21 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2007 et mise à jour au 07-02-2008)
Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.
Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.
Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'aide sociale et d'autres pouvoirs publics.
Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.
Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.
Subventions aux services d'aide aux justiciables.
Soutien du plan national pour l'égalité des chances
Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire
Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes
Subventions à des organismes publics dans le cadre des opérations " Eté solidaire, je suis partenaire ".
Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.
Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.
Subsides d'équipements en faveur des Centres Publics d'Aide Sociale et des Chapitres XII..
Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.
Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale
Soutien a des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances
Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution
Subventions à l'ASBL " L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement "
Subventions à l'ASBL Osiris-Crédal-Crédit social
Subventions au Relais social de Namur
Subventions aux services du non-marchand afin de réduire leur facture énergétique
Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS.
Programme 17.04 : Famille et troisième age :
Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.
Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien a domicile relevant du secteur public et du secteur privé.
Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.
Subventions dans le cadre de l'accueil extrascolaire de la petite enfance.
Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.
Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance
Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3ème âge
Subventions aux Espaces-Rencontres
Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3ème âge
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion social
Subventions aux services du non-marchand afin de réduire leur facture énergétique
Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.
Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées
[¹ Programme 17.06 - Personnes handicapées :
Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.
Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.
Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.
Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes.
Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments ...
Subventions aux services du non-marchand afin de réduire leur facture énergétique.
Subventions aux services agréés par l'AWIPH en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 pour l'organisation d'activités au bénéfice des personnes handicapées en vue de couvrir tout ou partie des frais encourus dans le cadre de l'accueil et de l'hébergement de bénéficiaires jeunes ou adultes.]¹
Programme 18.01 : Tourisme :
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement touristique régional.
Subventions pour la réalisation d'espaces d'information et d'animation touristique sur les aires routières et autoroutières.
Subventions d'investissement pour frais de première installation octroyées aux Maisons du Tourisme.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.
Subventions a la fondation Folon, la commune de Marche-en-Famenne et autres opérateurs touristiques pour l'organisation d'un parcours d'exposition FOLON 2008.
Subventions de fonctionnement et d'équipement pour les ASBL fédérant les opérateurs d'une filière touristique.
Subventions de sécurité-incendie aux unités de séjour des villages de vacances autorisés par le Commissariat général au tourisme.
Programme 19.01 : Politique Agricole
Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales gérées en collaboration avec le Direction Générale des Relations Extérieures, en ce compris l'achat de matériel.
Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en faveur de la promotion des intérêts de l'agriculture.
Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.
Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions en faveur de la politique agricole régionale, européenne et internationale et pour des études en faveur de la tenue de comptabilité de gestion.
Subventions au Conseil Supérieur Wallon de l'Agriculture de l'agroalimentaire et de l'Alimentation.
Programme 19.02 : Gestion de l'Espace Rural
Subventions à la Fondation Rurale de Wallonie, conformément à la convention cadre.
Subvention à Nitrawal, conformément à la convention cadre.
Subventions à des personnes physiques et à des organismes privés ou publics pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural, le remembrement et la gestion de l'espace rural.
Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale, de connaissance de la ruralité, de développement rural et de gestion de l'espace rural.
Subventions pour des opérations pilotes transcommunales de développement rural.
Subventions pour des opérations originales et novatrices en matière de développement rural.
Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural
Subventions et indemnités spécifiques en matière agricole et agro-alimentaire
Programme 19.03 : Aides à l'Agriculture
Subventions au Centre de Recherche Agronomique dans le cadre de la mise en oeuvre du Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGEC) liées aux activités de l'organisme payeur des aides FEOGA Garantie.
Programme 19.04 : Recherche, Développement et Qualité
Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en matière de recherche, développement et qualité des filières animales et végétales.
Subventions à des organismes de contrôle agissant dans le cadre de la certification des produits.
Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.
Subventions aux associations liées par une convention-cadre avec la Région wallonne.
Subventions aux associations d'élevage, de production et de sélection animale et végétale pour la recherche appliquée, l'encadrement, la vulgarisation agricole.
Subventions en vue du contrôle de qualité des produits.
