28 FEVRIER 2007. - [Loi fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]. <Intitulé remplacé par L 2013-07-31/04, art. 15, 006; En vigueur : 30-09-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2007 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Loi
Publication 2007-04-10
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 547
Historique des réformes JSON API

Article 212. L'article 35, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2003, est complété comme suit :

" L'alinéa 1er reste néanmoins d'application pour les services que le pensionné, pendant une partie ou la totalité de ces études, a accompli dans la qualité de militaire du cadre actif et qui entrent en compte pour le calcul de sa pension. ".

CHAPITRE VIII. - Abrogation de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées.

Article 213. La loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005 et 16 juillet 2005, est abrogée.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées.

Article 214. Sont abrogés, dans la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées :

1° l'article 9;

2° l'article 15, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 24 juillet 1992, 16 juillet 2005 et 14 juin 2006;

3° les articles 15bis et 15ter, insérés par la loi du 14 juin 2006;

4° l'article 16, remplacé par la loi du 21 avril 1994;

5° l'article 18, modifiés par les lois des 22 décembre 1989 et 16 juillet 2005;

6° l'article 19, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

7° l'article 20, modifié par les lois du 6 février 2003 et 14 juin 2006.

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées.

Article 215. Sont abrogés, dans la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées :

1° l'article 37, remplacé par la loi du 21 décembre 1990;

2° les articles 38, 39 et 40;

3° l'article 41, remplacé par la loi du 21 décembre 1990;

4° l'article 42, abrogé par la loi du 21 décembre 1990 et rétabli par la loi du 20 mai 1994, modifié par la loi du 22 mars 2001;

5° l'article 43;

6° l'article 44, modifié par les lois des 16 mars 2000 et 16 juillet 2005;

7° l'article 45;

8° l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005.

Section 4. - La reconversion professionnelle.

Article 216. La loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifiée par les lois des 20 mai 1994, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 2 août 2002, 6 février 2003, 27 mars 2003, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2005, est abrogée.

CHAPITRE XII. - Abrogation de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.

Article 217. [¹ L'article 4 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, 3 et 4, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3 et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat militaire court terme.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 310, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative a la mise oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

Article 218. L'intitulé de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées ".

Article 219. L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre II. De la mise en oeuvre et de la mise en condition ".

Article 220. L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre III. Des positions du militaire du cadre de réserve ".

Article 221. [¹ Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, 2°, est complété par le c) rédigé comme suit :

"c) lorsqu'ils participent à une mission d'appui militaire dans le cadre d'un programme de partenariat militaire.";

2° le paragraphe 2 est complété par le 4° rédigé comme suit :

"4° les activités de préparation d'une opération.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 311, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 222. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" En période de guerre comme en période de crise ou de paix, le militaire du cadre de réserve se trouve dans une des positions suivantes :

1° " en service actif ";

2° " en non-activité ";

3° " en congé illimité ".

Le militaire du cadre de réserve " en service actif " ou en " non-activité ", est considéré comme étant " en service ". ".

Article 223. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. La position " en service actif " est celle du militaire du cadre de réserve :

1° qui effectue un rappel;

2° qui effectue des prestations complémentaires;

3° qui effectue des prestations dans le cadre de sa formation de candidat militaire de réserve;

4° qui, à l'issue d'une période de service actif, est frappé d'une incapacité de travail consécutive à des blessures reçues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées pendant le service et par le fait du service et qui souhaite rester en service conformément aux conditions que le Roi détermine;

5° pendant une période de suspension par mesure d'ordre, si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'a été prononcée;

6° pendant une période de séparation de l'armée, si les faits qui ont causé l'absence ou si la conduite du militaire de réserve pendant l'absence sont compatibles avec son état. ".

Article 224. [¹ Sont abrogés, dans la même loi :

1° l'article 1er;

2° l'article 2, modifié par la loi du 22 mars 2001;

3° l'article 3bis, inséré par la loi du 22 mars 2001;

4° l'article 6, modifié par les lois du 27 mars 2003 et du 14 juin 2006;

5° l'article 10, modifié par les lois du 22 mars 2001 et du 27 mars 2003.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 313, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

TITRE VI. - Des droits et devoirs des militaires.

Article 225. [¹ L'article 1er de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 16 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1er. La présente loi est applicable aux militaires du cadre actif visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, et du cadre de réserve visé à l'article 2 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, ci-après dénommés "les militaires".".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 314, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 226.

