28 FEVRIER 2007. - [Loi fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]. <Intitulé remplacé par L 2013-07-31/04, art. 15, 006; En vigueur : 30-09-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2007 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Loi
Publication 2007-04-10
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 547
Historique des réformes JSON API

Sauf disposition contraire, les candidats officiers auxiliaires qui ont obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de sous-officier de carrière du niveau C sont considérés dans cette qualité comme des candidats-militaires visés à l'article 3, 13°, a).]¹


(1)2013-07-31/04, art. 128, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Sous-section 4. - De la gestion du personnel.

Section 9. - Dispositions spéciales.

Article 88. [¹ La formation de base visée à l'article 3, 39°, dénommée le cycle de formation de base, se compose, selon le cas, d'une ou de plusieurs des périodes de formation suivantes :

1° une période de formation scolaire;

2° une période d'instruction;

3° une période de stage;

4° une période d'évaluation.

Pendant les périodes de stage et d'évaluation le candidat militaire exécute des activités appartenant à l'ensemble des tâches de la fonction pour laquelle il a été formé.

Sur la base des périodes visées à l'alinéa 1er, le Roi fixe la structure des formations de base de chaque candidat militaire, par catégorie de personnel, par type de formation et, le cas échéant, par filières de métiers, suivant les besoins des forces et l'objectif final de cette formation.

Le candidat militaire ne peut entamer une période de formation que s'il a réussi la période de formation précédente.

Toutefois :

1° le candidat militaire qui, suite à un échec pour une période de formation déterminée, attend la décision de la commission de délibération ou d'évaluation visée à l'article 101 ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, participe provisoirement à la période de formation suivante;

2° des parties de la période d'instruction peuvent interrompre la période de formation scolaire, la période de stage et la période d'évaluation.

Si l'organisation des différentes parties de la formation de base l'exige, le candidat militaire peut être placé en stage d'attente pendant la formation avant d'entamer la partie suivante du cycle de formation de base.

Pendant le stage d'attente, le candidat militaire exerce des activités qui s'appuient sur sa fonction future ou une fonction qui s'en approche le plus possible, afin de l'intégrer dans son milieu de travail futur et de l'initier à sa fonction future.

Toutefois, s'il n'a encore reçu aucune instruction ou si les circonstances ne permettent pas l'application de l'alinéa précédent, il est placé dans une période d'attente et exerce d'autres activités qui se rapportent à sa fonction future ou à une fonction qui s'en approche le plus possible, ou suit une autre formation de base.

La durée du cycle de formation de base peut être prolongée par l'autorité que le Roi désigne en fonction d'un stage d'attente ou d'une période d'attente imposé. Les commissions et la nomination prennent toutefois effet aux dates prévues pour les candidats militaires qui n'ont pas encouru de retard dans le cycle de formation de base.

Pendant un stage d'attente ou une période d'attente, les qualités professionnelles et caractérielles du candidat ne sont pas appréciées.

L'autorité désignée par le Roi détermine les règles complémentaires qui sont applicables au candidat militaire pendant le stage ou la période d'attente.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 131, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Article 89. [¹ Le candidat militaire peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation de base dans un établissement militaire étranger ou multinational, ou dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger.

Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 1er et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats militaires sont appréciées.

Si une partie du cycle de formation de base est suivie dans un établissement visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation professionnelle, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base.]¹

[² Toutefois, à la fin de chaque année de formation, l'appréciation professionnelle du candidat visée à l'alinéa 3, doit être présentée devant la commission de délibération compétente, s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° le candidat suit une période de formation scolaire pour laquelle les programmes de bachelier, de master et de master complémentaire sont exprimés en crédits;

2° le candidat n'a pas obtenu le nombre de crédits prévus dans son trajet de formation, le cas échéant, y compris les crédits de l'année de formation précédente encore à obtenir.

La commission de délibération décide que le candidat visé à l'alinéa 4, selon le cas :

1° peut continuer sa formation dans la qualité de candidat, selon les règles de l'établissement d'enseignement où il suit sa formation;

2° peut exceptionnellement continuer sa formation dans la qualité de candidat, selon les règles de l'établissement d'enseignement où il suit sa formation et est rattaché à la promotion suivante;

3° ne peut pas continuer sa formation dans la qualité de candidat et a comme candidat échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles.

Le candidat visé à l'alinéa 5, 1° et 2°, qui refuse de poursuivre sa formation est considéré comme candidat en échec définitif suite à une appréciation insuffisante des qualités professionnelles.]²


(1)2013-07-31/04, art. 132, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

(2)2017-09-28/07, art. 7, 013; En vigueur : 15-08-2017>

Article 90.

