12 FEVRIER 2008. - [Loi instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.] <L 2016-12-25/44, art. 2, 002; En vigueur : 10-02-2017> <Intitulé remplacé par DRW 2017-07-12/16, art. 2, 004; En vigueur : 22-09-2017> (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD:2023-07-20/17>, art. 41; En vigueur : 2023-09-24) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2017-02-24/23, art. 45, 003; En vigueur : 18-01-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2008 et mise à jour au 14-09-2023)
Classe 28 280 Imprimerie, edition et industries annexes
Classe 29 Industrie du cuir
291 Tannerie-mégisserie
292 Fabrication d'articles en cuir et similaires
Ex-classe 30 Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés
301 Transformation du caoutchouc et de l'amiante
302 Transformation des matières plastiques
303 Production de fibres artificielles et synthétiques
Ex-classe 31 Industrie chimique
311 Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits
312 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ajouter ici la fabrication de graisses et des huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI)
313 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration (retrancher ici la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI))
Classe 32 320 Industrie du pétrole
Classe 33 Industrie des produits minéraux non métalliques
331 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
332 Industrie du verre
333 Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits refractaires
334 Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre
335 Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre
339 Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques
Classe 34 Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux
341 Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées)
342 Fabrication de tubes d'acier
343 Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid
344 Production et première transformation des metaux non ferreux
345 Fonderies de métaux ferreux et non ferreux
Classe 35 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport)
351 Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage
352 Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux
353 Construction métallique
354 Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie
355 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique
359 Activités auxiliaires des industries mécaniques
Classe 36 Construction de machines non électriques
361 Construction de machines et de tracteurs agricoles
362 Construction de machines de bureau
363 Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines
364 Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre
365 Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes
366 Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention
367 Fabrication d'organes de transmission
368 Construction d'autres materiaux spécifiques
369 Construction d'autres machines et d'appareils non électriques
Classe 37 Construction de machines et de fournitures électriques
371 Fabrication de fils et de câbles électriques
372 Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.)
373 Fabrication de matériel électrique d'utilisation
374 Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical
375 Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique
376 Fabrication d'appareils électrodomestiques
377 Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage
378 Fabrication de piles et d'accumulateurs
379 Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques)
Ex-classe 38 Construction de matériel de transport
383 Construction d'automobiles et de pièces détachées
384 Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, de motocycles ou de cycles
385 Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées
389 Construction de matériel de transport n.d.a.
Classe 39 Industries manufacturières diverses
391 Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle
392 Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion des chaussures orthopédiques)
393 Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique
394 Fabrication et réparation de montres et d'horloges
395 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses
396 Fabrication et réparation d'instruments de musique
397 Fabrication de jeux, de jouets et d'articles de sport
399 Industries manufacturières diverses
Classe 40 Bâtiment et génie civil
400 Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition
401 Construction d'immeubles (d'habitation et autres)
402 Génie civil : construction de routes, de ponts, de voies ferrées, etc.
403 Installation
404 Aménagement
2.
Directive 68/366/CEE
(Directive de libéralisation : 68/365/CEE)
Nomenclature NICE
Classe 20A 200 Industries des corps gras végétaux et animaux
20B Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons)
201 Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande
202 Industrie du lait
203 Fabrication de conserves de fruits et légumes
204 Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer
205 Travail des grains
206 Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie
207 Industrie du sucre
208 Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre
209 Fabrication de produits alimentaires divers
Classe 21 Fabrication des boissons
211 Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux
212 Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées
213 Brasserie et malterie
214 Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses
Ex 30 Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés
304 Industrie des produits amylacés
3.
Directive 82/489/CEE
Nomenclature CITI
Ex 855 Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté)
Liste II. Classes couvertes par les directives 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE
1.
Directive 75/368/CEE (activités prévues à l'article 5, paragraphe 1)
Nomenclature CITI
Ex 04 Peche
043 Pêche dans les eaux intérieures
Ex 38 Construction de matériel de transport
381 Construction navale et réparation des navires
382 Construction de matériel ferroviaire
386 Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial)
Ex 71 Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants
Ex 711 Exploitation de wagons-lits et de wagons restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons
Ex 712 Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs
Ex 713 Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis)
Ex 714 Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways)
Ex 716 Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots)
73 Communications : postes et télécommunications
Ex 85 Services personnels
854 Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries
Ex 856 Studios photographiques : portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe
Ex 859 Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux)
2.
