28 FEVRIER 2007. - [Loi fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]. <Intitulé remplacé par L 2013-07-31/04, art. 15, 006; En vigueur : 30-09-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2007 et mise à jour au 29-12-2025)
Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans période de préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
En période de crise ou en période de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être suspendus par l'autorité les ayant accordés en cas d'engagement opérationnel ou de [¹ préparation]¹ en vue de cet engagement.
[¹ Le militaire qui est affecté dans un organisme international ou interallié peut obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande pour autant que la demande soit motivée par des raisons personnelles exceptionnelles qui sont appréciées par l'autorité que le Roi désigne. Ce retrait temporaire d'emploi dure trois mois et ne peut être accordé qu'une seule fois.
Le militaire qui occupe un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare ne peut pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande. Le Roi fixe ces postes par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.
Toutefois, pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées, le militaire visé à l'alinéa 5 peut introduire une demande [² auprès de l'autorité désignée par le Roi]² afin d'obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande. Ce retrait temporaire d'emploi dure trois mois.
En fonction des besoins d'encadrement, la demande d'un retrait temporaire d'emploi à la demande d'un militaire peut être refusée par [² l'autorité désignée par le Roi]², afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées.
Si un retrait temporaire d'emploi à la demande est accepté par [² l'autorité désignée par le Roi]², celui-ci prend effet au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande, sauf si le militaire concerné demande lui-même une prise d'effet ultérieure aux trois mois précités.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, [² l'autorité désignée par le Roi]² peut fixer une date ultérieure, mais au plus tard :
1° neuf mois après la date d'introduction de la demande pour les officiers;
2° six mois après la date d'introduction de la demande pour les sous-officiers et les volontaires.
Les alinéas 4 à 6 et 9 ne sont pas d'application à un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.]¹
[³ La durée de tous les retraits temporaires d'emploi pour convenances personnelles ou par interruption de carrière ne peut dépasser un total de six mois au cours des cinq premières années suivant la fin de la période de candidature du militaire concerné.
Toutefois, pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées, à apprécier par l'autorité désignée par le Roi, la durée maximale visée à l'alinéa 11 peut être dépassée.]³
(1)2013-07-31/04, art. 63, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 17, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2018-04-30/07, art. 14, 017; En vigueur : 25-05-2018>
Article 47. Les militaires qui le demandent peuvent être retirés provisoirement de leur emploi par [² l'autorité désignée par le Roi]² pour convenances personnelles.
[¹ Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est exprimé en mois et est sollicité pour une durée de minimum trois mois et maximum douze mois.]¹
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre, et sans que cette durée ne dépasse trente-six mois, la durée de tous les retraits temporaires d'emploi pour convenances personnelles ne peut depasser au total douze mois au cours de la carrière du militaire.
(1)2013-07-31/04, art. 64, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 18, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 48. § 1er. Les militaires qui le demandent peuvent obtenir [² de l'autorité désignée par le Roi]² une interruption de leur carrière.
§ 2. [¹ Toute interruption de carrière ou toute prolongation est exprimée en mois et est sollicitée pour une durée de minimum trois mois et maximum douze mois.]¹
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par [² l'autorité désignée par le Roi]², la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du militaire.
§ 3. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 176, le militaire en interruption de carrière ne peut [³ que continuer à exercer]³ l'activité accessoire en tant que travailleur salarié qui a été autorisée au moins trois mois avant le début de l'interruption de carrière, dans les conditions et les limites de cette autorisation. Il peut également exercer une activité de travailleur indépendant.]¹
En ce qui concerne les officiers [¹ ...]¹, aucune des activités visées à l'alinéa 1er ne peut être exercée dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 296, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne.
Pour l'application de ce paragraphe, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail par semaine, en moyenne, ne dépasse pas 38 heures. Est considérée comme une activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut National d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Si le militaire entame une activité professionnelle sans autorisation ou [¹ s'il n'exerce pas son activité accessoire dans les conditions et les limites de l'autorisation visée à l'alinéa 1er]¹, le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est converti dès ce moment en retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles.
(1)2013-07-31/04, art. 65, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 19, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2018-04-30/07, art. 15, 017; En vigueur : 25-05-2018>
Article 49. [¹ [² L'autorité désignée par le Roi]² ]¹ peut, à la demande du militaire, accorder un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants.
Ce retrait temporaire d'emploi est accordé pour une période maximum de deux ans; en tout état de cause, il prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.
La durée maximum de ce retrait temporaire d'emploi durant la carrière militaire complète est portee à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
A la demande du militaire et moyennant le respect d'un préavis d'un mois, il peut être mis fin au retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales avant son expiration.
Si le père et la mère de l'enfant sont militaires, le retrait temporaire d'emploi visé au présent article peut être réparti entre les parents.
(1)2013-07-31/04, art. 66, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 20, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 50. Le Roi pour les officiers [¹ ...]¹, ou [² l'autorité désignée par le Roi]² pour les autres catégories de personnel, peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le militaire qui, suite à la décision de la commission militaire d'aptitude et de reforme ou de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, n'est pas encore en état de reprendre du service.
(1)2013-07-31/04, art. 67, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 21, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Section 5. - De l'emploi.
Article 51. [¹ § 1er. Lorsque [² l'autorité désignée par le Roi]² estime que la présence d'un militaire dans les Forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des Forces armées, [² elle]² peut, d'office ou sur la proposition des chefs hiérarchiques du militaire, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.