2013-07-31/04, art. 133, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 91. [¹ Pour l'application de la présente section, le candidat militaire est "en service" lorsqu'il est en service actif ou en non-activité.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 134, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Article 92. [¹ Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation de base ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation de base, ces cours ou des parties de formation de base ou des cours équivalents.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 135, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Article 93. [¹ § 1er. Le classement des candidats militaires est utilisé :

1° pour l'orientation vers une filière de métier;

2° [⁴ le cas échéant]⁴, pour la désignation d'une unité :

a)

à la fin du cycle de formation de base, pour les candidats officiers de carrière du recrutement normal et du recrutement complémentaire;

b)

à la fin de la période d'instruction ou d'une partie de cette période pour les candidats officiers de carrière du recrutement spécial;

c)

à la fin de la période d'instruction pour les candidats officiers de carrière du niveau B;

d)

à la fin de la période d'instruction ou d'une partie de cette période pour les candidats sous-officiers;

3° pour la fixation de l'ancienneté relative dans le grade.

§ 2. Le classement des candidats militaires est établi sur la base de tous les résultats obtenus pendant l'ensemble ou la partie déjà suivie du cycle de formation de base lors de l'appréciation :

1° des qualités professionnelles;

2° des qualités caractérielles;

3° des qualités physiques.

[³ Le Roi peut fixer des dispositions spécifiques pour le classement des candidats militaires du recrutement complémentaire.]³

§ 3. Le coefficient d'importance des qualités visées au § 2, en vue du classement est fixé dans un règlement arrêté par [² l'autorité désignée par le Roi]² par cycle de formation de base et, le cas échéant, par période de formation ou partie de période de formation.

§ 4. Lorsque le candidat militaire a subi un examen de repêchage, seuls les résultats obtenus lors du premier examen sont pris en considération pour le classement.

§ 5. Lorsqu'un candidat militaire est dispensé d'une partie de la formation de base, l'autorité compétente pour octroyer la dispense décide, dans la mesure où la formation de base suivie antérieurement avec succès et la cotation étaient identiques ou non :

1° de reprendre le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en fonction du total des points de la cotation dans la formation actuelle du candidat militaire;

2° de ne pas utiliser le résultat antérieur et de calculer les totaux de points du candidat militaire sur la base des résultats obtenus dans les parties restantes de la formation ou de la période de formation.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 136, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

(2)2014-04-10/06, art. 31, 008; En vigueur : 24-04-2014>

(3)2016-11-21/20, art. 64, 012; En vigueur : 02-01-2017>

(4)2022-06-02/07, art. 7, 025; En vigueur : 01-12-2022>

Article 94. [¹ § 1er. Au candidat militaire s'applique le régime des congés de circonstances applicable aux militaires de carrière en dessous du rang d'officier.

Pendant les périodes de formation scolaire et d'instruction, le candidat militaire bénéficie des congés inscrits au programme de formation.

Toutefois, sans préjudice des dispositions relatives à l'ajournement, le candidat militaire suit pendant la période de stage ou d'évaluation, ainsi que pendant la période ou le stage d'attente, le régime de congés et de dispenses de service de la catégorie de personnel des militaires de carrière pour laquelle il est candidat.

§ 2. En dehors des heures normales d'études inscrites au programme de formation, des mesures supplémentaires d'assistance pédagogique peuvent être imposées lorsque les résultats d'études du candidat militaire sont insuffisants.

Les règles concernant ces mesures d'assistance pédagogique, qui n'ont pas le caractère d'une punition disciplinaire, sont fixées dans un règlement approuvé par [² l'autorité désignée par le Roi]².]¹


(1)2013-07-31/04, art. 137, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

(2)2014-04-10/06, art. 31, 008; En vigueur : 24-04-2014>

Article 95. [¹ Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente section et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux candidats militaires, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.

Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, [² de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière,]² de protection parentale et de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales ne sont pas applicables aux candidats militaires.

Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de détention préventive, de suspension par mesure d'ordre et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire s'appliquent aux candidats militaires.

Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux candidats militaires.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 138, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

(2)2022-06-02/07, art. 8, 025; En vigueur : 01-12-2022>

CHAPITRE II. - De la carrière militaire [¹ ...]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 107, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 96. [¹ § 1er. En fonction des formations de base visées à l'article 88, alinéa 3, le Roi fixe la nature des cours, les périodes de stage ou d'évaluation à suivre, les éventuels rapports de stage à soumettre et les critères de réussite à remplir pour réussir la formation.

§ 2. Pendant toute la formation de base, le candidat doit :

1° posséder les qualités professionnelles et caractérielles requises, ainsi que les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique;

2° posséder l'aptitude médicale requise;

3° justifier des qualités morales visées à l'article 11.

