2 MAI 2007. - Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2007 et mise à jour au 09-07-2021)
" En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut enjoindre à une personne qui aurait dû donner ces informations d'y procéder, sous peine d'astreinte, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe. Dans les mêmes cas, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire, financière et des assurances visée au § 3, il peut, de même, prendre les mesures prévues à l'article 516, § 1er, 1° et 2°, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire, financière et des assurances. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. ".
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
Article 37. A l'article 514 du Code des sociétés sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie cotés" sont remplacés par les mots "les actions ou certificats représentant ces actions sont en tout ou en partie cotés";
2° les mots "loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition " sont remplacés par les mots "loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes";
3° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er s'applique par analogie aux personnes auxquelles la loi du ... relative à la publicité des participations importantes impose une obligation de notification dans d'autres cas. ".
Article 38. A l'article 515 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "articles 1er à 4 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "articles 6 à 17 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes";
2° les mots "les titres conférant le droit de vote ne sont pas cotés" sont remplacés par les mots "les actions ou certificats représentant ces actions ne sont pas cotés".
Article 39. A l'article 545 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "L'article 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "L'article 9, § 3, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes";
2° à l'alinéa 2, 2°, les mots "l'article 1er, § 1er, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes";
3° à l'alinéa 2, 3°, le ". " est remplacé par "; et";
4° à l'alinéa 2, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :
" 4° aux titres notifiés par un mandataire en application de l'article 7, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 mai 2007 relative a la publicité des participations importantes, pour autant que le ou les mandants concernés aient effectué eux-mêmes une notification, au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée générale, portant sur les titres conférant le droit de vote concernés, ou ne soient pas eux-memes obligés d'effectuer une notification portant sur les titres conférant le droit de vote concernés. ".
Article 40. A l'article 606, 1°, du même Code, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante :
" Par personnes agissant de concert, il faut entendre
les personnes physiques ou morales qui agissent de concert au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a),de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition;
les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée;
les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord relatif à la possession, l'acquisition ou la cession de titres conférant le droit de vote. ".
Article 41. A l'article 632, § 2, alinéa 3, du même Code, les mots "loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "loi du 2 mai 2007 relative à la publicite des participations importantes".
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Article 42. L'article 10 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par la loi du 6 décembre 2004 et par les arrêtés de pouvoirs spéciaux du 25 mars 2003 et du 24 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les émetteurs d'instruments financiers admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur un marché réglementé belge rendent publique immédiatement toute information privilégiée qui les concerne directement, en ce compris tout changement significatif concernant des informations qui ont déjà été rendues publiques. Cette information comprend des données financières si l'emetteur en dispose.
L'obligation visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux entités de droit public désignées par le Roi sur avis de la CBFA, le cas echéant aux conditions qu'Il détermine.
Un émetteur visé à l'alinéa 1er peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée visée à l'alinéa 1er lorsqu'il estime que cette publication est susceptible de porter atteinte a ses intérêts légitimes, pour autant que ce report ne risque pas d'induire le marché en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information. Le Roi, sur avis de la CBFA, définit les mesures à prendre par l'émetteur pour assurer la confidentialité de l'information en question.
Lorsqu'un émetteur ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique à un tiers, dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, l'information privilegiée dont il a différé la publication, il doit simultanément rendre cette information publique. Lorsque l'information privilégiée a été communiquée à un tiers de manière non intentionnelle, l'émetteur doit veiller à rendre cette information immédiatement publique.
L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque le tiers précité est tenu à une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.
L'émetteur doit informer sans délai la CBFA de sa décision de différer la publication d'une information privilégiée.
Hormis les cas où la publication est différée conformément à l'alinéa 3 ou à la législation étrangère applicable, ou lorsqu'ils ne sont pas soumis à une obligation de publication des informations privilégiées visées à l'alinéa 1er, les émetteurs visés au § 3 transmettent l'information privilégiée visée à l'alinéa 1er à la CBFA. Ils respectent, lors de la publication et de la transmission à la CBFA, les modalités définies par le Roi sur avis de la CBFA en vertu du § 2, 5°.
