28 FEVRIER 2007. - [Loi fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]. <Intitulé remplacé par L 2013-07-31/04, art. 15, 006; En vigueur : 30-09-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2007 et mise à jour au 29-12-2025)
(1)2013-07-31/04, art. 226, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
(2)2022-06-02/06, art. 10, 024; En vigueur : 26-08-2022>
Section 5.
2013-07-31/04, art. 177, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 157. [¹ Le processus de transfert vers un employeur public comprend :
1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire participe à la sélection organisée par l'employeur public concerné;
2° [² le cas échéant,]² une phase de mise à disposition;
3° le transfert.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 242, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
(2)2017-11-12/07, art. 50, 016; En vigueur : 01-01-2018>
Article 158. [¹ A leur demande, des militaires peuvent être transférés en tant qu'agent statutaire vers les emplois vacants ouverts par les employeurs, à condition :
1° que leur candidature soit agréée;
2° d'être, à la date du début des épreuves de sélection, en service actif;
3° de ne pas avoir été en retrait temporaire d'emploi à la demande, sauf pour raisons familiales, pendant la période de douze mois préalable à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours [³ , ou à la date du transfert lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition]³;
4° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, [³ , ou à la date du transfert lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition]³ une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;
5° de se trouver, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, [³ , ou à la date du transfert lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition,]³ à plus d'un an de la date normale de mise à la pension;
6° de compter, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, [³ , ou à la date du transfert lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition,]³ au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze ans;
7° à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, [³ , ou à la date du transfert lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition,]³ ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date :
de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;
de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;
de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;
de ne pas déjà être utilisés;
8° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, [³ ou à la date du transfert lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition,]³ dans une période de rendement visée à l'article 179;
9° de ne pas se trouver, à la date du début des épreuves de sélection, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas faire effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un tel engagement;
10° de ne pas être, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, [³ ou à la date du transfert lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition,]³ affectés dans un organisme international ou interallié;
11° [⁴ ...]⁴
12° de ne pas être, à la date du début des épreuves de sélection, en suspension volontaire des prestations;
13° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, [³ ou à la date du transfert lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition,]³ un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare.
Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 13°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.
Le militaire visé à l'alinéa 1er, 13°, peut introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour un transfert. Un refus peut faire l'objet d'un recours [² auprès de l'autorité désignée par le Roi]².
En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours [² auprès de l'autorité désignée par le Roi]².
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où la mise à disposition prend cours [³ ou à la date du transfert lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition]³.
Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou devant la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel a été entamée, cette procédure est suspendue aussi longtemps que le militaire est mis à disposition. Si le militaire est transféré, la procédure est terminée de plein droit.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 243, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 36, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2017-11-12/07, art. 51, 016; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2019-05-20/07, art. 3, 020; En vigueur : 21-06-2019>
Article 159. L'employeur public peut fixer des critères auxquels un militaire doit satisfaire pour être sélectionné.
[¹ Le militaire est mis à disposition de l'employeur public au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur public et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La mise à disposition prend toujours effet le premier jour d'un mois.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 244, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 160. [¹ Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime de travail volontaire de la semaine de quatre jours [² ou dans le régime du départ anticipé à mi-temps]², il est mis fin à ce régime.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 245, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
(2)2019-05-20/07, art. 4, 020; En vigueur : 21-06-2019>
Article 161. La mise à disposition [¹ , qui ne peut excéder un an,]¹ et le transfert du militaire font l'objet d'un accord entre [² l'autorité désignée par le Roi]² et l'employeur public concerné. Le militaire reçoit un exemplaire du document, qu'il doit signer pour accord.
Cet accord, établi à partir d'un modèle-type approuvé par [² l'autorité désignée par le Roi]², comprend notamment :
1° la durée de la phase de mise à disposition;
2° la fixation du grade, du niveau et de la table de traitement applicable au personnel de l'employeur public, dont sera revêtu le militaire le jour de son transfert;
3° la fixation du régime de travail;
4° (la durée et le contenu de la formation et du stage éventuels);
5° les règles relatives à la prise en charge des coûts de la mise à disposition, en ce compris les coûts de formation et de stage éventuels;
6° l'autorité qui, chez l'employeur public du militaire mis à disposition, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps;
7° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires mis à disposition sans que la prise en charge par le budget de la Défense n'excède toutefois [¹ le terme d'un an]¹;
8° les avantages pécuniaires que l'employeur public octroie au militaire, en application du statut propre au dit employeur public;
9° une liste de l'équipement qui sera mis gratuitement à disposition ou dont le militaire lui-même devra se pourvoir;
10° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation et le stage éventuels;
11° les règles relatives a la responsabilité civile de l'employeur public;
12° la date de transfert;
13° la procédure de transfert.
Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur public est remise au militaire mis à disposition.
[¹ La durée d'un an visée à l'alinéa 1er est prolongée de plein droit de la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil ou du congé d'adoption.
La durée d'un an visée à l'alinéa 1er peut être prolongée de trois mois en cas d'échec dans la formation, moyennant l'autorisation [² de l'autorité désignée par le Roi]².
Si l'intéressé peut démontrer des cas exceptionnels expressément motivés, [² l'autorité désignée par le Roi]² peut toutefois déroger à ce délai.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 246, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 37, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 162. [¹ Pendant la période de mise à disposition, le militaire est en service actif.
Il exerce l'emploi en dehors des Forces armées et en vertu d'ordres de service émanant de l'employeur public.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 247, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Section 6.
2013-07-31/04, art. 183, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 163. [¹ La reconversion professionnelle est le processus qui permet au militaire de quitter la Défense par voie de démission volontaire et de chercher un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant avec l'aide, à la demande de la Défense, des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "bureau de reconversion professionnelle".]¹
Le bureau de reconversion professionnelle est le service chargé de cette mission au sein de la Défense ou, à défaut, la personne physique, la personne morale privée ou publique ou encore l'institution ou l'organisme de droit public qui fournit l'appui à la reconversion professionnelle.
(1)2013-07-31/04, art. 252, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 164. [¹ Le programme de la reconversion professionnelle comprend trois phases successives constituant une session de reconversion professionnelle. Ces phases sont :
1° la phase d'information;
2° la phase d'orientation;
3° la phase de reclassement.
[² L'autorité désignée par le Roi]² fixe le nombre annuel de sessions de reconversion professionnelle ainsi que la date de début de chaque session.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 254, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 40, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 165. [¹ La phase d'information comprend, dans l'ordre suivant :
1° une séance d'information collective, organisée par la Défense en collaboration avec le bureau de reconversion professionnelle, à la suite de laquelle les participants peuvent introduire une candidature pour une démission accompagnée d'un programme de reconversion professionnelle;
2° pour les militaires dont la candidature est agréée, une évaluation individuelle, organisée par le bureau de reconversion professionnelle, afin de permettre aux candidats d'apprécier leur motivation et leurs chances de retrouver du travail.
La phase d'information débute le jour de la séance d'information collective visée à l'alinéa 1er, 1°, et dure maximum trois mois.
La candidature visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être introduite dans les deux semaines qui suivent la séance d'information collective.
La phase d'information prend fin, selon le cas :
1° dès le passage à la phase d'orientation;
2° à la demande du militaire.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 255, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 166. La phase d'orientation comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'établir le bilan des capacités du militaire et de ses possibilités de reconversion professionnelle.
[¹ L'autorité désignée par le Roi détermine la date de début de la phase d'orientation. Celle-ci débute toujours le premier jour ouvrable d'un mois, au plus tôt le premier jour ouvrable du mois qui suit la fin de la phase d'information, au plus tard le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la fin de la phase d'information.]¹
[¹ La phase d'orientation dure de un à trois mois. La durée concrète est fixée par le Roi.]¹
La phase d'orientation prend fin, selon le cas :
1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;
2° dès le passage à la phase de [¹ reclassement]¹ de la reconversion professionnelle;
3° à la demande du militaire;
[¹ 4° dès que le militaire demande que sa démission prenne effet immédiatement et pour autant que sa démission soit acceptée.]¹
Un congé d'orientation est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase d'orientation et prend automatiquement fin à la fin de cette phase.
[¹ Le militaire qui a interrompu la phase d'orientation à sa propre demande comme visé à l'alinéa 4, 3°, ne peut introduire qu'une seule nouvelle candidature pour une reconversion professionnelle, dans la mesure où une nouvelle session est programmée.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 256, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 167. [¹ § 1er. La phase de reclassement comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'assister le militaire dans sa recherche d'une nouvelle activité professionnelle.
§ 2. La phase de reclassement débute automatiquement à la fin de la phase d'orientation.
§ 3. A partir de cette date, l'acceptation de la candidature pour une démission accompagnée d'un programme de reconversion professionnelle visée à l'article 165, alinéa 1er, 1°, est irrévocable.
§ 4. La durée maximale de la phase de reclassement est comprise entre cinq et vingt-trois mois. La durée concrète est fixée par le Roi.
Toutefois, en cas d'absence pour motif de santé d'une durée supérieure à trois mois ou pour des raisons sociales dont le caractère exceptionnel est apprécié par [² elle]², [² l'autorité désignée par le Roi]² peut :
1° prolonger la phase de reclassement d'une durée égale à la durée de l'absence pour motif de santé, avec un maximum de six mois;
2° annuler la démission.