§ 3. Au cas où des moments d'appréciation sont espacés de moins de trois mois, seule la dernière appréciation est réalisée pour la période considérée.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 139, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Article 97. [¹ § 1er. Pendant une période d'instruction ou de formation scolaire, l'appréciation des qualités professionnelles est fondée sur les résultats obtenus pour les éléments de cette période de formation.

Pendant une période de stage ou d'évaluation, l'appréciation des qualités professionnelles consiste à vérifier dans quelle mesure le candidat militaire est capable d'exercer de façon autonome les tâches qui lui seraient confiées, selon le cas, comme officier, sous-officier ou volontaire. Cette appréciation est exprimée par une des mentions suivantes : "insuffisant", "suffisant" ou "bien".

§ 2. Les qualités professionnelles de tout candidat militaire sont appréciées, le cas échéant, au moins :

1° pendant la formation scolaire, à la fin de chaque année de formation et à la fin de la formation scolaire;

2° pendant la période d'instruction, une fois par année de formation et à la fin de la période d'instruction;

3° pendant la période de stage, une fois par année de formation et à la fin de la période de stage;

4° pendant la période d'évaluation, une fois par année de formation et à la fin de la période d'évaluation.

Le Roi peut fixer des moments d'appréciation professionnelle supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 140, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Article 98. [¹ § 1er. L'appréciation des qualités caractérielles est l'appréciation de l'attitude du candidat militaire comme militaire selon certaines compétences, sur la base de comportements observables. La liste des compétences et la liste des indicateurs de comportement sont fixées par le Roi.

La pondération et le caractère exclusif ou non des compétences et les notes à obtenir pour réussir sont fixés par le Roi en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat militaire est formé et, le cas échéant, de son cycle de formation de base spécifique, ainsi que du moment de l'appréciation.

§ 2. Les qualités caractérielles du candidat militaire sont appréciées, le cas échéant, au moins :

1° à la fin de la période de formation scolaire ou d'instruction et une fois par année de formation;

2° à la fin de la période de stage;

3° à la fin de la période d'évaluation.

Le Roi peut fixer des moments d'appréciation caractérielle supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 143, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Article 99. [¹ § 1er. L'appréciation des qualités physiques est fondée sur les résultats obtenus lors d'épreuves de condition physique.

Les épreuves de condition physique comprennent les épreuves de base de condition physique et, pour certains cycles de formation de base spécifiques, des épreuves supplémentaires de condition physique.

§ 2. Les qualités physiques sont appréciées une fois par année de formation.

Afin de réussir, le candidat militaire dispose de deux essais.

Lors de la première année de formation, les épreuves de condition physique peuvent être présentées pour la première fois, au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant le mois de l'incorporation.

§ 3. Le Roi fixe :

1° la nature et le caractère exclusif ou non des épreuves;

2° la note minimum globale à obtenir pour réussir;

3° des moments d'appréciation supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire..]¹


(1)2013-07-31/04, art. 145, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Article 100. [¹ § 1er. Pour posséder les qualités physiques requises, le candidat militaire doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 99, satisfaire aux critères de réussite suivants :

1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;

2° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque épreuve exclusive.

§ 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas :

1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;

2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation.

Cette commission peut :

1° soit décider d'assimiler le candidat militaire à ceux qui ont réussi, auquel cas il est censé posséder les qualités physiques requises;

2° soit décider que le candidat militaire a définitivement échoué parce qu'il ne possède pas les qualités physiques requises;

3° soit décider d'accorder un ajournement au candidat militaire qui le demande pour représenter les épreuves de base de condition physique, dans les cas que le Roi fixe;

4° soit décider d'accorder une prolongation de la période de formation de sorte qu'il puisse présenter les dernières épreuves de condition physique à une date ultérieure fixée.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 146, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Article 101. [¹ Une commission de délibération ou d'évaluation se prononce sur le candidat militaire qui n'a pas satisfait aux critères de réussite lors :

1° d'une appréciation des qualités professionnelles visées aux articles 97, 97/1 et 97/2;

2° d'une appréciation des qualités caractérielles visée aux articles 98 et 98/1;

3° d'une appréciation des qualités physiques visée aux articles 99 et 100.

Outre le président, la commission de délibération ou d'évaluation se compose au minimum de trois membres, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire.

Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission de délibération ou d'évaluation.

[² La commission compétente donne un avis motivé relatif au reclassement du candidat militaire ayant définitivement échoué visé aux articles 106 et 106/1, à l'autorité compétente désignée par le Roi qui prend la décision.]²]¹


(1)2013-07-31/04, art. 147, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

(2)2022-11-24/07, art. 3, 026; En vigueur : 01-04-2023>

Sous-section 3. - Mesures particulières.

