28 FEVRIER 2007. - [Loi fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]. <Intitulé remplacé par L 2013-07-31/04, art. 15, 006; En vigueur : 30-09-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2007 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Loi
Publication 2007-04-10
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 547
Historique des réformes JSON API

Article 178/3. [¹ Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° aux candidats militaires de carrière et militaires de carrière;

2° aux candidats officiers auxiliaires et officiers auxiliaires.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 271, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>

Article 183/1. [¹ Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien dont l'engagement est résilié, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale, et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

L'alinéa 1er est également applicable au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien sous les conditions visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2018-04-30/07, art. 19, 017; En vigueur : 25-05-2018>

Article 184/1. [¹ Les montants fixés dans la présente loi sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants correspondent à l'indice-pivot 138,01 (base 1981=100).

La récupération des sommes dues est effectuée par l'intermédiaire des receveurs de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 279, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>

TITRE VII. - Les périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

TITRE VIII. - Des pensions.

CHAPITRE II/I [¹ - Modifications de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée]¹


(1)2013-07-31/04, art. 285, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 206/1. [¹ Dans l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois des 30 juillet 1955, 13 novembre 1974 et 26 mars 1999, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 286, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 206/2. [¹ Dans l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 22 mars 2001, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

"La nomination au grade de sous-lieutenant du candidat qui ne réussit qu'à l'un des deux essais de la deuxième participation est diminuée de six mois. Toutefois, cette nomination produit ses effets à la même date que celle des candidats visés à l'alinéa 4 qui n'ont pas encouru de retard. Toutefois, le candidat qui réussit au premier essai de la deuxième participation n'encourt pas de retard si la participation à cette épreuve découlait de l'impossibilité de passer la deuxième épreuve de la première participation par un accident ou d'une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service."]¹


(1)2013-07-31/04, art. 287, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 206/3. [¹ L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 1955, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'obtention ultérieure de la connaissance approfondie de la seconde langue visée à l'article 7 ne peut être utilisée afin de faire valoir une révision de cet échec."]¹


(1)2013-07-31/04, art. 288, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 206/4. [¹ Dans l'article 8, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001, les mots "certificat d'enseignement secondaire supérieure" sont remplacés par les mots "certificat d'enseignement secondaire supérieur".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 289, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 206/5. [¹ Dans l'article 11, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2009, les mots "obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à", sont remplacés par les mots "réussir au préalable".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 290, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 206/6. [¹ Dans l'article 31, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2009, les mots "obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à", sont remplacés par les mots "réussir au préalable".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 291, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE II/I [¹ - Modifications de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée]¹


(1)2013-07-31/04, art. 285, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Article 207/1. [¹ Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2009, les mots "qui a été acceptée" sont insérés entre les mots "La résiliation d'engagement" et les mots "prend effet".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 294, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 207/2. [¹ L'article 10bis de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, 3 et 4, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat officier auxiliaire.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 295, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 207/3. [¹ Dans l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans le cadre de carrière du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A dans la filière de métiers à laquelle il appartient".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 296, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 207/4. [¹ Dans l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots "dans le cadre de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau B dans la filière de métiers à laquelle il appartient".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 297, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 207/5. [¹ Dans l'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans les cadres de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 298, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 207/6. [¹ Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 299, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 207/7. [¹ Dans l'article 19 de la même loi, remplacé par la loi du 18 février 1987, les mots "dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 300, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 207/8. [¹ A l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "article 3, 3° " sont remplacés par les mots "article 3";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et le paragraphe 3, 1°, 2° et 3°, les mots "traitement brut" sont chaque fois remplacés par les mots "traitement mensuel brut".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 301, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE IV. - Abrogation de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armees.

CHAPITRE V. - Abrogation de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées.

CHAPITRE IV. - Abrogation de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armees.

Article 209/1. [¹ Dans l'article 2, § 4, des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, les mots "depuis le 1er janvier de l'année pendant laquelle ils atteignent 17 ans" sont remplacés par les mots "à partir du moment où ils atteignent l'âge de 18 ans accomplis".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 305, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE IV. - Abrogation de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armees.

CHAPITRE IV. - Abrogation de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armees.

CHAPITRE V/1. [¹ - Modification des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962]¹


(1)2013-07-31/04, art. 304, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

CHAPITRE VIII. - Abrogation de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées.

CHAPITRE VIII. - Abrogation de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées.

