15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2007 et mise à jour au 07-04-2026)

Type Loi
Publication 2007-07-31
Dernière mise à jour 2025-04-19
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 416
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§ 3. [¹ Dans le cas visé au § 2, l'indemnité est octroyée au comptable spécial faisant fonction.]¹


(1)2023-07-16/01, art. 3, 022; En vigueur : 03-09-2023>

Article 81. Le comptable spécial peut être entendu par le collège et le conseil sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.

Article 82. § 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le comptable spécial cesse définitivement d'exercer ses fonctions, lors de l'installation et de la cessation des fonctions du comptable spécial faisant fonction ainsi que dans le cas visé à l'article 80 § 2, alinéa 2.

§ 2. Le compte de fin de gestion du comptable spécial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations ou, en cas de décès, de celles de ses ayants-cause, est soumis par le collège au conseil qui l'arrête et déclare le comptable spécial quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée, sous pli recommandé à la poste, au comptable spécial ou, en cas de décès, à ses ayants droit, par les soins du collège, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.

§ 3. [¹ ...]¹

§ 4. La décision visée au § 3 est soumise aux modalités de tutelle visées aux articles 145 à 147.


(1)2023-07-16/01, art. 4, 022; En vigueur : 03-09-2023>

Section 1re. - Du comptable spécial.

Sous-section Ire. - Des biens et revenus de la zone.

Article 83. Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes morales du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs.

Article 84. § 1er. Le conseil arrête les conditions de location et de tout autre usage des produits et revenus des propriétés et droits de la zone.

§ 2. Le conseil accorde, s'il y a lieu, aux locataires de la zone les remises qu'ils demandent, soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.

Article 85. [² § 1er.]² Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.

Il peut déléguer [¹ l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au collège]¹ dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

[¹ Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au commandant de zone ou à un autre membre du personnel de la zone pour les marchés dont le montant estimé ne dépasse pas le seuil fixé pour les marchés constatés sur simple facture acceptée.

Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au collège, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure au montant fixé par le Roi.]¹

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

[² § 2. Le collège engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.

Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège peut modifier les conditions du marché, avant l'attribution. Il en informe le conseil qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

Le collège peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.

En cas de délégation de compétences du conseil au commandant de zone ou à un autre membre du personnel, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, les compétences du collège visées à l'alinéa 1er sont exercées par le commandant de zone ou le membre du personnel délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil au collège, au commandant de zone ou à un autre membre du personnel, conformément au paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4, l'obligation d'information du conseil prévue à l'alinéa 2, n'est pas applicable.]²


(1)2018-07-15/08, art. 17, 017; En vigueur : 05-10-2018>

(2)2019-03-01/34, art. 3, 018; En vigueur : 13-04-2019>

Sous-section Ire. - Des biens et revenus de la zone.

Article 86. Le budget de la zone est élaboré par le collège et approuvé par le conseil, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Article 87. L'exercice financier des zones correspond à l'année civile.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis à la zone et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

Article 88. Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil se réunit pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent.

Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultat et le bilan.

Le rapport visé à l'article 44, alinéa 2, est joint aux comptes.

Article 89. Le conseil se réunit chaque année [¹ au plus tard]¹ dans le courant du mois d'octobre pour délibérer au sujet du budget des dépenses et des recettes de la zone pour l'exercice suivant.


(1)2017-06-30/15, art. 2, 014; En vigueur : 01-08-2017>

Article 90. Les budgets et les comptes sont déposés au siège de la zone visé à l'article 20, et à la maison communale de chaque commune qui fait partie de la zone, où quiconque peut toujours en prendre connaissance (sur place).

Cette possibilité de consultation est rappelée par [¹ l'une des voies suivantes, à la diligence du collège: l'affichage ou la mise en ligne sur le site internet]¹ dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil. La durée de l'affichage [¹ ou de la mise en ligne]¹ ne peut être inférieure à dix jours.

[² Les alinéas 1er et 2 sont d'application aux arrêtés du gouverneur visés aux articles 136 à 139 et 142 et à l'arrêté du ministre visé aux articles 141 et 142.]²


(1)2015-11-09/19, art. 26, 010; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2023-07-16/01, art. 5, 022; En vigueur : 03-09-2023>

Article 91. Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par l'autorité de tutelle ne pourra être dépensée par le collège sans une nouvelle délibération du conseil qui l'y autorise.

Article 92. Aucun paiement sur la caisse de la zone ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit spécial ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les membres du collège sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er.

Article 93. § 1er. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu.

§ 2. Néanmoins, lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des [¹ créanciers de la zone]¹, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du collège qui sera annexée au compte de l'exercice clos.

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle décision du conseil.


(1)2013-12-21/22, art. 88, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 84, L1, 1° et alinéa 2>

Article 94. Le conseil peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues en prenant à ce sujet une résolution motivée.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil qui délibère s'il admet ou non la dépense.

Les membres du collège qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse de la zone.

Article 95. Les mandats sur la caisse de la zone, ordonnancés par le collège, sont signés par le président du collège; ils sont contresignés par le commandant de la zone.

Article 96. En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des zones ne peut présenter, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire qui suit la mise en place de la zone de secours, un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictif.

Article 97. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à charge de la zone et spécialement les suivantes :

1° les contributions assises sur les biens de la zone;

2° les dettes de la zone, liquides et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;

3° les traitements du commandant de zone et du personnel administratif et opérationnel de la zone;

4° les frais de bureau du siège social de la zone;

5° l'entretien des bâtiments de la zone ou le loyer des bâtiments qui en tiennent lieu;

6° les frais d'impression nécessaires pour la comptabilité zonale;

7° les pensions à charge de la zone.

