28 FEVRIER 2007. - [Loi fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]. <Intitulé remplacé par L 2013-07-31/04, art. 15, 006; En vigueur : 30-09-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2007 et mise à jour au 29-12-2025)
Toutefois, le candidat militaire qui ne possède plus les qualités professionnelles, physiques ou caractérielles requises ou qui ne satisfait plus aux critères d'aptitude médicale pour la poursuite de sa formation de base, passe en catégorie d'aptitude B dans l'attente de la décision de la commission ou de l'autorité compétente.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 96, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 72/5. [¹ En dérogation aux conditions visées à l'article 163/1, le militaire qui ne répond plus aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction déterminée, et qui ne peut être transféré dans une autre fonction, peut bénéficier d'un mois de dispense de service et de la phase d'information de la reconversion professionnelle visée à l'article 165.
Pour pouvoir bénéficier des mesures précitées, le militaire concerné doit :
1° avoir obtenu [² ...]² la mention "suffisant" lors de ses deux dernières [² évaluations statutaires]²;
2° en cas d'inaptitude physique, avoir saisi l'instance d'appel visée à l'article 178/2.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 97, 006; En vigueur : 30-09-2013>
(2)2017-07-31/24, art. 10, 019; En vigueur : 31-12-2019>
Sous-section 4. - De la gestion du personnel.
Section 9. - Dispositions spéciales.
Article 77/1. [¹ Selon les modalités et la procédure fixées par le Roi pour chacune des catégories concernées, les militaires et candidats militaires qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant suivantes :
1° le personnel navigant breveté;
2° le personnel navigant breveté de réserve;
3° le personnel navigant élève;
4° le personnel navigant certifié.
Les militaires et candidats militaires sont suspendus ou radiés de ces catégories par [² l'autorité désignée par le Roi]² sur avis conforme des organes d'avis dont le Roi fixe la composition concrète et la procédure à suivre.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 103, 006; En vigueur : 30-09-2013>
(2)2014-04-10/06, art. 31, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 77/2. [¹ Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 39, § 1er, 64/2, § 1er, et § 3, alinéa 2, 75, § 1er, alinéa 5, 84/1, alinéa 1er, 139/1, alinéa 2, et 139/2, alinéa 2.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 104, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Section 10.
2013-07-31/04, art. 105, 006; En vigueur : 30-09-2013>
CHAPITRE II. - De la carrière militaire [¹ ...]¹.
(1)2013-07-31/04, art. 107, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Section Ire. - Généralités.
Article 79/1. [¹ L'engagement ou le rengagement d'un candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, ne peut être résilié que dans les cas suivants :
1° par mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire;
2° par résiliation de plein droit suite à la perte de la qualité de candidat militaire;
[² 3° par résiliation d'office par l'autorité et selon les modalités et la procédure fixées par le Roi, lorsque l'intéressé :
a contracté cet engagement sur base d'une fausse déclaration;
est condamné, avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le Code pénal militaire;
s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou lorsque sa conduite ou sa manière de servir est manifestement insuffisante;
fait l'objet d'une décision d'inaptitude prise à la suite d'un ou plusieurs examens médicaux de sélection, dont le résultat n'était pas disponible avant la date de prise d'effet de l'engagement;
est absent illégalement plus de vingt et un jours consécutifs;
ne peut pas, dans les cas visés aux articles 103 à 104/1, poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale spécifique, cette capacité professionnelle spécifique ou cette condition physique spécifique n'est pas exigée;
doit être retiré de son cycle de formation de base spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée;
4° par résiliation sur demande par l'autorité et selon les modalités fixées par le Roi.]²]¹
(1)2013-07-31/04, art. 109, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
(2)2016-11-21/20, art. 59, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 81/1. [¹ Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), peut être commissionné dans un grade supérieur de sa catégorie de personnel ou dans le grade dans lequel il peut être nommé à la fin de sa formation de base selon les modalités que le Roi fixe.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 112, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 81/2. [¹ Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), peut être nommé au grade le moins élevé, selon le cas, d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière, le cas échéant avec effet rétroactif, à la date fixée par le Roi.
Toutefois, par dérogation à l'article 64/2, le candidat officier du niveau A du recrutement latéral et spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial peut être nommé :
1° au grade de major, pour le candidat officier du niveau A du recrutement latéral;
2° au grade de lieutenant, pour le candidat officier du niveau A du recrutement spécial;
3° au grade de premier sergent-major, pour le candidat sous-officier du niveau B du recrutement spécial.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 113, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 81/3. [¹ Lorsque l'intéressé n'a pas terminé sa formation de base dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de son statut, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté subie.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le retard encouru pendant le cycle de formation de base trouve son origine, selon le cas :
1° dans un accident ou une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service;
2° à la suite d'intempéries qui ont un impact direct sur le déroulement du cycle de formation de base concerné;
3° à la suite de la perte de la qualité de candidat visée à l'article 21/1, alinéa 1er, 9°.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 114, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 81/4. [¹ Les articles 81/2 et 81/3 ne s'appliquent pas au candidat militaire qui a reçu l'autorisation de suivre une autre formation de base en application de l'article 106.
