21 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2007 et mise à jour au 07-02-2008)

Type Décret
Publication 2007-05-30
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 127
Historique des réformes JSON API

Article 107. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut Scientifique de Service Public, de l'accord du Ministre chargé du Budget.

Article 108. L'article 1er, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 instituant le Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne est remplacé comme suit : " Il est créé un organisme d'intérêt public dénommé " Fonds pour le Désendettement de la Wallonie ".

Dans les articles 3 et 4 du même décret, les termes " Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne " sont remplacés par " Fonds pour le Désendettement de la Wallonie ".

L'article 2 du même décret est remplacé comme suit : " le Fonds pour le Désendettement de la Wallonie a pour mission de constituer des réserves financières qui sont affectées à la réduction de la dette de la Région wallonne ".

Article 109. Est approuvé le budget du Fonds pour le Désendettement de la Wallonie de l'année 2007 annexe au présent décret.

Article 110. Est approuvé le budget du Fonds Piscicole de Wallonie de l'année 2007 annexe au présent décret

Ce budget s'élève à 1.334.000 euros pour les recettes et à 1.334.000 euros pour les dépenses.

Article 111. Le Ministre qui a le Fonds Piscicole dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre chargé du budget.

Article 112. Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2007 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9.361.000 euros pour les recettes et à 9.669.000 euros pour les dépenses.

Article 113. Le Ministre du Patrimoine peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut du Patrimoine wallon, de l'accord du Ministre chargé du Budget.

Article 114. Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2007 annexe au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 33.462.000 euros pour les recettes et à 33.462.000 euros pour les dépenses

Article 115. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de recherches agronomiques, de l'accord du Ministre chargé du Budget.

Article 116. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2007 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 5.756.000 euros pour les recettes et à 6.607.000 euros pour les dépenses

Article 117. Le Ministre qui a l'évaluation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique, avec l'accord du Ministre chargé du budget.

CHAPITRE X. - Dispositions diverses.

Article 118. L'encours comptable sur l'allocation de base 73.02 du programme 54.02 est transféré à charge de la SOWAER

Article 119. [¹ Il est créé un fonds budgétaire dénommé " Fonds Sigec ", lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Ce fonds a pour mission d'enregistrer les recettes et de prendre en charge certaines dépenses en rapport avec la mise en place, le développement et l'exploitation du Système intégré de gestion et de contrôles (Sigec) lié aux activités de l'organisme payeur des aides Feoga.

Sont affectés au Fonds, visé à l'alinéa 1er :

I. les recettes provenant de la retenue de 20 % des créances recouvrées à la suite d'irrégularités ou de négligences, non imputables aux administrations, en application du paragraphe 2 du règlement (C.E.) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;

II. les recettes provenant de la retenue de 25 % sur les créances relevant de l'application de la conditionnalité en vertu de l'article 9 du règlement (C.E.) 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (C.E.E.) n° 2019/93, (C.E.) n° 1452/2001, (C.E.) n° 1453/2001, (C.E.) n° 1454/2001, (C.E.) n° 1868/94, (C.E.) n° 1251/1999, (C.E.) n° 1673/2000, (C.E.E.) n° 2358/71 et (C.E.) n° 2529/2001;

III. des contributions volontaires ou contractuelles, notamment celles résultant de l'exécution des missions déléguées dans le cadre de l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche ou dans le cadre d'autres collaborations entre entités fédérées et/ou avec l'Etat fédéral;

IV. les produits de fournitures de données du Sigec à des tiers tels que des particuliers, des institutions publiques, des sociétés privées ou des institutions scientifiques à des fins de recherche.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, peuvent, exclusivement, être imputées :

I. les dépenses de toute nature relatives au Sigec;

II. les dépenses découlant des obligations de la Région en ce qui concerne le fonctionnement de l'organisme payeur. Ces dépenses peuvent porter sur des prestations, notamment les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et sur d'autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du Fonds Sigec et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers.]¹


(1)2007-11-07/41, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Article 120. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Article 121. L'article 18 du Décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés est modifié comme suit : le millésime " 2005 " est remplacé par le millésime " 2007 ".

Article 122. " Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité "

Article 123. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.

Article 124. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont, selon l'origine, à charge de l'article 85.01 ou 85.02 du programme 19.02 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.

Article 125. A l'article 55, § 2, du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots " 31 décembre 2006 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2007 ".

A l'article 21, § 2, du décret du 8 décembre 2005 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, les mots " 31 décembre 2006 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2007 ".

CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

Article 126. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 21 décembre 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

ANNEXE.

Article N. Tableaux budgétaires.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-05-2007, p. 28593-28716).

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