4 DECEMBRE 2007. - Loi relative aux élections sociales [...] <L 2011-07-28/13, art. 2, 003; En vigueur : 12-09-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2007 et mise à jour au 30-06-2023)
(2)2019-04-04/35, art. 21, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 47. [¹ Les électeurs sont convoqués à l'élection par l'employeur. La convocation leur est remise dans l'entreprise au plus tard dix jours avant la date des élections. Un avis affiché le dernier jour de cette remise indique que celle-ci a eu lieu. [² Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]²
[² L'électeur qui n'est pas présent dans l'entreprise les jours de remise des convocations est convoqué par lettre recommandée. Il peut être convoqué par tout autre moyen pour autant que l'employeur puisse fournir la preuve de l'envoi de cette convocation et de la réception par le destinataire. A défaut de preuve de la réception par le destinataire, la convocation est envoyée par lettre recommandée au plus tard huit jours avant la date des élections. Il peut être dérogé à cette dernière obligation d'envoi recommandé moyennant un accord unanime conclu au sein du conseil ou du comité. Cet accord détermine les modes de convocation alternatifs ainsi que leurs modalités. Dans un tel cas, l'employeur doit fournir au conseil ou au comité la liste des électeurs concernés par cet accord ainsi que les données utiles à cette convocation. Le principe de confidentialité doit être respecté lors de la mise en oeuvre de cet accord. Cet accord est communiqué aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. Le cas échéant, l'envoi peut contenir la convocation afférente à l'élection du conseil et du comité.]²
En cas de vote par correspondance, conformément à l'article 57, la convocation accompagnée du ou des bulletins de vote estampillés conformément à l'article 54 sont remis aux électeurs présents dans l'entreprise au plus tard dix jours avant la date des élections. Cette remise se fait contre accusé de réception. Pour les électeurs qui ne sont pas présents dans l'entreprise les jours de remise de ces convocations et bulletins de vote, le président du bureau électoral envoie à l'électeur le dernier jour de cette remise, la convocation accompagnée du ou des bulletins de vote estampillé(s) conformément à l'article 54. Cet envoi est assuré par lettre recommandée déposée à la poste le jour même. Le cas échéant, l'envoi recommandé peut contenir les bulletins et convocations afférents à l'élection pour le conseil et pour le comité, ainsi que les bulletins de vote ouvriers et employés en cas de collège électoral commun. Les témoins dûment prévenus par le président peuvent assister à cette opération.
La convocation [² ...]² [² porte]² obligatoirement la mention suivante :
" Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote. ".
La convocation doit au moins mentionner la date et le lieu des élections ainsi que le bureau au sein duquel le travailleur doit se présenter.]¹
(1)2011-07-28/13, art. 13, 003; En vigueur : 12-09-2011>
(2)2019-04-04/35, art. 22, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 48. Le bureau électoral assume la responsabilité des opérations électorales. L'employeur doit lui accorder toutes les facilités requises pour l'accomplissement de sa tâche.
Article 49. Les heures d'ouverture des bureaux électoraux sont fixées de manière à permettre à tous les travailleurs de participer à l'élection pendant leurs heures de travail et sans que la bonne marche de l'entreprise puisse en être affectée. Les opérations électorales ont lieu un jour ouvrable et doivent se terminer le même jour. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de ramener ces opérations à une journée, elles peuvent se poursuivre pendant plusieurs jours ouvrables même non consécutifs, après accord du conseil ou du comité ou, à leur défaut, de la délégation syndicale.
Lorsqu'il n'est pas possible de permettre à tous les travailleurs de participer à l'élection pendant leurs heures de travail, l'employeur rembourse les frais de déplacement des travailleurs qui se rendent dans les bureaux électoraux en dehors de leurs heures de travail.
Article 50. [¹ § 1er. Le vote a lieu nonante jours après l`affichage de l'avis annonçant la date des élections, dans les locaux que l'employeur met à la disposition des bureaux électoraux.
§ 2. Les bulletins employés pour le vote doivent être conformes au modèle annexé à la présente loi. Ils sont confectionnés par les soins de l'employeur.
Les noms des candidats figurant sur les bulletins de vote doivent être conformes à ceux qui figurent sur les listes définitives de candidats.
§ 3. Par dérogation au § 2, il est autorisé, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, d'ajouter sur les bulletins de vote la photo de chaque candidat conformément au modèle joint en annexe de la présente loi, pour autant que le handicap des électeurs le justifie et moyennant l'accord entre l'employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs qui ont déposé des listes de candidats.]¹
(1)2015-06-02/09, art. 17, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 51. L'employeur a la charge de l'agencement du local réservé à chaque bureau de façon à assurer le secret du vote.
[¹ ...]¹
(1)2015-06-02/09, art. 18, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 52. Si, à l'heure fixée pour le commencement ou la reprise des opérations électorales, un ou plusieurs assesseurs ne sont pas présents, le président désigne pour les remplacer des électeurs choisis parmi les premiers qui se présentent au bureau sans que cette désignation ne puisse, dans la mesure du possible, porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise.
