25 AVRIL 2007. - Loi portant des dispositions diverses (IV). (NOTE : par son arrêt n° 7/2011 du 27-01-2011 (M.B. 11-03-2011, p. 15991-15995), la Cour Constitutionnelle a annulé les articles 173, 3° et 4°, 200, 202 et 203) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2007 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 2007-05-08
Dernière mise à jour 2021-09-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 285
Historique des réformes JSON API

Les statuts ainsi modifiés doivent en particulier prévoir que les titres au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, qui sont au porteur, déjà émis et inscrits en compte-titres, existent sous forme dématérialisée. Si l'émetteur est un organisme de placement collectif de droit belge, les statuts ou le règlement de gestion ainsi modifiés doivent prévoir que tous les titres qui sont au porteur, déjà émis et inscrits en compte-titres, existent sous forme dématérialisée.

En outre, les sociétés et les organismes de placement collectif de droit belge concernés doivent prendre, avant le 31 décembre 2007, les mesures nécessaires avec un organisme de liquidation ou, le cas échéant, un teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés, afin de respecter respectivement le prescrit de l'article 468, alinéa 4, ou l'article 475ter, alinéa 2, du Code des sociétés.

La société ou l'organisme de placement collectif de droit belge concerné publie sans délai un avis indiquant le ou les organismes de liquidation ou, le cas échéant, le ou les teneurs de compte agréés en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés, choisis par lui pour chaque catégorie de titres, sauf si, en ce qui concerne le choix des organismes de liquidation, le Roi n'a désigné qu'un organisme de liquidation pour une certaine catégorie de titres.

L'avis doit être publié dans le Moniteur belge, dans deux organes de presse de diffusion nationale, dont un en français et un en néerlandais, et, le cas échéant, sur le site internet de la société ou de l'organisme de placement collectif et déposé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société ou l'organisme de placement collectif a son siège social. ".

Article 88. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. - § 1er. A l'exception des titres au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, qui sont au porteur et qui viennent à échéance préalablement à la date du 1er janvier 2014, les titres au porteur qui n'ont pas été convertis conformément à l'article 5, doivent être convertis, au choix de leur titulaire, en titres nominatifs ou en titres dematérialisés, au plus tard le 31 décembre 2013, dans les limites des dispositions statutaires et du cadre légal et réglementaire de l'émission.

§ 2. La conversion en titres nominatifs est demandée auprès de l'émetteur. La demande n'est recevable que si elle est accompagnée du dépôt auprès de l'émetteur des titres dont la conversion est demandée. La conversion s'opère par l'inscription des titres dans les registres prescrits par ou en exécution de la loi. L'inscription dans les registres s'effectue dans les cinq jours ouvrables de la demande.

§ 3. Sans préjudice de l'article 6, les sociétés de droit belge qui souhaitent émettre des titres dématérialisés adaptent leurs statuts. Les statuts ainsi adaptés doivent en particulier prévoir une date de conversion à partir de laquelle les titres, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui sont au porteur, déjà émis et inscrits en compte-titres, existent sous forme dématérialisée.

Sans préjudice de l'article 5, la conversion en titres dématérialisés s'opère automatiquement par l'inscription en compte des titres suite à leur dépôt par leur titulaire auprès d'un teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation désigné, à partir de la date de conversion mentionnée dans les statuts.

En outre, les sociétés concernées doivent prendre, avant la date de conversion mentionnee dans les statuts, les mesures nécessaires avec un organisme de liquidation ou un teneur de comptes agréé afin de respecter le prescrit de respectivement l'article 468, alinéa 4, ou l'article 475ter, alinéa 2, du Code des sociétés.

La société concernée publie sans délai un avis indiquant la date de conversion ainsi que le ou les organismes de liquidation ou le ou les teneurs de comptes agréés en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés choisis par elle pour chaque catégorie de titres, sauf si, en ce qui concerne le choix des organismes de liquidation, le Roi n'a désigné qu'un organisme de liquidation pour une certaine catégorie de titres. L'avis doit être publié dans le Moniteur belge, dans deux organes de presse de diffusion nationale, dont un en français et un en néerlandais, et, le cas échéant, sur le site internet de la société et déposé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. A défaut de mention de la date de conversion dans cet avis ou dans les statuts, cette date sera la même que la date de publication de l'avis dans le Moniteur belge.

Le teneur de compte agréé doit, dans les meilleurs délais à dater de leur reception, déposer les titres au porteur auprès de l'organisme de liquidation compétent, sauf dans les cas visés dans l'article 475ter du Code des sociétés et l'article 17 de l'arrêté royal n° 62 coordonné.

Le teneur de compte agréé doit, dans les meilleurs délais à dater de leur réception, transmettre à l'émetteur les titres au porteur qu'il reçoit en vertu de l'article 475ter du Code des sociétés afin de permettre l'inscription prévue à l'article 475ter, alinéa 2, du Code des sociétés.

L'organisme de liquidation doit, dans les meilleurs délais à dater de leur réception, transmettre les titres au porteur à l'émetteur afin de permettre l'inscription prévue à l'article 468, alinéa 4, du Code des sociétés. ".

Article 89. L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. - Le Roi peut désigner une institution qui sera chargée, selon les modalites qu'il détermine, de tenir une base de données reprenant les informations pertinentes relatives aux émetteurs dans le cadre de l'application de la présente loi, en particulier de ses article s 6 et 7. ".

