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22 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2007 et mise à jour au 04-03-2011)

Texte en vigueur a fecha 2007-10-04

CREDITS ANNEE EN COURS.

Article 1. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2007 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissocies 2.198.009

Crédits dissocies

Crédits d'engagement 2.264.929

Crédits d'ordonnancement 2.178.051

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 2. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2007, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissocies 12.345.614

Crédits dissocies

Crédits d'engagement 194.933

Crédits d'ordonnancement 176.699

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 3. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2007, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissocies 3.477.149

Crédits dissocies

Crédits d'engagement 1.059.469

Crédits d'ordonnancement 1.027.466

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 2.138

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 77.032

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 14.707

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 7. En ce qui concerne l'année budgétaire 2007, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Remboursement des emprunts 118.340

DEPENSES FIXES.

Article 8. Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :
a)

les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)

les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c)

les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)

les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)

les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)

sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)

les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90;

h)

le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique;

i)

les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de l'AAI " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte), employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29 novembre 1984;

j)

subventions à la location;

k)

les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;

l)

les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand;

m)

les primes de remise au travail pour des travailleurs âgés;

n)

les interventions dans la rémunération et subventions aux a.s.b.l. dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

o)

les salaires pour les travailleurs dans le cadre du troisième circuit de travail;

p)

les subventions aux ateliers protégés dans le cadre de l'économie sociale;

q)

les interventions dans la rémunération et subventions aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale en vue de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand (" VIA ") pour le secteur non marchand 2000-2005 et de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2006-2011;

r)

les interventions dans la rémunération et subventions aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale;

s)

les interventions dans la rémunération et subventions dans le cadre des mesures d'expérience professionnelle flamandes;

t)

les interventions dans la rémunération et subventions aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale;

u)

les subventions dans le cadre de l'économie sociale en vue des mesures d'encadrement et de l'emploi dans l'économie de services locaux.

REPORTS DES CREDITS.

Article 9. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2006 à l'année budgétaire 2007. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.

Programme Allocation de base

24.60 00.17

24.60 00.22

26.10 72.05

40.10 01.01

45.10 33.80

45.20 33.81

45.30 33.80

45.40 33.80

45.50 33.80

33.16

33.73

33.74

33.75

51.20 12.01

51.02

61.02

99.10 11.08

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2007 à l'année budgétaire 2008. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.

Programme Allocation de base

24.20 01.02

24.20 61.10

24.60 11.01

45.30 74.80

45.50 33.73

33.74

33.75

Programme Allocation de base

24.60 00.29

64.20 54.01

§ 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2006 à l'année budgétaire 2007 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2007 :

Programme Allocation de base

24.60 00.29

61.40 63.22

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES

Article 10. § 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :

Programme Allocation de base

24.10 01.11

24.10 21.01

24.10 21.02

24.10 21.03

24.70 11.03

26.10 12.01

limitée aux factures d'énergie

26.10 12.06

45.10 11.03

45.60 11.04

71.40 41.03

61.02

90.20 11.08

§ 2. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.

§ 3. Les allocations de base se rapportant aux frais de fonctionnement des programmes 90.1 à 91.3 inclus, limitées aux factures d'énergie.

Article 11. § 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2007.

§ 2. Les frais relatifs aux transactions financières du quatrième trimestre qui, en exécution du contrat de caissier 2004-2008, sont imputés par Dexia aux comptes désignés à cet effet, peuvent être imputés au budget de l'année suivante.

§ 3. Les ordonnancements des dépenses engagés pendant des années budgétaires antérieures à charge des allocations de base 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 et 43.07 du programme 42.20, peuvent être imputés à l'allocation de base 34.05 du programme 42.20.

A partir du 1er janvier 2007, la mention " 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 ou 43.07 " doit être lue comme " 43.07 " dans tous les conventions et arrêtés de subvention jusqu'au 31 décembre 2006 y compris se rapportant aux allocations de base concernées.

§ 4. Dans l'article 4, § 4, de la convention du 3 août 2005 entre la Communauté flamande et l'a.s.b.l. " Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg ", les mots " allocation de base 33.66 " sont supprimés.

SUBVENTIONS.

Article 12. Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

(en milliers d'euros)

PR AB Libelle SC* Credit

2007


11.10 33.01 Subvention à un émetteur de télévision

régional non public a Bruxelles

33.02 Subvention au " BRIO - Centrum voor

Interdisciplinaire Studie van Brussel "

33.03 Subventions a des initiatives visant a

renforcer l'apport flamand a Bruxelles et le

lien entre Bruxelles et le reste de la

Flandre

33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Onthaal en Promotie

Brussel "

33.05 Subvention a l'a.s.b.l. " Huis van het

Nederlands Brussel "

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Brussel Deze Week "

33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " FM Brussel "

33.08 Subvention a l'a.s.b.l. " Quartier Latin "

65.01 Dotation a la Commission communautaire

flamande pour des infrastructures de type

communautaire

11.20 33.02 Subvention a l'a.s.b.l. "Vlaanderen - Europa"

33.05 Subvention à l'appui du développement

socioculturel dans les Fourons

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Braillekrant "

33.08 Subvention a la remise du prix du

Gouvernement flamand

33.09 Subventions et donations dans le cadre des

relations publiques du Gouvernement flamand

33.11 Subvention a l'association de communication

publique " Kortom " (pour mémoire)

33.12 Subventions a des organisateurs d'événements

importants

33.13 Subvention a l'a.s.b.l. " Joods Museum voor

Deportatie en Verzet (JMDV) "

33.14 Subventions à des projets dépassant les

domaines politiques et a des événements

visant a promouvoir le rayonnement de la

Flandre

33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre "

33.51 Subventions a des événements internationaux

comme des expositions universelles (pour

mémoire)

11.40 33.01 Subventions relatives à l'émancipation et à

la politique d'égalité des chances

33.03 Subvention a l'a.s.b.l. " Rosa "

33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Nationale

Vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling "

33.05 Subvention pour l'accessibilité

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " GYNAIKA "

33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " Vrouwen Overleg

Comite (VOK) "

33.08 Subvention a l'a.s.b.l. " Holebifederatie "

33.09 Subvention a l'a.s.b.l. "

Toegankelijkheidsbureau " (pour mémoire)

33.10 Subvention a l'a.s.b.l. " ATO " (pour

mémoire)

33.12 Subventions à l'a.s.b.l. " Gelijke rechten

voor iedere persoon met een handicap "

33.13 Subventions dans le cadre de la mobilité de

personnes handicapées en Flandre

33.15 Subventions a l'a.s.b.l. " Steunpunt voor

allochtone meisjes en vrouwen "

33.16 Subventions au Centre flamand d'expertise

pour accessibilité et aux bureaux-conseil

provinciaux

33.17 Subvention à l'a.s.b.l. " Westkans " (pour

mémoire)

33.18 Subvention aux bureaux-conseil provinciaux

pour accessibilité

33.50 Subvention au service d'appui " Politique de

l'Egalite des Chances "

43.11 Subventions aux services d'appui provinciaux

pour accessibilité

11.50 33.01 Subventions dans le cadre d'une Politique

flamande de Développement durable

33.50 Cofinancement service d'appui " Développement

durable "

43.01 Subventions aux autorités locales relatives a

la Politique flamande de Développement

durable

11.60 33.01 Subventions a l'AAE, l'a.s.b.l. " de Rand "

pour les dépenses du " randkrant "

33.02 Subventions a des initiatives diverses visant

a promouvoir le caractère flamand et/ou

l'intégration d'allophones

33.03 Subvention a l'a.s.b.l. " RTVB "

33.04 Subvention a l'AAE, l'a.s.b.l. " De Rand "

pour la création et le fonctionnement d'un "

pilier de formation et promotion NT2 "

12.10 33.08 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams-Europees

Verbindingsagentschap "

33.09 Subvention relative a la " Vlaams Huis " a

New York

35.04 Subventions a des organisations

internationales et promoteurs intérieurs en

exécution de la politique multilatérale

35.05 Subventions en tant que contribution de la

Communauté flamande a des organismes et

associations internationaux

35.06 Contribution aux moyens de fonctionnement de

la Fondation euro-mediterranéenne " Anna

Lindh " visant a promouvoir le dialogue

entre cultures et civilisations

35.07 Subventions a des initiatives diverses en

exécution des accords et traites

internationaux entre la Flandre et les pays

de l'Europe centrale et orientale

35.08 Subventions a des personnes, associations et

institutions ayant leur domicile ou leur

siège en Belgique ou à l'étranger

(éventuellement en collaboration avec

d'autres administrations)

35.09 Subvention au " Flanders Center "

(Osaka-Japon)

35.10 Subventions relatives a exécution des

traites et accords internationaux conclus

par la Flandre

35.11 Subventions aux projets et activités dans des

pays et des régions avec lesquels la Flandre

n'a pas conclu des traites et accords

internationaux

35.12 Subvention a l'institution d'utilité publique

" Vlamingen in de wereld "

35.13 Subventions en vue de la participation a des

projets d'aide humanitaire (éventuellement

en collaboration avec d'autres

administrations) (pour mémoire)

35.14 Subventions diverses a des initiatives visant

a promouvoir la paix, notamment le soutien

de processus de paix, a l'investissement

dans la reconstruction et conciliation

sociale après la cessation du conflit, a

l'encouragement des projets " cross

community " et a des activités visant a

promouvoir la détente et le dialogue

intercommunautaires

41.01 Dotation a la commission mixte

Flandre-Pays-Bas en vue de exécution du

Traite du 17 janvier 1995 relatif a la

coopération en matière de culture,

d'enseignement, de sciences et d'aide

sociale entre la Communauté flamande, le

Royaume de Belgique et le Royaume des

Pays-Bas

43.12 Dotation a la province de Flandre occidentale

relative à la désignation d'un coordinateur

de la coopération transfrontalière et

interrégionale entre la Flandre et le Nord

de la France

12.20 33.02 Subventions diverses dans le cadre de

l'Accord intersectoriel flamand pour le

secteur non marchand

33.80 Subventions diverses dans le cadre de la

coopération au développement financées par

les recettes nettes provenant du bénéfice de

la Loterie nationale (pour mémoire)

35.01 Subventions a des personnes, associations et

organismes en Belgique et à l'étranger

35.02 Subventions à l'appui d'initiatives diverses

relatives aux réalisations de projets, de

programmes et d'investissements dans le

cadre de la coopération flamande avec des

régions et des pays en voie de développement

35.03 Subventions a des associations et

établissements pour la réalisation de

projets, de programmes et d'investissements

dans le cadre de la sensibilisation et de

l'éducation au sujet de la coopération au

développement

35.04 Subventions a des organisations

internationales

35.05 Subventions en vue de la participation a des

projets d'aide humanitaire

43.02 Subventions aux administrations communales au

sujet d'une politique de sensibilisation a

la coopération au développement

21.10 33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre " (pour mémoire)

24.10 01.91 Acquisition, construction, gestion, entretien

et conservation de bâtiments et leurs

annexes, y compris de bâtiments pour des

institutions de droit public, universités et

services a gestion séparée (pour mémoire)

33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre "

43.01 Cofinancement projets multifonctionnels

introduits pendant la période de

programmation 2007-2013

24.80 41.02 Subvention visant a couvrir la part des

charges d'intérêts des emprunts auprès de la

SA Banque Fortis résultant de l'octroi de la

garantie pour les créances visées a

l'article 6bis, 2.2, respectivement c) et

d), de la loi du 23 décembre 1963 sur les

hôpitaux (secteur 58/10)

41.04 Subventions a titre d'intervention de la

Région dans les charges intérêts des

emprunts contractes par la " VMM " (Société

flamande de l'Environnement)

61.04 Subvention a titre d'intervention de la

Région dans les charges d'amortissement des

emprunts contractes par la " VMM "

31.10 33.01 Subvention pour la formation de personnes

ayant un premier emploi

32.10 33.06 Subvention pour la formation de personnes

ayant un premier emploi en matière de

comportement antisocial

33.08 Subventions pour la promotion de l'emploi des

jeunes scolarisables a temps partiel par

l'intermédiaire des maisons locales de

l'emploi

33.09 Subventions a des associations de jeunesse

pour l'organisation de la formation

partielle

33.11 Subventions pour l'équipement d'écoles

industrielles

33.12 Subventions pour le développement de centres

d'apprentissage et de travail

33.13 Subventions relatives a un Pont entre

l'apprentissage et le travail

33.14 Subventions diverses dans le cadre de projets

linguistiques

33.10 33.04 Subventions a l'appui de projets de

coopération divers entre les instituts

supérieurs

43.14 Subvention a la " Provinciale Hogeschool

Limburg " pour le démarrage de la formation

en pop et rock

33.20 33.24 Subvention a la " Vlerick Leuven-Gent

Management School " pour l'organisation des

formations à la gestion spécifiques (pour

mémoire)

33.30 33.04 Subvention au " Vlaams Expertise centrum

Handicap en Hoger Onderwijs "

33.05 Subvention dans le cadre du fonds de

formation sectoriel enseignement supérieur

34.01 Subventions dans le cadre de " Erasmus

Belgica "

40.03 Allocation de fonctionnement a la "

Nederlandse-Vlaamse Accreditatie Organisatie

(NVAO)

40.10 Subventionnement de l'enseignement supérieur

ouvert

34.40 33.33 Subvention pour la prestation de services et

d'aide aux détenus - éducation de base

34.50 33.01 Subventions pour l'organisation et la

coordination de l'offre Néerlandais -

deuxième langue'

33.02 Subventions aux a.s.b.l. " Huis van het

Nederlands "

33.05 Subventions aux Centres universitaires de

Langues dans le cadre de la politique

flamande intégration civique

35.20 33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " Nico "

35.30 33.10 Subventions pour des expériences au sujet du

transport scolaire

35.40 33.05 Subventions a des projets " time-out "

33.06 Subventionnement des associations

coordinatrices de parents

33.11 Subventions diverses concernant

l'enseignement et la formation

33.24 Subventions visant a promouvoir la santé a

l'école

33.31 Subventions pour la politique de

l'enseignement locale

33.32 Subvention a l'a.s.b.l. " DIVA "

33.36 Subvention au Centre flamand pour le Sport

scolaire (" VCOS ")

33.80 Subventions pour l'enseignement spécial

financées par les recettes nettes provenant

du bénéfice de la Loterie nationale

38.41 Subvention a l'a.s.b.l. " Sociale Dienst

Gemeenschapsonderwijs "

40.24 Subventions a l'appui de projets culturels

dans le cadre de l'enseignement - cellule de

la culture

40.38 Subventions dans le cadre de " Dynamo 2 "

41.15 Part de la Communauté dans les frais de

fonctionnement courants des prégardiennats

et crèches néerlandophones ainsi que dans

les frais de garderie préscolaire et

postscolaire dans les écoles de la

Communauté de Bruxelles-Capitale

39.20 33.02 Subventions pour la collaboration européenne

et internationale

33.05 Subventions a l'a.s.b.l. " Voorrangsbeleid

Brussel "

33.06 Subvention pour le cofinancement du service

d'appui " Carrières des élèves et des

étudiants dans l'enseignement et le passage

de l'enseignement au marche de travail "

33.09 Subvention a l'enseignement d'accueil des

nouveaux arrivants allophones (enseignement

fondamental)