Subventions aux Facultés universitaires, centres de recherche et d'étude, et autres institutions pour la recherche appliquée dans la mise au point de technique et systèmes de production et de diversification agricoles.
Subventions complémentaires et supplétives aux associations et groupements assurant l'information, la sensibilisation et l'encadrement en matière agricole.
Subventions aux centres d'essais, aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.
Subventions à la Fondation Hippodrome de Wallonie.
Subventions aux services de remplacement agricole.
Subventions aux laboratoires d'analyse intégrés dans la Commission des Sols de Wallonie et le réseau REQUASUD.
Subventions au Centre d'Economie rurale de Marloie.
Subventions à l'Association wallonne de l'Elevage.
Subventions aux associations d'élevage.
Subventions à l'Office de Produits wallons.
Subventions à l'association VALBIOM.
Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité.
Subventions au Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux.
Subventions au secteur public en matière agricole et agro-alimentaire.
Droits de participation et d'affiliation à des sociétés nationales à caractère scientifique.
Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre adéquate des programmes de développement des grandes cultures.
Subventions à la structure d'encadrement chargée de la mise en oeuvre de la Directive " Nitrates ".
Subventions aux centres de références et d'expérimentation.
Subventions à des recherches scientifiques et techniques.
Subventions aux Pouvoirs locaux organisant des manifestations en matière agricole et horticole.
Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux de construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs ou de marchés publics.
Programme 19.05 Cofinancement européen
Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en matière d'agriculture et de développement rural dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique Agricole Commune
Programme 50.02 : Frais de fonctionnement et prestations de tiers :
Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.
Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.
Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.
Subventions à l'Institut Belge de Normalisation (IBN) 12.500 euro
Subventions à l'Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation (AIPCN) 6.000 euro
Subventions à l'Association Internationale Permanente des Congrès de la Route (AIPCR) 5.000 euro
Subventions aux " Chemins du Rail ".
Subventions à l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps
Programme 50.04 : Implantation immobilière
Subventions et indemnités au secteur autre que public.
Subvention à l'ISSEP pour l'étude de la gestion énergétique des bâtiments
Programme 53.03 : Réseau de télécommunication - Construction
Subventions de toute nature pour le développement des télécommunications.
Subventions de toute nature relatives aux projets Cyber-écoles et Cyber-classes
Programme 54.01 : Transport urbain interurbain et scolaire :
Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.
Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.
Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.
Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.
Subventions aux sociétés du groupe TEC et à la Société régionale wallonne des Transports en vue d'exploiter le réseau et de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des transports en commun, la gestion des ressources humaines, la mobilité et l'intermodalité dans le transport des personnes.
Intervention dans le cadre du préfinancement régional des projets d'infrastructures ferroviaires de la SNCB.
Programme 54.02 : Aéroports et aérodromes :
Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion et du développement de leurs installations.
Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports régionaux leur permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports
Interventions en faveur des outils de développement immobilier mis en place en vue de gérer les mesures d'accompagnement du développement économique des aéroports régionaux.
Interventions diverses relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intégration du développement économique des aéroports dans leur environnement immédiat, en faveur de la SAB.
Interventions diverses relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intégration du développement économique des aéroports dans leur environnement immédiat, en faveur de la BSCA.
Subventions diverses en vue d'assurer les travaux d'insonorisation.
Subventions relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'information.
Subventions en faveur d'études et d'actions d'information, de promotion ou de sensibilisation en matière d'infrastructures aéroportuaires régionales.
Programme 54.04 : Actions pour une mobilité conviviale et coordination des politiques de mobilité :
Subventions relatives a des activités de formation, de recherche, de promotion et d'innovation dans le domaine des transports.
Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.
Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées dans le cadre de l'objectif 1.
Subventions destinées à mettre en oeuvre des actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité, le plan de déplacement scolaire et à favoriser des expériences pilotes en matière d'intermodalité et de mobilité.
Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la concrétisation des plans communaux de mobilité, des plans de déplacements scolaires, ainsi que pour la réalisation d'aménagements favorisant les transports publics, l'intermodalité ou la sécurité des usagers faibles.
Entreprise régionale : Office wallon des Déchets :
Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.