Article 90. A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" A l'expiration du délai prévu à l'article 7, les titres au porteur qui n'ont pas été convertis conformément à l'article 5 ou à l'article 7, § 2 ou 3, sont convertis de plein droit en titres dematérialisés et sont inscrits en compte-titres par l'émetteur à son nom. Toutefois, si les statuts de l'émetteur ne permettent pas l'émission de titres dématérialisés ou si l'émetteur n'a pas pris les mesures nécessaires avec un organisme de liquidation ou un teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés, les titres au porteur dont la conversion en titres dématérialisés n'a pas été organisée sont convertis de plein droit en titres nominatifs. ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 91. Dans l'article 468 du Code des sociétés, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4 est complété comme suit :

" ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code. ";

2° dans l'alinéa 5 les mots " ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, " sont inséres entre les mots " au nom de l'organisme de liquidation " et les mots " dans le registre ";

3° dans l'alinéa 6, les mots " les teneurs de comptes agréés " sont remplacés par les mots " les teneurs de comptes agrées en Belgique ".

Article 92. Dans l'article 469, alinéa 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, " sont inséres entre les mots " auprès de l'organisme de liquidation " et les mots " ou auprès d'un seul établissement ";

2° l'alinéa est complété comme suit : " ou, le cas echéant, de ce teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code. ".

Article 93. L'article 472, alinéa 1er, du même Code est complété comme suit :

" ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code. "

Article 94. Dans l'article 473 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er les mots " ou, le cas échéant, au teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, " sont insérés entre les mots " l'organisme de liquidation " et les mots " est libératoire ";

2° dans l'alinéa 2 les mots " ou, le cas échéant, le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, " sont insérés entre les mots " L'organisme de liquidation " et les mots " rétrocède ces dividendes ";

3° l'alinéa 2 est complété comme suit :

" ou, le cas échéant, pour le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code. ".

Article 95. L'article 475ter, alinéa 1er, du même Code est remplacé comme suit :

" Sauf pour les titres qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les dispositions de cette Section sont également applicables aux titres inscrits en compte auprès d'un teneur de comptes agréé qui ne sont pas maintenus par ce teneur de comptes auprès d'un organisme de liquidation ou auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire à l'égard de cet organisme. ".

Article 96. § 1er. Par dérogation à l'article 558 du Code des sociétés, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les sociétés peuvent, entre l'entrée en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2013, dans le cadre de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, par décision de leur organe de gestion prise sous la forme d'un acte authentique :

1° prévoir dans leurs statuts que les titres admis à la négociation sur un marché réglementé et inscrits en compte-titres existent sous forme dématérialisée;

2° procéder à l'insertion dans leurs statuts de la possibilité d'émettre des titres dématérialisés et de convertir les titres au porteur de la société en titres dématérialisés;

3° prévoir dans leurs statuts les règles nécessaires pour permettre aux titulaires de titres dématérialisés de participer à l'assemblée générale, sans que ces règles puissent prévoir des conditions plus strictes que celles imposées à ceux qui détiennent leurs titres sous d'autres formes.

Les article s 74 et 75 du Code des sociétés sont d'application à cet acte.

§ 2. Les modifications apportées aux statuts conformément au paragraphe premier du présent article sont inscrites de plein droit, à titre d'information, à l'ordre du jour de la première assemblée générale suivant l'enregistrement de l'acte. Elles sont également mentionnées dans le premier rapport annuel suivant ledit enregistrement.

TITRE VII. - Finances.

Article 97. Dans l'article 1714 du Code civil, modifié par la loi du 20 février 1991, les mots " Sauf dispositions légales contraires " sont ajoutés au début du texte.

Article 98. Il est inseré un article 1714bis dans le même Code, libellé comme suit :

" Art. 1714bis. - L'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, est applicable à la chambre destinée au logement d'un ou plusieurs étudiants. ".

Article 99. L'article 1716 du même Code abrogé par la loi du 20 février 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 1716. - Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer demandé et des charges communes.

Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de la présente obligation pourra justifier le paiement d'une amende administrative fixee entre 50 euros et 200 euros.

Les communes, en tant qu'autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article. La commune compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les formes, délais et procédures visés à l'article 119bis de la nouvelle loi communale, à l'exception du § 5. ".

Article 100. L'article 1730, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 20 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" Les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation. Il est annexé au contrat de bail écrit, au sens de l'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 et sera également soumis à enregistrement. ".

Article 101. A l'article 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du même Code, inséré par la loi du 20 février 1991 et modifié par la loi du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans l'exercice de leurs compétences, le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.

Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien loué au moment de l'entrée en jouissance du preneur. ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 de l'article 2 dont le texte actuel formera le § 1er :

" Les conditions minimales visées à l'alinéa précédent sont impératives et obligatoirement annexées au bail. ";

3° il est inséré un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par l'application des article s 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives. Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif et auront un effet pour les contrats de bail signés après l'entrée en vigueur du présent article. ".

Article 102. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section, du même Code :

" Art. 11bis. - § 1er. Le Roi rédigera trois annexes, une par région, pour chaque contrat de bail, contenant une explication des dispositions légales relatives aux éléments suivants : les dispositions adoptées par la région concernée en matière de normes de salubrité, sécurité et habitabilité; une explication sur la nature d'une règle impérative; les dispositions relatives au bail écrit, à son enregistrement et à la gratuité de l'enregistrement; la durée du bail; les possibilités de révision du loyer, l'indexation, les charges; les règles etablies en matière de réparations locatives; les possibilités de mettre fin au bail et les dispositions y afférant; les dispositions liées au changement de propriétaire; les possibilités pour les parties de pouvoir être assistées en cas de litige.

§ 2. Cette annexe sera obligatoirement jointe au contrat de bail conclu après l'entrée en vigueur du présent article. ".

Article 103. Dans la même section du même Code, l'article 10 est remplacé par la disposition suivante :

" Art 10. - § 1er. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le preneur donne pour assurer le respect de ses obligations, une des formes de garanties prévues à l'alinéa suivant, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative.

Les garanties mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prendre au choix du preneur, trois formes : soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière, soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie, soit une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.

Lorsque le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les interêts produits sont capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur.

Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire qu'il s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes pendant la durée du contrat, avec un maximum de trois ans, celle-ci est d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum. L'institution financière devra être celle auprès de laquelle le preneur dispose, le cas échéant, du compte bancaire sur lequel sont versés ses revenus professionnels ou de remplacement. Si le preneur met fin au versement de ses revenus professionnels ou de remplacement dans l'institution en question, celle-ci est en droit de réclamer la reconstitution intégrale et immédiate de la garantie, sans préjudice de la possibilité de transférer celle-ci à une autre institution financière. Nonobstant la loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit du 22 mars 1993, une institution financière ne peut pas refuser cette garantie pour des raisons liées à l'état de solvabilité du locataire. La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation n'est pas d'application. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modaliser l'obligation de l'institution financière de constituer une garantie bancaire dans le cas où le candidat locataire est tenu, au moment de sa demande, par plus d'une autre obligation de reconstitution pour des garanties bancaires locatives octroyées antérieurement. Après une évaluation faite un an après l'entrée en vigueur de ce système, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra organiser une garantie publique pour couvrir les garanties octroyées par les institutions financières à certaines catégories de locataires qu'Il définit, selon les modalités de financement qu'Il définit. Le preneur ne devra aucun intérêt débiteur à l'institution financière, qui lui accordera des intérêts dès le jour de la constitution totale de la garantie. L'institution financière dispose des privilèges de droit commun vis-à-vis du preneur en cas de non-exécution de son obligation de constituer progressivement la garantie.

Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire, d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum, résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière, c'est le CPAS qui effectue la demande auprès de l'institution financière qui l'accorde au profit du bailleur.

Le Roi fixe le formulaire par lequel les institutions financières attesteront, vis-à-vis des bailleurs, que la garantie locative est octroyée, peu importe la manière dont cette garantie est constituée.

§ 2. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la placer de la manière prévue au § 1er, alinéa 3, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci.

Ces intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à l'obligation qui lui est imposée par le § 1er, alinéa 3, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la garantie.

§ 3. Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principale qu'en intérêts, ni de la garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement. ".

TITRE VII. - Finances.

CHAPITRE Ier. - Unité T.V.A. - Solidarité.

Article 104. Un article 51ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code de la Taxe sur la valeur ajoutée :

" Art. 51ter. - Les personnes qui ne constituent qu'un seul assujetti par application de l'article 4, § 2, sont solidairement tenues vis-à-vis de l'Etat du paiement de la taxe, des intérêts, des amendes et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent à la période pendant laquelle ces personnes constituent un seul assujetti pour l'application du présent Code. "

Article 105. L'article 104 produit ses effets le 1er avril 2007.

CHAPITRE II. - Impôt des sociétés - Réserves exonérées.

Article 106. Dans le titre X du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un nouvel article 519ter, rédigé comme suit :

" Art. 519ter. - § 1er. Par dérogation aux article s 215 et 246, alinéa 1er, le taux de l'impôt des sociétés ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, de l'impôt des non-résidents est réduit, pour les exercices d'imposition 2008 à 2010 :

1° en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 511, § 1er, sur la réserve d'investissement constituée pendant l'exercice d'imposition 1982;

2° en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 190, alinéa 4, qui sont effectués sur des plus-values réalisées autres que celles visées aux article s 44bis et 47 du présent code et à l'article 115, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002, immunisées aux conditions prévues à l'article 190, alinéas 1er à 3, et qui n'excèdent pas le montant total de ces plus-values existant à la fin de la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2004.

Le taux visé à l'alinéa 1er est fixé :

  • à 16,5 p.c. pour l'exercice d'imposition 2008;
  • à 20,75 p.c. pour l'exercice d'imposition 2009; et
  • à 25 p.c. pour l'exercice d'imposition 2010.

Les taux visés à l'alinéa 1er sont en outre réduits, pour les exercices d'imposition 2008 a 2010, respectivement à 10 p.c., 12 p.c. et 14 p.c. pour la partie des prélèvements qui correspond à des investissements réalisés pendant la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition considéré, en immobilisations corporelles, autres que ceux visés à l'article 75, 5°, ou en immobilisations incorporelles, qui sont amortissables, qui ne sont pas considérees comme un remploi en vertu des article s 44bis, 44ter, 47 et 194quater et qui antérieurement n'ont pas été prises en considération pour l'application de cette disposition.

§ 2. Aucune des déductions prévues aux article s 199 à 206 ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé au § 1er.

Par dérogation à l'article 276, aucun précompte, quotité forfaitaire d'impôt étranger ou crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt visé au § 1er.

§ 3. L'impôt visé au § 1er est éventuellement majoré comme il est prévu aux article s 157 à 159, 161 à 164 et 166 à 168, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés.

§ 4. L'article 463bis ne s'applique pas à l'impôt calculé conformément aux §§ 1er a 3. ".

Article 107. Toute modification apportée à partir du 17 octobre 2006 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de l'article 106.

CHAPITRE IV. - Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Article 108. Un article 44ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992.

" Art. 44ter. § 1er. Les plus-values qui sont réalisées sur les bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale dans les circonstances visées à l'alinéa 2 sont entièrement exonérées, lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après.

Les plus-values doivent être réalisées :

1° à l'occasion d'un sinistre, d'une réquisition en propriéte ou d'un autre événement analogue, ou

2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1° de bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale, pour autant que ceux-ci aient la nature d'une immobilisation depuis plus de cinq ans au moment de leur aliénation.

Par bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale, on entend :

1° les bâtiments affectés au transport de biens ou de personnes, tant pour compte propre que pour compte de tiers;

2° les bâtiments affectés au poussage de bâtiments de navigation intérieure, tant pour compte propre que pour compte de tiers.