§ 5. La phase de reclassement prend fin dans un des cas suivants :
1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle, sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;
2° dès que le militaire demande que sa démission prenne effet immédiatement et pour autant que sa démission soit acceptée;
3° à la fin de la durée fixée au paragraphe 4, alinéa 1er, éventuellement prolongée de la durée visée au paragraphe 4, alinéa 2, 1° ;
4° à la date de l'annulation de la démission visée au paragraphe 4, alinéa 2, 2°.
§ 6. Un congé de reclassement est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase de reclassement et s'achève automatiquement à la fin de cette phase.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 257, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 41, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 168. [¹ La date à laquelle le militaire entame une nouvelle activité professionnelle, visée aux articles 166, alinéa 4, 1°, et 167, § 5, 1°, correspond, selon le cas, à la date à laquelle il :
1° conclut en tant que salarié un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou un contrat équivalent;
2° prouve, par un document officiel, qu'il exerce une activité de travailleur indépendant à titre principal;
3° est agréé comme fonctionnaire dans un service public, en stage ou non.
La démission accompagnée d'une reconversion professionnelle prend effet à la date à laquelle la reconversion professionnelle prend fin dans les cas visés à l'article 166, alinéa 4, 1° et 4°, et à l'article 167, § 5, 1° à 3°.
La démission accompagnée d'une reconversion professionnelle est assimilée à une démission acceptée.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 258, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 169. Le programme de reconversion professionnelle prend automatiquement fin sans préavis :
1° en période de guerre;
2° en cas de mobilisation.
[¹ Pour les militaires qui se trouvent dans la phase d'information et d'orientation du programme de reconversion professionnelle, ce programme prend automatiquement fin sans préavis lorsque la période de crise est décrétée.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 259, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 170. [¹ Le militaire qui quitte le cadre actif par voie de démission accompagnée d'une reconversion professionnelle perçoit une prime de reclassement.
Le montant de la prime de reclassement correspond à :
1° douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet pendant la phase d'orientation;
2° un montant qui, additionné à la somme des traitements bruts dus pendant la phase de reclassement, égale douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet pendant la phase de reclassement;
3° une fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet après le onzième mois de la phase de reclassement.
Les traitements visés à l'alinéa 2 comprennent, le cas échéant, les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Les allocations à prendre en considération sont fixées par le Roi.
La prime de reclassement est payée le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la démission prend effet.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 260, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
TITRE VI. - Des droits et devoirs des militaires.
Section Ire. - Genéralités.
Article 171. Les militaires doivent, en toutes circonstances :
1° servir le pays avec conscience et courage, au besoin au péril de leur vie;
2° accomplir consciencieusement toutes les obligations de service qui leur sont imposées par le droit international, la Constitution, les dispositions législatives ou réglementaires ainsi que par les règlements, instructions et ordres qui sont applicables aux Forces armées;
3° être respectueux des institutions de droit international public, du chef de l'Etat, des pouvoirs constitutionnels et des institutions de l'Etat;
4° [¹ éviter tout ce qui peut]¹ compromettre l'honneur ou la dignité de leur état et de leur fonction;
5° s'abstenir de se livrer à toute activité qui est en opposition avec le droit international, la Constitution et les lois du peuple belge.
(1)2013-07-31/04, art. 264, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Article 172. § 1er. Les militaires ne peuvent se livrer à des activités politiques au sein de la Défense.
Les militaires peuvent s'affilier au parti politique de leur choix et y exercer les droits afférents à leur qualité de membre.
Ils peuvent y remplir les fonctions d'expert, de conseiller ou de membre d'un centre d'étude.
Toute autre participation active ou publique à la vie politique à un autre titre leur est interdite, même en dehors des périodes pendant lesquelles des prestations au sein des Forces armées sont fournies.
§ 2. [¹ § 2. Toutefois, sans préjudice de l'application des incompatibilités prévues dans des lois particulières, les militaires du cadre actif qui satisfont aux conditions fixées à l'article 173, alinéa 1er, peuvent se porter candidat aux élections des conseils de district, aux élections communales et aux élections provinciales. Ils peuvent exercer tous les mandats politiques exécutifs et non exécutifs relatifs à ces niveaux de pouvoir.]¹
[¹ § 2/1. Sans préjudice de l'application d'autres lois qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, les militaires du cadre de réserve sont toutefois autorisés à exercer des activités et des mandats politiques pour autant que le service le permette et qu'ils aient lieu en dehors des périodes de prestations au sein des Forces armées.]¹
§ 3. Les militaires doivent s'abstenir de toute activité politique durant les heures de service. Ils doivent toujours s'abstenir dans le cadre de leur activité politique de porter la tenue militaire et de faire état de leur qualité militaire. Ils peuvent néanmoins mentionner leur profession, comme reprise au registre national des personnes physiques.