33.11 Subventions diverses relatives a la politique

égalité des chances

33.12 Subventions à la périphérie flamande de

Bruxelles

33.23 Subventions au programme d'action "

Apprentissage tout au long de la vie "

33.26 Subventions relatives a des projets de

l'enseignement

33.49 Subvention a l'a.s.b.l. " Interuniversitaire

Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) " (pour

mémoire)

33.50 Subvention " Steunpunt voor Recht en

Onderwijs " (pour mémoire)

33.51 Subvention " Steunpunt voor Recht en

Onderwijs "

34.05 Subventions dans le cadre de la collaboration

européenne et internationale

34.23 Subventions dans le cadre du programme

d'action " Apprentissage tout au long de la

vie "

35.51 Subventions pour la collaboration avec des

pays prioritaires et des pays en transition

41.43 Subvention a la Recherche scientifique

didactique axée sur les questions de

politique générale et de pratique ("OBPWO")

40.30 33.01 Subventions diverses dans le cadre de

l'Accord intersectoriel flamand pour le

secteur non marchand (pour mémoire)

33.02 Subvention a l'a.s.b.l. " Spaarfonds " dans

le cadre de l'Accord intersectoriel flamand

pour le secteur non marchand

43.01 Subventions au deuxième pilier de pension

dans le cadre de l'Accord intersectoriel

flamand pour le secteur non marchand

41.10 33.03 Subventions diverses dans le cadre de la

politique de l'aide sociale

33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Kleis " visant a

soutenir une action de stimulation et de

sensibilisation dirigée vers la réalité

européenne

33.06 Subventions pour l'encouragement,

l'organisation et le développement

d'activités en matière de droits des mineurs

33.50 Subvention au service d'appui " Bien-être,

Santé publique et Famille "

33.80 Subventions diverses dans le cadre de la

politique générale de l'aide sociale

financées par les recettes nettes provenant

du bénéfice de la Loterie nationale (pour

mémoire)

35.01 Subventions en tant que contributions et

cotisations a des organisations

internationales

43.01 Subventions relatives a l'organisation des

services de transport adaptes

41.20 33.80 Subventions de fonctionnement pour des

établissements d'aide spéciale a la jeunesse

financées par les recettes nettes provenant

du bénéfice de la Loterie nationale (pour

mémoire)

52.80 Subventions d'investissement pour des

établissements d'aide spéciale a la jeunesse

financées par les recettes nettes provenant

du bénéfice de la Loterie Nationale (pour

mémoire)

41.30 33.04 Subventions a l'appui d'initiatives

expérimentales (pour mémoire)

33.05 Subventions a l'a.s.b.l. " Vlaams ouderen

overleg comite " (pour mémoire)

34.04 Subventions a l'appui expériences dans le

secteur des soins aux personnes âgées (pour

mémoire)

34.07 Subventionnement des réseaux pour le soin des

personnes démentes et leur milieu

34.08 Subventionnement des activités d'animation

dans les maisons de repos agréées suite a la

régularisation des statuts du troisième

circuit de travail

51.01 Subvention a titre d'intervention dans

l'indemnité de superficie définitive lors

des contrats de leasing immobilier de

residences-services privées - SICAF

53.80 Subventions d'investissement pour des

structures pour personnes âgées financées

par les recettes nettes provenant du

bénéfice de la Loterie Nationale (pour

mémoire)

63.01 Subvention a titre d'intervention dans

indemnité de superficie définitive lors

d'un contrat de leasing immobilier de

residences-services publiques - SICAF

41.40 34.02 Subventions aux services d'aide aux familles

et aux centres de formation de soignants

polyvalents

34.04 Subventions aux centres d'aide intégrale aux

familles

34.06 Subventions aux services d'aide logistique et

de soins a domicile complémentaires

41.70 33.01 Subventions a des projets pour l'accueil et

l'accompagnement de victimes d'accidents de

la route

33.24 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams steunpunt

vrijwilligerswerk "

33.28 Subventions a l'Association des Villes et

Communes flamandes relatives a leurs

activités de formation dans le cadre du

fonctionnement des C.P.A.S.

33.29 Subventions aux initiatives visant a

renforcer la politique intégration civique

33.50 Subvention au service d'appui " Politique

d'Egalite des Chances "

33.80 Subventions a la politique intégration

civique financées par les recettes nettes

provenant du bénéfice de la Loterie

nationale (pour mémoire)

34.01 Subventions pour l'encouragement,

l'organisation et le développement

activités pour intégration de minorités

ethnico-culturelles

34.02 Subventions dans le cadre de la politique

intégration civique (décret relatif a la

politique flamande intégration civique)

34.03 Subventions destinées aux projets dans le

cadre de la politique en faveur des

minorités culturelles et ethniques

34.20 Subventions au " Trefpunt Zelfhulp "

34.22 Subventions a la Concertation pluraliste de

l'aide sociale

34.23 Subventions a l'Association établissements

d'aide sociale

34.24 Subventions pour le développement d'une

approche de la criminalité davantage

orientée vers l'aide sociale, les sentiments

d'insécurité et l'aide aux victimes

34.25 Subventions aux services et établissements

organisant des projets innovateurs et

expérimentaux dans le secteur de l'aide

sociale

34.26 Subvention au bénévolat organise dans le

cadre du secteur de l'aide sociale et de la

santé

43.07 Subventions destinées a soutenir la

concertation et la coopération régionales

dans le secteur de l'aide sociale

43.25 Subventions aux services d'appui provinciaux

pour le bénévolat

63.01 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour

l'acquisition et l'aménagement de terrains

destines aux nomades

41.80 33.10 Subventions diverses dans le cadre de la

lutte contre la pauvreté (décret du 21 mars

2003)

33.11 Subventions a des initiatives de promotion de

l'expertise dans le cadre de la lutte contre

la pauvreté

33.12 Subventions a des initiatives de promotion de

l'expertise dans le cadre de la médiation de

dettes

33.14 Subventions a l'appui d'une plate-forme de

concertation surendettement (pour mémoire)

43.10 Subventions destinées a des expériences d'une

portée supracommunale en matière des groupes

défavorisés et a l'appui des associations de

droit public qui développent des activités

en faveur des groupes défavorisés (pour

mémoire)

45.01 Dépenses découlant de exécution de l'accord

de coopération " continuité de la politique

en matière de pauvreté et service d'appui

pour la pauvreté "

41.90 01.01 Dépenses diverses concernant l'aide intégrale

a la jeunesse (décrets du 7 mai 2004)

42.10 33.04 Subventions dans le cadre de la santé mentale

33.35 Subventions aux centres agrées de génétique

humaine

33.60 Charges du passe dans le cadre du Fonds

spécial d'Assistance

33.61 Subventions diverses relatives a la politique

de santé

33.62 Subventions aux structures dans le secteur de

la santé en exécution de l'accord social

34.41 Subventions a l'appui des prix académiques de

l'Académie royale

41.05 Subventions au Comite consultatif de

Bioéthique

42.20 33.23 Subventions relatives à la prévention des

maladies, aux maladies infectieuses et aux

vaccinations

33.24 Subventions en rapport avec la pratique

sportive dans le respect des impératifs de

santé

33.29 Subventions relatives aux études

épidémiologiques et à la collecte

d'indicateurs

33.33 Subventions dans le cadre de la réalisation

des objectifs de santé au sujet de la

prévention de suicide et de la dépression

(pour mémoire)

33.50 Subvention au service d'appui " Environnement

et Santé "

33.51 Subventions dans le cadre du soutien aux

initiatives de coopération loco-regionales

au sujet de la santé préventive et la

cellule d'appui pour les " logo's " (pour

mémoire)

33.59 Subventions destinées a la promotion de la

santé (pour mémoire)

33.60 Subventions a l'Institut flamand pour la

Promotion de la Santé (décret du 21 novembre

2003) (pour mémoire)

33.62 Subventions a la prévention des maladies et

aux programmes dans le secteur de soins de

santé préventifs (pour mémoire)

33.63 Subventions relatives aux soins a domicile

(pour mémoire)

33.64 Subventions en faveur d'initiatives de soins

palliatifs (pour mémoire)

33.65 Subventions a l'appui de la prévention de

l'abus de drogues et des travailleurs de

prévention (pour mémoire)

33.66 Subventions relatives a la politique de la

santé - politique medico-sociale (pour

mémoire)

33.67 Subventions dans le cadre des soins de santé

primaires

33.70 Subventions aux structures dans le secteur de

la santé en exécution de l'accord social

33.80 Subventions diverses dans le cadre de la

politique générale de santé financées par

les recettes nettes provenant du bénéfice de

la Loterie Nationale (pour mémoire)

33.91 Subventions relatives a la prévention au

sujet de l'abus de tabac et de drogues (pour

mémoire)

34.05 Subventions dans le cadre de la politique de

santé préventive

41.01 Dotation a l'AAI "Vlaamse Milieumaatschappij"

43.02 Subventions dans le cadre du soutien aux

initiatives de coopération publiques

loco-regionales dans le secteur de la santé

préventive (pour mémoire)

43.06 Subventions octroyées aux services publics

charges du dépistage de la phenylcetonurie

et d'autres anomalies congénitales (pour

mémoire)

43.07 Subventions dans le cadre de exécution des

programmes de prévention en matière de santé

dans le secteur public (pour mémoire)

45.03 Dotation a l'Institut scientifique de la

Santé publique - Louis Pasteur

45.05 Dotation dans le cadre d'accords de

coopération concernant la prévention de

l'abus de drogues

45.10 33.02 Subventions a l'appui de la participation CND 150

locale

33.12 Subventions au service d'appui de recherche CND 254

scientifique de la culture, la jeunesse et

les sports

33.13 Subventions a une participation accrue au CND 353

marche de l'emploi des groupes cibles

spéciaux dans le secteur culturel

33.16 Subvention a l'a.s.b.l. " Kwasimodo " pour CND 50

l'encadrement de l'animation de la jeunesse

33.17 Subventions au " Vlaams Informatiepunt " CND 636

33.18 Subventions dans le cadre du concept de CND 200

école élargie

33.22 Subvention au Festival européen pour la CND 58

Jeunesse a Neerpelt

33.23 Subvention a l'Orchestre européen de Jeunes CND 10

33.29 Subvention à l'a.s.b.l. " Vereniging van CND 271

Vlaamse Jeugdconsulenten en Jeugddiensten "

33.33 Subvention aux initiatives diverses dans le CED 183

cadre du sport et des manifestations COD 708

sportives

33.36 Subventions relatives aux projets sociaux et CND 2645

expérimentaux et aux initiatives

exceptionnelles dans le cadre de la

politique sportive

33.37 Subventions relatives a des projets CND 103

internationaux pour le sport

33.80 Subventions en exécution de l'article 62bis CND 250

de la Loi de Financement pour la jeunesse

52.01 Subventions destinées a l'infrastructure CED 0

sportive du secteur prive COD 516

63.01 Subventions destinées a l'infrastructure CED 0

sportive des autorités locales COD 443

45.20 33.14 Subventions visant a promouvoir la CND 543

participation culturelle

33.15 Subventions dans le cadre de la politique en CND 600

matière des cirques

33.27 Subventions a des organisations pour CND 1165

l'organisation de formations axée sur la

pratique pour des groupes cibles spéciaux

33.54 Subvention a l'a.s.b.l. " Cultuur voor CND 400

bijzondere doelgroepen "

33.57 Subvention a l'a.s.b.l. " Kwasimodo " CND 297

33.71 Subventions a l'a.s.b.l. " Museum Felix De CND 75

Boeck "

33.80 Subventions en exécution de l'article 62bis CND 250

de la Loi de Financement pour l'animation

socioculturelle

33.81 Subventions en exécution de l'article 62bis CND 500

de la Loi de Financement pour l'initiative

semi-professionnel arts en amateur

43.13 Subvention au centre culturel " Koningslo " a CND 0

Vilvoorde (pour mémoire)

45.30 33.04 Subventions a l'organisation du " Erfgoeddag CND 249

" (Jour du Patrimoine)

33.05 Subventions destinées a la mise en valeur du CND 50

memorial de la Communauté flamande a

l'a.s.b.l. " Bedevaart naar de Graven aan de

IJzer "

33.62 Subvention a l'a.s.b.l. " Kunst in Huis " CND 537

33.63 Subvention a l'a.s.b.l. " MUHKA " CND 2835

33.80 Subventions en exécution de l'article 62bis CND 850

de la Loi de Financement pour le patrimoine

45.40 33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Stichting Ons CND 730

Erfdeel "

33.09 Subvention a l'a.s.b.l. " De Singel " pour la CND 1322

gestion commune

33.16 Subventions à l'emploi complémentaire dans CND 2786

les secteurs de la musique, des lettres et

des arts de la scène

33.30 Subvention a l'a.s.b.l. " Theater Stap " CND 300

33.49 Subventions à divers théâtres bruxellois CND 2755

33.51 Subvention a l'a.s.b.l. " Ancienne Belgique " CND 791

pour la gestion

33.52 Subvention a l'a.s.b.l. " Centrum voor de CND 127

Bibliografie van de Neerlandistiek "

33.54 Subvention a l'a.s.b.l. " Concertgebouw CND 0

Brugge " (pour mémoire)

33.55 Subventions a l'a.s.b.l. " Stichting Lezen CND 1108

Vlaanderen "

33.80 Subventions en exécution de l'article 62bis CND 639

de la Loi de Financement pour la musique,

les lettres et les arts de la scène

33.82 Subvention a l'a.s.b.l. " Beursschouwburg " CND 300

pour la gestion

41.80 Dotation au " Vlaamse Opera " financee en CND 1665

exécution de l'article 62bis de la Loi de

Financement

45.50 33.05 Subventions relatives a la coopération CND 3098

culturelle internationale et interrégionale

33.06 Subventions dans le cadre des mesures CND 8587

d'emploi pour le secteur socioculturel en

exécution de l'Accord intersectoriel flamand

33.07 Subventions au " kunstenloket " (guichet des CND 258

arts)

33.09 Subvention au Fonds social pour l'animation CND 0

socioculturelle de la Communauté flamande

pour le paiement des employeurs, affilies au

comite paritaire 329, culture, afin

d'éliminer des anomalies relatives a

l'emploi dans le secteur de la culture en

exécution de l'Accord intersectoriel flamand

du 3 avril 1998 pour le secteur non marchand

(pour mémoire)

33.10 Subventions au " Vlaams-Nederlands Huis " CND 500

33.12 Subventions a l'a.s.b.l. " Cultuurnet CND 2390

Vlaanderen "

33.13 Subventions destinées a de grands événements CND 972

culturels

33.14 Subventions visant a promouvoir la CND 0

participation culturelle (pour mémoire)

33.16 Subventions pour l'emploi complémentaire dans CND 0

le secteur culturel et socioculturel (pour

mémoire)

33.20 Subventions à l'a.s.b.l. " Kunst en CND 200

democratie "

33.22 Subventions dans le cadre de la politique de CND 400

diversité

33.23 Instruments de la politique des industries CND 0

culturelles (pour mémoire)

33.24 Subventions pour l'encouragement, CND 400

l'organisation et le développement

activités en matière de droits des mineurs

33.25 Subventions a l'a.s.b.l. " Vlaams Steunpunt CND 50

Vrijwilligerswerk "