§ 2. Le remploi doit revêtir la forme de bateaux de navigation intérieure qui :

1° répondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

2° sont destinés à la navigation commerciale;

3° sont utilisés en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle;

4° répondent simultanément à au moins deux des conditions suivantes :

a)

être d'une année de construction plus récente - de cinq ans au moins - que le bâtiment auquel se rapporte la plus-value;

b)

avoir au moins 25 % de capacité supplémentaire ou, dans le cas d'un pousseur, 25 % de force motrice supplémentaire, que le bâtiment auquel se rapporte la plus-value;

c)

avoir une ancienneté d'exploitation de vingt ans au maximum.

§ 3. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai :

1° expirant cinq ans après la fin de la période imposable au cours de laquelle l'indemnité a été perçue s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 1°;

2° de cinq ans prenant cours le premier jour de la période imposable au cours de laquelle la plus-value a été réalisée ou le premier jour de la pénultième periode imposable précédant celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 2°.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, le contribuable est tenu de joindre à la déclaration aux impôts sur les revenus un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à partir de l'exercice d'imposition afférent à la periode imposable au cours de laquelle la plus-value a été réalisée et jusqu'à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

§ 5. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 et 3, la plus-value est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. Dans ce cas, l'article 47 n'est pas applicable. ".

Article 109. A l'article 46 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997, 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1 ° dans le § 2, alinéa 2, les mots " des article s 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363 " sont remplacés par les mots " des article s 44, 44bis, 44ter, 45, 47, 48 et 361 à 363 ";

2° dans le § 2, alinéa 3, les mots " visés aux article s 44bis et 47 " sont remplacés par " visés aux article s 44bis, 44ter et 47 ".

Article 110. Dans l'article 47, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, les mots " en vertu des article s 44, § 1, 2° et § 2 et 44bis " sont remplacés par les mots "en vertu des article s 44, § 1er, 2° et § 2, 44bis et 44ter ".

Article 111. A l'article 190 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1 ° dans l'alinéa 1er, les mots " aux article s 44, §§ 1er et 3, 44bis, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47 " sont remplacés par les mots " aux article s 44, §§ 1er et 3, 44bis, 44ter, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47 ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " aux article s 44, §§ 1er et 3, 44bis et 47 " sont remplacés par les mots " aux article s 44, §§ 1er et 3, 44bis, 44ter et 47 ".

Article 112. A l'article 231 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997, 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa 5, les mots " visés aux article s 44bis et 47 " sont remplacés par les mots "visés aux article s 44bis, 44ter et 47";

2° dans le § 3, alinéa 4, les mots " des article s 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363 " sont remplacés par les mots " des article s 44, 44bis, 44ter, 45, 47, 48 et 361 à 363 ";

3° dans le § 3, alinéa 5, les mots " visés aux article s 44bis et 47 " sont respectivement remplacés par les mots " vises aux article s 44bis, 44ter et 47 ".

Article 113. Dans l'article 416, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 2 août 2002 et 14 janvier 2003, les mots " aux plus-values imposables en vertu des article s 44bis, § 5 ou 47, § 6 ", sont remplacés par les mots " aux plus-values imposables en vertu des article s 44bis, § 5, 44ter, § 5 ou 47, § 6 ".

Article 114. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des article s 108 à 113.

Section 3. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 115. L'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE V. - Conciliation en matière fiscale.

Section Ire. - Le service de conciliation fiscale.

Article 116. § 1er. Le service de conciliation fiscale examine les demandes de conciliation dont il est saisi dans le cadre du présent chapitre en toute objectivité, impartialité et indépendance et dans le respect de la loi; il tend a concilier les points de vue des parties et leur adresse un rapport de conciliation.

Le service de conciliation fiscale refuse de traiter une demande de conciliation :

1° si la demande est manifestement non fondée;

2° si le demandeur n'a manifestement pas accompli de démarches auprès de l'autorité administrative compétente concernée en vue de concilier les points de vue.

[¹ ...]¹

Les rapports de conciliation et les décisions relatives à la recevabilité ne sont susceptibles d'aucun recours administratif ou judiciaire.

[¹ § 1er/1. Une demande de conciliation déclarée recevable a un effet suspensif sur la prise de toute décision, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Le délai de suspension prend cours à compter de la date à laquelle la demande de conciliation fiscale a été déclarée recevable.

Le délai de suspension visé à l'alinéa 1er prend fin le jour de l'approbation du rapport de conciliation par le Collège des conciliateurs fiscaux, sauf désistement [⁴ du recours administratif]⁴ ou accord préalable des parties concernées, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé à l'article 1385undecies, alinéa 4, du Code judiciaire.

§ 1er/2. Si la demande de conciliation est relative à un conflit [³ avec un agent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des]³ créances fiscales ou non fiscales, tous les moyens d'exécution visés dans le Titre III de la cinquième partie du Code Judiciaire, sont suspendus pendant un mois au maximum et les saisies déjà pratiquées gardent leur caractère conservatoire, à l'exception des saisies arrêts entre les mains d'un tiers déjà pratiquées dont le plein effet est maintenu.

Ce qui précède vaut également pour la saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers [⁵ inscrite à l'article 21 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]⁵ et pour la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers inscrite à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive du 28 décembre 1950.]¹

§ 2. Le service de conciliation fiscale peut également adresser des recommandations au président du comité de direction du Service public fédéral Finances, notamment en ce qui concerne des actes ou des fonctionnements administratifs non conformes aux principes de bonne administration et aux lois et règlements.

§ 3. Dans l'exécution de ses missions, le service de conciliation fiscale peut :

1° recueillir toutes les informations qu'il estime nécessaires;

2° entendre toutes les personnes concernées;

3° et effectuer toutes les constatations sur place.

[² A cette fin, le service de conciliation fiscale peut assister à l'audition organisée dans le cadre du traitement du litige pour lequel une demande de conciliation est introduite, bien que ce droit d'être entendu ne soit pas explicitement prévu dans la loi.]²

§ 4. Le service de conciliation fiscale exerce ses missions prévues au présent chapitre sans préjudice des compétences des médiateurs fédéraux visées dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.