(1)2017-11-19/02, art. 2, 015; En vigueur : 08-12-2017>
Article 173. Les conditions visées à l'article 172, § 2, sont les suivantes :
1° au plus tôt le douzième mois précédant les élections et [¹ ...]¹ avoir informé [² l'autorité désignée par le Roi]² de l'intention de se porter candidat;
2° ne pas être en [¹ période de candidature]¹.
La déclaration d'intention de se porter candidat visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être envoyée [² à l'autorité désignée par le Roi]² par [¹ envoi recommandé]¹.
L'engagement politique du militaire, ne peut pas avoir pour conséquence que l'intéressé ne respecte plus les devoirs militaires, visés à l'article 171, ou prenne une position contraire aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique.
Le fait qu'un militaire, dans le cadre de son engagement politique, ne respecte pas ses devoirs militaires, visés à l'article 171, ou prenne une position contraire aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, est considéré comme un fait grave incompatible avec son état de militaire, et peut dès lors conduire à la prise de mesures statutaires conformément aux dispositions en vigueur pour la catégorie de personnel du militaire concerné.
(1)2013-07-31/04, art. 265, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 42, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 174. [¹ Les dispositions de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, en ce qui concerne l'octroi de la dispense de service, du congé facultatif et du congé politique d'office, à mi-temps ou à plein temps, sont applicables aux militaires dans le cadre de l'exercice d'un mandat visé à l'article 172, § 2, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec celles de la présente loi.
L'exercice, par un militaire en congé politique facultatif, de l'un des mandats visés à l'article 172, § 2, ne peut jamais avoir pour conséquence que le militaire concerné ne puisse participer aux activités dans le cadre de la mise en condition ou de la mise en oeuvre des Forces armées.
§ 2. Le militaire n'a droit ni au congé facultatif ni à la dispense de service mais est mis en congé politique d'office pour les mandats visés à l'article 172, § 2, s'il exerce l'une des fonctions suivantes:
1° une fonction de commandement;
2° une fonction à bord d'une unité navigante belge ou étrangère;
3° une fonction dans un organisme international ou interallié;
4° une fonction d'instructeur.
Le Roi précise comment est prise la décision de savoir si le militaire exerce l'une des fonctions visées dans le présent paragraphe. Cette décision est définitive et n'est susceptible d'aucun recours administratif.
§ 3. Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.
§ 4. Pour l'application du paragraphe 1er, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la Nouvelle loi communale.
§ 5. Le militaire qui, selon le cas, est visé au § 2 et est en congé politique d'office, ou a été mis en congé politique d'office à temps plein en application des dispositions de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, se trouve durant cette période dans la position "en non-activité", visée à l'article 189.
Dès que le congé politique d'office a pris fin, le militaire est repris en service actif avec le grade et l'ancienneté dans ce grade, dont il était titulaire au début du congé politique.
§ 6. Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou par un congé politique d'office ne sont pas rémunérées.
Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le mandat prend fin.
Le congé politique prend fin de plein droit:
1° lorsque la mobilisation est décrétée;
2° lorsque la période de guerre est décrétée;
3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités du congé politique, notamment en ce qui concerne la procédure de demande.
§ 7. Les dispositions du présent article relatives au congé politique ne s'appliquent pas aux militaires en suspension volontaire des prestations, visés au titre 7, chapitre 4, de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses]¹
(1)2017-11-19/02, art. 3, 015; En vigueur : 08-12-2017>
Article 175. Toute forme de grève est interdite aux militaires.
Article 176. § 1er. Sans préjudice des incompatibilités prévues par les lois particulières, les militaires ne peuvent exercer ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, d'autres emplois, profession ou occupation publics ou privés, sauf s'ils les exercent gratuitement.
Ils ne peuvent en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans les entreprises à but lucratif.
§ 2. Des dérogations particulières peuvent être accordées par [² l'autorité désignée par le Roi]² :
1° dans les cas d'emplois, professions ou occupations accessoires d'intérêt public se rapportant à l'enseignement ou exigeant des aptitudes ou des connaissances spéciales;
2° dans les cas d'emplois, professions ou occupations accessoires ne compromettant pas l'intérêt général du service.
L'autorisation doit être préalable. Elle est toujours révocable.
[¹ ...]¹
§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux militaires ayant obtenu un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, aux militaires qui sont en congé exceptionnel ou de reclassement, et aux militaires lors de l'exercice de leurs droits, visés à l'article 172, § 2.
(1)2013-07-31/04, art. 267, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 44, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 177. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 94, le militaire a droit, annuellement, à des congés dont le Roi fixe la nature, le nombre et les modalités d'octroi.