Article 102. [¹ Aux conditions, pour la durée, et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'un écartement préventif, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour des raisons de santé, à la suite d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé pour soins à un parent gravement malade, à la suite d'une grossesse, ou à la suite de la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base.

Le candidat militaire qui, pour des raisons graves ou exceptionnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves, peut obtenir l'autorisation de les présenter à une date ultérieure fixée.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 152, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Article 104. [¹ Le candidat militaire de carrière qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation de base spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 154, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Article 105. [¹ Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation de base spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.

[² Toutefois lorsqu'aucun cycle de formation spécifique n'est accessible dans une promotion contemporaine, une réorientation à la suite d'une modification structurelle dans les besoins en personnel peut exceptionnellement avoir lieu dans une autre promotion selon la procédure et les modalités fixées par le Roi.]²

Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut, à sa demande, être réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation de base spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 156, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

(2)2016-11-21/20, art. 66, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 106. [¹ En fonction des besoins d'encadrement des Forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, qui, pendant les parties du cycle de formation de base fixées par le Roi :

1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;

2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;

3° soit, doit être retiré de son cycle de formation de base spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée;

4° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques;

[² 5° soit, comme candidat officier de carrière, doit être retiré de son cycle de formation spécifique parce qu'il ne répond pas à la condition de compétence linguistique visée à l'article 2, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.]²

Selon les conditions fixées par le Roi, la décision de reclassement peut consister à obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation de base, selon le cas :

1° dans la même qualité et dans la même catégorie de personnel;

2° dans une autre qualité et dans la même catégorie de personnel;

3° dans une autre qualité et dans une catégorie de personnel inférieure;

Toutefois, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante, selon le cas :

1° des qualités professionnelles, basée sur l'échec définitif, selon le cas, comme candidat officier à l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, ou comme candidat sous-officier à l'examen sur la connaissance effective de la langue de l`unité dans laquelle il aurait été appelé à servir en vertu de l'article 8 de la même loi;

2° des qualités caractérielles.

Lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 1°, peut être autorisé. Dans ce cas, le candidat militaire ne peut être reclassé que dans un autre cycle de formation de base pour lequel ces qualités physiques ne sont pas exigées.

Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.

Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.

Toutefois, aux conditions fixées par le Roi, un second reclassement peut être accordé au candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal, admis à l'Ecole royale militaire, ou au candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 157, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

(2)2022-06-02/07, art. 9, 025; En vigueur : 01-12-2022>

Article 107. [¹ Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui a arrêté sa formation de base originelle afin de suivre une nouvelle formation de base, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation de base originelle.

Le candidat militaire [² ...]² qui perd la qualité de candidat militaire est réintégré dans sa catégorie d'origine du personnel de carrière. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté sa catégorie de personnel des militaires de carrière.

Le candidat militaire qui a perdu la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, est réintégré de plein droit dans sa formation originelle dès le moment où il a atteint l'âge de dix-huit ans ou dès que la période de paix est rétablie.

Les obligations militaires du candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui perd la qualité de candidat militaire et qui avant son admission comme candidat militaire appartenait au cadre de réserve ou était en congé illimité, sont, sous réserve de l'application de l'alinéa 5, déterminées par les règles relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui perd la qualité de candidat militaire et qui avant son admission comme candidat militaire n'appartenait pas au cadre de réserve ou n'était pas envoyé en congé illimité est, sans préjudice de l'application des alinéas 1er, 2 et 6, envoyé en congé définitif.

Le candidat militaire qui est mis à la pension pour cause d'inaptitude physique est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 158, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

(2)2016-11-21/20, art. 67, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 108. [¹ Le candidat militaire visé à l'article 105, à l'article 106, alinéa 2, 2° et 3°, et le cas échéant à l'article 107, alinéa 1er, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.

Le candidat militaire visé à l'article 107, alinéa 3 contracte un nouvel engagement et est rattaché à une promotion afin de suivre son cycle de formation spécifique originelle.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 159, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Article 109.

2013-07-31/04, art. 160, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section 1re. [¹ - Généralités]¹


(1)2013-07-31/04, art. 127, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 110. [¹ § 1er. Durant sa carrière militaire, le militaire peut :

1° être astreint à suivre certains cours de perfectionnement;

2° se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement.

[² L'ensemble de ces cours de perfectionnement est appelé la formation continuée comprenant :

1° les cours visés aux articles 111 et 112;

2° les cours qui ont, le cas échéant, pour but de permettre aux militaires d'acquérir un pôle de compétence ou d'acquérir des compétences supplémentaires dans les domaines de la gestion ou des opérations. L'ensemble de ces cours est appelé la formation spécialisée.]²

Les militaires peuvent recevoir tout ou partie de leur formation continuée dans une institution de la Défense ou dans une institution militaire étrangère ou multinationale ou dans une institution civile, en Belgique ou à l'étranger.

