Historique des réformes
13 JUILLET 2007. - Décret relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé [et d'éthique] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCFL 2008-11-21/43, art. 3; En vigueur : 08-01-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2007 et mise à jour au 31-01-2014)
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2012-07-12
13 JUILLET 2007. - Décret relatif à la pratique du sport dans le respec
2009-01-01
13 JUILLET 2007. - Décret relatif à la pratique du sport dans le respec
Changements du 2009-01-01
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12° accompagnateur : toute personne qui apporte aide et conseil à titre permanent ou non à un ou plusieurs sportifs, ou les soutient lors de la préparation ou la participation à des manifestations sportives;
13° sports de combat à risques : les sports où, par le biais de certaines techniques, l'utilisation intentionnelle de coups ou de frappes est autorisée pour affaiblir l'intégrité physique ou psychique de l'adversaire.
13° sports de combat à risques : les sports où, par le biais de certaines techniques, l'utilisation intentionnelle de coups ou de frappes est autorisée pour affaiblir l'intégrité physique ou psychique de l'adversaire;
(14° pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique : l'ensemble de valeurs positives et de mesures, dispositions et recommandations préventives et curatives y afférentes que chacun doit respecter en vue du maintien et de la promotion de la dimension éthique dans le sport. Parmi ces valeurs figurent entre autres les droits de l'enfant, l'inclusion, le fair-play, l'intégrité physique et psychique de l'individu, le respect de la diversité, le sens de la responsabilité, la solidarité.) <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 3, 002; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par pratique de dopage, la violation ou les différentes violations des règles antidopage de l'une des manières suivantes, sans préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes :
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4° la violation des exigences de disponibilité du sportif pour des contrôles hors compétition, y compris le non-respect par le sportif de l'obligation de fournir des renseignements sur sa localisation ainsi que sa non-disponibilité aux lieux indiqués;
(Toute combinaison de trois contrôles ratés et/ou négligences de déclaration dans une période de dix-huit mois est considérée comme une violation;) <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 5, §1, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
5° la falsification ou la tentative de falsification à n'importe quel stade du contrôle antidopage;
6° la possession de substances et méthodes interdites;
7° le trafic de n'importe quelle substance ou méthode interdite;
7° le trafic (ou la tentative de trafic) de n'importe quelle substance ou méthode interdite; <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 5, §1, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
8° l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou d'une méthode interdite ou l'assistance, l'incitation, la contribution, l'instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant la violation des règles antidopage ou toute autre tentative de violation.
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##### Article 6. Tous les sportifs, accompagnateurs et associations sportives contribuent à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. Cela implique également qu'ils se dévouent pour la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, en vue de son bannissement.
(Des considérations éthiques font partie intégrante de toutes les initiatives de pratique du sport, de l'organisation du sport et de la politique sportive.) <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 6, 002; **En vigueur :** 08-01-2009>
### TITRE II. - Cadre général en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
### CHAPITRE Ier. - Obligations des associations sportives.
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Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement de cette commission d'experts ainsi que les indemnités à octroyer à ses membres.
### TITRE IIbis. - Cadre général en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique <Inséré par DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143) , art. 7; **En vigueur :** 08-01-2009>
### CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
##### Article 24. Chaque sportif doit s'abstenir à tout temps de toute pratique de dopage telle que prévue à l'article 3 et, pour l'application de l'article 3, 5°, 6°, 7° et 8°, chaque accompagnateur doit également s'abstenir à tout temps de toute pratique de dopage.
##### Article 25. Une autorisation d'usage légitime d'une substance interdite ou d'une méthode interdite peut être accordée pour des raisons thérapeutiques.
Le Gouvernement arrête la procédure et les conditions d'octroi ou d'agrément de cette autorisation. (Les formulaires appropriés pour la demande et la décision d'octroi ou d'agrément de cette autorisation sont rédigés en néerlandais et pourvus d'une traduction en français et en anglais.) <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le Gouvernement peut créer ou agréer une commission de médecins indépendants et fixer les indemnités des membres de cette commission.
Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les conditions d'agrément;
### CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 26. § 1er. L'administration, l'AMA ou l'association sportive peuvent à tout moment faire effectuer des contrôles antidopage sous la responsabilité de médecins-contrôle agréés.
§ 2. L'administration, l'AMA ou l'association sportive peuvent faire effectuer des contrôles antidopage hors compétition sous la responsabilité de médecins-contrôle agréés, sans tenir compte des conditions visées à l'article 31, 1°, 2° et 3°.
§ 3. Le Gouvernement arrête les conditions du contrôle antidopage et les modalités de désignation à cet effet des médecins-contrôle agréés, des experts de contrôle agréés et des laboratoires de contrôle agréés..
Les formulaires appropriés pour la convocation et le prélèvement d'échantillons sont rédigés en néerlandais avec une traduction en français et en anglais.
§ 4. Les médecins-contrôle agréés peuvent se faire assister par des experts de contrôle agréés lors de l'exécution d'un contrôle antidopage.
§ 5. Le Gouvernement arrête les obligations que l'association sportive et l'AMA doivent respecter lorsque ces organisations souhaitent faire effectuer un contrôle antidopage.
##### Article 27. Le médecin-contrôle qui est responsable pour l'organisation d'un contrôle antidopage est tenu d'assurer que les dispositions suivantes soient respectées :
1° préalablement à un contrôle antidopage, un mineur sera averti de son droit de se faire assister par un parent, un tuteur ou par celui qui en a la garde. Cela ne décharge en aucun cas le mineur de l'obligation de se présenter à l'heure et au lieu de contrôle indiqués.
2° le parent, le tuteur ou celui qui a la garde du mineur, a le droit d'assister au contrôle antidopage, sauf si le mineur s'oppose à la présence du parent, du tuteur ou de celui qui en a la garde;
3° en cas d'absence du parent, du tuteur ou de celui qui a la garde du mineur, le mineur a le droit de réclamer la présence d'une personne majeure de son choix pour défendre ses intérêts lors du contrôle antidopage.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 28. § 1er. Chaque sportif d'élite qui est domicilié dans le ressort territorial de la Communauté flamande est tenu de fournir à l'administration des renseignements précis et actualisés sur sa localisation en vue de l'exécution des contrôles antidopage et des contrôles de santé préventifs.
Par données de résidence on entend les données portant sur le lieu où le sportif se trouve quotidiennement.
Pour le sportif qui n'est pas domicilié dans le ressort territorial de la Communauté flamande, l'administration peut recevoir des données de résidence de la part de l'AMA, de l'organisation antidopage ou d'une association sportive dont le sportif relève.
§ 2. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif, visé au § 1er, est obligé de se tenir disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage et contrôles de santé préventifs, suivant les données de résidence qu'il a transmises.
§ 3. Les données de résidence seront traitées dans la plus stricte confidentialité et elles serviront exclusivement à la planification, à la coordination et à la réalisation des contrôles antidopage et des contrôles de santé préventifs et elles peuvent uniquement être transmises à des destinataires désignés par le Gouvernement.
Le Gouvernement précisera les droits et obligations des sportifs d'élite et les conditions de traitement des données dans le cadre de la notification des données de résidence.
§ 4. Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif en a été averti et jusqu'à réception d'un avis contraire, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Au cas où le sportif contesterait sa soumission aux obligations prévues au présent article, il peut former un recours dans les quinze jours après la notification visée à l'alinéa précédent, auprès de la commission disciplinaire, prévue à l'article 32, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur au cours de la période où le sportif est suspendu. Le respect de cette obligation est une condition pour la restitution du droit de participer à quelconque épreuve après la période de suspension applicable.
§ 5. Le Gouvernement peut restreindre l'obligation de notification des données de résidence à un groupe bien déterminé de sportifs d'élite ou l'étendre aux sportifs présumés se rendre coupables de pratiques de dopage.
En l'occurrence, les dispositions du présent article s'appliquent par analogie.
### Section III. - Médecins- contrôle, experts de contrôle et laboratoires de contrôle.
##### Article 29. Dans le cadre d'un contrôle antidopage, des échantillons peuvent être prélevés et traités et des analyses de laboratoire peuvent être effectuées par des médecins- contrôle agréés, des experts de contrôle agréés et des laboratoires de contrôle agréés.
Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément des médecins-contrôle, des experts de contrôle et des laboratoires de contrôle.
Le Gouvernement agrée les médecins de contrôle, les experts de contrôle et les laboratoires de contrôle.
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les indemnités en la matière.
Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément des résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses de laboratoire effectués pour le compte d'instances autres que l'administration.
### Section IV. - Compétences des médecins-contrôle, des experts de contrôle et des laboratoires de contrôle.
##### Article 30. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés, désignés en vertu des dispositions de l'article 26, dans la mesure où les dispositions légales concernant l'exercice de leur profession le permettent et en vue de l'exécution du contrôle antidopage, peuvent :
1° recueillir toute information et ouvrir toute enquête qu'ils estiment nécessaire au contrôle antidopage;
2° contrôler les vêtements, l'équipement sportif et les bagages du sportif et de l'accompagnateur;
3° prendre des échantillons corporels du sportif;
4° prélever des échantillons des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'accompagnateur;
5° transmettre pour analyse au laboratoire de contrôle agréé, les échantillons visés sous 3° et 4°;
6° prendre connaissance et prendre copie de tous les documents requis pour l'accomplissement de la mission définie par le présent décret.