33.27 Subventions dans le cadre du langage gestuel CND 107

flamand

33.28 Subventions a la maison de la culture CND 700

flamande-marocaine

33.36 Subventions relatives a l'indemnisation CND 250

équitable

33.40 Subvention au Fonds pour l'animation CND 0

socioculturelle en vue de exécution de la

mesure sur le plan de la prime de fin

d'année dans le cadre des accords

intersectoriels flamands (pour mémoire)

33.41 Subvention au Fonds pour l'animation CND 0

socioculturelle en vue de exécution de la

mesure sur le plan de la qualité dans le

cadre des accords intersectoriels flamands

(pour mémoire)

33.42 Subvention aux projets " Contractuels CND 0

subventionnes " dans le cadre des accords

intersectoriels flamands (pour mémoire)

33.73 Subventions pour l'emploi complémentaire dans CND 3414

le secteur culturel et socioculturel

33.74 Subventions pour l'emploi complémentaire dans CND 3090

le secteur culturel et socioculturel - AAI "

Kunst en Erfgoed " (Arts et Patrimoine)

33.75 Subventions pour l'emploi complémentaire dans CND 20602

le secteur culturel et socioculturel - AAI "

Sociaal Cultureel Werk voor Volwassenen en

Jeugd " (Animation socioculturelle des

Jeunes et des Adultes)

33.80 Subventions en exécution de l'article 62bis CND 1187

de la Loi de Financement pour la politique

générale en matière de culture

34.01 Subventions allouées pour décerner les prix CND 160

de la Communauté flamande

35.40 Subvention en tant que contribution a la " CND 3039

Nederlandse Taalunie "

51.12 Aide a l'investissement a la construction CED 11.500

neuve (phase 4.2) du Centre artistique

international " de Singel " a Antwerpen

COD 4.500

52.11 Subventions au fonds d'investissement de CND 443

l'a.s.b.l. " Ballet van Vlaanderen "

52.12 Subvention a l'a.s.b.l. " MUHKA " en tant que CND 523

contribution au fonds d'investissement et en

vue de exécution de travaux d'entretien et

d'infrastructure

63.21 Subvention d'investissement a la ville CED 19.300

d'Anvers ou au maître d'ouvrage délègue pour COD 5.000

le " Museum aan de Stroom (MAS) " a

Antwerpen

45.60 33.01 Subventions a des initiatives diverses CND 2815

relatives au sport de haut niveau

52.01 Subventions destinées a l'infrastructure CED 459

sportive du secteur prive COD 306

49.20 33.03 Subventions a l'appui du plan sur les villes CND 600

d'art

33.12 Subventions a l'appui événements intérêts CED 1598

touristique et/ou a rayonnement COD 1100

international

41.02 Dépenses diverses dans le cadre du programme CND 4135

visant a promouvoir l'emploi dans le secteur

du tourisme

60.01 Subventions a des investissements relatifs au CED 2087

tourisme cotier COD 1901

51.10 33.02 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaamse Jonge

Ondernemingen "

33.04 Subventions visant a promouvoir

l'entrepreneuriat au niveau régional

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams Centrum voor

Kwaliteitszorg "

41.06 Partenaires régionaux agrées

51.20 33.06 Initiatives visant a promouvoir

l'entrepreneuriat

33.09 Subventions a l'appui de concours de plan

d'entreprise

51.40 30.03 Subventions pour le cofinancement de

programmes européens (pour mémoire)

31.01 Subventions intérêts dans le cadre du

commerce extérieur

35.07 Subventions pour le cofinancement de projets

de coopération économique avec l'Afrique du

Sud (pour mémoire)

35.41 Subvention pour la création d'un " technical

assistance trust fund " auprès de la "

international finance corporation " (pour

mémoire)

51.50 30.02 Subventions aux initiatives tendant a

soutenir la politique énergétique

internationale, fédérale et régionale

33.01 Subvention a l'a.s.b.l. " Cogen Vlaanderen "

visant à soutenir l'unité de cogénération

33.02 Subventions a l'a.s.b.l. " ODE-Vlaanderen "

visant a soutenir les sources énergie

durables

50.02 Subventions destinées à des opérations de

démonstration ainsi qu'au développement et a

la commercialisation de matériels, procédés

ou produits nouveaux dans le cadre de

l'utilisation rationnelle de énergie

(articles 6 et 7 de l'arrêté royal du

10 février 1983 portant des mesures

d'encouragement a l'utilisation rationnelle

de énergie)

50.03 Subventions à l'installation de systèmes

photovoltaïques (pour mémoire)

50.04 Subventions visant a encourager exécution

de la règlementation en matière de

performance énergétique y compris les

applications logicielles (pour mémoire)

52.10 33.01 Formation intellectuelle, morale et sociale

et promotion sociale. Octroi de subventions

de promotion sociale aux employés

52.20 34.01 Subventions pour la promotion sociale des

jeunes indépendants et leurs aides

52.40 00.90 Dépenses dans le cadre de l'économie sociale

32.04 Subventions aux secteurs en vue de

exécution des conventions sectorielles

dans le cadre de l'accord flamand sur

l'emploi

32.05 Interventions dans la rémunération et

subventions aux entreprises dans le cadre de

économie sociale

33.01 Subventions dans le cadre de la politique

d'emploi

33.02 Subventions aux partenariats régionaux agrées

(" ESRV ") en vue de la coordination de la

politique socio-économique de développement

régional et du financement du concepteur de

projet EAD

33.03 Subventions diverses dans le cadre de

l'Apprentissage tout au long de la vie et de

TRIVISI

33.04 Subventions diverses en vue de la promotion

de la participation proportionnelle sur le

marche de l'emploi et de la diversité par le

Département de l'Emploi et de l'Economie

sociale

33.05 Interventions dans la rémunération et

subventions aux a.s.b.l. dans le cadre du

régime des contractuels subventionnes

33.06 Interventions dans la rémunération et

subventions dans le cadre des mesures

d'expérience professionnelle flamandes

33.07 Interventions dans la rémunération et

subventions aux ateliers sociaux dans le

cadre de économie sociale

33.08 Interventions dans la rémunération et

subventions aux ateliers sociaux dans le

cadre de économie sociale en vue de

exécution de l'Accord intersectoriel

flamand pour le secteur non marchand

2000-2005 et de l'Accord intersectoriel

flamand pour le secteur non marchand

2006-2011

33.11 Subvention a l'AAE FSE - l'a.s.b.l. "

Agentschap Vlaanderen " pour le paiement de

subventions pour la formation permanente au

sein des entreprises (pour mémoire)

33.13 Subvention a l'AAE FSE - l'a.s.b.l. "

Agentschap Vlaanderen " pour le financement

de la contribution flamande au Plan d'action

belge en exécution des lignes directrices

européennes en matière d'emploi, notamment

des actions dans le cadre de la

problématique hommes/femmes

33.14 Subvention a l'AAE FSE - l'a.s.b.l. "

Agentschap Vlaanderen " pour le paiement de

subventions pour la formation permanente

33.16 Subvention a l'AAE FSE - l'a.s.b.l. "

Agentschap Vlaanderen " pour le paiement de

subventions en tant que cofinancement

flamand dans le cadre de l'Objectif 2

programme 2007-2013 du FSE

34.04 Subventions aux ateliers protégés dans le

cadre de économie sociale

41.01 Dotation a l'AAE " VDAB " (Office flamand de

l'Emploi et de la Formation professionnelle)

visant a couvrir ses frais de fonctionnement

41.04 Dotation a l'AAE " VDAB " dans le cadre des

lignes directrices européennes

41.06 Dépenses diverses dans le cadre des mesures

flamandes en matière expérience de travail

(pour mémoire)

41.07 Dépenses diverses dans le cadre de économie

sociale (pour mémoire)

41.10 Interventions dans la rémunération et

subventions aux entités publiques flamandes

dans le cadre du régime des contractuels

subventionnes

43.02 Subventions dans le cadre de économie

sociale en vue des mesures d'encadrement et

de l'emploi dans économie de services

locaux

52.11 Moyens de la Loterie Nationale a la "Vlaamse

Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie"

(Agence flamande de Subventionnement de

l'Emploi et de l'Economie sociale) pour des

dépenses d'investissement relatives a la

construction et équipement des ateliers

protégés

53.10 33.01 Subventions aux participations aux projets et

a l'appui d'initiatives visant a corriger

l'administration intérieure

33.02 Subventions pour la formation et la gestion

d'entreprises de mandataires locaux et de

fonctionnaires dirigeants

33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre "

43.03 Subventions accordées aux initiatives de

formation de fonctionnaires locaux

53.20 33.01 Subventions destinées a des projets

municipaux originaux et innovateurs

43.03 Subventions destinées au prix " Thuis in de

Stad "

54.10 30.27 Subventions aux " Praktijkcentra voor land-

en tuinbouw ", aux chambres agricoles, aux

comices agricoles, aux associations

horticoles, aux services d'avertissements,

aux organes de contrôle de l'agriculture

biologique et subventions dans intérêts de

l'agriculture et de l'horticulture

30.30 Subventions au centre d'élevage, aux

associations élevage dans les secteurs du

gros bétail, des porcs, des petits

ruminants, de la volaille, des animaux de

basse-cour et a la diversité génétique, a la

cellule " Encadrement du Classement des

Carcasses "

31.01 Subventions dans le cadre de la politique de

qualité relative aux produits agricoles et

horticoles (cofinancement de l'UE)

31.02 Subventions dans le cadre du Document de

programmation pour le Développement rural

("PDPO") et leader+ (cofinancement de l'UE)

31.03 Subventions destinées a des activités de

formation agricole (cofinancement partiel de

l'UE)

31.04 Subvention de fonctionnement a l'a.s.b.l.

" Bioforum Vlaanderen "

31.05 Subventions dans le cadre de la recherche et

du développement en matière de systèmes

agricoles plus durables

31.08 Subventions dans le cadre de l'amélioration

de la structure dans le secteur de la pêche

et de l'aquiculture (cofinancement de l'UE)

31.09 Subventions dans le cadre de la stimulation

de l'agriculture biologique et de 31.68 du

programme 54.90 (cofinancement partiel de

l'UE)

31.50 Subventions et primes relatives a la pêche en

mer

31.90 Subventions dans le cadre de la politique de

formation agricole et de 31.68 du programme

54.90 (cofinancement partiel de l'UE)

32.03 Subventions en tant qu'aide a

l'accompagnement d'agriculteurs et

horticulteurs en difficulté ou en

reconversion

33.03 Subventions relatives a la politique agricole

et horticole et a 31.68 du programme 54.90

(cofinancement partiel de l'UE)

33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Boeren op een

kruispunt "

33.06 Subventions relatives a éducation agricole

33.14 Subvention au " Vlaams Informatiecentrum voor

land- en tuinbouw (VILT) "

35.01 Subventions dans le cadre des accords de

coopération et de la coopération au

développement

35.81 Frais de fonctionnement et contributions

relatifs aux organisations internationales

41.43 Dotation au propre patrimoine de l' " ILVO "

(Institut de recherche de l'Agriculture et

de la Pêche) dans le cadre de la recherche

et du développement vers des systèmes

agricoles plus durables

41.44 Dotation au propre patrimoine de l' " ILVO "

pour la collection de données imposée par

l'UE et les taches de conseil a l'appui de

la Politique de la Pêche de la CE

(cofinancement de l'UE)

51.01 Aide a l'application de méthodes de

production agricole respectueuses de

l'environnement (cofinancement de l'UE)

54.90 30.27 Subventions aux " Praktijkcentra voor land-

en tuinbouw ", aux chambres agricoles, aux

comices agricoles, aux associations

horticoles, aux services d'avertissements,

aux organes de contrôle de l'agriculture

biologique et subventions dans intérêts de

l'agriculture et de l'horticulture (pour

mémoire)

30.30 Subventions aux associations élevage dans

les secteurs du gros bétail, des porcs, des

chevaux, des petits ruminants, de la

volaille, des animaux de basse-cour et a la

diversité génétique, a la cellule "

Encadrement du Classement des Carcasses "

(pour mémoire)

30.31 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams

Fokkerijcentrum " (pour mémoire)

31.01 Subventions dans le cadre du " PDPO "

(cofinancement de l'UE)

31.28 Subventions a l' " ILVO " pour l'appui

logistique et opérationnel du contrôle de la

qualité dans le secteur végétal (pour

mémoire)

31.31 Subventions dans le cadre de systèmes de

conseil d'entreprise pour des agriculteurs

et des horticulteurs (cofinancement de l'UE)

31.54 Subventions aux programmes en matière de

l'aide générique dans le domaine de

l'agriculture

31.68 Mesures transférées du programme fédéral du

développement rural (cofinancement de l'UE)

35.81 Frais de fonctionnement et contributions

relatifs aux organisations internationales

(pour mémoire)

41.42 Dotations au propre patrimoine de l' " ILVO "

pour l'appui logistique et opérationnel du

contrôle de la qualité dans le secteur

végétal

51.01 Aide a l'application de méthodes de

production agricole respectueuses de

l'environnement, a l'accompagnement et au

système de conseil d'entreprise " BAS "

(cofinancement de l'UE)

61.10 31.20 Subvention a la " VMW " (Société flamande de

Distribution d'Eau) relative aux personnes

ayant un premier emploi

33.01 Subvention a l'a.s.b.l. " Koninklijk

Instituut voor het duurzaam beheer van de

natuurlijke rijkdommen en de bevordering van

schone technologie (KINT) "

33.02 Subvention a l'a.s.b.l. " Milieuboot "

33.03 Subventions aux associations de défense de la

nature et de l'environnement dans le cadre

de la régularisation des statuts TCT

33.04 Subventions relatives a l'octroi du prix

annuel " Rudi Verheyen " pour un merite

spécial au sujet de la traduction des

sciences exactes et/ou humaines dans la

politique de l'environnement et de la nature

33.80 Subventions financées par les recettes nettes

provenant du bénéfice de la Loterie

Nationale pour la protection de la nature et

de l'environnement (pour mémoire)

43.01 Aides aux provinces et a la Commission

communautaire flamande en matière de

traitements et d'allocations des

accompagnateurs provinciaux concernant le

projet " Protection de l'environnement a

école "

63.23 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour

l'acquisition d'appareils de mesure de la

pollution sonore

61.20 33.80 Subventions pour le bien-être animal,

financées par les recettes nettes provenant

du bénéfice de la Loterie Nationale

52.80 Subventions financées par les recettes nettes

provenant du bénéfice de la Loterie

Nationale pour l'acquisition et la

gestion/aménagement de zones naturelles

61.30 33.03 Subventions aux sociétés et associations qui

prennent et favorisent des initiatives dans

les domaines de la sylviculture, de

aménagement d'espaces verts, de la chasse,

de la pêche et de élevage de pinsons

33.80 Subventions a l'appui de groupes forestiers

et de projets d'unités de gestion, financées

par les recettes nettes provenant du

bénéfice de la Loterie Nationale

63.61 Subventions accordées aux pouvoirs

subordonnes et aux associations intérêts

public pour exécution de travaux dans les

bois et domaines forestiers et d'autres

initiatives en exécution du décret

forestier, initiatives dans le cadre de la

gestion harmonieuse des parcs et des espaces

verts et des travaux de conservation de

parcs intérêts culturel et historique

61.40 63.20 Subventions destinées a amélioration des

chemins ruraux et du régime des eaux des

terres cultivables, ainsi qu'au drainage et

a l'irrigation des terres cultivables

61.50 43.30 Interventions aux polders et wateringues dans

le cadre de la régularisation des statuts

TCT (pour mémoire)

63.20 Subventions aux polders et wateringues

destinées a amélioration des cours d'eau

non navigables et du régime des eaux.

