25 AVRIL 2007. - Loi portant des dispositions diverses (IV). (NOTE : par son arrêt n° 7/2011 du 27-01-2011 (M.B. 11-03-2011, p. 15991-15995), la Cour Constitutionnelle a annulé les articles 173, 3° et 4°, 200, 202 et 203) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2007 et mise à jour au 29-12-2023)
Article 162. A l'article 21, § 2, de la même loi, les mots " de 0,5 % au minimum et " sont supprimés.
Article 163. Dans l'article 37 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots " 31 décembre 2005 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2007 ".
Article 164. A l'article 5, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots " 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2007 ".
Article 165. A l'article 2, 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques dans la version française, les mots " à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques " sont insérés après les mots " fournir un contenu ".
Article 166. A l'article 9, § 6, de la même loi, les mots " ou exclusivement destinés à des personnes physiques " sont remplacés par les mots " ou destinés à des personnes physiques ou des personnes morales ".
Article 167. A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 2°, le mot " l'attribution " est remplacé par le mot " octroi ";
2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros fixées par le Roi conformément à l'alinéa premier peuvent se rapporter uniquement à :
1° la désignation du service pour lequel le numero est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;
2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;
3° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;
4° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros. ";
3° le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. En attendant la fixation des modalités par le Roi conformément au § 1er, l'Institut peut, après autorisation préalable du ministre, fixer les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros pouvant être attribués suite à la fixation ou à la modification d'un plan national de numérotation.
Ces conditions peuvent se rapporter uniquement à :
1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;
2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;
3° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros.
L'Institut peut, conformément aux modalités fixées par le Roi après l'avis de l'Institut, lier l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation des numéros à un délai maximum. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné. ";
4° la deuxième phrase du § 5 est supprimée;
5° le § 5 est complété par les alinéas suivants :
" La procédure de sélection comprend deux phases : la phase d'offre et la phase d'attribution.
La phase d'offre prend cours au moment de la publication d'un cahier des charges sur le site Internet de l'Institut.
Le cahier des charges fixe les conditions minimums d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros concernés.
La phase d'offre prend fin à la date indiquée dans le cahier des charges.
La phase d'attribution ne dépasse pas trois semaines à compter de la fin de la phase d'offre.
Le délai de la phase d'attribution peut cependant être prolongé par l'Institut de maximum trois semaines.
L'opérateur qui a obtenu le droit d'utilisation concerné est tenu de respecter les conditions minimums du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection. ".
6° au § 7, les mots " leurs abonnés " sont supprimés.
Article 168. Dans l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, les mots ", importés ou acquis en propriété " sont insérés entre les mots " commercialisés " et " que s'ils satisfont ".
2° un § 5, rédigé comme suit, est inséré :
" § 5. L'article 32, § 1er à 4 et les article s 33 à 38 ne sont pas applicables aux équipements qui fonctionnent sur une fréquence inférieure à 9 kHz. ".
Article 169. A l'article 33 de la même loi, les mots ", d'importer, d'avoir acquis en propriété " sont insérés entre les mots " de commercialiser " et " ou ".
Article 170. A l'article 37, de la même loi, les mots " la détention, la propriété, " sont insérés devant le mot " la commercialisation " et le mot ", l'importation " est inséré après le mot " commercialisation ".
Article 171. A l'article 42, § 7, de la même loi, les mots " Le présent article n'est pas applicable " sont remplacés par les mots " Les §§ 1er à 6 ne sont pas applicables ".
Article 172. A l'article 43, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " par les titulaires d'autorisations " sont remplacés par les mots " par les demandeurs ou les titulaires d'une autorisation ";
2° les mots " de la gestion du dossier, de l'organisation des examens et/ou " sont insérés entre les mots " les dépenses résultant " et " du contrôle ".
