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21 MARS 2007. - Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2007 et mise à jour au 31-08-2018)

Texte en vigueur a fecha 2007-05-31
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;

2° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

3° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;

4° caméra de surveillance : tout système d'observation fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l'ordre, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images;

5° responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;

6° la loi du 8 décembre 1992 : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE II. - Champ d'application et relation avec les autres législations.

Article 3. La présente loi est applicable à l'installation et à l'utilisation de caméras de surveillance en vue d'assurer la surveillance et le contrôle dans les lieux visés à l'article 2.

La présente loi n'est toutefois pas applicable à l'installation et à l'utilisation de caméras de surveillance :

réglées par ou en vertu d'une législation particulière;

destinées à garantir, sur le lieu de travail, la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur.

Article 4. La loi du 8 décembre 1992 est applicable sauf dans les cas où la présente loi contient expressément une disposition contraire.

CHAPITRE III. - Conditions sous lesquelles l'installation et l'utilisation de caméras sont autorisées.

Article 5. § 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu ouvert est prise par le responsable du traitement.

§ 2. La décision visée au § 1er est prise après qu'ont été réunis l'avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu et celui du chef de corps de la zone de police où il se situe.

Le deuxième avis atteste qu'une étude de sécurité et d'efficience a été réalisée et que l'installation est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.

§ 3. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.

Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée.

Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu ouvert, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.

Le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données, sauf accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question.

§ 4. Le visionnage d'images en temps réel n'est admis que sous le contrôle des autorités compétentes et dans le but de permettre aux services de police d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage ou d'atteinte à l'ordre public et de guider ces services au mieux dans leur intervention.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée, détermine les conditions auxquelles les personnes susceptibles d'être habilitées à pratiquer le visionnage doivent satisfaire. Il désigne ces personnes, qui agissent sous le contrôle des services de police.

L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier l'auteur des faits, un perturbateur, un témoin ou une victime.

Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction ou d'un dommage ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.

Article 6. § 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public est prise par le responsable du traitement.

§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.

Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Ce formulaire atteste que l'utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.

Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu fermé accessible au public, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.

Le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données.

§ 3. Le visionnage d'images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage ou d'atteinte à l'ordre public.

L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier l'auteur des faits, un perturbateur, un témoin ou une victime.

Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction ou d'un dommage ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.

Article 7. § 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé non accessible au public est prise par le responsable du traitement.

§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.

Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Ce formulaire atteste que l'utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.

La notification à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu ne doit pas être effectuée pour la ou les caméras de surveillance qui sont installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques.

Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu fermé non accessible au public, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.

Le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. En cas de surveillance d'une entrée privée située à front d'un lieu ouvert ou d'un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d'images de ce lieu à son strict minimum.

§ 3. Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction ou d'un dommage ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.

CHAPITRE IV. - Dispositions communes.

Article 8. Toute utilisation cachée de caméras de surveillance est interdite.

Est considérée comme utilisation cachée, toute utilisation de caméras de surveillance qui n'a pas été autorisée au préalable par la personne filmée. Le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale l'existence d'une surveillance par caméra vaut autorisation préalable.

Article 9. Seul le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité a accès aux images.

Le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées n'aient accès aux images.

Les personnes qui ont accès aux images sont soumises au devoir de discrétion en ce qui concerne les données personnelles fournies par les images, étant entendu que le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité :

1° peut transmettre les images aux services de police ou aux autorités judiciaires s'il constate des faits pouvant être constitutifs d'infraction et que les images peuvent contribuer à faire la preuve de ces faits ou à en identifier les auteurs;

2° doit transmettre les images aux services de police si ceux-ci les réclament dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire et si les images concernent l'infraction constatée. S'il s'agit d'un lieu privé, le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité peut toutefois exiger la production d'un mandat judiciaire dans le cadre d'une information ou d'une instruction.

Article 10. Les caméras de surveillance ne peuvent ni fournir des images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l'origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l'état de santé.
Article 11. Le recours à certaines applications de la surveillance par caméra peut être interdit ou soumis à des conditions supplémentaires par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée.
Article 12. Toute personne filmée a un droit d'accès aux images.

Elle adresse à cet effet une demande motivée au responsable du traitement, conformément aux articles 10 et suivants de la loi du 8 décembre 1992.

CHAPITRE V. - Dispositions pénales.

Article 13. Quiconque enfreint les articles 9 et 10 est puni d'une amende de deux cent cinquante euros à mille euros. Est puni d'une amende identique, quiconque dispose d'une image dont il peut raisonnablement supposer qu'elle a été obtenue en violation des articles 9 et 10.

Quiconque enfreint les articles 5, 6, 7 et 8 est puni d'une amende de vingt-cinq euros à cent euros. Est puni d'une amende identique, quiconque dispose d'une image dont il peut raisonnablement supposer qu'elle a été obtenue en violation de ces mêmes articles.

CHAPITRE VI. - Disposition transitoire.

Article 14. Les caméras de surveillance installées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront satisfaire aux dispositions de la présente loi au plus tard dans les trois ans de son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Article 7/1. [¹ Les services de police peuvent avoir recours aux caméras de surveillance mobiles dans le cadre de grands rassemblements, tels que visés à l'article 22 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il s'agit exclusivement de missions non permanentes et dont la durée d'exécution est limitée.