Subventions aux polders et wateringues pour

l'acquisition de bâtiments administratifs et

la réalisation de travaux d'infrastructure

relatifs a ces bâtiments

62.10 33.04 Subventions a des organisations qui

contribuent a la réalisation effective des

options retenues par le schéma de structure

aménagement

33.05 Subvention service d'appui "Ruimte en Wonen"

33.06 Subvention a la " Vlaamse Vereniging voor

Ruimte en Planning "

40.20 Subventions aux projets interrégionaux et

internationaux et cofinancement

d'initiatives communautaires dans le domaine

de aménagement du territoire

43.04 Subvention pour l'octroi du prix annuel de

aménagement du territoire

43.05 Subvention pour l'octroi du prix du travail

final " VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte

en Planning) "

43.06 Subventions a des projets stratégiques dans

le cadre du schéma de structure

aménagement de la Flandre

43.71 Projets stratégiques en exécution du schéma

de structure aménagement de la Flandre

43.72 Subventions aux communes pour l'établissement

et l'actualisation de l'inventaire des

parcelles non-construites

62.20 33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Regionale

landschappen "

33.06 Subventions aux associations de bénévoles

destinées à des projets éducatifs et de

sensibilisation dans le secteur des

monuments et des sites

33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " Monumentenwacht

Vlaanderen "

33.10 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaamse

contactcommissie monumentenzorg "

33.11 Subvention pour la régularisation des anciens

TCT employés dans des a.s.b.l. et d'autres

établissements

33.12 Subvention a la "Stichting Monumentenstrijd"

34.02 Subvention pour l'attribution d'un prix

annuel des monuments

35.41 Contribution de la Région flamande a la

convention de l'UNESCO concernant le

patrimoine mondial

43.09 Subvention aux services archéologiques

intercommunaux

53.09 Subventions aux administrations communales et

aux provinces par suite des conventions

écologiques avec la Région flamande -

section Sites

62.40 01.90 Dépenses diverses en exécution du Fonds du

Logement, y compris les frais de

fonctionnement spécifiques, les projets "

ADL " (Activités de la vie quotidienne), les

subventions contribuant a amélioration du

logement social et la coopération

internationale et des dépenses dans le cadre

de voyages de mission à l'étranger du

Ministre flamand charge du Logement, des

membres de son cabinet et des délégations

qu'il dirige et dans le cadre de missions de

tiers pour le compte du ministre

33.50 Subvention service d'appui "Ruimte en Wonen"

33.67 Subventions a l'appui de l'emploi

complémentaire dans le secteur du logement

33.64 Subventions pour des dépenses relatives aux

fonctions d'exemple expérimentales (pour

mémoire)

33.65 Subventionnement des projets pilotes dans le

cadre d'une politique de logement locale

33.66 Subventions de location aux sociétés de

logement social

33.67 Subventions a l'appui de l'emploi

complémentaire dans le secteur du logement

33.68 Subventions pour des dépenses relatives a

l'utilisation rationnelle de énergie (pour

mémoire)

51.07 Subventions dans le cadre de la viabilisation

de terrains et de aménagement de

l'infrastructure de logements sociaux et de

residences-services

63.62 Dépenses d'investissement relatives a la

construction et/ou transformation de

logements sociaux mis en location par les

communes, les C.P.A.S., la " Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande

du Logement) ou ses sociétés agréées dans le

cadre des projets d'extension dans les

régions défavorisées des zones d'habitat,

des agglomérations d'Anvers et de Gand

(article 22, 1er alinéa 4, arrêté du

Gouvernement flamand du 19.12.1996)

63.63 Dépenses d'investissement relatives a la

construction et/ou transformation de

logements sociaux mis en location par les

communes, les C.P.A.S., la " Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij " ou ses sociétés

agréées dans le cadre des projets

d'extension dans les régions défavorisées

des zones d'habitat, a l'exception des

agglomérations d'Anvers et de Gand (article

22, 1er alinéa 4, Arrêté du Gouvernement

flamand du 19.12.1996)

63.20 41.01 Dotation a l'AAE " VVM - De Lijn " (Société

flamande des Transports - " De Lijn ") pour

le rétablissement de l'équilibre de son

compte d'exploitation, y compris les frais

de fonctionnement des services études

spéciaux

41.02 Dotation a l'AAE " VVM - De Lijn " pour le

rétablissement de équilibre de son compte

d'exploitation (pour mémoire)

41.07 Dépenses diverses relatives a la préparation,

au planning, à la mise à l'étude et à

exécution de conventions de mobilité, y

compris la couverture des frais

d'exploitation supplémentaires de la

" Vlaamse Vervoermaatschappij " en exécution

des conventions et l'offre supplémentaire

suite a la demande supplémentaire et la

surcharge du réseau

41.12 Dotation a l'AAE " VVM - De Lijn " pour des

dépenses diverses dans le cadre de la

couverture des frais d'exploitation

supplémentaires subis par la "VVM - De Lijn"

par suite des projets de mobilité de base

41.17 Entretien des conduits et stations du

premetro a Antwerpen qui ne sont pas en

exploitation

63.01 Dotation a l'AAE " VVM - De Lijn " pour

l'intervention dans le financement des abris

communes

63.30 31.10 Subvention pour l'exploitation de l'aéroport

de Wevelgem - Bissegem

41.03 Dotation au Conseil socio-économique de la

Flandre pour l'installation et les frais de

démarrage des commissions des aéroports

51.12 Subvention pour la construction,

aménagement et équipement des surfaces

et routes revêtues de aéroport de Wevelgem

51.34 Subventions pour des investissements dans des

aéroports

63.40 33.02 Subvention a la " Vlaamse Stichting

Verkeerskunde "

33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Komino " pour

l'organisation d'actions et d'initiatives

générales visant a favoriser les moyens de

transport alternatifs

33.05 Subventions a des projets pilotes dans la

migration pendulaire

43.11 Subventions aux communes dans le cadre des

conventions de mobilité

64.10 33.01 Subvention a l'a.s.b.l. " Promotie

Binnenvaart Vlaanderen "

41.02 Dotation à l'AAE "Waterwegen en Zeekanaal NV"

(Voies navigables et Canal maritime)

41.03 Dotation a titre de prime dans le cadre d'un

accord de gestion a conclure avec l'AAE

" Waterwegen en Zeekanaal NV " (pour mémoire)

41.04 Dotation a l'AAE " De Scheepvaart " (La

Navigation) afin de combler l'insuffisance

de ses revenus d'exploitation

41.05 Dotation a titre de prime a l'AAE " De

Scheepvaart " dans le cadre de l'accord de

gestion conclu

41.08 Dotation spéciale a l'AAE " Waterwegen en

Zeekanaal NV " pour des engagements repris

(pour mémoire)

41.09 Dotation spéciale a l'AAE " De Scheepvaart "

pour des engagements repris (pour mémoire)

61.02 Dotation d'investissement a l'AAE "

Waterwegen en Zeekanaal NV "

61.04 Dotation d'investissement a l'AAE " De

Scheepvaart NV "

64.20 31.23 Subvention aux régies portuaires au profit de

services de capitainerie de port pouvant

être explicitement attribuées au déroulement

du trafic, de la sécurité et de la

conservation de l'environnement en

application des articles 32, 33 et 34 du

décret du 2 mars 1999 portant sur la

politique et la gestion des ports maritimes

33.01 Subventions aux institutions, organisations

et associations actives dans le secteur

portuaire (pour mémoire)

33.71 Subventions aux institutions, organisations

et associations actives dans le secteur

portuaire (Département de la Mobilité et des

Travaux publics)

33.72 Subventions aux institutions, organisations

et associations actives en matière des

questions nautiques

64.30 73.06 Dépenses résultant des dommages de guerre aux

digues maritimes et fluviales ainsi que les

dépenses liées à la démolition partielle ou

totale d'ouvrages militaires, casemates,

murs antichars et autres constructions

désaffectés (avec ensevelissement éventuel),

construits sur un domaine public ou prive

69.90 35.01 Subventions pour la coopération au

développement

71.10 33.01 Subventions diverses relatives a la diffusion

de la politique scientifique et de la

recherche scientifique aux partenaires

structurels

33.03 Subventions a la fondation " Flanders

Technology International (FTI) "

33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Flanders D.C. "

40.01 Subventions aux cellules d'expertise pour la

popularisation des sciences, des techniques

et de l'innovation technologique au sein des

associations

41.01 Subventions a Académie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

41.04 Subvention destinée a inventorier la

Recherche scientifique et technologique

(" IWETO ")

41.06 Subvention a la fondation " Technologie en

Flandre "

52.01 Subvention d'investissement aux observatoires

populaires flamands

71.20 33.01 Subventions dans le cadre de la coopération

scientifique et innovatrice internationale

35.40 Subvention à la " United Nations University

(UNU) " dans le cadre du programme " Etudes

régionales intégration "

35.41 Subvention a l'UNESCO a l'appui du " Vlaams

Unesco Trustfonds Wetenschap "

40.02 Subvention aux fonds spéciaux de recherche

dans le cadre du programme Methusalem

40.03 Subvention aux fonds spéciaux de recherche

pour la désignation des mandats

supplémentaires figurant au cadre du

personnel académique autonome

41.01 Subvention au Fonds de la Recherche

scientifique en Flandre pour des projets

dans le cadre des moyens internationaux

d'investigation

41.02 Subvention au Fondation Hercule

41.03 Subvention au Fonds de la Recherche

scientifique en Flandre

41.05 Subvention au Fonds de la Recherche

scientifique en Flandre pour le programme

Odyssée

44.06 Renforcement de la capacité de recherche des

Instituts supérieurs (Bachelor Master) (pour

mémoire)

71.30 41.05 Subvention aux services d'interface

universitaires

71.40 33.01 Subvention a l'a.s.b.l. " IMEC "

33.02 Subvention au " Vlaams Interuniversitair

Instituut voor Biotechnologie "

33.03 Subventions aux services d'appui de

recherches pertinentes en matière de

politique

33.04 Subvention au cofinancement du service

d'appui " R&D Statistiques "

33.05 Subventions a la recherche scientifique

thématique par projets (" PWO ")

33.07 Subventions aux études scientifiques par les

établissements pour l'enseignement

postinitial

33.41 Subvention a l'a.s.b.l. " Koninklijke

Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

(KMDA) "

33.43 Subvention au " Vlaams instituut voor de zee

(VLIZ) "

33.44 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams Instituut

voor de Zee ", pour le soutien et le

fonctionnement du " IODE project office "

33.45 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams Instituut

voor de Zee ", pour le soutien et le

fonctionnement du " ESF Marine Board "

35.40 Dotation a l'Union linguistique néerlandaise

en vue de exécution du programme STEVIN

44.60 Dotation au " Industrieel Onderzoeksfonds

Vlaanderen "

52.01 Subvention pour des dépenses d'investissement

a la " Koninklijke Maatschappij voor

Dierkunde van Antwerpen (KMDA) "

71.40 41.01 Subventions a la recherche scientifique et

technologique à finalité agricole

41.09 Subvention au Jardin botanique national de

Meise pour le fonctionnement général

61.03 Subvention au Jardin botanique national de

Meise pour des dépenses d'investissement

72.10 33.12 Subvention a l'a.s.b.l. " IAK " pour la CND 60

mission pupitre des medias

33.80 Subventions pour le cinéma financées par les CND 0

recettes nettes provenant du bénéfice de la

Loterie Nationale (pour mémoire)

34.01 Subventions pour l'octroi de prix (pour CND 0

mémoire)

35.01 Subventions visant a soutenir la politique du CND 56

cinéma à l'étranger

35.03 Participation a l'Observatoire audiovisuel CND 22

européen

35.04 Participation à " Eurimages " CND 275

72.30 32.03 Subventions aux projets qui contribuent a la CND 1000

sauvegarde, la promotion et l'appui d'un

secteur flamand de la presse écrite

multiforme et diversifiée

33.01 Subventions visant a soutenir des initiatives CND 186

quelconques relatives aux medias en Belgique

33.02 Subvention a l'Association flamande des CND 228

Journalistes professionnels

33.04 Subventions a l'appui d'initiatives de la CND 2185

télévision régionale

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Fonds Pascal CND 250

Decroos " pour journalisme particulier

33.07 Subvention au centre de presse international CND 100

de la Flandre (a.s.b.l. "Antwerps Pershuis"

33.08 Subvention a la fondation " Het Beste van CND 1185

Vlaanderen en Nederland "

90.10 41.45 Dotation a l'AAE " Agentschap voor

Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence

des Informations geographiques de la

Flandre) pour le fonctionnement du centre

d'appui " Systeme d'information geographique

de la Flandre " afin de développer un

fichier de référence à grande échelle

(" GRB ") de la Flandre pour un système

informatique immobilier flamand

41.48 Dotation a l'AAE " Agentschap voor

Geografische Informatie Vlaanderen " au

profit de son fonctionnement

41.49 Dotation a l'AAE " Agentschap voor

Geografische Informatie Vlaanderen " en vue

de la conception d'un fichier de référence a

grande échelle dans le cadre des

enregistrements thématiques a grande échelle

61.45 Dotation a l'AAE " Agentschap voor Grafische

Informatie Vlaanderen " en vue du

financement des dépenses patrimoniales

90.20 33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre "

41.01 Subvention a l'a.s.b.l. " Sociale Dienst van

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap "

99.10 33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre " (pour mémoire)

41.01 Subvention a l'a.s.b.l. " Sociale Dienst van

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap "

(pour mémoire)

41.45 Dotation a l'AAE " Agentschap voor

Geografische Informatie Vlaanderen " pour le

fonctionnement du centre d'appui " Systeme

d'information geographique de la Flandre "

afin de développer un fichier de référence a

grande échelle de la Flandre pour un système

informatique immobilier flamand (pour

mémoire)

41.48 Dotation a l'AAE " Agentschap voor

Geografische Informatie Vlaanderen " au

profit de son fonctionnement (pour mémoire)

41.49 Dotation a l'AAE " Agentschap voor

Geografische Informatie Vlaanderen " en vue

de la conception d'un fichier de référence a

grande échelle dans le cadre des

enregistrements thématiques a grande échelle

(pour mémoire)

61.45 Dotation a l'AAE " Agentschap voor

Geografische Informatie Vlaanderen " en vue

du financement des dépenses patrimoniales

(pour mémoire)

Article 13. Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux Agences autonomisées externes (" EVA's ") ou aux Agences autonomisées internes (" IVA's "), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT.

Article 14. Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 247.510.000 euros au maximum dans le cadre du logement social.

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 247.510.000 euros, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité.

Article 15. § 1er. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, le " UZ Gent " est autorisé à contracter des emprunts à concurrence de 68.000.000 euros au maximum.

§ 2. Le ministre compétent pour les finances et le budget est autorisé à accorder la garantie de la Communauté flamande à l'autorisation d'emprunt mentionnée au § 1er.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.