L'autorité désignée par le Roi se prononce sur l'équivalence de tout ou partie de la formation continuée qui est donnée dans une institution autre qu'une institution de la Défense.

Le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, fixe, selon le cas, les règles relatives à l'ajournement, l'inscription et la participation à la formation continuée, ainsi que l'organisation, la nature et la composition des cours de perfectionnement, et les conditions de réussite dans ces cours.

§ 2. Certains cours de perfectionnement permettent d'obtenir un brevet que le Roi fixe. Le Roi fixe les conditions d'octroi de ces brevets.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 162, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>

(2)2018-04-30/07, art. 17, 017; En vigueur : 25-05-2018>

Article 111. [¹ Pour l'officier du niveau A, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas :

1° un cours de perfectionnement destiné au développement des compétences qui sont nécessaires à un officier subalterne pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;

2° [³ un cours de perfectionnement destiné au développement des compétences qui sont nécessaires à un futur officier supérieur pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;]³

3° un cours de perfectionnement destiné au développement des compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions supérieures de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;

4° des cours de perfectionnement en vue d'acquérir les qualifications universitaires pour lesquelles un besoin des Forces armées est exprimé par [² l'autorité désignée par le Roi]².

Pour l'officier du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend le cours visé à l'alinéa 1er, 1°.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 163, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>

(2)2014-04-10/06, art. 31, 008; En vigueur : 24-04-2014>

(3)2022-06-02/06, art. 7, 024; En vigueur : 26-08-2022>

Article 112. [¹ Pour le sous-officier du niveau C, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas :

1° un cours de perfectionnement visant :

a)

à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier d'élite;

b)

à préparer l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major visée à l'article 84/1, alinéa 1er, 2° ;

2° un cours de perfectionnement visant :

a)

à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier supérieur;

b)

à préparer l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'article 139/2, alinéa 2, 2°.

Pour le sous-officier du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend un cours de perfectionnement visant, selon le cas :

1° à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions spécifiques d'adjudant-chef du niveau B;

2° à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier supérieur, autres que celles visées au 1° ;

3° à préparer l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'article 139/2, alinéa 2, 2°.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 164, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>

Article 113. [¹ Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le militaire peut être dispensé par l'autorité désignée par le Roi, de tout ou partie d'une formation continuée visée aux articles 111 et 112, s'il a suivi auparavant avec succès cette formation ou partie de cette formation, ou une formation continuée équivalente.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 165, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>

Sous-section 1re. [¹ - Généralités]¹


(1)2013-07-31/04, art. 127, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 114. [¹ Par promotion sociale, il faut entendre l'admission, selon le cas :

1° des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C;

2° des sous-officiers de carrière du niveau C ou B dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 169, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 115. [¹ Par passage, il faut entendre l'admission des officiers de carrière du niveau B vers la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 170, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 116. [¹ Par promotion sur diplôme, il faut entendre l'admission, selon le cas:

1° des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B;

2° des sous-officiers de carrière du niveau C dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B.]¹


(1)2022-11-24/07, art. 5 , 026; En vigueur : 01-04-2023>

Article 117. [¹ [³ Pour être admis par l'autorité désignée par le Roi dans le cadre de la promotion sociale, du passage ou de la promotion sur diplôme, et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils entrent en ligne de compte, les militaires visés aux article 114 à 116, doivent satisfaire aux conditions suivantes:]³

1° [³ ...]³

2° ne pas être refusé par l'autorité que le Roi désigne;

3° au 31 décembre de l'année de leur agrément, ne pas avoir atteint l'âge fixé par le Roi;

4° [³ le cas échéant,]³ être classé en ordre utile lors d'une épreuve de passage, dans la limite du nombre de places ouvertes;

5° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique, selon les critères fixés par l'autorité que le Roi désigne;

6° pour le militaire de la marine, être médicalement apte au service en mer;

7° le cas échéant, être titulaire d'un bachelier avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme concernée;

8° [³ pour le passage concerné, le cas échéant:

a)

être titulaire d'un master;

b)

avoir suivi avec succès le cours technique d'état-major, le cours de base d'état-major ou la formation de base d'état-major avant la date de clôture des inscriptions;]³

9° le cas échéant, avoir réussi les examens linguistiques visés, selon le cas :

a)

à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

b)

aux articles 3 et 4 de la même loi;

c)

à l'article 8, § 1er, de la même loi ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi.

