22 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2007 et mise à jour au 04-03-2011)

Type Décret
Publication 2007-10-04
Dernière mise à jour 2007-12-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 273
Historique des réformes JSON API

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 24.40.10.80 en vue d'être versée au " COR " et d'être imputée à l'article 24.40.26.03 du budget des Voies et Moyens.

Article 155. § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 24.40.80.02 en vue d'être versée éventuellement aux organismes publics flamands.

Article 156. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorise à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :

PR AB Libelles


24.10 10.76 Frais divers relatifs aux transactions financières

24.10 10.79 Corrections d'opérations fautives

24.10 10.72 Missions a l'étranger

§ 2. Tant le compte de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.10.10.76 fait l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

PR AB Libelles


99.10 10.72 a concurrence de la note de frais prévue contractuellement

en vertu de la convention conclue avec la Commission

européenne, le montant maximum étant fixe a 12.500 euros

24.10 10.79 a un montant maximum de 250.000 euros

Article 157. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives a la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés à l'article 24.40.26.03 du budget général des Voies et Moyens.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

Article 158. § 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 24.10.87.38.

§ 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.

Article 159. Le compte de trésorerie 854108331 peut présenter un solde négatif à concurrence de 9.226.363 euros.

Le compte financier 091-2225009-52 peut également présenter un solde négatif de 9.226.363 euros.

Le compte de trésorerie et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 160. [¹ En application des dispositions de l'article 5.2 du règlement CE n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 280 000 000 euros visant à couvrir les dépenses du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.

Tant le compte d'ordre 8KC008508 que l'ordre financier 091-2225021-64 sur lesquels les dépenses et les recettes mentionnées ci-dessus sont effectuées, peuvent présenter un solde négatif à concurrence d'un montant de 280 000 000 euros. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées.]¹


(1)2007-12-21/94, art. 170, 003; En vigueur : 01-12-2007>

Article 161. Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Fonds des quotas " créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418344 que le compte financier 091-2225024-67 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 250.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 162. Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE relatifs au règlement 2792/99 " créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418329 que le compte financier 091-2225011-54 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 4.500.000 euros.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 163. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé a accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière des organismes publics flamands, des AAE ou des AAI dotées de la personnalité juridique, provoquent une position débitrice. Ces avances sont imputées au compte pour ordre 24.4.82.06.

§ 2. Tant le compte pour ordre 24.4.82.06 que le compte financier 435-4501001-87 peuvent présenter un solde débiteur à concurrence de 10 % au maximum du montant des dotations inscrites au budget de la Communauté flamande.

§ 3. Les intérêts créditeurs et débiteurs sur le compte à vue des organismes publics flamands auprès du caissier, peuvent être soldés mensuellement.

§ 4. Les excédents des intérêts créditeurs sont affectés au paiement de la " dotation supplémentaire suite à la bonne gestion financière des organismes publics flamands ", visée à l'allocation de base 41.02 du programme 24.40 du budget général des dépenses de la Communauté flamande; le solde non affecté est transféré à l'article 26.03 du programme 24.40 du budget général des Voies et Moyens de la Communauté flamande.

§ 5. Les excédents des intérêts débiteurs font l'objet d'un apurement au compte de trésorerie 24.4.80.04 et sont apurés annuellement par suite d'une réduction correspondante des intérêts créditeurs visés au § 3 du présent article ou du budget général des dépenses.

§ 6. Tant le compte de trésorerie 24.4.80.04 que le compte financier 435-4501021-10 peuvent présenter un solde débiteur.

Article 164. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens européens - Leader " créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418328 que le compte financier 091-2225006-49 peuvent présenter un compte débiteur à concurrence de 300.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 165. Tant le compte d'ordre 83.3.80.05 pour les communes et le compte d'ordre 83.3.80.04 pour les provinces, que l'ordre financier 091-2222027-77 sur lesquels les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et provinces sont payés d'avance, peuvent présenter un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées des centimes additionnels.

Article 166. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances pour les opérations en matière de la gestion financière du compte d'exploitation des garanties accordées dans le cadre de l'octroi de la garantie à des entreprises petites et moyennes. Ces avances sont imputées au compte de trésorerie 24.1 10.41.

§ 2. Tant le compte de trésorerie 24.1 10.41 que le compte financier 091-2222032-82 y afférent peuvent présenter un solde débiteur de 3.751 milliers d'euros au maximum sur une base annuelle.

§ 3. Pour la gestion de ces garanties, trois comptes financiers sont ouverts, à savoir 091-2222033-83, 091-2222034-84 et 091-2222035-85. La gestion journalière de ces comptes est effectuée par la SA Gestion de la garantie. Ces comptes sont soldés quotidiennement au compte 091-2222032-82 de la Communauté flamande.

§ 4. La Cour des comptes peut, à tout moment et sur place, contrôler les comptes 091-2222033-83, 091-22034-84 et 091-2222035-85 ouverts auprès de la SA Gestion de la garantie.