Directive 75/369/CEE (article 6 : lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)
Nomenclature CITI
Exercice ambulant des activités suivantes :
achat et vente de marchandises :
- par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),
- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;
les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas
3.
Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3) Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI
Les activités visées consistent notamment à :
- agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes :
aa) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;
bb) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;
cc) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);
dd) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;
ee) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;
ff) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises :
- à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,
- à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).
(Activités énumérées à l'article 2, point A a), b) et d) ).
Liste III. Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE
1.
Directive 64/222/CEE
(Directives de libéralisation : 64/223/CEE et 64/224/CEE)
Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et des produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).
Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des operations commerciales pour le compte d'autrui.
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.
Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.
2.
Directive 68/364/CEE
(Directive de libéralisation : 68/363/CEE)
Ex groupe 612 CITI Commerce de détail
Activités exclues :
012 Location de machines agricoles
640 Affaires immobilières, location
713 Location d'automobiles, de voitures et de chevaux
718 Location de voitures et de wagons de chemin de fer
839 Location de machines pour maisons de commerce
841 Location de places de cinéma et de films cinématographiques
842 Location de places et de matériel de théâtre
843 Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous
853 Location de chambres meublées
854 Location de linge blanchi
859 Location de vêtements
3.
Directive 68/368/CEE
(Directive de libéralisation : 68/367/CEE)
Nomenclature CITI
Ex classe 85 CITI
Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)
Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)
4.
Directive 75/368/CEE (article 7)
Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE, sauf les activités reprises à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive (liste 11, point 1, de la présente annexe)
Nomenclature CITI
Ex 62 Banques et autres établissements financiers
Ex 620 Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances
Ex 71 Transports
Ex 713 Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles
Ex 719 Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et d'autres produits chimiques liquides
Ex 82 Services fournis à la collectivité
827 Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques
Ex 84 Services récréatifs
843 Services récréatifs non classés ailleurs :
- activités sportives (terrains de sports, organisation de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports;
- activités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.)
- autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.)
Ex 85 Services personnels
Ex 851 Services domestiques
Ex 855 Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure
Ex 859 Services personnels non classés ailleurs, à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit :
- désinfection et lutte contre les animaux nuisibles,
- location de vêtements et garde d'objets,
- agences matrimoniales et services analogues,
- activités à caractère divinatoire et conjectural,
- services hygiéniques et activités annexes,
- pompes funèbres et entretien des cimetières,
5.
Directive 75/369/CEE (article 5)
Exercice ambulant des activités suivantes :
l'achat et la vente de marchandises :
- par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI),
- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;
les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.
6.
Directive 70/523/CEE
Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex-groupe 6112, nomenclature CITI)
7.
Directive 82/470/CEE (article 6, § 2)
(Activités mentionnées à l'article 2, point A c) et e), point B b), points C et D )
Ces activités consistent notamment à :
- donner en location des wagons ou des voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises,
- être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires,
- préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants,
- recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.,
- délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt,
- fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché,
- effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles,
- mesurer, peser, jauger les marchandises.
Article N5. Annexe V. - Tableau de transposition.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 02-04-2008, p. 17922-17925).
Article 5/1. [¹ Demande de carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Lorsque la Commission européenne a introduit par le biais d'un acte d'exécution la carte professionnelle européenne pour une profession particulière et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle concernée en Belgique qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut :
1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil, ou
2° demander à l'autorité compétente belge, selon le cas, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ou d'introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne en s'acquittant de toutes les démarches préparatoires concernant le dossier IMI.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 8, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Article 5/2. [¹ Introduction de la demande de carte professionnelle européenne
§ 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 5/1 voulant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut introduire sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.
Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne.
§ 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente belge accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.
L'autorité compétente belge délivre le cas échéant tout certificat justificatif requis par l'acte d'exécution de la Commission européenne. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Belgique et si tous les documents nécessaires pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne qui ont été délivrés, sont valides et authentiques.
En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente belge consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.
