21 AVRIL 2007. - Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 29-12-2014)

Type Loi
Publication 2007-07-13
Dernière mise à jour 2016-01-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 255
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Article 93. La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai peuvent être accordées par le tribunal de l'application des peines au condamné interné qui satisfait aux conditions suivantes :

1° le condamné interné se trouve dans les conditions de temps fixées respectivement à l'article 23, § 1er, et à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;

2° il n'existe pas, dans le chef du condamné interné, de contre-indications énoncées à l'article 24 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre;

3° le condamné interné marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la détention limitée ou à la surveillance électronique en vertu des articles 48, 49 et 50.

Article 94. § 1er. La permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, le congé, la détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai sont accordés par le tribunal de l'application des peines, sur avis du directeur.

§ 2. Le directeur rend un avis au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant que le condamné interné réponde aux conditions de temps prévues aux articles 92, 1°, et 93, 1°.

Les articles 96 et 97 sont d'application.

Article 95. § 1er. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier et entend le condamné interné.

Ce dossier contient :

§ 2. L'avis du directeur contient une proposition motivée d'octroi ou de refus de la modalité et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné interné.

§ 3. L'avis du directeur est adresse au tribunal de l'application des peines et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné interné.

§ 4. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu à l'article 94, § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du conseil de l'interné, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné interné et à son conseil une copie de cet avis.

Le président statue après avoir entendu le conseil du condamné interné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public, dans les cinq jours de la réception de la demande.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Article 96. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné interné et au directeur.

Article 97. Le tribunal de l'application des peines peut charger respectivement le Service des maisons de justice du Service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.

Article 98. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 96, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

§ 2. Le condamné interné et son conseil, le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamne interné et de son conseil pour consultation au greffe de l'établissement.

Le condamné interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser au condamné interne l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.

(NOTE : par son arrêt n° 154/2008 du 06-11-2008 (M.B. 10-12-2008 p. 65678-65681), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 98, § 4, alinéa 2, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'une copie du dossier peut être demandée et obtenue par le conseil de l'interné.)

Article 99. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné interné et son conseil, le ministère public et le directeur.

Le condamné interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil lorsque des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

Article 100. L'audience se déroule à huis clos.

Article 101. Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

Article 102. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

Article 103. Le jugement d'octroi de la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, du congé, de la détention limitée, de la surveillance électronique ou de la libération à l'essai dispose que le condamné interné est soumis aux conditions générales suivantes :

1° ne pas commettre d'infractions;

2° sauf pour la permission de sortie et la detention limitée, avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé de sa guidance;

3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas écheant, de l'assistant de justice chargé de sa guidance.

Article 104. En cas d'octroi des modalités visées à l'article 103, le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné interné a des conditions particulières individualisées qui répondent aux contre-indications visées à l'article 20 ou à l'article 24 ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.

Article 105. En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, le tribunal de l'application des peines peut, si le condamné interné a été condamné pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, imposer la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, prévu à l'article 95, § 1er, il rend une décision spécialement motivée.

Article 106. En cas d'octroi de la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, le tribunal de l'application des peines en fixe la durée et, le cas échéant, la périodicité.

Article 107. En cas d'octroi du congé, le tribunal de l'application des peines détermine le nombre de jours de congé dont le condamné interné peut bénéficier chaque mois pendant la période visée à l'article 55, alinéa 2.

Article 108. § 1er. En cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, le tribunal de l'application des peines détermine les lignes de force de la detention limitée ou de la surveillance électronique.

L'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique est chargé de donner un contenu concret à la modalité octroyée conformément aux règles fixées par le Roi.

§ 2. Le tribunal de l'application des peines determine le nombre de jours de congé dont l'interne peut bénéficier chaque mois au cours de la détention limitée ou de la surveillance électronique.

Article 109. En cas de libération à l'essai, le tribunal de l'application des peines détermine les conditions particulières individualisées auxquelles l'interné sera soumis pendant une période renouvelable de deux ans.

Ce délai ne peut être inférieur au délai d'épreuve auquel serait soumis le condamné interné en cas de libération conditionnelle conformément à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Article 110. Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité, il indique dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.

Ce délai s'élève à six mois au minimum et ne peut excéder un an à compter du jugement.

Article 111. Les articles 56, 57 et 58 sont d'application au présent chapitre.

Les sections III, IV et V du chapitre III du titre IV ainsi que le chapitre IV du titre IV sont d'application au présent chapitre.