Article 216/1. [¹ La loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées, modifiée par les lois des 27 décembre 2000 et 23 avril 2010, est abrogée.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 308, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées.

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées.

Article 223/1. [¹ L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. Le militaire du cadre de réserve en service actif en période de paix se trouve dans une des sous-positions visées à l'article 190 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 312, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

Article 226/1. [¹ Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire du cadre de réserve qui effectue une période de formation, un rappel ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, a droit :

1° lorsqu'il bénéficie d'une pension militaire d'ancienneté, à une allocation égale à la différence entre d'une part le traitement de militaire auquel il peut prétendre, et d'autre part le montant de sa pension;

2° lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public ou par l'établissement d'enseignement libre subventionné, qui est son employeur, à un complément de traitement égal à la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il peut prétendre, et d'autre part le traitement auquel il peut prétendre en tant qu'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur.";

2° le paragraphe 1erbis, inséré par la loi du 16 mai 2001, est abrogé;

3° le paragraphe 3bis, inséré par la loi du 25 mai 2000 et modifié par les lois du 27 mars 2003 et du 5 mars 2006, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le militaire en congé pour soins palliatifs n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixées pour le personnel des services publics fédéraux.";

4° le paragraphe 3ter, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 27 mars 2003, est abrogé;

5° au paragraphe 4 :

a)

l'alinéa 1er, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

"Le militaire qui subit une peine privative de liberté, à laquelle il a été condamné par une juridiction belge ou par une juridiction étrangère si la décision est reconnue en Belgique, perçoit 50 pour cent du dernier traitement, sans que le montant puisse être inférieur au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.";

b)

dans l'alinéa 2, 1°, modifié par la loi du 27 mars 2003, les mots "sous le régime de la semi-détention, des arrêts de fin de semaine, de la semi-liberté," sont remplacés par les mots "sous le mode d'exécution de la détention limitée, de la libération conditionnelle";

6° au paragraphe 5 :

a)

dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 27 mars 2003, les mots "minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence" sont remplacés par les mots "montant du revenu d'intégration visé à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale";

b)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Lorsqu'il est mis fin à la suspension par mesure d'ordre d'un militaire au cours d'une procédure pénale engagée à son encontre ou d'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire, entamée pour les mêmes faits, le militaire concerné ne peut prétendre à la liquidation de la quote-part du traitement non perçu sur la base de l'alinéa 1er, 1°, qu'à partir du moment où le jugement, l'arrêt ou la mesure statutaire n'est plus susceptible de recours. Cette liquidation n'est pas due pour la période de suspension par mesure d'ordre qui est convertie en une période de non-activité.";

c)

dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "des alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "des alinéas 1er à 3".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 316, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 227/1. [¹ Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la Défense nationale" sont chaque fois remplacés par les mots "de la Défense".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 318, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 228/1. [¹ Dans l'article 10, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 27 mars 2003, les mots "ou dans la sous-position "engagement opérationnel"" sont remplacés par les mots ", "appui militaire", ou "engagement opérationnel"".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 320, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 228/2. [¹ Dans l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003, le mot "également" est abrogé.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 321, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 228/3. [¹ Dans l'article 10ter, § 2, alinéa 2, 4°, de la même loi, les mots "ou de vice-chef de la défense" sont abrogés.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 322, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 228/4. [¹ A l'article 11, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par le 3°, rédigé comme suit :

"3° accorder des allocations visant à promouvoir la rétention de certains militaires au sein des Forces armées.";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Concernant les allocations de rétention visées à l'alinéa 1er, 3°, le Roi fixe :

1° le montant et les modalités d'octroi des allocations;

2° par catégorie de personnel, les conditions auxquelles les militaires doivent répondre afin d'être pris en compte pour l'octroi de ces allocations;

3° par catégorie de personnel, le nombre maximal de militaires qui peuvent en bénéficier;

4° les modalités éventuelles de remboursement si le militaire ne satisfait plus aux conditions fixées.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 323, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 228/5. [¹ Dans l'article 13ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le militaire qui est détaché en application de l'article 44 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, n'est plus rémunéré par la Défense pendant la période de mise à la disposition ou de la mission officielle. Pendant cette période, le militaire bénéficie en principe des avantages pécuniaires octroyés par l'organisme auprès duquel il est détaché.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 324, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 228/6. [¹ Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 13quater rédigé comme suit :

"Art. 13quater. Le militaire qui est soumis au régime de travail des veilleurs de nuit ou du travail en équipe, et qui, au 31 décembre de l'année fixée par l'autorité que le Roi désigne, compte plus de 200 heures prestées en trop qui n'ont pu être récupérées en temps, perçoit pour chaque heure au-delà de la norme de 200 heures, une allocation dont le montant est fixé à 1/1850 du traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois précédent la date fixée.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 325, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 228/7. [¹ Dans l'article 14, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "de la Défense".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 326, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.