Article 16. § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 11.453.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 20.800.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 3. L'autorisation mentionnée sous §§ 1er et 2 est majorée de la part dans l'autorisation prévue sous l'allocation de base 99.17 du programme 35.40.

Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 50.000.000 euros pour des investissements supplémentaires dans des bâtiments scolaires.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la part de chacun des réseaux dans le montant global prévu sous le § 1er.

Article 18. § 1er. Il est accordé à l'AAE FSE - l'a.s.b.l. " Agentschap Vlaanderen " une autorisation d'engagement à concurrence de 1.015.000 euros pour le financement de la contribution flamande au Plan d'action belge en exécution des lignes directrices européennes en matière d'emploi, notamment des actions dans le cadre de la problématique hommes/femmes de l'Objectif 3 et Programme Equal 2000-2006 du FSE.

§ 2. Il est accordé à l'AAE FSE - l'a.s.b.l. " Agentschap Vlaanderen " une autorisation d'engagement à concurrence de 16.989.000 euros en vue du paiement des subventions en tant que cofinancement flamand dans le cadre du programme 2007-2013 Objectif 2 du FSE.

Article 19. Il est accordé à l' " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologique) une autorisation d'engagement à concurrence de 121.721.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

L' " Institut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 26.468.000 euros pour des actions d'innovation technologique. L' " IWT " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.

L' " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 11.065.000 euros pour des projets médiatiques innovateurs.

L' " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " est également autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 826.000 euros pour des missions d'étude et d'expertise au profit du " Vlaams Innovatie Netwerk (VIN ").

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre chargé de la politique scientifique et d'innovation technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l' " IWT ".

GARANTIE.

Article 20. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5.000.000 euros.

Article 21. Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2007 par la Communauté d'une part et par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.

Article 22. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Le plafond des prêts garantis ne peut dépasser un montant total de 25.000.000 euros.

Article 23. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la mobilité, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la " Vlaamse Vervoermaatschappij " en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 52.500.000 euros.

Article 24. Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 160.000.000 euros.
Article 25. Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la coopération au développement, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5.000.000 euros au total.
Article 26. Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par l'AAE " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social) à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

a. le financement de son programme d'investissement :

secteur logements en location : 168.638.689,37 euros

secteur habitations d'achat : 106.816.660,98 euros

b. le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social : 65.806.391,00 euros

c. le refinancement de dettes au sein du système de subventions en capital du secteur locatif : 8.389.000 euros.

Article 27. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre chargé des Finances et du Budget sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

-d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin

Article 28. Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.

Le plafond du montant garanti est fixé à 180.000.000 euros.

AVANCES.

Article 29. Des avances en espèces peuvent être accordées aux membres du personnel et aux responsables des cabinets à charge de toutes les allocations de base ayant le code SEC 12 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande en vue du paiement des dépenses menues et urgentes. Ces espèces sont accordées à charge de la caisse du " CRU " contre récépissé et sont limitées à 5.000 euros.

Une avance permanente de 25.000 euros au maximum par représentant peut être octroyée aux attachés agricoles à charge d'un compte financier en vue du préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires, ainsi qu'aux frais administratifs des attachés.

Les avances octroyées doivent être notées dans la comptabilité de l'Autorité flamande par voie de l'inscription.

Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après le décompte de l'avance reçue antérieurement.

Article 30. Une avance permanente de 25.000 euros au maximum par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, aux manifestations, aux voyages d'affaires et aux frais d'administration des représentants du Gouvernement flamand, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Une avance permanente de 17.000 euros au maximum par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.20, peut être consentie aux représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " (Agence flamande de Coopération internationale) à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, aux manifestations, aux voyages d'affaires et aux frais d'administration des représentants du Gouvernement flamand, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerling " à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.20.

Sur présentation des pièces justificatives, l'avance peut être complétée jusqu'à concurrence du montant alloué par voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court ".

Les avances octroyées doivent être notées dans la comptabilité de l'Autorité flamande par voie de l'inscription d'un droit potentiel dans un compte des recettes du domaine politique et au nom de la personne qui a reçu l'avance. Ce droit potentiel est comptabilisé lors de chaque décompte de l'avance reçue.

Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après le décompte de l'avance reçue antérieurement.

Article 31. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2008.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Article 32. § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'a.s.b.l. " ESF Agentschap Vlaanderen ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visées au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que des entreprises, des écoles, des centres de formation Syntra ou des établissements qui reçoivent une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'a.s.b.l. "ESF Agentschap Vlaanderen" qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'a.s.b.l. "ESF Agentschap Vlaanderen" au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6.000.000 euros.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est du pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 43.01 du programme 52.40.

Article 33. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Article 34. Des avances trimestrielles de 4.000.000 euros au maximum, imputables à l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

TRANSFERTS.

Article 35. Moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes.
Article 36. Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 24.40 et 24.80.
Article 37. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer des crédits, tant les crédits non dissociés que les crédits dissociés et vice-versa, au sein de la division organique 64.
Article 38. § 1er. Le Ministre chargé de l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.74 du programme 35.40 à l'allocation de base 12.20 du programme 11.90.

§ 2. Le Ministre chargé de l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer des crédits inscrits à l'allocation de base 41.17 du programme 35.40, au travers des programmes du budget général des dépenses.

Article 39. § 1er. Le ministre chargé de l'enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à répartir l'intégralité ou une partie des crédits prévus à l'allocation de base 61.17 du programme 35.40 vers les allocations de base 61.01, 61.06, 61.21, 61.23, 61.24 du programme 35.40.

§ 2. Le ministre chargé de l'enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à répartir l'intégralité ou une partie des autorisations d'engagement prévues à l'allocation de base 99.17 du programme 35.40 vers les autorisations 99.10, 99.11, 99.21, 99.22, 99.23, 99.24 et 99.25 dudit programme 35.40.

Article 40. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à répartir l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.30 du programme 39.20 vers les allocations de base mentionnées ci-après :

Programme Allocation de base

31.10 11.20

43.40

44.60

31.20 11.20

43.40

44.60

Article 41. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.12 du programme 39.20, vers les allocations de base mentionnées ci-après :

Programme Allocation de base

31.10 11.20

43.40

44.60

31.20 11.20

43.40

44.60

Article 42. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.22 du programme 39.20, aux allocations de base mentionnées ci-après :
Article 43. § 1er. Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre chargé du budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits conformément au tableau ci-dessous :

DE VERS

DO PR AB Sorte de credit DO PR AB Sorte de crédit


35 40 33.34 CND 35 40 33.34 CND

35 40 33.36 CND 35 40 33.36 CND

32 10 11.20 CND 32 10 11.20 CND

32 10 43.40 CND 32 10 43.40 CND

32 10 44.60 CND 32 10 44.60 CND

35 40 11.19 CND 35 40 11.36 CND

CND

45 40 33.16 CND

49 10 41.03 CND

49 10 41.05 CND

§ 2. Le ministre chargé de la fonction publique est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits à l'allocation de base 11.05 du programme 90.20 aux allocations de base correspondantes du budget dans le cadre du financement de programmes d'échange à court terme.

Article 44. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.87 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.
Article 45. Les crédits inscrits aux allocations de base 33.05, 41.10, 11.01 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.

CREDITS PROVISIONNELS.

Article 46. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 47. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.17 du programme 24.60 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 48. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.19 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 49. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour le fonctionnement et l'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 50. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement des budgets des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 51. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 reporté à l'année budgétaire 2007, peut être utilisé pour couvrir les dépenses dans le cadre du transfert de compétences en exécution de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Il peut être réparti entièrement ou partiellement, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget.

Article 52. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses financées auparavant par les fonds mis en disponibilité par la Loterie Nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 53. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.24 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 54. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.29 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'exécution du plan pour le Limbourg.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement, ainsi que les autorisations d'engagement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 55. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.31 du programme 24.60 peut être utilisé pour fixer ou fixer de nouveau des engagements des organismes publics flamands repris dans le cadre des réformes de la Meilleure Politique Administrative.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 56. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.34 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la convention collective du travail relative au secteur non marchand.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 57. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.35 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses liées à la convention collective du travail relative au secteur de l'enseignement.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 58. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.36 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la convention collective du travail relative à la fonction publique.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 59. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.37 du programme 24.60 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base ou les autorisations d'engagement dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 60. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de conventions collectives du travail.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées correspondants du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 61. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 01.04 du programme 39.10 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 62. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 01.05 du programme 39.10 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 63. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Programme

-

31.10

31.20

32.10

32.20

33.10

34.10

34.20

35.20

35.40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

Article 64. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 12.13 du programme 39.10 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes des programmes ci-dessous par un arrêté du Gouvernement flamand.

Programme

-

31.10

31.20

32.10

32.20

35.30

Article 65. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Article 66. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement de dépenses dans le cadre du plan d'investissement TIC pour le secteur de l'aide sociale et de la santé

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrête du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Article 67. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.03 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement de dépenses dans le cadre des dépenses relatives à la communication, l'aide sociale et la santé.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Article 68. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.04 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement de dépenses dans le cadre des divers projets, campagnes et recherches.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Article 69. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand entre les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement, à désigner par le Gouvernement flamand, sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52.

Article 70. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 45.40 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes du programme 45.40 du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 71. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 45.50, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées correspondantes de la division organique 45 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 72. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées correspondantes relevant de la compétence du ministre chargé du bien-être, de la santé publique et de la famille des programmes 40.10 jusqu'à 42.20 y compris du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 73. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.10 du programme 52.40 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, les autorisations et les crédits de liquidation du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 74. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.71 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 75. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.71 du programme 61.10, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, par un arrêté du Gouvernement flamand.

VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.

Article 76. _

§ 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 14 (Fonds flamand du Logement), 15 (" UZ Gent "), 16 (Enseignement communautaire), 19 (" IWT "), 103 (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), 105 (SGS Aéroport d'Anvers), 106 (SGS Aéroport d'Ostende), 108 (Fonds flamand de l'Infrastructure), 124 (" VIPA " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)), 126 (" Vlabinvest " (Fonds d'investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand)), 127 (" Fonds Jongerenwelzijn " (Fonds d'Aide sociale aux jeunes)), 128 (" VLIF " (Fonds flamand d'Investissement agricole)), 130 (" FIVA " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture)), 131 (" Fonds Flankerend Beleid " (Fonds pour la politique d'encadrement économique)), 132 (" Herplaatsingsfonds " (Fonds de réinsertion)), 133 (" Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'infrastructure culturelle)), 135 (" Vlaams Brussel Fonds " (Fonds flamand bruxellois)), 136 (" Garantiefonds " (Fonds de garantie)), 138 (" Rubiconfonds " (Fonds Rubicon)), 141 (" TV " (Tourisme Belgique Flandre & Bruxelles)), 142 (" BLOSO " (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air)), 144 (" AGIOn " (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement)), du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (" AGIOn ") visés à l'article 144, § 4, sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

Article 77. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes sont d'application, le cas échéant.

LIQUIDATION SIMPLIFIEE.

Article 78. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses suivantes peuvent être faites sans le visa préalable du Contrôleur des Engagements et de la Cour des comptes. Ces dépenses sont payées par voie de la catégorie des dépenses " Liquidation simplifiée "
1.

les remboursements à charge des allocations de base ci-dessous de recettes indûment perçues et les paiements de dommages-intérêts et de transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7.500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa deux, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

Division organique Programme Allocation

de base


24 10 01.01

90 10 34.70

20 34.70

30 34.70

40 34.70

50 34.70

60 34.70

70 34.70

34.71

34.72

34.73

80 34.70

90 34.70

91 00 34.70

10 34.70

34.71

34.72

34.73

20 34.70

30 34.70

2.

les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1.250 euros par bénéficiaire;

3.

les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

Division organique Programme Allocation

de base


12 10 12.26

12.30

12.31

20 12.31

35 40 12.63

41 70 12.03

45 50 12.22

45 60 12.01

51 40 12.21

53 10 12.01

20 12.02

54 80 12.02

91 00 12.70

00 12.71

Les missions à l'étranger des départements et des agences autonomisées

internes sans personnalité juridique (ancien AB 12.01 - PR 99.10)

4.

le paiement de frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, à charge des allocations de base ci-dessous;

Division organique Programme Allocation

de base


35 40 12.71

39 20 12.06

5.

les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :

Division organique Programme Allocation de base


12 10 12.22

12.26

12.32

12.33

12.45

12.60

20 12.26

12.31

12.32

12.33

12.60

33 10 12.08

20 01.06

les paiements relatifs

aux commissaires du

gouvernement

35 30 12.18

40.02

41 90 01.01

limitée a 15.000 euros

au maximum, hors T.V.A

45 50 12.22

51 10 12.04

y compris les loyers

54 80 12.02

91 00 12.70

00 12.71

Les frais de fonctionnement des départements et des agences autonomisées

internes sans personnalité juridique (anciennes AB 12.01 et 12.12 -

PR 99.10)

6.

les traitements, les indemnités et les frais généraux de fonctionnement par l'AAI " Maritieme Dienstverlening en Kust ", limités à l'établissement à Flessingue, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :

Division organique Programme Allocation

de base


64 50 12.01

12.40

74.03

91 20 11.73

12.73

7.

tous les frais de fonctionnement et les créances découlant des marchés publics dont le montant ne dépasse pas 9.000 euros, hors T.V.A.;

8.

en ce qui concerne la Division de l'Accès maritime, le paiement de déclarations, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, en application du traité conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, les travaux au canal Gand-Terneuzen sur le territoire des Pays-Bas et la réalisation du " Lange Termijn Visie Schelde ";

Division organique Programme Allocation

de base


64 20 54.01

9.

toutes les créances, quel qu'en soit le montant, résultant de contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver qui ont été conclus pendant l'année budgétaire, même si les prestations sont fournies pendant l'année budgétaire suivante;

Division organique Programme Allocation

de base


63 10 14.08

10.

le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;

Division organique Programme Allocation

de base


61 20 12.03

30 12.02

40 12.11

361 B 12.32

12.33

12.62

363 F 12.51

364 F 12.52

12.72

12.73

11.

le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;

Division organique Programme Allocation

de base


52 40 34.01

12.

le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique des Services pour la Politique générale du Gouvernement, mis à disposition du représentant habilité du Gouvernement flamand compétent pour la politique extérieure, limité à un montant de 120.000 euros;

Division organique Programme Allocation

de base


90 10 11.70

13.

les redevances relatives au déversement de boues de dragage dues à l'AAI de personnalité juridique " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et les redevances relatives à la pollution des eaux de surface dues à l'AAI de personnalité juridique " Vlaamse Maatschappij voor Water en Lucht " (Sociéte flamande de l'Environnement pour les Eaux et l'Air), quel qu'en soit le montant;

14.

les dépenses du Système de gestion et de contrôle intégrés (" GBCS ") dont le montant est inférieur à 37.500 euros;

Division organique Programme Allocation

de base


54 90 12.03

12.06

74.05

15.

la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi dont le montant est inférieur à 250 euros par bénéficiaire, à charge des allocations de base ci-dessous :

Division organique Programme Allocation

de base


33 10 33.01

33.06

16.

la catégorie de dépenses " liquidation simplifiée " s'applique également au paiement des avances rendues sur la base des articles 29 et 30 du décret budgétaire.