Article 112. § 1er. Six mois avant l'expiration de la ou des peines subies par le condamné interné, le directeur rédige un avis sur le trouble mental dont est atteint le condamné interné et sur la question de savoir si ce trouble est de nature à constituer une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.

Les articles 83 à 88 sont d'application.

§ 2. Si le tribunal de l'application des peines estime qu'en raison de son trouble mental, le condamné interné risque de constituer une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui, le ministère public agit conformément à l'article 22bis de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

§ 3. Dès que le condamné interné a subi sa ou ses peines, le tribunal de l'application des peines est dessaisi d'office de l'affaire et l'intéressé est remis en liberté.

CHAPITRE III. - De la levée de l'internement.

Article 113. § 1er. Si avant l'expiration de la ou des peines, le psychiatre de la prison estime que le trouble mental dont est atteint le condamné interné s'est suffisamment amélioré, le directeur saisit le tribunal de l'application des peines.

§ 2. Les articles 83, §§ 2 et 3, 84, 85, 86, 87 et 88 sont d'application.

§ 3. Si le tribunal de l'application des peines estime que l'internement n'est plus indiqué, il le lève et ordonne le retour du condamné en prison.

Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.

§ 4. Pour l'application de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, la période de l'internement est assimilée à la détention.

TITRE VI. - De l'exécution simultanée d'un internement et d'une condamnation à une peine privative de liberté.

Article 114. La personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement séjourne dans un établissement ou une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale et désigné par le tribunal de l'application des peines.

Les articles 90 à 111 sont d'application.

TITRE VII. - Du pourvoi en cassation.

Article 115. Les décisions du tribunal de l'application des peines relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation des modalités énoncées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23 et à la révision des conditions particulières, la décision d'octroi ou de refus de libération définitive la décision de placement si l'interné a demandé une détention limitée ou une surveillance électronique conformément à l'article 31, ainsi que la décision d'internement ou de levée de l'internement prise conformément au titre V sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le conseil de l'interné.

Article 116. § 1er. Le ministère public se pourvoit en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter [¹ du prononcé du jugement]¹.

[¹ Le conseil de l'interné se pourvoit en cassation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.]¹

Les pourvois sont introduits par declaration au greffe du tribunal de l'application des peines.

§ 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation.

§ 3. Le pourvoi en cassation contre une décision qui octroie une des modalités visées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 ou 23 ou la liberation définitive est suspensif.

La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.

(1)2009-01-21/38, art. 2, 003; En vigueur : 08-03-2009>

Article 117. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un tribunal de l'application des peines autrement composé statue dans les quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.

CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.

CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.

Article 118. § 1er. Les juridictions ne peuvent statuer sur les demandes d'internement qu'à l'égard des personnes concernées qui sont assistées ou représentées par un conseil.

§ 2. Le tribunal de l'application des peines et la Cour de cassation ne peuvent statuer à l'égard d'un interné et sur l'internement d'un condamné, que si ceux-ci sont assistés ou représentés par un conseil.

Article 119. Les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sous réserve des dérogations qu'elle prévoit.

Article 120. Il est créé au sein du SPF Justice une structure de concertation relative à l'application de la présente loi. Cette structure de concertation a pour mission de réunir régulièrement, tant sur le plan fédéral que sur le plan local, les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de cette structure de concertation.

Un coordinateur est désigné auprès de chaque tribunal de l'application des peines pour faciliter la collaboration entre la Justice, d'une part, et le secteur des soins de santé, d'autre part, ainsi que pour développer toute initiative permettant d'améliorer la prise en charge des internés.

Article 121. Les etablissements, organisés par des institutions privées, les communautés ou les régions, ou par les autorités locales, qui accueillent des internés peuvent recevoir une subvention à charge du budget de l'Etat fédéral. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories d'internés pour lesquelles ces établissements peuvent bénéficier de cette subvention, ainsi que des règles régissant l'octroi de celle-ci.

Section Ire. - Modifications du Code civil.

Section Ire. - Modifications du Code civil.

Article 122. A l'article 488bis, d), du Code civil, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et remplacé par la loi du 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, les mots ", en cas d'octroi de la libération définitive de l'interné " sont insérés entre les mots " du Code judiciaire " et les mots " et en cas de décès ";

2° l'alinéa 3 est complété comme suit :

" Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de l'interné. ".

Section II. - Modification du Code pénal.