Article 229/1. [¹ L'article 91 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans le cadre des opérations et exercices effectués à l'étranger, l'Etat peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre en charge l'indemnisation des dommages causés aux tiers par un militaire, lorsque ce militaire a agi en dehors de ses fonctions. Le militaire est tenu de rembourser les sommes dont question à l'Etat, selon les modalités fixées par le Roi.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 327, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 229/2. [¹ L'article 95 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Dans le cadre des opérations et exercices effectués à l'étranger, l'Etat peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient, mettre à disposition d'un militaire les frais de caution, entendus au sens de la loi locale, auxquels ce militaire est exposé, même s'il a agi en dehors de ses fonctions. Le militaire est tenu de rembourser les sommes dont question à l'Etat, selon les modalités fixées par le Roi.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 328, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.

Article 229/3. [¹ Dans l'article 118, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré à deux niveaux, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots "et au sens du Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées" sont insérés entre les mots "au sens de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public," et les mots "soit des membres de personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 330, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.

CHAPITRE XV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.

CHAPITRE XVI. - Abrogation de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

Article 236/1. [¹ Dans l'article 56 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 335, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 236/2. [¹ Dans l'article 59 de la même loi, les mots "d'officier général et" sont abrogés.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 336, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 236/3. [¹ A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2008 et 22 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major" sont remplacés par les mots "de lieutenant-colonel et de colonel";

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

"L'officier revêtu respectivement du grade de lieutenant, de major ou de lieutenant-colonel, admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement de capitaine, de lieutenant-colonel ou de colonel.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 337, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 236/4. [¹ L'article 63bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2008, est abrogé.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 338, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 236/5. [¹ Dans le chapitre X de la même loi, il est inséré un article 68/1 rédigé comme suit :

"Article 68/1. Sans préjudice de l'application d'autres lois qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, les militaires du cadre de réserve sont autorisés à exercer toute activité ou mandats politiques, pour autant que le service le permette et qu'ils aient lieu en dehors des périodes de prestations au sein des Forces armées.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 339, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 236/6. [¹ L'article 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 2005 et 30 décembre 2008, est complété par le 6° rédigé comme suit :

"6° par l'expiration de son engagement ou rengagement, s'il ne souscrit pas un nouveau rengagement et n'a pas un rengagement suspendu.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 340, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 236/7. [¹ A l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2, inséré par la loi du 30 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

"Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa 1er, en vue d'exécuter des rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou des prestations visées à l'article 38 pour autant que leur durée soit de moins de deux mois sur une base annuelle. Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur. A cette fin, ce militaire de réserve signe un rengagement spécial. Le rengagement spécial est souscrit, soit pour une durée d'un an, qui peut être renouvelée pour des périodes successives d'un an, soit pour exécuter un mandat dont le militaire de réserve est chargé par le ministre de la Défense.";

2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

"Tout rengagement en cours prend fin de plein droit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le militaire de réserve a atteint l'âge de soixante-cinq ans.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 341, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XIX. - [¹ Modification]¹ de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées.


(1)2013-07-31/04, art. 342, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 237/1. [¹ A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 26 avril 2009, les mots "7 et 9, §§ 1er, 2 et 2bis, les articles 9bis" sont remplacés par les mots "7, 9, 9bis";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, l'article 10bis, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1955 est applicable au candidat officier auxiliaire pilote ou ATC.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 344, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 237/2. [¹ Dans l'article 5, §§ 1er et 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots "par corps visés" sont chaque fois remplacés par les mots "par filière de métiers visée".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 345, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 237/3. [¹ Dans l'article 16 de la même loi, les mots "des officiers de complément du corps auquel" sont remplacés par les mots "des officiers de carrière du niveau B de la filière de métiers à laquelle".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 346, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 237/4. [¹ Dans l'article 18 de la même loi, les mots "dans le cadre de carrière du corps auquel" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A de la filière de métiers à laquelle".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 347, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 237/5. [¹ Dans l'article 19 de la même loi, les mots "dans le cadre de complément du corps auquel" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau B de la filière de métiers à laquelle".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 348, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 237/6. [¹ L'intitulé de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales, est remplacé par ce qui suit :

"Loi du 6 février 2003 portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 349, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

CHAPITRE XIX. - [¹ Modification]¹ de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées.