Le nombre précité ne peut être inférieur à trente jours ouvrables par an.
Article 178. [¹ Toute décision administrative est notifiée par écrit au militaire, au candidat militaire ou au postulant concerné.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 268, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Section 3.
2013-07-31/04, art. 206, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 179. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par "période de rendement" chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir, selon le cas :
1° s'il est militaire de carrière, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire;
2° s'il est militaire de carrière ayant suivi avec succès la formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote de la marine, à partir de la date à laquelle cette formation prend fin;
3° s'il est militaire de carrière, à partir de la date de fin de chaque période de formation, appelée ci-après "formation complémentaire", qui consiste en une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent;
4° s'il est officier auxiliaire, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat officier auxiliaire;
5° s'il est militaire de carrière ou officier auxiliaire, à partir de la date de fin de toute autre formation, si celle-ci a été suivie aux frais de la Défense et si le coût cumulé sur une période de deux ans dépasse le minimum que le Roi fixe, sans que ce dernier puisse être inférieur à 5.000 euros;
6° s'il est pilote, à partir de la date de fin de toute formation suivie en vue de sa conversion sur un autre type d'aéronef que celui sur lequel il a été initialement formé.
§ 2. Pour les formations visées au § 1er, 1° à 3°, la période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation définie dans la présente loi, que le militaire a suivi aux frais de la Défense.
Toutefois, pour l'officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote ou de contrôleur de trafic aérien, la période de rendement est augmentée de trois ans.
Pour l'officier auxiliaire, la période de rendement est de six ans.
Toutefois, l'officier auxiliaire pilote qui a été dispensé d'une partie de la formation de pilote militaire, étant titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, acquises préalablement à la date de son engagement, a une période de rendement de trois ans.
Toutefois, par formation, les périodes de rendement visées dans ce paragraphe, ne peuvent pas être inférieures à trois ans, ni excéder douze ans. Est assimilée à une formation suivie aux frais de la Défense, toute formation pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation.
§ 3. Pour les formations visées au § 1er, 5°, la période de rendement est de deux ans.
Pour la formation visée au § 1er, 6°, la période de rendement est de [² six]² ans.
§ 4. La période de rendement est calculée en mois entiers. Elle commence le premier jour du mois qui suit les dates telles que fixées au § 1er.
La date de fin de la période de rendement est fixée au premier jour du mois qui suit la fin de la durée de cette période.
§ 5. La durée de la formation prise en compte et la durée de la période de rendement sont fixées au tableau A de l'annexe B à la présente loi.
Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours.
Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées. La période totale de rendement ne peut pas excéder quinze ans.
§ 6. La période de rendement en cours est suspendue pour le militaire qui se trouve dans la position "en non-activité".]¹
(1)2013-07-31/04, art. 272, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2019-02-15/01, art. 2, 018; En vigueur : 11-03-2019>
Article 180. [¹ Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 1° à 3°, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2.
Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, après avoir suivi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B et C de l'annexe B à la présente loi.
Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée dans les conditions visées à l'article 179, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 179, § 3, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois.
Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office ou qui est pensionné en application des articles 3, A, et 3, B, des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, ou de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, avant la fin de la période de rendement accumulée après avoir suivi une formation visée à l'article 179, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités repris au tableau E de l'annexe B à la présente loi.
Le militaire de carrière qui a commencé sa formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC et qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de cette formation professionnelle, selon les taux et modalités repris [² au tableau]² F2 de l'annexe B à la présente loi.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 273, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2018-04-30/07, art. 18, 017; En vigueur : 25-05-2018>
Article 181. [¹ L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 4°, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2.
L'officier auxiliaire pilote qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 4°, ou après avoir suivi une formation visée à l'article 179, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B, C, D et E de l'annexe B à la présente loi.
L'officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 4°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités repris au tableau F2 de l'annexe B à la présente loi.
L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 179, § 3, alinéa 1er, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 274, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Article 182. [¹ Le candidat officier auxiliaire pilote dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.
[² Le candidat officier auxiliaire pilote visé à l'alinéa 1er et titulaire du brevet supérieur de pilote, est également tenu de rembourser une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant au tableau B de l'annexe B à la présente loi.]²
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire pilote et auquel les dispositions de l'alinéa 1er étaient applicables à ce moment.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 275, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2016-11-21/20, art. 71, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 183. [¹ Est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, tout candidat militaire dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour une autre raison que l'inaptitude médicale, qui cesse d'être candidat militaire du cadre actif et qui :
1° soit a acquis, dans la qualité de candidat officier de carrière, au moins 60 crédits à l'Ecole royale militaire ou dans une autre institution de l'enseignement supérieur;
2° soit a obtenu, dans la qualité de candidat sous-officier de carrière, le certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, à l'Ecole royale des sous-officiers.
