21 DECEMBRE 2007. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008 (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2007 et mise à jour au 26-06-2008)

Type Décret
Publication 2007-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 78
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Article 53. Dans le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du "Vlaams Gemeentefonds", il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant l'article 19bis à 19quinquies inclus, rédige comme suit :

" CHAPITRE IIIbis. - Dispositions spéciales concernant la fixation et la répartition de la dotation additionnelle en compensation de l'abolition de la taxe Elia

Article 19bis. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2008, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds". La dotation additionnelle s'élève à 83.000.000 euros en 2008 et est ajustée annuellement à l'inflation à partir de l'année budgétaire 2009.

§ 2. La dotation additionnelle calculée est arrondie au millier supérieur.

Article 19ter. § 1er. La dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds", visée à l'art. 19bis, est répartie parmi les communes de la Région flamande suivant la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2006 de la cotisation fédérale pour compenser la perte de revenus des communes suite à la libéralisation du marché de l'électricité instauré par l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque commune la proportion en pour cent, visée au § 1er du présent article.

Article 19quater. Les parts communales dans la dotation additionnelle visée à l'article 19bis et calculée conformément aux dispositions de l'article 19ter, sont versées pour le montant global aux communes à la fin du premier mois du deuxième trimestre.

Article 19quinquies. Les dispositions des articles 6 à 15 inclus du présent décret ne s'appliquent pas à la dotation additionnelle, visée à l'article 19bis du présent décret. "

Article 54. A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 4, les mots "31 octobre 2007" sont remplacés par les mots "30 septembre 2008";

2° dans le § 5, l'année "2008" est remplacée par l'année "2009".

3° dans le § 6, l'année "2007" est remplacée par l'année "2008".

Article 55. Dans l'article 22 du même décret, il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit :

" § 6bis. La date limite, visée au § 4, pour l'introduction des pièces justificatives pour l'obtention d'avances de fonds ou de soldes finaux et les délais visés aux §§ 5 et 6 concernant les décomptes finaux, ne sont pas applicables aux projets d'investissement financés par des droits de tirage qui font l'objet de procédures judiciaires en cours au 30 septembre 2007 et qui sont notifies à l'autorité flamande avant le 30 septembre 2008. "

CHAPITRE VII. - Schéma de Structure d'aménagement.

Article 56. A l'article 23 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut, dans les limites budgétaires, octroyer des subventions aux provinces, communes, associations de communes, organismes publics et aux personnes morales privées associés à un partenariat visant la création et la réalisation d'un projet stratégique en exécution du Schéma de Structure d'aménagement de la Flandre, en tant qu'intervention dans les frais de coordination du projet en question. "

CHAPITRE VIII. - Biens désaffectés.

Article 57. Sans préjudice de l'application des dispositions décrétales spéciales, le Gouvernement flamand est habilité à :

1° céder par don manuel des meubles corporels appartenant à ses services et mis hors usage, aux établissements d'enseignement, associations sans but lucratif ou fondations, aux conditions qu'il détermine.

La répartition d'un don parmi les différents établissements d'enseignement tient compte du nombre d'établissements et de membres du personnel.

2° céder des dispositifs ou appareils désaffectés aux acheteurs afin de répondre à l'obligation de reprise légale à l'achat de dispositifs ou d'appareils similaires pour lesquels une cotisation Recupel est portée en compte.

CHAPITRE IX. - Cultuur Invest.

Article 58. Le Gouvernement flamand est habilité à prendre en charge, par le biais d'une convention de coopération avec la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" (PMV sa), les frais de financement réels pour l'association de partenaires stratégiques au financement de Cultuurinvest qui ne peuvent être indemnisés par les rendements réalisés par Cultuurinvest. Il est en outre habilité à octroyer une indemnité de gestion annuelle à la PMV.

CHAPITRE X. - Animation socioculturelle.

Article 59. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa deux, et l'article 4bis, § 2, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, l'intervention de la Communauté flamande est, en 2008, directement payée à la Fédération des Organisations d'Education populaire (FOV) et à l'Association des Centres culturels flamands (VVC).

CHAPITRE XI. - "Vlaams Toekomstfonds" (Fonds flamand de l'AVenir).

Article 60. L'article 94 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 94.

Par dérogation à l'article 10, § 4 et l'article 39 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef du département du domaine politique Finances et Budget, est charge de la direction générale, le fonctionnement et la représentation du "Vlaams Toekomstfonds".

Par dérogation à l'article 10, § 4, il est conclu aucun contrat de gestion entre le chef du "Vlaams Toekomstfonds" et le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du Fonds. "

CHAPITRE XII. - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

Article 61. Dans l'article 6, 1° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", les mots ", à l'exclusion du subventionnement ou du financement de l'infrastructure de structures agréées" sont remplaces par les mots "y compris le financement additionnel de projets d'infrastructure par des subventions de capital à charge de la répartition du bénéfice de la Loterie nationale octroyé à l'agence".

CHAPITRE XIII. - Ratification de l'acte d'échange de parcelles de terres à Anvers.

Article 62. L'acte portant échange de parcelles de terres situées à Anvers, passé le 12 novembre 2007 devant monsieur Johan Huybrechts, commissaire au Comite d'Achat à Anvers, entre la Région flamande d'une part et la ville d'Anvers et "l'Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen" d'autre part, est ratifié.

CHAPITRE XIV. - Dispositions finales.

Article 63. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception des dispositions suivantes :

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