Article 53. Le président assure le maintien de l'ordre et veille à la régularité des opérations électorales.
Article 54. Le président s'assure que les bulletins sont pliés en quatre, à angle droit, de manière que les cases figurant en tête de liste soient à l'intérieur, il les estampille au verso, à une place identique pour tous, d'un timbre portant la date des élections.
Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et les candidats ouvriers, l'électeur reçoit, des mains du président, un bulletin de vote contenant le nom des candidats employés et un autre contenant le nom des candidats ouvriers.
Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, au cas où il n'y a présentation que de listes de candidats employés, l'électeur ne reçoit des mains du président, qu'un seul bulletin de vote contenant le nom des candidats employés; s'il n'y a présentation que des listes de candidats ouvriers, l'électeur ne reçoit, des mains du président, qu'un seul bulletin de vote contenant le nom des candidats ouvriers.
En cas de constitution de collèges électoraux distincts pour les employés, pour les ouvriers et pour les cadres, l'électeur ne reçoit qu'un seul bulletin de vote des mains du président correspondant à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartient. En cas de constitution d'un collège commun pour les employés et les ouvriers et d'un collège distinct pour les cadres, les électeurs appartenant au collège électoral commun pour les employés et les ouvriers, reçoivent un bulletin de vote contenant le nom des candidats employés et un autre contenant le nom des candidats ouvriers, tandis que les électeurs appartenant au collège électoral pour les cadres reçoivent un bulletin de vote contenant le nom des candidats cadres.
En cas de constitution d'un collège électoral distinct pour les jeunes travailleurs, les électeurs âgés de moins de 25 ans ne reçoivent qu'un seul bulletin de vote des mains du président, contenant les noms des candidats des jeunes travailleurs.
Après avoir formulé son vote dans l'endroit du local réservé à cet effet, l'électeur dépose son bulletin replié dans l'urne. Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et pour les candidats ouvriers, deux urnes sont utilisées et réservées respectivement aux bulletins de vote pour l'une et l'autre catégorie.
Si l'électeur ne se conforme pas aux dispositions qui précèdent, le président peut reprendre et annuler son bulletin mais doit lui en remettre un autre. Le président doit agir de même si l'électeur détériore son bulletin.
Article 55. L'électeur qui, par suite de son état physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul à l'endroit réservé au vote, ou d'exprimer lui-même son vote peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien.
Article 56. L'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.
S'il veut se prononcer en faveur d'une seule des listes présentées et qu'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.
Article 57. En cas de dispersion considérable du personnel ainsi qu'en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, le vote par correspondance peut être admis après accord entre l'employeur et tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée, au plus tard cinquante six jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Un même accord peut admettre le vote par correspondance en cas de travail de nuit pour autant qu'il soit satisfait pour les travailleurs de la catégorie concernée aux conditions suivantes :
1° le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas 5% du nombre de travailleurs occupés à la même date;
2° et le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas quinze.
Un même accord peut admettre le vote par correspondance lorsque des travailleurs ne sont pas occupés au travail pendant les heures d'ouverture des bureaux électoraux.
[¹ ...]¹
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote plié et estampillé est placé dans une première enveloppe laissée ouverte et ne portant aucune inscription. Une deuxième enveloppe, laissée ouverte mais affranchie, est jointe à l'envoi et porte l'inscription :
" M. le président du bureau électoral pour l'élection du conseil d'entreprise (ou du comité pour la prévention et la protection au travail) de...... (nom de l'entreprise), rue ................... à ........ ".
Cette enveloppe porte également l'indication du bureau électoral " employés ", " ouvriers ", " cadres ", " jeunes travailleurs " et d'autre part, la mention " expéditeur ", le nom de l'électeur et la mention du caractère obligatoire de l'apposition de la signature de l'électeur. Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe fermée, adressée à l'électeur. Les opérations énoncées ci-dessus sont effectuées pour chaque bulletin de vote envoyé [¹ ou remis]¹ à l'électeur.
(1)2015-06-02/09, art. 19, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 58. En cas de vote par correspondance, l'électeur, une fois son vote exprimé, replace dans la première enveloppe le bulletin plié de manière prévue à l'article 54, alinéa ler.
Il ferme cette première enveloppe et la place dans la deuxième enveloppe, c'est-à-dire celle qui porte l'adresse du président du bureau électoral; il ferme cette deuxième enveloppe et remplit les mentions prévues à l'article 57, alinéa 6.
L'enveloppe contenant le bulletin peut être transmise par la poste ou de toute autre manière. Elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.
Sont considérés comme nuls :
1° les bulletins arrives après la clôture du scrutin;
2° les bulletins renvoyés dans une enveloppe sur laquelle manque la signature de l'électeur comme le prévoit l'article 57, alinéa 6;
3° les bulletins renvoyés par un électeur qui est déjà venu voter dans le bureau électoral.