L'intéressé suit dans ce cas le sort des candidats militaires qui suivent la même formation de base.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 115, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 81/5. [¹ Les commissions sont octroyées de plein droit à la date déterminée dans la présente loi, sauf :
1° la commission au grade de capitaine et de sous-lieutenant qui est octroyée par le Roi;
2° la commission du candidat sous-officier au grade de sergent qui est octroyée par l'autorité que le Roi désigne;
3° la commission du candidat volontaire au grade de premier soldat qui est octroyée par l'autorité que le Roi désigne.
Si les périodes de candidature ne connaissent pas un déroulement normal, les dates des commissions sont adaptées conformément au régime des commissions fixé dans la présente section.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 116, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 81/6. [¹ La commission est retirée de plein droit du candidat militaire qui :
1° perd la qualité de candidat militaire;
2° est reclassé dans une autre [² catégorie de personnel ou dans un autre niveau]² conformément à l'article 106;
3° est réintégré dans une autre qualité conformément à l'article 107;
4° à sa demande est réorienté dans une autre qualité conformément à l'article 105, alinéa [² 3]².
Le candidat militaire visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, suit pour ses commissions ultérieures le sort des autres candidats militaires de sa nouvelle promotion.
Le candidat militaire [² reclassé dans la même catégorie de personnel et le même niveau]² et le candidat militaire rattaché à une promotion ultérieure de candidats militaires de la même qualité conformément à l'article 97/1, § 3, 3°, conservent le grade auquel ils étaient commissionnés. Ils suivent le sort des autres candidats militaires de leur nouvelle promotion pour les commissions ultérieures.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 117, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
(2)2022-06-02/07, art. 3, 025; En vigueur : 01-12-2022>
Article 83/1. [¹ § 1er. Sont nommés au grade de, selon le cas, sous-lieutenant, premier sergent-major, sergent ou premier soldat, et sont admis comme, selon le cas, officier, sous-officier ou volontaire dans le cadre actif en qualité de militaire de carrière le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès :
1° les candidats militaires de carrière du recrutement normal et complémentaire;
2° les candidats officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial;
[⁴ 3° les candidats officiers de carrière du niveau B qui ont été reclassés.]⁴
Ces nominations sont octroyées :
1° par le Roi, pour la nomination au grade de sous-lieutenant;
2° par [² l'autorité désignée par le Roi]², pour la nomination au grade de premier sergent-major ou de sergent;
3° par l'autorité que le Roi désigne, pour la nomination au grade de premier soldat.
§ 2. Excepté pour le candidat militaire qui a obtenu une prolongation de sa formation de base pour des raisons professionnelles, dont la rétroactivité est diminuée de la durée de la prolongation, l'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif :
1° pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal et complémentaire [⁴ , pour le candidat officier de carrière du niveau B qui a été reclassé]⁴ et pour le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, jusqu'au jour de la commission au grade de sous-lieutenant des candidats militaires de la promotion qui n'ont pas encouru un retard, sauf application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
2° pour le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal, jusqu'à un an et demi après la date de commission au grade de sergent;
3° pour le candidat volontaire de carrière, jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel il a été commissionné au grade de premier soldat.
§ 3. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral ou spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial sont nommés et admis dans le cadre actif le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès, selon le cas :
1° par le Roi, au grade de :
major, pour le recrutement latéral;
lieutenant, pour le recrutement spécial;
2° par [² l'autorité désignée par le Roi]², au grade de premier sergent-major.
La nomination des candidats militaires visés à l'alinéa 1er prend effet à la même date que celle des candidats militaires de leur promotion de référence.
[³ Toutefois, lorsque la date visée à l'alinéa 2 est antérieure à la date d'incorporation des militaires concernés, leur nomination et admission dans le cadre actif prend effet le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel ils ont été incorporés.
Toutefois, les militaires visés à l'alinéa 3, suivent en ce qui concerne leur prochain avancement au grade supérieur, le sort des militaires de leur promotion de référence.]³
§ 4. La promotion de référence du candidat officier de carrière du niveau A et du candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a effectué une durée normale d'études pendant ses études supérieures afin d'obtenir le diplôme pour lequel il est recruté, est la promotion du candidat militaire qui, simultanément :
1° soit :
pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial, a entamé la formation de base dans la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;
pour le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, a entamé la formation de base de candidat sous-officier de carrière la même année de formation que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;
2° a effectué une période de candidature normale comme candidat militaire.