2013-07-31/04, art. 315, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 227. [¹ L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Article 4. § 1er. Le traitement du candidat militaire "en période de formation scolaire" est réduit d'un montant correspondant à un coefficient fixé par le Roi. Ce coefficient ne peut être supérieur à 0,5.

Par candidat militaire "en période de formation scolaire", on entend :

1° le candidat officier qui suit les cours de l'Ecole royale militaire, d'un institut supérieur industriel, de l'école supérieure de navigation, d'une université en vue de l'obtention du diplôme de médecine, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien, ou de tout autre établissement déterminé par le Roi, qui dispense un enseignement permettant l'accès au niveau A;

2° le candidat sous-officier du niveau B qui suit les cours d'un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier.

§ 2. Le traitement du candidat officier qui est recruté sur la base des dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, est réduit du même coefficient que celui visé au § 1er jusqu'au moment où il est nommé dans un grade d'officier.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 317, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 228. [¹ A l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 5 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", "en appui militaire"" sont insérés entre les mots ""en assistance"" et les mots "en engagement opérationnel"";

2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le Roi peut créer une allocation visant à accorder au militaire les mêmes avantages que ceux accordés au personnel des services publics fédéraux. Il en détermine, le cas échéant forfaitairement le montant et en règle l'octroi.

Le Roi peut accorder, éventuellement pour une durée limitée, une allocation ou un complément de traitement visant à compenser une perte éventuelle de revenus ou de perspectives de revenus, due à une modification de droits pécuniaires existants. Il en détermine, le cas échéant forfaitairement, le montant et en règle l'octroi.

Toutefois, Il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 319, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.

Article 229. Sont abrogés dans la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense :

1° l'article 90, § 1er, remplacé par la loi du 22 mars 2001;

2° l'article 99bis, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par les lois des 5 mars 2006 et 20 juillet 2006.

CHAPITRE XVI. - Abrogation de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

Article 230. La loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, modifiée par la loi du 22 mars 2001, modifiée par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage numéro 28/2002 du 30 janvier 2002, modifié par les lois des 11 novembre 2002, 27 mars 2003, 16 juillet 2005 et 5 mars 2006, est abrogée.

CHAPITRE XVII. - Modification de la (loi) du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

Article 231. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots " Le militaire de carrière ou de complément " sont remplacés par les mots " Le militaire du cadre actif " et les mots " de la gendarmerie " sont remplacés par les mots " du service de police intégré, structuré à deux niveaux ".

Article 232.

2013-07-31/04, art. 331, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 233. [¹ Dans l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 6 février 2003, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "juridiction militaire" sont remplacés par le mot "juridiction";

b)

le paragraphe 1er est complété comme suit :

"11° lorsque la période de crise est décrétée.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 332, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 234. [¹ Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots "de la gendarmerie" sont remplacés par les mots "du service de police intégré, structuré à deux niveaux".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 333, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 235. L'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est complété comme suit :

" 7° lorsque la période de crise est décrétée. "

CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

Article 236. [¹ A l'article 6 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, modifié par la loi du 30 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par les mots ", selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Toutefois, jusqu'à la date que le Roi fixe, il faut entendre par "dispositions législatives et réglementaires" visées à cet article, celles qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies. Toutefois, l'article 189 de la loi précitée est applicable aux militaires du cadre de réserve.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 334, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XIX. - Abrogation de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées.

Article 237. [¹ L'article 3 de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. L'officier auxiliaire pilote appartient à la filière de métiers "emploi des systèmes d'arme aériens".

L'officier auxiliaire ATC appartient à la filière de métiers "contrôle aérien"."]¹


(1)2013-07-31/04, art. 343, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XX. - Modification de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénefice de certains militaires et portant des dispositions sociales.

Article 238. [¹ Sont abrogés dans la même loi :

1° les articles 2 à 6;

2° l'article 7, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

3° l'article 8;

4° l'article 9, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

5° les articles 10, 11 et 12;

6° l'article 13, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

7° les articles 22 et 23.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

CHAPITRE XXI. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus.

Article 239. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" En dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, chaque année passée en activité de service en qualité d'agent de sécurité est calculée à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite. ".

TITRE VII. - Les périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

Article 240. [¹ Les articles 2 à 20 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, modifiés par les lois des 16 juillet 2005 et 30 décembre 2008, sont abrogés.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 353, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

TITRE VIII. - Des pensions.