[¹ [² ...]² Les enveloppes intérieures contenant le bulletin de vote nul sont conservées selon les modalités prévues à l'article 68.]¹
(1)2015-06-02/09, art. 20, 004; En vigueur : 22-06-2015>
(2)2019-04-04/35, art. 24, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 59. Lorsque le scrutin est clos et avant que le bureau n'arrête le procès-verbal de l'élection, le président remet au bureau, sans les ouvrir, les enveloppes qu'il a reçues des électeurs votant par correspondance.
Comme en ce qui concerne les autres électeurs ayant pris part au vote dans l'entreprise, le nom de chaque électeur votant par correspondance est pointé au fur et à mesure par le secrétaire sur la liste électorale qui a servi à transmettre les bulletins de vote.
Le président ouvre les enveloppes extérieures et place dans l'urne adéquate les enveloppes intérieures contenant les bulletins de vote sans pouvoir ouvrir ces enveloppes.
Le bureau dresse ensuite le procès-verbal et y inscrit le nombre d'électeurs ayant pris part au vote, le nombre de bulletins repris et le nombre de bulletins non employés.
Les bulletins repris et non employés ainsi que les listes ayant servi au pointage, signées par les membres du bureau qui les ont tenues, et par le président, sont placés sous enveloppe cachetée.
Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats ouvriers et employés, les opérations visées ci-dessus se font séparément. Il en est de même lorsqu'il existe un collège électoral pour les jeunes travailleurs.
Lorsque les opérations électorales se déroulent pendant plusieurs jours, le président du bureau prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la garde des urnes, des bulletins et des documents relatifs aux opérations de vote. Il se conforme à cet égard aux instructions qui peuvent lui être données par l'inspecteur social-chef de district, ou s'il le délègue par un inspecteur social.
Section III. - Après les opérations de vote.
Sous-section Ire. - Dépouillement du scrutin.
Article 60. Après achèvement des opérations précitées, le bureau procède au dépouillement du scrutin.
En cas de nécessité, le président peut décider de postposer les opérations de dépouillement. Il devra dans ce cas prendre toutes les dispositions prescrites à l'article 59 en cas d'opérations électorales se déroulant pendant plusieurs jours.
Le président ouvre l'urne, en retire les enveloppes contenant les bulletins de vote par correspondance et ouvre ces enveloppes. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls. Les autres bulletins sont remis dans l'urne dont le contenu est mélangé.
Le président vide l'urne, compte les bulletins, inscrit leur nombre au procès-verbal, les déplie et, avec l'assistance des assesseurs, les classe d'après les catégories suivantes :
1° bulletins donnant des suffrages valables pour une seule liste ou, pour un ou plusieurs candidats de cette liste; une catégorie distincte est faite pour chacune des listes dans l'ordre des numéros de celles-ci;
2° bulletins suspects;
3° bulletins nuls;
4° bulletins blancs.
Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la même liste sont classés dans la première catégorie; le vote inscrit en tête de liste est considéré comme seul valable. Il en est de même si le bulletin compte plus de votes nominatifs qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.
En cas de nécessité, le président peut décider d'interrompre les opérations de dépouillement. Il devra dans ce cas prendre toutes les dispositions prescrites à l'article 59 en cas d'opérations électorales se déroulant pendant plusieurs jours.
Article 61. Sont nuls :
1° les bulletins autres que ceux qui ont été remis a électeur au moment du vote;
2° les bulletins qui contiennent l'expression de plus d'un suffrage en tête de liste;
3° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué en même temps un vote en tête de liste et un ou plusieurs votes en faveur d'un candidat ou de plusieurs candidats d'une autre liste ou de plusieurs autres listes ou les bulletins donnant des suffrages à des candidats de plusieurs listes;
4° les bulletins dont les formes ou les dimensions ont été altérées ou qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement celui-ci, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage.
Article 62. [¹ Le président classe parmi les bulletins suspects les bulletins sur la validité desquels il a lui-même des doutes ou sur lesquels un autre membre du bureau estime devoir faire des réserves. Il paraphe ces bulletins suspects.
Les bulletins suspects sont ajoutés, selon les décisions du président, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le président acte au procès-verbal ses réserves ainsi que celles que les autres membres du bureau croient devoir maintenir.]¹
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés par les membres du bureau. Ceux-ci comptent également le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
(1)2011-07-28/13, art. 14, 003; En vigueur : 12-09-2011>
Article 63. Le bureau arrête et fixe le nombre de bulletins nuls et blancs et, pour chacune des listes le nombre de suffrages exprimés en tête de liste, le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats de la liste et le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
[¹ Lorsque ces opérations sont terminées, les bulletins classés comme il est dit à l'article 60, alinéa 4, 1°, 3° et 4° sont placés dans les enveloppes distinctes et fermées. Le président transmet ces enveloppes au président du bureau principal; s'il n'en existe pas, il les remet sans délai, à l'employeur.]¹
(1)2011-07-28/13, art. 15, 003; En vigueur : 12-09-2011>
Sous-section 2. - Répartition des mandats et désignation des élus.