Article 98. Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la zone qui est reconnue et exigible, ou qui résulte d'une décision en dernier ressort d'une juridiction administrative ou judiciaire, le conseil propose les moyens d'y suppléer.

Article 99. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la zone, ainsi que celles que la loi lui attribue et les excédents des exercices antérieurs.

CHAPITRE IV. - Du personnel.

Article 100. La zone gère le recrutement, la nomination et la carrière de son personnel.

Article 101. [¹ Le personnel de la zone est composé de membres administratifs et de membres opérationnels.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 89, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Article 102. [¹ Le conseil fixe, sur proposition du commandant de zone, le plan du personnel de la zone.

Pour le plan du personnel du personnel opérationnel, le conseil tient compte des critères fixés par le Roi.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 90, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Article 103. [¹ Le personnel opérationnel de la zone est composé de :

1° pompiers professionnels;

2° pompiers volontaires;

3° ambulanciers professionnels, non-pompier;

4° ambulanciers volontaires, non-pompier.

Les pompiers volontaires et les ambulanciers volontaires visés au 2° et 4° sont les membres du personnel de la zone pour lesquels leur fonction dans la zone ne constitue pas leur activité à titre principal.

Les pompiers professionnels et les ambulanciers professionnels visés au 1° et 3° sont employés à titre principal par la zone.]¹


(1)2014-04-25/77, art. 81, 008; En vigueur : 16-06-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Article 104. La zone [¹ peut proposer]¹ à l'employeur privé ou public d'un membre volontaire de son personnel opérationnel la conclusion d'une convention précisant les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation du membre volontaire.

[¹ Le Roi peut fixer les modalités de conclusion et le contenu d'une telle convention.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 92, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Article 105. Le [¹ personnel]¹ administratif de la zone est composé d'agents statutaires ou contractuels.


(1)2013-12-21/22, art. 93, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Article 106. [¹ Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation]¹

Ce statut tient compte des risques spécifiques inhérents aux missions principales du personnel opérationnel des zones de secours.

[¹ La zone fixe le statut administratif et pécuniaire de son personnel administratif.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 94, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 : voir art. 336, 1° de l'AR 2014-04-19/84>

CHAPITRE V. - De l'autorité et de la direction.

Section Ire. - Des compétences générales des communes et des provinces.

Article 107. Pour l'exécution de ses missions en matière de sécurité sur le territoire de sa commune, le bourgmestre peut faire appel aux moyens des postes des zones.

A cette fin, il adresse une demande au commandant de zone afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires.

Les postes de la zone ou des zones sont placés (dans ce cas) sous l'autorité du bourgmestre.

Article 108. Pour l'exécution de ses missions en matière de sécurité sur le territoire de sa province, le gouverneur ainsi que [¹ l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹, peut faire appel aux zones. A cette fin, [¹ ils adressent]¹ une demande au commandant de zone afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires. Les postes de la zone ou des zones sont placés dans ce cadre sous l'autorité du gouverneur ou [¹ de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions]¹.


(1)2014-01-06/64, art. 25, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Section II. - De la gestion de la zone.

Article 109. Chaque zone est dirigée par le commandant de zone.

Il est responsable de la direction, de l'organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des tâches au sein de la zone.

Article 110. Le commandant de zone exerce les compétences visées à l'article 109 sous l'autorité du collège.

En vue d'une bonne gestion de la zone, le commandant de zone informe le plus rapidement possible le collège de tout ce qui concerne la zone et l'exécution de ses missions.

Il fait rapport tous les trois mois au collège sur le fonctionnement de la zone et informe cette autorité des plaintes extérieures relatives au fonctionnement ou à l'intervention du personnel de la zone.

Article 111. Le commandant de zone est chargé de la préparation quant au fond des dossiers soumis au conseil ou au collège de la zone.

Les dispositions de l'article 42 sont applicables au commandant de zone.

Article 112. L'ensemble du courrier de la zone est signé par le président du collège et contresigné par le commandant de zone.

[¹ Le conseil détermine dans le règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les pièces zonales qui ne sont visées ni par l'alinéa 1er, ni par l'article 49 doivent être signées ou cosignées lorsque cela s'avère nécessaire. Lorsque le conseil n'a pas déterminé de disposition en la matière, l'alinéa 1er leur est applicable.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 18, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 113. Le Roi fixe le contenu du profil de fonction auquel le commandant doit satisfaire et détermine les modalités de sélection du commandant de zone.

Article 114. Le candidat le mieux classé au terme de la procédure de sélection est désigné dans ses fonctions par le conseil pour une période [¹ ...]¹ de six ans.


(1)2018-07-15/08, art. 19, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 115. Tous les deux ans, le commandant de zone est évalué par le collège. Le conseil peut, par décision motivée, mettre fin prématurément au mandat du commandant de zone si celui-ci a fait l'objet de deux évaluations négatives successives.

[¹ Au terme de chaque période de six ans, une commission d'évaluation procède à l'évaluation globale du commandant de zone. Par dérogation à l'article 114, le conseil peut renouveler une seule fois le mandat du commandant de zone pour une seconde période de six ans après avis motivé, non contraignant, du collège et sur la base de cette évaluation globale.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 20, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 116. § 1er. Une commission d'évaluation est instaurée dans chaque zone. Cette commission est composée comme suit :

1° le président du collège;

2° le gouverneur ou son représentant;

3° un membre de l'inspection générale désigné par le ministre.

Le président du collège préside la commission d'évaluation.