(1)2013-07-31/04, art. 342, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 238/1. [¹ Dans l'article 26 de la même loi, les mots "du programme de reconversion professionnelle" sont abrogés.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 351, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

CHAPITRE XXI. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus.

CHAPITRE XXII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.


(1)2013-07-31/04, art. 352, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XX. - Modification de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales.

Article 241/1. [¹ Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "les militaires transférés" sont remplacés par les mots "les militaires transférés en application de la présente loi";

2° l'alinéa 6 est abrogé.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 356, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

CHAPITRE XXI. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus.

Article 242/1. [¹ A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "du corps technique médical du service médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"";

2° dans l'alinéa 2, 2° à 5°, les mots "au corps technique médical" sont remplacés par les mots "à la filière de métiers "techniques médicales"";

3° dans l'alinéa 2, 13°, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 359, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 242/2. [¹ Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

"Art. 3/1. Un officier appartenant à la filière de métiers "techniques médicales" ne peut pas être transféré à sa demande dans une autre filière de métiers.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 360, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 242/3. [¹ Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, les mots "au corps technique médical" sont remplacés par les mots "à la filière de métiers "techniques médicales"".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 361, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 242/4. [¹ Dans l'article 15 de la même loi, les mots "des autres corps" sont remplacés par les mots "des autres filières de métiers".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 362, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 242/5. [¹ Dans l'article 18 de la même loi, les mots "des autres corps" sont remplacés par les mots "des autres filières de métiers".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 363, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 242/6. [¹ Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :

"Art. 21/1. L'article 176 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, ne s'applique pas aux candidats officiers du recrutement spécial ou latéral appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"."]¹


(1)2013-07-31/04, art. 364, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 242/7. [¹ Dans l'article 32 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 365, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 242/8. [¹ Dans l'article 35 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 366, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 242/9. [¹ Dans l'article 36 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 367, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XXV. [¹ - Modification de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses]¹


(1)2013-07-31/04, art. 368, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 242/10. [¹ L'article 35 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses est abrogé.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 369, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XXVI. [¹ - Modification de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire]¹


(1)2013-07-31/04, art. 370, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 242/11. [¹ Dans la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit :

"Art. 36/1. Pour des raisons de santé et pour autant que la prolongation de la formation consécutive à cet ajournement n'excède pas la durée maximum du cycle de formation fixée par le Roi, le candidat EVMI peut obtenir un ajournement.".]¹


(1)2013-07-31/04, art. 371, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 242/12. [¹ Dans l'article 37 de la même loi, le 1° est abrogé.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 372, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

TITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

Article 244/1. [¹ Les sous-officiers et candidats sous-officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont répartis en deux groupes, à savoir :

1° les sous-officiers et candidats sous-officiers qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, étaient rémunérés sur la base, selon le cas :

a)

du tableau 10 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

b)

de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale;

2° les autres sous-officiers et candidats sous-officiers.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 375, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 246/1. [¹ Les officiers et candidats officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont répartis en deux groupes, à savoir :

1° les officiers et candidats-officiers de carrière;

2° les officiers et candidats-officiers de complément.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 378, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 271/1. [¹ Les militaires qui ont introduit une candidature pour une démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle, pour une utilisation ou pour un transfert, avant la date de mise en vigueur de la présente loi, restent soumis aux dispositions en vigueur à la veille de cette date.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 404, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Article 271/2. [¹ A la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, chaque militaire est censé appartenir à la catégorie d'aptitude A sur le plan de l'appréciation de poste et de l'appréciation de l'aptitude physique.

En outre, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et en dérogation à l'article 69, chaque militaire reste durant cinq ans dans la catégorie d'aptitude A sur le plan de l'appréciation de l'aptitude physique.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 405, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 271/3. [¹ Jusqu'à la date que le Roi fixe, les dispositions relatives aux corps et spécialités, telles que celles-ci étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent continuer à être appliquées, pour autant que cela soit nécessaire pour l'organisation de comités d'avancement.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 406, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>

Article 271/4. [¹ Le Roi fixe les mesures transitoires pour l'application de l'article 139/1, alinéa 2, 2°.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 407, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/04, art. 34, 1°>

Article 271/5. [¹ Le Roi est habilité, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi conférant des habilitations au ministre de la Défense, afin de les attribuer à une autorité qu'Il désigne.