§ 2. Les dépenses liquidées par voie de la catégorie " liquidation simplifiée " sont subordonnées à une vérification a posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Centrale Accounting " (Comptabilité centrale).

§ 3. Les soldes des avances de fonds versés aux comptes d'avances au cours de l'année 2006, peuvent encore être émis pendant l'année budgétaire 2007 par les comptables des avances pour les dépenses découlant des engagements imputés sur ces comptes pour l'année budgétaire 2006.

Article 79. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Jeunesse et Sports :

Education populaire et Bibliothèques :

Arts plastiques et Musées :. _ - l'a.s.b.l. " MUHKA "

Musique, Lettres et Arts de la Scène :

Politique générale en matière de Culture :

Politique du cinéma et culture audiovisuelle

Article 80. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Domaine politique Beneficiaires

(tous les Dépenses diverses de personnel, équipement et de

domaines) fonctionnement au profit des commissaires du

Gouvernement flamand

SERVICES POUR LA

POLITIQUE

GENERALE DU

GOUVERNEMENT

AAE " Agentschap voor Geografische Informatie

Vlaanderen "

AAE " vzw De Rand " (a.s.b.l. De Rand)

La Commission communautaire flamande (" VGC ")

Organisme public flamand " Vlaams Brusselfonds "

AFFAIRES

ADMINISTRATIVES

SGS Gouvernements provinciaux

SGS Nettoyage

SGS Restauration collective

SGS Gestion TIC

SGS Fonction publique

FINANCES ET

BUDGET

OPF " Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) " (Fonds

flamand d'Amortissement des Charges)

OPF " Vlaams Fonds voor eenmalige investeringen en

schuldafbouw " (Fonds flamand pour les investissements

uniques et le désendettement)

AAI " Toekomstfonds " (Fonds d'Avenir)

l'a.s.b.l. " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage

Vlaams Pensioenfonds "

AFFAIRES

ETRANGERES

AAI " Toerisme Vlaanderen "

AAE " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen "

(Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international)

SGS Fonds de Garantie de Microfinancement

ECONOMIE,

SCIENCES ET

INNOVATION

AAI " Vlaams Agentschap Ondernemen " (Agence flamande de

l'Entrepreneuriat)

AAE " Limburgse Reconversiemaatschappij " (Société de

Reconversion pour le Limbourg)

AAE " Participatiemaatschappij Vlaanderen " (Société

flamande de Participation)

AAE " Vlaamse Participatiemaatschappij " (Société

flamande de Participation)

OPF " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

(VITO) " (Institut flamand pour la Recherche

technologique)

OPF " Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid "

(HERMES)

OPF "Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door

Wetenschap en Technologie in Vlaanderen"

Les subventions au " FWO - Vlaanderen " destinées a

soutenir la recherche scientifique non orientée

Le Conseil flamand de la Politique scientifique ("VRWB"

ENSEIGNEMENT ET

FORMATION

AAI " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs "

(Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement)

" UZ Gent "

SGS Ecole supérieure de Navigation

OPF " Gemeenschapsonderwijs " (Enseignement

communautaire)

Conseil flamand de l'Enseignement

Les groupes écoles de l'enseignement communautaire

L'Institut de Médecine tropicale Prince Léopold

Le " Vlerick Leuven - Gent Management School "

Les subventions inscrites aux allocations de base

suivantes pour : les universités, les instituts

supérieurs, les instituts supérieurs de beaux-arts et

les autres établissements de beaux-arts, l'enseignement

supérieur non universitaire et école supérieur de

navigation (article 209 du décret du 13.07.1994)

Les dépenses relatives aux personnes mises en

disponibilité préalables a la retraite

Les bénéficiaires subventionnes en vertu du décret du 12

juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté

flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater)

L'allocation de fonctionnement du " Nederlands - Vlaams

Accreditatie Organisatie (NVAO) "

Les subventions pour prestations sociales dans

l'enseignement supérieur non universitaire et école

supérieur de navigation

Les subventions pour prestations sociales dans

l'enseignement universitaire

AIDE SOCIALE,

SANTE PUBLIQUE

ET FAMILLE

AAI " Kind en Gezin " (Enfance et Famille)

AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "

(Agence flamande pour les Personnes handicapées)

AAI " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé)

AAI " Jongerenwelzijn "

AAI " Inspectie Welzijn en Volksgezondheid " (Inspection

de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la

Famille)

AAE " Psychiatrisch Zorgcentrum Geel " (Centre de Soins

psychiatriques Geel)

AAE " Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem " (Centre de Soins

psychiatriques Rekem)

AAI " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden

Aangelegenheden "

AAI " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des Soins)

AAI " Fonds Jongerenwelzijn "

CULTURE,

JEUNESSE, SPORTS

ET MEDIAS

AAI " Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke

Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

(BLOSO) "

AAE " Vlaamse Regulator voor de Media " (Regulateur

flamand des Medias)

AAE " Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) "

SGS Chateau de Gaasbeek

SGS Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers

SGS " Landcommanderij Alden Biesen "

OPF " Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI) "

OPF " Vlaams Fonds voor de Letteren " ( Fonds flamand

des Lettres)

OPF " Topstukkenfonds "

OPF " Vlaamse Opera " (Opera flamand)

Fonds de pension de la " VRT "

A.s.b.l. " Audiovisueel Fonds "

EMPLOI ET

ECONOMIE SOCIALE

AAE " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Beroepsopleiding (VDAB) "

AAE " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming -

Syntra " (Agence flamande pour la Formation

d'Entrepreneurs)

AAE FSE a.s.b.l. " Agentschap Vlaanderen "

OPF " Herplaatsingsfonds "

AGRICULTURE ET

PECHE

AAE " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

(VLAM) " (Office flamand d'Agro-Marketing)

OPF " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) "

OPF " Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij

en Aquicultuursector (FIVA) "

ENVIRONNEMENT,

NATURE ET

ENERGIE

AAI " Vlaamse Milieumaatschappij "

AAI " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij "

AAE " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de

Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de Régulation

flamande pour le Marche de l'Electricité et du Gaz)

AAE " Vlaamse Landmaatschappij " (Societé terrienne

flamande)

SGS Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière

de l'Environnement et de la Nature (" MINA "

Le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la

Flandre

MOBILITE ET

TRAVAUX PUBLICS

AAE " Waterwegen en Zeekanaal "

AAE " De Scheepvaart "

AAE " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) "

SGS Aéroport d'Anvers

SGS Aéroport d'Ostende

SGS Rive gauche de l'Escaut

SGS Pilotage

SGS Flotte

SGS Fonds flamand de l'Infrastructure

OPF " Pendelfonds " (Fonds pendulaire)

Les subventions inscrites aux allocations de base pour

les autorités portuaires

AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE,

POLITIQUE DU

LOGEMENT ET

PATRIMOINE

IMMOBILIER

AAE " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ou les

sociétés locales de logement social agréées par

celle-ci

OPF " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid

Vlaams-Brabant (VLABINVEST) "

OPF " Garantiefonds voor huisvesting " (Fonds de

Garantie du Logement)

OPF " Rubiconfonds "

SGS Fonds foncier

SGS Fonds de Réparation

SGS Fonds de financement du plan d'urgence du logement

social

SGS Institut flamand du Patrimoine immobilier

SA " Domus Flandria "

Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social ("

ALESH ")

Les organisations des locataires visées a l'allocation

de base 33.61 du programme 62.40

Les agences de location des logements sociaux

La " Limburgse Reconversiemaatschappij "

?31,Art. 81. § 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études accordées aux élèves et étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 (loi relative à l'octroi d'allocations d'études) sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et de l'aide financière aux études des étudiants en application du décret du 30 avril 2004 (décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande).

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'aptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements jusqu'à concurrence de 80 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme 62.20, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

33.03 la subvention destinée à la préservation, la réfection et

l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant a

Diksmuide (décret du 23 décembre 1986)

33.04 la subvention a l'a.s.b.l. " Regionale Landschappen "

33.05 la subvention a l'a.s.b.l. " Stichting Vlaams Erfgoed "

33.06 la subvention aux associations de bénévoles destinées a des projets

éducatifs et de sensibilisation dans le secteur des monuments et

des sites

33.07 la subvention a l'a.s.b.l. " Monumentenwacht Vlaanderen "

33.10 la subvention a l'a.s.b.l. " Vlaamse Contactcommissie

Monumentenzorg "

33.11 la subvention pour la régularisation des anciens TCT employés

auprès des a.s.b.l. et d'autres établissements

33.12 la subvention a la " Stichting Monumentenstrijd "

34.02 la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments

43.09 les subventions aux services archéologiques intercommunaux

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après :

PR AB Libelles


11.10 33.01 Subventions à un émetteur de télévision régional non public

de Bruxelles

11.10 33.02 Subvention au " BRIO - Centrum voor Interdisciplinaire Studie

van Brussel "

11.10 33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Onthaal en Promotie Brussel "

11.10 33.05 Subvention a l'a.s.b.l. " Huis van het Nederlands Brussel "

11.10 33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Brussel Deze Week "

11.10 33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " FM Brussel "

11.10 33.08 Subvention a l'a.s.b.l. " Quartier Latin "

§8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

PR AB Beneficiaires


62.1 51.05 centres publics d'aide sociale, communes, association de

communes, sociétés de développement régional, le Fonds

flamand des Familles nombreuses, toute personne physique,

personne morale de droit prive et les personnes morales de

droit public non reprises a l'article 20 de arrêté du

Gouvernement flamand du 1er juillet 1997

62.4 63.64 et les communes, associations de communes, sociétés de

63.65 développement régional, centres publics d'aide sociale,

associations de centres publics d'aide sociale, le Fonds

flamand des Familles nombreuses ", autres preneurs

d'initiatives désignés par le Ministre flamand qui a le

logement dans ses attributions

62.1 63.15 Communes, associations de communes, sociétés de développement

62.4 63.66 régional, centres public d'aide sociale, les associations de

63.67 centres publics d'aide sociale, le Fonds flamand des Familles

63.68 nombreuses

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Ces avances sont payées à charge de l'allocation de base 33.67 du programme 42.20.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du Centre d'Etude de la Population et de la Famille (CBGS) de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses découlant des recrutements via " Jobpunt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

Politique des médias

§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 17. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 18. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 de lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental subventionné et de l'enseignement secondaire subventionné, attribués aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné en application du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont exemptés du visa préalable de la Cour des comptes et ceci jusqu'à concurrence de 50 % au maximum des crédits.

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 82. Le ministre qui a le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers, respectivement l'intérêt à charge de l'allocation de base 41.04 et l'amortissement à charge de l'allocation de base 61.04 du programme 24.80 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même :

Un emprunt de 24.789.352,48 euros contracté auprès de la Banque Fortis pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé.

Solde au 1er janvier 2007 : 9.073.654,60 euros.

Couvert par la garantie en vertu de l'arrête ministériel du 17 décembre 1991.

Article 83. § 1er. La dotation assignée à l'enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 12.07, 41.12, 41.13, 41.16, 41.17 et 61.01 du programme 35.40.

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 16 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement- II. ".

Article 84. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'enseignement communautaire est égale au total des allocations de base mentionnées ci-après des programmes suivants :

AB PROGRAMME

41.11 31.10

31.20

32.10

32.20

34.20

35.20

35.30

41.12 32.10

41.20 et 61.06 35.40

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 16 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement- II.

Article 85. En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, celle-ci contribue au couvrement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la Université ouverte des Pays-Bas.

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Antwerpen, Bruxelles, Gent, Hasselt, Kortrijk et Leuven. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 12.394,68 euros par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 185,92 euros.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Article 86. Des fonds budgétaires imputables sur l'allocation de base 12.06 du programme 39.20 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande, peuvent être versés au compte mixte 091-2223013-93 du domaine politique de l'enseignement. Ces versements doivent être imputés à l'article pour ordre 8.39.2.8315 du budget.

Ces fonds doivent être utilisés pour la liquidation de dépenses dans le cadre de la coopération bilatérale.

Article 87. La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.
Article 88. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'a l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre de l'Agence précitée.
Article 89. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières a des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.
Article 90. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 361B7005, 361B7003 et 361B7110 du budget du fonds " MINA ", affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 91. Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 92. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.11 du programme 61.50, et de l'allocation de base 41.49 du programme 61.10 les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.
Article 93. En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij ", inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, modifié par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger l'AAE " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.
Article 94. Pour la fixation de l'indemnité de compensation aux régies portuaires en vue de l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage, et l'entretien et l'exploitation des écluses de mer conformément aux articles 29, 29bis et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et de l'allocation aux régies portuaires pour l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage et l'entretien et l'exploitation des routes d'accès maritimes conformément aux articles 29, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le montant par port, accordé pour l'année budgétaire 2004, augmenté de l'indice conformément aux instructions budgétaires utilisées lors de l'élaboration du budget du Fonds flamand de l'Infrastructure à compter de l'année 2004, sert de base à partir de l'année budgétaire 2005.
Article 95. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' et du programme d'approfondissement ultérieure de l'Escaut occidental, et de la construction et l'adaptation des ponts basculants à Terneuzen ainsi que la quote-part flamande dans l'exécution du projet de l'estuaire " Lange Termijn Visie Schelde ".
Article 96. Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Article 97. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.
Article 98. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.
Article 99. § 1er. L'AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.

§ 2. L'AAE " NV De Scheepvaart " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.

Article 100. La facture n° 7500235147 du 8 août 2006 à concurrence de 139.836,74 euros pour l'exécution de la mission d'étude " établissement de l'article de carte de quartier géologique de la feuille de carte d'Antwerpen " est exemptée de prescription en vue du paiement à l'Universiteit Gent.
Article 101. Lorsque les organismes publics flamands, respectivement les AAI dotées de la personnalité juridique et les AAE de droit public, omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

COFINANCEMENT.

Article 102. Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

PR AB

39.20 12.08

34.05

34.23

54.10 12.10

12.11

31.01

31.02

31.03

31.08

31.09

31.59

31.90

33.03

34.01

51.01

54.90 31.01

31.31

31.68

51.01

61.40 31.32

33.01

61.03

61.40

63.00

61.90

MINA 361B3303

361B3307

361B4143

361B4147

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Article 103. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature, en abrégé Fonds " MINA ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 635.172.000 euros pour les recettes et a 635.172.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.

Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2007, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement à concurrence de 342.852.000 euros.

Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés a d'autres articles budgétaires du Fonds " MINA " ou qui étaient transférés aux programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2007 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.