§ 2. Les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés ont accès à tous les locaux et lieux où sont organisées des manifestations sportives ou des activités préparatoires. Ils ont également accès aux vestiaires.
§ 3. Si un médecin-contrôle agréé a des raisons pour croire à l'existence de pratiques de dopage, il peut pénétrer dans les lieux d'habitation sur demande du procureur du Roi et avec autorisation du juge d'instruction et faire les constatations nécessaires. Le médecin-contrôle, assisté éventuellement par un expert de contrôle agréé, a seulement accès aux lieux d'habitation entre 5 et 21 heures et avec l'assistance de la police fédérale ou locale.
§ 4. Dans l'accomplissement de leur mission les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés peuvent se faire assister par la police fédérale ou locale.
Si demande en est faite, le médecin-contrôle agréé et l'expert de contrôle agréé s'identifient à l'aide d'une preuve de légitimation.
§ 5. Les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés consignent leurs constatations dans un procès-verbal selon les modalités fixées par le Gouvernement, qu'ils transmettent à ce dernier dans les sept jours. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les quinze jours après le contrôle antidopage, l'administration adresse une copie certifiée conforme au procureur du Roi, au sportif concerné, à l'association sportive à laquelle il est affilié et, le cas échéant, à l'AMA lorsque le contrôle antidopage a été effectué à l'initiative de cette organisation internationale. Dans la mesure où le procès-verbal porte uniquement sur les échantillons prélevés chez le sportif et les constatations du médecin-contrôle agréé ne concernent aucune autre personne que le sportif, l'administration n'est pas obligée à transmettre une copie certifiée conforme au procureur du Roi, sauf dans les cas visés à l'article 3, 6°, 7° et 8°.
§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions relatives au prélèvement d'échantillons, visés au § 1er, 3° et 4° et l'aménagement et le fonctionnement des laboratoires de contrôle agréés.
§ 7. Si le sportif a une raison légitime de refuser le prélèvement d'échantillons du sang, le médecin-contrôle apprécie le motif invoqué. La raison légitime ne peut être dévoilée par le médecin-contrôle si elle est couverte par le secret médical.
Le médecin-contrôle communiquera toutefois au médecin responsable de l'administration le motif invoqué et toute donnée pertinente si celui-ci en fait la demande.
### Section V. - Missions de l'AMA et de l'association sportive.
##### Article 31. L'AMA et l'association sportive sont obligées à :
1° déterminer le mode de désignation des sportifs devant se soumettre au contrôle, visé au point 2°;
2° notifier à l'administration, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les contrôles antidopage projetés, qu'elles souhaitent organiser dans le ressort territorial de la Communauté flamande et de communiquer les noms des médecins-contrôle agréés et des experts de contrôle agréés qui seront chargés d'effectuer ces contrôles;
3° notifier à l'administration, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les laboratoires de contrôle agréés qui analyseront les échantillons prélevés au cours du contrôle, visé au point 1°.
4° transmettre une copie à l'administration dans les dix jours après réception du rapport des laboratoires de contrôle sur l'analyse des échantillons, visés au point 3°,
5° notifier à l'administration selon les modalités fixées par le Gouvernement et au plus tard quatre jours après l'exécution des contrôles, visés à l'article 26, § 2 :
a) les contrôles eux-mêmes;
b) les noms des médecins-contrôle agréés et des experts de contrôle agréés qui ont exécuté les contrôles;
c) les laboratoires de contrôle agréés qui analyseront les échantillons prélevés au cours du contrôle, visé à l'article 26, § 2;
6° remettre au médecin-contrôle, immédiatement après chaque contrôle, une copie du procès-verbal de prélèvement d'échantillons pour l'administration.
### CHAPITRE III. - Mesures disciplinaires.
### Section V. - Missions de l'AMA et de l'association sportive.
### Sous-section Ire. - Commission disciplinaire.
##### Article 32. § 1er. Il est créé une commission disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, ci-après dénommée la commission disciplinaire.
La commission disciplinaire est composée de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêches ou surchargés.
Le président et le président suppléant sont des magistrats (...). Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un juriste. <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre de la commission disciplinaire.
Le Gouvernement fixe le fonctionnement de la commission disciplinaire et les indemnités de ses membres.
§ 2. Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 36, la commission disciplinaire est habilitée à prendre des mesures disciplinaires, visées à l'article 47, à l'égard des sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite, suivant la procédure, visée aux articles 38, 39, 40 et 41.
### Section Ire. - Organes disciplinaires.
##### Article 33. § 1er. Il est créé un conseil disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, ci-après dénommée le conseil disciplinaire.
Le conseil disciplinaire est composé de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêches ou surchargés.
Le président et le président suppléant sont des magistrats (...). Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un juriste. <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre du conseil disciplinaire.
Le Gouvernement fixe le fonctionnement du conseil disciplinaire et les indemnités de ses membres.
§ 2. Le conseil disciplinaire traite de l'appel interjeté contre les décisions de la commission disciplinaire suivant la procédure visée aux articles 43 et 44.
### Sous-section III. - Organes disciplinaires des associations sportives.
##### Article 34. § 1er. Les associations sportives ont la responsabilité et l'obligation d'organiser les procédures disciplinaires concernant les pratiques de dopage utilisees par les sportifs d'élite qui en relèvent. Les associations sportives peuvent également organiser conjointement les procédures disciplinaires. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
En exécution de l'alinéa 1er, elles soumettent leurs régimes disciplinaires internes à l'agrément du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 35.
Seules les procédures disciplinaires agréées par le Gouvernement au titre de l'alinéa précédent, sont prises en compte pour remplir l'obligation, visée à l'alinéa précédent.
Les associations sportives notifient à l'administration toute décision concernant les sportifs y affiliés, dans les cinq jours ouvrables après sa notification. La notification vise la reprise, le respect et le contrôle du respect et, le cas échéant, l'exercice d'un droit d'appel.
§ 2. Le régime disciplinaire interne en matière de pratiques de dopage porte au minimum sur chaque sportif d'élite qui répond à l'une des conditions suivantes :
a) le sportif est domicilié dans la région de langue néerlandaise;
b) le sportif est domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et il est affilié à une association sportive qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
c) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de langue néerlandaise;
d) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande,
et qui, suivant les conditions arrêtées par le Gouvernement, a été averti de sa qualification comme sportif d'élite sur la base des critères visés à l'article 2, 10°.
Au cas où le sportif contesterait la qualification comme sportif visée à l'alinéa précédent, il peut interjeter appel dans les quinze jours après la notification visée à l'alinéa précédent, auprès de la commission disciplinaire, prévue à l'article 32, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
(§ 3. Les associations sportives ont la responsabilité et l'obligation, en cas d'une présomption grave de pratiques de dopage commises par des accompagnateurs qui sont membre de l'association sportive ou liés à l'association sportive par contrat, d'y donner suite par le biais d'une procédure disciplinaire ou des mesures contractuelles éventuelles. Les associations sportives notifient l'administration de la procédure disciplinaire suivie et de la suite qu'elles y ont donnée le cas échéant, si cette suite concerne une sanction.
La présomption grave visée à l'alinéa premier consiste en un ou plusieurs éléments de fait qui rendent l'existence d'une ou plusieurs pratiques de dopage raisonnablement plausible.) <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 11, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 35. § 1er. Le Gouvernement agréera le régime disciplinaire en matière de pratiques de dopage des associations sportives aux conditions suivantes.
§ 2. L'agrément peut uniquement être octroyé si :
1° le régime disciplinaire interne confie le traitement de l'affaire jusqu'à la décision finale à un organe disciplinaire compétent, indépendant et impartial;
2° les mesures disciplinaires sont prononcées par décision motivée et si elles sont en tout cas passibles d'appel auprès du Tribunal international du Sport;
3° les organes habilités à prononcer des mesures disciplinaires, sont composés par collège disciplinaire d'au moins trois personnes dont le président est magistrat (...) et dont au moins un autre membre est médecin et au moins un autre membre est juriste et qui n'ont aucunement un intérêt personnel dans l'affaire ni ont été impliquées dans l'enquête préalable; <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
4° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive, garantissent les droit de la défense;
5° les séances sont publiques, à moins que l'organe compétent ne décide de délibérer à huis clos, si la publicité constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs;
6° celui auquel est imputée une violation, au moins :
a) est informé personnellement et par écrit des faits qui lui sont imputés;
b) a le droit, le cas échéant, en présence de ou représenté par son conseil, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier;
c) a le droit de se faire assister par un avocat ou un médecin de son choix;
d) a le droit de se faire représenter par un avocat de son choix si l'organe disciplinaire le permet;
e) a le droit de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais;
f) a le droit d'être entendu, de presenter ses moyens de défense et de réclamer des mesures complémentaires d'instruction;
7° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive prévoient le droit d'ester en justice, de présenter des moyens, de réclamer des mesures d'instruction et, le cas échéant, d'interjeter appel aux mêmes conditions que celles applicables au sportif, pour les personnes ou instances suivantes :
a) le Gouvernement;
b) la fedération sportive compétente nationale ou internationale;
c) l'Agence mondiale antidopage;
d) le Comité International Olympique;
e) le Comité International Paralympique;
8° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive autorisent les contrôles fixés par le Gouvernement et prévus au § 4, alinéa deux;
9° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive tiennent compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif qui est liée à sont jeune âge.