§ 2. La commission d'évaluation est réunie à l'initiative du président du collège.

La commission entend le commandant de zone ainsi que toute autre personne pouvant éclairer les débats.

§ 3. Les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation sont fixées par le Roi.

Section Ire. - Des compétences générales des communes et des provinces.

Article 117. [³ § 1er.]³ La zone acquiert le matériel et l'équipement nécessaires à l'exercice de ses missions. Elle en assure la gestion et l'entretien.

[³ § 2.]³ [¹ Les zones, les prézones, les communes, le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et les [² centres de formation pour la sécurité civile]² peuvent, pour l'organisation et l'attribution de marchés publics et de contrats cadres en vue de l'acquisition de matériel et d'équipement qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, faire appel à la [³ centrale de marché]³ créée au sein de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur.]¹

[³ § 3. Des subsides peuvent être octroyés aux prézones et aux zones de secours, dans les limites des lois budgétaires, pour l'achat de matériel ou l'utilisation de licence nécessaire pour l'exécution de leurs missions telles que visées à l'article 11.

Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ces subsides. Ces conditions doivent permettre de vérifier que l'utilisation des subsides est conforme à l'objectif visé à l'alinéa 1er.

Le montant du subside est fixé par le Roi pour chaque prézone et zone, en tenant compte des critères de population et de superficie.]³


(1)2012-08-03/44, art. 2, 005; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR 2012-09-20/26, art. 12, 1°)>

(2)2013-12-21/22, art. 96, 006; En vigueur : 10-01-2014>

(3)2015-11-09/19, art. 27, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 118. Le conseil, sur la proposition du commandant de zone, après avis de la commission technique, arrête un programme d'acquisition du matériel et de l'équipement, tenant compte des moyens financiers disponibles. Le programme d'acquisition du matériel et de l'équipement fait partie du programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23.

Article 119. § 1er. Les normes minimales d'équipement et de matériel sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La zone applique ces normes en fonction de l'analyse des risques visée à l'article 5 de façon à réaliser l'aide adéquate la plus rapide.

§ 2. Le Roi arrête les normes en matière d'équipement individuel, l'uniforme, les insignes et autres moyens d'identification du personnel opérationnel de la zone.

CHAPITRE VII. - De la tutelle spécifique.

CHAPITRE VI. - De l'équipement et du matériel.

Article 120. L'autorité de tutelle peut, tant par correspondance que sur place, recueillir tous les renseignements et données utiles à l'examen des dossiers qui sont soumis à sa tutelle.

Article 121. Sous réserve de dispositions contraires, la computation des délais se fait en jours calendrier.

Article 122. Sous réserve des circonstances visées à l'article 123, le délai d'examen d'une délibération prend cours le jour suivant la réception de celle-ci par l'autorité de tutelle.

Article 123. Le délai d'examen d'une délibération de l'autorité zonale par l'autorité de tutelle est interrompu [¹ le jour où l'autorité de tutelle fait savoir qu'elle]¹ réclame le dossier relatif à la délibération en question ou demande des informations complémentaires auprès de l'autorité zonale. Dans les cas visés par le présent article, le délai d'examen prend cours le jour suivant la réception, soit du dossier, soit des informations complémentaires demandées [¹ ...]¹.


(1)2013-12-21/22, art. 97, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Section II. - De la gestion de la zone.

Article 124. Après chaque réunion du conseil et du collège, une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil et du collège est envoyée endéans les vingt jours [¹ simultanément]¹ au gouverneur ainsi qu'au ministre. Le collège certifie à cette occasion que les dispositions en matière de publicité, visées à l'alinéa 2, ont été respectées.

[¹ Concurremment à son envoi au gouverneur, la liste des délibérations est publiée par l'une des voies suivantes: l'affichage au siège social de la zone ainsi que dans [² tous les postes]² de la zone ou la mise en ligne sur le site internet de la zone [² ...]².]¹


(1)2015-11-09/19, art. 28, 010; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2018-07-15/08, art. 21, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 125. Sans préjudice des dispositions de l'article 124, une copie [¹ ...]¹ des délibérations reprises ci-après, est envoyée endéans les vingt jours à compter de leur adoption au gouverneur et au ministre :

1° les délibérations de l'autorité zonale fixant le mode d'attribution et les conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les délibérations de passation du collège prises en exécution des délibérations précitées;

2° les délibérations de l'autorité zonale concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances impérieuses et imprévues;

3° les délibérations de l'autorité zonale relatives au recrutement, à la désignation, à la nomination et à la promotion des membres du personnel de la zone;

4° les délibérations de l'autorité zonale portant la désignation du commandant de zone, de son évaluation ou du renouvellement de son mandat.


(1)2015-11-09/19, art. 29, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 126. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 123, le gouverneur peut suspendre, par arrêté et dans un délai de vingt-cinq jours prenant cours le lendemain de la réception de la liste visée à l'article 124 ou de la délibération visée à l'article 125, l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité zonale viole les dispositions [³ de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et]³ de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi. Une copie de l'arrêté de suspension est transmise simultanément au ministre.

§ 2. L'autorité zonale peut, dans les quarante jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté suspensif du gouverneur, justifier la délibération suspendue. En ce cas, elle adresse sa délibération justificative au ministre au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Une copie de la délibération justificative est transmise au gouverneur.

L'autorité zonale peut, dans le même délai, retirer la décision suspendue. Elle en informe le gouverneur et le ministre.