Article 64. La répartition des mandats et la désignation des élus effectifs et suppléants est faite par le bureau immédiatement après la clôture des opérations de dépouillement.
S'il existe un bureau principal, les procès-verbaux des autres bureaux sont transmis à celui-ci, qui procède au recensement général des résultats du scrutin, à la répartition des mandats et à la désignation des élus.
L'élection se fait en un seul tour de scrutin.
Article 65. Lorsqu'il y a plusieurs listes, le bureau divise successivement par 1, 2, 3, 4 etc. le chiffre électoral de chaque liste, qui est égal au nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou ne contenant de votes valables qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste et range les quotients, établis à deux décimales, dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres effectifs à élire. Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la même liste sont considérés comme des votes en tête de liste.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de mandats que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.
Lorsqu'un mandat revient, à titre égal, à plusieurs listes, il est attribué à celle dont le chiffre électoral est le plus élevé. En cas de parité de chiffres électoraux, le mandat revient à la liste sur laquelle figure le candidat qui, en application de la procédure fixée à l'article 66, se verrait attribuer le mandat supplémentaire revenant à sa liste et qui a obtenu le plus de suffrages, compte tenu des votes de listes et des suffrages nominatifs, ou en cas d'égalité, à celui de ces candidats qui compte la plus grande ancienneté dans l'entreprise.
Article 66. La désignation des candidats élus s'opère de la manière suivante : lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre de leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut.
Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation.
Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre de bulletins marqués en tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste; l'excédent s'il y en a est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.
Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre plus un des sièges attribués à la liste l'ensemble des suffrages utiles.
Lorsqu'il comprend une décimale il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre et au chiffre supérieur pour une décimale de cinq à neuf.
L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de sièges obtenus par la liste.
Article 67. [¹ Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus sont déclarés suppléants selon la règle prévue pour les effectifs sans que leur nombre puisse dépasser celui des élus effectifs de la liste.
Préalablement à la désignation des candidats suppléants et non élus restants, le bureau procède, après suppression des candidats élus effectifs, à une deuxième attribution individuelle des votes de liste favorables à l'ordre de présentation, cette attribution se faisant de la même manière que pour les effectifs, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre de présentation. Tous les suppléants ainsi que leur ordre et l'ordre des candidats non élus restants sont déterminés en fonction du nombre de votes nominatifs obtenus, auquel s'ajoutent les votes de liste qui leur ont été attribués lors de cette deuxième attribution individuelle.
L'ordre des suppléants et l'ordre des candidats non élus sont consignés au procès-verbal.]¹
(1)2011-07-28/13, art. 16, 003; En vigueur : 12-09-2011>
Article 68. [¹ Sitôt les opérations terminées, le bureau qui a procédé à la désignation des élus clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau.
Le président du bureau envoie immédiatement, pour le conseil ou le comité :
1° l'original des procès-verbaux, conformes au modèle repris en annexe de la présente loi, au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en y mentionnant le numéro de dossier qui leur a été attribué par la direction générale précitée; cet envoi peut être remplacé par le téléchargement d'une copie de ce document vers l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du service public fédéral précité;
2° une copie des procès-verbaux à l'employeur qui le conserve pendant toute la législature pour l'application de l'article 79;
3° par lettre recommandée, une copie des procès-verbaux aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées; il ne doit cependant pas être procédé à cet envoi si le procès-verbal a été transmis au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale par téléchargementvers l'application prévue à cet effet.
En même temps, les résultats du scrutin doivent être communiqués au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de l'élaboration de statistiques. Cette communication se fait par voie électronique sur l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale selon les modalités définies par le SPF précité. A défaut, ces données seront transmises au moyen d'une fiche statistique fournie par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. En vue de cette transmission des résultats, l'employeur aura fait parvenir au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, par la voie électronique ou, à défaut, par une fiche statistique fournie par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, les renseignements permettant d'identifier l'entreprise organisant les élections ainsi que les informations sur le personnel occupé et sur le nombre de mandats par catégorie. Ces informations seront transmises selon les modalités déterminées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard le soixantième jour précédent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour les renseignements permettant d'identifier l'entreprise et au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour les informations sur le personnel occupé et sur le nombre de mandats par catégorie.
Au plus tard le lendemain de la clôture des opérations, le président remet à l'employeur dans des enveloppes scellées, les documents ayant servi à l'élection.
L'employeur assure la conservation des documents pendant une période de vingt-cinq jours qui suit le jour de la clôture des opérations électorales. En cas de recours, il communique les documents à la juridiction compétente.
En l'absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de la juridiction d'appel, les bulletins de vote peuvent être détruits par l'employeur.
Au plus tard deux jours après la clôture des opérations électorales, l'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité.
A défaut d'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité est affiché à l'endroit où il aurait été affiché s'il n'avait pas été procédé à la mise à disposition de l'avis annonçant la date des élections par voie électronique.