§ 3. En outre, l'agrément peut uniquement être octroyé si les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive prévoient :
1° une action disciplinaire contre les sportifs d'élite en cas de pratiques de dopage;
2° des mesures disciplinaires qui sont en conformité avec les dispositions prévues aux articles 34, 47 et 48 et au Code;
3° le remboursement par le sportif chargé d'une violation de tout ou partie des frais des contrôles, prévus à l'article 26, à celui qui a supporté les frais.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités d'introduction de la demande d'agrément et de son octroi et retrait, ainsi que le délai de l'agrément.
Le Gouvernement arrête les modalités de l'exercice du contrôle des régimes disciplinaires agréées en vertu du présent article.
L'agrément peut seulement être octroyé aux associations sportives dotées de la personnalité juridique.
L'agrément peut être octroyé conjointement à plusieurs associations sportives.
§ 5. Le Gouvernement peut arrêter des conditions d'agrément complémentaires.
§ 6. Le Gouvernement peut subventionner les associations sportives dont les régimes disciplinaires remplissent les conditions prescrites ci-dessus et qui sont agréées sur cette base. Le Gouvernement peut arrêter des conditions complémentaires et la procédure concernant la demande et l'octroi des subventions.
### Sous-section III. - Organes disciplinaires des associations sportives.
### Sous-section Ire. - Commission disciplinaire.
##### Article 36. La commission disciplinaire, visée à l'article 32, prend connaissance de :
1° la violation en matière de pratiques de dopage qui a été commise par le sportif qui n'est pas un sportif d'élite tel que visé à l'article 34, § 2, dans la region de langue néerlandaise ou, pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans le cadre d'une association sportive établie (dans la région de langue néerlandaise ou) dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 12, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
a) le sportif est domicilié dans la région de langue néerlandaise;
b) le sportif est domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et il est affilié à une association sportive qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
c) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de langue néerlandaise;
d) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
2° la violation en matière de pratiques de dopage qui a été commise par le sportif qui n'est pas un sportif d'élite tel que visé à l'article 34, § 2, en dehors de la région de langue néerlandaise ou, pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, hors du cadre d'une association sportive établie (dans la région de langue néerlandaise ou) dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 12, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
a) le sportif est affilié à une association sportive établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
b) les peines disciplinaires imposées au sportif en vertu de la législation sur place ou de la réglementation d'application de fait d'une association sportive locale, nationale ou internationale, sont prononcées par l'association sportive visée sous a) (ou la commission disciplinaire, visée à l'article 32); <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 12, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
c) les pièces portant sur la violation ont été transmises à l'administration par une association sportive, visée sous a) ou par une autre instance;
3° les questions visées à l'article 28, § 4;
4° les questions visées à l'article 34, § 2;
5° les questions visées à l'article 47, § 5, alinéa trois.
##### Article 37. L'administration transmet, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, toutes les pièces portant sur les violations, visées à l'article 36, au président de la commission disciplinaire.
##### Article 38. § 1er. Si le président de la commission disciplinaire estime, sur base des pièces univoques du dossier qui lui a été transmis, qu'il ne s'agit pas d'une pratique de dopage, il peut soumettre l'affaire à une réunion à huis clos de la commission disciplinaire en vue de son classement sans suite. Le classement sans suite ne peut être prononcé qu'à l'unanimité des voix par la commission disciplinaire. Une copie de la décision de classement sans suite est adressée par lettre recommandée au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou personnes responsables pour le sportif mineur.
Sauf dans le cas du classement sans suite, visé à l'alinéa premier, le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les délais prévus par le Gouvernement.
§ 2. Le sportif est convoqué à comparaître, par lettre recommandée, au moins quinze jours avant la séance, aux lieu, jour et heure fixés par le président.
Si le sportif est mineur mais a au moins quinze ans, il est convoqué en même temps que ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaitre sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.
Si le sportif n'a pas quinze ans, seuls ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, sont convoqués au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le president fixe.
Le sportif mineur qui n'a pas quinze ans, est informé de la séance et a droit à être entendu à sa demande.
§ 3. La convocation fait état des violations pour lesquelles le sportif doit se justifier et le lieu où lui, son avocat ou son médecin et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, peuvent consulter le dossier et en prendre copie.
##### Article 39. § 1er. Les séances de la commission disciplinaire sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. A la demande du sportif et s'il s'agit d'un sportif mineur, à la demande de ses parents, tuteurs ou des personnes assurant sa garde, la commission disciplinaire peut décider de tenir la séance à huis clos.
§ 2. La procédure se fait contradictoirement. Si le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ne comparaissent pas le jour et l'heure prévus par la convocation, l'affaire est traitée par défaut.
§ 3. Le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ont le droit :
1° de se faire assister par un avocat ou un médecin de leur choix;
2° si la commission disciplinaire le permet, de se faire représenter par un avocat ou médecin de leur choix;
3° de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais;
§ 4. La procédure se déroule comme suit :
1° le président expose l'affaire;
2° le sportif et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 38, sont entendus et ils ont le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;
3° le représentant du Gouvernement est entendu à sa demande et a le droit de solliciter des mesures d'instruction complementaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;
4° la commission disciplinaire ordonne, s'il y a cause, une instruction complémentaire ou l'audition de témoins ou d'experts;
5° le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, présentent leurs moyens de défense;
6° le représentant du Gouvernement a le droit de répondre aux moyens présentés par la défense;
7° le sportif et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 38, ont le droit de réplique et gardent le dernier mot;
8° le président déclare la séance close.
##### Article 40. § 1er. Les délibérations sont secrètes. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission disciplinaire.
§ 2. La décision doit être motivée. Elle est prononcée par le président, soit immédiatement soit, dans les quinze jours suivant la seance où le président a prononcé la clôture des débats. Une copie de la décision est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur, ainsi qu'à l'administration.
§ 3. Si la décision est prise par défaut, elle est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur.
##### Article 41. § 1er. Le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, peuvent former opposition par lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire, contre la décision prise par défaut.
Pour être recevable, l'opposition doit être formée dans les quinze jours suivant le jour d'expédition de la lettre recommandée visée à l'article 40, § 3.
§ 2. Le président fixe l'affaire à nouveau à la prochaine séance de la commission disciplinaire qui doit se tenir dans un mois après notification de l'opposition.
§ 3. L'opposition est considérée comme non avenue lorsque le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde qui ont formé l'opposition, ne comparaissent pas en personne ou par l'entremise de leur conseiller.
Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition.
### Sous-section II. - Conseil disciplinaire.
##### Article 42. Le conseil disciplinaire, visé à l'article 33, prend connaissance de l'appel interjeté par le sportif, ou le cas échéant, par ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ou par le Gouvernement, la fédération sportive compétente nationale ou internationale, le Comité International Olympique et le Comité International Paralympique, contre les décisions prises par la commission disciplinaire en vertu des articles 40 et 41.
##### Article 43. L'appel est interjeté par lettre recommandée adressée au président du conseil disciplinaire.
Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours après le jour du prononcé de la décision de la commission disciplinaire ou, si la décision a été prise par défaut, dans les quinze jours après le jour d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 40, § 3.
En cas d'appel interjeté par le sportif, le Gouvernement a le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les moyens qu'il estime utiles au traitement de l'appel.
En cas d'appel interjeté par le Gouvernement, le sportif faisant l'objet de l'affaire, a le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les moyens qu'il estime utiles au traitement de l'appel.
##### Article 44. § 1er. Le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire qui doit se tenir dans un délai de trente jours après le jour où l'appel lui a été notifié.
§ 2. Les dispositions des articles 38, § 2 et § 3, 39, 40 et 41, § 1er, § 2 et § 3, alinéa 1er, s'appliquent par analogie a la procédure en appel.
### Sous-section III. - Dispositions particulières.
##### Article 45. Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 36, 1°, 2° et 5°, l'exécution des décisions des organes disciplinaires visés aux articles 32 et 33 est suspendue au cours
1° des délais d'opposition, visés à l'article 41, § 1er, ou les délais d'appel, visés à l'article 43;
2° de la procédure d'opposition et d'appel.
Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 36, 3° et 4°, l'exécution prévue à l'alinéa précédent, n'est suspendue que si les organes disciplinaires y mentionnés l'ordonnent.