[¹ A défaut pour l'autorité zonale de justifier la délibération suspendue dans le délai de quarante jours, la délibération suspendue est considérée comme nulle de plein droit.]¹

§ 3. En cas d'envoi d'une délibération justificative [¹ ...]¹, le ministre peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours à compter du lendemain de la réception de la délibération justificative [¹ ...]¹, soit annuler la décision suspendue, soit lever la suspension de la dite décision.

L'arrêté est adressé, au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours, à l'autorité zonale. Une copie est envoyée au gouverneur.

A défaut d'arrêté dans le délai de quarante jours, la suspension est levée.

§ 4. Le ministre peut, en outre, statuer définitivement sur l'annulation de toute décision soumise à la tutelle spécifique générale dans les vingt-cinq jours [² à compter du jour suivant l'expiration du délai de tutelle du gouverneur visé au § 1er]². [² ...]²

L'arrêté est adressé, au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa 1er, à l'autorité zonale. Une copie est envoyée au gouverneur.


(1)2013-12-21/22, art. 98, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

(2)2015-11-09/19, art. 30, 010; En vigueur : 10-12-2015>

(3)2018-07-15/08, art. 22, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Section III. - De la tutelle specifique spéciale.

Article 127. L'approbation par l'autorité de tutelle des décisions relatives au [¹ plan]¹ du personnel [² du personnel opérationnel]², au budget et aux modifications qui y sont apportées, à la contribution d'une commune au financement de la zone et à ses modifications ainsi qu'aux comptes, ne peut être refusée que pour violation des dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi.


(1)2013-12-21/22, art. 99, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

(2)2015-11-09/19, art. 31, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 128. Le ministre dispose d'un pouvoir général d'évocation des décisions soumises à la tutelle spécifique spéciale ainsi que des arrêtés pris par le gouverneur en application des articles 131, 136 à 139, 142, 145, 148 et 150.

Lorsque le ministre décide de faire usage de ce pouvoir d'évocation, il en informe le gouverneur ainsi que l'autorité zonale dans les vingt jours qui suivent la réception de la décision concernée ou de l'arrêté du gouverneur.

Lorsqu'il fait usage de son pouvoir d'évocation, le ministre bénéficie des mêmes prérogatives que celles visées aux articles 141, 142, 146 et 148.

Le ministre statue définitivement dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception de la décision ou de l'arrêté du gouverneur.

Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et à l'autorité zonale.

Section Ire. - Des dispositions générales.

Article 129. Les décisions de l'autorité zonale relatives au [¹ plan du personnel]¹ [² du personnel opérationnel]² de la zone, sont transmises pour approbation au gouverneur. Une copie est envoyée au ministre.


(1)2013-12-21/22, art. 100, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

(2)2015-11-09/19, art. 32, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 130.

2013-12-21/22, art. 101, 006; En vigueur : 10-01-2014>

Article 131. Sous réserve de l'application de l'article 123, le gouverneur statue sur l'approbation de la décision visée à l'article 129 dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain du jour où il l'a reçue. Cette décision est transmise à l'autorité zonale ainsi qu'au ministre au plus tard le dernier jour du délai précité.

A l'expiration de ce délai, la décision est réputée approuvée.

Article 132. L'autorité zonale peut exercer un recours auprès du ministre contre l'arrêté portant non approbation par le gouverneur des décisions du conseil portant sur le [¹ plan du personnel]¹ [² du personnel opérationnel]², dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la transmission de l'arrêté à l'autorité zonale.


(1)2013-12-21/22, art. 102, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

(2)2015-11-09/19, art. 33, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 133. Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et à l'autorité zonale.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le recours formé contre la décision du gouverneur est réputé accueilli et la délibération en cause est réputée approuvée.

Section Ire. - Des compétences générales des communes et des provinces.

Article 134. Les décisions de l'autorité zonale relatives au budget de la zone et aux modifications qui y sont apportées et (les décisions de l'autorité zonale relatives à la contribution des communes au financement de la zone et leurs modifications) ainsi que les décisions des conseils communaux relatives à leur contribution au financement et leurs modifications sont envoyees, dans les vingt jours suivant leur adoption, pour approbation au gouverneur. Copie en est adressée au ministre.

Toutes les annexes requises pour l'établissement définitif du budget sont jointes au budget.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les données nécessaires à l'établissement du budget de la zone qui devront être notifiées par l'autorité zonale à l'autorité de tutelle. Il décide également de la nature du support d'information ainsi que de la forme selon laquelle ces données sont présentées.

Article 135. Sous réserve de l'article 123, le gouverneur se prononce sur l'approbation des décisions visées à l'article 134 dans un délai de quarante jours prenant cours le lendemain de la réception de la décision.

Article 136. Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité zonale ou à l'autorité communale au plus tard le dernier jour du délai visé à l'article 135. Une copie est envoyée simultanément au ministre.

A défaut de décision à l'expiration de ce délai, le budget est réputé approuvé par le gouverneur.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance de l'autorité zonale ou du conseil communal lors de sa prochaine séance.

Article 137. Si l'autorité zonale refuse de porter au budget, en tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires que la loi met à charge de la zone pour l'exercice auquel se rapporte le budget, le gouverneur y inscrit d'office les montants requis.

Le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office, le montant de la contribution au financement de la zone de chaque commune de la zone concernée.

Une copie de l'arrêté du gouverneur est envoyée simultanément au ministre.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance de l'autorité zonale ou du conseil communal lors de sa prochaine séance.

Article 138. Si l'autorité zonale porte au budget de la zone des recettes qui, aux termes de la loi, ne lui reviennent pas, en tout ou en partie, durant l'exercice auquel se rapporte le budget, le gouverneur procède à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.

Le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office, le montant de la contribution au financement de la zone de chacune des communes de la zone concernée.