Par type d'admission et catégorie de personnel, le Roi fixe :

1° les conditions auxquelles les militaires doivent satisfaire parmi celles visées à l'alinéa 1er;

2° [³ le cas échéant, le contenu et les modalités de l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 4°.]³]¹


(1)2013-07-31/04, art. 172, 006; En vigueur : 30-09-2013>

(2)2014-04-10/06, art. 31, 008; En vigueur : 24-04-2014>

(3)2022-11-24/07, art. 6, 026; En vigueur : 01-04-2023>

Article 118. [¹ § 1er. Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau B, le sous-officier de carrière doit avoir la qualité de candidat officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau C, le volontaire de carrière doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

§ 2. Le sous-officier de carrière agréé comme candidat officier de carrière du niveau B est commissionné au grade d'adjudant par [² l'autorité désignée par le Roi]² au début du cycle de formation, s'il n'est pas encore revêtu de ce grade.

Le candidat officier de carrière du niveau B est commissionné au grade de sous-lieutenant par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par [² l'autorité désignée par le Roi]², comme candidat officier de carrière du niveau B.

Le candidat officier de carrière du niveau B est nommé par le Roi au grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé sa formation avec succès.

[³ Selon le cas, il est classé à la suite:

1° des officiers de carrière du niveau B qui ont été reclassés et qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date;

2° des officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date, s'il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau B;

3° des militaires visés au 2°, s'il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau C.]³

L'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné au grade de sous-lieutenant.

§ 3. Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau C est commissionné au grade de sergent par l'autorité désignée par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par [² l'autorité désignée par le Roi]² comme candidat sous-officier de carrière du niveau C.

Le candidat sous-officier de carrière du niveau C est nommé par [² l'autorité désignée par le Roi]² au grade de sergent le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé sa formation avec succès.

Il est classé après les sous-officiers de carrière du niveau C du recrutement normal qui ont été nommés sergent à la même date.

L'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné au grade de sergent.

§ 4. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement.

§ 5. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 4 et dans lequel les officiers ou les sous-officiers concernés, qui ont suivi des cycles de formations différents, alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un officier ou un sous-officier avant un autre officier ou un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pourcent du total des points.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 173, 006; En vigueur : 30-09-2013>

(2)2014-04-10/06, art. 31, 008; En vigueur : 24-04-2014>

(3)2022-06-02/07, art. 10, 025; En vigueur : 01-12-2022>

Article 119. [¹ [² ...]²

L'officier de carrière du niveau B est admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l'officier de carrière du niveau A de même grade et de même ancienneté dans ce grade.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 174, 006; En vigueur : 30-09-2013>

(2)2022-11-24/07, art. 7, 026; En vigueur : 01-04-2023>

Sous-section 2. - De l'appréciation.

Article 120.

2013-07-31/04, art. 178, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 121.

2013-07-31/04, art. 179, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 122.

2013-07-31/04, art. 180, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 123.

2013-07-31/04, art. 181, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 124.

2013-07-31/04, art. 182, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section 2. - De l'appréciation.

Article 125.

2013-07-31/04, art. 184, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE III. - De la carrière militaire continuée.

Section Ire. - Généralités.

Article 126.

2013-07-31/04, art. 187, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 127.

2013-07-31/04, art. 188, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 128.

2013-07-31/04, art. 189, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2. - De l'avancement.

Article 129.

2013-07-31/04, art. 191, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 130.

2013-07-31/04, art. 192, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 131.

2013-07-31/04, art. 193, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 132.

2013-07-31/04, art. 194, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 133.

2013-07-31/04, art. 195, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 134.

2013-07-31/04, art. 196, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 135.

2013-07-31/04, art. 197, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 136.

2013-07-31/04, art. 198, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 137.

2013-07-31/04, art. 199, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 138.

2013-07-31/04, art. 200, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 139. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'ancienneté minimum requise dans le grade pour l'avancement au grade supérieur, les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix [² de l'autorité désignée par le Roi]², et les grades d'officier supérieur et d'officier général sont conférés au choix du Roi, suivant les modalités que le Roi fixe.

Lors de l'appréciation, il doit être tenu compte :

1° des connaissances dont dispose le militaire concerné, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;

2° des compétences acquises par le militaire concerné dans le domaine de la gestion et appréciées selon les modalités fixées par le Roi.

Lors de l'appréciation, il peut être tenu compte :

1° des [³ évaluations statutaires]³ visées à l'article 66;

2° le cas échéant, des [³ évaluations de potentiel visées à l'article 66]³;

3° des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68.