### Sous-section IV. - Prescription.
##### Article 46. Une procédure disciplinaire peut seulement être engagée à l'encontre d'un sportif pour cause de pratiques de dopage, si elle est engagée dans les huit ans après le moment où la violation a été commise.
### Section III. - Sanctions disciplinaires.
##### Article 47. § 1er. En cas de violations, visées à l'article 36, 1° et 2°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire prononcera en appel :
1° l'exclusion du sportif, conformément aux dispositions de l'article 48, qui stipule qu'il est interdit au sportif de participer à une (manifestation sportive) quelconque en tant que sportif ainsi que dans n'importe quelle autre qualité; <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 5, §2, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
2° un avertissement ou une réprimande, conformément aux dispositions de l'article 48.
En cas de violations, telles que visées à l'article 36, 1° et 2°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire pourra également décider en appel :
1° d'imposer une amende administrative au sportif majeur;
2° quelle fraction des frais de contrôle, visés à l'article 26, et quelle fraction des frais liés à la procédure, visés aux articles 38 et 44, sont mises à charge du sportif.
Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixé souverainement en appel par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire, compte tenu de la gravite des faits. Il ne peut toutefois être supérieur à 25.000 euros.
Le conseil disciplinaire impose, le cas echéant à titre supplémentaire, au sportif majeur une amende administrative de 100 a 1.000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est agaçant et inconsidéré.
Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de la deuxième analyse, la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire mettent les frais d'analyse de la deuxième analyse à charge de l'instance ayant ordonné le contrôle antidopage.
§ 2. Aucune des sanctions visées au § 1er, n'exclut la pratique du sport par le sportif à des fins purement récréatives.
§ 3. Le président de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire en appel, prend note des dates de début et de fin de l'exclusion dans la décision disciplinaire.
§ 4. Le Gouvernement notifie la sanction d'exclusion imposée au sportif, après qu'elle est devenue définitive, à l'association sportive internationale dont le sportif relève. Cette communication vise l'application à l'échelle internationale par cette association sportive internationale de l'exclusion disciplinaire éventuellement prononcée.
§ 5. Les fonctionnaires habilités a cet effet par le Gouvernement, veillent à la mise en oeuvre des mesures disciplinaires imposées par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire ou par les organes disciplinaires d'une association sportive dont le régime disciplinaire interne est reconnu par le Gouvernement et qui sont competents pour prononcer des mesures disciplinaires suivant les modalités fixées par le Gouvernement.
Les exclusions disciplinaires des sportifs sont rendues publiques pour la durée de l'exclusion via des canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement, afin d'assurer le respect de cette exclusion et son contrôle. La publication comporte le prénom, le nom et la date de naissance du sportif, le début et la fin de la période d'exclusion et la discipline sportive qui a fait l'objet de la violation.
Si le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er constate que le sportif ne respecte plus l'interdiction imposée de participer pour un délai déterminé à une épreuve, le président de la commission disciplinaire en est avisé. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel peut décider dans ce cas de prolonger les délais de l'interdiction imposée antérieurement jusqu'au double et imposer, à titre supplémentaire, une amende administrative. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décident en outre quelle fraction des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire en appel, viennent à charge du sportif.
S'il s'agit d'un sportif d'élite, le fonctionnaire compétent avise le président de l'organe disciplinaire qui a imposée l'exclusion.
Les articles 38 à 45 inclus s'appliquent par analogie aux procédures visées à l'alinéa précédent.
§ 6. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif qui est liée à son jeune âge.
##### Article 48. Pour ce qui concerne l'exclusion du sportif, visée à l'article 47, § 1er, 1°, la période applicable est fixée par le Gouvernement, conformément aux principes du Code.
Le Gouvernement détermine également, conformément aux principes du Code, les cas dans lesquels un avertissement ou une réprimande, visés à l'article 47, § 1er, 2°, peut être prononcé.
### Section III. - Sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE Ier. - Surveillance des contrôles.
##### Article 49. § 1er. Les fonctionnaires habilités à cet effet par le Gouvernement, peuvent à tout moment surveiller l'exécution des contrôles, vises aux articles 17 et 26.
§ 2. Les fonctionnaires, visés au § 1er, consignent leurs constatations dans un rapport suivant les conditions arrêtées par le Gouvernement, qui est transmis à ce dernier dans les sept jours. Ce rapport est joint au dossier, visé à l'article 38, § 3.
§ 3. En vue du suivi de l'état d'avancement des dossiers individuels et de l'etablissement de données statistiques, les données à caractère personnel fournies au Gouvernement ou à son administration ou celles qu'ils obtiennent dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, peuvent être enregistrées et tenues à jour dans une banque à données par l'administration.
Le Gouvernement peut déterminer la période de conservation des données visées à l'alinéa 1er. A cet effet, le Gouvernement tient compte des objectifs de la banque de données. Le Gouvernement prévoit les mesures de sécurité nécessaires relatives à la gestion de la banque de données.
### TITRE IV. - Maintien.
##### Article 50. § 1er. Si une association sportive ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du présent décret et, après qu'elle a été entendue suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, ce dernier peut imposer (, sauf s'il s'agit du non-respect des dispositions de l'article 23bis,) une ou plusieurs des mesures suivantes : <DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 13, 002; **En vigueur :** 08-01-2009>
1° une sommation de se conformer aux dispositions du présent décret, suivant le cas dans un délai de huit jours à six mois;
2° le paiement d'une amende administrative de 100 à 10.000 euros;
3° le remboursement obligatoire de tous les frais des contrôles antidopage, des contrôles de santé préventifs et des contrôles médico-sportifs exposés par le Gouvernement au cours des deux années calendaires ecoulées, au bénéfice de l'association sportive, de ses membres et des manifestations sportives organisées par elle;
4° l'interdiction dans un délai de quinze jours au moins et de douze mois au plus pour l'association sportive d'organiser des manifestations sportives, de permettre d'y participer ou d'agir comme instance dirigeante, dans tout ou partie de la Communauté flamande.
§ 2. Toutes les autorités sont obligées de refuser l'autorisation d'organiser des manifestations sportives à l'association sportive, visée au § 1er, 4°, ou de la retirer.
### CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
##### Article 51. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à cinq ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de limites d'âge et de formation, prescrites à l'article 15;
2° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de contrôle médico-sportif, prescrites à l'article 16;
3° celui qui a recours à une pratique de dopage, telle que visée à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°;
4° celui qui a recours à une pratique de dopage, telle que visée à l'article 3, 7° et 8°;
5° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de contrôle médico-sportif, prescrites à l'article 17;
6° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de sports de combat à risques, citées à l'article 18, ou qui organise des sports de combat à risques qui ont été interdits conformément à l'article 18;
7° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de l'interdiction imposée au sportif de participer pour un délai déterminé à toute épreuve.
##### Article 52. Si les faits punissables, visés à l'article 51, 3°, sont commis par des sportifs a l'occasion de leur préparation ou de leur participation à une manifestation sportive, ils ne sont passibles que de mesures disciplinaires.
Toute autre personne qui participe à ces faits punissables, est punie comme si la disposition de l'alinéa precédent était inexistante.
### CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
##### Article 53. § 1er. Le Gouvernement peur prendre des mesures, aux conditions qu'il détermine, qui tendent à :
a) prévoir des fonds pour soutenir un programme d'essai pour tous les sports et assister des organisations antidopage pour financer des contrôles antidopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées aux organisations;
b) prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour le "Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport" tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO;
c) prévoir des fonds pour financer ou soutenir la recherche scientifique relative à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et au dopage;
d) faire des démarches pour priver les sportifs individuels ou les accompagnateurs de sportifs qui sont suspendus suite à une infraction d'une règle antidopage de toute aide financière liée au sport au cours de leur suspension;
e) priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme au Code ou aux règles antidopage en vigueur qui sont approuvées conformément au Code, de toute aide déterminée ou financière ou autre.
§ 2. Il est créé un fonds budgétaire pour promouvoir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Le fonds visé à l'alinéa 1er, est alimenté par le produit des amendes administratives et le remboursement des frais tels que prévus aux articles 47 et 50. Sont uniquement imputables aux crédits du fonds en question, les dépenses concernant la politique pour promouvoir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé telle que la couverture des frais de fonctionnement de l'administration, l'organisation de contrôles antidopage, l'organisation d'actions d'information et de promotion et le soutien de la recherche scientifique.
### TITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 54. Le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004, est abrogé;
##### Article 55. Les arrêtés pris en exécution de la loi, visée à l'article 54, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par le Gouvernement.
##### Article 56. Le Gouvernement fixe les mesures nécessaires au déroulement cohérent de la transition du décret mentionné à l'article 54, au présent décret. Le Gouvernement veillera à la non-rétroactivité des peines disciplinaires prévues par le présent décret.
##### Article 57. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-08-2008 à l'exception de l'art. 53, § 2 qui produit qui produit ses effets à partir du 01-01-2008 par AGF 2008-06-20/36, art. 94)*
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX.