La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire.
§ 2. Le militaire concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.
Il est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation lui a été présentée une deuxième fois après un délai raisonnable.
Lorsqu'il est impossible d'entendre le militaire préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation d'urgence le justifie, [² l'autorité désignée par le Roi]² peut, sans délai et jusqu'au prononcé de la suspension par mesure d'ordre, l'écarter préventivement. S'il n'a pu être entendu préalablement à l'écartement préventif, le militaire concerné est entendu sans délai après le prononcé de celui-ci. Lorsque l'urgence est invoquée, le militaire ne peut être écarté préventivement plus de quinze jours ouvrables.
En tant que mesure d'ordre interne, l'écartement préventif visé à l'alinéa 3 n'a, pour le militaire concerné, aucune conséquence sur le plan du statut administratif ou pécuniaire.
§ 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois.
En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, la suspension peut être prolongée par périodes de trois mois jusqu'une durée maximum de deux ans. Cette prolongation est décidée par le Roi pour les officiers et par [² l'autorité désignée par le Roi]² pour les sous-officiers et les volontaires.
Toutefois, lorsqu'une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire.
Il peut être mis fin à tout moment à la suspension par mesure d'ordre par [² l'autorité désignée par le Roi]² qui détermine, le cas échéant, les modalités de la régularisation du militaire concerné.
§ 4. Lorsqu'un militaire suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est suspendue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté du militaire concerné. A cette date, la période restante de la suspension par mesure d'ordre recommence de plein droit à courir, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un militaire qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension par mesure d'ordre est suspendue de plein droit jusqu'à la mise en liberté du militaire concerné, sans nouvelle notification à ce dernier.
§ 5. Lorsqu'un militaire est suspendu par mesure d'ordre, ou que cette suspension est prolongée, sans qu'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire ne soit entamée, un conseil d'enquête, constitué par [² l'autorité désignée par le Roi]² et composé conformément aux dispositions de l'article 57, alinéa 5, est chargé d'émettre un avis sur cette suspension.
Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 68, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 22, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Sous-section Ire. - Généralités.
Article 52. § 1er. [¹ A tout moment, le militaire peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi pour les officiers [² et par l'autorité désignée par le Roi pour les sous-officiers et les volontaires]².
La démission qui a été acceptée, prend effet, selon le cas :
1° au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande, sauf si le militaire concerné demande une date ultérieure aux trois mois précités;
2° si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, [³ visée à l'alinéa 1er,]³ mais au plus tard :
neuf mois après la date d'introduction de la demande pour les officiers;
six mois après la date d'introduction de la demande pour les sous-officiers et les volontaires.]¹
§ 2. L'autorité visée au § 1er peut refuser la démission si elle estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants :
1° si le militaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 179;
2° en période de crise;
3° en cas de mobilisation;
4° en période de guerre;
5° si le militaire [¹ ...]¹ se trouve en période de paix dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou fait effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue de cet engagement.
§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, la démission visée au § 2 n'est pas contraire à l'intérêt du service si le militaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 179.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 179, le militaire concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.
(1)2013-07-31/04, art. 69, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 23, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2018-04-30/07, art. 16, 017; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 2. - Du retrait temporaire d'emploi.
Article 54. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du militaire :
1° la retenue sur le traitement;
2° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
3° le retrait définitif de l'emploi.
Article 55. [¹ Sans préjudice de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, si]¹ un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, [² l'autorité désignée par le Roi]² peut procéder à une retenue sur le traitement du militaire concerné. Cette retenue est appliquée durant au maximum un mois et s'élève au moins à deux pour cent et au plus à [¹ cinq]¹ pour cent du traitement mensuel brut, dû pour le mois durant lequel la mesure statutaire est notifiée au militaire concerné.
L'application de cette mesure statutaire ne peut avoir, pour le militaire concerné, aucune autre conséquence pécuniaire que celle fixée à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles cette mesure est prononcée.
(1)2013-07-31/04, art. 71, 006; En vigueur : 31-12-2013, voir AR 2013-10-14/12, art. 52,1°>
(2)2014-04-10/06, art. 25, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 56. Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, [² l'autorité désignée par le Roi]² peut retirer le militaire de son emploi par mesure disciplinaire pour une période de maximum trois mois.
Si le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire d'un officier [¹ ...]¹ dépasse un mois, la décision de retrait d'emploi est prononcée par le Roi.
[¹ Lorsque le militaire a été suspendu par mesure d'ordre préalablement à la prise de décision de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, l'absence découlant du retrait temporaire d'emploi est diminuée de la période déjà subie de suspension par mesure d'ordre.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 72, 006; En vigueur : 31-12-2013, voir AR 2013-10-14/12, art. 52,1°>
(2)2014-04-10/06, art. 26, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 57. Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut être retiré définitivement de son emploi.
La mesure est prononcée par [² l'autorité désignée par le Roi]², après consultation d'un conseil d'enquête. Toutefois, pour les officiers [¹ ...]¹, la mesure est prononcée par le Roi sur rapport motivé [² de l'autorité qu'Il désigne]² après consultation d'un conseil d'enquête.