§ 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

  • crée le service dénommé " service de conciliation fiscale " auprès du Service public fédéral Finances et détermine ses modalités de fonctionnement;
  • nomme, après avis du comité de direction, les dirigeants du service précité;
  • détermine les modalités d'application du présent chapitre.

(1)2017-07-10/06, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2017-07-10/06, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2018-03-29/16, art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2017>

(4)2018-03-29/16, art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2017>

(5)2019-04-13/09, art. 130, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Section 4. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Article 117. Un article 84quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée :

" Art. 84quater. § 1er. En cas de désaccord persistant relatif à la taxation porté devant le ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui, le redevable de la taxe peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

§ 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable de la taxe a introduit au préalable une opposition à contrainte, lorsqu'une expertise a été requise en application de l'article 59, § 2, ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation.

Lorsque le redevable de la taxe introduit une opposition à contrainte, lorsqu'une expertise en application de l'article 59, § 2, est requise ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.

§ 3. Suite au rapport de conciliation, la décision administrative peut rectifier le montant de la dette fiscale pour autant qu'il n'en résulte pas d'exemption ou de modération d'impôt. Il n'est cependant pas permis d'exiger un supplément d'impôt. ".

Article 118. Un article 85ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 85ter. En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale, le redevable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). ".

Sous-section Ire. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 119. Un article 376quinquies, rédige comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 :

" Art. 376quinquies. § 1er. En cas de réclamation introduite auprès du directeur des contributions, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

§ 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'il a déjà été statué sur la réclamation.

Lorsque le redevable a introduit une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'il a déjà été statué sur la réclamation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est décharge de sa compétence. ".

Article 120. Un article 399bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 399bis. En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). ".

Article 121. Un article 501bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 501bis. § 1er. Si, au cours du traitement de la réclamation et après échange de vues, le désaccord persiste, le réclamant peut introduire, par l'intermédiaire de l'agent enquêteur, une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Lorsque le procès-verbal de désaccord, rédigé en vue de requérir la décision arbitrale visée au § 2 a été signifié au contribuable avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.

§ 2. Si, malgré la conciliation éventuelle, l'agent enquêteur et le réclamant ne peuvent s'accorder sur le montant du revenu cadastral à attribuer à l'immeuble, un procès-verbal de désaccord est dressé et l'agent enquêteur et le réclamant ont la faculté de requérir un arbitrage pour fixer le revenu cadastral en question. ".

Article 122. Dans le même Code, le premier alinéa de l'article 502 est abrogé.

Section 4. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Article 123. A l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " 399bis, " sont insérés entre les mots " 398 " et " 409 ".

Section 5. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au Code des droits de succession et au Code des droits et taxes divers.

Sous-section Ire. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 124. A l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'article 66 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er :

a)

les mots " ou au recouvrement " sont insérés après le mot " perception ";

b)

les mots " ou au fonctionnaire délégué par lui " sont ajoutés après les mots " le ministre des Finances ";

2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 189, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits d'enregistrement pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue. ";

3° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, les mots " ou par le fonctionnaire délégué par lui " sont insérés entre les mots " Le ministre des Finances " et le mot " conclut ".

Sous-section 2. - Modifications du Code des droits de succession.

Article 125. A l'article 141 du Code des droits de succession, modifié par les article s 96 de la loi du 4 août 1986 et 73 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er :

a)

les mots " ou au recouvrement " sont insérés après le mot " perception ";

b)

les mots " ou au fonctionnaire délégué par lui " sont ajoutés après les mots " le ministre des Finances ";

2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 111, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle est notifiee. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits de succession pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue. ";

3° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, les mots " ou le fonctionnaire délégué par lui " sont insérés entre les mots " Le ministre des Finances " et le mot " conclut ".

Sous-section 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers.

Article 126. A l'article 2024 du Code des droits et taxes divers, modifié par les article s 75 de la loi du 4 août 1986 et 83 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er :

a)

les mots " ou au recouvrement " sont insérés après le mot " perception ";

b)

les mots " ou au fonctionnaire délégué par lui " sont ajoutés après les mots " le ministre des Finances ";

2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits et taxes divers pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue. ".

Section 6. - Modifications de la loi genérale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.

Article 127. Il est inséré dans la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, un nouveau chapitre XXIIIbis, comprenant les article s 219bis a 219quater et rédige comme suit :

" Chapitre XXIIIbis. - Conciliation fiscale ".

Article 128. Un article 219bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 219bis. Toute personne qui, conformément aux dispositions des article s 211 à 219, exerce régulièrement un recours administratif contre une décision peut introduire une demande de conciliation concernant cette décision auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). ".

Article 129. Un article 219ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 219ter. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif.

Lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence. ".

Article 130. Un article 219quater, rédige comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 219quater. - L'introduction d'une demande de conciliation ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. ".

Section 7. - Disposition commune.

Article 131. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 116 à 130 fixée au 01-05-2007 par AR 2007-05-09/31, art. 14)

CHAPITRE VI. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de régime de taxation relatif à certaines indemnités payées ou attribuées à des chercheurs.

Article 132. L'article 90 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004 et du 27 décembre 2005, est complété par la disposition suivante :

" 12° les indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le Fonds national de la Recherche scientifique, le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ", le " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS " ou une institution scientifique agréée conformément à l'article 2753, § 1er, alinéa 2, sur la base d'un règlement relatif à la valorisation édicté par cette université, cette haute école ou cette institution scientifique. Par " chercheur ", on entend tout chercheur visé à l'article 2753, § 1er, alinéas 1er et 2, qui - seul ou au sein d'une équipe - mene des recherches dans une université, une haute école ou une institution scientifique agréée, ainsi que les professeurs. Par " découvertes ", on entend des inventions brevetables, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données, qui peuvent être affectés à des fins commerciales. ".