Article 173. A l'article 74 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par les mots :
" La composante sociale du service universel consiste en la fourniture, par chaque opérateur offrant un service téléphonique public aux consommateurs, de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires ";
2° sont insérés, dans le quatrième alinéa, après les mots " d'indemniser les prestataires de tarifs sociaux ", les mots suivants : " qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut ";
3° est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" L'Institut calcule, selon la méthodologie définie dans l'annexe, le coût net des tarifs sociaux pour chaque opérateur qui a introduit une demande dans ce sens auprès de l'Institut. ".
4° est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" L'Institut peut déterminer les modalités de calcul des coûts et des compensations dans les limites établies par la présente loi et par son annexe. "
(NOTE : par son arrêt n° 7/2011 du 27-01-2011 (M.B. 11-03-2011, p. 15991-15995), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 173, 3° et 4°)
Article 174. L'article 92, § 4, alinéa 2 de la même loi, est remplacé comme suit :
" Les frais de gestion du fonds de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre d'affaires ou, le cas échéant, par les opérateurs visés à l'article 97, au prorata de leur chiffre d'affaires pondéré. ".
A l'article 92, § 4, troisième alinéa, de la même loi le mot " 1er " est remplacé par le mot " 2 ".
Article 175. Dans l'article 97 de la même loi, les mots " article 98 " sont remplacés par " l'article 92, l'article 98 et l'article 99 ".
Article 176. Dans l'article 98 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " les chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 96 " sont remplacés par les mots " les chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 96 ou, le cas échéant, les chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 97 ";
2° les mots " le chiffre d'affaires pondéré de cet opérateur " sont remplacés par les mots " le chiffre d'affaires visé à l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré visé à l'article 97 ".
Article 177. Dans l'article 99 de la même loi, les mots " le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97 " sont remplacés par les mots " le chiffre d'affaires tel que calculé selon l'article 96 ou, le cas écheant, le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97 ".
Article 178. Dans l'article 100 de la même loi, à l'alinéa 1er, les mots " coût net " sont remplacés " l'estimation du coût " et, à l'alinéa 2, le mot " vérifie " est remplacé par le mot " calcule ".
Article 179. Dans l'article 101 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots " qui ont introduit une demande a cet effet auprès de l'Institut ".
Article 180. Dans l'article 107, § 2, de la même loi, les mots " sur proposition de " sont remplacés par les mots " sur l'avis de ".
Article 181. A l'article 113 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er les mots " réseaux publics de communication électronique et " sont insérés entre les mots " à la sécurité des " et " services " et les mots " accessibles au public " sont ajoutés après les mots " services de communication électronique ";
2° à l'alinéa 2, dans le texte français, les mots " accessibles au public " sont insérés entre les mots " services de communication électronique " et " doivent publier " et les mots " la qualité et " sont supprimés;
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Les entreprises fournissant des reseaux publics de communication électronique ainsi que les entreprises fournissant des services de communication électronique accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité du réseau et du service. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication s'il en fait la demande. L'institut peut préciser entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du réseau et du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter. ";
4° à l'alinéa 4 les mots " la sécurité des réseaux et " sont remplacés par les mots " la sécurité des réseaux et des services ainsi que ".
Article 182. A l'article 114, alinéa 1er, de la même loi, le mot " électroniques " est ajouté après les mots " réseau public de communications ".
Article 183. A l'article 119 de la même loi, les mots " article 110 " sont remplacés par les mots " article 108 ".
Article 184. L'article 120 de la même loi est remplacé par :
" A la demande de l'utilisateur final, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement des messages entrants ou sortants ainsi que des appels sortants et cela à certaines catégories de numéros, définis par le ministre, après avis de l'Institut. ".
Article 185. L'article 123, § 5, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. En cas d'appel d'urgence aux centrales de gestion des services médicaux d'urgence et des services de police, les opérateurs annulent, pour autant que cela soit techniquement possible, à la demande des centrales de gestion concernées et en vue de permettre le traitement de l'appel d'urgence, le refus temporaire ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte.
Cette annulation est gratuite. "
Article 186. A l'article 135, alinéa 3, 2°, de la même loi, après le mot " désactivation ", les mots " du service de " sont remplacés par les mots " de la ".