[¹ Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et, le cas échéant, donne un avis sur leur gravité et leur incompatibilité avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel.]¹
[¹ Le conseil d'enquête peut proposer [² à l'autorité désignée par le Roi]² de prononcer une autre mesure que le retrait définitif d'emploi.]¹
[¹ Le conseil d'enquête, dont la procédure est fixée par le Roi, est composé de cinq membres, revêtus au moins d'un grade supérieur au militaire qui comparaît ou d'une ancienneté supérieure dans le même grade, et dont au moins deux membres font partie de la même catégorie de personnel que le militaire qui comparaît. Ces membres sont désignés selon les modalités fixées par le Roi. Le conseil d'enquête est assisté par un secrétaire désigné par l'autorité désignée par le Roi.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 73, 006; En vigueur : 31-12-2013, voir AR 2013-10-14/12, art. 52,1°>
(2)2014-04-10/06, art. 27, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 58. [¹ Sauf si les condamnations suivantes sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué, le militaire est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.]¹
La mesure est prononcée par [² l'autorité désignée par le Roi]². Toutefois, pour les officiers [¹ ...]¹, la mesure est prononcée par le Roi.
(1)2013-07-31/04, art. 74, 006; En vigueur : 31-12-2013, voir AR 2013-10-14/12, art. 52,1°>
(2)2014-04-10/06, art. 28, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 59. Le militaire se trouvant dans les sous-positions " en service normal " ou " en formation " visées à l'article 191 et qui est absent illégalement depuis plus de vingt-et-un jours consécutifs, peut être retiré définitivement de son emploi selon la procédure fixée par le Roi.
Le premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle il est absent illégalement, le militaire, visé à l'alinéa 1er, est averti, [¹ au moins par envoi recommandé]¹, de la possibilité d'être retiré définitivement de son emploi, conformément à l'alinéa 1er. Il est réputé avoir été averti, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ledit avertissement lui a été présenté une deuxième fois au plus tard le 15ème jour qui suit la date à laquelle il est absent illégalement.
Le militaire dont l'absence illégale est justifiée par un cas de force majeure, est repris en service actif par l'autorité désignée par le Roi.
(1)2013-07-31/04, art. 75, 006; En vigueur : 31-12-2013, voir AR 2013-10-14/12, art. 52,1°>
Article 60. Lorsqu'un militaire est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.
Sous-section 4. - De la démission à la demande.
Article 61. [¹ Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et à la commission des candidats militaires conformément aux articles 82 et 83/1, et des dispositions relatives à la commission des militaires à un grade supérieur conformément aux articles 74 et 75, l'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 77, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Article 62. [¹ Sous réserve des dispositions visées à l'article 83/2 relatives au classement des candidats militaires dont, selon le cas, la nomination ou la commission prend effet le même jour, l'ancienneté relative des officiers, sous-officiers ou volontaires qui sont nommés à la même date au même grade, est déterminée :
1° par leur ancienneté dans le grade précédent;
2° à égalité d'ancienneté dans le grade précédent, en fonction de l'ancienneté dans les grades inférieurs;
3° à égalité d'ancienneté dans les grades inférieurs, en fonction de l'ancienneté de service au sein de la catégorie du personnel concernée;
4° à égalité d'ancienneté de service au sein de la catégorie du personnel concernée, en fonction de l'âge du militaire.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 78, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Article 63.
2013-07-31/04, art. 79, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 64. Est décomptée de l'ancienneté dans le grade [¹ ...]¹ et de l'ancienneté de service :
1° pour toute sa durée, toute période de non-activité autre que la période de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé et la période d'absence illégale justifiée suite a un cas de force majeure;
2° la moitié de la période de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé si ce retrait temporaire d'emploi trouve son origine dans un fait étranger [¹ à l'exercice du service]¹;
3° le temps écoulé entre la [¹ perte de la qualité de militaire]¹ et la réintégration visée à l'article 53, alinéa 2.
[¹ ...]¹
L'ancienneté dans le grade dont le militaire est titulaire est modifiée en fonction de l'application qui lui est faite de l'alinéa 1er, selon les règles fixées par le Roi.
(1)2013-07-31/04, art. 80, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Section 7. - De l'avancement de grade.
Section 8. - De l'appréciation des militaires.
Sous-section Ire. - De l'appréciation des compétences.
Article 66. [¹ § 1er. Le militaire est apprécié annuellement quant à son aptitude professionnelle. Cette appréciation est appelée "l'évaluation professionnelle".
L'évaluation professionnelle comporte trois évaluations :
1° l'évaluation de poste;
2° l'évaluation statutaire;
3° l'évaluation de potentiel.
L'évaluation professionnelle se déroule selon le cycle d'évaluation et les modalités que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Elle est fondée sur :
1° la description de poste du poste occupé par le militaire évalué;
2° les compétences comportementales et professionnelles liées à la fonction exercée par le militaire évalué;
3° les compétences comportementales génériques inhérentes à la qualité de militaire;
4° les compétences comportementales non nécessaires pour la fonction exercée par le militaire, mais requises pour l'exercice d'une autre fonction, selon le cas, d'un autre niveau dans l'organisation, d'un autre niveau de catégorie de personnel ou dans une autre catégorie de personnel.
L'évaluation de poste a pour but d'accompagner le militaire dans l'exercice de sa fonction. Elle est basée sur les éléments visés à l'alinéa 3, 1° et 2°.
L'évaluation statutaire a pour but d'évaluer si le militaire possède les compétences comportementales génériques visées à l'alinéa 3, 3°, indispensables à la qualité de militaire, par l'attribution d'une mention "suffisant" ou "insuffisant".
L'évaluation de potentiel a pour but d'estimer le potentiel du militaire. Elle est basée sur les compétences visées à l'alinéa 3, 4°.