Article 133. Dans le titre II, chapitre II, section V, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 102bis, rédigé comme suit :

" Art. 102bis. Les revenus visés à l'article 90, 12°, s'entendent de leur montant net, c'est-a-dire de leur montant brut diminué de 10 % de frais forfaitaires. ".

Article 134. Dans l'article 104, 3°, b, du même Code, modifié par les lois des 12 juin 1998, 22 décembre 1998 et 27 décembre 2006, les mots " au Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS, " sont insérés entre les mots " au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ", " et le mot " ainsi ". ".

Article 135. A l'article 171, 1°, a, du même Code, les mots " et 12° " sont insérés après les mots " article 90, 1° ".

Article 136. A l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 15 décembre 2004 et 25 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " l'article 90, 1° à 11° " sont remplacés par les mots " l'article 90, 1° à 12° ";

2° le 9° est complété par un k, rédigé comme suit :

" k) d'indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université ou une haute école belge, le Fonds National de la Recherche Scientifique, le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " le " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS " ou une institution scientifique agréee conformément à l'article 2753, § 1er, alinéa 2, sur la base d'un règlement relatif à la valorisation édicté par cette université, cette haute ecole ou cette institution scientifique. Par " chercheur " on entend, tout chercheur visé à l'article 2753, § 1er, alinéas 1er et 2, qui - seul ou au sein d'une équipe - mène des recherches dans une université, une haute école ou une institution scientifique agréée, ainsi que les professeurs. Par " découvertes ", on entend des inventions brevetables, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données, qui peuvent être affectés à des fins commerciales. ".

Article 137. A l'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase liminaire, les mots " et des plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, h, " sont remplacés par les mots ", des plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, h, et des revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, k, ";

2° dans le b, les mots " et 9°, h " sont remplacés par les mots " et 9°, h et k ".

Article 138. A l'article 2753, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré et modifié par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte français, les mots " écoles supérieures " sont remplacés par les mots " hautes écoles ";

2° les mots ", le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS " sont insérés entre les mots " le Fonds national de la Recherche scientifique " et le mot " ainsi ".

Article 139. Les article s 132, 133 et 135 à 137 et 138, 2°, sont applicables aux indemnités et aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.

L'article 134 est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2007.

CHAPITRE VII. - Exonération d'impots des primes et subsides en capital et en intérêts, attribués à des sociétés par les institutions régionales dans le cadre de l'aide à la recherche et au développement.

Article 140. Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section Irebis, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un nouvel article 193ter, rédigé comme suit :

" Art. 193ter. - § 1er. Les bénéfices sont exonérés à concurrence du montant des primes, et des subsides en capital et en intérêts sur immobilisations incorporelles et corporelles, qui sont attribués à des societés dans le cadre de l'aide à la recherche et au développement par les institutions régionales compétentes, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état.

§ 2. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu. ".

Article 141. A l'article 198, alinéa 1er, 14°, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " visés à l'article 193bis, § 1er, " sont remplacés par les mots " visés aux article s 193bis, § 1er, alinéa 2, et 193ter, § 1er, ".

Article 142. Les article s 140 et 141 s'appliquent aux primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2007 et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008.

Toute modification apportée à partir du 21 décembre 2006 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence. ".

TITRE VIII. - Energie. - Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucleaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.

Article 143. L'article 2 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissibles irradiées dans ces centrales est complété comme suit :

" 8° " Commission des provisions nucléaires " : la Commission d'avis et de contrôle des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiees, visée dans la présente loi. ".

Article 144. L'intitulé de la section première du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 1re. - La Commission des provisions nucléaires. ".

Article 145. Aux article s 3, 4, § 2, 5, § 2, 6, §§ 2 et 4, 7, § 1er, 8, 9, 10, 12, §§ 2 à 4, 14, §§ 2 à 4, 15, 16, §§ 1er et 2, 18, 19, 22 et 25 de la même loi, toute mention ou réference au " Comité de suivi " est remplacée par une mention ou référence à la " Commission des provisions nucléaires ".

Article 146. A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " autonome " est inséré entre les mots " juridique " et " et ayant ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" La Commission des provisions nucléaires assure la concertation entre l'Etat et la société de provisionnement nucléaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à l'article 5. ".

Article 147. A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. La Commission des provisions nucléaires est composée des neuf personnes suivantes :

  • l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou son suppléant;
  • le président du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ou son suppléant;
  • le président de la Commission bancaire, financière et des assurances ou son suppléant;
  • le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Budget ou son suppléant;
  • une personne désignée par la Banque nationale de Belgique ou son suppléant;
  • le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Energie ou son suppléant;
  • trois représentants de la société de provisionnement nucléaire ou leurs suppléants.

Le président de la Commission des provisions nucléaires est choisi parmi les membres qui représentent l'Etat.

Le président et les autres membres de la Commission des provisions nucléaires qui représentent l'Etat sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans.

Les membres de la Commission des provisions nucléaires qui représentent la société de provisionnement nucléaire sont nommés sur présentation de la société de provisionnement nucléaire. ";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" La Commission des provisions nucléaires est assistée par un secrétariat permanent. La composition et le fonctionnement de ce secrétariat sont arrêtes par la Commission des provisions nucléaires, en fonction des moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à l'article 5. ".

Article 148. A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. La Commission des provisions nucléaires a une compétence d'avis et de contrôle sur la constitution et la gestion des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées. Elle émet des avis dans les cas visés au § 2, 1°, et exerce son contrôle sur les matières visées au § 2, 2°. ";

2° c, du § 2, 1°, est complété comme suit :

" et § 7, ainsi que les conditions auxquelles ces investissements sont réalisés. ";

3° le § 2, 2°, est complété comme suit :

" e. les conditions des prêts éventuellement consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2;

f. la disponibilité de la contre-valeur du montant des prêts visés au point e, y compris les garanties éventuelles constituées par les bénéficiaires desdits prêts. ".