Article 241. [¹ Dans la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 2, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et 23 avril 2010;

2° l'article 3;

3° l'article 4, modifié par la loi du 5 mars 2006;

4° l'article 5, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et 20 juin 2012;

5° les articles 6 à 9.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 355, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

CHAPITRE XXIV. - Abrogation de la loi du 5 mars 2006 fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical.

Article 242. [¹ Dans l'intitulé de la loi du 5 mars 2006 fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical, les mots "du corps technique médical du service médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 358, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

TITRE VIII. - Des pensions.

Article 243. § 1er. [¹ L'officier et le sous-officier sont inscrits, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, dans une filière de métiers. Le militaire qui est inscrit dans une filière de métier peut également acquérir un ou plusieurs pôles de compétence.]¹

§ 2. L'inscription dans une filière de métiers a lieu sur base :

1° soit du corps ou de la spécialité du militaire concerné;

2° soit d'une fonction exercée ou d'une formation reçue [¹ ...]¹ dans le domaine de la filière de métiers concernée.

§ 3. [¹ ...]¹

§ 4. [¹ L'acquisition d'un]¹ pôle de compétence a lieu sur base :

1° soit d'une fonction exercée ou d'une formation reçue dans le domaine du pôle de compétence concerné;

2° soit de l'expérience acquise dans le pôle de compétence concerné.

§ 5. [¹ Le Roi fixe les modalités d'inscription dans les filières de métiers, et d'acquisition de pôles de compétence.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 373, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>

Article 244. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les volontaires et candidats volontaires de carrière, ainsi que les volontaires et candidats volontaires de complément, en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont transférés dans la catégorie de personnel des volontaires de carrière. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux I et II de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 374, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 245. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les sous-officiers et candidats sous-officiers visés à l'article 244/1, 2°, sont transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers de niveau C. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux III, IV et V de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 376, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 246. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les sous-officiers et candidats sous-officiers visés à l'article 244/1, 1°, sont transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers de niveau B. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux VI et VII de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 377, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 247. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les officiers et candidats officiers visés à l'article 246/1, 1°, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers de carrière de niveau A avec leur grade et ancienneté dans le grade qu'ils avaient la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les officiers et candidats officiers visés à l'article 246/1, 2°, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers de niveau B. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux IX et X de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.

Les officiers et candidats officiers du niveau B visés à l'alinéa 2, bénéficient du traitement applicable aux officiers et candidats officiers du niveau A]¹


(1)2013-07-31/04, art. 379, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 248.

2013-07-31/04, art. 380, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 249. § 1er. Si un militaire en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition possède à cette date une ancienneté supérieure à celle mentionnée à une des lignes de la colonne de gauche des tableaux [¹ I à X]¹ de l'annexe A à la présente loi, l'ancienneté dans le grade correspondant visée à une des lignes de la colonne de droite des mêmes tableaux [¹ I à X]¹ est majorée en proportion.

Toutefois, le militaire dont la candidature à l'avancement à l'ancienneté a été réexaminée au moins une fois conserve son grade et son ancienneté dans ce grade. Le militaire promu lors d'un examen ultérieur, prend rang dans le grade dans lequel il aurait été transféré et avec l'ancienneté qu'il aurait eue dans ce grade s'il y avait été nommé à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Tous les militaires qui, le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont définitivement dépassés à l'avancement, [¹ à l'exception des sous-officiers de carrière qui sont transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers du niveau B selon les tableaux VI et VII,]¹ restent dépassés à l'avancement et ne peuvent être promus dans un grade supérieur.

[¹ En dérogation à l'article 37, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition, le militaire qui la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition n'a pas encore atteint l'âge de 51 ans et qui a renoncé à l'avancement, peut être nommé au grade supérieur pour autant qu'il satisfasse aux conditions pour l'avancement de grade fixées dans la présente loi et pour autant qu'il introduise une demande à cet effet dans cette période de trois ans.]¹

§ 2. Le revenu alloué à un candidat militaire ou à un militaire en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et [¹ soit transféré dans un grade visé à la colonne de droite des tableaux I à X de l'annexe A à la présente loi ou soit transféré en application de l'article 247, alinéa 1er]¹, ne peut être, à aucun moment, inférieur au traitement dont il bénéficiait avant ce transfert complété de, s'il en bénéficiait, l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif [² au-dessous]² du rang d'officier, l'allocation de fonction d'état-major visée a l'article 31, § 2, du même arrêté, l'allocation de commandement visée à l'article 31, § 3, du même arrêté, l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté, le complément de traitement visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires a certains militaires exerçant une fonction paramédicale.