Les compétences appréciées visées à l'alinéa 3, 2° à 4°, peuvent différer en fonction de la catégorie ou sous-catégorie de personnel du militaire concerné et du poste qu'il occupe.
§ 2. Le militaire est évalué par un premier évaluateur qui est le supérieur militaire hiérarchique du militaire évalué.
Le premier évaluateur est, soit :
1° un officier;
2° un sous-officier du niveau B [² ...]²;
3° un sous-officier du niveau C qui a au moins suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à [² l'article 112, alinéa 1er, 1°]² ;
4° un sous-officier musicien qui a au moins réussi l'examen visé à [² l'article 48]² de la loi du 27 mars 2003 relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.
Si le supérieur militaire hiérarchique du militaire évalué ne répond pas à l'une des conditions visées à l'alinéa 2, un autre militaire répondant aux conditions visées à l'alinéa 2, qui en qualité de premier évaluateur connaît le contenu de la fonction exercée par le militaire évalué est désigné par l'autorité fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le premier évaluateur visé à l'alinéa 3 doit, pour procéder à l'évaluation professionnelle du militaire évalué, demander l'avis du supérieur militaire hiérarchique du militaire évalué, qui peut assister aux entretiens de fonctionnement et aux entretiens d'évaluation.
Le second évaluateur est le supérieur militaire hiérarchique du premier évaluateur exerçant au minimum les attributions de commandant d'unité.
Le premier évaluateur et le second évaluateur appartiennent au même régime linguistique que le militaire évalué.
En dérogation à l'alinéa 6, le premier évaluateur et le second évaluateur qui n'appartiennent pas au même régime linguistique que le militaire évalué, peuvent procéder à l'évaluation, s'ils possèdent, selon le cas :
1° comme officier, la connaissance effective de la langue visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
2° comme sous-officier, la connaissance effective de la langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la même loi.
Conformément aux alinéas 1 à 7, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de désignation des premiers évaluateurs et seconds évaluateurs.
Le militaire évalué peut introduire un recours auprès du second évaluateur au moment et selon la procédure déterminée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le second évaluateur doit, avant de prendre une décision finale, consulter au moins un et au maximum trois conseillers qui ont été proposés par le militaire évalué. Les conseillers peuvent avoir la qualité d'avocat, de représentant syndical ou de militaire du cadre actif. Toutefois, le militaire du cadre actif proposé comme conseiller ne peut pas être ou avoir été : le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du militaire évalué. Les modalités relatives à la proposition et la consultation des conseillers sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La chaîne hiérarchique ne peut pas donner de mention "insuffisant" à l'évaluation statutaire d'un militaire, si aucun entretien de fonctionnement n'a auparavant été tenu selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. L'exercice d'une fonction annexe donne lieu à une évaluation de poste complémentaire par le supérieur militaire hiérarchique du militaire évalué dans le cadre de la fonction annexe, selon les dispositions visées aux § 1er, alinéa 4, et § 2.
§ 4. L'autorité que le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir, le cas échéant, une évaluation de potentiel supplémentaire.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres charger un service de la Défense ou une organisation externe à la Défense de l'organisation et de l'exécution de l'évaluation de potentiel.]¹
(1)2017-07-31/24, art. 4, 019; En vigueur : 31-12-2019>
(2)2022-06-02/04, art. 2, 022; En vigueur : 30-06-2022>
Article 67.
2017-07-31/24, art. 5, 019; En vigueur : 31-12-2019>
Section 6. - [¹ De l'ancienneté et de la nomination]¹
(1)2013-07-31/04, art. 76, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 68. [¹ § 1er. Le militaire est apprécié quant à son aptitude physique et son aptitude médicale.
Cette appréciation est effectuée sur la base de critères d'aptitude physique et de critères d'aptitude médicale.
§ 2. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude physique qui sont fixés par le Roi, selon le cas, par catégorie d'âge, par sexe et par fonction ou fonction annexe.
Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude physique complémentaires.
Pour prouver qu'il satisfait aux critères d'aptitude physique, le militaire concerné doit réussir les épreuves physiques que le Roi fixe. Les résultats de ces épreuves sont validés par le chef de corps du militaire concerné.
L'appréciation de l'aptitude physique a lieu :
1° selon une périodicité que le Roi fixe;
2° au plus tard six mois après l'occupation d'une nouvelle fonction;
§ 3. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude médicale correspondant au profil médical exigé.
Les critères d'aptitude médicale sont fixés par le Roi, selon le cas, par filière de métiers, fonction ou fonction annexe.
Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude médicale complémentaires.
De plus, le Roi fixe :
1° les autorités qui doivent donner un avis quant à l'aptitude médicale du militaire;
2° les autorités qui sont compétentes pour décider de l'aptitude médicale du militaire;
3° la procédure donnant lieu à l'appréciation de l'aptitude médicale du militaire.
L'appréciation de l'aptitude médicale a lieu :
1° selon une périodicité que le Roi fixe par fonction, fonction annexe ou poste;
2° à la demande du :
chef de corps du militaire concerné;
militaire concerné;
conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné;
médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné;
les autorités désignées par le Roi;
3° au moment où le militaire rejoint son unité après une absence ininterrompue pour motif de santé de plus de vingt-huit jours;
4° au plus tard six mois après le moment où il a été constaté que le militaire concerné ne répondait plus à son profil médical.
Sur une période de trente-six mois consécutifs, la durée de l'absence pour motif de santé ne peut excéder vingt-quatre mois.