Le ministre compétent pour la ruralité est autorisé a accorder dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du SGS Fonds " MINA ", les subventions suivantes :

361B4147 Cofinancement Région flamande dans le cadre de la politique

rurale intégrée et des projets " PDPO " (Programme flamand pour

le Développement rural)

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du SGS Fonds " MINA ", les subventions suivantes :

361B3002 Subventions a des acteurs divers pour la gestion de la nature,

des forets et des espaces verts par le biais d'emplois verts,

durables accessibles aux groupes a potentiel

361B3200 Subventions aux entreprises relatives a la politique

supranationale et internationale du personnel et a la

coopération au développement

361B3305 Subventions relatives a l'information, la sensibilisation,

éducation a la nature et l'environnement et au génie

ecotechnique

361B3302 Subventions aux associations relatives a la politique

supranationale et internationale de l'environnement et a la

coopération au développement

361B3303 Subventions visant à améliorer la qualité de la nature dans les

espaces libres (décret du 21 octobre 1997 concernant la

conservation de la nature et le milieu naturel)

361B3307 Subventions dans le cadre de la gestion forestière,

aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse et la

protection des oiseaux et aux unités de gestion du gibier

361B3306 Subventions dans le cadre du Fonds flamand des Forets tropicales

361B3308 Subventions de projet en matière d'une politique durable de

l'environnement et de la nature (fonds de projets

environnementaux)

361B3310 Ville verte : appui de projets d'exemple des personnes privées

et des associations en vue du verdoiement de la ville

361B3312 Subventions dans le cadre de la construction durable

361B3313 Subvention a l'a.s.b.l. " Natuurvereniging Den Bunt " pour

l'organisation de classes vertes dans la maison des bois a

Ravels

361B3501 Subventions à l'étranger relatives à la politique supranationale

et internationale de l'environnement et a la coopération au

développement

361B3502 Subventions à l'étranger relatives à la politique supranationale

et internationale de la nature

361B4101 Subventions relatives a la politique supranationale et

internationale de l'environnement et a la coopération au

développement

361B4143 Indemnités (y compris des conventions de gestion) par suite des

renforcements des normes régionales en exécution du décret sur

les engrais du 23 janvier 1991 et du programme de développement

rural pour la Flandre

361B4148 Subventions relatives a exécution du Plan d'orientation

environnementale 1997-2002 et le Programme annuel

environnemental 2003

361B4312 Interventions aux administrations provinciales par suite des

conventions environnementales et des accords de coopération

avec la Région flamande

361B4321 Transfert de fonds aux communes et associations intercommunales

à l'appui de la prévention (futs de compostage, stands

d'information, lieux de démonstration, maitres-composteurs,

...) et du ramassage sélectif

361B4322 Interventions aux administrations communales par suite des

conventions environnementales et des accords de coopération

avec la Région flamande

361B5100 Dépenses de capital en exécution des engagements à l'égard de la

SA Holding flamand pour l'environnement et subventionnement des

communes pour aménagement d'égouts communaux et petites

installations d'épuration (arrêté du Gouvernement flamand du

1er février 2002)

361B5214 Subventions aux associations de défense de la nature pour

l'acquisition de zones naturelles

361B5213 Subventions a des associations pour l'acquisition du patrimoine

en exécution du Plan d'orientation environnementale 1997-2002

et du programme annuel environnemental 2003

361B5221 Subventions d'investissement visant a améliorer la qualité de la

nature dans les espaces libres (décret du 21 octobre 1997

concernant la conservation de la nature et le milieu naturel)

361B5321 Subventions d'investissement dans le cadre de la gestion

forestière, aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse

et la protection des oiseaux (e.a. des subventions pour le

boisement de terres cultivables)

361B6301 Transferts de capitaux aux administrations publiques pour des

assainissements du sol en application du décret du 22 février

1995 relatif a l'assainissement du sol

361B6320 Subventions d'investissement aux communes et aux structures de

coopération intercommunale pour modélisation hydronaut

361B6322 Subventions pour aménagement égouts communaux et de stations

épuration sur une petite échelle (arrêté du Gouvernement

flamand du 1er février 2002)

361B6324 Subventions d'investissement aux pouvoirs publics dans le cadre

de la gestion forestière, aménagement d'espaces verts, la

pêche, la chasse et la protection des oiseaux

361B6326 Subventions d'investissement aux provinces, régies provinciales,

communes, régies communales et partenariats intercommunaux a

l'appui de la prévention, le ramassage sélectif (parcs a

conteneurs, conteneurs souterrains, systèmes diftar, ...) et de

la construction d'installations (le compostage de déchets

verts, de légumes, de fruits et de jardin (" GFT "), le tri

d'encombrants, ...)

361B6329 Subventions aux sociétés de distribution d'eau et aux

administrations publiques pour le développement des eaux de

deuxième circuit en vue de protéger les eaux souterraines

Le Ministre flamand compétent pour l'environnement est autorisé à octroyer une subvention commune de 170.000 euros à charge de l'article 361B3305, dans le cadre du projet intersyndical visant à renforcer les activités environnementales des syndicats, i.c. " ACV, ABVV et ACLVB ". Dans ce même cadre, le Ministre flamand chargé de l'environnement est également autorisé à octroyer aux organisations patronales, e.a. " VOKA, NEOS et UNIZO ", une subvention commune de 80.000 euros à charge de l'article 361B3305.

Article 104. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Ecole supérieure de Navigation, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.723.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.723.000 euros en engagements et à 1.723.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 105. § 1er. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Aéroport d'Anvers, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.290.000 euros pour les recettes et à 7.290.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le SGS est autorise à engager un montant de 5.880.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Article 106. § 1er. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Aéroport d'Ostende, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève a 16.678.000 euros pour les recettes et à 16.678.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le SGS est autorisé à engager un montant de 12.883.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Article 107. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée, l'AAI " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.269.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.269.000 euros en engagements et à 6.269.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Dans les limites des crédits inscrits au(x) allocation(s) de base suivante(s), le ministre compétent est autorisé à accorder les subventions suivantes :

33.02 subvention pour les besoins du métier.

Article 108. § 1er. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 604.167.000 euros pour les recettes et à 604.167.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le SGS est autorisé à engager un montant de 583.980.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.

§ 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du SGS Fonds flamand de l'Infrastructure sont imputées à l'article 369F1215, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du SGS Fonds flamand de l'Infrastructure la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combines de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la SA Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

1.

les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2.

l'apport de la SA " Aquafin " dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

3.

le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 4. Le SGS Fonds flamand de l'Infrastructure est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées a l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° inclus, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au SGS Fonds flamand de l'Infrastructure :

Article Description

budgetaire

363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui

de la politique concernant la bicyclette et le passage et les

environs de école dans la Région flamande et les frais

d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable et études

particulières y relatives et pour le cofinancement du

programme des sentiers dans la région d'Anvers et du projet

de accessibilité de la gare " Gent St. Pieters ", de

projets pour cyclistes provenant du plan pour le Limbourg et

de transfert des routes

363F6302 Subventions d'investissement aux autorités locales pour

aménagement égouts et de systèmes d'évacuation séparée

d'eaux pluviales, effectues en combinaison avec des travaux

de voirie effectues par la Région flamande

363F6321 Subventions d'investissement aux autorités locales dans le

cadre du cofinancement des Programmes d'aides européens

(URBAN II) par la Région flamande

364F3122 Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la

promotion du transport intermodal par voie de la navigation

intérieure et les chemins de fer comme e.a. la mise en

service de trains-blocs et/ou trains-navettes au départ de et

vers les ports maritimes flamands, y compris les frais y

relatifs pour des études spécifiques

364F3123 Subvention aux régies portuaires au profit de services de

capitainerie de port pouvant être explicitement attribuées au

déroulement du trafic, de la sécurité et de la conservation

de l'environnement en application des articles 32, 33 et 34

du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la

gestion des ports maritimes

364F3124 Subvention aux régies portuaires autonomes et communales pour

le maintien (y compris le traitement des déblais de dragage)

et l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes a

laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires

de mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de

marchandises ou du transport de personnes (conformément aux

articles 31, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la

politique et la gestion des ports maritimes), pour

exécution de taches, prestations et activités nécessaires

pour le maintien (y compris le traitement des déblais de

dragage) et l'entretien et l'exploitation des écluses de mer,

respectivement des routes accès maritimes ( conformément

aux articles 29, 29bis et 34, respectivement aux articles 29,

33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et

la gestion des ports maritimes)

364F4310 Subvention pour des frais de fonctionnement des organes de

concertation subrégionaux dans les diverses zones portuaires

de la Région flamande

364F6321 Subventions d'investissement aux ports gérés par les

administrations publiques subordonnées et les régies

portuaires communales autonomes a l'appui de la politique de

la Région flamande relative aux ports maritimes et

subventions aux régies portuaires pour des investissements

dans l'infrastructure de base interne et l'infrastructure

équipement, y compris le remplacement de constructions

techniques et économiques vétustes conformément a l'article

30, # 1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique

et la gestion des ports maritimes y les frais d'étude

particulières y relatives

Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au SGS Fonds flamand de l'Infrastructure :

Article Description

budgetaire

363F6141 Subventions d'investissement a la " VVM (De Lijn) " pour

amélioration de l'infrastructure des transports en commun

sur les routes en rapport avec amélioration de la sécurité

routière, la viabilité de la circulation et accessibilité

multimodale, ainsi que des dépenses relatives a la sécurité

du personnel et des usagers des transports en commun

363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales et au Fonds

de bicyclettes a l'appui de la politique concernant la

bicyclette et le passage et les environs de école dans la

Région flamande et les frais d'expropriations, d'acquisitions

a l'amiable et études particulières y relatives et pour le

cofinancement du programme des sentiers dans la région

d'Anvers et du projet de accessibilité de la gare " Gent

St. Pieters ", de projets pour cyclistes provenant du plan

pour le Limbourg et de transfert des routes

363F6531 Subventions d'investissement a la STIB a Bruxelles pour

amélioration de l'infrastructure des voies du tramway

située en Région flamande, ainsi que des dépenses relatives a

la sécurité du personnel et des usagers des transports en

commun

Les ministres qui ont les travaux publics et la mobilité dans leurs attributions sont autorisés à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au SGS Fonds flamand de l'Infrastructure :

Article Description

budgetaire

363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales et au Fonds

de bicyclettes a l'appui de la politique concernant la

bicyclette et le passage et les environs de école dans la

Région flamande et les frais d'expropriations, d'acquisitions

a l'amiable et études particulières y relatives et pour le

cofinancement du programme des sentiers dans la région

d'Anvers et du projet de accessibilité de la gare " Gent

St. Pieters ", de projets pour cyclistes provenant du plan

pour le Limbourg et de transfert des routes

§ 6. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, 364F6370 et 364F6371, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorise à payer, dans les limites des crédits inscrits aux articles 364F1250, 364F1270 et 364F1271, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer aux régies portuaires, dans les limites des crédits inscrits aux articles 364F7321, 364F7370 et 364F7371, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du Fonds flamand de l'Infrastructure, à imputer des frais et octroyer des avances à charge de l'article 364F7110 dans le cadre des expropriations par suite de la politique d'encadrement social dans les zones portuaires et à charge de l'article 364F3431 pour la réalisation de plans d'accompagnement globaux dans les ports maritimes flamands.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, les AAE " De Scheepvaart NV ", et " Waterwegen en Zeekanaal NV " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal par la navigation intérieure et/ou les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un médiateur social et d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, à l'article 369F1110 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1202 pour les frais de fonctionnement. Il est également autorisé à imputer des frais à l'allocation de base 369F1202 pour les frais de fonctionnement de la " Lange Termijnvisie Westerschelde ".

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au Fonds flamand de l'Infrastructure les recettes provenant de la cession de terres à " Waterwegen en Zeekanaal NV ".

§ 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées au cours des années budgétaires antérieures à charge des Crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2007.

§ 14. L'AAI " Infrastructuur " (Infrastructure) est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.

§ 15. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la SA " Tunnel Liefkenshoek ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à prendre en charge du budget du SGS Fonds flamand de l'Infrastructure, AAI " Infrastructuur ", les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du " Masterplan Antwerpen ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F7313.

§ 17. Le bénéficiaire des engagements imputées au compte du Fonds flamand de l'Infrastructure, relatives aux dépenses qui, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2004 relatif à la succession en droits suite à la transformation de l'Office de la Navigation en agence autonomisée externe de droit public " De Scheepvaart " et suite à la qualification de la Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, dont le nom a été changé en " Waterwegen en Zeekanaal " en tant qu'agence autonomisée externe de droit public, sont prises en charge de l'AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV ", respectivement l'AAE " De Scheepvaart ", est modifié en " Waterwegen en Zeekanaal NV ", respectivement " De Scheepvaart NV ", chacune en ce qui concerne ses compétences.

Article 109. Le budget pour l'année 2007 du service a gestion séparée Château-Domaine de Gaasbeek, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 829.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 691.000 euros en engagements et à 829.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le SGS peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS Château de Gaasbeek, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au SGS, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS, découlant du fonctionnement de l'année 2007.

Article 110. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (" KMSKA "), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.690.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.690.000 euros en engagements et à 3.690.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le SGS peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au SGS, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS, découlant du fonctionnement de l'année 2007.

Article 111. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Fonds de financement du plan d'urgence du logement social, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 36.078.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 36.078.000 euros en engagements et à 36.078.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 112. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Nettoyage, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.905.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9.622.000 euros en engagements et à 8.905.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 113. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.202.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.043.000 euros en engagements et à 1.202.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le SGS peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Article 114. Le budget pour l'année 2007 du SGS Fonds de garantie de microfinancement, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 471.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 471.000 euros en engagements et à 471.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 115. Le budget pour l'année 2007 du SGS Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale (" CICOV "), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 458.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 615.000 euros en engagements et à 458.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 116. Le budget pour l'année 2007 du SGS Rive gauche de l'Escaut, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.321.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5.838.000 euros en engagements et à 7.321.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 117. Le budget pour l'année 2007 du SGS Fonds foncier, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.064.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.064.000 euros en engagements et à 6.064.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du SGS Fonds foncier ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après :

a.b. 34.70 dépenses en vue des mesures d'accompagnement lors des

procédures officielles (pour mémoire)

Article 118. Le budget pour l'année 2007 du SGS Fonds de Réparation, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.556.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.556.000 euros en engagements et à 6.556.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 119. Le budget pour l'année 2007 du SGS Restauration collective, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.393.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8.495.000 euros en engagements et à 8.393.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 120. Le budget pour l'année 2007 du SGS Pilotage, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 71.873.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 71.623.000 euros en engagements et à 71.873.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Un montant de 2.541.023,51 euros, repris au bilan du SGS Pilotage en tant que compte courant, est considéré comme une avance non récupérable.

Article 121. Le budget pour l'année 2007 du SGS Flotte, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 62.433.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 48.643.000 euros en engagements et à 62.433.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 122. Le budget pour l'année 2007 du SGS Gestion TIC, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 57.747.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 57.747.000 euros en engagements et à 57.747.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 123. Le budget pour l'année 2007 du SGS Fonction publique, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.136.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2.136.000 euros en engagements et à 2.136.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

ORGANISMES PUBLICS FLAMANDS ET AGENCES AUTONOMISEES INTERNES DOTEES DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

Article 124. Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 174.336.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 27.551.000 euros pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'équipement d'organismes admis à cet effet.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 25.000 euro.

Article 125. Le budget pour l'année 2007 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 117.080.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 126. Le budget pour l'année 2007 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 11.714.000 euros pour les recettes et à 11.714.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woningbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé à engager a charge de son budget un montant de 4.500.000 euros, majoré du solde non affecté le 31 décembre 2006 des autorisations d'engagement des années budgétaires 1992 à 2006 incluse, qui est transféré à l'année budgétaire 2007.