La promotion de référence du candidat militaire qui n'a pas effectué une durée normale d'études, qui n'a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire ou qui n'a pas été admis comme candidat immédiatement après ses études supérieures, est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des retards subis.
§ 5. La promotion de référence du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral qui a effectué une durée normale d'études pendant ses études supérieures afin d'obtenir le diplôme pour lequel il est recruté, est la promotion du candidat officier qui, simultanément :
1° a entamé la formation de base comme candidat officier de carrière du recrutement normal la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement latéral a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement latéral;
2° a effectué une période de candidature normale comme candidat militaire.
La promotion de référence du candidat militaire qui n'a pas effectué une durée normale d'études ou qui n'a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des retards subis.
Toutefois, il n'est pas tenu compte pour la fixation de la promotion de référence d'une expérience professionnelle supérieure à cinq ans dans le domaine exigé lors du recrutement.
L'ancienneté relative des officiers de carrière du niveau A du recrutement latéral est déterminée en fonction de l'expérience professionnelle qu'ils pouvaient justifier au moment du recrutement.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 120, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
(2)2014-04-10/06, art. 31, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2016-11-21/20, art. 61, 012; En vigueur : 02-01-2017>
(4)2022-06-02/07, art. 5, 025; En vigueur : 01-12-2022>
Article 83/2. [¹ § 1er. Les candidats officiers de carrière du niveau A dont soit la nomination, soit la commission prend effet le même jour, sont classés dans leurs filières de métiers dans l'ordre suivant :
1° les candidats officiers du recrutement normal et complémentaire dans l'ordre suivant :
les candidats officiers de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire;
les candidats officiers de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire;
les candidats officiers médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens;
les candidats officiers d'un institut supérieur industriel;
les candidats officiers de l'école supérieure de navigation;
2° les candidats officiers du recrutement spécial;
3° les candidats officiers du recrutement latéral.
Les candidats sous-officiers de carrière, dont soit la nomination, soit la commission prend effet le même jour, sont classés dans l'ordre suivant :
1° les candidats sous-officiers du niveau B du recrutement normal;
2° les candidats sous-officiers du niveau C du recrutement normal;
3° les candidats sous-officiers du niveau B du recrutement spécial.
§ 2. Le classement des candidats officiers de carrière et candidats sous-officiers de carrière dont, selon le cas, les nominations ou les commissions prennent effet le même jour et qui n'ont pas participé aux mêmes examens lesquels sont pris en compte pour le classement visé à l'article 93, § 2, est défini par un classement unique. Celui-ci est établi dans chacun des groupes visés au § 1er sur base des divers classements visés à l'article 93, § 2. Les officiers ou sous-officiers qui ont présenté des examens différents, alternent dans ce classement proportionnellement à leur nombre.
Toutefois, le classement ainsi établi ne peut avoir pour effet de classer, selon le cas, un officier ou un sous-officier avant un autre officier ou sous-officier, dont la note d'examen est supérieure à la sienne de plus de dix pour cent du total des points.
§ 3. Le candidat militaire qui suit tout ou partie de sa formation de base dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, autre que l'établissement dans lequel la formation de base est normalement dispensée, est classé par l'autorité que le Roi désigne, selon le cas, avant, après ou selon les règles d'interpolation qu'elle détermine, parmi les candidats militaires dont la formation de base est reconnue comme équivalente.
La décision concernant la manière de classement visée à l'alinéa 1er est prise avant que l'intéressé entame cette formation de base ou cette partie de la formation de base.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 121, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 84/1. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'ancienneté minimum requise dans le grade pour l'avancement au grade supérieur, un sous-officier du niveau C ne peut être nommé au grade de premier sergent-major que s'il:
1° a suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er, 1° ;
2° a réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major.
Le Roi fixe la nature de cette épreuve ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.
Le sous-officier du niveau C qui ne satisfait pas encore aux conditions visées à l'alinéa 1er, est nommé au grade de premier sergent-chef s'il possède l'ancienneté dans le grade de premier sergent fixée par le Roi.
Le sous-officier du niveau C qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er et qui possède l'ancienneté dans le grade de premier sergent fixée par le Roi, est nommé au grade de premier sergent-major. Le cas échéant, il n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef préalablement à sa nomination au grade de premier sergent-major.]¹
(1)2022-06-02/06, art. 6, 024; En vigueur : 26-08-2022>
Section 2. [¹ - De la période de candidature]¹
(1)2013-07-31/04, art. 126, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Section 2.