(1)2013-07-31/04, art. 381, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2016-11-21/20, art. 74, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 250. Les militaires commissionnés à titre précaire pour exercer l'emploi d'un grade supérieur et les officiers commissionnés à un grade d'officier général non prévus dans la hiérarchie des grades avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, conservent le bénéfice de leur commission [¹ ...]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 382, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 251. [¹ Les candidats militaires en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, visés à la colonne de gauche des tableaux I à X de l'annexe A à la présente loi et à l'article 247, alinéa 1er, et transférés dans le grade correspondant, selon le cas, visé à la colonne de droite des mêmes tableaux I à X, sont comptabilisés parmi les volontaires, les sous-officiers et les officiers en fonction du grade auquel ils sont commissionnés ou nommés à l'issue de leur transfert.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 383, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 252.

2013-07-31/04, art. 384, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 253.

2013-07-31/04, art. 385, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 254.

2013-07-31/04, art. 386, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 255. [¹ Conserve de plein droit la qualité de militaire jusqu'à l'âge de sa mise à la retraite, le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D en application de l'article 69, alinéa 7, pour autant :

1° qu'à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, selon le cas :

a)

il ait atteint l'âge de 45 ans;

b)

ou qu'il compte au moins vingt-cinq années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif;

2° qu'il ait obtenu [² ...]² la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste et qu'il conserve au moins cette mention lors des [² évaluations statutaires]² ultérieures.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 387, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2017-07-31/24, art. 15, 019; En vigueur : 31-12-2019>

Article 256.

2013-07-31/04, art. 388, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 257.

2013-07-31/04, art. 389, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 258. [¹ Les sous-officiers de complément visés à l'article 245, peuvent, après transfert dans la catégorie de sous-officiers de carrière du niveau C, être admis aux cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er.

Pour pouvoir participer au cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 1er, 1°, le sous-officier visé à l'alinéa 1er doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° dans sa nouvelle qualité de sous-officier de carrière du niveau C, posséder une ancienneté d'au moins [³ trois]³ ans dans le grade de premier sergent ou être revêtu d'un grade supérieur;

2° [³ ...]³

3° ne pas avoir atteint l'âge de [² 51 ans]² au 31 décembre de l'année de l'agrément de sa demande pour participer à ce cours.

[³ ...]³]¹


(1)2013-07-31/04, art. 390, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2014-05-15/45, art. 2, 009; En vigueur : 31-12-2013>

(3)2022-06-02/06, art. 11, 024; En vigueur : 26-08-2022>

Article 259.

2013-07-31/04, art. 391, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 260. § 1er. [¹ ...]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. L'officier qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, a été recommandé favorablement par le comité d'avancement ou le haut comité pour l'avancement à un grade d'officier supérieur ou d'officier général, mais qui, le jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, n'a pas encore été nommé dans ce grade, est nomme dans ce grade à la date qui était prévue selon la réglementation en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition.


(1)2013-07-31/04, art. 392, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 261.

2013-07-31/04, art. 393, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 262.

2013-07-31/04, art. 394, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 263. [¹ A l'exception des candidats militaires visés à l'article 264, les candidats militaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, suivent une formation visée à l'article 88, sont admis dans la qualité, selon le cas, de :

1° candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal, complémentaire ou spécial, s'ils étaient, selon le cas, candidat officier de carrière du recrutement normal, complémentaire ou spécial;

2° candidat officier de carrière du niveau B, s'ils étaient candidat officier de complément;

3° candidat sous-officier de carrière du niveau C, s'ils étaient candidat sous-officier de carrière du recrutement normal, titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent;

4° candidat sous-officier de carrière du niveau B, s'ils étaient candidat sous-officier de carrière du recrutement spécial.

Les candidats volontaires de carrière conservent cette qualité.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 395, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 264. [¹ Les dispositions qui leur étaient applicables lorsqu'ils ont débuté leur formation, restent applicables aux candidats sous-officiers de carrière admis dans une école de sous-officiers en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, candidats sous-officiers de complément, et candidat volontaires de complément.