En dérogation à l'alinéa 1er, le grade d'adjudant-chef est conféré à l'ancienneté aux sous-officiers du niveau B qui ont suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 2, 1°, sauf s'ils ont été dépassés à l'avancement selon les dispositions applicables aux sous-officiers d'élite]¹


(1)2013-07-31/04, art. 201, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>

(2)2014-04-10/06, art. 32, 008; En vigueur : 24-04-2014>

(3)2017-07-31/24, art. 13, 019; En vigueur : 31-12-2019>

Section 3. - De la formation continuée des militaires durant la carrière militaire continuée.

Article 140.

2013-07-31/04, art. 207, 006; En vigueur : 30-09-2013>

TITRE IV. - Du passage interne.

Article 141. [¹ Le transfert interne est applicable à chaque militaire qui est déclaré définitivement inapte sur le plan médical sur décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, et pour lequel ces commissions sont d'avis que les dommages physiques sont les conséquences d'un accident encouru ou d'une maladie contractée en service et par le fait du service, à l'exception des accidents survenus sur le chemin du travail.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 209, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/11, art. 6, 1°>

Article 142. [¹ A sa demande, au plus tard dans le mois suivant la décision visée à l'article 141, le militaire concerné peut demander à être admis en qualité d'agent de l'Etat au sein de la Défense, pour autant que sa candidature corresponde à un des profils de compétence établis par l'autorité compétente pour accomplir une fonction compatible avec son état de santé.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 210, En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/11, art. 6, 1°>

Article 143. [¹ Le Roi détermine la procédure et les modalités à suivre pour que le militaire concerné puisse bénéficier du transfert interne.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 211, En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/11, art. 6, 1°>

Section 3. - De la formation continuée [¹ ...]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 161, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>

Section 3. - De la formation continuée [¹ ...]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 161, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>

Article 144. [¹ Par mobilité externe, il faut entendre :

1° soit, l'utilisation par un employeur, visée à la section 2 du présent titre;

2° soit, le transfert vers un employeur, visée à la section 3 du même titre;

3° soit, la reconversion professionnelle, visée à la section 4 du même titre.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 213, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Article 145. [¹ Par employeur, il faut entendre :

1° le service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou communautés ainsi que les organismes qui en dépendent [² ...]²;

2° les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

3° les provinces, les communes, les agglomérations, fédérations et associations de communes et les organismes qui en dépendent;

4° les zones de police et les organismes qui en dépendent;

5° les zones de secours, les services d'incendie, les services d'incendie et d'aide médicale urgente et les organismes qui en dépendent;

6° uniquement dans le cadre d'une utilisation, les institutions ou organismes non gouvernementaux d'utilité publique ne faisant pas partie des services publics.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, sont appelés "employeur public" dans le cadre du transfert.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er, 1° à 6° sont appelés "employeur externe" dans le cadre de l'utilisation.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 214, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

(2)2019-05-20/07, art. 2, 020; En vigueur : 21-06-2019>

Article 146. [¹ Le Roi détermine les modalités à respecter pour pouvoir poser sa candidature à une utilisation, un transfert ou une reconversion professionnelle, ainsi que l'autorité qui accepte ou refuse les candidatures.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 215, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Article 147.

2013-07-31/04, art. 216, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Article 148.

2013-07-31/04, art. 217, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Article 149.

2013-07-31/04, art. 218, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Section 4. - [¹ De la promotion sociale, du passage et de la promotion sur diplôme]¹


(1)2013-07-31/04, art. 168, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 150. [¹ On entend par "poste d'utilisation", une fonction ou un emploi chez un employeur externe pour lequel le militaire utilisé peut être retenu. Si ses besoins en personnel le justifient, l'employeur externe peut ouvrir plusieurs places pour un même poste d'utilisation.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 220, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Article 151. [¹ L'employeur externe peut fixer des critères auxquels un militaire agréé doit satisfaire pour être retenu. Ces critères sont repris dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 221, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Article 152. [¹ Les militaires peuvent être utilisés par un employeur externe dans un poste d'utilisation, à condition :

1° que leur candidature soit agréée;

2° d'être en service actif à la date du début des épreuves de sélection;

3° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;

4° de compter, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze ans;

5° à la date à laquelle leur utilisation prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date :

a)

de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;

b)

de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;

c)

de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;

d)

de ne pas déjà être utilisés;

6° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, dans une période de rendement en application de l'article 179;

7° de ne pas se trouver, à la date du début des épreuves de sélection, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas faire effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un tel engagement;

8° de ne pas être, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;

9° de ne pas être, à la date du début des épreuves de sélection, en suspension volontaire des prestations;

10° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare.

Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 10°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.

Les militaires visés à l'alinéa 1er, 10°, peuvent toutefois introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour une utilisation. Un refus peut faire l'objet d'un recours [² auprès de l'autorité désignée par le Roi]².