2013-07-31/04, art. 129, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Section 2. [¹ - De la période de candidature]¹
(1)2013-07-31/04, art. 126, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 97/1. [¹ § 1er. Pendant une période d'instruction ou pendant une période de formation scolaire, le candidat militaire possède les qualités professionnelles requises s'il satisfait simultanément, lors de chaque appréciation visée à l'article 97, § 2, aux critères de réussite suivants :
1° ne pas s'être abstenu sans raison valable de participer à tous les examens;
2° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;
3° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir dans chaque élément exclusif.
§ 2. Chaque appréciation portée sur un candidat militaire pendant une période d'instruction ou de formation scolaire visée à l'article 97, § 2, pour laquelle il n'a pas satisfait aux critères de réussite, ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise à la commission de délibération compétente.
Toutefois, le candidat officier qui n'a réussi, à aucun des deux essais, l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévu à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, continue sa formation avec sa promotion initiale.
§ 3. En ce qui concerne l'appréciation des qualités professionnelles, la commission de délibération décide que le candidat militaire, selon le cas et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 89, alinéa 3 :
1° possède les qualités professionnelles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2° peut présenter un examen de repêchage, réintroduire et représenter son mémoire de fin d'études, ou réintroduire ou représenter son mémoire de fin d'études;
3° peut exceptionnellement recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante;
[² 3° /1 peut exceptionnellement, représenter un deuxième examen de repêchage pour lequel il dispose de deux essais, dans un délai imposé par la commission et durant cette période, il peut poursuivre sa formation jusqu'à la prise d'une nouvelle décision par la commission, pour autant que :
cet examen de repêchage soit relatif à l'appréciation des qualités professionnelles d'une partie de la formation académique de la période de formation scolaire pour laquelle les programmes sont fixés en exécution de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire;
la réussite de cette partie de la formation académique ne soit pas considérée par la commission comme une condition nécessaire pour la poursuite de la formation académique de l'année de formation suivante.]²
4° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 141, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
(2)2017-09-28/07, art. 8, 013; En vigueur : 15-08-2017>
Article 97/2. [¹ § 1er. Pendant une période de stage ou d'évaluation, le candidat militaire possède les qualités professionnelles requises s'il obtient au moins la mention "suffisant" lors de l'appréciation annuelle et lors de l'appréciation à la fin de la période de stage et d'évaluation.
§ 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas obtenu au moins la mention "suffisant" est soumise à la commission d'évaluation compétente.
La commission d'évaluation décide que le candidat militaire soit :
1° possède les qualités professionnelles requises en lui attribuant pour l'appréciation concernée la mention "suffisant" et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 142, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 98/1. [¹ § 1er. Pour posséder les qualités caractérielles requises, le candidat militaire doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 98, § 2, satisfaire aux critères de réussite suivants :
1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;
2° avoir obtenu la mention exigée pour chaque compétence.
§ 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas :
1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;
2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation.
Si la commission de délibération ou d'évaluation confirme l'appréciation défavorable, le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué.
Dans le cas contraire, le candidat militaire est censé avoir les qualités caractérielles requises.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 144, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 101/1. [¹ Le candidat militaire ou l'autorité désignée par le Roi peut interjeter un appel motivé auprès de l'instance d'appel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation.
L'instance d'appel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou d'évaluation, ou prendre une nouvelle décision.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 148, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 101/2. [¹ Possède les qualités physiques requises sur le plan médical, le candidat militaire qui satisfait aux critères [² fixés par le Roi]², qui correspondent à son cycle de formation de base spécifique.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 149, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
(2)2016-11-21/20, art. 65, 012; En vigueur : 02-01-2017>
Article 101/3. [¹ Possède les qualités morales visées à l'article 96, § 2, 3°, le candidat militaire qui satisfait aux critères de l'article 11 de la présente loi.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 150, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Article 101/4. [¹ Il est définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire dans les cas suivants :
1° par l'admission du candidat militaire dans la catégorie du personnel de carrière pour laquelle il a été formé;
2° par la perte de la qualité de candidat militaire;
3° par résiliation de plein droit ou d'office de l'engagement ou du rengagement du candidat militaire visé aux articles 3, 13°, a), et 87, alinéa 1er;
4° par retrait définitif de l'emploi du candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b).
Afin de permettre au candidat militaire de terminer sa formation de base avec succès, la période de candidature peut exceptionnellement être prolongée aux conditions et dans les cas que le Roi fixe.
Les dispositions de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, entraînent de plein droit la perte du grade dans lequel le candidat militaire était commissionné.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 151, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Sous-section 3. - Mesures particulières.