Toutefois, la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel peut prolonger cette durée par tranche de maximum douze mois, jusqu'à une durée maximale de soixante mois, dans les cas suivants :
1° pour le militaire atteint d'une affection pour laquelle il y a suffisamment d'indices de guérison possible;
2° pour le militaire atteint de maladie grave et de longue durée.
Par maladies graves et de longue durée, on entend uniquement les maladies chroniques, somatiques ou physiques de longue durée.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 87, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Sous-section 3. - Des catégories opérationnelles.
Article 69. [¹ L'appartenance à une catégorie d'aptitude est déterminée annuellement, et pour la première fois, à l'issue de la période d'instruction.
L'appartenance à une catégorie d'aptitude est déterminée à la date du 1er janvier d'une année et, en ce qui concerne l'aptitude professionnelle et physique, est déterminée pour toute la durée de cette année.
Le militaire appartient à une des catégories d'aptitude suivantes : A, B, C ou D.
Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude A, pour autant :
1° [³ qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu la mention "suffisant" à l'occasion de ses deux dernières évaluations statutaires;]³
2° et qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait répondu aux critères d'aptitude physique exigés;
3° et qu'il réponde aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce.
Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude B, pour autant :
1° [³ qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu la mention "suffisant" à l'occasion de sa dernière évaluation statutaire et qu'il ait obtenu la mention "insuffisant" à l'occasion de son avant-dernière évaluation statutaire;]³
2° ou qu'au 31 décembre de l'année précédente, il n'ait pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;
3° ou que, sur la base de la décision d'une autorité que le Roi fixe, il ne peut, pour des raisons médicales pour une durée cumulée de plus d'un mois et de moins d'un an :
exercer sans limitations sa fonction ou, le cas échéant, sa fonction annexe;
ou être engagé dans une des sous-positions visées à l'article 190, 3°, 4° ou 6°.
Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude C :
1° si au 31 décembre de l'année précédente, il a obtenu pour la première fois une mention "insuffisant" et ceci à l'occasion de la dernière [³ évaluation statutaire]³;
2° ou si au 31 décembre de l'année précédente, il appartenait à la catégorie d'aptitude B conformément à l'alinéa 5, 2°, et au 31 décembre de l'année précédente, il n'a toujours pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;
3° ou que, sur la base de la décision d'une autorité que le Roi fixe, il ne peut, pour des raisons médicales pour une durée cumulée de plus d'un an :
exercer sans limitations sa fonction ou, le cas échéant, sa fonction annexe;
ou être engagé dans une des sous-positions visées à l'article 190, 3°, 4° ou 6° ;
4° ou si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme est entamée à l'égard du militaire concerné.
Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude D :
1° si au 31 décembre de l'année précédente, il a obtenu deux mentions "insuffisant" à l'occasion de ses deux dernières [³ évaluations statutaires]³;
2° ou si au 31 décembre de l'année précédente, il appartenait à la catégorie d'aptitude C conformément à l'alinéa 6, 2°, et qu'à la date précitée de l'année précédente, il n'a toujours pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;
3° ou s'il dépasse la période d'absence pour motif de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6.
Le chef de corps doit entamer la procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme à l'égard du militaire qui pendant une période de trente-six mois consécutifs n'a pas répondu durant vingt-quatre mois aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce.
Toutefois, le militaire pour lequel une procédure de comparution est entamée devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel ne peut passer dans la "catégorie d'aptitude D" avant la clôture de cette procédure.
Des périodes d'éventuelles inaptitudes liées à la protection maternelle et parentale ne sont pas prises en considération pour le calcul des délais maximum précités.
Après une absence pour motif de santé, le militaire peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par [² l'autorité désignée par le Roi]² à travailler à mi-temps pour raisons médicales. Les périodes pendant lesquelles le militaire bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doivent être comptées dans la période visée à l'alinéa 7, 3°. L'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons médicales ne peut pas être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le militaire souffre de la même affection.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 89, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2016-11-21/20, art. 56, 012; En vigueur : 02-01-2017>
(3)2017-07-31/24, art. 6, 019; En vigueur : 31-12-2019>
Article 70. [¹ Le militaire appartenant à la catégorie d'aptitude C parce qu'il ne répond pas aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction déterminée doit, pour pouvoir être transféré à sa demande ou d'office, vers une autre fonction, le cas échéant dans une autre filière de métier, le jour de son transfert, répondre aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour l'exercice de sa nouvelle fonction.
[³ En dérogation à l'alinéa 1er, le sous-officier du niveau B appartenant à la catégorie d'aptitude C parce qu'il ne répond pas aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction de sous-officier du niveau B, peut être transféré à sa demande dans la qualité de sous-officier du niveau C, vers une autre fonction, le cas échéant dans une autre filière de métiers. Le jour de son transfert, il doit répondre aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour l'exercice de sa nouvelle fonction dans sa nouvelle qualité.
Le sous-officier du niveau B qui est transféré dans la qualité de sous-officier du niveau C, conserve le grade et l'ancienneté dans le grade auquel il était nommé. Il suit le sort des autres militaires de sa nouvelle promotion de référence pour les nominations ultérieures.
La promotion de référence du sous-officier transféré visé à l'alinéa 3, est la promotion du candidat sous-officier du niveau C qui, simultanément:
1° a entamé la formation de base comme candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal la même année de formation que celle dans laquelle le sous-officier du niveau B concerné avait entamé sa période de candidature;
2° a effectué une période de candidature normale comme candidat sous-officier du niveau C.]³
Le militaire qui répond aux conditions visées [³ , selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2,]³ est transféré provisoirement vers sa nouvelle fonction et est, le cas échéant, provisoirement inscrit dans sa nouvelle filière de métiers.