§ 2. Le Roi, sur avis de la CBFA, définit :
1° les obligations qui incombent aux émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé visés au § 3 ainsi que, le cas échéant, à toute autre personne qui, sans autorisation de l'emetteur, a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé, en matière d'informations à fournir au public :
de manière périodique sur leurs activités et résultats;
sans délai, quant aux modifications directes et indirectes des droits liés aux instruments financiers ou aux instruments financiers qui en sont dérivés, et quant aux nouvelles émissions d'emprunts;
2° les autres obligations des émetteurs ou des autres personnes visés au 1°, a l'égard des détenteurs d'instruments financiers, en raison, spécifiquement, de l'admission de ces instruments à la négociation sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les instruments financiers en question;
3° les possibilités des émetteurs visés au 1° à l'égard des détenteurs d'instruments financiers en matière d'envoi des informations par voie électronique et, dans des cas particuliers, de détermination du lieu de réunion de l'assemblée générale;
4° les exigences en matière de normes comptables appliquées par les émetteurs visés au 1° pour l'information financière à fournir au public;
5° les modalités et délais de publication, de transmission à la CBFA et de stockage des informations visées aux 1° et 2°, en ce compris les normes minimales auxquelles doivent répondre le ou les mécanismes de stockage;
6° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle par la CBFA - en ce compris les pouvoirs et les mesures possibles - du respect des alinéas 3, 4 et 5 et des règles arrêtées en application de cet alinéa, 1° à 5°, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de défaut d'un émetteur ou d'une autre personne visés au 1°, la CBFA peut :
elle-même procéder, aux frais de l'émetteur ou de cette autre personne, à la publication de certaines informations; ou
elle-même rendre public que l'émetteur ou cette autre personne ne remplit pas ses obligations.
Les dispositions arrêtées en exécution de l'alinéa 1er, 4°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes, ni à la compétence d'avis de la Commission des normes comptables.
Si leurs instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge, les émetteurs visés au § 3 publient les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er en français ou en néerlandais, dans le respect des règles de droit belge éventuellement en vigueur, ou, si ces règles ne sont pas applicables, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Si leurs instruments financiers ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé belge, ou si seuls des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les émetteurs visés au § 3 publient les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er, par dérogation à l'alinéa précédent, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Lorsque des instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé sans l'autorisation de l'émetteur, les obligations prévues aux alinéas 3 et 4 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui a demandé cette admission sans l'autorisation de l'émetteur.
§ 3. Les émetteurs visés au § 2, alinéa 1er, 1°, sont :
1° s'il s'agit d'émetteurs d'actions ou d'émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros :
des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique; ou
des émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen et qui doivent déposer auprès de la CBFA l'information annuelle, conformément aux dispositions du titre X de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;
2° pour les émetteurs ne relevant pas du 1°, les émetteurs qui ont choisi la Belgique entre l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils ont le cas échéant leur siège statutaire et les Etats membres qui ont admis leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur leur territoire, étant entendu que l'émetteur ne peut choisir qu'un seul de ces Etats membres.
§ 4. Pour l'application du § 2, alinéa 4, et du § 3, 1°, il y a lieu d'entendre par "titres de créance" : les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des titres équivalents à des actions ou qui, à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent le droit d'acquérir des actions ou des titres équivalents à des actions.
Pour l'application du § 2, alinéa 4, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 50.000 euros.
Pour l'application du § 3, 1°, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est inférieure ou presque équivalente à 1.000 euros.
Pour l'application du § 3, 2° :
1° le Roi peut, sur avis de la CBFA, définir la procédure selon laquelle un émetteur fait le choix qui y est visé;
2° le Roi peut, sur avis de la CBFA, définir la durée minimum pendant laquelle ce choix reste valable.
§ 5. Le Roi, sur avis de la CBFA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments financiers sont, exclusivement ou non, admis à la négociation sur un marché réglementé belge, arrêter des règles portant sur la coopération de la CBFA avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE, préciser les conditions dans lesquelles la CBFA peut prendre des mesures conservatoires et déterminer les mesures conservatoires que la CBFA peut plus particulièrement prendre.
Les informations relatives aux émetteurs visés à l'alinéa 1er sont publiées en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut rendre les règles en matière de publication et de transmission à la CBFA prévues pour les informations relatives aux émetteurs visés au § 3, applicables en tout ou en partie aux informations qui concernent d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments financiers sont exclusivement admis à la négociation sur un marché réglementé belge et qui doivent être publiées en vertu de la législation nationale adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE.