§ 5. Le compte pour ordre et le compte financier sont apures annuellement par une imputation au budget général des dépenses de la Communauté flamande ou, le cas échéant, par un versement d'autres ressources financières.

Article 167. § 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.42 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les biens de la Communauté flamande et de la Région flamande. A cet effet, un montant de 5.000.000,00 euros provenant du compte central des dépenses, est mis à disposition du compte financier 091-2250300-26.

Ce numéro de compte est repris à la liste de biens qui font l'objet d'une saisie. Ensuite, l'huissier de justice doit procéder à la notification de la saisie-arrêt de ce numéro de compte auprès du caissier (Banque Dexia SA).

§ 2. Le montant de la saisie-arrêt fera l'objet d'un apurement budgétaire.

MEILLEURE POLITIQUE ADMINISTRATIVE.

Article 168. L'article 166 du décret du 23 décembre 2005 contenant le budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, est remplacé par la disposition suivante :

Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer par arrêté au cours de l'année 2006, des transferts entre des allocations de base, aussi bien des allocations de base actuelles que des allocations de base à inscrire, et tant des allocations de base dissociées que des allocations de base non dissociées et des autorisations d'engagement, au travers des programmes dans le cadre de l'entrée en vigueur des départements et agences, conformément au décret politique administrative du 18 juillet 2003 et ceci dans les limites des autorisations d'engagement et des crédits ouverts pour les différents programmes.

Article 169. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer par arrêté au cours de année 2007, des transferts entre des allocations de base, aussi bien des allocations de base actuelles que des allocations de base à inscrire, et tant des allocations de base dissociées que des allocations de base non dissociées et des autorisations d'engagement, au travers des programmes dans le cadre de l'entrée en vigueur des départements et agences, conformément au décret politique administrative du 18 juillet 2003 et ceci dans les limites des autorisations d'engagement et des crédits ouverts pour les différents programmes.

Article 170. § 1er. Les budgets des Agences autonomisées internes et externes dotées de la personnalité juridique peuvent être établis et approuvés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les budgets approuvés par le Gouvernement flamand, visés au § 1er, sont immédiatement communiqués au Parlement flamand et à la Cour des comptes.

§ 3. Les budgets approuvés par une décision du Gouvernement flamand font régulièrement ou spécialement l'objet d'un projet de décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT

ANNEXES.

Article N. Tableaux budgétaires.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-10-2007, p. 51634-51884).

Article 81. § 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études accordées aux élèves et étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 (loi relative à l'octroi d'allocations d'études) sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et de l'aide financière aux études des étudiants en application du décret du 30 avril 2004 (décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande).

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'aptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements jusqu'à concurrence de 80 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme 62.20, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes : § 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après :

§8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

  • les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 28 février 2003 sur la politique flamande d'intégration civique;
  • les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 26 juin 1991 relatif a l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives.

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

  • les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.

§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

  • 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, tel que modifié jusqu'à présent;
  • 90 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, tel que modifié jusqu'à présent;

Ces avances sont payées à charge de l'allocation de base 33.67 du programme 42.20.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du Centre d'Etude de la Population et de la Famille (CBGS) de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses découlant des recrutements via " Jobpunt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

Politique des médias

  • Association flamande des Journalistes professionnels
  • A.s.b.l. " Fonds Pascal de Croos voor Bijzondere Journalistiek "
  • Centre de presse international de la Flandre (l'a.s.b.l. " Antwerps Pershuis ")
  • Fondation " het Beste van Vlaanderen en Nederland "

§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

  • l'a.s.b.l. " Nico ".

§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 17. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 18. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 de lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental subventionné et de l'enseignement secondaire subventionné, attribués aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné en application du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont exemptés du visa préalable de la Cour des comptes et ceci jusqu'à concurrence de 50 % au maximum des crédits.

[¹ § 19. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les paiements de toutes les créances découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que de tous autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique à Antwerpen et Gent, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum du montant.

(Tableau non repris, voir 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

§ 20. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Antwerpen, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, sont exemptés du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum du montant.

(Tableau non repris, voir 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

§ 21. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de toutes les créances, quel qu'en soit le montant et l'année budgétaire à laquelle les créances en question se rapportent, découlant de contrats conclus avec des sociétés utilitaires et des opérateurs de télécommunications en vue de la liquidation de factures d'électricité et de factures pour l'utilisation de lignes pour la transmission de données dans le secteur de la télécommunication, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes, et ceci à concurrence de 80 % au maximum du montant.

(Tableau non repris, voir 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>)]¹


(1)DCFL 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>


(1)

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

COFINANCEMENT.

SERVICES A GESTION SEPAREE.

GESTION DE LA TRESORERIE.

MEILLEURE POLITIQUE ADMINISTRATIVE.

ANNEXES.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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