La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable :
1° au militaire réintégré dans son cadre d'origine, sauf s'il perd la qualité de militaire du cadre actif endéans une période débutant à la date de sa réintégration et égale à une fois et demi la formation suivie dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2° ;
2° au candidat militaire, âgé de moins de dix-huit ans, qui perd la qualité de candidat à la suite de la déclaration de la période de guerre.
L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Toutefois, le remboursement visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé selon la disposition visée à l'article 180, alinéa 1er.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 276, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Article 184. Pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi [² ou l'autorité qu'Il désigne,]² peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande.
[¹ Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable au militaire qui a perdu la qualité de militaire suite à son passage dans la catégorie d'aptitude D sans avoir introduit d'appel auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 278, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2016-11-21/20, art. 72, 012; En vigueur : 12-06-2017>. (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 72 fixée au 12-06-2017 par AR 2017-04-28/19, art. 7)
Section première. - Généralités.
Article 185. Sans préjudice du pouvoir conféré au Roi par l'article 167 de la Constitution, la mesure dans laquelle le militaire peut exercer ses droits et doit exécuter ses obligations varie en fonction :
1° de la période dans laquelle il se trouve;
2° de la position ou, le cas échéant, la sous-position dans laquelle il se trouve pendant cette période;
3° du fait qu'il fasse effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un engagement opérationnel.
Article 186. Le militaire se trouve en période de guerre, en période de crise ou en période de paix.
La période de guerre est, pour l'ensemble des Forces armées, la période qui, en cas de conflit international, débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrête délibéré en Conseil des Ministres.
La période de crise est, pour l'ensemble des Forces armées, la période qui, en cas de crise nationale ou internationale importante, débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Hors ces périodes, le militaire est en période de paix.
Article 187. En période de guerre comme en période de crise ou en période de paix, le militaire se trouve dans une des positions suivantes :
1° " en service actif ";
2° " en non-activité ".
Le militaire est considéré, dans ces deux positions, comme étant " en service ".
Article 188. La position " en service actif " est la position du militaire qui n'est pas en non-activité conformément à l'article 189.
Article 189. [¹ La position "en non-activité" est celle du militaire :
1° qui est retiré temporairement de son emploi;
2° qui a été reconnu en absence illégale;
3° qui subit une peine privative de liberté, à laquelle il a été condamné par une juridiction belge ou par une juridiction étrangère si la décision est reconnue en Belgique, sauf s'il exécute sa peine sous le mode d'exécution de la peine de la détention limitée, de la surveillance électronique ou de la libération conditionnelle;
4° qui est en congé politique.
La période de suspension par mesure d'ordre est convertie en une période de non-activité si elle est suivie :
1° d'un retrait définitif d'emploi par démission d'office;
2° d'une résiliation d'office de l'engagement ou du rengagement, sauf pour motifs médicaux;
3° d'une destitution sans sursis visée à l'article 6 du Code pénal militaire ou à l'article 19 du Code pénal;
4° d'une dégradation militaire;
5° d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, mais seulement pour la durée de ce retrait temporaire d'emploi.
La période de détention préventive est convertie en période de non-activité si celle-ci est suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, mais seulement pour la durée de cette condamnation.
L'internement est converti en période de non-activité si cet internement est suivi d'un retrait définitif d'emploi par démission d'office.
La période d'absence d'un militaire séparé de l'armée est convertie en tout ou en partie en une période de non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du militaire pendant l'absence sont incompatibles avec son état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel. Cette mesure est prononcée conformément aux dispositions de l'article 57, alinéas 2, 3 et 4.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 280, 006; En vigueur : 31-12-2013, voir AR 2013-10-14/12, art. 52,1°>
Article 190. Le militaire en service actif en période de paix se trouve dans une des sous-positions suivantes :
1° " en formation ";
2° " en service normal ";
3° " en assistance ";
4° " en engagement opérationnel ";
[¹ 5° "en service intensif";
6° "en appui militaire".]¹
(1)2013-07-31/04, art. 281, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Section 2. - [¹ L'utilisation par un employeur externe]¹
(1)2013-07-31/04, art. 219, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 193.
2013-07-31/04, art. 284, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 194. En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les anciens militaires du cadre actif en service actif comme militaire de ce cadre a partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 58 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt cinq années de service admissibles, passées en qualité de militaire, pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt cinq années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.
L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans. L'alinéa 1er n'est pas non plus d'application aux militaires dont la limite d'âge est supérieure à 58 ans.