Article 149. A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. La Commission des provisions nucléaires émet ses avis et prend ses décisions à la majorité simple. Ces avis et décisions engagent la société de provisionnement nucléaire.

Les avis et décisions de la Commission des provisions nucléaires concernant l'existence et la suffisance de ces provisions requièrent l'avis conforme de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies. ";

2° au § 2, les mots " ou décision " sont insérés entre les mots " contre tout avis " et le mot " émanant ", et les mots " ou de la décision " sont insérés après les mots " réception de l'avis ";

3° le § 2 est complété par les alinéas suivants :

" Les representants de l'Etat peuvent, à la majorité de quatre des six membres désignes par l'Etat, faire opposition, auprès du ministre qui a l'Energie dans ses attributions, contre tout avis ou décision émanant de la Commission des provisions nucléaires, ce dans un délai de 14 jours ouvrables après adoption de l'avis ou de la décision. En cas de parité des voix entre les représentants de l'Etat, la voix du président de la Commission des Provisions nucleaires est prépondérante pour former opposition.

Toutefois cette opposition, lorsqu'il concerne l'application des dispositions de l'article 14, § 7, n'est possible que pour autant qu'il porte sur plus de 10 pour cent des 10 pour cent de la partie des 25 pour cent des provisions pour le démantèlement et des provisions pour la gestion des matières fissiles irradiées ou pour autant que les décisions prises au cours de l'exercice aient cumulativement porté sur plus de 10 pour cent des 10 pour cent de la partie des 25 pour cent de ces provisions. ";

4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions soumet l'opposition au Conseil des Ministres qui prend une décision contraignante dans les 90 jours ouvrables.

L'opposition introduite contre un avis ou une décision de la Commission des provisions nucléaires suspend l'obligation de la société de provisionnement nucléaire de suivre ledit avis ou ladite décision jusqu'au jour où le Conseil des ministres rend sa décision. ".

Article 150. A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le premier tiret du § 1er est complété comme suit :

" le " crédit rating " international, s'il existe, et le ratio d'endettement établi trimestriellement au regard des fonds propres des bénéficiaires des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2 ";

2° le quatrième tiret du § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" - chaque modification du crédit rating d'un exploitant nucléaire ou, si un tel crédit rating existe, d'un bénéficiaire des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2, ou la circonstance que l'agence concernée a placé un exploitant nucléaire ou, le cas échéant, un tel bénéficiaire sous " crédit watch " ";

3° le cinquième tiret du § 1er est complété comme suit :

" et le ratio d'endettement au regard des capitaux propres des bénéficiaires des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2 ";

4° au sixième tiret du § 1er, les mots " et des bénéficiaires des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2 " sont insérés entre les mots " de l'exploitant nucléaire " et les mots " en matière d'hypothèques ".

5° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Afin de permettre à la Commission des provisions nucléaires de remplir ses missions :

1° les exploitants nucleaires lui fournissent sans délai, toutes les décisions et informations concernant les privilèges et hypothèques qu'ils consentent;

2° la societe de provisionnement nucleaire fait inclure, dans les conventions visées à l'article 14, § 5, alinéa 2, l'obligation, pour les bénéficiaires des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire, de fournir à la Commission des provisions nucléaires, sans délai, toutes les décisions et informations concernant les privilèges et hypothèques qu'ils consentent. ";

6° le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Les coûts de ces avis restent à charge des institutions ou des centres de compétence specialisés auxquels ils ont été demandés dans la mesure où ces coûts sont déjà couverts par les exploitants nucléaires en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. Les coûts de ces avis sont à charge de la société de provisionnement nucléaire s'ils ne sont pas couverts par d'autres dispositions légales ou réglementaires. ".

Article 151. L'article 8, § 1er, de la même loi est complété comme suit :

" Ce rapport est soumis par la Commission des provisions nucléaires avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice concerné et comprend un état de ses frais de fonctionnement. ".

Article 152. A l'article 9, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

" Les frais de fonctionnement et de secrétariat ainsi que les coûts des avis demandés par la Commission des provisions nucléaires en vertu de l'article 7, § 3, dont le montant maximum est fixé annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la société de provisionnement nucléaire. Cette dernière les facture aux exploitants nucléaires et aux sociétés visées à l'article 24, § 1er, au prorata de leur quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires.

La Commission des provisions nucléaires etablit un budget annuel et le transmet au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'exercice concerné, pour approbation, au ministre qui a l'énergie dans ses attributions. ".

Article 153. A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 2, les mots " et, conformément a l'article 24, les sociétés visées à l'article 24, § 1er, " sont inserés entre les mots " Les exploitants nucléaires " et les mots " sont tenus de payer ";

2° le § 2, alinéa 2, est complété comme suit :

", après déduction des montants à verser directement à la société de provisionnement nucléaire par les sociétés visées a l'article 24, § 1er ".

Article 154. A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Ce pourcentage maximum de 75 % peut être modifié par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis de la société de provisionnement nucléaire et de la Commission des provisions nucléaires moyennant des garanties sur l'existence et la suffisance des provisions. ";

2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. La partie des provisions ne pouvant faire l'objet de prêts aux exploitants nucléaires conformément au § 1er, est placée par la société de provisionnement nucléaire :

1° dans des actifs extérieurs aux exploitants nucléaires, dans le respect d'une suffisante diversification et répartition des investissements afin de minimiser le risque; ou

2° dans des prêts à des personnes morales autres que les exploitants nucléaires, dans le respect de l'alinéa 2 et conformément aux restrictions et précisions prévues au § 7.