En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente belge ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 9, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Article 5/3. [¹ Délivrance de la carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
§ 1er. Lorsque la demande de carte professionnelle visée à l'article 5/1 porte sur une prestation temporaire et occasionnelle de services autre que des services ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visés à l'article 9, l'autorité compétente belge délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs, la carte professionnelle dans un délai de trois semaines prenant cours :
1° soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2.
L'autorité compétente belge transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés. Elle en informe également le demandeur. La carte professionnelle européenne a une durée de validité de dix-huit mois à dater de sa délivrance.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 10, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Article 5/4. [¹ Mise à jour de la carte professionnelle européenne
Le titulaire d'une carte professionnelle européenne qui souhaite fournir des services autres que ceux mentionnés dans sa demande initiale ou qui souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période initiale de dix-huit mois, en informe l'autorité compétente belge. Il fournit également toute information requise par cette autorité, en application de l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne, sur les changements substantiels de sa situation telle qu'attestée dans le dossier IMI.
L'autorité compétente belge transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à tous les Etats membres d'accueils concernés.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 11, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Article 5/5. [¹ Examen d'une demande de carte professionnelle européenne pour l'établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services visée à l'article 9, § 4
§ 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne visée à l'article 5/1 est demandée aux fins de l'établissement ou d'une prestation temporaire et occasionnelle susceptible d'avoir des implications sur la santé ou la sécurité publiques, l'autorité compétente belge se charge d'établir tout le dossier préparatoire relatif à la demande. Elle vérifie en particulier la validité et l'authenticité des documents justificatifs repris dans le dossier IMI dans un délai d'un mois prenant cours :
1° soit à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2.
L'autorité compétente belge transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de situation de sa demande.
§ 2. L'autorité compétente belge transmet les informations demandées par un Etat membre d'accueil ou la copie certifiée conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 12, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Article 5/6. [¹ Examen d'une demande de carte professionnelle européenne en vue d'exercer une activité professionnelle en Belgique et effets sur le territoire belge
§ 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente belge reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice en Belgique d'une activité de prestations de service à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications sur la santé ou la sécurité publiques sur le territoire belge.
§ 2. Dans les cas visés aux articles 18, 21/1 et 21/2, l'autorité compétente belge décide ou non de délivrer la carte professionnelle dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 3. Lorsqu'une demande de carte professionnelle vise la prestation temporaire et occasionnelle d'une activité ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visée à l'article 9 ou pouvant faire l'objet de mesures de compensations conformément à l'article 9, § 4 ou à l'article 16 en vue de l'établissement, l'autorité compétente belge décide de délivrer ou non la carte professionnelle ou de soumettre le demandeur à des mesures de compensation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 4. L'autorité compétente belge peut décider de prolonger de deux semaines le délai visé aux §§ 2 et 3. Cette décision est motivée. Elle est communiquée au demandeur. L'autorité compétente belge peut renouveler une fois cette première prolongation d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.
§ 5. En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente belge peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.
En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente belge ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.
La demande d'informations complémentaires ou de copie certifiée conforme de document ne prolonge pas le délai endéans lequel l'autorité compétente belge doit rendre sa décision conformément aux §§ 2 ou 3. La non communication des informations par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans les délais requis de deux semaines ou par le demandeur peut toutefois aboutir à une décision de refus.
§ 6. Si l'autorité compétente belge ne prend pas de décision dans les délais prévus aux §§ 2 et 3 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme prévu à l'article 9, la carte professionnelle européenne est considérée comme automatiquement délivrée et est envoyée automatiquement via l'IMI au titulaire d'une qualification professionnelle.
Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place en Belgique avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.
Les mesures prises par l'Etat membre d'origine en matière de carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 13, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Article 5/7. [¹ Statut de la carte professionnelle européenne au regard de la déclaration visée à l'article 9
La carte professionnelle européenne remplace la déclaration demandée le cas échéant sur base de l'article 9. Aucune nouvelle déclaration ne peut être demandée par une autorité compétente belge dans les 18 mois suivant sa délivrance.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 14, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Article 5/8. [¹ Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne et le dossier IMI
§ 1er. Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénom du titulaire, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d'une pièce d'identité en cours de validité. Des informations relatives à l'expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.