L'avis mentionne clairement et précisément tous les délégués du personnel et tous les délégués de l'employeur ainsi que leurs suppléants. [² ...]²]¹
(1)2011-07-28/13, art. 17, 003; En vigueur : 12-09-2011>
(2)2019-04-04/35, art. 25, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 69. Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et pour les candidats ouvriers, les opérations visées aux articles 60 à 68 se font séparément pour chaque catégorie de candidats.
Section IV. - Organisation de nouvelles élections.
Article 70. Les élections sont organisées en dehors de la période déterminée à l'article 9 de la présente loi :
1° en cas d'annulation judiciaire des élections;
2° dès que le nombre de délégués effectifs devient inférieur à deux et qu'il n'y a plus de délégués suppléants ni de candidats pour occuper le ou les sièges vacants; ces élections sont organisées conformément aux articles 13 et suivants de la présente loi et sur base des décisions prises par l'employeur en exécution de l'article 12 lors des dernières élections du même organe, éventuellement modifiées par le tribunal du travail;
3° lorsque la procédure a été entamée en retard alors que l'entreprise remplissait les conditions pour l'institution ou le renouvellement d'un organe;
4° lorsque les recours judiciaires ont entraîné un retard dans la procédure;
5° lorsqu'il y a eu suspension des opérations électorales pour cause de grève ou de chômage temporaire.
Section IV. - Organisation de nouvelles élections.
Article 71. Par dérogation aux articles 50, 51, 54 et 59 à 63, il peut être procédé au vote par des moyens électroniques aux conditions prévues par la présente section.
Article 72. Le système informatique utilisé doit répondre aux conditions suivantes :
1° être conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'élection des délégués du personnel au sein des conseils et des comités;
2° enregistrer les données suivantes qui doivent figurer au procès-verbal :
la date des élections;
l'organe concerné;
le numéro du bureau de vote;
le collège électoral concerne;
le nombre d'électeurs ayant pris part au vote (en cas de collège électoral commun, chaque électeur exprime deux votes);
le nombre de votes blancs;
le nombre de suffrages en tête de liste;
h ) le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats de la liste;
le nombre de voix obtenues par chaque candidat;
le nombre de mandats effectifs par liste;
le nom et le prénom des élus effectifs par liste;
le nom et le prénom des élus suppléants par liste;
3° présenter un écran de visualisation affichant au début de l'opération de vote le numéro et le sigle de toutes les listes de candidats; lorsque l'électeur choisit une liste, les noms de tous les candidats doivent apparaître dans l'ordre de leur présentation; ces affichages doivent présenter une garantie de neutralité;
4° ne pas permettre qu'un vote nul soit enregistré; l'électeur doit être invité à recommencer son vote;
5° offrir les garanties nécessaires de fiabilité et de sécurité et garantir l'impossibilité de toute manipulation des données enregistrées et le secret du vote;
6° [¹ ...]¹
7° assurer la conservation des résultats du scrutin et la possibilité de contrôle des opérations électorales et des résultats par les juridictions du travail.
(1)2011-07-28/13, art. 18, 003; En vigueur : 12-09-2011>
Article 73. Un système de vote par des moyens électroniques ne peut être utilisé que :
1° s'il est accompagné d'une attestation du fabricant que le système répond aux conditions fixées à l'article 72;
2° si le fabricant peut garantir une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections;
3° s'il a fait l'objet d'un dépôt à la Direction générale des Relations individuelles du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Article 74. [¹ La décision de procéder au vote par des moyens électroniques est prise par le conseil, le comité ou, à défaut, l'employeur en accord avec la délégation syndicale.]¹
Préalablement, le conseil ou le comité aura été informé des points figurant aux articles 72 et 73.
[¹ Le conseil, le comité ou, à défaut, l'employeur en accord avec la délégation syndicale peut décider que les électeurs sont autorisés à émettre leur vote électroniquement depuis leur poste de travail habituel, au moyen d'un support relié au réseau sécurisé de l'entreprise, et pour autant qu'il soit satisfait à toutes les exigences techniques visées aux articles 72 et 73. L'accord détermine les modalités particulières d'application propres à l'entreprise afin de garantir le secret du vote et d'éviter toute influence sur le comportement électoral durant le vote. Cet accord détermine également la notion de poste de travail habituel. Par ailleurs, l'accord fixe les modalités utiles au bon fonctionnement du bureau de vote, il consacre une attention particulière au mode d'identification des électeurs.]¹
Cette décision fait l'objet d'une mention dans l'avis prévu à l'article 14.
(1)2019-04-04/35, art. 26, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 75. Les membres des bureaux électoraux, les présidents et secrétaires suppléants, les témoins et les électeurs doivent bénéficier d'une formation adéquate.
Article 76. Chaque collège électoral doit voter séparément.
Article 77. Les témoins du bureau principal peuvent assister à l'encodage des listes de candidats.
Section VI. - Dispense d'organiser des élections.
Article 78. [¹ § 1er. La procédure électorale est complètement arrêtée lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée pour aucune catégorie de travailleurs conformément aux dispositions de l'article 33.