Une copie de l'arrêté du gouverneur est envoyée simultanément au ministre.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance de l'autorité zonale et du conseil communal, lors de sa prochaine séance.

Article 139. Si le conseil communal d'une des communes de la zone refuse de porter au budget, en tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune pour l'exercice auquel se rapporte le budget, le gouverneur y inscrit d'office les montants requis.

Une copie de l'arrêté du gouverneur est envoyée simultanément au ministre.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance de l'autorité zonale ou du conseil communal lors de sa prochaine séance.

Article 140. L'autorité zonale ou le conseil communal peut exercer un recours auprès du ministre contre l'arrêté du gouverneur pris en exécution des articles 134 à 139, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité zonale ou à l'autorité communale.

Article 141. Le ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception.

Le ministre peut annuler ou modifier l'arrêté pris par le gouverneur en application des articles 134 à 139.

Il procède aux modifications, inscriptions et radiations qui s'imposent conformément aux articles 137 à 139.

Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et à l'autorité zonale ou au conseil communal.

A défaut de décision à l'expiration de ce délai, le recours formé contre la décision du gouverneur est réputé accueilli et la décision du gouverneur annulée.

L'arrêté du ministre est porté a la connaissance du gouverneur et de l'autorité zonale ou du conseil communal, lors de sa prochaine séance.

Article 142. Les articles 137 à 141 sont également applicables aux modifications apportées au budget par l'autorité zonale ainsi qu'aux modifications apportées par le conseil communal a la contribution de la commune au financement de la zone.

Section III. - De la tutelle spécifique spéciale.

Article 143. Les décisions de l'autorité zonale relatives aux comptes de la zone sont envoyées, dans les vingt jours de leur adoption, au gouverneur et au ministre.

Article 144. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les données qui, (permettant d'établir) ces comptes, sont transmises à l'autorité de tutelle par les autorités compétentes.

Il fixe également la nature du support d'information et la forme selon laquelle ces données sont présentées.

Article 145. Les délibérations visées à l'article 143 sont soumises à l'approbation du gouverneur, qui en arrête les montants dans les cent jours à compter du lendemain de la réception des comptes, sous réserve de l'application de l'article 123. Le gouverneur adresse son arrêté, au plus tard le dernier jour de ce délai, à l'autorité zonale, au comptable spécial et au ministre.

L'arrêté du gouverneur est communiqué à l'autorité zonale lors de sa prochaine séance.

A défaut de décision à l'expiration de ce délai, les comptes sont reputés approuvés par le gouverneur.

Article 146. L'autorité zonale et le comptable spécial peuvent exercer auprès du ministre un recours contre l'arrêté du gouverneur relatif aux comptes de la zone, dans les quarante jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté à l'autorité zonale.

En cas de recours émanant à la fois de l'autorité zonale et du comptable spécial, les recours sont joints.

Une copie du ou des recours est adressée le même jour au gouverneur, au comptable spécial et à l'autorité zonale.

Article 147. En cas de recours, les comptes sont établis par le ministre dans un délai de cent jours à compter du lendemain de sa réception.

Le ministre transmet sa décision sur le recours introduit, au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa précédent, au gouverneur, a l'autorité zonale, ainsi qu'au comptable spécial.

A défaut de décision à l'expiration (du délai mentionné) à l'alinéa 1er, le recours est réputé accueilli; toutefois, lorsque le recours n'émane que du comptable spécial de la zone, à défaut de décision à l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa 1er, le recours est réputé rejeté.

CHAPITRE VII. - De la tutelle spécifique.

Article 148. § 1er. En cas de refus ou de retard dans l'ordonnancement des dépenses que la loi impose aux zones, le gouverneur entend l'autorité zonale et ordonne, s'il y a lieu, le règlement immédiat des dépenses en cause. Le gouverneur transmet simultanément une copie de son arrêté au ministre.

§ 2. L'autorité zonale peut exercer, dans un délai de quarante jours à compter de l'envoi de l'arrêté, un recours auprès du ministre.

Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur et à l'autorité zonale.

A défaut de décision à l'expiration (du délai mentionné à l'alinéa 2) à l'alinéa 3, le recours de l'autorité zonale est réputé accueilli.

§ 3. Dans les cas où le comptable spécial refuse l'ordonnancement, ce dernier peut, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception de l'arrêté du gouverneur, exercer auprès du ministre un recours contre cet arrêté déclarant exécutoire un mandat régulier.

Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception du recours et notifie son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur, au comptable spécial et à l'autorité zonale.

A défaut de décision à l'expiration (du délai mentionné) à l'alinéa 2, l'arrêté du gouverneur devient exécutoire.

La décision définitive d'ordonnancement tient lieu de mandat régulier que le comptable spécial exécute d'office.

Article 149. Le ministre ou le gouverneur contrôle la comptabilité et la caisse de la zone, chaque fois qu'ils le jugent utile. Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal qui est soumis à l'autorité zonale.

Sous-section II. - Du budget et des modifications budgétaires.

Article 150. Les délibérations de l'autorité zonale portant sur le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits pour le financement de la zone sont transmises endéans les vingt jours pour approbation au gouverneur. Copie en est adressée au ministre.

Sous réserve de l'application de l'article 123, le gouverneur statue sur l'approbation de la décision de l'autorité zonale dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai à l'autorité zonale ainsi qu'au ministre.

A l'expiration de ce délai, le rééchelonnement est réputé approuvé.

Le gouverneur transmet simultanément une copie de son arrêté au ministre.