##### Article 23bis. <Inséré par DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 7; **En vigueur :** 08-01-2009> La pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique est une responsabilité conjointe de la Communauté flamande et des associations sportives.
Le Gouvernement flamand et les associations sportives aspirent au développement d'une stratégie coordonnée pour la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique. En tenant compte de la diversité dans les sports, le Gouvernement flamand et les associations sportives considèrent la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique comme une matière de soins communs, et ils coordonnent leurs mesures dans c
##### Article 24bis. <Inséré par DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 8; **En vigueur :** 01-01-2009> Le Gouvernement prend des mesures visant à lutter contre les pratiques de dopage conformément au code et aux normes internationales promulguées par l'AMA.e domaine.
Annuellement ou pluriannuellement, le Gouvernement flamand établit, après une large consultation du secteur sportif, un nombre de lignes directrices en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique, que les associations sportives doivent prendre en compte dans leur politique.
Chaque association sportive transmet au Gouvernement flamand, le cas échéant par le biais de l'organe coordonnateur, à l'issue de la période un rapport relatif aux mesures les plus importantes qui sont prises afin d'exécuter sa politique à la lumière des lignes directrices.
Pour la détermination des critères de subventionnement du sport, des efforts ou initiatives en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique peuvent être pris en compte.
### TITRE III. - Mesures de lutte contre la pratique du dopage.
### CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
##### Article 24. Chaque sportif doit s'abstenir à tout temps de toute pratique de dopage telle que prévue à l'article 3 et, pour l'application de l'article 3, 5°, 6°, 7° et 8°, chaque accompagnateur doit également s'abstenir à tout temps de toute pratique de dopage.
##### Article 25. Une autorisation d'usage légitime d'une substance interdite ou d'une méthode interdite peut être accordée pour des raisons thérapeutiques.
Le Gouvernement arrête la procédure et les conditions d'octroi ou d'agrément de cette autorisation.
Le Gouvernement peut créer ou agréer une commission de médecins indépendants et fixer les indemnités des membres de cette commission.
Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les conditions d'agrément;
### CHAPITRE II. - Contrôles antidopage.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 26. § 1er. L'administration, l'AMA ou l'association sportive peuvent à tout moment faire effectuer des contrôles antidopage sous la responsabilité de médecins-contrôle agréés.
§ 2. L'administration, l'AMA ou l'association sportive peuvent faire effectuer des contrôles antidopage hors compétition sous la responsabilité de médecins-contrôle agréés, sans tenir compte des conditions visées à l'article 31, 1°, 2° et 3°.
§ 3. Le Gouvernement arrête les conditions du contrôle antidopage et les modalités de désignation à cet effet des médecins-contrôle agréés, des experts de contrôle agréés et des laboratoires de contrôle agréés..
Les formulaires appropriés pour la convocation et le prélèvement d'échantillons sont rédigés en néerlandais avec une traduction en français et en anglais.
§ 4. Les médecins-contrôle agréés peuvent se faire assister par des experts de contrôle agréés lors de l'exécution d'un contrôle antidopage.
§ 5. Le Gouvernement arrête les obligations que l'association sportive et l'AMA doivent respecter lorsque ces organisations souhaitent faire effectuer un contrôle antidopage.
##### Article 27. Le médecin-contrôle qui est responsable pour l'organisation d'un contrôle antidopage est tenu d'assurer que les dispositions suivantes soient respectées :
1° préalablement à un contrôle antidopage, un mineur sera averti de son droit de se faire assister par un parent, un tuteur ou par celui qui en a la garde. Cela ne décharge en aucun cas le mineur de l'obligation de se présenter à l'heure et au lieu de contrôle indiqués.
2° le parent, le tuteur ou celui qui a la garde du mineur, a le droit d'assister au contrôle antidopage, sauf si le mineur s'oppose à la présence du parent, du tuteur ou de celui qui en a la garde;
3° en cas d'absence du parent, du tuteur ou de celui qui a la garde du mineur, le mineur a le droit de réclamer la présence d'une personne majeure de son choix pour défendre ses intérêts lors du contrôle antidopage.
### Section II. - Données de résidence.
##### Article 28. § 1er. Chaque sportif d'élite qui est domicilié dans le ressort territorial de la Communauté flamande est tenu de fournir à l'administration des renseignements précis et actualisés sur sa localisation en vue de l'exécution des controles antidopage et des contrôles de santé préventifs.
Par données de résidence on entend les données portant sur le lieu où le sportif se trouve quotidiennement.
Pour le sportif qui n'est pas domicilié dans le ressort territorial de la Communauté flamande, l'administration peut recevoir des données de résidence de la part de l'AMA, de l'organisation antidopage ou d'une association sportive dont le sportif relève.
§ 2. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif, visé au § 1er, est obligé de se tenir disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage et contrôles de santé préventifs, suivant les données de résidence qu'il a transmises.
§ 3. Les données de résidence seront traitées dans la plus stricte confidentialité et elles serviront exclusivement à la planification, à la coordination et à la réalisation des contrôles antidopage et des contrôles de santé préventifs et elles peuvent uniquement être transmises à des destinataires désignés par le Gouvernement.
Le Gouvernement précisera les droits et obligations des sportifs d'élite et les conditions de traitement des données dans le cadre de la notification des données de résidence.
§ 4. Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif en a été averti et jusqu'à réception d'un avis contraire, suivant les modalités arretées par le Gouvernement.
Au cas où le sportif contesterait sa soumission aux obligations prévues au présent article, il peut former un recours dans les quinze jours après la notification visée à l'alinéa précédent, auprès de la commission disciplinaire, prévue à l'article 32, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur au cours de la période où le sportif est suspendu. Le respect de cette obligation est une condition pour la restitution du droit de participer à quelconque épreuve après la période de suspension applicable.
§ 5. Le Gouvernement peut restreindre l'obligation de notification des données de résidence à un groupe bien déterminé de sportifs d'élite ou l'étendre aux sportifs présumés se rendre coupables de pratiques de dopage.
En l'occurrence, les dispositions du présent article s'appliquent par analogie.
### Section III. - Médecins- contrôle, experts de contrôle et laboratoires de contrôle.
##### Article 29. Dans le cadre d'un contrôle antidopage, des échantillons peuvent être prélevés et traités et des analyses de laboratoire peuvent être effectuées par des médecins- contrôle agréés, des experts de contrôle agréés et des laboratoires de contrôle agréés.
Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément des médecins-contrôle, des experts de contrôle et des laboratoires de contrôle.
Le Gouvernement agrée les médecins de controle, les experts de contrôle et les laboratoires de contrôle.
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les indemnités en la matière.
Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément des résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses de laboratoire effectués pour le compte d'instances autres que l'administration.
### Section IV. - Compétences des médecins-contrôle, des experts de contrôle et des laboratoires de contrôle.
##### Article 30. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés, désignés en vertu des dispositions de l'article 26, dans la mesure où les dispositions légales concernant l'exercice de leur profession le permettent et en vue de l'exécution du contrôle antidopage, peuvent :
1° recueillir toute information et ouvrir toute enquête qu'ils estiment nécessaire au contrôle antidopage;
2° contrôler les vêtements, l'équipement sportif et les bagages du sportif et de l'accompagnateur;
3° prendre des échantillons corporels du sportif;
4° prélever des échantillons des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'accompagnateur;
5° transmettre pour analyse au laboratoire de contrôle agréé, les échantillons visés sous 3° et 4°;
6° prendre connaissance et prendre copie de tous les documents requis pour l'accomplissement de la mission définie par le présent décret.
§ 2. Les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés ont accès à tous les locaux et lieux où sont organisées des manifestations sportives ou des activités préparatoires. Ils ont également accès aux vestiaires.
§ 3. Si un médecin-contrôle agréé a des raisons pour croire à l'existence de pratiques de dopage, il peut pénétrer dans les lieux d'habitation sur demande du procureur du Roi et avec autorisation du juge d'instruction et faire les constatations nécessaires. Le médecin-contrôle, assisté éventuellement par un expert de contrôle agréé, a seulement accès aux lieux d'habitation entre 5 et 21 heures et avec l'assistance de la police fédérale ou locale.
§ 4. Dans l'accomplissement de leur mission les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés peuvent se faire assister par la police fédérale ou locale.
Si demande en est faite, le médecin-contrôle agréé et l'expert de contrôle agréé s'identifient à l'aide d'une preuve de légitimation.
§ 5. Les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés consignent leurs constatations dans un procès-verbal selon les modalités fixées par le Gouvernement, qu'ils transmettent à ce dernier dans les sept jours. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les quinze jours après le contrôle antidopage, l'administration adresse une copie certifiée conforme au procureur du Roi, au sportif concerné, à l'association sportive à laquelle il est affilié et, le cas échéant, à l'AMA lorsque le contrôle antidopage a été effectué à l'initiative de cette organisation internationale. Dans la mesure où le procès-verbal porte uniquement sur les échantillons prélevés chez le sportif et les constatations du médecin-contrôle agréé ne concernent aucune autre personne que le sportif, l'administration n'est pas obligée à transmettre une copie certifiee conforme au procureur du Roi, sauf dans les cas visés à l'article 3, 6°, 7° et 8°.