Il en est de même si toutes les candidatures présentées conformément au prescrit de l'article 33 sont retirées conformément aux dispositions de l'article 37 ou sont annulées par le tribunal du travail en application du recours prévu à l'article [² 39]².
A défaut de candidats, dans les hypothèses visées aux alinéas précédents, le vote ne doit pas être organisé. La décision d'arrêter la procédure électorale est prise par l'employeur après l'expiration du délai prévu à l'article 33 ou, le cas échéant, après notification du jugement qui annule toutes les candidatures dans le cadre du recours visé à l'article [² 39]².
[³ L'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis conforme au modèle repris en annexe de la présente loi, indiquant sa décision d'arrêter la procédure électorale et les raisons pour lesquelles le vote n'a pas eu lieu. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. En même temps, il envoie une copie de cet avis au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par la poste ou par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Une copie de la décision est également transmise par lettre recommandée aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres concernées; il ne doit cependant pas être procédé à cet envoi si la copie de l'avis a été transmise au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet.]³
Suite à cette décision de l'employeur, aucun bureau électoral ne devra être institué et il ne faudra pas procéder à l'envoi ou à la remise des convocations électorales.
§ 2. La procédure électorale est arrêtée pour une ou plusieurs catégories de travailleurs lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée pour cette ou ces catégories de travailleurs conformément aux dispositions de l'article 33.
Il en est de même si toutes les candidatures présentées conformément au prescrit de l'article 33 sont retirées conformément aux dispositions de l'article 37 ou sont annulées par le tribunal du travail en application du recours prévu à l'article [² 39]².
La procédure électorale est poursuivie pour les autres catégories de travailleurs pour lesquelles une ou plusieurs listes ont été déposées.
Dans le cas visé aux alinéas précédents, le bureau électoral qui a été institué pour la catégorie de travailleurs qui comporte le plus grand nombre d'électeurs constate l'arrêt de la procédure électorale la veille de l'envoi ou de la remise des convocations. Cette constatation a lieu dans un procès-verbal conforme au modèle repris en annexe de la présente loi, en y mentionnant les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vote. Suite à cette constatation du bureau électoral, il ne faut pas procéder à la constitution d'un bureau électoral pour la catégorie concernée, ni à l'envoi ou à la remise des convocations électorales pour cette (ces) catégories de travailleurs.
Le procès-verbal est transmis, en original et en copie, aux différents destinataires tel que prescrit à l'article 68, alinéa 2.
Au plus tard deux jours après la date prévue des élections, un avis reprenant la constatation d'arrêt partiel de la procédure électorale par le bureau électoral est affiché à l'attention du personnel. [³ Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]³
§ 3. La procédure électorale est arrêtée pour une ou plusieurs catégories de travailleurs lorsque, pour la catégorie de travailleurs concernée, une liste de candidats n'a été déposée que par une seule organisation représentative de travailleurs ou par une seule organisation représentative des cadres ou par un seul groupe de cadres, et que le nombre de candidats présentés sur cette liste est inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer.
Un bureau électoral est institué pour la catégorie de travailleurs concernée par l'application de l'alinéa 1er. Le bureau électoral se réunit la veille de l'envoi ou de la remise des convocations électorales pour l'élection de la catégorie de travailleurs concernée afin de constater l'arrêt de la procédure électorale. Il rédige le procès-verbal, conforme au modèle repris en annexe de la présente loi, en y indiquant les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vote. Suite à cette décision du bureau électoral, il ne faut pas procéder à l'envoi ou à la remise des convocations électorales.
Le ou les candidat(s) sont élus d'office. Le résultat doit être communiqué au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour la réalisation des statistiques, et ce conformément à l'article 68, alinéa 3.
Le procès-verbal est transmis, en original et en copie, aux différents destinataires tel que cela est prescrit à l'article 68, alinéa 2.
Au plus tard deux jours après la date prévue des élections, un avis reprenant la constatation d'arrêt partiel de la procédure électorale par le bureau électoral est affiché à l'attention du personnel. Les noms des travailleurs élus d'office font également l'objet d'un affichage. Si des élections ont lieu pour d'autres catégories de travailleurs de la même entreprise, l'affichage des personnes élues d'office doit avoir lieu après ce vote afin de ne pas influencer le résultat des élections.
Le candidat élu d'office bénéficie en qualité d'élu effectif de la protection contre le licenciement de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel au conseil d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement de lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, même s'il est le seul élu et qu'en conséquence l'organe ne pourra fonctionner.
§ 4. [² ...]²]¹
(1)2011-07-28/13, art. 19, 003; En vigueur : 12-09-2011>
(2)2015-06-02/09, art. 21, 004; En vigueur : 22-06-2015>
(3)2019-04-04/35, art. 27, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Section VI. - Dispense d'organiser des élections.