Article 104/1. [¹ Le candidat militaire de carrière qui ne possède plus les qualités physiques requises et qui n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation de base spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel ces qualités physiques ne sont pas exigées.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 155, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir AR 2013-11-07/49, art. 47, 1°)>
Section 3. - De la formation continuée [¹ ...]¹.
(1)2013-07-31/04, art. 161, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>
Article 113/1. [¹ Une commission de délibération pour la formation continuée se prononce sur le militaire en formation qui n'a pas satisfait aux critères de réussite de l'une des formations continuées ou, selon le cas, [² des examens visés aux articles 111, alinéa 1er, 3°, et 112, ou qui, sans raison valable, n'a pas participé à sa formation continuée ou aux examens prescrits]².
Selon les modalités fixées par le Roi, la commission de délibération peut, selon le cas visé à l'alinéa 1er, prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :
1° le militaire concerné a réussi en tout ou en partie et peut, le cas échéant, continuer sa formation;
2° le militaire concerné peut obtenir un repêchage;
3° le militaire concerné peut obtenir un ajournement;
4° le militaire concerné a échoué définitivement pour, selon le cas, son cours de perfectionnement ou ses [² ...]² examens prescrits.
Outre le président, une commission de délibération se compose au minimum de trois membres, éventuellement assistés par un ou plusieurs spécialistes ou conseillers et un secrétaire désigné par le président.
Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation, la composition concrète et le fonctionnement de la commission de délibération.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 166, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>
(2)2022-06-02/06, art. 8, 024; En vigueur : 26-08-2022>
Article 113/2. [¹ Si une partie d'une formation continuée est suivie dans une institution autre qu'une institution de la Défense, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cette institution quant à l'octroi d'une dispense, l'appréciation des compétences et les critères de réussite.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 167, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>
Article 119/1. [¹ § 1er. [² ...]²
Le sous-officier de carrière du niveau C est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B avec son grade et son ancienneté dans ce grade, selon les modalités fixées par le Roi. Il est classé à la suite du sous-officier de carrière du niveau B de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Toutefois, lors de son admission dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, celui qui ne possède pas encore le grade de premier sergent-major est nommé à ce grade de plein droit, selon les modalités fixées par le Roi.
§ 2. [² L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date, est déterminée par le résultat obtenu lors de l'épreuve de passage visée à l'article 117, alinéa 1er, 4°.]²
[² Ceux qui obtiennent le même résultat]² sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.
[² ...]²
§ 3. [² ...]²]¹
(1)2013-07-31/04, art. 175, 006; En vigueur : 30-09-2013>
(2)2022-11-24/07, art. 8, 026; En vigueur : 01-04-2023>
Article 119/2. [¹ § 1er. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, le volontaire de carrière doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.
§ 2. Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau B est commissionné au grade de sergent par l'autorité désignée par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par [² l'autorité désignée par le Roi]² comme candidat sous-officier de carrière du niveau B.
Le candidat sous-officier de carrière du niveau B est nommé par [² l'autorité désignée par le Roi]² au grade de premier sergent-major le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation.
Il est classé à la suite des sous-officiers de carrière du niveau C, ayant participé à la promotion sur diplôme en vue d'acquérir la qualité de sous-officier de carrière du niveau B, qui ont été nommés premier sergent-major à la même date.
§ 3. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.
Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.
En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement.
§ 4. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 3 et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.
Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un sous-officier avant un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pourcent du total des points.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 176, 006; En vigueur : 30-09-2013>
(2)2014-04-10/06, art. 31, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Section 5.
2013-07-31/04, art. 177, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Section 5.
2013-07-31/04, art. 177, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Section 5.
2013-07-31/04, art. 177, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Section Ire.
2013-07-31/04, art. 186, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Section 6.
2013-07-31/04, art. 183, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Article 139/1. [¹ [² ...]²
Aucun officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a pas :
1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 111, alinéa 1er, 1° et 2° ;
2° réussi un test relatif à la connaissance d'une langue que le Roi fixe, autre que le néerlandais ou le français;
3° [³ ...]³]¹
(1)2013-07-31/04, art. 202, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2017-11-19/01, art. 2, 014; En vigueur : 01-12-2017>
(3)2022-06-02/06, art. 9, 024; En vigueur : 26-08-2022>
Article 139/2. [¹ [² ...]².
Aucun sous-officier du niveau C ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a pas :
1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er, 2° ;
2° réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef dont le Roi fixe les règles de participation, les programmes et les modalités d'organisation.