L'habilitation conférée au Roi par l'alinéa 1er expire le 30 avril 2014.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 408, 006; En vigueur : 30-09-2013>

ANNEXES.

Article 4/1N1.

2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 8/1N1.

2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 10/1N1.

2016-11-21/20, art. 76, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 37/1. [¹ Chaque militaire appartient à une des forces suivantes : la force terrestre, la force aérienne, la marine ou le service médical.

L'inscription définitive dans une force a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné a terminé avec succès sa formation de base.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 47, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 37/2. [¹ Tout militaire peut être transféré d'une force à une autre :

1° à sa demande;

2° d'office, dans l'intérêt du service;

3° lorsqu'un transfert entre filières de métiers l'exige;

4° lorsqu'une modification dans l'organisation des Forces armées impose une nouvelle répartition des militaires.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 48, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Article 37/3. [¹ Les transferts visés à l'article 37/2, 1° à 3°, et, le cas échéant, les formations ou les formations de base qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne.

Dans le cas visé à l'article 37/2, 4°, les transferts nécessaires sont prescrits selon les modalités visées à l'article 42. ]¹


(1)2016-11-21/20, art. 49, 012; En vigueur : 12-06-2017>. (Note : Entrée en vigueur de l'article 49 fixée au 12-06-2017 par AR 2017-04-28/19, art. 7)

Article 37/4. [¹ Pour les officiers et les sous-officiers, les transferts d'une force à une autre qui impliquent également un transfert d'une filière de métiers à une autre sont prescrits conformément, selon le cas, aux articles 40, 41 ou 42.]¹


(1)2016-11-21/20, art. 50, 012; En vigueur : 02-01-2017>

Sous-section 2. - Du retrait temporaire d'emploi.

Sous-section 3. - De la suspension par mesure d'ordre.

Sous-section 3. - De la suspension par mesure d'ordre.

Sous-section 5. - Des mesures statutaires.

Section 6. - [¹ De l'ancienneté et de la nomination]¹


(1)2013-07-31/04, art. 76, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 8. - De l'appréciation des militaires.

Sous-section 2. - De l'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale.

Sous-section 2. - De l'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale.

Sous-section 4. - De la gestion du personnel.

Section 10.

2013-07-31/04, art. 105, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 10.

2013-07-31/04, art. 105, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2. [¹ - De la période de candidature]¹


(1)2013-07-31/04, art. 126, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section 1re. [¹ - Généralités]¹


(1)2013-07-31/04, art. 127, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2.

2013-07-31/04, art. 129, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Sous-section 2. - De l'appréciation.

Sous-section 3. - Mesures particulières.

Section 3. - De la formation continuée [¹ ...]¹.


(1)2013-07-31/04, art. 161, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/06, art. 78, 1°>

Section 4. - [¹ De la promotion sociale, du passage et de la promotion sur diplôme]¹


(1)2013-07-31/04, art. 168, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 5.

2013-07-31/04, art. 177, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 6.

2013-07-31/04, art. 183, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 6.

2013-07-31/04, art. 183, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section Ire.

2013-07-31/04, art. 186, 006; En vigueur : 30-09-2013>

TITRE IV. - Du [¹ transfert]¹ interne.


(1)2013-07-31/04, art. 208, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section 2. - [¹ L'utilisation par un employeur externe]¹


(1)2013-07-31/04, art. 219, 006; En vigueur : 31-12-2013 par AR 2013-10-14/09, art. 9, 1°>

Section 3. - Le transfert vers un employeur public.

Section 4. - La reconversion professionnelle.

TITRE VI. - Des droits et devoirs des militaires.

Section Ire. - Généralités.

Section 2. - De la période de rendement.

TITRE VII. - Les périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

TITRE VIII. - Des pensions.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

TITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE II/I [¹ - Modifications de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée]¹


(1)2013-07-31/04, art. 285, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE III. - [¹ Modifications]¹ de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs.


(1)2013-07-31/04, art. 292, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE V. - Abrogation de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées.

CHAPITRE V/1. [¹ - Modification des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962]¹


(1)2013-07-31/04, art. 304, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XI. - Abrogation de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

CHAPITRE XI/1. [¹ - Abrogation de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées]¹


(1)2013-07-31/04, art. 307, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

CHAPITRE XV/1. [¹ - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré à deux niveaux]¹


(1)2013-07-31/04, art. 329, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XV/1. [¹ - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré à deux niveaux]¹


(1)2013-07-31/04, art. 329, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

CHAPITRE XIX. - [¹ Modification]¹ de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées.