Pour pouvoir être transféré définitivement vers une autre fonction, et le cas échéant dans une autre filière de métier, le militaire doit :
1° le cas échéant, avoir suivi avec succès la formation liée à sa nouvelle fonction et fixée dans un règlement arrêté par [² l'autorité désignée par le Roi]²;
2° [⁴ avoir reçu pour son évaluation statutaire de sa nouvelle fonction, la mention "suffisant".]⁴
Le Roi fixe les modalités de ce transfert.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 90, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/52, art. 21, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 28, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2016-08-03/27, art. 4, 010; En vigueur : 01-10-2016>
(4)2017-07-31/24, art. 7, 019; En vigueur : 31-12-2019>
Article 71. [¹ Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut perdre d'office la qualité de militaire.
La perte de qualité est prononcée par [² l'autorité désignée par le Roi]². Toutefois, pour les officiers, la mesure est prononcée par le Roi sur la base de l'avis motivé [² de l'autorité qu'Il désigne]².
Lorsque le militaire concerné a introduit un appel auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, la perte de qualité est prononcée par le Roi ou [² l'autorité qu'Il désigne]² sur avis motivé de l'instance d'appel.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 91, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 29, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 72. [¹ Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut, sur décision [² de l'autorité désignée par le Roi]² ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire pour une période de :
1° deux ans, si le militaire concerné a accompli moins de huit ans de service actif;
2° trois ans, si le militaire concerné a accompli au moins huit ans de service actif.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 92, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 30, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Section 7. - De l'avancement de grade.
Article 73. Les appréciations visées aux articles 66 et 68 [² ...]² sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.
[¹ Ces appréciations doivent être utilisées en vue d'une promotion sociale visée à l'article 114.]¹
Ces appréciations peuvent être utilisées pour :
1° une affectation;
2° [¹ une promotion;]¹
[¹ 3° la prise de mesures statutaires visées aux articles 54 à 59.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 98, 006; En vigueur : 30-09-2013>
(2)2017-07-31/24, art. 11, 019; En vigueur : 31-12-2019>
Section 7. - De l'avancement de grade.
Article 74. Le commandant militaire du Palais de la Nation est placé hors cadre. Pendant la durée de son service spécial, il peut être commissionné aux divers grades jusques et y compris celui de [² lieutenant général]².
Ces commissions sont octroyées parallèlement à l'avancement des officiers qui ont la même ancienneté de sous-lieutenant, sur la proposition des présidents de la Chambre des représentants et du Sénat et moyennant le respect de l'ancienneté minimum pour l'avancement dans un grade déterminé fixée dans la présente loi et des dispositions de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
[¹ En raison de ses fonctions spéciales, le commandant militaire du Palais de la Nation n'est pas astreint aux épreuves imposées pour l'avancement.
Toutefois, dans le cas où il serait de nouveau repris dans les cadres organiques des Forces armées, l'officier concerné ne conservera le ou les grades obtenus par voie de commission pendant sa position hors cadre, que s'il a satisfait aux conditions exigées par les lois et instructions applicables en la matière.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 99, 006; En vigueur : 30-09-2013>
(2)2016-11-21/20, art. 57, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 75. [¹ § 1er. Dans des cas exceptionnels, un officier ou un sous-officier peut être commissionné à titre précaire pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.
Dans des cas exceptionnels, le Roi peut conférer par voie de commission le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille pour l'exercice de fonctions dans des représentations belges à l'étranger, dans les organismes internationaux, dans les formations militaires interalliées, et pour l'exercice de fonctions nationales à caractère international.
Le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille est hiérarchiquement immédiatement inférieur au grade de général-major ou d'amiral de division.
Pour la commission visée à l'alinéa 1er d'officiers, et à l'alinéa 2 de général de brigade ou d'amiral de flottille, l'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.
La commission pour l'exercice d'un emploi du grade supérieur expire à la date à laquelle [² l'autorité désignée par le Roi]² décide que la mission prend fin.
§ 2. Le Roi peut conférer, par voie de commission, le grade de général ou d'amiral pour l'exercice des emplois suivants :
1° chef de la Maison Militaire du Roi;
2° chef de la défense.
Ce grade peut également être conféré par voie de commission pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.
Le grade de général ou d'amiral est hiérarchiquement immédiatement supérieur au grade de [³ lieutenant général]³ ou de vice-amiral.
§ 3. Le militaire commissionné exerce les fonctions du grade auquel il est commissionné et en porte les insignes.
Toutefois, seul le grade auquel le militaire est nommé est pris en considération pour l'application de la présente loi.
Le militaire qui a été commissionné à un grade conserve ce grade à titre honorifique lorsqu'il est mis à la pension à l'issue de la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions ayant nécessité sa commission.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 100, 006; En vigueur : 30-09-2013>
(2)2014-04-10/06, art. 31, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2016-11-21/20, art. 58, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 76. [¹ Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'officier général qui exerce l'emploi de chef de la défense.]¹
La durée de ce mandat est de quatre ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger le mandat par périodes d'un an.
(1)2013-07-31/04, art. 101, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 77. En sa qualité de commandant en chef des Forces armées, le Roi est revêtu du grade de général [¹ ou d'amiral]¹.