§ 6. Sur avis de la CBFA, le Roi peut, le cas échéant aux conditions qu'Il définit, étendre en tout ou en partie l'application du présent article et rendre certaines dispositions des arrêtés pris en exécution du présent article applicables en tout ou en partie aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un MTF ou y sont négociés. Le Roi peut, dans ce cadre, adapter les règles du présent article ou des arrêtés pris pour son exécution, en fonction des spécificités du MTF concerné.
Le cas échéant, le Roi peut, dans l'exercice de cette habilitation, définir des règles pour certains types d'emetteurs, pour certains types de MTF ou pour les MTF déterminés qu'Il désigne.
§ 7. Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir qu'un émetteur de droit belge dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marche réglementé, est tenu de rendre publiques certaines informations, concernant notamment les mécanismes de défense mis en place contre une offre publique d'acquisition, dans son rapport annuel visé aux articles 95 et 119 du Code des sociétés, et que l'organe d'administration de la société concernée présente à ce sujet un rapport explicatif à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
§ 8. Sans préjudice des obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public, le ministère public informe la CBFA de tout avis qu'il rend visant à l'octroi ou à la révocation d'un concordat judiciaire ou à l'ouverture d'une faillite ou encore de toute citation en faillite qu'il lance à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché reglementé belge ou étranger. Le tribunal de commerce informe la CBFA de ses décisions prises en conformité avec les avis formulés par le ministère public ou de l'ouverture d'une faillite faisant suite à une citation du ministère public. ".
Article 43. A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, le second alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution. ";
2° au § 2, les mots "des personnes visées à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée" sont remplacés par les mots "des personnes se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 de la loi du 2 mai 2007 précitée";
3° au § 3, alinéa 2, les mots "par des personnes visées à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée" sont remplacés par les mots "par des personnes se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 de la loi du 2 mai 2007 précitée".
Article 44. L'article 21, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :
" Le conseil d'agrément jouit de la personnalité juridique. ".
Article 45. L'article 29 de la même loi, modifié par les arrêtés de pouvoirs spéciaux du 25 mars 2003 et du 24 août 2005, est complété comme suit :
" 4° limiter, selon les modalités qu'Il détermine, la cessibilité d'instruments financiers acquis en dehors d'une offre en vente ou en souscription publique, a des conditions qu'Il détermine et au cours d'une période qu'Il détermine qui précède leur première admission à la négociation sur un marché réglementé belge ou sur un MTF belge. ".
Article 46. L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, la CBFA dispose, 1° à l'égard des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge, des entreprises de marché, des MTF, des organismes de compensation ou de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation et des émetteurs d'instruments financiers, des pouvoirs suivants :
elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client détermine;
elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;
elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine; elle peut, en outre, demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers d'émetteurs d'instruments financiers, de lui remettre, aux frais de ces émetteurs, des rapports périodiques sur les sujets qu'elle détermine;
elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger;
2° à l'égard des dirigeants d'émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui sont contrôlées par des émetteurs d'instruments financiers ou qui contrôlent des émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui, sans l'autorisation de l'émetteur, ont demandé l'admission de ses instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF ainsi qu'à l'egard des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de ces émetteurs, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;
3° à l'égard des émetteurs d'instruments financiers, du pouvoir d'ordonner de rendre publiques les informations visées au 1°, a), selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine.
§ 2. Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des règles en matière d'abus de marché, des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou à d'autres plateformes de négociation, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, le lui en fait la demande, la CBFA peut suspendre la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou toute autre plateforme de négociation fonctionnant sous sa surveillance, en adressant une demande en ce sens à l'entreprise de marche, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite necessaire.
Lorsque cela s'avère necessaire dans le cadre de son contrôle du respect des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou à d'autres plateformes de negociation, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, le lui en fait la demande, la CBFA peut interdire la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou toute autre plateforme de négociation fonctionnant sous sa surveillance, en adressant une demande en ce sens à l'entreprise de marché, a l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.
Lorsque la CBFA suspend ou interdit la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé belge, elle rend cette décision immédiatement publique et en informe les autorités compétentes des autres Etats membres.