Article 123. L'article 71 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante :

" Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint au moment des faits d'un trouble mental qui a aboli ou altéré gravement sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu resister. "

Section III. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

Article 124. A l'article 195 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 22 juin 2005, 20 juillet 2005 et 17 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1.

l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :

" Si le juge prononce une peine privative de liberté effective ou l'internement, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou mesure et des eventuelles modalités d'exécution de la peine ou de l'internement. ";

2.

dans l'alinéa 7, les mots " ou de l'internement " sont insérés entre les mots " l'exécution de la peine " et " au sujet des conditions ".

Article 125. A l'article 590 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 7 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° les décisions d'internement, d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai et de libération definitive, prises par application des articles 8, 46, 66 et 72 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental; ";

2° le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° les décisions d'internement des condamnes et celles ordonnant leur retour en prison, visées aux articles 82 et 113 de la loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental; ".

Section IV. - Modifications du Code judiciaire.

Article 126. Dans l'article 76, alinéa 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006, les mots " ainsi que dans les établissements pénitentiaires " sont remplacés par les mots " ainsi que dans les établissements pénitentiaires, les établissements de défense sociale et les établissements de soins ".

Article 127. L'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994, 28 mars 2000 et 17 mai 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" En matière d'internement, les affaires suivantes sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique :

1° les demandes de transfèrement pour motifs impérieux visés à l'article 59, § 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental;

2° les demandes de permission de sortie visées à l'article 18, § 2, 1° et 2°, de la même loi. ".

Article 128. Dans l'article 92, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré la loi du 17 mai 2006, les mots " En matière d'application des peines " sont remplacés par les mots " En matière de l'application des peines et d'internement ".

Article 129. A l'article 635 du même Code, rétabli par la loi du 17 mai 2006 et dont le texte existant constituera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " les condamnés " sont remplacés par les mots " les condamnés à une ou à plusieurs peines privatives de liberté ";

2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" Sauf les exceptions prévues par le Roi, les internés relèvent de la compétence du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement.

Toutefois, si pour un interné, le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivée sur avis conforme de ce tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours. ".

Section V. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 130. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété comme suit :

" 48° les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges de l'application des peines et les tribunaux de l'application des peines, ainsi que les arrêts prononcés suite à un recours en cassation contre une décision du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. ".

Section VI. - Modification de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des delinquants d'habitude.

Article 131. L'intitulé de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacé par la loi du 5 mars 1998, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi de mise à la disposition du gouvernement ".

Section VII. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Article 132. L'article 23bis, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006, est complété comme suit :

" ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement. ".

Section VIII. - Modifications de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.

Article 133. Dans l'article 8 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, modifié par la loi du 26 mai 2005, les mots " au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude " sont remplacés par les mots " au chapitre II du titre III de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental ".

Article 134. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel l'interné a son domicile ou, à défaut, le tribunal de l'application des peines de Bruxelles, afin qu'il désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement. ".

Article 135. A l'article 16 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, si la mesure imposée dans l'Etat requérant est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, la commission de défense sociale " sont remplacés par les mots " ou la commission de libération conditionnelle ";

2° dans la quatrième phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, le cas échéant, la commission de défense sociale " sont remplacés par les mots " ou la commission de libération conditionnelle ".

Article 136. Dans l'article 20, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots " chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude " sont remplacés par les mots " chapitre II du titre III de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental ".

Article 137. L'article 21 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel l'interné a son domicile ou, à défaut, le tribunal de l'application des peines de Bruxelles, afin qu'il désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement. "

Section IX. - Modifications de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Article 138. Dans l'article 1er de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots " loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude " sont remplacés par les mots " loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental ".

Article 139. Une section 3, rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre II de la même loi :

" Section 3. - De l'hospitalisation d'un condamné interné a l'expiration de la ou des peines privatives de liberté ".

Article 140. Dans le chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit :

" Art. 22bis. - § 1er. Si, conformément à l'article 112 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental, le tribunal de l'application des peines estime qu'en raison de son trouble mental, le condamné interné risque de constituer une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui, le ministère public adresse au juge de paix du lieu de résidence du condamné interné une requête motivée d'hospitalisation dans un établissement que le juge de paix désignera. Il joint à sa requête le dossier du tribunal de l'application des peines relatif au condamné interné.

§ 2. Le juge de paix statue toutes affaires cessantes.