Le jour où ils terminent avec succès leur cycle de formation, les candidats visés à l'alinéa 1er obtiennent, selon le cas :

1° la qualité de sous-officier de carrière du niveau C, s'ils étaient candidat sous-officier;

2° la qualité de volontaire de carrière, s'ils étaient candidat volontaire de complément.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 396, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 265. [¹ A l'exception des candidats militaires visés aux articles 263 et 264, les candidats militaires qui suivent une formation visée aux articles 114 et 115 à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont admis dans la qualité, selon le cas, de :

1° candidat officier de carrière du niveau A, s'ils étaient candidat officier de carrière;

2° candidat officier de carrière du niveau B, s'ils étaient candidat officier de complément;

3° candidat sous-officier de carrière du niveau C, s'ils étaient candidat sous-officier de complément ou de carrière.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 397, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 266.

2013-07-31/04, art. 398, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 267.

2013-07-31/04, art. 399, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 268.

2013-07-31/04, art. 400, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 269.

2013-07-31/04, art. 401, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 270. [¹ Le candidat militaire qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, suit une formation en vue de son admission dans une autre catégorie de personnel, poursuit sa formation selon les dispositions de la section 4 du Chapitre II du Titre III.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 402, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 271. Les commissions et nominations des militaires auxquels s'appliquent les dispositions [¹ des articles 263 et 270]¹ sont réglées [¹ dans les tableaux I à X]¹ de l'annexe A à la présente loi.


(1)2013-07-31/04, art. 403, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 272. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, au plus tard le [¹ 31 décembre 2013]¹.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 54 à 60 fixée avec effet à une date indéterminée par AR 2007-11-25/30, art. 24, 1°; c'est-à-dire le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2007-11-21/43) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 195 fixée au 01-01-2009, par AR 2008-02-10/60, art. 1) (NOTE : entrée en vigueur des art. 194, 196 a 206, 210 à 212 et 239 fixée au 01-01-2009 par AR 2009-01-07/32, art. 1) (NOTE : entrée en vigueur des art. 38 à 42/1 et 243 - tels que modifiés par L 2013-07-31/04 - fixée au 01-10-2013 par AR 2013-10-01/02, art. 11, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 144 à 170/3, 216/1, 237/6 à 238/1, 241, 241/1 et 271/1 - tels que modifiés par L 2013-07-31/04 - fixée au 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 141 à 143 - tels que modifiés par L 2013-07-31/04 - fixée au 31-12-2013 par AR 2013-10-14/11, art. 6, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des art. 54 à 60 et 189 fixée au 31-12-2013 par AR 2013-10-14/12, art. 52, 1°) (NOTE : entrée en vigueur des articles 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119/1 et 119/2 fixée au 31-12-2013 par AR 2013-11-07/48, art. 45, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur les articles 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 et 21, tels que modifiés par la loi 2013-07-31/04 , et les articles 16, 17, 19 et 20 fixées au 31-12-2013 par AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 70, tel que remplacé par la loi 2013-07-31/04 , fixée au 31-12-2013 par AR 2013-11-07/52, art. 21, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 23 à 25, 27, 31 en 32, 34 à 37, 43, 61 et 62, 64 à 65, 139 à 139/4, 178/3 à 184/1, 271/3 et 271/4, tels que modifiées par la loi 2013-07-31/04 , fixées au 31-12-2013 par AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 3, 1° à 8°, 13° et 14°, 16° à 18°, 20° à 25°, 29° à 30°, 32° à 34°, 37° à 40°, 42° à 55°, et 61°, 44 à 53, 68 et 69, 71 à 77/2, 171 à 178/2, 185 à 188, 190 à 192, 206/1 à 209/1, 213 à 216, 217 à 225, 226/1 à 231, 233 à 237/5, 239 et 240, 242 à 242/12, 244 à 247, 249 à 251, 255, 258, 260, § 3, 263 à 265, 270 et 271, et 271/2, tels que modifiés par la loi 2013-07-31/04 , fixées au 31-12-2013 par AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°) (NOTA : Entrée en vigueur des articles 110 à 113/2, tels que modifiés par la loi 2013-07-31/04, fixées au 31-12-2013 par AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°)


(1)2012-06-20/03, art. 19, 005; En vigueur : 30-06-2012>

ANNEXES.