Article 187. A l'article 141, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots " article 56, 1° " sont remplacés par les mots " article 56, § 1er, 1° ".
Article 188. A l'article 144, de la même loi, les mots " alinéa 2 et 3 " sont supprimés.
Article 189. A l'article 145 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par :
" Est punie d'une amende de 50 a 50 000 EUR, la personne qui enfreint les article s 32, 33, 35, 41, 42, 114, 124, 127 et les arrêtés pris en exécution des article s 32, 39, § 3, 47 et 127. "
2° le § 3, 2°, est abrogé;
3° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. Est punie d'une amende de 20 EUR à 300 EUR et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci. ".
Article 190. A l'article 146 de la même loi, les mots " article 47 " sont remplacés par les mots " article 41 ".
Article 191. A l'article 147 de la même loi, les mots " article s 35 " sont remplacés par les mots " article s 41 ".
Article 192. L'article 148 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 148. - L'officier de police judiciaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit, érigé en infraction par la présente loi et par le titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au Conseil de l'Institut, comme stipulé aux article s 16 et 17 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Sur la base de cette copie, celui-ci peut prendre les mesures visées aux article s 20 et 21 de la même loi du 17 janvier 2003.
Si des mesures sont envisagées, le Conseil de l'Institut en informe au préalable le procureur du Roi. Le procureur du Roi informe ensuite le Conseil de l'Institut, dans les dix jours ouvrables, des poursuites pénales déjà engagées ou de son intention d'engager des poursuites pénales.
Si le procureur du Roi décide d'entamer des poursuites, il en informe le Conseil de l'Institut dans le mois.
L'Institut n'impose pas de sanction administrative lorsque le procureur du Roi a engagé ou a l'intention d'engager des poursuites judiciaires pour la même affaire et qu'il en a informé l'Institut. ".
Article 193. Dans l'article 150 de la même loi, les mots " à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci " sont remplacés par les mots " à la présente loi, au titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux arrêtés pris en execution de ceux-ci ".
Article 194. Dans l'article 152 de la même loi, les mots " 31 décembre 2005 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2007 ".
Article 195. Dans l'article 154 de la même loi, les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ".
Article 196. A l'article 161 de même loi, les mots " article s 89 " sont remplacés par les mots " article s 87 ".
Article 197. A l'article 1er, 17°, de l'annexe de la même loi, le mot " active " est remplacé par le mot " actif ".
Article 198. A l'article 22, § 2, alinéa 1er, de l'annexe de la même loi, les mots " chez l'Institut " sont remplacés par les mots " à l'Institut ".
Article 199. A l'article 31 de l'annexe de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, in fine, les mots " article 45 " sont remplacés par les mots " article 47 " et le point suivant les mots " au titre du service universel " est remplacé par un point-virgule;
2° au § 1er, in fine, sont ajoutés deux tirets formulés comme suit :
" - les modalités d'accès et coordonnées, d'une part du service de médiation pour les télécommunications et, d'autre part, de la Commission d'éthique pour les télécommunications;
- les informations relatives aux missions de l'Institut susceptibles d'intéresser les utilisateurs. ";
3° au § 2, les sixième et septième tirets sont supprimés;
4° au § 2, in fine, le mot " abonnés " est inséré entre les mots " ont remis les données " et les mots " à l'éditeur ";
5° au § 2, in fine, les mots " et la date à laquelle les différents opérateurs ont fourni les informations figurant dans l'annuaire " sont supprimés.
Article 200. Dans l'annexe de la même loi, un article 45bis est insére, intitulé " Section 6. - De la composante sociale du service universel ", rédigé comme suit :
" Art. 45bis. - Le coût net des tarifs sociaux du service universel correspond à la différence entre les recettes que le prestataire des tarifs sociaux toucherait dans des conditions commerciales normales et celles qu'il reçoit à la suite des réductions prévues dans la présente loi en faveur du bénéficiaire du tarif social.