Lorsque la CBFA est informée par une autre autorité compétente de la suspension ou de l'interdiction de la négociation d'un instrument financier sur un ou plusieurs marchés réglementés, elle suspend ou interdit la négociation de cet instrument financier sur un ou plusieurs marches réglementés et MTF fonctionnant sous sa surveillance, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
§ 3. La CBFA peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance d'un marché réglementé belge qui sont établis dans l'Espace économique européen, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elle fait usage de ce pouvoir, la CBFA en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Les autorités compétentes des marchés réglementés étrangers peuvent se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance de ces marchés qui sont établis en Belgique, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elles font usage de ce pouvoir, les autorités en question en informent la CBFA.
§ 4. Les entreprises de marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit donnent à la CBFA un accès permanent aux systèmes informatiques qui permettent la négociation d'instruments financiers sur les marchés réglementés et les MTF fonctionnant sous la surveillance de la CBFA.
Sans préjudice du § 1er, la CBFA peut demander aux organismes de compensation et de liquidation, ainsi qu'aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, de lui fournir périodiquement des informations concernant les transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés et les MTF fonctionnant sous la surveillance de la CBFA, que ces transactions aient été exécutées sur le marché ou le système de négociation concerné ou en dehors de celui-ci. ".
Article 47. L'article 35 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La CBFA dispose à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale le pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et d'avoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit, aux fins suivantes :
1° assurer le contrôle des transactions sur instruments financiers et veiller à l'application des règles de conduite y relatives ainsi qu'au respect des articles 39 et 40, et vérifier si des services d'investissement ne sont pas fournis de manière illicite;
2° répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°.
§ 2. La CBFA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au § 1er. Les autorités judiciaires transmettent à la CBFA ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
Le procureur général competent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.
§ 3. Les intermédiaires financiers ne peuvent exécuter des operations sur instruments financiers pour le compte ou à la demande d'une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler l'identité de cette personne à la CBFA ainsi qu'aux autorités compétentes des marchés réglementés étrangers dont ils sont membres à distance. ".
Article 48. Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 79 qui devient l'article 87, lequel avait été abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, un article 79 nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 79. Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, la CBFA dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne, selon les règles définies ci-dessous.
La convocation à une audition tenue par la CBFA s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par citation.
Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.
Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, la CBFA respectera au moins les règles suivantes :
1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :
qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;
que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice;
2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;
3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;
4° si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;
5° la personne interrogée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois. ".
Article 49. Dans la même loi, l'intitulé du "Chapitre IV - Office de Contrôle des Assurances" est supprimé et la numerotation des chapitres suivants est adaptée en conséquence.
Article 50. L'article 80 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 80. Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, l'auditeur peut, en cas d'urgence, ordonner par décision motivée, sauf dans une habitation privee, la saisie provisoire de fonds, valeurs, titres ou droits qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la CBFA ou par une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
La mesure visée à l'alinéa précédent peut être ordonnée pour une durée ne depassant pas 48 heures.
Ce délai ne peut être renouvelé.
Aux fins d'exécuter cet ordre, l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis.
Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
Le procès-verbal est soumis à la signature du saisi ou du tiers saisi, qui en reçoivent une copie gratuitement. ".
Article 51. L'article 81 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 81. § 1er. Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, l'auditeur peut, par décision écrite et motivée, requérir l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication :
1° d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un service de télécommunication;
2° de communiquer les données d'identification relatives aux services de télecommunication auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai à l'auditeur une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.
Après réception de la confirmation de la demande de l'auditeur, l'opérateur et le fournisseur visés à l'alinéa 1er communiquent les données demandées dans le délai fixé par l'auditeur.
§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une demande visée au § 1er ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458. du Code pénal. ".
Article 52. L'article 82 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est retabli dans la rédaction suivante :
" Art. 82. Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, l'auditeur peut, moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction :
1° ordonner, selon les règles prévues à l'article 83, sauf dans une habitation privée, la saisie de fonds, valeurs, titres ou droits qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la CBFA ou par une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent;
2° requérir, selon les règles prévues à l'article 84, la communication des données d'appel de moyens de télécommunication, ainsi que de l'origine ou de la destination de télécommunications;
3° imposer, selon les règles prévues à l'article 85, une interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle. ".