Article 151. L'autorité zonale peut exercer, dans un délai de quarante jours à compter de l'envoi de l'arrêté, un recours auprès du ministre.

Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur et a l'autorité zonale.

A défaut de décision à l'expiration du délai, le recours est réputé accueilli.

Section II. - De la tutelle spécifique générale.

Article 152. Le ministre ou le gouverneur peut, après l'expiration du délai fixé dans un avertissement établi par lettre, charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur place, aux frais personnels des personnes publiques, respectivement de la commune ou de la zone qui a négligé d'obtempérer a l'avertissement, aux fins de recueillir les informations ou observations demandées ou d'exécuter les mesures qui découlent des obligations liées à l'application des dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi.

Le comptable spécial est chargé du recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er, sur la base d'un arrêté pris à cet effet par l'autorité ayant engagé la procédure de contrainte, qui tient lieu de mandat à exécuter d'office par le comptable spécial.

Sous-section V. - Du rééchelonnement des dettes.

Article 153. L'Etat fédéral dispose, pour l'exercice des missions de sécurité civile visées à l'article 11, d'un corps fédéral de la Protection Civile, organisé en unités opérationnelles, compétent sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Pour l'exécution de leurs missions en matière de sécurité, le bourgmestre et le gouverneur ou [¹ l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹ peuvent faire appel à la Protection Civile.


(1)2014-01-06/64, art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Article 154. La Protection Civile est placée sous l'autorité du ministre.

Article 155. La Protection Civile comprend des membres professionnels et des membres volontaires.

Les membres professionnels sont ceux qui exercent cette fonction à titre principal.

Les membres volontaires de la Protection Civile sont ceux pour lesquels l'exercice de cette fonction ne constitue pas leur activité à titre principal.

Article 156. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire des membres professionnels et volontaires de la Protection Civile.

Article 157. Le Roi détermine, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'implantation des unités de la Protection Civile sur le territoire du Royaume sans qu'il puisse y en avoir plus d'une par province. Le Roi peut modifier par la même procédure l'implantation de ces unités.

Article 158. Le Roi détermine, après avis du gouverneur, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le matériel et l'équipement dont dispose chaque unité de la Protection Civile.

[¹ Le Roi détermine l'uniforme, les insignes et autres moyens d'identification des membres de la Protection civile.]¹


(1)2018-07-15/08, art. 24, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Sous-section V. - Du rééchelonnement des dettes.

Article 159. Le présent titre est applicable aux membres du personnel des zones de secours et aux membres du personnel des services de la Protection Civile, tant volontaires que professionnels. Pour l'application du présent titre, ils sont ci-après dénommés " membre du personnel ".

Article 160. En cas de dommage causé par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions à des tiers ou à la personne morale publique de l'autorité de laquelle il relève, l'auteur du dommage répond :

1° (de la faute intentionnelle) et de la faute lourde;

2° de la faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel.

Article 161. La personne morale publique est responsable du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel, conformément [¹ aux articles 6.14 et 6.15]¹ du Code civil.


(1)2024-02-07/18, art. 34, 023; En vigueur : 01-01-2025>

Article 162. L'auteur d'un dommage causé à des tiers qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction civile ou pénale peut appeler en intervention forcée la personne morale publique de l'autorité de laquelle il relève.

Article 163. L'action en dommages et intérêts ainsi que l'action récursoire exercée par une personne morale publique contre un membre de son personnel n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de règlement amiable faite au défendeur.

La personne publique peut décider que le dommage ne doit être réparé qu'en partie.

Article 164. L'Etat ou la zone, selon qu'il s'agit du personnel de l'Etat ou de la zone, prend en charge les frais de justice auxquels le membre du personnel est condamné en justice pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.

Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'Etat ou la zone décide, après avoir entendu le membre du personnel, si celui-ci doit supporter la totalité ou une partie des frais de justice.

Article 165. § 1er. Le membre du personnel qui est cite en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la zone ou de l'Etat.

[¹ Le membre du personnel qui, en raison de sa qualité de membre du personnel, est victime d'un acte d'agression, que ce soit au cours de l'exercice de ses fonctions ou non, a droit à l'assistance en justice d'un avocat à charge de la zone ou de l'Etat.]¹

En cas de décès du membre du personnel, le droit à l'assistance en justice revient à ses ayants droit.

§ 2. Aucune assistance en justice n'est fournie au membre du personnel contre lequel l'Etat ou la zone exerce l'action civile visée à l'article 163.

§ 3. L'assistance en justice peut être refusée selon le cas par la zone ou par l'Etat, lorsque les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions.

L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que le membre du personnel concerné a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde.

§ 4. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au § 3 et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, le membre du personnel a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.

Lorsque l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense peuvent être récupérés auprès du membre du personnel, de la manière prévue à l'article 163.

§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les honoraires de l'avocat choisi pour prêter l'assistance en justice sont pris en charge par l'Etat ou par la zone

L'assistance en justice des membres du personnel de la Protection Civile est à charge du Service Public Fédéral Intérieur.

L'assistance en justice des membres de la zone de secours est à charge de la zone.

§ 6. L'assistance en justice prévue n'entraîne de la part de l'Etat ou de la zone aucune reconnaissance de sa responsabilité.


(1)2023-07-16/01, art. 6, 022; En vigueur : 03-09-2023>

Article 166. § 1er. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le membre du personnel est indemnisé du dommage aux biens subi dans ses fonctions.

On entend par dommage aux biens, le dommage occasionné aux biens dont le membre du personnel est propriétaire ou détenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions.

§ 2. L'indemnisation est à charge de l'Etat pour les fonctionnaires de la Protection Civile et à charge de la zone, pour les fonctionnaires de la zone de secours.