Pendant les cinq premières années de l'entrée en vigueur de la loi, la compensation que le prestataire historique des tarifs sociaux reçoit le cas écheant, est diminuée d'un pourcentage fixé par l'Institut.
Le pourcentage dont question dans l'alinéa précédent est fixé sur la base du bénéfice indirect. L'Institut se basera sur des calculs qu'elle a déjà faits en fixant les coût nets du prestataire historique des tarifs sociaux. ".
(NOTE : par son arrêt n° 7/2011 du 27-01-2011 (M.B. 11-03-2011, p. 15991-15995), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 200)
Article 201. A l'article 46, § 2, in fine, de l'annexe de la même loi, les mots " article s 23 à 26 " sont remplacés par les mots " article s 23 à 27 ".
Article 202. A l'article 74, dernier alinéa, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les mots " Les compensations visées aux alinéas précédents sont dues immédiatement. " doivent être interprétés comme suit :
" Lors de la préparation de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, compte tenu des conditions prévues dans la directive européenne 2002/22/CE concernant le service universel et à la suite d'une demande à cet égard de la part du prestataire historique du service universel et après fixation du coût net du service universel par l'Institut, le législateur, en tant qu'autorité réglementaire nationale, a procédé à une évaluation du caractère déraisonnable de la charge. A cet égard, le législateur a, comme cela a d'ailleurs été constaté par le Conseil d'Etat, estimé que, dans la mesure où il est tenu compte de tout le bénéfice indirect, y compris le bénéfice immatériel pouvant être généré par cette prestation, toute situation déficitaire que ce calcul fait apparaître est en effet une charge déraisonnable. ".
(NOTE : par son arrêt n° 7/2011 du 27-01-2011 (M.B. 11-03-2011, p. 15991-15995), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 202)
Article 203. A l'article 101, alinéa 1er, de la même loi, les mots " Pour chacune des composantes du service universel, à l'exception de la composante sociale, le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés. " doivent être interprétes comme suit :
" Lors de la préparation de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, compte tenu des conditions prévues dans la directive européenne 2002/22/CE concernant le service universel et à la suite d'une demande à cet égard de la part du prestataire historique du service universel et après fixation du coût net du service universel par l'Institut, le législateur, en tant qu'autorité réglementaire nationale, a procédé à une évaluation du caractère deraisonnable de la charge. A cet égard, le législateur a, comme cela a d'ailleurs été constate par le Conseil d'Etat, estimé que, dans la mesure où il est tenu compte de tout le bénéfice indirect, y compris le bénéfice immatériel pouvant être généré par cette prestation, toute situation déficitaire que ce calcul fait apparaître est en effet une charge déraisonnable, et que celle-ci doit être supportée par toutes les entreprises concernées. ".
(NOTE : par son arrêt n° 7/2011 du 27-01-2011 (M.B. 11-03-2011, p. 15991-15995), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 203)
Article 204. Dans l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques, l'alinéa 3 de l'article 4 est supprimé.
Article 205. L'article 196 produit ses effets le 30 juin 2005.
TITRE X. - Protection de la consommation et économie.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.
Article 206. Dans l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, modifié par la loi du 4 avril 2001, la loi du 18 décembre 2002 et la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005, il est inséré un point 5quinquies, rédigé comme suit :
" 5quinquies. organisme intervenant :
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans l'élaboration d'une analyse du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la réalisation d'inspections d'entretien, la mise au point de schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques;
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, est désigne comme instance notifiée ou agréée pour la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la conformité;
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurité d'un produit ou d'un service d'une autre manière. ".
Article 207. Dans la même loi, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit :
" Article 10bis. - Le Roi peut déterminer les critères de fonctionnement des organismes intervenants, les règles concernant leur organisation et leurs missions, ainsi que les modalités du contrôle de ces règles. ".
TITRE XI. - Dispositions diverses.
TITRE XI. - Dispositions diverses.
Section 2. - Intérieur Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Article 215. L'article 57, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, est complété comme suit :
" Il encourage la participation sociale des usagers. ".