§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions relatives au prélevement d'échantillons, visés au § 1er, 3° et 4° et l'aménagement et le fonctionnement des laboratoires de contrôle agréés.
§ 7. Si le sportif a une raison légitime de refuser le prélèvement d'échantillons du sang, le médecin-contrôle apprécie le motif invoqué. La raison légitime ne peut être dévoilee par le médecin-contrôle si elle est couverte par le secret médical.
Le médecin-contrôle communiquera toutefois au médecin responsable de l'administration le motif invoqué et toute donnée pertinente si celui-ci en fait la demande.
### Section V. - Missions de l'AMA et de l'association sportive.
##### Article 31. L'AMA et l'association sportive sont obligées à :
1° déterminer le mode de désignation des sportifs devant se soumettre au contrôle, visé au point 2°;
2° notifier à l'administration, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les contrôles antidopage projetés, qu'elles souhaitent organiser dans le ressort territorial de la Communaute flamande et de communiquer les noms des médecins-contrôle agréés et des experts de contrôle agréés qui seront chargés d'effectuer ces contrôles;
3° notifier à l'administration, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les laboratoires de contrôle agréés qui analyseront les échantillons prélevés au cours du contrôle, visé au point 1°.
4° transmettre une copie à l'administration dans les dix jours après réception du rapport des laboratoires de contrôle sur l'analyse des échantillons, visés au point 3°,
5° notifier à l'administration selon les modalites fixées par le Gouvernement et au plus tard quatre jours après l'exécution des contrôles, visés à l'article 26, § 2 :
a) les contrôles eux-mêmes;
b) les noms des médecins-contrôle agréés et des experts de contrôle agréés qui ont exécuté les contrôles;
c) les laboratoires de contrôle agréés qui analyseront les échantillons prélevés au cours du contrôle, visé à l'article 26, § 2;
6° remettre au médecin-contrôle, immédiatement après chaque contrôle, une copie du procès-verbal de prélèvement d'échantillons pour l'administration.
### CHAPITRE III. - Mesures disciplinaires.
### Section Ire. - Organes disciplinaires.
### Sous-section Ire. - Commission disciplinaire.
##### Article 32. § 1er. Il est créé une commission disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, ci-après dénommée la commission disciplinaire.
La commission disciplinaire est composée de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêches ou surchargés.
Le président et le président suppléant sont des magistrats ou avocats. Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un juriste.
Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre de la commission disciplinaire.
Le Gouvernement fixe le fonctionnement de la commission disciplinaire et les indemnités de ses membres.
§ 2. Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 36, la commission disciplinaire est habilitée à prendre des mesures disciplinaires, visées à l'article 47, à l'égard des sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite, suivant la procédure, visée aux articles 38, 39, 40 et 41.
### Sous-section II. - Conseil disciplinaire.
##### Article 33. § 1er. Il est créé un conseil disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, ci-après dénommée le conseil disciplinaire.
Le conseil disciplinaire est composé de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêches ou surchargés.
Le président et le président suppléant sont des magistrats ou avocats. Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un juriste.
Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre du conseil disciplinaire.
Le Gouvernement fixe le fonctionnement du conseil disciplinaire et les indemnités de ses membres.
§ 2. Le conseil disciplinaire traite de l'appel interjeté contre les décisions de la commission disciplinaire suivant la procédure visée aux articles 43 et 44.
### Sous-section III. - Organes disciplinaires des associations sportives.
##### Article 34. § 1er. Les associations sportives ont la responsabilité et l'obligation d'organiser les procédures disciplinaires concernant les pratiques de dopage utilisées par les sportifs d'élite qui en relèvent. Les associations sportives peuvent également organiser conjointement les procédures disciplinaires. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
En exécution de l'alinéa 1er, elles soumettent leurs régimes disciplinaires internes à l'agrément du Gouvernement, conformement aux dispositions de l'article 35.
Seules les procédures disciplinaires agréées par le Gouvernement au titre de l'alinéa précédent, sont prises en compte pour remplir l'obligation, visée à l'alinéa précédent.
Les associations sportives notifient à l'administration toute décision concernant les sportifs y affiliés, dans les cinq jours ouvrables après sa notification. La notification vise la reprise, le respect et le contrôle du respect et, le cas échéant, l'exercice d'un droit d'appel.
§ 2. Le régime disciplinaire interne en matière de pratiques de dopage porte au minimum sur chaque sportif d'élite qui répond a l'une des conditions suivantes :
a) le sportif est domicilié dans la région de langue néerlandaise;
b) le sportif est domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et il est affilié à une association sportive qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
c) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de langue néerlandaise;
d) le sportif n'est pas domicilié dans la region de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande,
et qui, suivant les conditions arrêtées par le Gouvernement, a été averti de sa qualification comme sportif d'élite sur la base des critères visés à l'article 2, 10°.
Au cas où le sportif contesterait la qualification comme sportif visée à l'alinéa précédent, il peut interjeter appel dans les quinze jours après la notification visée à l'alinéa précédent, auprès de la commission disciplinaire, prévue à l'article 32, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
##### Article 35. § 1er. Le Gouvernement agréera le régime disciplinaire en matière de pratiques de dopage des associations sportives aux conditions suivantes.
§ 2. L'agrément peut uniquement être octroyé si :
1° le régime disciplinaire interne confie le traitement de l'affaire jusqu'à la décision finale à un organe disciplinaire compétent, indépendant et impartial;
2° les mesures disciplinaires sont prononcées par décision motivée et si elles sont en tout cas passibles d'appel auprès du Tribunal international du Sport;
3° les organes habilités à prononcer des mesures disciplinaires, sont composés par collège disciplinaire d'au moins trois personnes dont le président est magistrat ou avocat et dont au moins un autre membre est médecin et au moins un autre membre est juriste et qui n'ont aucunement un intérêt personnel dans l'affaire ni ont été impliquées dans l'enquête préalable;
4° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive, garantissent les droit de la défense;
5° les séances sont publiques, à moins que l'organe compétent ne décide de délibérer à huis clos, si la publicité constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs;
6° celui auquel est imputée une violation, au moins :
a) est informé personnellement et par écrit des faits qui lui sont imputes;
b) a le droit, le cas échéant, en présence de ou représenté par son conseil, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier;
c) a le droit de se faire assister par un avocat ou un médecin de son choix;
d) a le droit de se faire representer par un avocat de son choix si l'organe disciplinaire le permet;
e) a le droit de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais;
f) a le droit d'etre entendu, de présenter ses moyens de défense et de réclamer des mesures complémentaires d'instruction;
7° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive prévoient le droit d'ester en justice, de présenter des moyens, de réclamer des mesures d'instruction et, le cas échéant, d'interjeter appel aux mêmes conditions que celles applicables au sportif, pour les personnes ou instances suivantes :
a) le Gouvernement;
b) la fédération sportive compétente nationale ou internationale;
c) l'Agence mondiale antidopage;
d) le Comité International Olympique;
e) le Comité International Paralympique;
8° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, reglementaires et contractuelles de l'association sportive autorisent les contrôles fixés par le Gouvernement et prévus au § 4, alinéa deux;
9° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive tiennent compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif qui est liée à sont jeune âge.
§ 3. En outre, l'agrément peut uniquement être octroyé si les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive prévoient :
1° une action disciplinaire contre les sportifs d'élite en cas de pratiques de dopage;
2° des mesures disciplinaires qui sont en conformité avec les dispositions prévues aux articles 34, 47 et 48 et au Code;
3° le remboursement par le sportif chargé d'une violation de tout ou partie des frais des contrôles, prévus à l'article 26, à celui qui a supporté les frais.
§ 4. Le Gouvernement arrete les modalités d'introduction de la demande d'agrément et de son octroi et retrait, ainsi que le délai de l'agrément.
Le Gouvernement arrête les modalités de l'exercice du controle des régimes disciplinaires agréées en vertu du présent article.
L'agrément peut seulement être octroyé aux associations sportives dotées de la personnalité juridique.
L'agrément peut être octroyé conjointement à plusieurs associations sportives.
§ 5. Le Gouvernement peut arrêter des conditions d'agrément complémentaires.
§ 6. Le Gouvernement peut subventionner les associations sportives dont les régimes disciplinaires remplissent les conditions prescrites ci-dessus et qui sont agréées sur cette base. Le Gouvernement peut arrêter des conditions complémentaires et la procédure concernant la demande et l'octroi des subventions.