Article 53. L'article 83 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 83. § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 1°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, l'auditeur peut, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie des actifs visés à l'article 82, 1°.
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
Les dispositions de l'article 80, alinéas 4 et 5, sont applicables à cet acte d'investigation.
§ 2. La mesure de saisie prise par l'auditeur s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision du comité de direction, visé à l'article 121, § 2, alinéa 2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision du comité de direction ou, le cas echéant, de la cour d'appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende infligée en application de l'article 36, § 2, a été payée intégralement. ".
Article 54. L'article 84 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 84. § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 2°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, l'auditeur peut, lorsqu'il estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication :
1° au repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels ont été adressés;
2° à la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications.
Dans les cas visés a l'alinéa 1er, pour chaque moyen de telécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai à l'auditeur une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.
Après réception de la confirmation de la demande de l'auditeur, l'opérateur et le fournisseur visés à l'alinéa 1er communiquent les données demandées dans le délai fixé par l'auditeur.
§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. ".
Article 55. L'article 85 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 85. § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 3°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, l'auditeur peut, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 25, 26, 27, 39 et 40, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision de l'auditeur, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par l'auditeur. ".
Article 56. L'article 86 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 86. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu des articles 79 à 85. ".
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Article 57. L'article 150 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les deux dernières phrases de l'alinéa 1er sont remplacées par la disposition suivante :
" Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution. ".
Article 58. A l'article 159 de la même loi, modifié par les lois du 22 juillet 2004 et du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes";
2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi précitée du 2 mai 2007, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution. ";
3° Le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut enjoindre à une personne qui aurait dû donner ces informations d'y procéder, sous peine d'astreinte, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe. Dans les mêmes cas, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la CBFA visée au § 3, il peut, de même, prendre les mesures prévues à l'article 516, § 1er, 1° et 2°, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la CBFA. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. ".
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Article 59. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹, prendre des mesures pour transposer les dispositions impératives découlant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de tels traités, découlant notamment d'arretés d'exécution communautaires de la directive 2004/109/CE, ainsi qu'adopter les mesures d'adaptation nécessaires à la suite de l'approbation de tels actes internationaux, portant sur des matières régies par la présente loi, pour autant qu'il s'agisse de mesures que la Constitution ne réserve pas au législateur. Le Roi peut déterminer par la même procédure que des amendes administratives peuvent être imposées pour des infractions à ces dispositions, en application de l'article 27.
Les arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en execution de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit s'ils ne sont pas confirmés par une loi dans les vingt-quatre mois suivant leur publication au Moniteur belge.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Article 60. La loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifiée par les lois des 18 juillet 1991, 29 juin 1993, 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 7 mai 1999, 2 août 2002. et 1er avril 2007, est abrogée, à l'exception de son article 8.
CHAPITRE VIII. - Modifications futures et dispositions abrogatoires
Article 61. Le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi sur la proposition du ministre des Finances.
Article 62. La présente loi entre en vigueur à la date à déterminer par le Roi, à l'exception de l'article 44, qui sort ses effets le 19 août 2003, et des articles 45 à 56, qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de cette loi au Moniteur belge. Le Roi peut prévoir pour l'article 42 une date d'entrée en vigueur différente de celle qui s'applique aux autres articles.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 1, 2, 42 et 61 fixée au 01-01-2008, par AR 2007-11-14/35, art. 50)
(NOTE : entrée en vigueur des art. 3 à 41, 43 et 57 à 60 fixée au 01-09-2008, par AR AR 2008-02-14/42, art. 37)
Article 25/1.. 25/1. [¹ Nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale d'une société dont le siège statutaire est établi en Belgique pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession en vertu des dispositions qui précèdent, vingt jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Les droits de vote attachés à ces titres sont suspendus.