Subventions à la SPAQUE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.
Subventions aux organismes de traitement de déchets pour l'assistance aux communes par les Missi-Dominici.
Subventions à des organismes publics pour la prise en charge et la réalisation de projets pilotes dans le domaine du traitement des déchets.
Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.
Office de promotion des voies navigables :
Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.
Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.
Subventions à des associations fournissant une aide sociale aux bateliers et à leurs familles.
(1)2007-11-07/41, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 43. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le Ministre du budget est autorisé a transférer des crédits entre les allocations de base 51.06, 51.07, 51.08 du programme 01, les allocations de base 43.07 et 63.02 du programme 03, les allocations de base 51.06, 51.07, 63.01, 63.02, 63.03 et 63.04 du programme 04 et l'allocation de base 51.02 du programme 06 de la division organique 17
Article 44. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le Ministre du budget est autorisé à transférer des crédits entre les allocations de base 41.01 du programme 03, 41.02 du programme 04 et 41.04 du programme 06 de la division organique 17.
Article 45. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le Ministre du budget est autorisé a transférer des crédits entre les allocations de base 33.02, 33.05, 33.06 du programme 01; 01.02 du programme 02, 33.05, 33.07, 33.19 et 33.22 du programme 03, 33.02 et 33.66 du programme 04, et 41.03 du programme 06 de la division organique 17.
Article 46. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le Ministre du budget est autorisé à transférer des crédits entre les allocations de base 33.02, 33.04, 33.05, 33.06, 33.12, 43.02 et 43.03 du programme 01; 01.01 du programme 02, 33.05, 33.07, 33.09, 33.19, 33.22 et 43.09 du programme 03, 33.02, 33.65, 33.66 et 43.65 du programme 04, et 41.03 du programme 06 de la division organique 17.
Article 47. L'article 1er, § 3, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est complété comme suit :
" c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes ".
Article 48. L'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est remplacé comme suit :
" Article 2. Il est créé un Fonds du Péage et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant :
des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des Autoroutes et des Routes et par la Direction générale des Services techniques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;
à l'entretien du réseau précité.
à la mise en oeuvre de la vignette routière.
Les dépenses résultant des recettes visées à l'alinéa 2, b) sont imputées à concurrence de 75 % à la construction et à l'entretien des routes et des autoroutes et à concurrence de 25 % au secteur du Transport.
En outre, le présent fonds peut enregistrer les versements opérés par la SOFICO pour assurer le financement des expropriations auxquelles la Région procèdera en vue de la réalisation de ses projets et les verser aux propriétaires expropriés. ".
L'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est modifié comme suit :
" a) des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des voies hydrauliques et par la Direction générale des Services techniques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités; ".
Il est inséré un alinéa 4 à l'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics libellé comme suit :
" Le présent fonds est autorisé à enregistrer les versements opérés par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le MET dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion du canal du Centre". ".
Article 49. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 01, 02 et 04 de la division organique 54, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par le Ministre des Transports et le Ministre du Budget.
Article 50. En application de l'article 7 du Decret-programme du 18 décembre 2003, insérant un article 10bis dans le décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile, l'octroi de nouveaux agréments aux centres de coordination de soins et services à domicile est suspendu.
Cette suspension doit être maintenue jusqu'à l'adoption d'un décret relatif à l'accompagnement et à la coordination des soins et services à domicile.
Il convient cependant de souligner que la suspension n'est pas applicable au renouvellement d'agrément pour des centres agréés avant le 1er janvier 1998.
Article 51. [¹ Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux allocations de base 41.01 du programme 01, 41.01 du programme 04 et 41.01 du programme 06 de la division organique 17.]¹
(1)2007-11-07/41, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 52. [¹ Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à liquider en deux tranches la dotation à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées prévue à l'allocation de base 41.03 du programme 06 de la division organique 17.]¹
(1)2007-11-07/41, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 53. Le Gouvernement wallon est autorisé a fixer les jetons de présence et les indemnités que l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées peut accorder aux membres du Comité Financier de l'Agence.