CHAPITRE II. - Responsabilité environnementale.
Section Ire. - Justice. - Instauration de délais de prescription particuliers pour les actions introduites par des autorités publiques en vue du recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux.
Article 216. Un article 2277ter, rédigé comme suit, est inseré dans le Code civil :
" Art. 2277ter. - § 1er. Les actions introduites par des autorités publiques en vue du recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle la personne responsable a été identifiée, la date la plus récente étant retenue.
Les actions visées à l'alinéa 1er se prescrivent en tout cas par trente ans à compter du jour qui suit celui où le fait ayant donné lieu aux dommages environnementaux s'est produit.
§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux dommages environnementaux résultant d'activités nucléaires ou d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ainsi qu'aux dommages environnementaux causés par des conflits armés, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou aux dommages environnementaux causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, ou aux dommages environnementaux résultant d'activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles. ".
Article 217. L'article 8bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances insére par la loi du 22 décembre 1987, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, toute action de la personne lésée, fondée sur l'article 8, alinéa 7, se prescrit par trois ans à compter de la date du dommage. ".
Article 218. A l'article 12 de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, le droit de la victime d'obtenir du producteur la réparation de son dommage sur le fondement de la présente loi s'éteint a l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle celui-ci a mis le produit en circulation, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire fondée sur la présente loi. ";
2°, le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, l'action fondée sur la présente loi se prescrit par trois ans à compter du jour où il aurait dû raisonnablement en avoir connaissance. ".
Article 219. § 1er. Les nouveaux délais de prescription et leurs points de départ respectifs visés à l'article 2277ter du Code civil s'appliquent à la prescription en cours de toutes les actions visées à l'article 2277ter du Code civil qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la presente loi.
Par dérogation au premier alinéa, le délai de cinq ans visé à l'article 2277ter, § 1er, alinéa 1er du Code civil, prend cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les actions personnelles visées à l'article 2262bis, § 1er, premier alinéa, du Code civil.
§ 2. Si l'action visée à l'article 2277ter du Code civil se prescrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette entrée en vigueur ne peut donner lieu à la prise de cours d'un nouveau délai de prescription.
Section 2. - Intérieur Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Article 220. L'article 2bis, § 1er, 5°, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, inséré par la loi du 28 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° sans préjudice de l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses; ".
Article 221. Dans l'article 2bis.1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 222. Un article 2bis.2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 2bis.2. - § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° " activité professionnelle " : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
2° " exploitant " : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique de pareille activite, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;
3° " coûts " : les coûts justifiés par l'intervention des services de la protection civile et des services publics d'incendie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 2bis.1., en cas de pollution visée à l'article 2bis, § 1er, 5°, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer les coûts occasionnés de ce chef à leurs services auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage ou auprès du propriétaire des produits incriminés.
L'Etat et les communes peuvent décider de renoncer à la récupération, lorsque les coûts de celle-ci dépassent le montant à récupérer ou lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne peut être déterminé.
L'exploitant ou le propriétaire n'est pas tenu de supporter les coûts, lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage ou la menace imminente de sa survenance :
soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;
soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique, autre qu'un ordre ou une instruction consécutif à une émission ou à un incident causé par les propres activités de l'exploitant.
Lorsqu'un seul dommage ou une seule menace imminente est provoqué par plusieurs exploitants ou propriétaires, ceux-ci supportent les coûts solidairement.
Lorsque la contamination ou la pollution survient en mer ou provient d'un navire de mer, les coûts sont à charge de l'auteur de la contamination ou de la pollution, conformément au droit international. Les proprietaires des navires impliqués sont civilement et solidairement responsables.
§ 3. L'Etat et les communes peuvent en tout temps contraindre l'exploitant ou le propriétaire à fournir des informations sur un dommage environnemental qui s'est produit, sur une menace imminente de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée. ".
Article 223. Un article 2bis.3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 2bis.3. - § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'Etat ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller à ce que les mesures appropriées concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental soient prises.