Aucun sous-officier du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-major s'il n'a pas :
1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 2, 1° et 2° ;
2° réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'alinéa 2, 3°.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 203, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
(2)2017-11-19/01, art. 3, 014; En vigueur : 01-12-2017>
Article 139/3. [¹ Pour l'avancement aux grades d'officier supérieur et d'officier général, tous les candidats de la même ancienneté qui ont été recommandés favorablement en même temps pour le grade dont ils sont titulaires, sont, sous réserve de l'application de l'article 64, censés posséder l'ancienneté du candidat de leur ancienneté nommé le premier à ce grade lorsqu'il y a des places vacantes, ou du candidat de leur ancienneté qui aurait été nommé s'il y avait eu des places vacantes.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 204, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Article 139/4. [¹ Chaque fois que les candidatures à l'avancement visées à l'article 139/3 sont examinées suivant les anciennetés pour l'avancement fixées à ce même article, l'examen des candidats a lieu dans l'ordre mutuel d'ancienneté dans le grade.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 205, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>
Section 3.
2013-07-31/04, art. 206, 006; En vigueur : 30-09-2013>
TITRE IV. - Du [¹ transfert]¹ interne.
(1)2013-07-31/04, art. 208, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Section 3.
2013-07-31/04, art. 206, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Section 3.
2013-07-31/04, art. 206, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Section première. - Généralités.
Article 156/1. [¹ Pendant qu'ils sont en utilisation, les militaires ne peuvent plus exercer leur emploi au sein des Forces armées, sauf :
1° en cas de mobilisation;
2° en période de guerre;
3° dans des circonstances exceptionnelles à la suite d'une décision du gouvernement.
D'autres cas dans lesquels les militaires en utilisation peuvent exercer leur emploi au sein des Forces armées peuvent être prévus dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 227, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/2. [¹ Sous réserve de l'accord de l'employeur externe, un militaire en utilisation peut prétendre à un retrait temporaire d'emploi, au régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et au régime de départ anticipé à mi-temps.
Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour motif de santé doit être imposé, le militaire en utilisation doit réintégrer les Forces armées endéans les trente jours après la décision qu'un des retraits temporaires d'emploi susmentionnés doit etre imposé. Le retrait temporaire d'emploi pour motif disciplinaire ne peut être effectué qu'après la réintégration.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 228, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/3. [¹ Au terme d'une absence pour motif de santé, le militaire utilisé peut, pour motif de santé, obtenir l'autorisation de travailler à mi-temps. A cet effet, il doit obtenir l'accord de l'employeur externe ainsi que d'un médecin qui contrôle les absences pour motif de santé pour le compte de cet employeur.
Sauf en ce qui concerne les compétences du chef de corps et du conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné qui sont transmises respectivement à l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 156/4, alinéa 3, et au service de médecine du travail ou au médecin du travail qui assiste l'employeur externe, la procédure devant la commission d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel reste applicable au militaire utilisé.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 229, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/4. [¹ Le chef hiérarchique d'un militaire utilisé qui occupe chez l'employeur externe un rang qui est au moins équivalent à celui de chef de corps, est compétent pour introduire une proposition qui introduit la procédure qui, en application du statut du militaire concerné et sur la décision de l'autorité qui, selon ce statut, est compétente à cet effet, peut mener à :
1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire du militaire concerné;
2° la suspension par mesure d'ordre;
3° la démission d'office;
4° la retenue sur le traitement.
Lors de l'application des procédures visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, l'avis d'une chambre de recours, d'un conseil de discipline ou d'un organe similaire, doit être demandé conformément aux règles applicables au personnel de l'employeur externe.
L'autorité qui, chez l'employeur externe du militaire concerné, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps, est expressément désignée dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 230, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/5. [¹ Le militaire en utilisation doit respecter les conditions de travail imposées chez l'employeur externe, et notamment les devoirs, les incompatibilités, les horaires de travail, le régime des congés, ainsi que les règles qui imposent une obligation de résidence ou instaurent un contrôle médical en cas d'absence pour motifs de santé.
Les militaires utilisés conservent leur droit au congé de fin de carrière.
Le militaire en utilisation qui, sans motif valable, néglige ou refuse d'assumer la fonction qui lui est assignée, est, après une absence de dix jours, considéré comme démissionnaire auprès de l'employeur externe.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 231, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/6. [¹ Pendant leur utilisation, les militaires sont soumis aux règles concernant l'appréciation ou l'évaluation qui sont applicables aux membres du personnel de son employeur externe.
Pour l'octroi de distinctions honorifiques, ils restent soumis aux règles d'appréciation et d'octroi qui sont applicables dans les Forces armées.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 232, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/7. [¹ Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables au militaire au début de son utilisation, ainsi que les modifications éventuelles que ces dispositions subiraient, restent applicables au militaire pendant son utilisation.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 233, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/8. [¹ Les militaires utilisés sont soumis au pouvoir hiérarchique, tel qu'il s'exerce réglementairement chez leur employeur externe à l'égard des autres titulaires des fonctions qu'ils assument.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 234, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/9. [¹ Les militaires utilisés par un employeur externe peuvent, conformément à la réglementation en vigueur chez l'employeur externe, s'y voir appliquer un rappel à l'ordre, une réprimande ou un blâme, ou une sanction assimilée qui est d'application chez l'employeur externe.