Article 54. A l'article 7 du Décret du 28 juin 2001 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre Régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, la mention de la date du 1er janvier 2001 est modifiée en 1er janvier 2003.
Article 55. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 04 et 05 de la division organique 15, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du Budget.
Article 56. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement Durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.
Article 57. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire, la Commission d'Avis en matière de recours et la Commission d'Agrément des Auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUP peuvent accorder à leurs membres.
Article 58. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique et à l'article 3, aliéna 2, du décret du 17 décembre 1992 créant les Fonds budgétaires en matière de travaux publics, tel que modifié par l'article 13 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation, le produit des installations annexes (y compris de télécommunication) et des centrales hydroélectriques est prélevé au profit de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.
Article 59. Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 60. Le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, modifié en dernier lieu par le décret du 17 novembre 2005 est modifié comme suit :
" Le montant de " quatre cent quinze mille euros " qui figure aux articles 4, alinéa 1er et 8, alinéa 1er dudit décret est remplacé par " six cent quatre-vingt-cinq mille euros " ".
CHAPITRE II. - Autorisations.
Article 61. En vue de lui confier la gestion financière de certaines activités du SEPAC, le Gouvernement Wallon est autorisé à y installer un comptable ordinaire, à designer par le Ministre du budget et justiciable de la Cour des Comptes. Ce comptable est autorisé à verser à la SA SODEXHO BASS BELGIUM la quote-part personnelle des agents relative à l'acquisition des chèques-repas qu'il lui est confiée.
Article 62. A charge de son budget, l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées peut engager un montant de 6.000.000 euros en vue de faire face aux programmes d'investissement tels qu'approuvés par le Gouvernement et relatifs à l'achat, la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments destinés a l'accueil des personnes handicapées et un montant de 225.000 euros en vue de faire face aux programmes d'investissement tels qu'approuvés par le Gouvernement et relatifs à l'achat, la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments destinés à l'emploi et à la formation des personnes handicapées.
Article 63. [¹ Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à prélever sur le budget consacré en 2007 à l'exécution de cet arrêté les montants nécessaires pour liquider les subventions engagées à charge des exercices antérieurs.]¹
(1)2007-11-07/41, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 64. La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Article 65. L'article 41 § 3 alinéa 3 du Décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'eau est complété par la disposition suivante :
" Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'ERPE, la Région peut verser à la SWDE, les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées au fonds de réserve au financement des dites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la SWDE.
De même la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère verser à la SWDE les montants nécessaires au paiement des factures liées aux solde des visas des engagements imputés à l'article 01.01.05 division organique 13 du budget du ministère de la région wallonne et réceptionnées par la SWDE. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peut être versé à la SWDE à l'appui des factures correspondantes.
Article 66. Par dérogation à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique, le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Article 67. Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre des participations dans le capital de la société anonyme FERI dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'investissements immobiliers " MAGELLAN "
Article 68. Le Gouvernement peut transférer les logements achevés ou en construction destinés à la vente, les terrains et les financements correspondants des sociétés " acquisitives " aux sociétés de logement de service public territorialement compétentes, à la date et aux conditions qu'il fixe. Ces opérations seront réputées par le Gouvernement comme effectuées pour cause d'utilité publique.
Article 69. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
CHAPITRE III. - Garanties régionales.
Article 70. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 85.647.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2007 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Article 71. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2007, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de DEXIA Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.
§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Article 72. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros en 2007.
Article 73. [¹ Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 350.000.000 euros pour couvrir, d'une part, les dépenses au titre des Fonds européen agricole de garantie (Feaga) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et ce, en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées mensuellement par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers) et, d'autre part, les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses " quotas laitiers " et " quotas vaches allaitantes ".
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 03 de la division organique 19.]¹
(1)2007-11-07/41, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 74. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Environnement et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 379.215 euros, pour couvrir la contribution européenne concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales de 2003 à 2006, en application du Règlement du Parlement et du Conseil (CE) n°2152/2003. Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 01 de la division organique 13. De même, les non remboursements éventuels par la Commission européenne seront a charge de l'allocation de base 12.01 du programme 01 de la division organique 13.