### Section II. - Procédure.
### Sous-section Ire. - Commission disciplinaire.
##### Article 36. La commission disciplinaire, visée à l'article 32, prend connaissance de :
1° la violation en matière de pratiques de dopage qui a été commise par le sportif qui n'est pas un sportif d'élite tel que visé à l'article 34, § 2, dans la région de langue néerlandaise ou, pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans le cadre d'une association sportive établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes
a) le sportif est domicilié dans la région de langue néerlandaise;
b) le sportif est domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et il est affilié à une association sportive qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
c) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de langue néerlandaise;
d) le sportif n'est pas domicilie dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
2° la violation en matière de pratiques de dopage qui a été commise par le sportif qui n'est pas un sportif d'élite tel que visé à l'article 34, § 2, en dehors de la région de langue néerlandaise ou, pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, hors du cadre d'une association sportive établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
a) le sportif est affilié à une association sportive établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
b) les peines disciplinaires imposées au sportif en vertu de la législation sur place ou de la réglementation d'application de fait d'une association sportive locale, nationale ou internationale, sont prononcées par l'association sportive visée sous a) ;
c) les pièces portant sur la violation ont été transmises à l'administration par une association sportive, visée sous a) ou par une autre instance;
3° les questions visées à l'article 28, § 4;
4° les questions visées à l'article 34, § 2;
5° les questions visées à l'article 47, § 5, alinéa trois.
##### Article 37. L'administration transmet, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, toutes les pièces portant sur les violations, visées à l'article 36, au président de la commission disciplinaire.
##### Article 38. § 1er. Si le president de la commission disciplinaire estime, sur base des pièces univoques du dossier qui lui a été transmis, qu'il ne s'agit pas d'une pratique de dopage, il peut soumettre l'affaire à une réunion à huis clos de la commission disciplinaire en vue de son classement sans suite. Le classement sans suite ne peut être prononcé qu'à l'unanimite des voix par la commission disciplinaire. Une copie de la décision de classement sans suite est adressée par lettre recommandée au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou personnes responsables pour le sportif mineur.
Sauf dans le cas du classement sans suite, visé à l'alinéa premier, le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les délais prévus par le Gouvernement.
§ 2. Le sportif est convoqué à comparaître, par lettre recommandée, au moins quinze jours avant la séance, aux lieu, jour et heure fixés par le président.
Si le sportif est mineur mais a au moins quinze ans, il est convoqué en même temps que ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.
Si le sportif n'a pas quinze ans, seuls ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, sont convoqués au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.
Le sportif mineur qui n'a pas quinze ans, est informé de la seance et a droit à être entendu à sa demande.
§ 3. La convocation fait état des violations pour lesquelles le sportif doit se justifier et le lieu où lui, son avocat ou son médecin et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, peuvent consulter le dossier et en prendre copie.
##### Article 39. § 1er. Les séances de la commission disciplinaire sont publiques à moins que la publicite ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. A la demande du sportif et s'il s'agit d'un sportif mineur, à la demande de ses parents, tuteurs ou des personnes assurant sa garde, la commission disciplinaire peut décider de tenir la séance à huis clos.
§ 2. La procédure se fait contradictoirement. Si le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ne comparaissent pas le jour et l'heure prévus par la convocation, l'affaire est traitée par défaut.
§ 3. Le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ont le droit :
1° de se faire assister par un avocat ou un médecin de leur choix;
2° si la commission disciplinaire le permet, de se faire représenter par un avocat ou médecin de leur choix;
3° de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais;
§ 4. La procédure se déroule comme suit :
1° le président expose l'affaire;
2° le sportif et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 38, sont entendus et ils ont le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;
3° le représentant du Gouvernement est entendu à sa demande et a le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;
4° la commission disciplinaire ordonne, s'il y a cause, une instruction complémentaire ou l'audition de témoins ou d'experts;
5° le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, présentent leurs moyens de défense;
6° le représentant du Gouvernement a le droit de répondre aux moyens présentés par la défense;
7° le sportif et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément a l'article 38, ont le droit de réplique et gardent le dernier mot;
8° le president déclare la séance close.
##### Article 40. § 1er. Les délibérations sont secrètes. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission disciplinaire.
§ 2. La décision doit être motivée. Elle est prononcée par le président, soit immédiatement soit, dans les quinze jours suivant la séance où le président a prononcé la clôture des débats. Une copie de la décision est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas écheant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur, ainsi qu'à l'administration.
§ 3. Si la décision est prise par défaut, elle est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur.
##### Article 41. § 1er. Le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, peuvent former opposition par lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire, contre la décision prise par défaut.
Pour etre recevable, l'opposition doit être formée dans les quinze jours suivant le jour d'expédition de la lettre recommandée visée a l'article 40, § 3.
§ 2. Le président fixe l'affaire à nouveau à la prochaine séance de la commission disciplinaire qui doit se tenir dans un mois après notification de l'opposition.
§ 3. L'opposition est considérée comme non avenue lorsque le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde qui ont formé l'opposition, ne comparaissent pas en personne ou par l'entremise de leur conseiller.
Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition.
### Sous-section II. - Conseil disciplinaire.
##### Article 42. Le conseil disciplinaire, visé à l'article 33, prend connaissance de l'appel interjeté par le sportif, ou le cas écheant, par ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ou par le Gouvernement, la fédération sportive competente nationale ou internationale, le Comité International Olympique et le Comité International Paralympique, contre les décisions prises par la commission disciplinaire en vertu des articles 40 et 41.
##### Article 43. L'appel est interjeté par lettre recommandée adressée au président du conseil disciplinaire.
Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours après le jour du prononcé de la décision de la commission disciplinaire ou, si la décision a été prise par défaut, dans les quinze jours après le jour d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 40, § 3.
En cas d'appel interjeté par le sportif, le Gouvernement a le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les moyens qu'il estime utiles au traitement de l'appel.
En cas d'appel interjeté par le Gouvernement, le sportif faisant l'objet de l'affaire, a le droit d'intervenir dans la procedure et de présenter tous les moyens qu'il estime utiles au traitement de l'appel.
##### Article 44. § 1er. Le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire qui doit se tenir dans un délai de trente jours après le jour où l'appel lui a été notifié.
§ 2. Les dispositions des articles 38, § 2 et § 3, 39, 40 et 41, § 1er, § 2 et § 3, alinéa 1er, s'appliquent par analogie à la procédure en appel.
### Sous-section III. - Dispositions particulières.
##### Article 45. Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 36, 1°, 2° et 5°, l'exécution des décisions des organes disciplinaires visés aux articles 32 et 33 est suspendue au cours
1° des délais d'opposition, visés à l'article 41, § 1er, ou les délais d'appel, visés à l'article 43;
2° de la procédure d'opposition et d'appel.
Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 36, 3° et 4°, l'exécution prévue à l'alinéa précédent, n'est suspendue que si les organes disciplinaires y mentionnés l'ordonnent.
### Sous-section IV. - Prescription.
##### Article 46. Une procédure disciplinaire peut seulement être engagée à l'encontre d'un sportif pour cause de pratiques de dopage, si elle est engagée dans les huit ans après le moment où la violation a été commise.
### Section III. - Sanctions disciplinaires.
##### Article 47. § 1er. En cas de violations, visées à l'article 36, 1° et 2°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire prononcera en appel :
1° l'exclusion du sportif, conformément aux dispositions de l'article 48, qui stipule qu'il est interdit au sportif de participer à une épreuve quelconque en tant que sportif ainsi que dans n'importe quelle autre qualité;
2° un avertissement ou une réprimande, conformément aux dispositions de l'article 48.
En cas de violations, telles que visées à l'article 36, 1° et 2°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire pourra également décider en appel :
1° d'imposer une amende administrative au sportif majeur;
2° quelle fraction des frais de contrôle, visés a l'article 26, et quelle fraction des frais liés à la procédure, visés aux articles 38 et 44, sont mises à charge du sportif.
Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixé souverainement en appel par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits. Il ne peut toutefois être supérieur à 25.000 euros.
Le conseil disciplinaire impose, le cas échéant a titre supplémentaire, au sportif majeur une amende administrative de 100 à 1.000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est agaçant et inconsidéré.
Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de la deuxième analyse, la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire mettent les frais d'analyse de la deuxième analyse à charge de l'instance ayant ordonné le contrôle antidopage.
§ 2. Aucune des sanctions visées au § 1er, n'exclut la pratique du sport par le sportif à des fins purement récréatives.
§ 3. Le président de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire en appel, prend note des dates de début et de fin de l'exclusion dans la décision disciplinaire.
§ 4. Le Gouvernement notifie la sanction d'exclusion imposée au sportif, après qu'elle est devenue définitive, à l'association sportive internationale dont le sportif relève. Cette communication vise l'application à l'échelle internationale par cette association sportive internationale de l'exclusion disciplinaire éventuellement prononcée.
§ 5. Les fonctionnaires habilités à cet effet par le Gouvernement, veillent à la mise en oeuvre des mesures disciplinaires imposées par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire ou par les organes disciplinaires d'une association sportive dont le régime disciplinaire interne est reconnu par le Gouvernement et qui sont compétents pour prononcer des mesures disciplinaires suivant les modalités fixées par le Gouvernement.