Article N1. [¹ Annexe A.]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89400)


(1)2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 1N1. [¹ Tableau I. - Transfert des candidats volontaires de carrière et des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89400)


(1)2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 2N1. [¹ Tableau II. - Transfert des candidats volontaires de complément et des volontaires de complément dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89400)


(1)2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 3N1. [¹ Tableau III. - - Transfert des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 2°, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89400)


(1)2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 4N1. [¹ Tableau IV. - Transfert des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 2°, qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89400)


(1)2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 5N1. [¹ Tableau V. - Transfert des candidats sous-officiers de complément et des sous-officiers de complément visés à l'article 244/1, 2°, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89400)


(1)2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 6N1. [¹ Tableau VI. - Transfert des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89400)


(1)2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 7N1. [¹ Tableau VII. - Transfert des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89400)


(1)2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 8N1. [¹ Tableau VIII. - Transfert des candidats officiers de carrière et des officiers de carrière du recrutement normal, complémentaire ou spécial dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89400)


(1)2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 9N1. [¹ Tableau IX. - Transfert des candidats officiers de complément et des officiers de complément autres que ceux visés au tableau X dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89400)


(1)2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 10N1. [¹ Tableau X. - Transfert des candidats officiers de complément et des officiers de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89400)


(1)2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 11N1.

2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 12N1.

2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 13N1.

2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 14N1.

2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 15N1.

2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 16N1.

2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 17N1.

2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 18N1.

2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article N2. Annexe B.[¹ [² TABLEAU A

Type de formation Durée de la formation Durée de la période de rendement
Officiers(*)
(1) 4 ans 6 ans
(2) 5 ans 7,5 ans
(3) (**) 4/5 ans 6/7,5 ans
(4) (**) 4 ans 6 ans
(5) (**) 5 ans 7,5 ans
(6) (**) 6 ans 9 ans
(7) (**) 6 ans 9 ans
(8) - 6 ans
(9) 4 ans 6 ans
(10) - 3 ans
Sous-officiers
(11)
(12)
2 ans
4 ans
3 ans
6 ans
(13) - 3 ans
Volontaires - 3 ans
(14) Enseignement universitaire ou enseignement supérieur du type long
Enseignement supérieur du type court
1,5 fois la durée de la formation ( * )

(1) Officiers issus de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire ou niveau équivalent dans un institut civil.

(2) Officiers issus de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire ou niveau équivalent dans un institut civil.

(3) Officiers issus d'un institut supérieur industriel. 4 ans : communauté flamande ; 5 ans communauté française.

(4) Officiers issus de l'école supérieure de navigation.

(5) Officiers pharmaciens et dentistes.

(6) Officiers vétérinaires.

(7) Officiers médecins. A partir de l'année académique 2012. Avant l'année académique 2012 : 7 ans.

(8) Officiers auxiliaires (...).

(9) Officiers du niveau B, candidat officiers du niveau A reclassés (détenteur d'un bachelier obtenu comme candidat officier du recrutement normale).

(10) Officiers du niveau B du recrutement spécial.

(11) Sous-officiers de carrière du recrutement normal issus d'une école de sous-officiers.

(12) Sous-officiers de carrière du niveau B du recrutement normal (obtention d'un diplôme de bachelier) - Candidat officier de carrière reclassé (après l'obtention d'un bachelier et suite à échec à l'examen linguistique SLt).

(13) Sous-officiers de complément, candidat-sous-officiers reclassés.

(14) Formation complémentaire comme définie à l'article 179, § 1er, 3°.

(*) L'officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine ou qui a obtenu le brevet supérieur de pilote ou le brevet ATC, voit sa période de rendement augmentée de 3 ans.

(**) Pour l'officier issu du recrutement complémentaire, il n'est tenu compte que du nombre d'années réussies en qualité de candidat officier de carrière.

( * ) Avec une durée minimale de la période de rendement de 3 ans. ]²

TABLEAU B

Titulaire du brevet supérieur de pilote
Dès l'obtention du brevet, départ au cours de la
Montant à rembourser
1re année 148.736,11 EUR
2e année 148.736,11 EUR
3e année 111.552,09 EUR
4e année 89.241,67 EUR
5e année 44.620,83 EUR
6e année 29.747,22 EUR

TABLEAU C

Réussi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine
Durant la période de rendement, départ au cours de la
Montant à rembourser
1re année 30.986,69 EUR
2e année 27.888,02 EUR
3e année 24.789,35 EUR
4e année 21.690,68 EUR
5e année 18.592,01 EUR
6e année 9.296,01 EUR