L'alinéa 1er n'est pas applicable:
1° aux titres auxquels est attaché un pouvoir de vote inférieur à 5 % du total des droits de vote existant à la date de l'assemblée générale ou à la quotité inférieure fixée par les statuts comme seuil de notification conformément à l'article 18;
2° aux titres auxquels est attaché un pouvoir de vote se situant entre deux des seuils successifs de cinq points visés à l'article 6, § 1er, ou entre deux seuils successifs déterminés par les statuts conformément à l'article 18;
3° aux titres souscrits par exercice d'un droit de préférence, aux effets acquis par succession ou par suite de fusion, de scission ou de liquidation, ni aux effets acquis en exécution d'une offre publique d'acquisition effectuée en conformité avec les dispositions de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition; et
4° aux titres notifiés par un mandataire en application de l'article 7, alinéa 1er, 5°, pour autant que le ou les mandant(s) concerné(s) aient effectué eux-mêmes une notification, au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée générale, portant sur les titres conférant le droit de vote concernés, ou ne soient pas eux-mêmes obligés d'effectuer une notification portant sur les titres conférant le droit de vote concernés.]¹
(1)2019-03-23/06, art. 9, 007; En vigueur : 01-05-2019>
Article 25/2.. 25/2. [¹ § 1er. Si les déclarations requises en vertu de la présente loi n'ont pas été effectuées selon les modalités et les délais prescrits, le président du tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut:
1° prononcer pour une période d'un an au plus la suspension de l'exercice de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés;
2° suspendre pendant la durée qu'il fixe, la tenue d'une assemblée générale déjà convoquée;
3° ordonner sous son contrôle la vente des titres concernés à un tiers qui n'est pas lié à l'actionnaire actuel, dans un délai qu'il fixe et qui est renouvelable.
§ 2. La procédure est engagée par citation émanant de la société ou d'un ou de plusieurs actionnaires ayant le droit de vote. Lorsque la demande a pour objet la suspension de la tenue d'une assemblée déjà convoquée, la procédure peut également être engagée par la personne dont les titres font l'objet d'une demande ou d'une décision de suspension de l'exercice de tout ou partie des droits y afférents.
Lorsque la demande a pour objet la suspension, visée au paragraphe 1er, 1°, de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés, elle doit, si une déclaration a été notifiée, être introduite, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus après la notification.
Le président peut, à la demande d'un des intéressés et après avoir entendu ceux qui l'ont saisi ainsi que la société accorder la levée des mesures ordonnées par lui.]¹
(1)2019-03-23/06, art. 10, 007; En vigueur : 01-05-2019>
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales et amendes administratives.
CHAPITRE I. - Modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
TITRE IV. - Exécution et entrée en vigueur.
Article 29/1.. 29/1. [¹ Les sociétés qui ont leur siège statutaire en Belgique et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre ont le droit d'identifier leurs actionnaires.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 5, 008; En vigueur : 03-09-2020>
Article 29/2.. 29/2. [¹ § 1er. Aux fins des articles 29/3 à 29/6, on entend par "intermédiaire" une personne telle que:
1° une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;
2° un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012; ou
3° un dépositaire central de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012,
qui fournit des services de garde d'actions, de gestion d'actions ou de tenue de comptes de titres pour le compte d'actionnaires ou d'autres personnes.
§ 2. Les articles 29/3 à 29/6 s'appliquent aux intermédiaires dès lors qu'ils fournissent des services à des actionnaires ou à d'autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège statutaire en Belgique et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre, quel que soit le pays où ces intermédiaires sont établis.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 6, 008; En vigueur : 03-09-2020>
Article 29/3.. 29/3. [¹ § 1er. A la demande de la société ou d'un tiers désigné par celle-ci, les intermédiaires communiquent sans retard à la société les informations suivantes permettant d'établir l'identité des actionnaires:
1° le nom des actionnaires et leurs coordonnées, y compris l'adresse complète et, le cas échéant, l'adresse électronique, et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leur numéro de registre ou, à défaut d'un tel numéro, leur identifiant unique, tel que l'identifiant d'entité juridique;
2° le nombre d'actions détenues; et
3° uniquement au cas où cela est exigé par la société, les classes d'actions détenues et la date depuis laquelle les actions sont détenues.
Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la demande de la société ou du tiers désigné par celle-ci est transmise sans retard entre les intermédiaires et les informations relatives à l'identité des actionnaires sont transmises directement à la société ou à un tiers désigné par celle-ci, sans retard, par l'intermédiaire qui détient les informations demandées. La société peut obtenir des informations concernant l'identité des actionnaires auprès de tout intermédiaire dans la chaîne d'intermédiaires qui détient ces informations.
