12 FEVRIER 2008. - [Loi instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.] <L 2016-12-25/44, art. 2, 002; En vigueur : 10-02-2017> <Intitulé remplacé par DRW 2017-07-12/16, art. 2, 004; En vigueur : 22-09-2017> (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD:2023-07-20/17>, art. 41; En vigueur : 2023-09-24) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2017-02-24/23, art. 45, 003; En vigueur : 18-01-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2008 et mise à jour au 14-09-2023)
Article 14_REGION_WALLONNE. [² Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 13, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.]² Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente belge, aux fins de l'application de l'article 15, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.----------
(1)2016-12-25/44, art. 22, 002; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2017-07-12/16, art. 23, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Article 15_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, les autorités compétentes permettent aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que ceux qui sont établis en Région wallonne, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 13 qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre. § 2. L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par cet autre Etat membre. Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes : 1° être délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre; 2° attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. L'expérience professionnelle d'un an visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée. L'autorité compétente reconnaît le niveau de formation attesté, conformément à l'article 13, par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 13, point c), second tiret, est équivalente au niveau prévu à l'article 13, c), premier tiret. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, et à l'article 16, les autorités compétentes peuvent refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire d'une attestation de compétences classée à l'article 13, a), lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions de l'article 13, e).]¹
(1)2017-07-12/16, art. 24, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Mesures de compensation.
Article 16_REGION_WALLONNE. § 1er. [² Les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : 1° lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Région wallonne; 2° lorsque la profession réglementée en Région wallonne comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en Région wallonne porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.]² § 2. Si l'autorité compétente belge fait usage de la possibilité prévue au § 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Lorsque l'autorité compétente belge estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, elle en informe préalablement les autres Etats membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. [² A défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois via un acte d'exécution dans lequel elle demande à l'autorité compétente de s'abstenir de prendre la mesure envisagée, la dérogation peut être appliquée.]² § 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'autorité compétente belge peut, par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 12, point b). Dans les cas qui relèvent de l'article 12, point a), l'autorité compétente belge peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant qu'elle exige des ressortissants belges la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités. [² Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas : 1° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise est classée à l'article 13, c); ou 2° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise est classée à l'article 13, d) et e). Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, a), qui en demande la reconnaissance, lorsque la qualification professionnelle requise est classée sous à l'article 13, d), les autorités compétentes peuvent imposer, à la fois, un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.]² § 4. [² Aux fins de l'application du présent article, l'on entend par " matières substantiellement différentes " des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en terme de contenu par rapport à la formation exigée en Région wallonne.]² § 5. [² Le paragraphe 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si les autorités compétentes envisagent d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elles vérifient d'abord si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.]² [² § 6. La décision imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes : 1° le niveau de qualification professionnelle requis en Région wallonne et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 13; et 2° les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent pas être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. § 7. Lorsqu'une autorité compétente décide d'imposer au demandeur une épreuve d'aptitude, elle organise celle-ci dans un délai maximal de six mois à compter de cette décision.]²----------
(1)2016-12-25/44, art. 24, 002; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2017-07-12/16, art. 25, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Article 17_REGION_WALLONNE.
2017-07-12/16, art. 26, 004; En vigueur : 22-09-2017>
CHAPITRE II. - Reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Exigences en matière d'expérience professionnelle.
Exigences en matière d'expérience professionnelle.
Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV.
Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV.
CHAPITRE II/1. [¹ - Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation.]¹
(1)2016-12-25/44, art. 26, 002; En vigueur : 10-02-2017> et DRW 2017-07-12/16, art. 27, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Article 21/1_REGION_WALLONNE. [¹ Cadre commun de formation Aux fins de l'accès à une profession et de son exercice, les titres de formation acquis sur la base d'un cadre commun de formation au sens de l'article 49bis, § 2 de la Directive, ont le même effet que les titres de formation délivrés en Région wallonne, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° il n'existe pas, en Région wallonne, d'institutions d'enseignement ou de formation pouvant offrir la formation professionnelle; 2° l'introduction du cadre commun de formation a un impact négatif sur l'organisation du système éducatif et de formation professionnelle; 3° il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée en Région wallonne, qui représentent des risques sérieux pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires de services ou la protection de l'environnement.]¹
(1)2017-07-12/16, art. 28, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Article 21/2_REGION_WALLONNE. [¹ Epreuves communes de formation La réussite d'une épreuve commune de formation, au sens de l'article 49ter de la Directive, dans un Etat membre permet au titulaire d'une qualification professionnelle donnée d'exercer la profession en Région wallonne dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises en Région wallonne sauf si le contenu de l'épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires du service qui doivent être pris en compte en Région wallonne.]¹
(1)2017-07-12/16, art. 29, 004; En vigueur : 22-09-2017>
CHAPITRE III. - Dispositions communes en matière d'établissement.