Des caméras de surveillance mobiles peuvent être utilisées dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public.]¹


(1)2009-11-12/16, art. 9, 002; En vigueur : 28-12-2009>

Article 7/2. [¹ § 1er. La décision de recourir à des caméras de surveillance mobiles dans un lieu ouvert est prise par l'officier de police administrative à qui la responsabilité opérationnelle est confiée conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il en informe le bourgmestre ou les bourgmestres concernés dans les plus brefs délais.

§ 2. La décision de recourir aux caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé accessible au public est prise par le bourgmestre.

La responsabilité opérationnelle est assurée par l'officier de police administrative, désigné conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

En cas d'extrême urgence uniquement, ce dernier peut décider seul de recourir à l'utilisation de caméras mobiles. Il en informe le bourgmestre concerné sur le champ.

§ 3. L'officier de police administrative visé aux paragraphes 1er et 2, veille aussi à ce que l'utilisation des caméras soit ciblée et efficace et qu'elle soit conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.

Lorsque l'officier de police administrative décide de recourir à l'utilisation de caméras mobiles, il notifie la décision au plus tard la veille du jour dudit rassemblement à la Commission de la protection de la vie privée sauf en cas d'urgence. Dans ce dernier cas, il est tenu de transmettre au plus tard dans les sept jours, une notification à la Commission de la protection de la vie privée.

§ 4. Le visionnage de ces images en temps réel par les services de police n'est admis que dans le but de permettre aux services compétents d'agir préventivement et d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public, et de guider ces services au mieux dans leur intervention.

§ 5. L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but :

§ 6. Si les images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une nuisance ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.]¹


(1)2009-11-12/16, art. 10, 002; En vigueur : 28-12-2009>

CHAPITRE IV. - Dispositions communes.

CHAPITRE V. - Dispositions pénales.

CHAPITRE VI. - Disposition transitoire.

Article 3/1.. 3/1. [¹ En cas d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance pour plusieurs finalités dont l'une de celles visées à l'article 3, alinéa 1er, par un même responsable du traitement, les différentes législations s'appliquent de manière simultanée. En cas de conflit entre certaines de leurs dispositions, les règles de la présente loi sont appliquées.]¹

(1)2018-03-21/21, art. 65, 006; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE III. - [¹ Conditions sous lesquelles l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fixes [² et fixes temporaires]² sont autorisées]¹


(1)2009-11-12/16, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2018-03-21/21, art. 67, 006; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE III/1. - [¹ Conditions sous lesquelles l'utilisation de caméras de surveillance mobiles est autorisée.]¹


(1)2009-11-12/16, art. 8, 002; En vigueur : 28-12-2009>

Article 7/3.. 7/3. [¹ § 1er. Dans les cas visés à l'article 7/1 et à l'article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement notifie la décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles aux services de police. Il le fait au plus tard la veille du jour de la première mise en service de la ou des caméras de surveillance.

Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°.

Le Roi définit, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion, la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire, ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire et de son actualisation aux services de police.

Dans les cas visés aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images des caméras de surveillance mobiles mises en oeuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.

§ 2. Dans le cas visé à l'article 7/1, l'existence d'une surveillance par caméra est signalée conjointement par :

1° un pictogramme apposé sur le véhicule à bord duquel la caméra de surveillance mobile est montée; et

2° tout autre canal d'information mis en place par le responsable du traitement pour informer les citoyens de manière claire.

Dans les cas visés à l'article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra.

Après avoir pris l'avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine le modèle du pictogramme visé aux alinéas 1er et 2, et les informations qui doivent y figurer.

Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, § 1er, le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance mobiles ne sont pas dirigées vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données.

§ 3. Dans le cas visé à l'article 7/1, le visionnage des images en temps réel est admis dans les conditions prévues à l'article 5, § 4, sauf lorsqu'il s'agit de caméras de surveillance mobiles pour la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation utilisées pour contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant. Dans ce dernier cas, le visionnage d'images en temps réel ne doit pas avoir lieu sous le contrôle des services de police.

Dans les cas visés à l'article 7/2, le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public.

§ 4. L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'incivilités, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.

Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une incivilité ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 75, 006; En vigueur : 25-05-2018>

Article 7/4.. 7/4. [¹ Les notifications prévues aux articles 5, § 3, 6, § 2, 7, § 2, et 7/3, § 1er, peuvent être effectuées par une personne désignée par le responsable du traitement.

Le Roi détermine les conditions et modalités de cette délégation, après avis de l'Autorité de protection des données.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 76, 006; En vigueur : 25-05-2018>

Article 8/1.. 8/1. [¹ L'utilisation de caméras de surveillance intelligentes couplées à des registres ou à des fichiers de données à caractère personnel n'est autorisée qu'en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou ces fichiers dans le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.]¹

(1)2018-03-21/21, art. 78, 006; En vigueur : 25-05-2018>

Article 8/2.. 8/2. [¹ § 1er. En ce qui concerne les lieux fermés accessibles et non accessibles au public, le responsable du traitement visé aux articles 6, 7 et 7/2, peut décider de diriger la ou les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, dans les lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.

§ 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal sur la délimitation du périmètre.

Le conseil communal rend son avis après avoir préalablement consulté le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 79, 006; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE V. - Dispositions pénales.

CHAPITRE VI. - Disposition transitoire.