Historique des réformes

8 MARS 2007. - Loi créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2007 et mise à jour au 10-05-2023)

2 versions · 2007-03-27
2010-01-01
8 MARS 2007. - Loi créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés (NOT

Changements du 2010-01-01

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##### Article 3. § 1er. Il est institué un Conseil consultatif fédéral des aînés, dénommé ci-après le Conseil consultatif.
§ 2. Le Conseil consultatif remplit les missions visées au § 3 à l'égard des matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale.
§ 2. [¹ Le Conseil consultatif remplit les missions suivantes :
Le Conseil consultatif peut créer des commissions ou des groupes de travail permanents ou temporaires pour des compétences ou des matières. Des commissions permanentes sont créées au moins en rapport avec les compétences ou les matières suivantes :
- il donne, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement fédéral ou d'une Chambre législative, des avis sur les matières visées au § 3 relevant de la compétence de l'autorité fédérale; à cet effet, le Conseil consultatif suit les développements dans le domaine de la politique des aînés et veille aux besoins de ceux-ci; ses avis ne sont pas contraignants;
1° les pensions;
- il délibère chaque année sur la déclaration de politique générale du gouvernement pour les matières relatives au secteur des aînés;
2° l'égalité des chances;
- il délègue, à la demande d'un membre du gouvernement, des observateurs auprès des comités d'avis créés dans le cadre de l'Union européenne;
3° l'intégration sociale - la lutte contre la précarité;
- il évalue la qualité des services rendus par les services publics fédéraux aux aînés.]¹
4° l'accessibilité des soins de santé;
§ 3. [¹ Au sein du Conseil consultatif sont créées des commissions permanentes en rapport avec les compétences ou les matières suivantes :
5° la mobilité.
- les pensions;
§ 3. Le Conseil consultatif remplit au moins les missions suivantes :
- l'égalité des chances;
1° il donne, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement fédéral ou d'une Chambre législative, des avis sur les matières visées au § 2. A cet effet, le Conseil consultatif suit les développements dans le domaine de la politique des aînés et veille aux besoins de ceux-ci. Ses avis ne sont pas contraignants.
- l'intégration sociale et la lutte contre la précarité;
2° il délibère chaque année sur la déclaration de politique générale du gouvernement pour les matières relatives au secteur des aînés;
- l'accessibilité des soins de santé;
3° il délègue, à la demande d'un membre du gouvernement, des observateurs auprès des comités d'avis créés dans le cadre de l'Union européenne;
- la mobilité.
4° il évalue la qualité des services rendus par les services publics fédéraux aux aînés.
La présidence de chaque commission permanente est exercée à tour de rôle par un membre appartenant au groupe linguistique francophone ou néerlandophone, élu par les membres de la commission, en son sein, pour une période de deux ans.
§ 4. Les membres du gouvernement auxquels l'avis est adressé font part, dans les trois mois de la réception de celui-ci, des suites qu'ils comptent y donner.
Chaque commission permanente dispose d'un vice-président, appartenant à l'autre groupe linguistique que celui du président, élu par les membres de la commission, en son sein, pour une période de deux ans.
Le Conseil consultatif peut créer, en son sein, d'autres commissions ou d'autres groupes de travail permanents ou temporaires.]¹
§ 4. [¹ L'avis visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, est transmis au(x) membre(s) du(des) gouvernement(s) compétent(s) en la matière.]¹
Les membres du gouvernement auxquels l'avis est adressé font part, dans les trois mois de la réception de celui-ci, des suites qu'ils comptent y donner.
S'ils ne souhaitent donner aucune suite à l'avis, ils motivent leur décision de manière circonstanciée.
§ 5. Le Conseil consultatif fait rapport de ses travaux chaque année au gouvernement fédéral et aux Chambres législatives.
##### Article 4. § 1er. Sur la proposition des ministres qui ont les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions, le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les membres et leurs suppléants présentés sur des listes doubles.
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Certains membres doivent être aussi membres des conseils consultatifs pour les aînés qui ont été institués au sein des diverses communautés et régions.
(1)<L [2009-12-18/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121836), art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Lors des nominations, le Roi veille à la composition pluraliste et représentative du Conseil consultatif.
##### Article 4. § 1er. [¹ Le Conseil consultatif est composé de 50 membres, répartis en 25 membres effectifs et 25 membres suppléants.
Le Roi détermine, par arrêté délibré en Conseil des Ministres, la composition du Conseil consultatif.
Les membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des Ministres qui ont, respectivement, les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions.
Lors des nominations, le Roi veille à la composition pluraliste et représentative du Conseil consultatif. (NOTE : le présent alinéa n'appartient peut-être pas à la présente loi mais à la disposition modificative L [2009-12-18/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121836), art. 3.]¹
§ 2. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas d'empêchement.
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§ 6. Le Conseil consultatif se réunit au minimum trois fois par an.
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(1)<L [2009-12-18/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121836), art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 5. Le Conseil consultatif peut à tout moment inviter le membre du gouvernement chargé d'une matière faisant l'objet de discussions au sein du Conseil consultatif, ou un représentant désigné par ce membre, à assister à une ou plusieurs réunions du Conseil consultatif.
##### Article 6. § 1er. Il est créé un bureau, qui est chargé de la coordination technique et administrative des travaux du Conseil consultatif et des divers groupes de travail ou commissions. Le bureau assure le secrétariat du Conseil consultatif et des divers groupes de travail ou commissions.
§ 2. Le Conseil consultatif nomme les membres du bureau.
§ 2. [¹ Le Roi détermine la composition du bureau, lequel est constitué au moins du président et du vice-président du conseil et des présidents et des vice-présidents des commissions permanentes.]¹
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(1)<L [2009-12-18/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121836), art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 7. Le Roi fixe les modalités de prise en charge des coûts relatifs à la conclusion d'une assurance contre les accidents des membres et des experts du Conseil consultatif survenant durant une réunion et sur le chemin pour s'y rendre et en revenir, des frais de fonctionnement du Conseil consultatif et, de manière forfaitaire, des frais de déplacement des membres du Conseil consultatif.
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8 MARS 2007. - Loi créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés (
version originale Texte à cette date