Article 79. [¹ Lorsque un membre effectif ou suppléant de la délégation des travailleurs est empêché temporairement d'exercer son mandat ou lorsque son mandat prend fin, les règles de remplacement visées à l'article 21, § 3, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et à l'article 62 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont d'application.]¹
(1)2019-04-04/35, art. 28, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 80. [¹ Lorsqu'un membre de la délégation de l'employeur perd sa fonction de direction dans l'entreprise, l'employeur peut désigner la personne qui reprend les mêmes fonctions.
Lorsque la fonction d'un membre de la délégation de l'employeur est supprimée, l'employeur peut désigner une personne exerçant une des fonctions définie dans l'avis visé à l'article 14 éventuellement modifié conformément à l'alinéa 8.
Dans le mois qui suit le moment où ils ont eu connaissance de la désignation d'un remplaçant, visée à l'alinéa 1er, les délégués du personnel peuvent introduire un recours devant les juridictions du travail. Ce recours est soumis aux règles fixées à l'article 78bis, §§ 1er et 2.
La liste des fonctions de direction déterminée conformément à l'article 12 et éventuellement modifiée par le tribunal du travail dans le cadre du recours régi par l'article 12bis, ainsi qu'à titre indicatif, la liste des membres du personnel de direction arrêtée au jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections sont conservées jusqu'aux prochaines élections à l'endroit où est conservé le règlement de travail de l'entreprise.
Lorsque de nouvelles fonctions de direction sont créées après que la liste des fonctions de direction est devenue définitive, cette liste peut être adaptée après la date d'affichage du résultat des élections, conformément à la méthode suivante.
L'employeur soumet par écrit une proposition d'adaptation de la liste au conseil ou au comité avec, à titre indicatif, les noms des personnes qui exercent ces fonctions de direction. Le conseil ou le comité fait connaître ses remarques à l'employeur dans le mois qui suit la remise de la proposition au conseil ou au comité. Ensuite l'employeur fait connaître, par écrit, sa décision au conseil ou au comité et l'affiche dans les locaux de l'entreprise à l'endroit prévu à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Dans les sept jours qui suivent l'affichage de la décision, un recours peut être ouvert contre cette décision dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12bis.
Cette décision modifie la liste des fonctions de direction définies dans l'avis visé à l'article 12; cet avis est conservé jusqu'aux prochaines élections à l'endroit où est conservé le règlement de travail de l'entreprise.]¹
(1)2015-06-02/09, art. 24, 004; En vigueur : 22-06-2015>
TITRE III. - Autres dispositions relatives aux conseils et aux comités.
Section VII. - Remplacement des membres effectifs.
Article 81. Le conseil ou le comité se réunit sur convocation du chef d'entreprise au moins une fois par mois, à la date, à l'heure et au lieu déterminé par celui-ci.
Lorsqu'aucun recours, tel que régi par [² l'article 78bis]² [¹ ...]¹, n'est introduit pour annuler les élections, pour rectifier les résultats des élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, la première réunion du conseil ou du comité se tient au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de recours régi par la loi précitée et, dans l'autre cas, dans les trente jours qui suivent la décision judiciaire définitive validant les élections.
La règle générale prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois d'application qu'à défaut de dispositions particulières dans le règlement d'ordre intérieur prévoyant un délai plus court.
Lorsqu'un recours régi par [² l'article 78bis]² [¹ ...]¹ a été introduit pour annuler les élections, pour rectifier les résultats des élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, l'ancien conseil ou l'ancien comité continue à exercer ses missions jusqu'à ce que la composition du nouveau conseil ou du nouveau comité est devenue définitive.
(1)2011-07-28/13, art. 7, 003; En vigueur : 12-09-2011>
(2)2015-06-02/09, art. 25, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 82. L'employeur est tenu de convoquer le conseil ou le comité lorsqu'un tiers au moins des membres effectifs de la délégation du personnel lui en fait la demande. Les représentants indiquent les questions qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Article 83. Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas suivants :
1° quand ils assistent à des réunions intersièges;
2° quand ils doivent se rendre en dehors de leurs heures de travail à des réunions avec leurs propres moyens de transport;
3° quand ils sont dans l'impossibilité de faire usage de leurs titres de transport normaux.
Article 84. Le secrétaire du conseil ou du comité tient le procès-verbal de chaque réunion.
Au procès-verbal sont actés : les propositions faites au conseil ou au comité, les décisions prises ainsi qu'un résumé fidèle des débats.
Le procès-verbal de la réunion est lu et approuvé à l'ouverture de la réunion suivante.
CHAPITRE II Dispositions particulières relatives au conseil d'entreprise.
Article 85. Le conseil peut décider qu'il remplira à l'avenir les fonctions attribuées à un comité, aux conditions suivantes :
1° la décision ne peut être prise que de l'avis conforme préalable du comite;
2° la décision ne peut être prise que si les organisations des travailleurs représentées au sein de la délégation du personnel du conseil d'entreprise groupent au moins 60 p.c. des membres du personnel;
3° le conseil devra préalablement s'assurer du concours des personnes faisant déjà partie du comité et notamment du conseiller en prévention, du ou des membres du personnel de maîtrise, du médecin et de l'assistante sociale du service médical et, le cas échéant, des techniciens appartenant à l'entreprise;
4° la décision n'a d'effets qu'après avoir été approuvée par le ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions.