Article 127. Le budget pour l'année 2007 du " Fonds Jongerenwelzijn ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 273.509.000 euros pour les recettes et à 273.509.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Fonds Jongerenwelzijn " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 8.225.000 euros et à liquider un montant de 5.279.000 euros pour des dépenses d'investissement, des travaux d'entretien et l'équipement des institutions communautaires.

Le comptable des institutions communautaires " De Zande ", " De Kempen " et du centre fermé " De Grubbe ", est obligé de verser régulièrement au compte financier du " Fonds Jongerenwelzijn ", l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de 3.000 euros.

Le " Fonds Jongerenwelzijn " est autorisé à verser une allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales, à un compte d'épargne ouvert au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil.

Article 128. Le budget pour l'année 2007 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 56.349.000 euros pour les recettes et à 56.349.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 51.273.000 euros.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 95.984.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Article 129. Le budget pour l'année 2007 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 27.128.000 euros pour les recettes et à 27.128.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 130. Le budget pour l'année 2007 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.787.000 euros pour les recettes et à 4.787.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.257.000 euros.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Article 131. Le budget pour l'année 2007 du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 338.006.000 euros pour les recettes et à 338.006.000 euros pour les dépenses

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 273.177.000 euros.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorise à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le Ministre flamand compétent pour l'économie est également autorisé à utiliser à concurrence d'un montant maximal de 3 millions euros, les crédits fixés pendant les années budgétaires antérieures à l'article 85.01 (numéro d'engagement 40004028) du " Fonds Flankerend Economisch Beleid " dans le cadre de la Banque de talents, pour l'octroi des aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat. Le solde de l'engagement peut être utilise pour le prêt gagnant-gagnant.

Le Ministre flamand compétent pour l'économie est également autorisé à utiliser les soldes libres des crédits au 31 décembre 2005, fixés pendant les années budgétaires antérieures aux articles 32.08 (numéros d'engagement 30005142 et 40004471) et 32.09 (numéro d'engagement 40003350) du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", respectivement pour des chèques de lancement aux candidats entrepreneurs et les chèques de lancement gratuits pour l'octroi des aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat.

Article 132. Le budget pour l'année 2007 du " Herplaatsingsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.614.000 euros pour les recettes et à 8.614.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence d'un montant maximal de 4.532.000 euros.

Article 133. Le budget pour l'année 2007 du " Fonds Culturele Infrastructuur ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 23.709.000 euros pour les recettes et à 23.709.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé a engager à charge de son budget un montant de 12.035.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 134. Le budget pour l'année 2007 du " Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève, pour les recettes, à 472.365.000 euros et, pour les dépenses, à 176.933.000 euros en engagements et à 472.365.000 en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 135. Le budget pour année 2007 du " Vlaams Brusselfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.525.000 euros pour les recettes et à 5.525.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 7.005.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 136. Le budget pour l'année 2007 du " Garantiefonds voor Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 300.000 euros pour les recettes et à 300.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Garantiefonds Sociale Huisvesting " est autorisé à engager à charge de son budget, un montant à concurrence d'au maximum le solde non affecté de l'autorisation d'engagement pour l'année budgétaire 2006, qui est transféré à l'année budgétaire 2007.

Article 137. Le budget pour l'année 2007 du " Vlaams Topstukkenfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 0 euros en engagements et à 0 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 138. Le budget ajusté pour l'année 2007 du " Rubiconfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.500.000 euros pour les recettes et à 2.500.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.500.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 139. Le budget pour l'année 2007 du " Pendelfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.790.000 euros pour les recettes et à 7.790.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 140. Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Toekomstfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 187.000.000 euros pour les recettes et à 187.000.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 141. Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Toerisme Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 62.298.000 euros pour les recettes et à 62.298.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

L'agence " Toerisme Vlaanderen " est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 17.283.000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

L'agence " Toerisme Vlaanderen " est également autorisée à contracter des engagements à concurrence de 2.314.000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

Article 142. Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ", figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 82.951.000 euros pour les recettes et à 82.951.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de openluchtrecreatie " est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.470.000 euros pour ses investissements propres.

Article 143. Le budget pour l'année 2007 de l'agence autonomisée interne " Vlaams Agentschap Ondernemen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 13.758.000 euros pour les recettes et à 13.758.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 144. § 1er. Le budget pour année 2007 de l'AAI " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget élève à 159.396.000 euros pour les recettes et à 159.396.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.

§ 2. La " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 8.340.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.

§ 3. La " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " est également autorisée à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :

a)

21.408.000 euros pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

b)

89.893.000 euros pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

c)

1.450.000 euros pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;

d)

13.495.000 euros pour l'enseignement supérieur libre subventionné.

§ 4. Les engagements visés au § 3 précité sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition de la " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et des ordonnances. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnes au § 1er.

§ 5. Les autorisations mentionnées sous §§ 1er ou 2 sont majorées de la part dans l'autorisation prévue à l'allocation de base 99.17 du programme 35.40.

§ 6. La " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " est autorisée, en vue de la mise à disposition de l'infrastructure scolaire, à contracter, pour une période de trente ans, des engagements à concurrence d'un montant annuel de 75 millions d'euros au maximum découlant des travaux d'infrastructure du programme DBFM (Design - Build - Finance - Maintain), tel que visé à l'article 2, 3°, du décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.

Article 145. Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Kind en Gezin ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 430.978.000 euros pour les recettes et à 430.978.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 146. Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève a 1.007.907.000 euros pour les recettes et à 1.007.907.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 147. Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 102.002.000 euros pour les recettes et à 102.002.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Ministre flamand compétent est autorisé, en tant qu'administrateur de la " OVAM ", de renoncer aux autres recouvrements des créances nommées ci-après, en vertu de l'article 37 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion de déchets :

Dossiers Montant

en euros

Schuelensbroek (Herk-de-Stad) en raison de classement du dossier 728,21

Kooldriesstraat (Brecht) classement parce que l'auteur est 918,73

inconnu

Vissegatstraat (Kortenberg) responsable douteux 2.911,27

Groenstraat (Puurs) classement parce qu'aucune infraction n'etait 871.20

commise

Spoorwegstraat (Maasmechelen) depot sauvage, classement 4.747,05

Article 148. Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 102.078.000 euros pour les recettes et à 102.078.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 77.500.000 euros.

Article 149. Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Vlaams Zorgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 264.186.000 euros pour les recettes et a 264.186.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.

Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorisé à accorder a l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 1.225.000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.

GESTION DE LA TRESORERIE.

Article 150. § 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.

§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 24.40.10.29. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.

§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

§ 4. Le compte de trésorerie est apuré par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.

§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Article 151. § 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.

§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Article 152. § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte de trésorerie 24.40.10.65 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.65 et apurés annuellement.

Article 153. § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte pour ordre 24.40.80.04 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.04 et apurés annuellement.

Article 154. § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 24.40.10.80 en vue d'être versée au " COR " et d'être imputée à l'article 24.40.26.03 du budget des Voies et Moyens.

Article 155. § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 24.40.80.02 en vue d'être versée éventuellement aux organismes publics flamands.

Article 156. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorise à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :

PR AB Libelles


24.10 10.76 Frais divers relatifs aux transactions financières

24.10 10.79 Corrections d'opérations fautives

24.10 10.72 Missions a l'étranger

§ 2. Tant le compte de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.10.10.76 fait l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

PR AB Libelles


99.10 10.72 a concurrence de la note de frais prévue contractuellement

en vertu de la convention conclue avec la Commission

européenne, le montant maximum étant fixe a 12.500 euros

24.10 10.79 a un montant maximum de 250.000 euros

Article 157. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives a la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés à l'article 24.40.26.03 du budget général des Voies et Moyens.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

Article 158. § 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 24.10.87.38.

§ 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.

Article 159. Le compte de trésorerie 854108331 peut présenter un solde négatif à concurrence de 9.226.363 euros.

Le compte financier 091-2225009-52 peut également présenter un solde négatif de 9.226.363 euros.

Le compte de trésorerie et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 160. En application des dispositions de l'article 5.2 du règlement CE n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 175.000.000 euros visant à couvrir les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (" ELGF ") et du Fonds européen agricole pour le développement rural (" ELFPO ") en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.

Tant le compte d'ordre 85418508 que l'ordre financier 091-2225021-64 sur lesquels les dépenses et les recettes mentionnées ci-dessus sont effectuées, peuvent présenter un solde négatif à concurrence d'un montant de 200.000.000 euros. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées.

Article 161. Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Fonds des quotas " créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418344 que le compte financier 091-2225024-67 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 250.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 162. Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE relatifs au règlement 2792/99 " créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418329 que le compte financier 091-2225011-54 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 4.500.000 euros.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 163. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé a accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière des organismes publics flamands, des AAE ou des AAI dotées de la personnalité juridique, provoquent une position débitrice. Ces avances sont imputées au compte pour ordre 24.4.82.06.

§ 2. Tant le compte pour ordre 24.4.82.06 que le compte financier 435-4501001-87 peuvent présenter un solde débiteur à concurrence de 10 % au maximum du montant des dotations inscrites au budget de la Communauté flamande.

§ 3. Les intérêts créditeurs et débiteurs sur le compte à vue des organismes publics flamands auprès du caissier, peuvent être soldés mensuellement.

§ 4. Les excédents des intérêts créditeurs sont affectés au paiement de la " dotation supplémentaire suite à la bonne gestion financière des organismes publics flamands ", visée à l'allocation de base 41.02 du programme 24.40 du budget général des dépenses de la Communauté flamande; le solde non affecté est transféré à l'article 26.03 du programme 24.40 du budget général des Voies et Moyens de la Communauté flamande.

§ 5. Les excédents des intérêts débiteurs font l'objet d'un apurement au compte de trésorerie 24.4.80.04 et sont apurés annuellement par suite d'une réduction correspondante des intérêts créditeurs visés au § 3 du présent article ou du budget général des dépenses.

§ 6. Tant le compte de trésorerie 24.4.80.04 que le compte financier 435-4501021-10 peuvent présenter un solde débiteur.

Article 164. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens européens - Leader " créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418328 que le compte financier 091-2225006-49 peuvent présenter un compte débiteur à concurrence de 300.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 165. Tant le compte d'ordre 83.3.80.05 pour les communes et le compte d'ordre 83.3.80.04 pour les provinces, que l'ordre financier 091-2222027-77 sur lesquels les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et provinces sont payés d'avance, peuvent présenter un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées des centimes additionnels.
Article 166. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances pour les opérations en matière de la gestion financière du compte d'exploitation des garanties accordées dans le cadre de l'octroi de la garantie à des entreprises petites et moyennes. Ces avances sont imputées au compte de trésorerie 24.1 10.41.

§ 2. Tant le compte de trésorerie 24.1 10.41 que le compte financier 091-2222032-82 y afférent peuvent présenter un solde débiteur de 3.751 milliers d'euros au maximum sur une base annuelle.

§ 3. Pour la gestion de ces garanties, trois comptes financiers sont ouverts, à savoir 091-2222033-83, 091-2222034-84 et 091-2222035-85. La gestion journalière de ces comptes est effectuée par la SA Gestion de la garantie. Ces comptes sont soldés quotidiennement au compte 091-2222032-82 de la Communauté flamande.

§ 4. La Cour des comptes peut, à tout moment et sur place, contrôler les comptes 091-2222033-83, 091-22034-84 et 091-2222035-85 ouverts auprès de la SA Gestion de la garantie.

§ 5. Le compte pour ordre et le compte financier sont apures annuellement par une imputation au budget général des dépenses de la Communauté flamande ou, le cas échéant, par un versement d'autres ressources financières.

Article 167. § 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.42 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les biens de la Communauté flamande et de la Région flamande. A cet effet, un montant de 5.000.000,00 euros provenant du compte central des dépenses, est mis à disposition du compte financier 091-2250300-26.

Ce numéro de compte est repris à la liste de biens qui font l'objet d'une saisie. Ensuite, l'huissier de justice doit procéder à la notification de la saisie-arrêt de ce numéro de compte auprès du caissier (Banque Dexia SA).

§ 2. Le montant de la saisie-arrêt fera l'objet d'un apurement budgétaire.

MEILLEURE POLITIQUE ADMINISTRATIVE.

Article 168. L'article 166 du décret du 23 décembre 2005 contenant le budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, est remplacé par la disposition suivante :

Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer par arrêté au cours de l'année 2006, des transferts entre des allocations de base, aussi bien des allocations de base actuelles que des allocations de base à inscrire, et tant des allocations de base dissociées que des allocations de base non dissociées et des autorisations d'engagement, au travers des programmes dans le cadre de l'entrée en vigueur des départements et agences, conformément au décret politique administrative du 18 juillet 2003 et ceci dans les limites des autorisations d'engagement et des crédits ouverts pour les différents programmes.

Article 169. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer par arrêté au cours de année 2007, des transferts entre des allocations de base, aussi bien des allocations de base actuelles que des allocations de base à inscrire, et tant des allocations de base dissociées que des allocations de base non dissociées et des autorisations d'engagement, au travers des programmes dans le cadre de l'entrée en vigueur des départements et agences, conformément au décret politique administrative du 18 juillet 2003 et ceci dans les limites des autorisations d'engagement et des crédits ouverts pour les différents programmes.
Article 170. § 1er. Les budgets des Agences autonomisées internes et externes dotées de la personnalité juridique peuvent être établis et approuvés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les budgets approuvés par le Gouvernement flamand, visés au § 1er, sont immédiatement communiqués au Parlement flamand et à la Cour des comptes.

§ 3. Les budgets approuvés par une décision du Gouvernement flamand font régulièrement ou spécialement l'objet d'un projet de décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT

ANNEXES.

Article N. Tableaux budgétaires.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-10-2007, p. 51634-51884).

Article 81. § 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études accordées aux élèves et étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 (loi relative à l'octroi d'allocations d'études) sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et de l'aide financière aux études des étudiants en application du décret du 30 avril 2004 (décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande).

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'aptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements jusqu'à concurrence de 80 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme 62.20, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes : § 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après :

§8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Ces avances sont payées à charge de l'allocation de base 33.67 du programme 42.20.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du Centre d'Etude de la Population et de la Famille (CBGS) de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses découlant des recrutements via " Jobpunt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

Politique des médias

§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 17. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 18. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 de lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental subventionné et de l'enseignement secondaire subventionné, attribués aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné en application du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont exemptés du visa préalable de la Cour des comptes et ceci jusqu'à concurrence de 50 % au maximum des crédits.

[¹ § 19. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les paiements de toutes les créances découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que de tous autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique à Antwerpen et Gent, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum du montant.

(Tableau non repris, voir 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

§ 20. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Antwerpen, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, sont exemptés du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum du montant.

(Tableau non repris, voir 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

§ 21. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de toutes les créances, quel qu'en soit le montant et l'année budgétaire à laquelle les créances en question se rapportent, découlant de contrats conclus avec des sociétés utilitaires et des opérateurs de télécommunications en vue de la liquidation de factures d'électricité et de factures pour l'utilisation de lignes pour la transmission de données dans le secteur de la télécommunication, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes, et ceci à concurrence de 80 % au maximum du montant.

(Tableau non repris, voir 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>)]¹


(1)DCFL 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>


(1)

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

COFINANCEMENT.

SERVICES A GESTION SEPAREE.

GESTION DE LA TRESORERIE.

MEILLEURE POLITIQUE ADMINISTRATIVE.

ANNEXES.