Article 75. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts 2007 de la Société régionale wallonne des transports pour ses investissements d'exploitation en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, ainsi que les investissements liés aux travaux d'infrastructures pour le métro de Charleroi, et ce, à concurrence de 117.000.000 euros.
Le Gouvernement wallon est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de swap d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, à concurrence de 27.000.000 euros pour les emprunts 2007, à concurrence de 41.000.000 euros pour les emprunts 2008 et à concurrence de 7.000.000 euros pour les emprunts 2009.]¹
(1)2007-11-07/41, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 76. [¹ Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les centres hospitaliers psychiatriques (C.H.P.) pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximal de 2.331.000 euros.]¹
(1)2007-11-07/41, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 77. [¹ Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximal de 60.094.206 euros.]¹
(1)2007-11-07/41, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 78. Dans le cadre d'une convention type entre la région et les institutions financières, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 23.863.324 euros.
Article 79. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Article 80. [¹ Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 600.000 euros.]¹
(1)2007-11-07/41, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Article 81. Dans le cadre de la planification prévisionnelle approuvée par le Gouvernement wallon, la garantie régionale est accordée aux opérations de gestion financière de moins de douze mois de l'ASBL " Les lacs de l'Eau d'Heure ".
Article 82. Le Gouvernement wallon est habilité à accorder la garantie supplétive de la Région à concurrence du solde restant dû de l'emprunt 1984 - 2007 détenu en portefeuille par la SWS.
Article 83. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 300.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 84. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 20.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 85. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2007, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximal de 80.000.000 euros.
Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de swap d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2007, à concurrence de 35.000.000 euros et, pour les emprunts 2008, à concurrence de 25.000.000 euros.
La garantie est également accordée, à concurrence de 10.000.000 euros, pour les investissements financés par la Sowaer mais pris en charge par les sociétés d'exploitation des aéroports via des contrats de leasing ou de prêt.]¹
(1)2007-11-07/41, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2007>
CHAPITRE IV. - Octroi d'avances.
Article 86. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes :
1° aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Article 87. Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits a l'allocation de base 63.05 du programme 01 de la division organique 14, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des calamités.
Article 88. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des crédits budgétaires, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'allocation de base 01.01 du programme 05 de la division organique 13.
Article 89. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.
Article 90. Le Gouvernement wallon peut autoriser la Trésorerie à préfinancer le Service central des dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du Ministère des Finances afin de permettre à ce dernier d'assurer le paiement des traitements des Gouverneurs de province, des Commissaires d'arrondissement et des Receveurs régionaux.
CHAPITRE V. - Dette.
Article 91. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, les allocations de base des programmes de la division organique 40 peuvent être transférées par le Ministre du Budget.
Article 92. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette a charge des allocations de base des programmes de la division organique 40.
Article 93. Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes de la division organique 40.
Article 94. Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires, les dépenses afférentes à l'exécution de garanties à charge de l'allocation de base 31.01 du programme 05 de la division organique 40.
CHAPITRE VI. - Section particulière.
Article 95. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 2006 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 96. Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.
Article 97. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02.A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.
CHAPITRE VII. - Entreprises régionales.
Article 98. Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2007 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 31.518.000 euros pour les recettes et à 31.518.000 euros pour les dépenses.
Article 99. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon des Déchets, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
CHAPITRE VIII. - Service régional à gestion séparée.
Article 100. Est approuvé le budget 2007 de l'Office de Promotion des Voies navigables annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 451.000 euros pour les recettes et à 451.000 euros pour les dépenses.
Article 101. Le Ministre de l'Equipement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office de Promotion des Voies navigables, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public.
Article 102. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2007 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 7.702.000 euros pour les recettes et à 7.702.000 euros pour les dépenses.
Article 103. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 104. Est approuve le budget du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine de l'année 2007 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 425.000 euros pour les recettes et à 2.695.000 euros pour les dépenses.
Article 105. Est approuvé le budget du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2007 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 4.064.770 euros pour les recettes et à 4.064.770 euros pour les dépenses.
Article 106. Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2007 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 24.213.000 euros pour les recettes et à 24.213.000 euros pour les dépenses.
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