§ 2. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente au sens du § 1er se produit, l'Etat ou les communes fournissent des informations suffisantes aux instances compétentes des Régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.
§ 3. Lorsque l'Etat ou les communes identifient, à l'intérieur de leurs frontières, un dommage environnemental, dont la cause est extérieure à leurs frontières, elles peuvent en informer les instances compétentes des régions concernées ou des Etats membres de l'Union européenne concernés et la Commission européenne. Elles peuvent formuler des recommandations quant aux mesures à prendre et demander le remboursement des coûts des mesures qu'elles auraient prises.
§ 4. Cette collaboration ne porte pas atteinte aux formes de collaboration existantes. ".
Section 3. - Mobilité Transposition de la directive sur la responsabilité environnementale.
Article 224. Afin d'assurer l'exécution des obligations qui découlent de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions concernant des devoirs de prévention et d'information et du régime d'indemnisation des coûts, pour éviter et limiter les dommages environnementaux dus au transport par route, par voie ferrée, par voie navigable, par mer ou par les airs de produits dangereux ou polluants, d'organismes génétiquement modifiés et d'espèces exotiques envahissantes.
Section 2. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Article 225. Dans le Titre lX, Chapitre ler, section Ire, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191bis, inséré par la loi du 10 juin 2006, est remplacé comme suit :
" Art. 191bis. Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15° à 15°decies et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation en Belgique dans le secteur des médicaments à usage humain.
Une enveloppe est déterminée à cet effet sur une base annuelle, dont le montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui est répartie chaque année entre les demandeurs qui sont éligibles conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette répartition est basée sur la valeur des investissements visés à l'alinéa premier, qui sont réalisés par les demandeurs concernés et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés liées a ceux-ci, durant l'exercice comptable suivant l'année pour laquelle les cotisations et contributions sont dues.
La réduction prévue par le présent article ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er.
Le Roi précise, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la notion de " valeur des investissements vises à l'alinéa premier, qui sont réalisés par les demandeurs concernés et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés liées à ceux-ci " qui est visée à alinéa 2 et son mode de calcul. A cet effet, Il prend en considération les coûts de projets de recherche, de développement et d'innovation considérés par la Commission européenne comme admissibles dans le paragraphe 5.1.4. de son encadrement communautaire des aides d'Etat a la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006.
La valeur des investissements visés à l'alinéa 1er ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il donne un avis sur la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrêté royal susmentionné.
La réduction est octroyée sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents. ".
CHAPITRE IV. - Rémunération pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques dans une officine pharmaceutique ouverte au public pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé est prévue.
Section Ire. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Article 226. Dans l'article 35bis, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifie par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, les mots ", l'honoraire à appliquer " sont insérés entres les mots " les conditions de remboursement " et les mots " et la catégorie de remboursement ".
Article 227. Dans l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les mots " des marges pour la distribution et la délivrance telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitaliere, d'autre part, " sont remplaces par les mots " des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire ".
Article 228. Dans la même loi, il est inséré un article 35octies, rédigé comme suit :
" Art. 35octies. - § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments a usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.
Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialites pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire et le taux de la T.V.A. en vigueur.
Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er.
§ 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, les spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° l'appartenance à un groupe de specialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;
2° la durée du traitement;
3° la forme d'administration;
4° le prix de vente au public.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.
Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale.
§ 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Géneral ou du ministre concernant l'objectif budgetaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées a l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.
Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la delivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette reestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est due par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.
Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialites pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.
Article 229. A l'article 165, le dernier alinéa, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, est abrogé.
Section 2. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Article 230. L'article 314, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, est complété par la disposition suivante :
" Le prix à approuver est le prix qui est facturé par le producteur de médicaments ou l'importateur de médicaments aux grossistes et qui est défini dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution comme prix ex-usine. "
Article 231. A l'article 317 de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le ministre peut fixer des prix maximum ex-usine pour les catégories de médicaments désignées par lui. "
Article 232. A l'article 318 de la même loi, les mots " Il peut " sont remplacés par les mots " Les Ministres competents pour les Affaires Economiques et les Affaires Sociales peuvent ".