Les conditions des prêts visés au point 2° ci-dessus et les garanties à constituer par les bénéficiaires de ces prêts en faveur de la société de provisionnement nucléaire afin de garantir la disponibilité de la contre-valeur du montant de ceux-ci, sont fixées dans des conventions établies entre la société de provisionnement et les bénéficiaires. Ces conventions sont transmises, pour approbation, à la Commission des provisions nucléaires, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi. Si aucune convention n'est obtenue, le Conseil des ministres prend une décision sur avis conforme de la Commission des provisions nucléaires. ";

3° un § 7 est inséré, rédigé comme suit :

" § 7. La Commission des provisions nucléaires établit une liste de personnes morales, autres que les exploitants nucléaires, et de projets. Un montant représentant 10 pour cent de la partie de 25 pour cent du montant total des provisions qui ne peut faire l'objet de prêts aux exploitants nucléaires, est réservé aux prêts destinés aux personnes morales et projets mentionnés dans cette liste.

La Commission des provisions nucléaires établit pour ces prêts un taux d'intéret inférieur à celui appliqué sur le marché pour un crédit semblable. Ce taux ne peut toutefois être inférieur a la somme de l'inflation pendant l'année civile précédente et du pourcentage d'indemnisation des coûts liés au prêt et ne porte pas préjudice aux garanties sur l'existence et la suffisance des provisions.

Sans préjudice des garanties sur l'existence et la suffisance des provisions et après l'avis de la Commission des provisions nucléaires et de la société de provisionnement nucléaire, le Roi peut par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, adapter la liste des personnes morales, des projets et le taux d'intérêt, ainsi qu'augmenter le pourcentage de 10 pour cent de la partie de 25 pour cent du montant total des provisions qui ne peut faire l'objet de prêts aux exploitants nucléaires. ".

Article 155. L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24. - § 1er. Toute société autre qu'un exploitant nucléaire ayant une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires contribue, au prorata de cette quote-part, à la constitution des provisions pour le démantèlement et pour la gestion des matières fissiles irradiées, ainsi que le cas échéant, à la couverture de l'insuffisance desdites provisions selon les modalités prévues dans une ou plusieurs conventions conclues ou a conclure entre la société concernée et l'exploitant nucléaire concerné. Ces conventions sont communiquées à la Commission des provisions nucléaires.

§ 2. La contribution visée au § 1er est due dès qu'une société prend une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires et aussi longtemps qu'elle la garde.

§ 3. Les sociétés visées au § 1er transfèrent à la société de provisionnement nucléaire, par versement trimestriel, leur quote-part du montant total de la dotation aux provisions pour le démantèlement.

§ 4. Aussi longtemps que les sociétés visées au § 1er gardent une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la société de provisionnement nucléaire peut prêter à chacune de ces sociétés qui peuvent être considérées comme des débiteurs de bonne qualité selon les critères visés à l'article 14, § 2, la contre-valeur de maximum 75 pour cent du montant total que cette société a transféré à la société de provisionnement nucléaire. Chaque prêt se fait au taux pratiqué dans le marché pour les crédits industriels. Le montant de ces prêts peut être imputé sur la partie des provisions visées à l'article 14, § 5.

§ 5. Les sociétés visées au § 1er sont assimilées aux exploitants nucléaires pour l'application des article s 6, § 4, 7, § 2, 14, §§ 2 et 3, 15, 16 et 19. L'application de l'article 6, § 4, se limite à la fourniture aux sociétés visées aux § 1er des avis et documents concernant le démantèlement et les prêts qui leur sont consentis conformément au § 4.

§ 6. La société de provisionnement et l'exploitant nucléaire concerné informent les sociétés visées au § 1er des propositions relatives à la procédure de démantèlement et des réponses aux avis de la Commission des provisions nucléaires visées à l'article 12, §§ 2 et 3.

§ 7. Les sociétés visées au § 1er doivent fournir à la Commission des provisions nucléaires toutes les informations fournies par les exploitants nucléaires conformément à l'article 7, § 1er. Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions peut leur accorder des dérogations dans des cas justifies et sur avis conforme de la Commission des provisions nucléaires. ".

Article 156. Les modifications apportées par le présent titre à la loi du 11 avril 2003 précitée ne s'appliquent pas aux prêts consentis et aux placements effectués par la société de provisionnement nucléaire conformément à la même loi avant l'entrée en vigueur du présent titre.

TITRE IX. - Telécommunications.

Article 157. Dans l'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ".

Article 158. Dans la même loi sont abrogés :

1° l'article 71, modifié par la loi du 17 janvier 2003;

2° l'article 73, § 1er, abrogé par la loi du 17 janvier 2003 et rétabli par la loi du 8 avril 2003.

Article 159. L'article 73, §§ 2 et 3, de la même loi, abrogé par la loi du 17 janvier 2003 et rétabli par la loi du 8 avril 2003, forme l'article 26bis de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, étant entendu que dans cet article le § 1er est formé par le § 2 ancien et le § 2 par le § 3 ancien.

Article 160. Dans le Titre III de la même loi, sont abrogés :

1° Chapitre II - Dispositions générales;

2° Chapitre III - Institut belge des services postaux et des télécommunications

3° Chapitre IV - Comité consultatif;

4° Chapitre VI - Les autres services de télécommunications;

5° Chapitre VII - Installations de télécommunications;

6° Chapitre VIII - Equipements;

7° Chapitre IXBIS - Gestion de l'espace de numérotation national;

8° Chapitre IXTER - Protection des utilisateurs;

9° Chapitre X - Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion;

10° Chapitre XBIS - Secret des communications et protection de la vie privée;

11° Chapitre XII - Dispositions diverses.

Article 161. A l'article 2 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa, la disposition sous 2° est abrogée;

2° au deuxième alinéa, les mots " et dans la loi du 30 juillet 1979 " sont remplacés par les mots " et dans la loi du 13 juin 2005 ".

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