(1)2013-07-31/04, art. 342, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XX. - Modification de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales.

CHAPITRE XXI. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus.

CHAPITRE XXI. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus.

CHAPITRE XXIII. - [¹ Modification]¹ de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.


(1)2013-07-31/04, art. 354, 006; En vigueur : 30-09-2013>

CHAPITRE XXV. [¹ - Modification de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses]¹


(1)2013-07-31/04, art. 368, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XXV. [¹ - Modification de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses]¹


(1)2013-07-31/04, art. 368, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XXVI. [¹ - Modification de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire]¹


(1)2013-07-31/04, art. 370, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

ANNEXES.

Article 9_DROIT_FUTUR. 9 DROIT FUTUR. {fut}

Pour pouvoir acquérir la qualité de militaire, le postulant doit :

1° satisfaire aux conditions de l'article 8;

2° être Belge ou ressortissant d'un [¹ autre]¹ état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;

3° [¹ justifier des qualités morales indispensables;]¹

4° bénéficier des droits civils et politiques;

5° [³ le cas échéant, satisfaire aux conditions d'études;]³

6° satisfaire aux conditions d'âge;

7° satisfaire aux épreuves de sélection;

8° être classifié, conformément aux dispositions de l'article 13;

[¹ 9° ne pas avoir reçu un avis de sécurité négatif du département d'état-major renseignement et sécurité, délivré sur la base d'une vérification de sécurité conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou ne pas avoir refusé cette vérification de sécurité. Par dérogation à l'article 22septies de la loi précitée, aucune rétribution n'est due par le postulant qui fait l'objet d'une vérification de sécurité;

10° satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à la présentation du militaire.]¹

[² 11° satisfaire aux conditions supplémentaires relatives à des aptitudes et/ou compétences professionnelles, techniques et/ou linguistiques justifiées par un certificat de qualification, une licence, un brevet, une attestation, une agrégation, une autorisation ou un permis ou acquises sur la base de l'expérience qui peuvent être imposées par poste vacant par l'autorité désignée par le Roi.]²

Le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou de la Confédération Suisse doit avoir satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité et doit être dispensé de toute obligation militaire dans ce pays.

{/fut}----------

(1)2013-07-31/04, art. 24, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>

(2)2018-04-30/07, art. 10, 017; En vigueur : 27-08-2018>

(3)2022-06-02/05, art. 2, 023; En vigueur : 01-10-2022>

Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le Roi fixe :

1° les épreuves de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les épreuves de sélection sont organisées, selon la catégorie de personnel, le type de recrutement ou le poste vacant;

2° les règles selon lesquelles le postulant est apprécié lors des épreuves de sélection, la durée de validité des résultats de ces épreuves et la période qui doit s'écouler avant de pouvoir à nouveau présenter ces épreuves;

3° les documents à fournir par le postulant qui attestent qu'il satisfait aux conditions de nationalité et d'études, et qu'il justifie des qualités morales indispensables;

4° pour le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, ou de la Confédération Suisse, l'autorité qui se prononce sur l'équivalence dans la législation du pays dont il a la nationalité, des critères d'appréciation des qualités morales visés à l'article 11;

5° [² le cas échéant, les conditions d'études;]²

6° les conditions et les modalités relatives à la constitution et l'utilisation d'une réserve de recrutement.

Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er, 2°, relative à la durée maximale de validité des résultats des épreuves, n'est pas applicable au postulant déclaré définitivement inapte médicalement.

Les conditions d'études visées à l'alinéa 1er, 5°, sont fixées selon le type de recrutement et la catégorie de personnel visée, avec les niveaux minimum requis suivants :

1° le postulant candidat officier doit être apte à entamer des études du niveau de l'enseignement supérieur;

2° le postulant candidat sous-officier doit avoir réussi le degré de l'enseignement secondaire correspondant à son type de recrutement;

3° [² ...]²]¹

{/fut}----------

(1)2013-07-31/04, art. 27, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-11-07/51, art. 48, 1°>

(2)2022-06-02/05, art. 3, 023; En vigueur : 01-10-2022>

Section Ire. - [¹ De la qualité de candidat militaire et de militaire]¹


(1)2013-07-31/04, art. 32, 006; En vigueur : 30-09-2013>

Section Ire. - [¹ De la qualité de candidat militaire et de militaire]¹

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