Article 86. Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs dans lesquelles doit être institué un conseil, les délégués du personnel élus au comité exercent le mandat des délégués du conseil.
Si ces délégués sont remplacés conformément à l'article 79, leurs remplaçants exercent également leur mandat au conseil.
Le conseil continue à fonctionner séparément du comite selon les règles fixées à l'article 22 de la loi du 20 septembre 1948.
TITRE IV. - Surveillance et dispositions finales.
CHAPITRE II Dispositions particulières relatives au conseil d'entreprise.
Article 87. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de ses arrêtés d'exécution, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne la désignation des délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail, et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de la présente loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
[¹ ...]¹
(1)2015-06-02/09, art. 26, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 88. Ils peuvent exiger communication par l'employeur, ses préposés ou mandataires, des listes électorales ainsi que de toute pièce justificative concernant les conditions d'électorat et d'éligibilité et de tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 89. Ils peuvent également exiger de l'employeur, ses préposés ou mandataires, communication des procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise. Ils peuvent assister aux réunions du conseil d'entreprise, si la demande dûment motivée en est faite, soit par le conseil, soit par l'employeur, soit par des délégués des travailleurs; ils n'ont toutefois pas voix délibérative.
CHAPITRE Ier. - Surveillance.
Article 90. Pour déterminer les infractions visées à l'article 32, 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ainsi qu'à l'article 82, 1° et 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les dispositions de la présente loi doivent être prises en considération.
Article 91. L'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail est abrogé.
Article 92. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXES.
Article N. [¹ Modèles et formulaires.]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2019, p. 41468)
(1)2019-04-04/35, art. 29, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Article 12bis. [¹ Au plus tard le septième jour qui suit le trente-cinquième jour visé à l'article 12, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire auprès du tribunal du travail un recours contre les décisions de l'employeur mentionnées à l'article 12 ou contre l'absence de décision de l'employeur.
Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise.
Le tribunal du travail saisi statue dans les vingt-trois jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.]¹
(1)2015-06-02/09, art. 7, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Sous-section Ire. - Généralités.
Sous-section 2. - Conditions d'électorat.
Sous-section 3. - Confection des listes électorales.
Sous-section 4. - Composition du conseil ou du comité.
Sous-section 5. - Dispositions communes aux sous-sections 3 et 4.
Article 31bis. [¹ Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai visé à l'article 31 endéans lequel l'organe doit se prononcer sur les réclamations, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l'absence de décision auprès du tribunal du travail.
Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise.
Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
[² Si, suite à la décision du tribunal, des modifications de l'avis visé à l'article 14 sont requises, l'affichage est rectifié. Cet affichage rectifié peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Une copie de cet avis rectifié est communiquée par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. Les listes électorales rectifiées ne sont jointes qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées.]²]¹
(1)2015-06-02/09, art. 11, 004; En vigueur : 22-06-2015>
(2)2019-04-04/35, art. 12, 005; En vigueur : 30-04-2019>
Sous-section 6 Présentation des candidats et confection des bulletins.
Sous-section 7. - Composition des bureaux électoraux.
Section II. - Opérations de vote.
Section III. - Après les opérations de vote.
Sous-section Ire. - Dépouillement du scrutin.
Sous-section 2. - Répartition des mandats et désignation des élus.
Section V. - Vote par des moyens électroniques.
Section VIbis. [¹ - Recours tendant à l'annulation de l'élection, à la rectification des résultats de l'élection ou recours contre la décision d'arrêter la procédure ou contre la désignation de la délégation de l'employeur]¹
(1)2015-06-02/09, art. 22, 004; En vigueur : 22-06-2015>
Article 78bis. [¹ § 1er. Le tribunal du travail statue sur les recours introduits dans les treize jours suivant l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68 par l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées et qui concernent une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections.
Un recours peut être également introduit dans le même délai au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie conformément aux dispositions de la présente loi.
Le tribunal du travail saisi statue dans les soixante-sept jours qui suivent l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote.
Le jugement est notifié immédiatement à l'employeur, à chacun des élus effectifs et suppléants, aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées et au directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, chargé des organes de participation.
§ 2. La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections ou contre la désignation de la délégation de l'employeur.
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement.
La cour du travail statue dans les mêmes septante-cinq jours qui suivent le prononcé du jugement du tribunal du travail.
Les arrêts sont notifiés aux personnes et organisations visées au § 1er, alinéa 4.
§ 3. La nouvelle procédure électorale débute dans les trois mois qui suivent la décision d'annulation définitive.]¹
(1)2015-06-02/09, art. 23, 004; En vigueur : 22-06-2015>
TITRE III. - Autres dispositions relatives aux conseils et aux comités.
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes.
TITRE IV. - Surveillance et dispositions finales.
CHAPITRE II. - Dispositions diverses et finales.
ANNEXES.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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