§ 3. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au membre du personnel concerné.

Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé :

1° en vertu d'une assurance contractée par le membre du personnel intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;

2° à titre de frais de justice en matière répressive.

§ 4. L'Etat ou la zone est subrogé dans les droits et actions du membre du personnel concerne à concurrence de la somme payée.

§ 5. L'indemnisation par l'Etat ou la zone exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, la zone, ses organes ou préposés.

§ 6. L'indemnisation est à charge du Service Public Fédéral Intérieur en ce qui concerne le personnel de la Protection Civile.

TITRE VI. - De la coordination.

Article 167. Sans préjudice des compétences du ministre compétent, la coordination de la sécurité civile dans la province est assurée par le gouverneur et ses services.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, organiser les modalités de la coordination.

TITRE VII. - De l'inspection générale des services de la sécurité civile.

Article 168. Il est créé au sein du Service Public Fédéral Intérieur une inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile placée sous l'autorité directe du ministre. Elle bénéficie de l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission.

Article 169. L'inspection générale porte sur le fonctionnement des services de la sécurité civile. Sans préjudice des compétences des inspecteurs de la Santé publique, elle comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux missions visées à l'article 11.

Article 170. L'inspection générale agit, soit d'initiative, soit sur ordre du ministre, soit à la demande du bourgmestre, du gouverneur ou (de l'autorité zonale ou du commandant de zone)[¹ ou du directeur général chargé de la gestion des unités opérationnelles de la protection civile ou du fonctionnaire dirigeant d'une unité opérationnelle]¹, chacun dans le cadre de ses compétences.


(1)2013-12-21/22, art. 103, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>

Article 171. L'inspection générale donne aux autorités responsables ses avis et suggestions sur toute mesure susceptible d'apporter des améliorations en matière d'organisation et de fonctionnement des zones et unités opérationnelles de la Protection Civile ainsi qu'en matière de prévention des incendies.

Elle soulève tout manquement à la réglementation qu'elle constate.

Si l'inspection constate des faits de nature à entraîner une procédure disciplinaire, elle en donne connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.

Article 172. Chaque inspection fait l'objet d'un rapport communiqué à l'autorité demanderesse ainsi qu'à l'ensemble des autorités visées à l'article 170.

Dans le cas visé à l'article 171, alinéa 2, le rapport mentionne le délai dans lequel la zone est invitée à remédier aux manquements constatés.

Lorsqu'à l'échéance du délai indiqué, la zone reste en défaut de remédier aux manquements constatés, procès-verbal est dressé par l'inspection générale.

[¹ Le procès-verbal est publié pendant au moins dix jours ouvrables soit par voie d'affichage au siège social de la zone concernée ainsi que dans chacune des maisons communales des communes de la zone, soit par la mise en ligne sur le site internet de la zone et sur le site internet des communes de la zone.]¹

Nonobstant l'application de l'alinéa 1er, le procès-verbal est communiqué par l'inspection générale aux autorités de tutelle visées aux articles 120 et suivants.

Le gouverneur ou le ministre peut, conformément aux articles 137 à 141, procéder à l'inscription d'office des dépenses nécessaires au budget pour remédier aux manquements constatés.


(1)2015-11-09/19, art. 34, 010; En vigueur : 10-12-2015>

Article 173. Pour l'accomplissement de leurs missions, les membres de l'inspection générale ont en tout temps libre accès aux installations dont disposent les services de la sécurité civile; ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 174. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de fonctionnement de l'inspection générale; Il détermine [¹ ...]¹ les conditions de désignation des membres de l'inspection générale, les règles particulières applicables à leur statut.

[² En attendant la mise en place de l'inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile, l'inspection visée à l'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile exerce les missions prévues au présent titre.]²


(1)2013-12-21/22, art. 104, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais encore indéterminée selon SPF Intérieur car l'article modifié n'est pas encore entré en vigueur (voir art. 224, L 2)>

(2)2015-11-09/19, art. 35, 010; En vigueur : 10-12-2015>

TITRE VIII. - Du centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.

Article 175. [¹ § 1er. L'organe national représentatif des zones de secours est créé au sein du Service public fédéral Intérieur et placé sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur.

§ 2. L'organe est chargé de contribuer aux activités de recherche et d'analyse au sujet et au profit des zones de secours.

Le ministre et le comité stratégique fédéral pour les zones de secours visé à l'article 174/1 déterminent les actions à exécuter par l'organe dans le cadre de ses missions.

§ 3. Le Roi fixe les missions et la structure de l'organe national représentatif des zones de secours. Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, le Netwerk Brandweer institué au sein de l'ASBL Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten et l'ASBL Réseau des zones de secours situées en Région wallonne sont associés à la composition de la structure de cet organe.]¹


(1)2023-07-16/01, art. 11, 022; En vigueur : 01-11-2023>

TITRE VI. - De la coordination.

Article 176. La zone est tenue de procéder, à la demande du bourgmestre, sur le territoire dont elle assure la protection, au contrôle de l'application des mesures prescrites par les lois et les règlements relatifs à la prevention des incendies et explosions.

Article 177. Le Roi arrête les modalités d'organisation de la prévention des incendies sur le territoire des zones. [¹ Les zones de secours peuvent sensibiliser, fournir des avis et exercer des contrôles.]¹


(1)2015-11-09/19, art. 36, 010; En vigueur : 10-12-2015>

TITRE VIII. - Du centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.