TABLEAU D

A partir de la fin de la formation de pilote,
départ au cours de la
Officier auxiliaire du corps du personnel navigant qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 179, § 2, alinéa 4 Officier auxiliaire du corps de l'aviation légère qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 179, § 2, alinéa 4
1re année 148.736,11 EUR 24.789,35 EUR
2e année 111.552,09 EUR 21.690,68 EUR
3e année 89.241,67 EUR 18.592,01 EUR

[⁴ TABLEAU E]⁴

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-03-2019, p. 21160)

[³ ...]³

TABLEAU F2

Dès avoir réussi la formation professionnelle pour l'obtention du brevet militaire de contrôleur de trafic aérien, départ au cours de la : Montant à rembourser
1re année 45.601,970 EUR
2e année 38.001,643 EUR
3e année 30.401,314 EUR
4e année 22.800,986 EUR
5e année 15.200,657 EUR
6e année 7.600,329 EUR

]¹


(1)2013-07-31/04, art. 410, 006; En vigueur : 30-09-2013>

(2)2017-09-28/07, art. 9, 013; En vigueur : 15-08-2017>

(3)2018-04-30/07, art. 21, 017; En vigueur : 25-05-2018>

(4)2019-02-15/01, art. 3, 018; En vigueur : 11-03-2019>

Article 3/1. [¹ En dérogation à l'article 2, pour l'application du présent titre, il faut entendre par "candidat militaire" :

1° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a) de la présente loi;

2° le candidat officier auxiliaire;

3° [² ...]²

4° le candidat militaire de réserve;

5° le candidat musicien militaire.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 18, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>

(2)2016-11-21/20, art. 41, 012; En vigueur : 02-01-2017>

TITRE II. - Du recrutement.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 21/1. [¹ La qualité de candidat militaire est retirée de plein droit par l'autorité que le Roi désigne, lorsque :

1° le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué parce qu'il :

a)

ne possède pas les qualités professionnelles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités professionnelles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;

b)

ne possède pas les qualités caractérielles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités caractérielles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;

c)

ne possède pas les qualités physiques requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation de l'aptitude physique, et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;

2° le candidat militaire ne répond plus aux exigences requises sur le plan médical ou sur le plan de l'aptitude professionnelle et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation;

3° le candidat militaire ne possède plus les qualités morales requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités morales;

4° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;

5° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), en obtient à sa demande l'autorisation du chef de la défense ou de l'autorité qu'il désigne;

6° l'engagement ou le rengagement du candidat militaire est résilié d'office;

7° le candidat militaire n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

8° le candidat militaire doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;

9° une période de guerre est décrétée pour le candidat âgé de moins de dix-huit ans;

[² 10° le candidat militaire doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus d'un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base;]²

[³ 11° le candidat officier de carrière doit être retiré de son cycle de formation spécifique parce qu'il ne répond pas à la condition de compétence linguistique visée à l'article 2, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé.]³

Lorsque la perte de la qualité de candidat militaire visée l'alinéa 1er, s'applique à un candidat militaire âgé de moins de dix-huit ans, célibataire et non émancipé, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale en sont avisés, par envoi recommandé.

Les droits pécuniaires et sociaux du candidat militaire qui a perdu la qualité de candidat en application de l'alinéa 1er, 9°, sont sauvegardés jusqu'à sa réintégration.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 34, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

(2)2016-11-21/20, art. 44, 012; En vigueur : 02-01-2017>

(3)2022-06-02/07, art. 2, 025; En vigueur : 01-12-2022>

Article 21/2. [¹ Le candidat militaire acquiert la qualité d'officier, sous-officier ou volontaire le jour qui suit celui au cours duquel il a terminé avec succès sa période de candidature.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 35, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>

Section 2. - Description générale de la carrière.

Section 2. - Description générale de la carrière.

Section 4. [¹ - Des forces, des filières de métiers et des pôles de compétence.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 46, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 38/1. [¹ Les officiers cessent d'appartenir à une filière de métiers dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général ou pour la période durant laquelle ils sont commissionnés à un grade d'officier général pour exercer l'emploi ou la fonction du grade supérieur.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 53, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>

Article 38/2. [¹ Dans le cadre de l'avancement des officiers généraux et supérieurs et des sous-officiers supérieurs, et en fonction des besoins de l'organisation des Forces armées, le Roi peut subdiviser l'enveloppe en militaires du cadre actif, conformément à l'article 5 de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 54, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>

Article 42/1. [¹ Tout militaire peut, quelle que soit la fonction qu'il exerce ou la filière de métiers dans laquelle il est inscrit, être désigné pour effectuer des prestations de service dans tout organisme des Forces armées.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 59, 006; En vigueur : 01-10-2013; voir 2013-10-01/02, art. 11, 1°>

Section 5. - De l'emploi.