Section 3. - Disposition transitoire.
Article 233. § 1er. A titre de disposition transitoire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les règles pour prévoir une rémunération unique des pharmaciens si, d'un rapport rédigé par le Service des soins de santé de l'Institut au mois de septembre de l'année suivant la première année pour laquelle les dispositions de l'article 35octies, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont d'application, il ressort que, sur base des données collectées sur base de l'article 165, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) réalisée pendant la première année est plus basse que le résultat d'un calcul de la rémunération globale des pharmaciens telle qu'elle aurait été en appliquant les règles de marge qui étaient auparavant d'application limitee au montant maximum fixé.
§ 2. A titre de disposition transitoire, le Roi peut également déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un pourcentage minimum garanti des depenses totales (intervention de l'assurance et intervention personnelle) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public comme rémunération pour les pharmaciens durant les deux premières années pour lesquelles les dispositions de l'article 35octies, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont d'application, ainsi que les règles pour les cas dans lesquels ce pourcentage minimum n'est pas atteint.
Section 4. - Entrée en vigueur.
Article 234. Les articles 226 à 233 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 226 à 233 fixée au 01-04-2010 par AR 2010-03-16/02, art. 8, 1°)
TITRE II. - Simplification administrative.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
TITRE III. - Intérieur.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur la fonction de police, relatives à l'octroi de certains droits aux personnes qui sont privées de leur liberté et aux garanties fondamentales contre les mauvais traitements.
CHAPITRE III. - Mandats auprès de la police fédérale et auprès de l'Inspection génerale de la police fédérale et de la police locale.
TITRE IV. - Emploi.
CHAPITRE Ier. - Apprentissage de professions de salariés.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.
Section Ire. - Plan comptable spécifique du Fonds des accidents du travail.
Section 2. - Traitement des plaintes et des demandes de médiation par le Fonds des accidents du travail.
TITRE V. - Classes moyennes.
CHAPITRE II. - Insaisissabilité du domicile de l'indépendant.
TITRE VI. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 14 décembre 2005 portant à la suppression des titres au porteur et modification du Code des sociétés.
CHAPITRE III. - Modifications des dispositions du Code civil concernant les baux à loyer.
CHAPITRE Ier. - Unité T.V.A. - Solidarité.
CHAPITRE II. - Impôt des sociétés - Réserves exonérées.
CHAPITRE III. - Exonération des plus-values réalisées sur des bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale.
CHAPITRE V. - Conciliation en matière fiscale.
Section Ire. - Le service de conciliation fiscale.
Section 2. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Section 5. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au Code des droits de succession et au Code des droits et taxes divers.
Sous-section 2. - Modifications du Code des droits de succession.
Sous-section 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers.
Section 6. - Modifications de la loi genérale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.
Section 7. - Disposition commune.
CHAPITRE VI. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de régime de taxation relatif à certaines indemnités payées ou attribuées à des chercheurs.
CHAPITRE VII. - Exonération d'impots des primes et subsides en capital et en intérêts, attribués à des sociétés par les institutions régionales dans le cadre de l'aide à la recherche et au développement.
TITRE VIII. - Energie. - Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucleaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.
TITRE IX. - Telécommunications.
TITRE X. - Protection de la consommation et économie.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.
CHAPITRE II. - Comptes dormants.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
CHAPITRE II. - Responsabilité environnementale.
Section Ire. - Justice. - Instauration de délais de prescription particuliers pour les actions introduites par des autorités publiques en vue du recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux.
Section 3. - Mobilité Transposition de la directive sur la responsabilité environnementale.
CHAPITRE III. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
CHAPITRE IV. - Rémunération pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques dans une officine pharmaceutique ouverte au public pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé est prévue.
Section Ire. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Section 3. - Disposition transitoire.
Section 4. - Entrée en vigueur.
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