Article 178. § 1er. Parmi les interventions suivantes, sont récupérées par l'Etat pour ce qui concerne la Protection Civile et par la zone pour ce qui concerne les postes :

1° à charge du bénéficiaire, les frais occasionnés à ces services lors des interventions effectuées en dehors des missions visées à l'article 11;

2° a charge du bénéficiaire, un montant forfaitaire destiné a couvrir les frais occasionnés par le transport en ambulance dans le cadre de l'aide médicale urgente;

[¹ 3° à charge de l'auteur, du coauteur et du complice d'un incendie visé aux articles 510 à 518 du Code pénal, responsables solidairement, les frais occasionnés à ces services par la lutte contre l'incendie et l'explosion et leurs conséquences visée à l'article 11, § 1er, 3°.]¹

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, parmi les tâches effectuées dans le cadre des missions visées à l'article 11, celles dont les coûts peuvent être récupérés à charge de leurs bénéficiaires et les tâches qui sont effectuées à titre gratuit.

Le Roi règle le mode de fixation et de récupération de ces frais.

§ 3. Le montant des frais récupérés par l'Etat en application des §§ 1er et 2 et de l'article 179, § 2, est imputé sur le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion visé par la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

§ 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés aux § 1er et 2.


(1)2018-07-15/08, art. 26, 017; En vigueur : 05-10-2018>

Article 179. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° " activité professionnelle " : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

2° " exploitant " : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique de pareille activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;

3° " coûts " : les coûts justifiés par l'intervention des services de la protection civile et des services publics d'incendie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

§ 2. En cas de pollution visée à l'article 11, § 1er, 4°, l'Etat et la zone sont tenus de récupérer les coûts occasionnés de ce chef à leurs services auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage ou auprès du propriétaire des produits incriminés.

L'Etat et la zone peuvent décider de renoncer à la récupération, lorsque les coûts de celle-ci dépassent le montant à récupérer ou lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne peut être déterminé.

L'exploitant ou le propriétaire n'est pas tenu de supporter les coûts, lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage ou la menace imminente de sa survenance :

a)

soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;

b)

soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique, autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.

Lorsqu'un seul dommage ou une seule menace imminente est provoquée par plusieurs exploitants ou propriétaires, ceux-ci supportent les coûts solidairement.

Lorsque la contamination ou la pollution survient en mer ou provient d'un navire de mer, les coûts sont à charge de l'auteur de la contamination ou de la pollution, conformément au droit international. Les propriétaires des navires impliqués sont civilement et solidairement responsables.

§ 3. L'Etat et la zone peuvent en tout temps contraindre l'exploitant ou le propriétaire à fournir des informations sur un dommage environnemental qui s'est produit, sur une menace imminente de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée.

Article 180. § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'Etat, les zones ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller à ce que les mesures appropriées concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental soient prises.

§ 2. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente au sens du § 1er se produit, l'Etat, les zones ou les communes fournissent des informations suffisantes aux instances compétentes des régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.

§ 3. Lorsque l'Etat, les zones ou les communes identifient, à l'intérieur de leurs frontières, un dommage environnemental, dont la cause est extérieure à leurs frontières, elles peuvent en informer les instances compétentes des régions concernées ou des Etats membres de l'Union européenne concernés et la Commission européenne.

Elles peuvent formuler des recommandations quant aux mesures à prendre et demander le remboursement des coûts des mesures qu'elles auraient prises.

§ 4. Cette collaboration ne porte pas atteinte aux formes de collaboration existantes.

TITRE IV. - De la Protection Civile.

Article 181. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut, lors des interventions effectuées dans le cadre des missions visées à l'article 11, en l'absence de services publics disponibles et à défaut de moyens suffisants, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il juge nécessaire.

Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ainsi qu'au commandant de zone et, par délégation de ce dernier, aux officiers lors d'interventions de ces services dans le cadre de leurs missions.

Le Roi fixe la procédure et les modalités de la réquisition.

§ 2. Supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit :

1° l'Etat, lorsque c'est le ministre ou son délégué qui procède à la réquisition;

2° la commune lorsque c'est le bourgmestre qui procède à la réquisition;

3° la zone lorsque c'est le commandant de zone ou les officiers qui procèdent à la réquisition.

Les frais ne sont pas dus lorsqu'ils résultent de la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu, lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.

§ 3. Pendant la durée des prestations, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 109, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

Article 182. Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.

[¹ Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 110, 006; En vigueur : 10-01-2014, mais l'entrée en vigueur de l'article modifié est fixée au 01-01-2015 et 01-01-2016 : voir art. 11, 1° et 2° de l'AR 2014-08-04/15>

TITRE VII. - De l'inspection générale des services de la sécurité civile.

Article 183. En cas de guerre, la sécurité civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils destinés à assurer la protection et la survie de la population ainsi que la sauvegarde du patrimoine national.

Article 184. Le Roi peut, en vue de la protection contre les faits de guerre, prescrire l'aménagement d'emplacements spéciaux dans les immeubles.

Article 185. En temps de guerre ou aux époques y assimilées par l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, le Roi peut ordonner l'incorporation d'office d'habitants dans les services de la Protection Civile.

Le bourgmestre peut également, dans les cas prévus à l'alinéa 1er et dans les limites fixées par le Roi, ordonner l'incorporation d'office des habitants de la commune dans la zone de secours qui dessert la commune.

Article 186. En temps de guerre, les mesures imposées aux provinces et aux communes sont ordonnées par le gouverneur, [¹ l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹ ou par le bourgmestre en lieu et place des organes provinciaux ou communaux normalement compétents; les règlements et ordonnances deviennent, en ce cas, obligatoires dès leur publication.


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