Si l'intéressé s'est rendu coupable d'une faute grave justifiant l'application d'une sanction plus sévère, l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 156/4, alinéa 3, introduit une proposition menant à une des procédures visées à l'article 156/4, alinéas 1er et 2.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 235, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/10. [¹ Les articles 5 à 8, 10bis à 12, 14bis, 21 à 39 et 41 à 44, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, et les articles 175 et 176 de la présente loi, ne sont pas applicables aux militaires pendant leur période d'utilisation, sauf :
1° lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des Forces armées conformément à l'article 156/1;
2° ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 156/3, alinéa 2 et 156/4.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 236, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/11. [¹ Sauf lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des Forces armées conformément à l'article 156/1 ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 156/3, alinéa 2, et 156/4, le Code Pénal Militaire n'est pas applicable aux actes posés par les militaires pendant leur période d'utilisation.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 237, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/12. [¹ Sans préjudice des dispositions de la présente section, les dispositions relatives à la sécurité sociale des militaires du cadre actif sont applicables aux militaires utilisés.
Pour l'établissement de leur pension, ils sont réputés avoir été rémunérés par la Défense et y avoir presté leurs services.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 238, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/13. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 156/14, le statut pécuniaire militaire reste applicable aux militaires en utilisation. La liquidation et le paiement des droits pécuniaires restent assurés par la Défense.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 239, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/14. [¹ Les militaires en utilisation bénéficient des mêmes allocations et indemnités de la part de l'employeur externe que celles qui sont octroyées aux autres membres du personnel de l'employeur externe et qui sont liées à la fonction occupée ou aux conditions de travail.
Les allocations et indemnités visées au premier alinéa sont intégralement à charge de l'employeur externe et sont payées par lui.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 240, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 156/15. [¹ Par charge salariale au sens de la présente section, il faut entendre :
1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'index des prix à la consommation et les bonifications de traitement et les révisions des échelles de traitement;
2° l'allocation de foyer ou de résidence;
3° le pécule de vacances;
4° l'allocation de fin d'année;
5° les allocations fixées par le Roi.
La charge salariale des militaires en utilisation est prise en charge à cent pour cent par l'employeur externe.
La Défense prend à sa charge le montant total des charges salariales pendant la période de congé de fin de carrière du militaire en utilisation.
La partie des charges salariales visée au présent article qui n'est pas à charge de la Défense est portée trimestriellement en compte à l'employeur externe.
L'employeur externe rembourse la Défense dans les quarante-cinq jours après la réception de la facture.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 241, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Section 3. - Le transfert vers un employeur public.
Article 162/1. [¹ Les articles 156, 156/2, 156/3, 156/4, alinéas 1er et 2, 156/5, alinéas 1er et 3, 156/6, 156/8, 156/9, 156/10, 156/11 et 156/12 sont applicables au militaire mis à disposition d'un employeur public.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 248, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 162/2. [¹ Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente section, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des militaires du cadre actif restent applicables aux militaires mis à disposition d'un employeur public, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 249, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 162/3. [¹ [² L'autorité désignée par le Roi]² prononce, le cas échéant, le transfert du militaire mis à disposition conformément aux conditions prévues dans l'accord visé à l'article 161.
Le jour du transfert, le militaire :
1° cesse de faire partie des Forces armées et perd la qualité de militaire du cadre actif;
2° acquiert la qualité de membre du personnel statutaire auprès de son employeur public;
3° n'est plus rémunéré par la Défense.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 250, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 38, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 162/4. [¹ Les dispositions de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées sont applicables au militaire qui a quitté le cadre actif par la voie d'un transfert.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 251, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Section 4. - La reconversion professionnelle.
Article 163/1. [¹ Les sous-officiers et volontaires du cadre actif peuvent bénéficier d'une reconversion professionnelle, à condition :
1° que leur candidature soit agréée;
2° d'être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, en service actif;
3° de ne pas avoir été en retrait temporaire d'emploi à leur demande sauf pour raisons familiales, pendant la période de douze mois préalable à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours;
4° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;
5° de se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, à plus d'un an de la date normale de mise à la pension;
6° de compter, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être moins de quinze ans;
7° à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date :
de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;
de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;
de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;
de ne pas déjà être utilisés;
8° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, dans une période de rendement en application de l'article 179;
9° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas être mis sur préavis en vue d'un tel engagement;
10° de ne pas être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;
11° [³ ...]³
12° de ne pas être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, en suspension volontaire des prestations;
13° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare.
Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 13°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.
Le militaire visé à l'alinéa 1er, 13°, peut toutefois introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour une reconversion professionnelle. Un refus peut faire l'objet d'un recours [² auprès de l'autorité désignée par le Roi]².
En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours [² auprès de l'autorité désignée par le Roi]².
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où la phase d'orientation prend cours.
Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou devant la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel a été entamée, cette procédure est suspendue tant que le militaire se trouve dans la phase d'orientation. Si le militaire passe dans la phase de reclassement, la procédure est terminée de plein droit.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 253, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 39, 008; En vigueur : 24-04-2014>
(3)2019-05-20/07, art. 5, 020; En vigueur : 21-06-2019>
Article 170/1. [¹ Le militaire qui a introduit une demande pour une démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut pas bénéficier des dispositions visées à l'article 52, § 4, alinéa 2.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 261, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 170/2. [¹ Le militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut pas être réintégré dans le cadre actif comme visé à l'article 53, alinéa 2.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 262, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
Article 170/3. [¹ Les dispositions de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées sont applicables au militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 263, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>
TITRE VI. - Des droits et devoirs des militaires.
Section Ire. - Généralités.
Article 178/1. [¹ § 1er. Toute décision prise par une instance collégiale est prise à la majorité absolue des voix. Les membres de cette instance ne peuvent pas s'abstenir. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote.
§ 2. Lorsqu'une instance collégiale est saisie, le concerné peut demander la récusation de tout membre de cette instance, s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre.
Doit demander sa récusation tout membre d'une instance :
1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du concerné;
2° qui estime qu'il ne peut apprécier le concerné en toute impartialité.
La cause de récusation est motivée par une preuve ou un commencement de preuve et est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation ou à l'autorité que le Roi désigne.
L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation est :
1° le président de l'instance compétente si la cause de récusation concerne un membre de cette instance;
2° l'autorité compétente pour désigner les membres, ou, le cas échéant, l'autorité que le Roi désigne, si la cause de récusation concerne le président.
L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation peut :
1° désigner de nouveaux membres;
2° rejeter la demande de récusation, de manière motivée et par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, si elle estime que motivation est insuffisante.
[² En dérogation aux alinéas 4 et 5, l'autorité désignée par le Roi est compétente pour se prononcer sur une demande de récusation qui concerne le chef de la défense et, le cas échéant, pour désigner un remplaçant, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.]²
Les modalités supplémentaires relatives à la procédure de récusation sont fixées par le Roi.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 269, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-04-10/06, art. 45, 008; En vigueur : 24-04-2014>
Article 178/2. [¹ Un militaire ou un candidat militaire peut introduire auprès de l'instance d'appel un appel contre les décisions relatives :
1° au changement de filière de métiers visé à l'article 40, alinéa 1er;
2° à l'appartenance à la catégorie d'aptitude D, dans les cas visés à l'article 69, alinéa 7, 1° et 2° ;
3° à l'appréciation de la manière de servir visée à l'article 84, § 1er, alinéa 2, lorsque cette décision a pour conséquence que le militaire concerné est dépassé définitivement à l'avancement;
4° aux décisions de la commission de délibération ou d'évaluation visées aux articles 97/1, § 3, 97/2, § 2, 98/1, § 2, et 100, § 2;
5° aux décisions de la commission de délibération pour la formation continuée visée à l'article 113/1.
Toutefois, le militaire qui, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, a déjà introduit deux fois un appel auprès de l'instance d'appel, n'est plus autorisé à introduire de nouvel appel.
L'appel est introduit par envoi recommandé au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour où la décision est notifiée.
En dérogation à l'alinéa 3, le délai est de trente jours ouvrables pour le militaire qui est à l'étranger pour raison de service.
Les règles relatives à la procédure d'appel sont fixées par le Roi.
L'instance d'appel est composée selon les règles suivantes :
1° l'instance d'appel est composée de trois membres, dont un président, revêtu au moins d'un grade d'officier supérieur et de deux autres membres, revêtus d'un grade supérieur à celui du militaire ou du candidat militaire qui comparait, ou au moins plus anciens dans le même grade de la même catégorie de personnel;
2° toutefois, pour autant que l'appartenance à la catégorie d'aptitude D soit la conséquence d'[² évaluations statutaires]² insuffisantes, l'instance d'appel compétente dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, est composée paritairement. Elle comporte un nombre égal de représentants de l'autorité et de représentants des syndicats représentatifs du personnel militaire.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 270, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2017-07-31/24, art. 14, 019; En vigueur : 31-12-2019>
Section 2. - De la période de rendement.
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