Pour les anciens militaires qui, en application de l'alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l'age de 60 ans, l'âge minimum prévu a l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est fixé à 58 ans.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2018-04-30/07, art. 20, 017; En vigueur : 25-05-2018>
Article 195. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les montants et les périodes pour lesquelles l'allocation de commandement visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif [¹ au-dessous]¹ du rang d'officier, l'allocation de formation visée à l'article 32, du même arrêté et l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté, sont prises en compte pour le calcul des pensions de retraite et de survie.
(1)2016-11-21/20, art. 73, 012; En vigueur : 02-01-2017>
TITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
Article 196. L'article 8, § 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques est complété comme suit :
" 4° 1/50e pour chaque année qui, conformément au tableau I des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923, peut être prise en compte a ce tantième pour le calcul de la pension militaire d'ancienneté d'un militaire du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. ".
CHAPITRE II. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923.
Article 197. L'article 1er des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923 est complété par les alinéas suivants :
" Pour l'application des présentes lois, il faut entendre par :
1° " en service " : la position du militaire visée à l'article 187, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées et à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;
2° " en service actif " : la position du militaire visée à l'article 188 de la loi du 28 février 2007 précitée et à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 précitée;
3° " en non-activité " : la position du militaire visée à l'article 189 de la loi du 28 février 2007 précitée et à l'article 6 de la loi du 20 mai 1994;
4° le point de transfert : le moment qui clôture la période de transfert comme visé à l'article 3, 58°, de la loi du 28 février 2007 (précitée);
En dérogation à l'alinéa précédent, les services antérieurs au 15 août 1994 sont pris en considération sur la base de la législation qui était en vigueur avant cette date. ".
Article 198. L'article 3 des mêmes lois, modifié par les lois des 14 juillet 1930, 13 juillet 1934, 17 juin 1971, par l'arrêté royal du 24 juillet 1997, et les lois des 25 mai 2000 et 3 février 2003, est complété par les alinéas suivants :
" Les officiers qui en font la demande et qui, la veille de la mise en vigueur de la présente disposition, sont titulaires d'un grade dans lequel ils auraient été pensionnés d'office par atteinte de la limite d'âge de 51 ans, conformément aux dispositions en vigueur à cette date, peuvent prétendre à une pension qui prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 51 ans accomplis, à la condition qu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ils aient au moins atteint l'âge de 42 ans accomplis et qu'au moment de leur mise à la retraite, ils ne soient ni officier supérieur ou général ni expert principal.
Les militaires en-dessous du rang d'officier du personnel navigant qui en font la demande et qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont titulaires d'un brevet par lequel ils auraient été pensionnés d'office par atteinte de la limite d'âge de 51 ans, conformément aux dispositions en vigueur à cette date, peuvent prétendre à une pension qui prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 51 ans accomplis, à la condition qu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ils aient au moins atteint l'âge de 35 ans accomplis.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application aux demandes de pension différée. Ces alinéas ne sont pas non plus d'application si les militaires y visés doivent être mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de 51 ans accomplis. ".
Article 199. A l'article 4 des mêmes lois, modifié par les lois des 14 juillet 1930, 21 mai 1991, par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 et par la loi du 25 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" L'alinéa précédent n'est pas d'application aux pensions des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ni aux pensions différées qui sont octroyées à partir de cette date. ";
2° l'article est complété par les alinéas suivants :
" Pour le calcul de la pension d'ancienneté militaire des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités aient dépassé leur point de transfert et comptent au moins douze années de service admissibles pour la pension passés en qualité de militaire du cadre actif, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces douze années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.
L'alinéa précédent n'est pas d'application aux pensions différées. ".
Article 200. L'article 5 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 et la loi du 25 mai 2000, est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa 3, pour les militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, toute période rémunérée de non-activité pour une autre cause est prise en compte pour le calcul du service actif pour sa durée complète dans la pension. ".
Article 201. Un article 27bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 27bis. En dérogation à l'article 27, alinéa premier, le traitement d'activité visé au tableau I annexé aux présentes lois, pour le calcul de la pension des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, est remplacé par le traitement de référence établi conformément à l'article 8, §§ 1er et 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. ".
Article 202. L'article 58 des mêmes lois est complété par l'alinéa suivant :
" Le présent article n'est pas applicable aux pensions de retraite des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ni aux pensions différées qui sont octroyées à partir de cette date. ".