En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours [² auprès de l'autorité désignée par le Roi]².

Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme a été entamée, la candidature de l'intéressé pour un poste d'utilisation peut être agréée au plus tôt, le cas échéant, à :

1° la date à laquelle un recours n'est plus possible contre la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme qui déclare le militaire apte médicalement;

2° la date de la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel qui déclare le militaire apte médicalement.

La candidature d'un militaire inapte médicalement, temporairement ou définitivement, ou déclaré apte médicalement à travailler à mi-temps, est refusée.

Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime de travail volontaire de la semaine de quatre jours, il est mis fin à ce régime]¹


(1)2013-07-31/04, art. 222, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

(2)2014-04-10/06, art. 33, 008; En vigueur : 24-04-2014>

Article 153. [¹ § 1er. Les postes d'utilisation ouverts par des employeurs externes, le nombre de places ouvertes par poste d'utilisation, ainsi que les catégories de personnel et le régime linguistique pour lesquels ces postes sont ouverts, sont publiés par [² l'autorité désignée par le Roi]².

Les postes d'utilisation visés à l'alinéa 1er ne peuvent être que des postes à temps plein.

§ 2. Les militaires qui sont agréés par l'employeur externe sont désignés à leur poste d'utilisation par [² l'autorité désignée par le Roi]².

L'utilisation de l'intéressé fait l'objet d'un accord entre [² l'autorité désignée par le Roi]² et l'employeur externe concerné. Le militaire reçoit un exemplaire du document, qu'il signe pour accord.

Cet accord, établi à partir d'un modèle-type défini par [² l'autorité désignée par le Roi]², comprend notamment :

1° la durée de l'utilisation;

2° la fixation du régime de travail;

3° la formation et le stage éventuels;

4° les règles relatives à la prise en charge des coûts de formation et de stage éventuels;

5° l'autorité qui, chez l'employeur externe du militaire en utilisation, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps;

6° les règles relatives à la prise en charge de la charge salariale;

7° les avantages pécuniaires que l'employeur externe octroie au militaire, en application du statut propre à cet employeur;

8° une liste de l'équipement qui sera mis gratuitement à disposition ou dont le militaire doit lui-même se pourvoir;

9° les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur externe;

10° les critères de sélection définis par l'employeur externe.

Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur externe est remise au militaire en utilisation.

§ 3. L'utilisation prend effet au plus tôt le premier jour du premier mois et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la désignation de l'intéressé, moyennant accord conjoint de l'employeur externe et [² de l'autorité désignée par le Roi]² tout en visant le délai le plus court. L'utilisation prend toujours effet le premier jour d'un mois.

L'utilisation se termine d'office à la date de perte de la qualité de militaire du cadre actif.

L'utilisation se termine également moyennant le respect d'un préavis de trente jours, lorsque les raisons pour l'utilisation n'existent plus et que le militaire ne peut être utilisé dans un nouveau poste. L'employeur externe communique la décision motivée au militaire et [² à l'autorité désignée par le Roi]².]¹


(1)2013-07-31/04, art. 223, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

(2)2014-04-10/06, art. 34, 008; En vigueur : 24-04-2014>

Article 154. [¹ Si le supérieur hiérarchique du militaire, désigné conformément à l'article 156/4, alinéa 3, constate qu'il ne donne pas satisfaction ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, il pourra être mis fin à l'utilisation moyennant le respect d'un préavis de trente jours. Les motifs sont consignés dans un rapport.

Ce rapport est communiqué au militaire intéressé qui peut y joindre sa défense, selon les modalités applicables chez l'employeur externe concerné.

Le rapport, accompagné, le cas échéant, des remarques de l'intéressé, est transmis, selon le cas, [² à l'autorité désignée par le Roi]² ou à la plus haute autorité de l'employeur externe.

Sur la base des documents visés à l'alinéa 2, cette autorité peut mettre fin à l'utilisation du militaire concerné.

Le militaire peut mettre fin à son utilisation moyennant le respect d'un préavis de minimum quinze jours.

Le militaire est réintégré dans les Forces armées le premier jour qui suit l'expiration du préavis.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 224, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

(2)2014-04-10/06, art. 35, 008; En vigueur : 24-04-2014>

Article 155. [¹ Le militaire en utilisation est en service actif. Il se trouve dans la sous-position "en service normal".

Il exerce l'emploi en dehors des Forces armées et en vertu d'ordres de service émanant de l'employeur externe.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 225, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Article 156. [¹ Le militaire en utilisation ne participe pas à l'avancement sauf si celui-ci a lieu par ancienneté de service.

Le militaire en utilisation ne peut participer ni à la formation continuée, ni aux examens [² ...]² pour l'avancement à un grade militaire supérieur.]¹


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