Documentation et formalités.
Article 22_REGION_WALLONNE. § 1er. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes belges peuvent exiger les documents énumérés au § 5. Les documents visés au § 5, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production. Les autorités compétentes belges assurent le secret des informations transmises. § 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre. § 3. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, § 1er, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente belge est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu : a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu; b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu. [² En cas de doute justifié, les autorités compétentes exigent une confirmation du fait que l'exercice de la profession en question par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit en raison d'une faute professionnelle grave ou d'une condamnation pour infraction pénale liée à l'exercice de l'une ou l'autre de ses activités professionnelles.]² § 4. Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé. § 5. Documents exigibles conformément au § 1er : a) Preuve de la nationalité de l'intéressé. b) Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant. Les autorités compétentes belges peuvent exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'article 16, § 5. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente belge s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine. c) Pour les cas visés à l'article 18, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre de provenance. d) L'autorité compétente belge, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire belge la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. e) Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente belge accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat. f) Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée : - une preuve de la capacité financière du demandeur, - la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie, elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre. [² g) lorsqu'elle est requise pour exercer la profession en Région wallonne, une attestation confirmant l'absence de suspension temporaire ou définitive de l'exercice de la profession et de condamnations pénales.]² § 6. En ce qui concerne les documents visés au § 5, points d) et e), l'autorité compétente belge doit faire parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre état membre dans un délai de deux mois. Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles----------
(1)2016-12-25/44, art. 29, 002; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2017-07-12/16, art. 30, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Port du titre professionnel.
TITRE IV. - Modalités d'exercice de la profession.
Connaissances linguistiques.
Article 25_REGION_WALLONNE. [¹ Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en Région wallonne. Tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance des autorités compétentes pour le contrôle du respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er, est limité à la connaissance du français ou de l'allemand. Les contrôles réalisés conformément à l'alinéa 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d'autres professions s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer. Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la reconnaissance d'une qualification professionnelle. Le contrôle linguistique est proportionné à l'activité à exercer.]¹
(1)2017-07-12/16, art. 31, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Port du titre de formation.
Article 26/1_REGION_WALLONNE. [¹ Reconnaissance des stages professionnels § 1er. Si l'accès à une profession réglementée est subordonné à l'accomplissement d'un stage professionnel en Région wallonne, les autorités compétentes reconnaissent, lorsqu'elles examinent une demande d'autorisation d'exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers. Le Gouvernement est autorisé à fixer une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel qui peut être effectuée à l'étranger, tenant compte des particularités de chaque profession réglementée. § 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question. Les autorités compétentes publient des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.]¹
(1)2017-07-12/16, art. 32, 004; En vigueur : 22-09-2017>
TITRE V. - Coopération administrative.
Autorités compétentes.