Article 203. Un article 58bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 58bis. Restent soumises aux dispositions des présentes lois telles qu'elles leur étaient applicables la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies :
1° les pensions accordées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;
2° les pensions des anciens gendarmes qui après leur passage aux services de la police intégrée ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui étaient d'application à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient avant leur passage à ces services de police;
3° les pensions qui, en application des articles fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées, ou de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, sont octroyées aux militaires du cadre actif en service à partir de la date de mise en vigueur de la présente disposition, si cela est plus avantageux;
4° si cela est plus avantageux, les pensions des militaires du cadre actif en service à partir de la date de mise en vigueur de la présente disposition qui, à cette date, se trouvent à 5 ans au plus de la date à laquelle ils sont mis à la retraite, tenant compte de la limite d'âge qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, était d'application au grade dans lequel ils terminent leur carrière dans le cadre actif, quand cette limite d'âge reste inchangée à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;
5° si cela est plus avantageux, les pensions des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition qui, à cette date, se trouvent à 5 ans au plus de la date à laquelle ils sont mis à la retraite conformément à l'arrêté royal du 13 août 2004 relatif à l'âge de mise à la retraite d'officiers qui exercent certaines fonctions particulières. ".
Article 204. Un article 58ter, rédigé comme suit, est inséré dans les memes lois :
" Art. 58ter. Les pensions qui en application des articles fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 précité, ou de l'arrêté royal du 22 avril 1969 précité, sont accordées aux militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont assimilées à des pensions octroyées après une mise à la pension d'office par limite d'âge. ".
Article 205. A l'article 76 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° le littera 1° est complété comme suit :
" Sont appliquées lors de la révision, les dispositions des présentes lois qui étaient d'application à la pension initiale, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies; ";
2° le littera 3° est complété comme suit :
" L'alinéa 2 n'est pas d'application aux militaires dont la pension initiale a été calculée sur la base du traitement de référence visé à l'article 27bis. Si un tel militaire, au moment où il quitte à nouveau l'armée, est revêtu d'un grade supérieur a celui avec lequel il a été mis à la retraite, la pension est, par dérogation à l'alinéa premier, revisée sur la base d'un nouveau traitement de référence, à la condition que le militaire ait bénéficié durant au moins six mois d'un traitement supérieur au dernier traitement qui a été pris en considération pour l'établissement du traitement de référence qui a servi de base au calcul de la pension initiale. Dans la comparaison de ces traitements, il est, le cas échéant, tenu compte des suppléments de traitement qui entrent en ligne de compte pour l'établissement du traitement de référence; ".
Article 206. Dans le tableau en annexe aux mêmes lois, modifié par les lois des 29 juillet 1926, 14 juillet 1930, par l'arrêté royal N° 16 du 15 octobre 1934, par les lois des 30 juin 1947, 14 juillet 1951, 2 août 1955 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la fraction " 1/60 " est remplacée dans la colonne " Fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension " par la disposition suivante :
" 1/60. Pour les militaires du cadre actif en service a partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, cette fraction est toutefois portée à 1/50 pour toutes les périodes de service actif et les périodes y assimilées, ainsi que pour les absences pour motif de santé, à l'exception des périodes :
1° d'enseignement secondaire de jour à l'Ecole Royale des Cadets;
2° de service militaire, rappels et prestations complémentaires effectuées dans le cadre de la réserve, à l'exception des prestations volontaires d'encadrement;
3° d'absence des retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière et des absences non rémunérées par un traitement, autres que pour motif de santé à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;
Le temps qui est passé par le militaire précité dans un service civil est pris en compte pour le calcul de leur pension militaire d'ancienneté au tantième propre à ce service civil, sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. ".
CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs.
Article 207. [¹ Dans l'article 1er de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, le mot "breveté" est inséré entre les mots "pour la catégorie du personnel navigant" et les mots "de la force aérienne".]¹
(1)2013-07-31/04, art. 293, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
CHAPITRE IV. - Abrogation de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armees.
Article 208. [¹ La loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 26 juillet 1962, 23 juin 1964, 6 juillet 1967, 27 décembre 1973, 13 juillet 1976, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 11 juin 1998, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 16 mai 2001, 2 août 2002, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005, 16 juillet 2005, 20 juillet 2006 et 26 avril 2009, est abrogée.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 302, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
CHAPITRE V. - Abrogation de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées.
Article 209. [¹ La loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005, 16 juillet 2005 et 26 avril 2009, est abrogée.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 303, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Section 3. - Le transfert vers un employeur public.
Article 210. L'article 3 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa premier, la pension de retraite unique est calculée au prorata de 1/50 du traitement de référence pour chaque année qui, conformément au tableau I des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923, peut être prise à ce tantième pour le calcul de la pension militaire d'ancienneté d'un militaire du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. ".
CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.
Article 211. Dans l'article 32 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifie par la loi du 3 février 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les dispositions du présent chapitre sont également d'application aux pensions d'ancienneté des militaires du cadre actif qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont en service comme visé à l'article 187, alinéa 2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées. ".
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