Les exclusions disciplinaires des sportifs sont rendues publiques pour la durée de l'exclusion via des canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement, afin d'assurer le respect de cette exclusion et son contrôle. La publication comporte le prénom, le nom et la date de naissance du sportif, le début et la fin de la période d'exclusion et la discipline sportive qui a fait l'objet de la violation.
Si le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er constate que le sportif ne respecte plus l'interdiction imposée de participer pour un délai déterminé à une épreuve, le président de la commission disciplinaire en est avisé. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel peut décider dans ce cas de prolonger les délais de l'interdiction imposée antérieurement jusqu'au double et imposer, à titre supplémentaire, une amende administrative. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décident en outre quelle fraction des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire en appel, viennent à charge du sportif.
S'il s'agit d'un sportif d'élite, le fonctionnaire compétent avise le président de l'organe disciplinaire qui a imposée l'exclusion.
Les articles 38 à 45 inclus s'appliquent par analogie aux procédures visées à l'alinéa précédent.
§ 6. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif qui est liee à son jeune âge.
##### Article 48. Pour ce qui concerne l'exclusion du sportif, visée à l'article 47, § 1er, 1°, la période applicable est fixée par le Gouvernement, conformément aux principes du Code.
Le Gouvernement determine également, conformément aux principes du Code, les cas dans lesquels un avertissement ou une réprimande, visés à l'article 47, § 1er, 2°, peut être prononcé.
### TITRE IV. - Maintien.
### CHAPITRE Ier. - Surveillance des contrôles.
##### Article 49. § 1er. Les fonctionnaires habilités à cet effet par le Gouvernement, peuvent à tout moment surveiller l'exécution des contrôles, visés aux articles 17 et 26.
§ 2. Les fonctionnaires, visés au § 1er, consignent leurs constatations dans un rapport suivant les conditions arretées par le Gouvernement, qui est transmis à ce dernier dans les sept jours. Ce rapport est joint au dossier, visé à l'article 38, § 3.
§ 3. En vue du suivi de l'état d'avancement des dossiers individuels et de l'établissement de données statistiques, les données à caractère personnel fournies au Gouvernement ou à son administration ou celles qu'ils obtiennent dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à la pratique du sport dans le respect des imperatifs de santé, peuvent être enregistrées et tenues à jour dans une banque à données par l'administration.
Le Gouvernement peut déterminer la periode de conservation des données visées à l'alinéa 1er. A cet effet, le Gouvernement tient compte des objectifs de la banque de données. Le Gouvernement prévoit les mesures de sécurité nécessaires relatives à la gestion de la banque de données.
### CHAPITRE II. - Sanctions à l'encontre des associations sportives.
##### Article 50. § 1er. Si une association sportive ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du présent décret et, après qu'elle a été entendue suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, ce dernier peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° une sommation de se conformer aux dispositions du present décret, suivant le cas dans un délai de huit jours à six mois;
2° le paiement d'une amende administrative de 100 à 10.000 euros;
3° le remboursement obligatoire de tous les frais des contrôles antidopage, des contrôles de santé préventifs et des contrôles médico-sportifs exposés par le Gouvernement au cours des deux années calendaires écoulées, au bénéfice de l'association sportive, de ses membres et des manifestations sportives organisées par elle;
4° l'interdiction dans un délai de quinze jours au moins et de douze mois au plus pour l'association sportive d'organiser des manifestations sportives, de permettre d'y participer ou d'agir comme instance dirigeante, dans tout ou partie de la Communauté flamande.
§ 2. Toutes les autorités sont obligées de refuser l'autorisation d'organiser des manifestations sportives à l'association sportive, visee au § 1er, 4°, ou de la retirer.
### CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
##### Article 51. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à cinq ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de limites d'âge et de formation, prescrites à l'article 15;
2° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de contrôle médico-sportif, prescrites a l'article 16;
3° celui qui a recours à une pratique de dopage, telle que visée à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°;
4° celui qui a recours à une pratique de dopage, telle que visée à l'article 3, 7° et 8°;
5° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de contrôle médico-sportif, prescrites à l'article 17;
6° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de sports de combat à risques, citées à l'article 18, ou qui organise des sports de combat à risques qui ont été interdits conformément à l'article 18;
7° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de l'interdiction imposée au sportif de participer pour un délai déterminé à toute épreuve.
##### Article 52. Si les faits punissables, visés à l'article 51, 3°, sont commis par des sportifs à l'occasion de leur préparation ou de leur participation à une manifestation sportive, ils ne sont passibles que de mesures disciplinaires.
Toute autre personne qui participe à ces faits punissables, est punie comme si la disposition de l'alinéa précédent était inexistante.
### TITRE V. - Dispositions budgétaires.
##### Article 53. § 1er. Le Gouvernement peur prendre des mesures, aux conditions qu'il détermine, qui tendent à :
a) prévoir des fonds pour soutenir un programme d'essai pour tous les sports et assister des organisations antidopage pour financer des contrôles antidopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées aux organisations;
b) prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour le "Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport" tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO;
c) prévoir des fonds pour financer ou soutenir la recherche scientifique relative a la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et au dopage;
d) faire des démarches pour priver les sportifs individuels ou les accompagnateurs de sportifs qui sont suspendus suite à une infraction d'une règle antidopage de toute aide financière liée au sport au cours de leur suspension;
e) priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme au Code ou aux règles antidopage en vigueur qui sont approuvees conformément au Code, de toute aide déterminée ou financière ou autre.
§ 2. Il est créé un fonds budgétaire pour promouvoir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Le fonds visé à l'alinéa 1er, est alimenté par le produit des amendes administratives et le remboursement des frais tels que prévus aux articles 47 et 50. Sont uniquement imputables aux crédits du fonds en question, les dépenses concernant la politique pour promouvoir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé telle que la couverture des frais de fonctionnement de l'administration, l'organisation de contrôles antidopage, l'organisation d'actions d'information et de promotion et le soutien de la recherche scientifique.
### TITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 54. Le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de sante, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004, est abrogé;
##### Article 55. Les arrêtés pris en exécution de la loi, visée à l'article 54, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par le Gouvernement.
##### Article 56. Le Gouvernement fixe les mesures nécessaires au déroulement cohérent de la transition du décret mentionné à l'article 54, au présent decret. Le Gouvernement veillera à la non-rétroactivité des peines disciplinaires prévues par le présent décret.
##### Article 57. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX.
##### Article 23bis. <Inséré par DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 7; **En vigueur :** 08-01-2009> La pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique est une responsabilité conjointe de la Communauté flamande et des associations sportives.
Le Gouvernement flamand et les associations sportives aspirent au développement d'une stratégie coordonnée pour la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique. En tenant compte de la diversité dans les sports, le Gouvernement flamand et les associations sportives considèrent la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique comme une matière de soins communs, et ils coordonnent leurs mesures dans c
##### Article 24bis. <Inséré par DCFL [2008-11-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112143), art. 8; **En vigueur :** 01-01-2009> Le Gouvernement prend des mesures visant à lutter contre les pratiques de dopage conformément au code et aux normes internationales promulguées par l'AMA.e domaine.
Annuellement ou pluriannuellement, le Gouvernement flamand établit, après une large consultation du secteur sportif, un nombre de lignes directrices en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique, que les associations sportives doivent prendre en compte dans leur politique.
Chaque association sportive transmet au Gouvernement flamand, le cas échéant par le biais de l'organe coordonnateur, à l'issue de la période un rapport relatif aux mesures les plus importantes qui sont prises afin d'exécuter sa politique à la lumière des lignes directrices.
Pour la détermination des critères de subventionnement du sport, des efforts ou initiatives en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique peuvent être pris en compte.
### TITRE III. - Mesures de lutte contre la pratique du dopage.
### CHAPITRE II. - Contrôles antidopage.
### Section II. - Données de résidence.
### Section III. - Médecins- contrôle, experts de contrôle et laboratoires de contrôle.
### Section IV. - Compétences des médecins-contrôle, des experts de contrôle et des laboratoires de contrôle.
### CHAPITRE III. - Mesures disciplinaires.
### Sous-section Ire. - Commission disciplinaire.
### Sous-section II. - Conseil disciplinaire.
### Section II. - Procédure.
### Sous-section Ire. - Commission disciplinaire.
### Sous-section II. - Conseil disciplinaire.
### Sous-section III. - Dispositions particulières.
### Sous-section IV. - Prescription.
### CHAPITRE Ier. - Surveillance des contrôles.
### CHAPITRE II. - Sanctions à l'encontre des associations sportives.
### TITRE V. - Dispositions budgétaires.
### TITRE VI. - Dispositions finales.
### TITRE III.
<Abrogé par DCFL [2012-05-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012052510), art. 63, 003; En vigueur : 14-11-2012. Dispositions transitoires : art. 69 et 70>
2007-09-13
13 JUILLET 2007. - Décret relatif à la pratique du sport dans le res
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Texte à cette date