12 FEVRIER 2008. - [Loi instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.] <L 2016-12-25/44, art. 2, 002; En vigueur : 10-02-2017> <Intitulé remplacé par DRW 2017-07-12/16, art. 2, 004; En vigueur : 22-09-2017> (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD:2023-07-20/17>, art. 41; En vigueur : 2023-09-24) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2017-02-24/23, art. 45, 003; En vigueur : 18-01-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2008 et mise à jour au 14-09-2023)

Type Loi
Publication 2008-04-02
Dernière mise à jour 2021-10-07
État Abrogée
Département Politique Scientifique
Source Justel
articles 153
Historique des réformes JSON API

Article 5/2_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 5/1 voulant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut introduire sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné. Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne. § 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant. L'autorité compétente délivre le cas échéant tout certificat justificatif requis par l'acte d'exécution de la Commission européenne. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Région wallonne et si tous les documents nécessaires pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne qui ont été délivrés, sont valides et authentiques. En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents. En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.]¹


(1)2017-07-12/16, art. 10, 004; En vigueur : 22-09-2017>

CHAPITRE 2_REGION_WALLONNE. [¹ - Délivrance de la carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre]¹


(1)2017-07-12/16, art. 11, 004; En vigueur : 22-09-2017>

Article 5/3_REGION_WALLONNE. [¹ Lorsque la demande de carte professionnelle visée à l'article 5/1 porte sur une prestation temporaire et occasionnelle de services autre que des services ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visés à l'article 9, § 4, l'autorité compétente délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs, la carte professionnelle dans un délai de trois semaines prenant cours : 1° soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2; 2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2. L'autorité compétente transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés. Elle en informe également le demandeur. La carte professionnelle européenne a une durée de validité de dix-huit mois à dater de sa délivrance.]¹


(1)2017-07-12/16, art. 12, 004; En vigueur : 22-09-2017>

Article 5/4_REGION_WALLONNE. [¹ Le titulaire d'une carte professionnelle européenne qui souhaite fournir des services autres que ceux mentionnés dans sa demande initiale ou qui souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période initiale de dix-huit mois visée à l'article 5/3, en informe l'autorité compétente. Il fournit également toute information requise par cette autorité, en application de l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne, sur les changements substantiels de sa situation telle qu'attestée dans le dossier IMI. L'autorité compétente transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à tous les Etats membres d'accueils concernés.]¹


(1)2017-07-12/16, art. 13, 004; En vigueur : 22-09-2017>

Article 5/5_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne visée à l'article 5/1 est demandée aux fins de l'établissement ou d'une prestation temporaire et occasionnelle susceptible d'avoir des implications sur la santé ou la sécurité publiques, l'autorité compétente se charge d'établir tout le dossier préparatoire relatif à la demande. Elle vérifie en particulier la validité et l'authenticité des documents justificatifs repris dans le dossier IMI dans un délai d'un mois prenant cours : 1° soit à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2; 2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2. L'autorité compétente transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de situation de sa demande. § 2. L'autorité compétente transmet les informations demandées par un Etat membre d'accueil ou la copie certifiée conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre.]¹


(1)2017-07-12/16, art. 14, 004; En vigueur : 22-09-2017>

CHAPITRE 3_REGION_WALLONNE. [¹ Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne et le dossier IMI ]¹


(1)2017-07-12/16, art. 15, 004; En vigueur : 22-09-2017>

Article 5/6_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénom du titulaire, la date et le lieu de naissance, la profession et les titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d'une pièce d'identité en cours de validité. Des informations relatives à l'expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI. § 2. Sans préjudice de la présomption d'innocence, les autorités compétentes mettent à jour, dans les limites de leurs compétences, le dossier IMI relatif à une carte professionnelle européenne en y mentionnant les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou une restriction d'exercice d'une activité professionnelle et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités du titulaire d'une carte professionnelle européenne. Cette mise à jour s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et en particulier des dispositions prises par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la Directive services financiers à distance et de la Directive vie privée et communications électroniques. Dans le cadre de cette mise à jour, l'autorité compétente supprime les informations qui ne sont plus nécessaires. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont immédiatement informés de cette mise à jour. Le contenu de la mise à jour se limite à reprendre : 1° l'identité du professionnel; 2° la profession concernée; 3° les informations sur l'autorité ou la juridiction qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction; 4° le champ de la restriction ou de l'interdiction; et 5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction. § 3. Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l'article 9. § 4. Les données à caractère personnel contenues dans le dossier IMI mis à jour ou dans la carte professionnelle sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la Directive services financiers à distance et de la Directive vie privée et communications électroniques. Les données à caractère personnel sont traitées afin d'identifier le titulaire de la carte professionnelle européenne et d'informer les autorités compétentes des autres Etats membres des éventuelles restrictions ou interdictions d'exercice d'une activité professionnelle. Les données à caractère personnel sont : 1° traitées loyalement et licitement; 2° collectées pour la finalité visée à l'alinéa 2; 3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'alinéa 2. § 5. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais, demander d'avoir accès à ses données ou demander la rectification des données inexactes ou incomplètes contenues dans la carte professionnelle ou le dossier IMI, conformément à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la suppression de ses données reprises dans la carte professionnelle ou dans le dossier IMI ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. En cas de demande de suppression d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d'établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l'article 9, § 4, l'autorité compétente délivre au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles. § 6. Aux fins du traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et dans tous les dossiers IMI, chaque autorité compétente chargée d'examiner une demande de carte professionnelle européenne ou de la délivrer, et d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle, est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 1, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 précitée. § 7. Toute partie intéressée, en ce compris les employeurs, les clients du titulaire d'une carte professionnelle européenne et les autorités publiques peut demander à l'autorité compétente de vérifier l'authenticité et la validité d'une carte professionnelle européenne qui lui est présentée par le titulaire de la carte.]¹