(1)2013-07-31/04, art. 102, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Sous-section 2. - De l'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale.
Article 78.
2013-07-31/04, art. 106, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Sous-section 3. - Des catégories [¹ d'aptitude]¹.
(1)2013-07-31/04, art. 88, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Sous-section 3. - Des catégories [¹ d'aptitude]¹.
(1)2013-07-31/04, art. 88, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Article 79. [¹ § 1er. Les candidats militaires visés à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, servent en vertu d'engagements et de rengagements successifs.
§ 2. Le Roi arrête les modalités pour contracter un engagement, visé à l'article 87, alinéa 1er, ou un rengagement en tant que candidat militaire.
§ 3. Le Roi fixe le nombre d'engagements et de rengagements et leur durée, en fonction de la durée de la formation qu'Il fixe par type de formation et par catégorie de personnel. La durée de ces engagements ne peut cependant pas être inférieure à deux ans.
§ 4. L'engagement visé à l'article 87, alinéa 1er, prend cours par la signature de l'acte le jour où le candidat militaire commence sa formation.
Cet acte met fin, de plein droit et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.
Le rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 108, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 80. [¹ Chaque candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), est, dès son admission, revêtu de plein droit du grade de soldat.
Pour pouvoir être commissionné à d'autres grades, le candidat militaire doit avoir réussi la période de formation précédente ou la partie précédente de la période de formation.
Dans les cas que le Roi détermine, le candidat militaire conserve le grade dans lequel il était nommé ou commissionné au moment de son admission.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 110, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 81. [¹ § 1er. Suivant la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), peut être commissionné à un ou plusieurs des grades suivants et ce dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° le candidat officier :
caporal ou quartier-maître;
sergent ou second maître;
adjudant ou premier maître-chef;
sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;
capitaine ou lieutenant de vaisseau;
2° le candidat sous-officier :
caporal ou quartier-maître;
sergent ou second maître;
premier sergent-major ou premier maître.
3° le candidat volontaire : premier soldat ou premier matelot.
Ces grades correspondent aux grades des militaires de carrière.
Le Roi règle les modalités de l'octroi de ces commissions, ainsi que de leur retrait dans les cas visés à l'article 81/6.
La commission aux grades visés à l'alinéa 1er du candidat qui est réintégré en application de l'article 107, alinéa 3, et qui n'a pas subi de retard dans son cycle de formation pour une autre raison que la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, prend effet à la même date que celle des candidats de sa promotion d'origine qui n'ont pas encouru de retard dans le cycle de formation.
Le candidat qui, en application de l'article 108, alinéa 2, est rattaché à une promotion ultérieure de candidats de la même qualité conserve le grade auquel il était commissionné. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, il suit toutefois le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion pour les commissions ultérieures.
§ 2. Le candidat officier ne peut être commissionné au grade de sous-lieutenant s'il n'a réussi l'examen linguistique sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, et le candidat sous-officier ne peut être commissionné au grade de sergent s'il n'a donné preuve de la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il sera appelé à servir, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 précitée.
Pour le candidat officier du recrutement latéral, la connaissance effective de la deuxième langue nationale n'est exigée que pour la nomination au grade de major, pour laquelle le candidat officier concerné doit avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 précitée, ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de cette loi. Lorsque le candidat officier concerné doit représenter cet examen conformément à l'article 6 de la même loi, sa période de candidature est prolongée du délai nécessaire.
§ 3. Les candidats militaires de la même promotion qui ont participé aux mêmes examens sont commissionnés à la même date.
Le candidat militaire qui réussit un examen de repêchage ou qui réussit après ajournement, est commissionné avec effet au premier jour du mois qui suit la réussite de l'examen de repêchage ou la réussite après ajournement.
Toutefois, le candidat militaire est commissionné au grade de, selon le cas, capitaine ou sous-lieutenant pour le candidat officier ou de sergent pour le candidat sous-officier, au jour fixé à l'article 82, du dernier mois du trimestre durant lequel l'examen de repêchage a été présenté avec succès ou durant lequel la réussite après ajournement a eu lieu.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 111, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 82. [¹ § 1er. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, est commissionné au grade de :
1° caporal, le 1er octobre de la première année de formation;
2° sergent, le 1er mars de la première année de formation;
3° adjudant, le 1er septembre de la deuxième année de formation;
4° sous-lieutenant, le 26 septembre de la quatrième année de formation, à condition qu'il soit porteur du diplôme du premier cycle de sa formation académique.
§ 2. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, est commissionné :
1° s'il est porteur d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent obtenu après un cycle universitaire ou équivalent d'au moins six années :
au grade de sergent, le premier jour du premier mois qui suit le mois d'entrée en service;
au grade d'adjudant, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;
au grade de sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;
2° s'il est porteur d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent obtenu après un cycle universitaire ou équivalent de cinq années au plus :
au grade de caporal à la fin de la phase d'initiation militaire;
au grade de sergent, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;
au grade d'adjudant, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;
au grade de sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du douzième mois qui suit le mois d'entrée en service.
§ 3. [³ ...]³
Le candidat officier de carrière du niveau A qui a été reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B est, le jour de son reclassement, commissionné au grade dont il était revêtu en qualité de candidat officier de carrière du niveau A. [³ Le cas échéant, pour la commission ultérieure, il suit le sort des autres candidats de la promotion à laquelle il appartenait avant son reclassement.]³
§ 4. Le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2°, est commissionné au grade de :
1° caporal, à la fin de la phase d'initiation militaire;
2° sergent, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;
3° adjudant, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;
4° sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du douzième mois qui suit le mois d'entrée en service.