Sous-section Ire. - Généralités.

Section 5. - De l'emploi.

Sous-section 3. - De la suspension par mesure d'ordre.

Sous-section 4. - De la démission à la demande.

Sous-section 3. - De la suspension par mesure d'ordre.

Section 6. - [¹ De l'ancienneté et de la nomination]¹


(1)2013-07-31/04, art. 76, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 64/1. [¹ Le militaire transféré à sa demande, d'office ou à la suite d'une modification dans l'organisation des Forces armées, prend rang dans sa nouvelle filière de métiers avec son grade et son ancienneté dans ce grade.

Il suit, pour l'avancement, le sort des militaires de cette nouvelle filière de métiers qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 55, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 64/2. [¹ § 1er. Dans les limites fixées aux paragraphes 2 à 4, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, le cas échéant, par filière de métiers et pour les catégories de militaires qu'Il fixe, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.

§ 2. Aucun officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a au moins onze années d'ancienneté d'officier du cadre actif.

Aucun officier ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel, de colonel ou à un grade d'officier général s'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

§ 3. Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier du cadre actif.

Aucun sous-officier ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade dont il est revêtu.

§ 4. Aucun volontaire ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade de caporal, de caporal-chef, de premier caporal-chef s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade immédiatement inférieur.

Toutefois, pour la nomination au grade de premier soldat un an de service suffit.

Aucun vo]¹


(1)2013-07-31/04, art. 82, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>

Article 64/3. [¹ Les nominations des officiers et des sous-officiers ont lieu au sein de la filière de métiers à laquelle ils appartiennent en application des dispositions de l'article 38.

Les officiers généraux sont nommés selon les modalités que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des Forces armées avec une proportion équitable dans ces grades entre les filières de métiers, au sein d'un groupe de filières de métiers et au sein d'un groupe interfilières de métiers.

Les officiers supérieurs et sous-officiers supérieurs sont nommés dans la filière de métiers visée à l'alinéa 1er selon les modalités que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des Forces armées avec une proportion équitable dans ces grades entre les filières de métiers, au sein d'un groupe de filières de métiers et au sein d'un groupe interfilières de métiers.

L'alinéa 3 n'est pas applicable aux filières de métiers ou aux catégories de personnel fixées par le Roi.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 83, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>

Section 7. - De l'avancement de grade.

Section 8. - De l'appréciation des militaires.

Sous-section Ire. - De l'appréciation des compétences.

Sous-section Ire. - De l'appréciation des compétences.

Article 72/1. [¹ Le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D, peut, selon le cas :

1° perdre la qualité de militaire conformément à l'article 71;

2° sur décision [² de l'autorité désignée par le Roi]² ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver à nouveau la qualité de militaire pour une période identique à celle visée à l'article 72.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 93, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2014-04-10/06, art. 30, 008; En vigueur : 24-04-2014>

Article 72/2. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 72 et 72/1, le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D et qui est à cinq ans ou moins de la date de sa mise à la retraite peut, sur décision [² de l'autorité désignée par le Roi]² ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire jusqu'à sa mise à la retraite, pour autant qu'il ait obtenu [³ la mention "suffisant" lors de ses deux dernières évaluations statutaires et qu'il conserve cette mention lors des évaluations statutaires ultérieures]³.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 94, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2014-04-10/06, art. 30, 008; En vigueur : 24-04-2014>

(3)2017-07-31/24, art. 8, 019; En vigueur : 31-12-2019>

Article 72/3. [¹ Perd de plein droit la qualité de militaire :

1° le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72/1, 2°, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D;

2° le militaire visé à l'article 72/2 qui obtient la mention "insuffisant" lors d'une [² évaluation statutaire]² ultérieure.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 95, 006; En vigueur : 30-09-2013>

(2)2017-07-31/24, art. 9, 019; En vigueur : 31-12-2019>

Article 72/4. [¹ Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux candidats militaires.

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