(1)2017-07-12/16, art. 16, 004; En vigueur : 22-09-2017>

TITRE Ier/2_REGION_WALLONNE. [¹ - Accès partiel]¹


(1)2017-07-12/16, art. 17, 004; En vigueur : 22-09-2017>

Article 5/7_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Les autorités compétentes accordent un accès partiel, au cas par cas, à une activité professionnelle sur le territoire de la Région, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité en Région wallonne; 2° les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Région wallonne sont si importantes que l'application de mesures de compensation revient à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Région wallonne pour avoir pleinement accès à la profession réglementée; 3° l'activité professionnelle peut, objectivement, être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en Région wallonne. Aux fins du 3°, les autorités compétentes tiennent compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine. § 2. L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 3. Les demandes d'accès partiel aux fins d'établissement sont examinées conformément au Titre II lorsque l'accès est demandé aux fins de la prestation de services temporaires et occasionnels pour des activités ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publique et conformément aux dispositions du Titre III, Chapitres 1er et 3, lorsque la demande est faite aux fins d'établissement. § 4. Les demandes d'accès partiel aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publique sont examinées conformément au Titre II. § 5. Par dérogation à l'article 9, § 4, alinéa 5, et à l'article 24, § 1er, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine lorsque l'accès partiel a été accordé. La Région peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé en français ou en allemand. Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles. § 6. Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles.]¹


(1)2017-07-12/16, art. 18, 004; En vigueur : 22-09-2017>

TITRE Ier/2. [¹ - Accès partiel.]¹


(1)2016-12-25/44, art. 16, 002; En vigueur : 10-02-2017>

Article 7_REGION_WALLONNE. § 1er. Sans préjudice des articles 8 et 9, la libre prestation de service ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles : a) si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé "Etat membre d'établissement"), et b) [² en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.]² § 2. S'il se déplace vers la Belgique, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la même profession.----------

(1)2016-12-25/44, art. 18, 002; En vigueur : 10-02-2017>

(2)2017-07-12/16, art. 19, 004; En vigueur : 22-09-2017>

Article 9_REGION_WALLONNE. § 1er. L'autorité compétente belge peut exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un Etat membre vers la Belgique pour la première fois pour fournir des services, il l'en informe préalablement par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. § 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente belge peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants : a) une preuve de la nationalité du prestataire; b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer; c) une preuve des qualifications professionnelles; d) [² pour les cas visés à l'article 7, § 1er, b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;]² e) [² en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l'éducation des mineurs, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales;]² [² f) pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession en Région wallonne; g) pour les professions exerçant des activités visées à l'article 18 et qui ont été notifiées par l'autorité compétente conformément à l'article 59, § 2, de la Directive 2005/36/CE, un certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre où le prestataire est établi.]² [² La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au § 1er autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire de la Région.]² [¹ § 2/1. La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au § 1er autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire belge.]¹ § 3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. [² § 4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publique et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique, les autorités compétentes peuvent procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services pour éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait de son manque de qualification professionnelle [³ , et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin]³. Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes informent le prestataire de sa décision: 1° de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles; 2° ayant vérifié ses qualifications professionnelles : a) d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude; ou b) de permettre la prestation des services. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa 2, les autorités compétentes informent le prestataire, dans le même délai, des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en Région wallonne, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, les autorités compétentes offrent au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude telle que visée à l'alinéa 2, b). Sur cette base, les autorités compétentes prennent la décision d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa. En l'absence de réaction des autorités compétentes dans les délais fixés aux alinéas 2 et 3, la prestation de services peut être effectuée. Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel applicable en Région wallonne.]²----------

(1)2016-12-25/44, art. 19, 002; En vigueur : 10-02-2017>

(2)2017-07-12/16, art. 20, 004; En vigueur : 22-09-2017>

(3)2020-10-29/21, art. 5, 005; En vigueur : 03-12-2020>

Coopération administrative.

Article 10_REGION_WALLONNE. § 1er. [² En cas de doute justifié, les autorités compétentes peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si une autorité compétente décide de vérifier les qualifications professionnelles d'un titulaire d'une qualification désirant exercer en Région wallonne une activité aux fins d'une prestation temporaire et occasionnelle de services au sens de l'article 9, § 4, elle peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire, dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique. Les autorités compétentes belges communiquent à leur tour ces informations conformément à l'article 27.]² § 2. Les autorités compétentes belges assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.----------

(1)2016-12-25/44, art. 20, 002; En vigueur : 10-02-2017>

(2)2017-07-12/16, art. 21, 004; En vigueur : 22-09-2017>

TITRE III. - Liberté d'établissement.

CHAPITRE Ier. - Régime général de reconnaissance des titres de formation.

Champ d'application.

Article 13_REGION_WALLONNE. [¹ Aux fins de l'article 15 [² et de l'article 16, § 6]²]¹, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après : a) attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base : - soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années; - soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales; b) certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires : - soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; - soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; c) diplôme sanctionnant : - soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires; [² - soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation visé au premier tiret, si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine;]² d) [² diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires;]² e) [² diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.]²----------

(1)2016-12-25/44, art. 21, 002; En vigueur : 10-02-2017>

(2)2017-07-12/16, art. 22, 004; En vigueur : 22-09-2017>

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