§ 5. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, est commissionné au grade de :
1° caporal, le vingt-sixième jour du deuxième mois qui suit le mois d'entrée en service;
2° sergent, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service.
§ 6. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 3°, est commissionné au grade de :
1° caporal, à la fin de la phase d'initiation militaire;
2° sergent, le vingt-sixième jour du troisième mois qui suit le mois d'entrée en service;
[² 3° premier sergent-major, le vingt-sixième jour du quinzième mois qui suit le mois d'entrée en service.]²
§ 7. Le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 3°, est commissionné au grade de :
1° caporal, le vingt-sixième jour du troisième mois qui suit le mois d'entrée en service;
2° sergent, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service.
§ 8. Le candidat volontaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 4°, est commissionné au grade de premier soldat le premier jour du mois qui suit la fin de la première année de formation, s'il a réussi la phase d'instruction professionnelle spécialisée.
§ 9. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 3, est commissionné dans le grade de capitaine à la fin de la phase d'initiation militaire.
§ 10. Sous réserve de l'application de l'article 81, § 2, alinéa 2, le candidat officier ou sous-officier de carrière du recrutement complémentaire est, lorsqu'il entame sa formation, commissionné au même grade que celui dont sont revêtus les candidats de la promotion à laquelle il est rattaché. Pour les commissions ultérieures, il suit le sort des candidats du recrutement normal de sa promotion.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 118, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
(2)2016-11-21/20, art. 60, 012; En vigueur : 02-01-2017>
(3)2022-06-02/07, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2022>
Article 83. [¹ Toutefois, les commissions visées à l'article 82 peuvent avoir lieu à un moment ultérieur selon les dispositions visées à l'article 81.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 119, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 84. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et la commission des candidats militaires conformément aux articles 82 et 83/1, les grades d'officier subalterne, de sous-officier subalterne, de sous-officier d'élite et de volontaire [² , ainsi que le grade d'adjudant-chef pour les sous-officiers du niveau B,]² sont conférés à l'ancienneté respectivement aux officiers, aux sous-officiers et aux volontaires remplissant les conditions visées, selon le cas, aux articles 64/2, 65 [² , 84/1 et 139, alinéa 4]².
Toutefois, le militaire visé à l'alinéa 1er, dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou, le cas échéant, l'officier ou le sous-officier qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, peut être dépassé à l'avancement.
[² La manière de servir des militaires et, le cas échéant, leur aptitude à l'exercice des fonctions du grade supérieur, sont appréciées par leurs chefs hiérarchiques selon les règles établies par le Roi et dans la forme qu'Il prescrit.]²
Ces avis sont portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être émis sans que le militaire concerné ait pu faire valoir ses justifications.
Lors de l'appréciation, il est tenu compte :
1° des [³ évaluations statutaires]³ visées à l'article 66;
2° le cas échéant, des [³ évaluations de potentiel visées à l'article 66]³;
3° des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68.
§ 2. La manière de servir et, le cas échéant, l'aptitude du militaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est examinée une deuxième fois un an après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de l'année de service actif qui suit la date du premier examen et une troisième et dernière fois deux ans après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de la deuxième année de service actif qui suit la date du premier examen.
Le militaire qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.
En dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, à la demande du militaire concerné, la manière de servir et, le cas échéant, l'aptitude du militaire peut être réexaminée après que cinq années de service actif se soient écoulées après le dernier examen fixé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 122, 006;En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
(2)2016-11-21/20, art. 62, 012; En vigueur : 02-01-2017>
(3)2017-07-31/24, art. 12, 019; En vigueur : 31-12-2019>
Article 85.
2013-07-31/04, art. 124, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 86.
2013-07-31/04, art. 125, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 87. [¹ L'officier auxiliaire qui est radié comme membre du personnel navigant breveté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande, être admis à suivre une formation en vue de son admission comme candidat officier du niveau B dans la carrière à durée limitée, pour autant qu'il signe un acte par lequel il s'engage à rester en service pendant une période, exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de formation, définie par le Roi, au besoin arrondie vers le haut. Le candidat concerné reçoit un exemplaire de l'acte d'engagement qu'il a souscrit.
L'officier auxiliaire qui a été admis à suivre une formation en vue d'être admis comme candidat officier du niveau B dans la carrière à durée limitée, est commissionné dans le grade auquel il a été nommé comme officier auxiliaire.
Lorsqu'il a terminé avec succès sa formation, il est admis comme officier du niveau B dans la carrière limitée, avec son grade et son ancienneté dans ce grade, diminuée d'un an.
Le candidat officier auxiliaire pilote qui a échoué définitivement ou qui est radié d'une catégorie du personnel navigant et le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a échoué définitivement peut, à sa demande, en fonction des besoins d'encadrement des Forces armées et sur décision de l'autorité que le Roi désigne, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C. L'autorité prend sa décision sur la base :
1° des parties de formation déjà suivies;
2° de l'aptitude médicale du candidat;
3° de l'habilitation de sécurité exigée.
La commission au grade du candidat officier auxiliaire pilote ou du candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C est retirée de plein droit. Le candidat suit pour ses commissions suivantes le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion.
Le candidat sous-officier de carrière du niveau C peut être dispensé de tout ou partie de la période d'instruction s'il a suivi auparavant avec succès une formation équivalente comme candidat officier auxiliaire pilote ou candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien.
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