Article 27_REGION_WALLONNE. § 1er. Les autorités compétentes belges collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine lors de l'application de la directive. Elles assurent la confidentialité des informations échangees. § 2. Les autorités compétentes belges échangent des informations avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente loi, dans le respect de la loi [² du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel]² et de la loi du 24 août 2005 en ce qui concerne les dispositions qui portent sur la transposition de la directive vie privée et communications électroniques (directive 2002/58/CE). A l'inverse, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes belges examinent la véracité des faits, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises. [² Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes utilisent l'IMI.]²----------
(1)2016-12-25/44, art. 32, 002; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2017-07-12/16, art. 33, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Article 27/1_REGION_WALLONNE. [¹ Mécanismes d'alerte § 1er. Les autorités compétentes informent, par une alerte IMI, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la présente Directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles. § 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel. § 3. Les autorités compétentes notifient au professionnel, par écrit et en temps réel, le fait qu'un message d'alerte le concernant est envoyé à d'autres Etats membres et toute décision s'y rapportant. La notification mentionne aussi les possibilités de recours. Lorsque le professionnel concerné intente un recours à l'encontre de décision d'alerte, l'existence du recours et son issue sont communiquées aux autres Etats membres par les autorités compétentes.]¹
(1)2017-07-12/16, art. 34, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Article 27/2_REGION_WALLONNE. [¹ Les autorités compétentes veillent à ce que l'ensemble des exigences, procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente loi puissent être remplies ou suivies facilement à distance et par voie électronique. L'alinéa 1er s'applique sans préjudice du droit des autorités compétentes de demander à un stade ultérieur des copies certifiées conformes en cas de doute justifié et si cela s'avère strictement nécessaire. L'alinéa 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude.]¹
(1)2017-07-12/16, art. 35, 004; En vigueur : 22-09-2017>
TITRE VI. - Dispositions finales.
Entrée en vigueur.
ANNEXES.
Article N2_REGION_WALLONNE.
2017-07-12/16, art. 36, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Article N3_REGION_WALLONNE.
2017-07-12/16, art. 36, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Article 5/5/1_REGION_WALLONNE.. 5/5/1_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice en Région wallonne d'une activité de prestations de service à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sur le territoire de la Région wallonne.
§ 2. Dans les cas visés aux articles 18, 21/1 et 21/2, l'autorité compétente décide ou non de délivrer la carte professionnelle dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 3. Lorsqu'une demande de carte professionnelle vise la prestation temporaire et occasionnelle d'une activité ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visée à l'article 9 ou pouvant faire l'objet de mesures de compensations conformément à l'article 9, § 4, ou à l'article 16 en vue de l'établissement, l'autorité compétente décide de délivrer ou non la carte professionnelle ou de soumettre le demandeur à des mesures de compensation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 4. L'autorité compétente peut décider de prolonger de deux semaines le délai visé aux §§ 2 et 3. Cette décision est motivée. Elle est communiquée au demandeur. L'autorité compétente peut renouveler une fois cette première prolongation d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.
§ 5. En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.
En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.
La demande d'informations complémentaires ou de copie certifiée conforme de document ne prolonge pas le délai endéans lequel l'autorité compétente doit rendre sa décision conformément aux §§ 2 ou 3. La non-communication des informations par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans les délais requis de deux semaines ou par le demandeur peut toutefois aboutir à une décision de refus.
§ 6. Si l'autorité compétente ne prend pas de décision dans les délais prévus aux §§ 2 et 3 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme prévu à l'article 9, la carte professionnelle européenne est considérée comme automatiquement délivrée et est envoyée automatiquement via l'IMI au titulaire d'une qualification professionnelle.
Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place en Région wallonne avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.
Les mesures prises par l'Etat membre d'origine en matière de carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.]¹
(1)2020-10-29/21, art. 3, 005; En vigueur : 03-12-2020>
Article 5/5/2_REGION_WALLONNE.. 5/5/2_REGION_WALLONNE. [¹ La carte professionnelle européenne remplace la déclaration demandée le cas échéant sur la base de l'article 9. Aucune nouvelle déclaration ne peut être demandée par une autorité compétente dans les 18 mois suivant sa délivrance.]¹
(1)2020-10-29/21, art. 4, 005; En vigueur : 03-12-2020>
CHAPITRE 3_REGION_WALLONNE. [¹ Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne et le dossier IMI ]¹
(1)2017-07-12/16, art. 15, 004; En vigueur : 22-09-2017>
TITRE Ier/2_REGION_WALLONNE. [¹ - Accès partiel]¹
(1)2017-07-12/16, art. 17, 004; En vigueur : 22-09-2017>
TITRE II. - Libre prestation de services.
Dispenses.
TITRE III. - Liberté d'établissement.
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