplace par l'article 337 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les mots " et avant le 1er janvier 2003 " sont insérés entre les mots " 1995 " et ", conformément " et le mot " ED2 (F) " est remplacé par le mot " ED1 (F) ";
2° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2003, conformément au barème E, II B-03 dont les caractéristiques sont les suivantes :
1) table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe à l'arrête royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2) taux d'interêt : 3,75 % ;
3) taux de revalorisation : 3 % ;
4) paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. ".
Article 342. La présente section est d'application aux capitaux dus au Fonds des accidents du travail à partir du 25 décembre 2005.
Section 8. - Dispositions finales.
Article 343. Sont rapportés :
1° l'article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 2 juillet 1981;
2° l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 344. Dans l'article 42bis, alinéa 2, devenu l'alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, insere par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal n° 128 du 30 décembre 1982 et par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots " par application de l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " par application de la section première du chapitre XII du titre XIII de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses ".
Article 345. Dans l'article 42bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal n° 128 du 30 décembre 1982, par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par l'article 343 de la présente loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale. ".
Article 346. Dans l'article 58, 10°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, le syntagme ", dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " est supprimé.
Article 347. Dans l'article 59, 9°, de la même loi, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1996 et 8 août 1997, les mots " alinéa 2, " sont à chaque fois supprimés.
Article 348. Dans l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 1er août 1985 et modifié par les lois des 22 février 1998, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, les mots " alinéa 2 " sont supprimés.
Article 349. 1° L'article 343 produit ses effets au 1er janvier 1983;
2° l'article 345 entre en vigueur au 1er janvier 2007;
3° les article s 344, 346, 347 et 348 produisent leurs effets respectivement le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1988, le 1er janvier 1997 et le 1er avril 1998 et cesseront d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
CHAPITRE XIII. - Discrimination liée à l'âge.
Article 350. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalite des chances et la lutte contre le racisme :
" Art. 2bis. - Sans préjudice de l'article 2, §§ 1er, 2 et 5, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Sans préjudice de l'article 2, §§ 1er, 2 et 5, ne constitue pas une discrimination fondée sur l'âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges d'adhesion ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d'âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l'utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d'âge dans les calculs actuariels, à moins que la loi en dispose autrement et à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. ".
Article 351. Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme :
" Art. 2ter. - Aux fins de préserver le caractère opérationnel des forces armées, le législateur peut exclure du champ d'application de l'article 2, §§ 1er et 2, pour ce qui concerne les différences de traitement fondées sur l'âge dans le cadre du recrutement et du maintien dans leur emploi, tout ou partie des membres du personnel des forces armées.
Le législateur fixe les conditions d'âge, les emplois et les cas dans lesquels il pourra être fait mention de l'âge comme condition de recrutement ou de maintien dans l'emploi en raison de la nature ou des conditions de l'exercice de l'emploi concerné. ".
TITRE XIV. - Développement durable.
CHAPITRE Ier. - Répartition des tâches entre les acteurs federaux du développement durable.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.
Article 353. L'article 4, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'avant-projet de plan est prépare par la commission.
La commission présente simultanément l'avant-projet de plan aux Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des régions et des communautés. ".
TITRE XV. - Entreprises publiques.
CHAPITRE Ier. - Mobilité externe.
Article 354. A l'article 475, alinéa 5, de la loi-programme du 22 décembre 2003 les mots " et une échelle de traitement " sont insérés entre les mots " dans un niveau " et " reconnu par le Roi ".
CHAPITRE II. - SNCB.
Section 1re. - Traitement comptable de l'apport en capital lors du financement de projets d'investissement.
Article 355. Lors de toute augmentation de capital, en espèces ou en nature, [⁴ de la SNCB, d'Infrabel ou de HR Rail]⁴ visant à la réalisation d'investissements pour missions de services publics, un transfert concomitant à la libération est, par l'intermédiaire du bilan, opéré vers la rubrique " Subsides en capital " pour un montant égal aux actifs incorporels et corporels identifiables et financés par ladite libération de capital.
[¹ [⁶ En outre, lors de la réalisation par Infrabel d'investissements dans le cadre des missions de service public :
1° un transfert est opéré, au bilan, de la rubrique "bénéfice reporté" vers la rubrique "subsides en capital" lorsque l'investissement est réalisé au moyen du bénéfice reporté ; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 290 millions d'euros ;
2° un transfert est opéré au bilan, de la rubrique "capital" vers la rubrique "subsides en capital" lorsque l'investissement est réalisé au moyen de la trésorerie disponible ; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 307,5 millions d'euros.
Les transferts visés à l'alinéa 2 s'effectuent sans inscription sur le compte de résultats, pour un montant égal aux actifs corporels et incorporels identifiables qui sont financés au moyen du bénéfice reporté ou de la trésorerie disponible.]⁶
Lors de toute augmentation de capital [⁴ de la SNCB, d'Infrabel ou de HR Rail]⁴, effectuée, en espèces ou en nature, après le 31 décembre 2009, en vue de réaliser des investissements pour missions de service public, un transfert concomitant à la libération est opéré par le biais du bilan vers la rubrique " subsides en le capital " pour la partie qui, selon les normes IFRS, peut être activée, et vers la rubrique " comptes de régularisation " pour la partie qui, selon les normes IFRS, ne peut pas être activée.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 204, 005; En vigueur : 09-01-2010>
(4)2013-12-11/03, art. 49, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(6)2016-08-03/30, art. 8, 011; En vigueur : 17-09-2016>
Section 2. - Rectifications relatives à la répartition des biens lors de la scission de la SNCB.
Article 356. L'article 3, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, confirmé par l'article 312 de la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Si les actifs visés au § 1er, 2°, comprennent des droits réels portant sur des biens immeubles, ceux-ci sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs. Cette liste vaudra acte translatif ou constitutif de ces droits.
A l'exception des biens appartenant au domaine public ferroviaire, la section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court à partir du 1er janvier 2005. ".
Article 357.
2013-12-11/03, art. 49, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 358.
2013-12-11/03, art. 49, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 359.
2013-12-11/03, art. 49, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Article 359bis.
2013-12-11/03, art. 49, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
Section 3. - Diabolo.
CHAPITRE III. - Mobilité.
Article 362. Les mesures prises par l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National en exécution du règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et approuvées par le Directeur général de la direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports, sont réputées être imposées unilatéralement avec effet rétroactif par les pouvoirs publics à compter du moment où les mesures ont été prises par l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National.
CHAPITRE IV. - Fonds de l'infrastructure ferroviaire.
Article 363. Afin de faciliter la mise en oeuvre de la réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes mesures utiles, le cas échéant avec effet au 1er janvier 2005, en vue :
1° d'adapter le statut juridique, les règles de fonctionnement, le financement et le régime comptable du Fonds de l'infrastructure ferroviaire visé à l'article 6 de l'arrête royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire (ci-après dénommé le " Fonds ");
2° de permettre au Fonds de conclure des swaps ou conventions similaires avec des institutions financières visant à aligner les flux financiers relatifs aux emprunts et autres dettes du Fonds avec le rythme d'amortissement de l'infrastructure ferroviaire qu'il détient;
3° de préciser les actifs visés à l'article 14, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, et les conditions du transfert de ces actifs au Fonds;
4° d'adapter les conditions de la mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire par le Fonds à Infrabel et de préciser les responsabilités respectives des parties.
Article 364. Les arrêtés pris en vertu de l'article 363 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés visés au premier alinéa cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les quinze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.
Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 décembre 2007.
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