§ 2. Sans préjudice de la présomption d'innocence, les autorités belges compétentes mettent à jour, dans les limites de leurs compétences, le dossier IMI-relatif à une carte professionnelle européenne en y mentionnant les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou une restriction d'exercice d'une activité professionnelle et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités du titulaire d'une carte professionnelle européenne.
Cette mise à jour s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et en particulier des dispositions prises par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
Dans le cadre de cette mise à jour, l'autorité compétente belge supprime les informations qui ne sont plus nécessaires. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont immédiatement informés de cette mise à jour.
Le contenu de la mise à jour se limite à reprendre :
1° l'identité du professionnel;
2° la profession concernée;
3° les informations sur l'autorité ou la juridiction qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;
4° le champ de la restriction ou de l'interdiction; et
5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
§ 3. Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l'article 9.
§ 4. Les données à caractère personnel contenues dans le dossier IMI mis à jour ou dans la carte professionnelle sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
Les données à caractère personnel sont traitées afin d'identifier le titulaire de la carte professionnelle européenne et d'informer les autorités compétentes des autres Etats membres des éventuelles restrictions ou interdictions d'exercice d'une activité professionnelle.
Les données à caractère personnel sont :
1° traitées loyalement et licitement;
2° collectées pour la finalité visée à l'alinéa 2;
3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'alinéa 2.
§ 5. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais, demander d'avoir accès à ses données ou demander la rectification des données inexactes ou incomplètes contenues dans la carte professionnelle ou le dossier IMI, conformément à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la suppression de ses données reprises dans la carte professionnelle ou dans le dossier IMI ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite.
En cas de demande de suppression d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d'établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l'article 9, § 4, l'autorité compétente belge concernée délivre au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.
§ 6. Aux fins du traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et dans tous les dossiers IMI, chaque autorité compétente belge chargée d'examiner une demande de carte professionnelle européenne ou de la délivrer, et d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle, est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 1, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 précitée.
§ 7. Toute partie intéressée, en ce compris les employeurs, les clients du titulaire d'une carte professionnelle européenne et les autorités publiques peut demander à l'autorité compétente belge de vérifier l'authenticité et la validité d'une carte professionnelle européenne qui lui est présentée par le titulaire de la carte.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 15, 002; En vigueur : 10-02-2017>
TITRE Ier/2. [¹ - Accès partiel.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 16, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Article 5/9. [¹ Conditions d'octroi d'un accès partiel
§ 1er. L'autorité compétente belge, compétente pour accorder l'accès ou autoriser l'exercice d'une profession réglementée, accorde un accès partiel à une activité professionnelle en Belgique uniquement lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° le professionnel qui fait la demande est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé;
2° les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Belgique en vue d'avoir pleinement accès à cette profession réglementée en Belgique;
3° l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est demandé peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de cette profession réglementée en Belgique.
Pour déterminer si la condition visée au point 3° est remplie, l'autorité compétente belge examine si l'activité professionnelle peut ou non être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
L'examen du respect des conditions visées au précédent alinéa se fait au cas par cas et l'accès est accordé au cas par cas.
§ 2. L'autorité compétente belge peut refuser un accès partiel si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
§ 3. Les demandes de reconnaissance à un accès partiel pour des activités déterminées sont examinées conformément au Titre II lorsque l'accès est demandé aux fins de la prestation de services temporaires et occasionnels pour des activités ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et conformément au Titre III, Chapitres 1er et 3, lorsque la demande est faite aux fins d'établissement.
§ 4. Par dérogation à l'article 9, § 4, dernier alinéa, et à l'article 24, § 1er, lorsqu'un accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. L'autorité compétente belge peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues nationales.
Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires de services le champ de leurs activités professionnelles.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 17, 002; En vigueur : 10-02-2017>
TITRE II. - Libre prestation de services.
Champ d'application.
Coopération administrative.
Information des destinataires du service.
TITRE III. - Liberté d'établissement.
TITRE Ier/2. [¹ - Accès partiel.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 16, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Champ d'application.
Champ d'application.
Champ d'application.
Principe de libre prestation de services.
Mesures de compensation.
CHAPITRE II. - Reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Exigences en matière d'expérience professionnelle.
Information des destinataires du service.
Article 21/1. [¹ Cadre commun de formation
§ 1er. Aux fins du présent article, un "cadre commun de formation" désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l'exercice d'une profession spécifique.