Il prend sa décision conformément aux articles 7 et 8.

§ 3. Si le juge de paix accède à la demande, il désigne le service psychiatrique dans lequel le malade sera admis en observation ou séjournera.

Les articles 10 et 11 sont d'application.

§ 4. Le jugement est exécutoire à l'expiration de la ou des peines privatives de liberté.

§ 5. Si à l'expiration de la ou des peines, le juge de paix n'a pas pris de décision d'hospitalisation, le condamné interné est remis en liberté. ".

Article 141. Dans le chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 22ter, rédigé comme suit :

" Art. 22ter. - § 1er. Quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu pour la mise en observation, le directeur de l'établissement envoie au juge de paix un rapport circonstancié du médecin-chef de service sur le maintien de l'hospitalisation.

L'article 13, alinéas 1er à 4, ainsi que l'article 15 sont d'application.

§ 2. Quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu pour un séjour prolongé, le directeur de l'établissement envoie au juge de paix un rapport circonstancié du médecin-chef de service sur le maintien de l'hospitalisation.

L'article 13, alinéas 1er à 4, ainsi que l'article 15 sont d'application. ".

Article 142. Dans le chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 22quater, rédigé comme suit :

" Art. 22quater. - § 1er. Pendant le maintien, le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, et sur avis du médecin-chef de service :

1° ordonner une postcure hors de l'établissement, en précisant les conditions de résidence, de traitement medical ou d'aide sociale;

2° ordonner un transfert vers un autre service psychiatrique en vue d'un traitement plus approprié;

3° mettre fin au maintien si l'état du malade ne justifie plus la mesure.

Les articles 7 et 8 sont d'application

§ 2. Pendant la postcure, le juge de paix, se fondant sur une déclaration d'un médecin, peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé :

1° mettre fin à la postcure, si l'etat du malade le permet;

2° décider la réadmission du malade dans un service si son état mental l'exige ou si les conditions de la postcure ne sont pas respectées.

Les articles 7 et 8 sont d'application. ".

Article 143. Dans le chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 22quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 22quinquies. - Les ordonnances prononcées par le juge de paix conformément à la présente section sont susceptibles d'appel conformément à l'article 30.

Ces ordonnances ne sont pas exécutoires par provision. ".

Article 144. Dans le chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 22sexies, rédigé comme suit :

" Art. 22sexies. - Les articles 5, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 22 ne sont pas applicables à cette section. ".

Section X. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Article 145. L'article 19, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est remplacé par la disposition suivante :

" Les services de police surveillent les internés à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet. ".

Section XI. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Article 146. L'article 3, § 4, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalites d'exécution de la peine est complété comme suit :

" et est porté par écrit à la connaissance du ministère public. "

Article 147. L'article 28, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :

" 5° le refus du condamné de suivre une guidance ou un traitement jugés utiles pour lui, ou son inaptitude à le faire, dans le cas où l'interessé subit une peine pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation. ".

Article 148. L'article 47, § 1er, de la même loi est complété comme suit :

" 5° le refus du condamné de suivre une guidance ou un traitement jugés utiles pour lui, ou son inaptitude à le faire, dans le cas où l'intéressé subit une peine pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation. ".

Article 149. L'article 41 de la même loi est complété comme suit :

" Lorsque le juge de l'application des peines ne suit pas l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, prévu à l'article 31, § 1er, il rend une décision motivée. ".

Article 150. Dans l'article 66, § 3, de la même loi, les mots " article 63 " sont remplacés par les mots " article 67 ".

Article 151. A l'article 67, § 1er, de la même loi, les mots " ou la suspension " sont supprimés.

Article 152. Dans l'article 68, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots " le condamné est convoqué " sont remplacés par les mots " le condamné et la victime sont convoqués ".

CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire.

Article 153. Dans la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, les chapitres I à VI et le chapitre VIII, remplacés par la loi du 1er juillet 1964 et modifies par les lois des 20 juillet 1990, 13 avril 1995, 10 février 1998, 7 mai 1999, 28 novembre 2000, 29 avril 2001, 25 février 2003 et 27 décembre 2006, sont abrogés.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

Article 154. Sous réserve de l'application de l'article 155, § 4, les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les affaires en cours.

Article 155. § 1er. Lors de l'entrée en vigueur du présent article, les affaires pendantes devant les commissions de défense sociale et les dossiers d'internés mis en liberte à l'essai sont inscrits d'office et sans frais au rôle général du tribunal de l'application des peines compétent.