La société est autorisée à demander au dépositaire central de titres ou à un autre intermédiaire ou prestataire de services de recueillir les informations concernant l'identité des actionnaires, y compris auprès des intermédiaires dans la chaîne d'intermédiaires, et de transmettre ces informations à la société.
A la demande de la société ou d'un tiers désigné par celle-ci, l'intermédiaire communique sans retard à la société les coordonnées de l'intermédiaire suivant dans la chaîne d'intermédiaires.
§ 2. Les données à caractère personnel des actionnaires sont traitées en vertu du présent titre afin de permettre à la société d'identifier ses actionnaires actuels pour communiquer directement avec eux, dans le but de faciliter l'exercice des droits des actionnaires et l'engagement des actionnaires dans la société.
Sans préjudice de toute période de conservation plus longue prévue par tout acte législatif sectoriel de l'Union européenne, les sociétés et les intermédiaires ne conservent pas les données à caractère personnel des actionnaires qui leur sont transmises conformément au présent article pour la finalité précisée au présent article pendant plus de douze mois après avoir eu connaissance que la personne concernée n'est plus actionnaire.
Les personnes morales ont le droit de rectifier les informations incomplètes ou inexactes relatives à leur identité d'actionnaire.
Les données à caractère personnel des actionnaires ne peuvent être traitées par le responsable du traitement visé au présent article ou par un tiers pour des finalités incompatibles avec les finalités précisées au présent article.
§ 3. Un intermédiaire qui communique des informations concernant l'identité des actionnaires conformément aux règles fixées dans le présent article n'est pas considéré comme enfreignant une restriction en matière de divulgation d'informations prévue contractuellement ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 7, 008; En vigueur : 03-09-2020>
Article 29/4.. 29/4. [¹ § 1er. Les intermédiaires sont tenus de transmettre, sans retard, les informations suivantes de la société cotée à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire:
1° les informations que la société est tenue de fournir à l'actionnaire, pour permettre à celui-ci d'exercer les droits découlant de ses actions, et qui sont adressées à tous les détenteurs d'actions de cette classe; ou
2° lorsque les informations visées au 1° sont disponibles pour les actionnaires sur le site internet de la société, un avis indiquant à quel endroit sur ce site ces informations peuvent être trouvées.
Les sociétés fournissent aux intermédiaires les informations visées à l'alinéa 1er, 1°, ou l'avis visé à l'alinéa 1er, 2°, de manière standardisée et en temps utile.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application lorsque les sociétés envoient ces informations ou cet avis directement à tous leurs actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire.
§ 2. Les intermédiaires transmettent sans retard à la société, conformément aux instructions qu'ils reçoivent des actionnaires, les informations que donnent ceux-ci en ce qui concerne l'exercice des droits découlant de leurs actions.
Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les informations visées au présent article sont transmises sans retard entre les intermédiaires, à moins que l'intermédiaire ne puisse transmettre ces informations directement à la société ou à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 8, 008; En vigueur : 03-09-2020>
Article 29/5.. 29/5. [¹ Les intermédiaires facilitent l'exercice par l'actionnaire de ses droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales et d'y voter, au moyen d'une des mesures suivantes au minimum:
1° l'intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l'actionnaire ou un tiers désigné par l'actionnaire puisse exercer les droits lui-même;
2° l'intermédiaire exerce les droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de l'actionnaire et dans l'intérêt de l'actionnaire.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 9, 008; En vigueur : 03-09-2020>
Article 29/6.. 29/6. [¹ Les intermédiaires rendent publics les frais éventuels applicables pour les services prévus au présent titre, séparément pour chaque service.
Les frais éventuels prélevés par un intermédiaire auprès d'actionnaires, de sociétés et d'autres intermédiaires sont non-discriminatoires et proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir les services. Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier n'est permise que si elle est dûment motivée et qu'elle correspond à l'écart dans les coûts réellement engagés pour fournir ces services.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 10, 008; En vigueur : 16-05-2020>
TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE I. - Modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
CHAPITRE V. - Modifications du Code des societés.
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
CHAPITRE VIII. - Modifications futures et dispositions abrogatoires
TITRE IV. - Exécution et entrée en vigueur.
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