§ 2. L'autorité compétente belge accorde aux titres de formation acquis sur base d'un cadre commun de formation le même effet qu'aux titres des formations belges lorsque le cadre commun de formation mis en place pour une profession déterminée par un acte délégué de la Commission européenne répond aux conditions fixées par l'article 49bis, § 2, de la directive.
§ 3. Une organisation professionnelle belge ou une autorité compétente belge peuvent proposer la mise en place d'un cadre commun de formation conformément à l'article 49bis, §§ 2 et 3, de la directive.
§ 4. Une autorité compétente belge est exemptée de l'obligation d'introduire un cadre commun de formation et de l'obligation d'accorder la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° il n'existe pas d'institutions d'enseignement ou de formation pouvant offrir la formation professionnelle concernée en Belgique;
2° l'introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l'organisation du système éducatif et de formation professionnelle;
3° il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée en Belgique, qui représentent des risques sérieux pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires de services ou la protection de l'environnement.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 27, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Article 21/2. [¹ Epreuves communes de formation
§ 1er. Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d'aptitude standardisée existant dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires d'une qualification professionnelle donnée.
§ 2. Le titulaire d'une qualification professionnelle qui fait l'objet d'une épreuve commune de formation mis en place par un acte délégué de la Commission européenne et répondant aux conditions visées à l'article 49ter, § 2, de la directive, peut, lorsqu'il réussit cette épreuve dans un Etat membre, exercer la profession en Belgique dans les mêmes conditions que les titulaires de qualifications professionnelles acquises en Belgique.
§ 3. Une organisation professionnelle belge ou une autorité compétente belge peuvent proposer la mise en place d'une épreuve commune de formation conformément à l'article 49ter, §§ 2 et 3, de la directive.
§ 4. Une autorité compétente belge est exemptée de l'obligation d'organiser l'épreuve commune de formation et de l'obligation d'accorder une reconnaissance automatique aux professionnels ayant réussi l'épreuve commune si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° la profession concernée n'est pas réglementée en Belgique;
2° le contenu de l'épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires du service qui doivent être pris en compte sur son territoire;
3° le contenu de l'épreuve commune de formation rendrait l'accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences nationales.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 28, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Documentation et formalités.
Port du titre professionnel.
TITRE IV. - Modalités d'exercice de la profession.
Connaissances linguistiques.
Port du titre de formation.
Article 26/1. [¹ Reconnaissance des stages professionnels
§ 1er. Si l'accès à une profession réglementée est soumis en Belgique à l'accomplissement d'un stage professionnel, l'autorité compétente belge reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer la profession réglementée à des fins d'établissement, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre qui répond aux lignes directrices fixées conformément au § 2 et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.
Une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel pouvant être effectuée à l'étranger peut toutefois être fixée.
§ 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question.
Les autorités compétentes belges publient des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 31, 002; En vigueur : 10-02-2017>
TITRE V. - Coopération administrative.
Autorités compétentes.
Article 27/1. [¹ Mécanismes d'alerte
§ 1er. L'autorité compétente belge informe, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la présente loi et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au § 1er s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et en particulier des dispositions prises par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
§ 3. Les professionnels concernés par un message d'alerte envoyé à d'autres Etats membres, sont informés par écrit immédiatement de ce message d'alerte ainsi que de toute décision s'y rapportant et de leurs droits d'introduire un recours devant le président du tribunal de première instance. Ils sont aussi informés de leur droit de demander un accès aux décisions ou une rectification des décisions d'alerte et d'obtenir réparation du préjudice subi conformément à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En cas de recours du professionnel, cette information doit être reprise dans le message d'alerte.
§ 4. Les données relatives aux alertes peuvent être traitées durant toute leur durée de validité.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 33, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Article 27/2. [¹ Communication par voie électronique
L'autorité compétente belge concernée veille à ce que l'ensemble des exigences, procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente loi puissent être remplies ou suivies facilement à distance et par voie électronique.
L'alinéa 1er s`applique sans préjudice du droit de l'autorité compétente belge de demander à un stade ultérieur des copies certifiées conformes en cas de doute justifié et si cela s'avère strictement nécessaire.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 34, 002; En vigueur : 10-02-2017>
TITRE VI. - Dispositions finales.
Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV.
ANNEXES.
Article 2_REGION_WALLONNE. § 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : a) "profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs, d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au § 2 est assimilée à une profession réglementée; b) "qualifications professionnelles" : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 13, point a) premier tiret, et/ou une expérience professionnelle; c) "titre de formation" : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans [² l'Union]² européenne. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au § 3 est assimilé à un titre de formation; d) "autorité compétente" : toute autorité ou instance habilitée à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi; e) "formation réglementée" : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle; La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet; f) [² " expérience professionnelle ": l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;]² g) "stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente belge. Le statut dont jouit le stagiaire en Belgique, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes belges conformément au droit communautaire applicable; h) [² " épreuve d'aptitude " : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de la Région et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Région wallonne;]² i) "dirigeant d'entreprise" : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante : - soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale; - soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; - soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise. j) [³ " autorité compétente " : autorité ou instance qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'un décret ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi ou d'un décret en vue d'exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession]³; k) [² " Directive " : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;]² l) [² " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne ainsi que tout autre Etat auquel la Directive s'applique;]² m) "Demandeur" : ressortissant d'un Etat membre; [² n) " stage professionnel " : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme; o) " carte professionnelle européenne " : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil; p) " apprentissage tout au long de la vie ": l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle; q) " raisons impérieuses d'intérêt général " : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle; r) " système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables " ou " crédits ECTS " : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur; s) " IMI " : le système d'information du marché intérieur régi par le Règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.]² [² Concernant le h), pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Région wallonne et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Région wallonne. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Région wallonne. Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Région wallonne, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude sont déterminés par les autorités compétentes.]² § 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée. Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation. § 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.----------
(1)2016-12-25/44, art. 3, 002; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2017-07-12/16, art. 3, 004; En vigueur : 22-09-2017>
(3)2020-10-29/21, art. 2, 005; En vigueur : 03-12-2020>
Objet.
Article 3_REGION_WALLONNE. Lorsque les autorités compétentes belges subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente loi établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession. [² La présente loi établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.]²----------
(1)2016-12-25/44, art. 4, 002; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2017-07-12/16, art. 4, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Article 4_REGION_WALLONNE. § 1er. [² Sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale et des communautés, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée en Belgique, soit à titre indépendant, soit à titre salarié et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre.]² [² La présente loi s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à titre prépondérant en Région wallonne et qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Région wallonne.]² § 2. La présente loi s'applique aux professions réglementées [¹ sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 3 et 4]¹. § 3. Cette loi ne s'applique pas aux sept professions dites sectorielles, à savoir les professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, [¹ sage-femme]¹, pharmacien et architecte, sauf si les dispositions de transposition relatives à ces professions se réfèrent explicitement aux dispositions de la présente loi. [¹ Cette loi n'est pas d'application aux notaires nommés par arrêté royal.]¹ § 4. [¹ Lorsque, pour une profession réglementée autre que celle visée au § 3, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou national, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.]¹----------
(1)2016-12-25/44, art. 5, 002; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2017-07-12/16, art. 5, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Article 5_REGION_WALLONNE. § 1er. [² La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'exercer sur le territoire de la Région wallonne, dans les mêmes conditions que les personnes qui y sont établies.]² § 2. Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables. [² § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à l'article 5/7.]²----------
(1)2016-12-25/44, art. 6, 002; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2017-07-12/16, art. 6, 004; En vigueur : 22-09-2017>
TITRE Ier/1. [¹ - Carte professionnelle européenne.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 7, 002; En vigueur : 10-02-2017> et par 2017-07-12/16, art. 7, 004; En vigueur : 22-09-2017>
CHAPITRE 1._REGION_WALLONNE. [¹ Demande de carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre]¹
(1)2017-07-12/16, art. 8, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Article 5/1_REGION_WALLONNE. [¹ Lorsque la Commission européenne a introduit par le biais d'un acte d'exécution la carte professionnelle européenne pour une profession particulière et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut : 1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil, ou; 2° demander à l'autorité compétente, selon le cas, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ou d'introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne en s'acquittant de toutes les démarches préparatoires concernant le dossier IMI.]¹
(1)2017-07-12/16, art. 9, 004; En vigueur : 22-09-2017>
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