§ 2. Conformément aux articles 72 à 80, le tribunal de l'application des peines statue dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article sur les dossiers d'internés se trouvant en liberté à l'essai depuis plus de deux ans.

§ 3. Conformément à l'article 112, le tribunal de l'application des peines statue dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article sur les dossiers de condamnés internés dont les peines ont été subies conformément à l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels

§ 4. Le directeur rédige, conformément à l'article 39, un avis au plus tôt quatre mois et au plus tard six mois après que l'interné a comparu devant les commissions de défense sociale.

§ 5. La commission supérieure de défense sociale supprimée continue à fonctionner pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en suspens.

§ 6. Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, est victime d'un fait qualifié crime ou délit commis par un interné peut, conformément à l'article 4, adresser une demande écrite au juge de l'application des peines.

§ 7. Les dossiers sont adressés au greffe du tribunal de l'application des peines par les secrétaires des commissions supprimées.

§ 8. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des commissions de défense sociale supprimées sont confiées aux juridictions qu'il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits.

Article 156. Par dérogation à l'article 259sexies, § 1er, 4° et 5° du Code judiciaire, les magistrats effectifs désignés en qualité de président d'une commission de défense sociale depuis au moins cinq ans, en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition, qui ne sont ni juge ni juge de complément au tribunal de première instance, peuvent être désignés en qualité de juge au tribunal de l'application des peines.

Leur désignation n'est toutefois possible que pour autant qu'ils suivent une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats visée à l'article 259bis -9, § 2, du Code judiciaire.

Ces magistrats bénéficient de l'exception visée à l'article 259septies, alinéa 4, du Code judiciaire.

Ils conservent leur traitement et les augmentations et avantages y afférents, et perçoivent le supplément de traitement attribué aux juges au tribunal de l'application des peines.

La désignation comme juge au tribunal de l'application des peines suspend le mandat adjoint dans la juridiction dont le magistrat désigné conformément à l'alinéa 1er est issu.

Les magistrats désignés en vertu de l'alinéa 1er peuvent être remplacés dans leur fonction d'origine par la voie d'une nomination ou d'une désignation, le cas échéant en surnombre.

TITRE IX. - Entrée en vigueur.

TITRE Ier. - Dispositions générales.

TITRE II. - Des dispositions relatives à la victime.

TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement.

CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement.

CHAPITRE III. - Des frais, restitutions et mesures de sûreté accessoires.

CHAPITRE IV. - De l'action civile des victimes.

TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement.

Section II. - De la permission de sortie et des congés.

Sous-section II. - Conditions.

Section III. - De la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération à l'essai.

Sous-section II. - Conditions.

CHAPITRE II. - De la première audience.

Section II. - De la décision d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique.

CHAPITRE III. - De l'organisation ultérieure de l'internement.

Sous-section II. - De la décision du tribunal de l'application des peines.

Sous-section III. - Du début de l'exécution des modalités visées au chapitre premier.

Sous-section IV. - De la modification de la décision.

Section II. - De la procédure particulière en matière de transfèrement et de permission de sortie.

Sous-section II. - De la décision d'octroi de la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 1° et 2°.

Section III. - Du suivi et du contrôle des modalités visées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23.

Section IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles 17, 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23.

Sous-section II. - De la suspension.

Sous-section III. - De la révision.

Sous-section IV. - De la procédure.

Section V. - De l'arrestation provisoire.

CHAPITRE IV. - De la libération définitive.

Section II. - De la procédure d'octroi.

Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines.

Sous-section II. - De la décision d'octroi.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi.

Sous-section IV. - De la communication de la décision.

TITRE V. - De l'internement de condamnés.

CHAPITRE II. - De l'organisation de l'internement.

CHAPITRE III. - De la levée de l'internement.

TITRE VI. - De l'exécution simultanée d'un internement et d'une condamnation à une peine privative de liberté.

TITRE VII. - Du pourvoi en cassation.

TITRE VIII. - Dispositions diverses, dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.

Section II. - Modification du Code pénal.

Section III. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

Section IV. - Modifications du Code judiciaire.

Section V. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Section VI. - Modification de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des delinquants d'habitude.

Section VII. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Section VIII. - Modifications de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.

Section IX. - Modifications de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Section X. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Section XI. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

TITRE IX. - Entrée en vigueur.

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